Correspondence Between Department of Justice to the Attorney General of Ontario

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Ottawa L, November 20, 1961.

l87574

Dear Mr. Magone:

The understanding reached at the
recent meeting of officials to consider the draft
Constitution of Canada Amendment Act was that the
English and French versions of the draft would be
sent to Attorneys General simultaneously, but
before submission of the French version to the
Minister of Justice for transmission to Attorneys
General, it would be sent to the officials of each
province for approval.

Accordingly, I now enclose a copy
of the French version as prepared and settled by
the Translation Bureau, Mr. Pigeon and myself,
and I would request that you notify me at once by
telegram whether or not you approve of the text
of this version.

Yours sincerely,

“E.A. Driedger”

Deputy Attorney General.
C.R. Magone, Esq.,
Office of the Attorney General,
Parliament Buildings,

Toronto, Ontario.

Identical letter sent to Mr. Puddester – Newfoundland
Mr. Meldrum – Saskatchewan
Mr. Wilson – Alberta
Mr. Rutherford – Manitoba
Hr. MacDonald – Nova Scotia
Mr. MacLatchy – New Brunswick
Mr. McGuigan – Prince Edward Island
Dr. Kennedy – British Columbia

Copy sent to Mr. H. Carl Goldenberg
Dean F.C. Cronkite
Dean F.R. Scott
Mr. J.J. Frawley

Le 6 novembre 1961.

Loi prévoyant la modification au Canada
de la constitution du Canada.

CONSIDERANT que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada, assemblés en Parlement, ont présenté
des adresses à Sa Majesté, lui demandant de daigner faire
soumettre au Parlement du Royaume—Uni un texte législatif
établissant les dispositions ci-après énoncées;

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine,
sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et
temporels et des Communes, réunis en session du présent
Parlement, et sur l’autorité de celui—ci, décrète:

PARTIE I
Pouvoir de modifier la constitution du Canada

1. Sous réserve de la présente Partie, le Parlement.
du Canada peut édicter des lois abrogeant, modifiant ou,
rétablissant toute disposition de la constitution du Canada.

2. Nulle loi édictée en vertu de la présente Partie
et touchant une disposition de la présente loi ou l’article
5lA de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique l867, ou
une disposition de la constitution du Canada relative

a) au pouvoir de faire des lois que possède
la législature d’une province,

b) aux droits ou privilèges que la consti-
tution du Canada accorde ou garantit à
la législature ou au gouvernement d’une
province,

c) aux actifs ou aux biens d’une province,

d) à l’usage de l’anglais ou du français,

n’entrera en vigueur sans le concours des législatures de
toutes les provinces.

3. (l) Nulle loi édictée en vertu de la présente Partie
et touchant une disposition de la constitution du Canada
relative à une ou plusieurs provinces, mais non à toutes,
n’entrera en vigueur sans le concours de la législature de
chaque province à laquelle la disposition se rapporte.

(2) L’article 2 de la présente loi ne s’applique à
aucune disposition de la constitution du Canada visée au
paragraphe (l) du présent article.

4. (1) Nulle loi édictée en vertu de la présente Partie
et touchant une disposition de la constitution du Canada
relative à l’éducation dans une province autre que Terre-
Neuve n’entrera en vigueur sans le concours des législa-
tures de toutes les provinces autres que Terre-Neuve.

-2-

(2) Nulle loi édictée en vertu de la présente Partie
et touchant une disposition de la constitution du Canada
relative à l’éducation dans la province de Terre-Neuve
n*entrera en-vigueur sans le concours de la législature
de la province de Terre-Neuve.

(5) Les articles 2 et 5 de la présente loi ne
s’appliquent ä aucune disposition de la constitution du
Canada visée au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

5. Nulle loi édictée en vertu de la présente Partie
et touchant une disposition de la constitution du Canada
qui n’est pas visée aux articles 2, 3 ou 4 de la présente
loi n’entrera en vigueur sans le concours des législatures
d’au moins les deux tiers des provinces représentant au
moins cinquante pour cent de la population du Canada selon
le dernier recensement général.

6. Rien dans la présente Partie ne restreint un
pouvoir législatif quelconque dévolu au Parlement du Canada
ou à la législature d’une province avant
l’entrée en vigueur de la présente loi.

7. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni, adoptée
après l’entrée en vigueur de la présente loi, ne doit ou
n’est censée s’appliquer au Canada, à une de ses provinces
ou un de ses territoires.

8. Dans la présente Partie, l’expression “consti-
tution du Canada” comprend, sans que sa portée en soit
restreinte, les dispositions législatives suivantes et
tout arrêté en conseil, toute règle ou tout règlement
établi sous leur régime, savoir:

a) les Actes de l’Amérique du Nord britan-
nique (1867 à 1960);
b) l’Acte du Manitoba, l870;
c) l’Acte du Parlement du Canada, l875;
d) l’Acte concernant l’orateur canadian
(nomination d’un suppléant), 1895;
2e session;
e) l’Acte de l’Alberta;
f) l’Acte de la Saskatchewan;
g) le Statut de Westminster, 1931, dans
la mesure où il fait partie des lois
du Canada; et
h) la présente loi.

PARTIE II

Modification de l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique (1867).

9. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867)
est modifié en attribuant à l’article 94A le numéro 94B
et en insérant, immédiatement après l’article 94, la rubri-
que et l’article suivants:

-3-

Délégation du pouvoir législatif

“94A. (l) Nonobstant toute disposition de la présente
ou de toute autre loi, le Parlement du Canada peut
édicter des lois relatives à toute matière comprise
dans les catégories de sujets énumérés aux subdivisions
(6), (10), (13) et (16) de l’article 92 de la présente
loi, mais nulle loi édictée en vertu du présent para-
graphe n’aura d’effet dans une province à moins que la
législature de cette dernière n’ait consenti à la mise
en vigueur d’une telle loi dans cette province.

(2) Le paragraphe (l) du présent article n’au-
torise pas le Parlement du Canada à édicter une loi
à moins

a) qu’antérieurement à l’adoption de cette
loi les législatures d’au moins quatre
provinces n’aient consenti à la mise en
vigueur d’une telle loi de la façon prévue
à ce paragraphe, ou

b) que le Parlement du Canada n’ait déclaré
que l’adoption de la loi intéresse moins
de quatre provinces et que les provinces
ainsi déclarées intéressées par le Parle-
ment du Canada n’aient sous l’autorité de
leur législature consenti à l’adoption
d’une telle loi.

(3) Nonobstant toute disposition de la présente
ou de toute autre loi, la législature d’une province
peut édicter des lois y applicables portant sur toute
matière qui est par ailleurs du ressort législatif du
Parlement du Canada.

(4) Nulle loi édictée par une province en vertu
du paragraphe (3) du présent article n’aura d’effet
à moins

a) qu’antérieurement a son adoption le
Parlement du Canada n’ait consenti à
l’adoption d’une telle loi par la
législature de cette province, et

b) qu’une loi semblable n’ait été édictée
en vertu du paragraphe (3) du présent
article par les législatures d’au moins
trois autres provinces.

(5) Le Parlement du Canada ou la législature d’une
province peut édicter des lois prévoyant l’infliction de
punitions sous forme d’amende, de peine ou d’emprison-
nement en vue de faire respecter toute loi établie en
vertu du présent article par ce Parlement ou cette lé-
gislature.

(6) Un consentement donné suivant le présent
article peut etre révoqué en tout temps, et

a) si un consentement donné suivant le para-
graphe (l) ou le paragraphe (2) du présent
article est revoqué, toute loi édictée par
le Parlement du Canada, a laquelle ce con-
sentement se rattache et qui est en vigueur
dans la province ou le consentement est ré-
voqué,cesse dès lors d’y avoir effet, mais
la révocation n’empeche pas l’application
de cette loi dans toute autre province, et

-4-

b) si un consentement donné suivant le para-
graphe (4) du présent article est révoqué,
toute loi qui a été édictée par la légis-
lature.d’une province et à laquelle ce
consentement se rattache cesse dès lors
d’avoir effet.

(7) Le Parlement du Canada peut abroger toute loi
qu’il a édictée en vertu du présent article, dans la
mesure où elle fait partie des lois d’une ou de plu-
sieurs provinces, mais si une abrogation faite en
vertu du présent paragraphe ne vise pas toutes les
provinces où cette loi est en vigueur, l’abrogation
ne porte pas atteinte a l’application de cette loi dans
une province non visée par l’abrogation.

(8) La législature d’une province peut abroger
toute loi qu’elle a édictée en vertu du présent article,
mais l’abrogation d’une loi en vertu du présent para-
graphe ne porte pas atteinte à l’application dans une
autre province d’une loi que sa législature a édictée
en vertu du présent article.”

PARTIE III

Titre et entrée en vigueur

l0. La présente loi peut être citée sous le titre:
Loi sur la modification de la constitution du Canada.
ll. La présente loi entrera en vigueur le …….
………………..1962.

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