Acte de l’Amérique du Nord Britannique (No 2), 1949 (R-U)
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Date: 1949-12-16
Par: George VI
Citation: Acte de l’Amérique du Nord Britannique (No 2), 1949 (R-U), 13 Geo VI, c 81, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 33.
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13 George VI, ch. 81 (R.-U.)
Loi modifiant l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1867, quant à la modification
de la constitution du Canada
[16 décembre 1949]
Considérant que le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, assemblés en parlement, ont présenté une adresse à Sa Majesté. lui demandant de daigner faire soumettre au parlement du Royaume-Uni une mesure pour l’établissement des dispositions ci-après énoncées;
A ces causes, Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis et avec l’assentiment des Lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en session du présent parlement, et sur l’autorité de celui-ci, décrète:
1. L’article quatre-vingt-onze de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, est modifié par la désignation de la catégorie 1 comme catégorie 1A et par l’insertion, immédiatement avant cette catégorie, de la catégorie 1 suivante:
«1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la durée de chaque chantbre des contmunes sera limitée a cinq armées, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des communes en tentps de guerre, d’invasion ou dïnsurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre.»
2. La présente loi peut être citée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 1949, et doit être contprise dans les lois citées sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 a 1949.
[Note: Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).)