Déliberations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 32e parl, 1re sess, nº 73 (21 septembre 1983).
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Date: 1983-09-22
Par: Canada (Parlement)
Citation: Canada, Parlement, Déliberations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 32e parl, 1re sess, nº 73 (22 septembre 1983).
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Première session de la
trente-deuxième législature, 1980-1981-1982-1983
SÉNAT DU CANADA
Délibérations du comité
sénatorial permanent des
Affaires juridiques et
constitutionnelles
Présidente:
L’honorable JOAN NEIMAN
Le jeudi 22 septembre 1983
Fascicule n° 73
Cinquième fascicule concernant:
La teneur de la Proclamation de
1983 modifiant la Constitution
TÉMOINS:
(Voir à l’endos)
LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES
Présidente: L’honorable Joan Neiman
Vice-président: L’honorable Richard A. Donahoe
et
Les honorables sénateurs:
Asselin
Bosa
Buckwold
Croll
Deschatelets
Donahoe
Doody
*Flynn
Frith
Godfrey
Haidasz
Hastings
Hicks
Lang
Langlois
Lapointe
Leblanc
Lewis
Macquarrie
Neiman
Nurgitz
*Olson
Pitfield
Rizzuto
Robichaud
Roblin
Rousseau
Stollery
Tremblay
Walker
*Membres d’office
(Quorum 5)
ORDRE DE RENVOI
Extrait de Procès-verbaux du Sénat le 29 juin 1983:
Suivant l’Ordre du jour, le Sénat reprend le débat sur la
motion de l’honorable sénateur Frith, appuyé par l’hono-
rable sénateur Petten,
Que:
Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 pré-
voit que la Constitution du Canada peut être modifiée
par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat et de la Chambre des communes et par des
résolutions des assemblées législatives dans les condi-
tions prévues à l’article 38;
que la Constitution du Canada, à limage du pays et de
la société canadienne, est en perpétuel devenir dans
l’affermissement des droits et libertés qu’elle garantit;
que les Canadiens, après la longue évolution de leur
pays de simple colonie à Etat indépendant et souverain,
ont, depuis le 17 avril 1982, tout pouvoir pour modifier
leur Constitution au Canada;
que l’histoire et l’équité demandent que l’une des pre-
mières manifestations de ce pouvoir porte sur les droits
et libertés des peuples autochtones du Canada, premiers
habitants du pays,
Le Sénat du Canada a résolu d’autoriser Son Excel-
lence le gouverneur général à prendre, sous le grand
sceau du Canada, une proclamation modifiant la Cons-
titution du Canada comme il suit:
PROCLAMATION MODIFIANT LA
CONSTITUTION DU CANADA
1. L’alinéa 25b) de la Loi constitutionnelle de 1982 est
abrogé et remplacé par ce qui suit:
«b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur
des revendications territoriales ou ceux susceptibles
d’être ainsi acquis.»
2. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 est
modifié par adjonction de ce qui suit:
«(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits
issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe
(1), les droits existants issus d’accords sur des revendi-
cations territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi
acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la
présente loi, les droits—ancestraux ou issus de traités-
visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes,»
3. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
35, de ce qui suit:
«35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont
liés par l’engagement de principe selon lequel le pre-
mier ministre du Canada, avant toute modification de
la catégorie 24 de 1’article 91 de la Loi constitutionnelle
de 1867, de l’article 2S de la présente loi ou de la
présente partie:
a) convoquera une conférence constitutionnelle réu-
nissant les premiers ministres provinciaux et lui-
même et comportant à son ordre du jour la question
du projet de modification;
b) invitera les représentants des peuples autochtones
du Canada à participer aux travaux relatifs a cette
question.»
4. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
37, de ce qui suit:
«PARTIE IV.I CONFÉRENCES
CONSTITUTIONNELLES
37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars
1983, le premier ministre du Canada convoque au
moins deux conférences constitutionnelles réunissant les
premiers ministres provinciaux et lui-même, la première
dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant
le 17 avril 1982.
(2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des
conférences visées au paragraphe (1) les questions cons-
titutionnelles qui intéressent directement les peuples
autochtones du Canada. Le premier ministre du
Canada invite leurs représentants à participer aux tra-
vaux relatifs à ces questions.
(3) Le premier ministre du Canada invite des repré-
sentants élus des gouvernements du territoire du Yukon
et des territoires du Nord-Ouest à participer aux tra-
vaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour
des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon
lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest.
(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger
au paragraphe 35(1).»
5. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
54, de ce qui suit:
«54.1 La partie IV.I et le présent article sont abrogés
le 18 avril 1987.»
6. La même loi est modifiée par adjonction de ce qui
suit:
«61. Toute mention des Lois constitutionnelles de
1867 à 1982 est réputée constituer également une men-
tion de la Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution.»
7. Titre de la présente proclamation: Proclamation de
1983 modifiant la Constitution.
Après débat,
Avec la permission du Sénat,
En amendement, l’honorable sénateur Steuart propose,
appuyé par l’honorable sénateur McElman, que la motion
ne soit pas adoptée maintenant, mais que sa teneur soit
déférée au Comité sénatorial permanent des affaires Juri-
diques et constitutionnelles pour étude et rapport.
Après débat,
La motion en amendement, mise aux voix, est adoptée,
Le greffier du Sénat
Charles A. Lussier
PROCÈS-VERBAL
LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1983
[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui à 9 heures sous la
présidence de l’honorable Joan B. Neiman (président).
Présents: Les honorables sénateurs Bosa, Donahoe, Godfrey,
Lapointe, Lewis, Neiman, Rousseau et Stollery (8).
Présents, mais ne faisant pas partie du Comité: L’honorable
sénateur McElman et Steuart.
Aussi présents: Mme Barbara Plant Reynolds et M. Bruce
Carson, recherchistes, Service de recherche de la Bibliothèque
du Parlement.
Témoins:
Du Conseil de tribu de Nishga (New Aiyansh, C.-B.):
M. James Gosnell, Président;
M. Frank Calder, Directeur de recherche;
M. lames Aldridge, Conseiller juridique.
De I’Union des Indiens de l’Ontario (Anishinabek):
M. Joe Miskokomon, Président de l’Union; Chef du Grand
Conseil des nations anishinabek.
Le Comité reprend l’étude de la teneur de la Proclamation
de 1983 modifiant la Constitution du Canada.
Sur motion de l’honorable sénateur Rousseau, il est con-
venu,—Que le mémoire du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest soit imprimé en appendice aux délibérations de ce
jour. (Voir appendice 73-A).
M. Gosnell, le chef Calder et M. Miskokomon font une
déclaration à tour de rôle et répondent avec d’autres témoins,
aux questions du Comité.
A 10 h 20, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 16 heures
le mercredi 28 septembre 1983.
ATTESTE:
Le greffier du Comité
Denis Bouffard
TÉMOIGNAGES
Ottawa, le jeudi 22 septembre 1983
[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles, auquel a été renvoyée la Proclamation de
1983 modifiant la Constitution, se réunit aujourd’hui à 9
heures pour étudier ladite Proclamation.
Le sénateur Jean Neiman (président) occupe le fauteuil.
Le président: Honorables sénateurs, je voudrais rappeler
aux membres du Comité que cette séance est prévue de 9
heures à 11 heures, car il va y avoir d’autres réunions dans
cette salle: quant à nous, nous accueillons deux groupes de
témoins. Nous essaierons de consacrer une heure à chaque
groupe.
Le sénateur Donahoe: Madame le président, avant de com-
mencer, j’aimerais que vous m’accordiez un moment pour que
je puisse faire une déclaration sur une question qui me semble
importante pour le Comité, et fespère que les témoins vou-
dront bien m’en excuser. C’est une très brève déclaration.
Je demande dès maintenant la possibilité de réfuter les
propos trompeurs et biaisés tenus sur moi hier soir à l’émission
National News par Whit Fraser et Knowlton Nash. Ces deux
journalistes m’ont prêté des propos que je n’ai jamais tenus. lls
ont repris de fausses allégations présentées dans une émission
antérieure. De façon délibérée ou par nonchalance, ils ont créé
une fausse impression. Ils n’ont tenu aucun compte des décla-
rations faites hier par mes collègues et moi-même, et ont donné
une fausse impression aussi bien de moi-même que de la bonne
foi du Sénat et de ce Comité.
En réalité, la conversation en aparté, qu’ils ont rapportée en
la déformant, ne méritait certainement pas les suites qu’on y a
données. Je signale que ma contestation ne porte pas sur le
caractère privé de mes propos. Ce que j’ai dit en privé, j’aurais
pu le dire en public. Mais je ne l’ai pas fait, et ceci explique
pourquoi mes propos ont été ainsi déformés. Ces journalistes
m’attribuent des propos que je n’ai jamais tenus. Cet incident
témoigne d’un goût inadmissible pour les nouvelles à sensation,
ainsi que d’un manque total d’équité et de rigueur. On devrait
veiller plus soigneusement a l’objectivité de l’emission National
News. Toute ma vie, j’ai fait preuve de bonne volonté a I’égard
des Indiens, et je ne laisserai personne salir ma réputation par
de fausses nouvelles; je regrette le tort que cet incident a pu
causer à ce Comité. Je vous remercie, madame le président.
Le président: Merci, sénateur Donahoe.
Nous avons avec nous les membres du Conseil de tribu de
Nishga de Colombie-Britannique. M. Calder, voulez-vous nous
présenter vos collègues?
Le chef Frank Calder, directeur des recherches au conseil
de tribu de Nishga: Notre président voudrait tout d’abord faire
une courte déclaration.
Le chef James Gosnell, président du Conseil de tribu de
Nishga: Madame le président, avant Pintervention du Chef
Calder, je voudrais demander aux membres de la délégation de
se présenter.
M. Alvin McKay, représentant exécutif de Greenbille, Con-
seil de Tribu de Nishga: Mon nom est Alvin McKay, je suis
conseiller en chef du Conseil de bande Lakalzap à Greenbille.
En nishga, je m’appelle Hasegudaks.
M. Jacob Nyce, fidéicommissaire de Canyon City, Conseil
de tribu de Nishga: Je m’appelle Jacob Nyce, et je suis chef
héréditaire de Canyon City, et fidéicommissaire du Conseil de
tribu de Nishga.
M. Hubert Doolan, président du Conseil de tribu de Nishga:
Je m’appelle Hubert Doolan, je fais partie du Conseil de tribu
de Nishga, et mon nom de chef héréditaire en Nishga est
Gaw-Kwah-Hlaan, de Lakalzap.
M. James Aldridge, conseiller juridique du Conseil de tribu
de Nishga: Je m’appelle James Aldridge, et je suis le conseiller
juridique du Conseil de tribu de Nishga.
Le chef Gosnell: Je m’appelle James Gosnell, et je suis
président et chef héréditaire de la tribu Nishga.
Le chef Calder: Je m’appelle Frank Calder, et je suis
directeur des recherches au Conseil de tribu de Nishga.
Le chef Gosnell: Madame le président, j’aimerais, si vous
m’y autorisez, faire une brève déclaration. Ce n’est pas la
première fois que notre tribu comparaît devant une assemblée
de ce genre au cours des cent dernières années pendant lesquel-
les les Indiens Nishga n’ont cessé de demander justice. Nous
commençons à nous demander combien de temps il faudra
attendre avant que ces audiences ne produisent des résultats
concrets, Les dernières audiences auxquelles nous avons assisté
n’ont donné aucun résultat. Nous faisons confiance à votre
comité, nous savons que vous avez déjà accueilli des groupes de
témoins qui se sont prononcés sur cette résolution, et nous
espérons que ces audiences vont produire des résultats. Les
arguments que va vous présenter le chef Calder ne sont pas
différents des propos que nos ancêtres ont tenu aux vôtres
depuis un siècle. Nous voulons exprimer très clairement notre
point de vue et nos volontés. Cela dit, madame le président, je
cède maintenant la parole au chef Calder, qui parle en notre
nom.
Le chef Calder: Le Conseil de tribu de Nlshga représente
environ 5,000 Indiens Nishga qui vivent principalement dans
la vallée de la Nass, au nord-ouest de la Colombie-Britanni-
que. Notre territoire est bordé par la pointe méridionale du
territoire de l’Alaska. Nous sommes essentiellement un peuple
de la côte. Toute notre histoire, depuis les premiers contacts
avec les Blancs, a été caractérisé par notre lutte pour la
reconnaissance de nos droits ancestraux sur notre territoire.
Notre peuple est déterminé à poursuivre cette lutte jusqu’à ce
que la nation canadienne, son Parlement, ses tribunaux et sa
population daignent accepter nos revendications légitimes de
propriété de nos territoires.
Au cours des dernières années, le Conseil de tribu de Nishga
a déjà comparu devant un comité de sénateurs. Le l5 décem-
bre 1980, nous avons comparu devant le Comité spécial mixte
sur la Constitution, pour exposer notre point de vue et les
motifs pour lesquels notre peuple demande que les droits des
autochtones soient reconnus dans la Constitution canadienne.
Notre peuple défend sa cause depuis plus d’un siècle, et
jusqu’à maintenant, aucun gouvernement, qu’il soit colonial,
provincial, fédéral ou impérial, n’a signé avec nous un traité
qui aurait supprimé notre droit de propriété sur nos territoires.
En 1887, un de nos chefs, David McKay, qui prenait la parole
devant une commission royale chargée d’enquêter sur le sort
des Indiens de la côte du nord-ouest, a déclaré ceci:
Le gouvernement ne nous a jamais acheté notre territoire,
ni à nous, ni à nos ancêtres. Il n’a jamais vaincu ni
conquis notre peuple, et n’a donc pas pu acquérir notre
territoire de cette façon; pourtant, il prétend maintenant
nous accorder telle partie de territoire—de notre terri-
toire. Nos chefs ne parlent pas à tort. Ils savent que ce
territoire leur appartient.
Cette lutte pour la reconnaissance des droits ancestraux s’est
poursuivie de génération en génération tout au long de l’his-
toire de notre peuple. C’est pourquoi nous avons décider
d’intervenir dans le processus constitutionnel. Comme nos
ancêtres, nous devons intervenir pour faire connaître notre
point de vue a la population canadienne.
Lorsque nous avons appris que le Sénat avait refusé d’entéri-
ner l’Accord constitutionnel conclu lors de la Conférence des
premiers ministres en mars dernier, nous avons su que nous
allions devoir une fois de plus nous rendre à Ottawa pour faire
connaître notre point de vue.
Les Indiens Nishga ont participé de bonne foi à la Confé-
rence des premiers ministres de l’année dernière. Nous y avons
assisté en tant que tribu membre de l’Assemblée des Premières
Nations, et notre chef, James Gosnell, a expliqué aux premiers
ministres notre conception des droits des autochtones. Nous
avons participé à la décision de l’Assemblée des Premières
Nations de ratifier l’Accord qui venait d’étre conclu. Nous
ignorions alors qu’il nous faudrait comparaître devant un autre
organisme du gouvernement fédéral pour défendre cet Accord.
Nous pensions que le premier ministre se chargerait de faire
approuver l’Accord par le Parlement fédéral, comme nous
nous engagions à le faire approuver par notre peuple.
Nous sommes venus devant votre comité pour vous expliquer
pourquoi nous sommes favorables à l’Accord. Néanmoins,
nous voudrions indiquer au Sénat que s’il souhaite obtenir une
interprétation juridique de la formulation de l’Accord, il
devrait s’adresser aux avocats du gouvernement.
C’est avec étonnement que nous avons pris connaissance de
la lettre du président du comité, qui nous informait que ce
comité voulait simplement entendre notre point de vue sur les
conséquences juridiques et constitutionnelles du libellé de cette
résolution. Nous avons lu dans le hansard le compte rendu des
débats du Sénat du mercredi 29 juin 1983, et nous avons
compris que les préoccupations de certains honorables séna-
teurs allaient bicn au-delà des simples questions de formula-
tion, pour atteindre les fondements mêmes de l’Accord consti-
tutionnel. Nous nous présentons donc devant ce comité non pas
pour analyser ce document d’un point de vuc juridique, mais
au contraire comme des politiciens qui veulent s’adresser à
d’autres politiciens. Nous sommes venus en tant que représen-
tants élus de notre peuple, pour nous adresser à vous, qui êtes
les représentants désignés du vôtre.
Notre peuple s’est toujours préoccupé des différences entre
les normes qu’en s’applique à nos droits et celles qui s’appli-
quent aux droits des autres Canadiens. Nous rappelons que le
Sénat a adopté la dernière résolution constitutionnelle, qui
comprenait une charte des droits et libertés pour les autres
Canadiens, sans qu’il ait demandé aux groupes visés de venir
parler des implications juridiques de la formulation proposée
par le gouvernement du Canada.
Nous rappelons que lorsque les premiers ministres ont
conclu leur premier accord constitutionnel en novembre 1981,
dans lequel ils ont accepté à huis clos d’écarter totalement nos
droits de la Constitution, le Sénat n’a pas organisé d’audiences
pour étudier les implications juridiques et constitutionnelles dé
la trahison dont nous étions victimes.
Le fait est que plusieurs parties de la Constitution cana-
dienne comportent des éléments d’incertitude. Les droits n’y
sont pas définis de façon précise. Seul le temps nous permettra
de connaître toutes les implications juridiques et constitution-
nelles dc 1’artic1e 7 de la Charte, par exemple, qui garantit à
chacun le «droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte a ce droit qu’en
conformité avec les principes de justice fondamentale». Que
représentent les principes de justice fondamentale?
Qu’est-ce qui, de l’avis des tribunaux, va constituer «des
fouilles, des perquisitions et des saisies abusives» interdites par
l’article 8 de la Charte? Qui peut prévoir les effets de la
disposition concernant l’égalité des sexes lorsqu’elle entrera en
vigueur en 1985? Que signifie, à l’article 23 de la Charte,
l’expression «lorsque le nombre le justifié» à propos du droit à
l’éducation dans la langue minoritaire?
Enfin, qui peut connaître toutes les implications juridiques
et constitutionnelles de l’article 1, qui soumet les droits des
Canadiens aux «réserves normalement acceptées dans une
société libre et démocratique»?
En tant qu’Indiens Nishga, nous savons peut-être mieux que
les autres Canadiens qu’il est impossible de prédire la décision
d’un tribunal dans une affaire donnée. Qui aurait pu prédire,
par exemple, que lorsque nous avons porté la question de nos
droits ancestraux devant la Cour suprême du Canada, celle-ci
allait rendre la décision que l’on sait? Qui aurait pu prédire
que trois juges allaient affirmer que nos droits existaient
toujours, que trois autres allaient décider que ces droits étaient
éteints, et qu’un septième allait décider qu’il n’avait pas à se
prononcer, car nous n’avions pas demandé aux autorités pro-
vinciales la permission de saisir la justice?
Nous comparaissons donc devant le Comité non pur discuter
des implications juridiques spécifiques de cette formulation de
la résolution, mais plutôt pour expliquer pourquoi nous, les
Nishga, croyons que le Sénat ne devrait pas tenter d’amender
les parties de l’Accord constitutionnel qui nous touchent le
plus.
Avant de répondre à certaines des questions que le Comité
nous a posées dans sa lettre, nous tenons a qu’il soit très clair
que si nous insistons pour que le Sénat adopte l’Accord sans
autre forme de procès, nous ne l’approuvons pas incondition-
nellement pour autant. Notre position constitutionnelle est très
bien connue et reste inchangée. D’abord et avant tout, nous
croyons que notre statut d’autoclitone doit être expressément
reconnu dans la Constitution du Canada. Lorsque ce sera fait,
il restera au gouvernement à déterminer et à définir nos droits
avec plus de précision par le biais de négociations avec les
Nishga. Chaque bande doit participer à la définition détaillée
de nos droits collectifs parce que les nations indiennes varient
sur les plans historique, cultural, linguistique et autres. Les
ententes qui seront conclues à l’issue de ces négociations
devront être protégées par a Constitution.
Enfin, nos droits et notre statut doivent être protégés dans la
constitution par une clause de consentement. Pour que les
droits de notre peuple et sa place dans la société canadienne
soient reconnus, il est essentiel que notre status, nos droits et
notre entente ne soient jamais abrogés unilatéralement.
L’Accord n’atteint pas présentement tous ces objectifs fon-
damentaux. Il assure cependant une protection constitution-
nelle de l’entente que nous négocions présentement. Le fait que
l’ordre du jour de la prochaine Conférence des premiers minis-
tres inclus ces sujets est source d’encouragements. L’enchâsse-
ment en bonne et due forme de nos droits ancestraux sera
notamment l’un des premiers sujets à l’ordre du jour de la
conférence de l’année prochaine.
Le Comité a énuméré un certain nombre de points qu’il
voudrait que nous abordions. Le conseil de bande des Nishga
ne répondra pas à toutes ces questions, mais il souhaite faire
connaître sa position au sujet de certaines d’entre elles. Vous
nous avez demandé ce que nous entendons par l’expression
«droits existants».
Il n’est difficile aux Nisgha de répondre à cette question.
Nos droits ne sont jamais tombés en caducité. Nous n’avons
jamais signé de traité et n’avons jamais cédé nos droits pour
avoir été conquis car cela n’est jamais arrivé. Par conséquent,
le peuple Nishga, comme la plupart des peuples autochtones
de Colombie-Britannique et du nord du Canada, a toujours
affirmé ses droits ancestraux et continuera de la faire.
Souvenez-vous que nous n’avons pas demandé que le terme
«existants» soit ajouté à la définition. Le gouvernement fédéral
a duit qu’il n’avait aucune signification. Dans ce cas, il devrait
être supprimé. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouverne-
ment voudrait garder dans la Constitution un terme qui ne
signifie rien.
A l’égard de nos droits ancestraux, on doit toujours garder
présent à l’esprit le fait que tous nos droits découlent de notre
relation avec la terre. Nos vies, notre culture et notre survie
comme peuple sont directement liés à la terre que nos ancêtres
ont occupé pendant des temps immémoriaux. C’est pourquoi
notre peiple dit que les droits ancestraux découlent de notre
statut d’autochtone. C’est pourquoi il a dit qu’il ne consentira
jamais à y renoncer. Ainsi, nous prétendons que nos droits sont
ceux qui découlent de notre possession et de notre occupation
historiques et traditionnelles des terres de la vallée de la rivière
Nass. Nous détenons ces droits collectivement et individuelle-
ment. Il ne serait pas indiqué de définir et de décrire chachun de
ces droits maintenant étant donné que c’est précisément ce à
quoi nous travaillons présentement à la table des négociations
relatives aux revendications territoriales. Nous pouvons cepen-
dant vous citer certaines grandes catégories de droits qui
découlent de notre statut d’autochtone et qui à notre avis
doivent être à la base de tout règlement de nos revendications
et, en fait, de nos relations futures avec le reste du Canada.
Le fait que nous possédons nos terres implique nécessaire-
ment le droit de continuer de chasser, de pêcher, de piéger et
de récolter notre nourriture comme nos ancestres l’ont fait
pendant des siècles sans que la moindre restriction leur soit
imposée par d’autres paliers de gouvernement. Cela ne veut
pas dire que nous ne prendrons pas les mesures de gestion et de
conservation de l’environnement qui s’imposent pour assurer la
meilleure exploitation de ces ressources par notre peuple.
Cependant, ces décisions nous appartiennent. Il nous revient de
protéger ces ressources.
Le fait que nous possédons nos terres implique aussi les
droits ancestraux que nous avons sur les autres fruits de la
terre. Nous prétendons que nos droits ancestraux comprennent
les droits sur les ressources minières, forestières et autres qui
se trouvent sur nos terres. Le fait qu’elles nous appartiennent
nous donne le droit d’insister pour qu’à Favenir, on ne puisse
les exploiter sans notre autorisation. En outre, les Nishga ont
le droit d’exiger que tout programme de développement écono-
mique ou d’exploitation des ressources leur accorde les revenus
auxquels ils ont droit et qui serviront à constituer une base
économique que leur peuple développera jusqu’à la fin du
siècle présent et au cours du prochain, Nous avons le droit
d’interdire ou de contrôler toute activité susceptible d’endom-
mager notre environnement.
La possession de nos terres nous donne également droit à
une indemnisation au titre des ressources qui ont été exploitées
par des non-autochtones sur nos terres dans le passé. Au cours
du siècle dernier, nous avons perdu de grandes quantités de
bois de construction, de poisson et de minéraux. Ces ressources
nous appartenaient et pourtant, ceux qui les ont exploitées ne
nous ont jamais versé la moindre compensation. Nous n’avons
pas cédé nos droits sur ces ressources maintenant disparues et
nous méritons d’étre entièrement indemnisés.
Cependant, nous tenons à ce qu’une chose soit très claire
dans l’esprit des membres du Comité. Les Nishga ont toujours
dit que bien qu’ils insistent pour que leurs terres et leurs
ressources continuent de leur appartenir, ils ne refusent pas
pour autant de partager ce qu’ils ont avec les autres
Canadiens.
Ceux qui s’opposent aux revendications des peuples autoch-
tones du Canada nous accusent faussement de vouloir forcer
les non autochtones à quitter nos terres. Il nous est facile de
reconnaître nos détracteurs parce qu’ils essaient de susciter des
craintes injustifiées en prétendant que nous avons l’intention
d’expulser les Canadiens non autochtones de nos terres. Rien
de plus faux. Nous avons toujours dit que nous étions disposés
à partager ce que nous possédons.
Nos détracteurs essaient constamment d’effrayer les Cana-
diens en disant que les Indiens prendront le contrôle de milliers
de milles carrés de territoire canadien et qu’ils priveront d’une
manière ou d’une autre d’autres Canadiens de ce qui leur
appartient légitimement, Les gens qui ont recours à ces tacti-
ques alarmistes refusent de reconnaître le simple fait qu’il n’est
jamais arrivé dans toute l’histoire du Canada qu’un peuple
indien vole des terres à des non-Indiens. L’histoire donne
plutôt de nombreuses preuves du contraire.
Lorsque nous disons que nous sommes disposés à partager
nos terres et nos ressources, cela signifie simplement que la
relation entre notre peuple et le gouvernement du Canada doit
être fondée sur le respect mutuel, la confiance et le sens de la
justice. Nous ne demandons pas un statut spécial lorsque nous
exigeons le règlement de nos revendications, mais simplement
le droit qui nous revient de partager nos terres.
Comme le Comité n’est probablement pas sans le savoir,
nous, les Nishga, négocions présentement le règlement de nos
revendications territoriales. Toute entente à cet égard conclue
avec le gouvernement du Canada doit stipuler que C’est à nous
que nos terres appartiennent vraiment, que nous avons des
droits au centraux et que nous négocions pour définir les
diverses façons dont ces droits devront être reconnus à l’avenir.
Par exemple, nous estimons avoir le droit, en échange du
partage de nos ressources, d’exiger de la société non autoch-
tone certaines compensations d’une autre nature notamment
les soins de santé, l’éducation et le financement et d’autres
formes de services sociaux.
Nous tenons également a ce que le droit à l’autonomie
politique soit considéré comme un de nos droits ancestraux.
Nous devons avoir le droit de déterminer notre avenir collectif
en tant que peuple souverain doté d’une structure gouverne-
mentale adéquate et ayant des relations constitutionnelles avec
le reste du Canada.
Ceci m’amène à la deuxième question qui nous a été posée,
notamment celle de savoir s’il sera nécessaire d’amender de
nouveau la Constitution pour obtenir à l’avenir des change-
ments au règlement de nos revendications territoriales.
Le Comité doit comprendre qu’aux yeux des Nishga, per-
sonne d’autre queux-mêmes ne peut définir leurs droits ances-
traux ou négocier leurs relations avec le gouvernement du
Canada. Nous concevons qu’il est dans l’intérêt de tous que les
conditions régissant nos relations avec les autres Canadiens
soient exposées dans une entente détaillée. Nous croyons égale-
ment qu’il devrait être impossible, une fois les négociations
terminées, de modifier cette entente de façon unilatérale. En
d’autres termes, le Règlement de nos revendications territoria-
les n’aura de sens que si la Constitution interdit au gouverne-
ment fédéral d’y revenir unilatéralement. L’histoire nous a
enseigné qu’il fallait prendre les ententes conclues avec les
gouvernements avec un grain de sel. Uhonorablc sénateur
Duff Roblin a justifié la nécessité de protéger cette entente le
29 juin lorsqu’il a dit en substance, en parlant de l’Accord
constitutionnel:
… il n’y a aucun moyen de modifier ces ententes incon-
nues si ce n’est par un autre amendement à la
Constitution . . .
De quoi le sénateur a-t-il peur si ce n’est que le gouvernement
ne puisse changer l’entente contre notre volonté?
Toutefois, nous comprenons également qu’il puisse être
nécessaire à l’avenir de renégocier certaines parties de l’en-
tente, Nous croyons qu’il pourrait être possible d’effectuer des
changements souhaitables par les deux parties grâce à une
formule d’amendement qui serait négociée dans le cadre de
l’entente elle-même. Les détails de cette formule seraient
réglés dans le cadre du processus de règlement des revendica-
tions territoriales; nous ne sommes donc pas encore en mesure
de les préciser.
Cependant, la principale caractéristique de toute entente
sérieuse sur les revendications territoriales doit être l’impossi-
bilité de la modifier sans notre consentement. Voilà ce que
nous exigeons lorsque nous disons que l’entente liée au règle-
ment de nos revendications territoriales doit figurer dans la
Constitution. C’est cela que nous voulons dire lorsque nous
affirmons que les Nishga, et eux seuls, régleront les détails
relatifs à leurs droits ancestraux à l’avenir.
En toute franchise, nous sommes déconcertés de l’inquiétute
des sénateurs qui s’opposent à l’inscription dans la Constitu-
tion des ententes futures associées au règlement de nos reven-
dications territoriales. Les réserves formulées par ces sénateurs
ne tiennent tout simplement pas compte du fait que nous ne
négocierons pas ce règlement tout seuls, mais avec le gouverne-
ment du Canada et celui de la Colombie-Britannique.
Ceci dit, nous demandons au comité ce que les sénateurs
craignent. Pourquoi voudraient-ils priver notre peuple dans le
cadre de notre accord, de garanties constitutionnelles accor-
dées par des traités existants? Les sénateurs estiment-ils que
chaque accord sur des revendications territoriales devrait être
suivi d’une modification constitutionnelle? Nous ne pouvons
croire qu’ils le pensent sérieusement. ll y aura éventuellement
des douzaines d’accords sur des revendications territoriales si
les gouvernements du Canada suivent leur politique de bonne
foi. En plus d’être ridiculeusement fastidieux de modifier la
Constitution chaque fois qu’un accord est conclu, il serait
absurde de demander aux gouvernements de l’Ontario, de
l’Ile-du-Prince-Edouard et aux autres d’adopter une résolution
pour enchàsser dans la Constitution un accord sur des revendi-
cations territoriales en Colombie-Britannique. Il est assuré-
ment plus sensé de convenir, comme l’ont fait le Premier
ministre du Canada et neuf Premiers ministres provinciaux ne
mars dernier, d’enchâsser d’office tous les accords futurs une
fois conclus. C’est le seul moyen d’offrir à nos accords les
garanties constitutionnelles qu’ils méritent vraiment et de les
considérer avec autant de respect que les traités déjà signés.
Le Sénat nous a aussi demandé si nous étions prêts à rédiger
une définition exécutoire de la classe d’autochtones que nous
représentons. Si le Sénat était au courant du processus des
revendications territoriales, il saurait que tous les accords
précisent l’identité des bénéficiaires.
Nous soutenons que seuls les Nishga peuvent se définir
eux-mêmes. En d’autres termes, nous sommes évidemment
prêts à rédiger cette définition exécutoire, mais nous tenons à
la rédiger nous-mêmes. De plus, elle devra être exécutoire
autant pour les gouvernements que pour notre peuple.
Voilà pourquoi les prétendues définitions concernant les
droits égaux de l’Accord constitutionnel ne nous préoccupent
pas autant qu’elles préoccupent d’autres parties. Les défini-
tions du «peuple indien» que vos gouvernements ont tenté de
nous imposer ont éveillé beaucoup de méfiance et causé bien
des drames humains. Le peuple Nishga que nous représentons
n’a jamais considéré les femmes comme des êtres inférieurs. Il
reste que nous sommes les seuls à étre en mesure de définir
notre peuple. Par conséquent, l’incidence de l’Accord sur la
Loi sur les Indiens ne nous préoccupe pas particulièrement
pour le moment,
Enfin, pour répondre à votre question concernant la façon de
déterminer quelle organisation indienne doit avoir le pouvoir
légitime d’approuvér une résolution constitutionnelle, nous
suggérons que cette question soit réglée par les Indiens et par
eux seuls. C’est à nous qu’il appartient de définir nos relations
politiques de façon à protéger et à sauvegarder nos propres
intérêts. Je dois préciser ici qu’il est prépondérant qu’aucune
modification constitutionnelle influant sur les droits des
autochtones ne soit apportée sans le consentement de tous les
autochtones qu’ellé vise. En d’autres termes, si jamais l’on
envisagé d’apporter des modifications constitutionnelles qui
auraient une incidence sur les Nishga, c’est le consentement
des Nishga qu’il faudra obtenir, et aucun autre.
Nous sommes venus témoigner devant votre comité pour que
vous puissiez mieux comprendre notre position. Nous sommes
d’avis que le Sénat ne doit pas intervenir dans l’Accord qui a
été conclu en mars dernier, ni y faire obstruction. Nous avons
participé aux discussions constitutionnelles de bonne foi en
pensant que toutes les parties négociaient également de bonne
foi. Toutefois, nous voulons que le comité tienne compte du
point de vue des Nishga concernant leur statut ancestral. En
effet, notre statut et nos droits sont liés à notre détermination
d’exercer et de continuer d’exercer le droit de sauvegarder et
d’affermir notre culture ancestrale. Nous avons le droit de
pratiquer nos coutumes et le droit d’établir, sur notre terri-
toire, des programmes qui vont favoriser le maintien de notre
culture. Il est vital, par exemple, que la langue Nishga conti-
nue d’être parlée dans la région de la vallée de la Nass.
Donc, dans les mois et les années à venir, nous insisterons
pour que dans le débat constitutionnel et dans nos négociations
avec les gouvernements à propos de nos revendications territo-
riales, notre statut, nos droits et nos liens avec le territoire
restent intacts afin que nous puissions transmettre a nos
enfants ce que nous avons reçu de nos ancêtres.
Ceci termine notre présentation, madame le Président. Au
nom de la délégation, je veux remercier a l’avance tous les
honorables sénateurs de l’attention et de la considération qu’ils
y porteront.
Madame le Président, six délégués, y compris notre conseil-
ler juridique, sont ici pour répondre aux questions que les
honorables sénateurs voudront bien leur poser.
Le président: Merci beaucoup, chef Calder. Le sénateur
Steuart posera la première question en gardant à l’ésprit que
nous sommés limités par le temps.
Le sénateur Steuart: J’aimerais remercier la délégation de la
façon claire et concise dont elle nous a expose ses vues.
J’aimerais prendre quelques instants pour dissiper les malen-
tendus des Nishga au sujet du rôle du Sénat dans le processus
auquel nous participons.
D’abord, le Sénat ne refuse pas du tout l’adoption de
l’Accord. Il sera déposé au Sénat et j’espère assurément qu’il
sera adopté, même si je ne peux le présumer. Lé Sénat
n’empéchera pas son adoption, mais plusieurs provinces ne se
sont pas encore prononcées à son sujet.
J’aimerais préciser que le Sénat ne fait qu’assumer ses
responsabilités puisque le Parlement est composé de la Cham-
bre des communes et du Sénat. Comme vous l’avez indiqué
dans votre présentation, vous avez consulté amplement votre
peuple avant d’accepter l’Accord. Je suis bien sûr que vous
l’avez consulté beaucoup plus que nous l’avons été. On nous a
présenté l’Accord presque trois mois après sa conclusion à la
Conférence des premiers ministres à laquelle vous avez parti-
cipé. On nous a littéralement demandé d’y donner notre assen-
timent en un ou deux jours sans tenir d’audiences et, en grande
partie, sans explications.
faimerais préciser que le Sénat a participé à toutes les
audiences préliminaires à l’établissement de la nouvelle Consti-
tution. Il a donc participé aux décisions et aux recommanda-
tions qui y ont abouti. En ce qui touche les modifications
constitutionnelles, j’ai toujours cru qu’une Constitution, sans
être immuable comme l’était presque la nôtre, devait être
difficile à modifier.
Bien que vous avez indiqué clairement que vous appuyiez la
modification et souhaitiez son adoption, vous avez par ailleurs
signalé ne pas en approuver tout le contenu. Il est possible que
dans les années à venir il y ait des modifications avec lesquelles
vous ne serez pas d’accord, Voudrez-vous qu’elles soient
approuvées en un jour ou deux? Je suis sûr que vous vous
attendriez à ce que le Parlement, y compris le Sénat, donne au
moins la chance de se faire entendre à ceux qui n’ont pu le
faire. C’est exactement ce que nous faisons dans le moment.
Au cours des audiences de notre comité, des témoinslont
soutenu que le projet d’accord qu’ils avaient approuvé etait
différent de l’Accord final. Vous avez cité lé mot «existants»
inscrit dans l’Accord. On nous a dit que même si certains
contestent l’usage de ce mot et croient qu’il ne figurait pas
dans le texte initial. ils ne tenaient pas à invoquer cet argu-
ment pour empêcher l’adoption de l’Accord final, comptant
essayer de le faire modifier plus tard. J’ai cité ce cas a titre
d’exemple. S’il y avait eu d’autres changements importants, je
suis sûr que vous auriez été heureux que le Sénat indique que,
sans empêcher l’adoption de l’Accord, il tiendrait des audien-
ces pour donner à des gens comme vous la chance d’exposer
leur point de vue. Cette étape a été prévue au cas où l’Accord
final n’aurait pas été conforme avec ce que vous aviez convenu
dans vos discussions.
Pour ce qui est de la modification de la Constitution, je
pensé qu’il y a un autre malentendu. J’ai écouté les propos du
sénateur Roblin et de plusieurs autres sénateurs qui se sont
exprimés à ce sujet et ont assisté aux audiences tenues jusqu’à
ce jour. L’aspect qui nous préoccupe, et je suis sûr que nous
l’avons fait savoir, est justement celui que vous avez exposé, à
savoir que vous devriez être en mesure de modifier les accords
sur vos revendications territoriales par consentement mutuel-
dest-à-dire par des négociations entre vous et le gouvernement
fédéral si vous êtes les deux seules parties visées. Cela vaut
beaucoup mieux qu’un appel aux autres provinces pour modi-
fier la Constitution. Je crois comprendre que cet arrangement
vous satisfait. Je vous signale que nous n’exigeons pas que les
modifications concernant les accords sur des revendications
territoriales soient toutes discutées officiellement par les pro-
vinces dans le cadre du processus constitutionnel.
Je voulais apporter certaines précisions au sujet des parties
concernées. Encore une fois, je ne mînsurge pas, et je pense
que les autres sénateurs visés non plus, contre votre définition
du peuple Nishga. Toutefois, vous n’êtes pas le seul peuple
concerné par la question des droits ancestraux. Les Métis aussi
le sont, par exemple. Le groupe de Métis qui a comparu devant
nous a indiqué très clairement qu’à son avis tous les sang-mêlé
n’étaient pas Métis, mais seulement ceux qui venaient de la
vallée de la rivière Rouge et de certains endroits situés a
l’Ouest. Donc, encore une fois, ce n’est pas le droit de vous
définir qui m’importe, mais je pense que cette définition doit
être clairement énoncée. Voilà les remarques que je voulais
faire pour commencer.
Le sénateur Godfrey: J’approuve tout ce que le sénateur
Steuart a déclaré. Vous dites qu’aucune modification constitu-
tionnelle visant les droits des autochtones ne doit être faite
sans le consentement de tous les autochtones concernés. Nous
nous heurtons toutefois à une difficulté d’ordre pratique. Nous
avons entendu le témoignage de la Coalition des nations
indiennes, qui représente environ 70,000 personnes, et d’un
autre groupe qui en représente 230,000. Ils ont tous des points
de vue divergents. Comment peut-on obtenir un consentement
unanime quand les parties ne s’entendent pas entre elles?
Le chef Calder: Nous savons clairement quelle est notre
situation. Nous savons très bien qu’il y a au pays des peuples
venant entre autres de provinces, de régions, de réserves ou de
localités différentes. Même si un groupe däutochtones est loin
d’avoir les mêmes idées que nous, nous reconnaissons qu’il a
des raisons de penser ainsi, même si elles diffèrent un peu des
nôtres. Elles peuvent même être en contradiction avec les
nôtres, mais, néanmoins, nous reconnaissons le bien-fondé de
leur argumentation et nous l’appuyons dans l’espoir qu’il
appuiera la nôtre, Le Canada est un immense pays et il est
bien certain que les opinions des différents groupes qui y vivent
divergent, mais nous appuyons leurs revendications comme ils
appuient les nôtres.
Le sénateur Godfrey: Mais comment pouvez-vous appuyer
ces deux groupes aux opinions divergentes?
M. Aldridge: Madame le Président, en ce qui concerne ceux
dont il faut obtenir le consentement, il est clair que les Nishga
prônent qu’une modification constitutionnelle qui influe sur les
droits des Nishga nécessitera leur consentement. Je vous
apprendrai aussi, et je pense que nous le précisons dans notre
présentation, que le Conseil de la tribu Nishga est membre de
l’AssembIée des Premières nations. Notre présentation et notre
position sont claires en ce qui concerne la question du consen-
tement, comme M. Calder l’a indiqué. Des négociations seront
bien sûr nécessaires pour en définir les mécanismes.
Le sénateur Bosa: Mais que doit faire le comité quand la
Coalition des nations indiennes, qui représente 70,000 person-
nes, déclare qu’elle ne reconnaît pas la Constitution, qu’elle ne
veut rien savoir des discussions sur sa modification, traite de
renégats ceux qui y ont participé et veut revenir à l’Accord de
1763?
M. Gosnell: Nous n’avons pas l’intention de parler pour ou
contre nos collègues pour le moment. Nous savons qu’ils ont
des problèmes, tout comme nous. Notre pays est vaste et il est
très difficile d’attendre des nations indiennes qu’elles soient
unanimes. Je suis sûr que vous le comprenez. Nous ne souhai-
tons pas faire de déclaration sur le problème de la coalition
pour le moment.
Le président: Je lis dans votre mémoire que la question du
consentement est probablement l’une des considérations les
plus importantes, sinon la plus importante à vos yeux, en ce qui
concerne les accords territoriaux qui peuvent être signés?
M. Calder: Exact.
Le président: Croyez-vous que les négociations actuelles
avec le gouvernement permettront düncorporer cet element
dans la constitution, ou êtes-vous pessimistes a cet egard?
M. Calder: Les termes du consentement?
Le président: Oui.
M. Calder: Nous estimons qu’ils doivent absolument en faire
partie.
Le président: Croyez-vous qu’ils y seront insérés?
M. Aldridge: Je peux peut-être répondre à cette question.
L’enscmble du processus de négociation d’un accord est, par
définition, fondé sur le consentement des autres parties. Evi-
demment, nous poursuivons les négociations et nous avons
espoir que les Nishga seront en mesure de régler leur revendi-
cations par le processus de la négociation, ce qui implique leur
consentement. Mais peut-être ne convient-il pas d’entrer ici
dans le détail de ces négociations.
Le président: Ce n’est pas ce que nous demandons, monsieur
Aldridge, et je crois avoir été très clair là-dessus dans nos
discussions antérieures. Mais une difficulté pourrait survenir
après l’enchàssement d’un accord territorial dans la constitu-
tion. En effet, pour modifier pareil accord, il faudrait suivre la
formule d’amendement actuelle qu’elle prévoit. Or elle ‘n’exige
pas, pour le moment, le consentement d’autres parties sinon du
gouvernement fédéral et des provinces dans certaines circons-
tances. Par conséquent, je présume que la question du consen-
tement en ce qui concerne d’éventuelles modifications a la
consitution, ainsi que leurs conséquences sur celle-ci si elle
demeure inchangée, constitue un élément fondamental de votre
mémoire.
M. Aldridge: Notre position, madame le président, est que
l’accord lui-même, qui est distinct de la constitution, sera
modifiable avec le consentement des parties gràce à une
formule qui sera négociée comme partie intégrante de l’accord,
si vous voulez.
Une autre position qui ne figure pas dans le présent accord
est que, à l’avenir, la constitution devrait contenir une disposi-
tion stipulant que toute modification à un quelconque des
droits consentis aux peuples autochtones du Canada ne sera
possible qu’avec l’accord de ces derniers. Malheureusement,
comme je l’ai dit, cette disposition ne figure pas dans l’accord
que le Sénat étudie actuellement.
J’espère que cela répond à votre question, madame le
président.
Le président: Oui, je vous remercie. Y a-t-il d’autres ques-
tions? Le sénateur McElman?
Le sénateur McElman: Merci, madame le président.
D’abord, je tiens à me joindre a vous, au sénateur Steuart et
aux autres qui ont félicité les représentants du peuple Nishga
qui comparaissent ici aujourd’hui. La clarté de leur mémoire
et de leur position est telle qu’elle laisse peu de questions sans
réponse. Voilà un mémoire exceptionnellement bon.
j Toutefois, j’aimerais ajouter quelque chose aux observations
du sénateur Steuart. Même si une conférence des premiers
ministres est désormais reconnue dans la constitution, j’estime
qu’à l’avenir toutes les parties devront admettre que le consen-
sus atteint par ces 11 personnes que sont nos premiers minis-
tres ne constitue pas la fin de la discussion. On croit souvent à
tort que, lorsque les premiers ministres et d’autres groupes, tels
que des groupes autochtones comme vous, participent à des
discussions et parviennent a s’entendre, C’est ce qui apparaîtra
automatiquement dans la constitution. Vous devez comprendre
que dans les assemblées législatives provinciales et à la Cham-
bre des communes, il peut y avoir des gouvernements minori-
taires. A l’avenir, il pourra donc arriver que des premiers
ministres conclueront une entente qui ne sera pas acceptée par
une ou plusieurs assemblées législatives provinciales pour cette
raison.
Par conséquent, lorsque vous parlez de vos droits reconnus
dans la constitution, sachez que le Sénat, aussi, a des droits et
des obligations au nom du peuple canadien. faccepte difficile-
ment vos critiques du Sénat dans ce cas-ci, parce que nous ne
faisons pas qu’exercer nos droits; nous avons également la
responsabilité d’établir un cadre a votre intention et à celle des
autres qui ne participent pas à la conférence des premiers
ministres. Nous essayons de nous acquitter de cette très lourde
responsabilité qui incombe au Sénat, la même que celle qui
incombe à la Chambre des communes, à chacune des assem-
blées législatives et à chacun des partis politiques qui y sont
représentés et représentent en même temp toute la population
du Canada, tout comme vous représentez votre peuple. J’es-
père que vous cesserez de croire que nous faisons un travail qui
n’cst pas le nôtre. Nous essayons, tout comme vous, de nous
acquitter de nos responsabilités envers la population qui vous
élit en tant qu’Anciens et porte-parole des Nishga.
Je vous remercie, madame le président.
Le président: Merci, sénateur McElman. S’il n’y a pas
d’autre question, je vous remercie, monsieur le chef Calder.
monsieur le chef Gosnell et tous vos collègues ici prescrits.
Comme le sénateur McElman l’a dit, votre mémoire est tres
succinct et nous avons été heureux d’entendre votre point de
vue aujourd’hui.
M. Gosnell: Au nom de notre délégation, madame le présie
dent et honorables sénateurs, je tiens à vous remercier encore
de nous avoir fourni l’occasion de vous présenter notre point de
vue. Comme je l’ai déclaré au début, ce que nous avons dit,
C’est ce que nos ancêtres disaient il y a cent ans. Il n’y a eu
globalement aucun changement dans notre position génerale
en ce qui concerne nos terres. Merci encore, madame le
président.
Le président: Merci. Avant de faire comparaître le prochain
groupe de témoins, faimerais que quelqu’un propose une
motion en vue d’accepter un mémoire reçu du gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest, qui regrette de ne pouvoir
comparaître devant notre comité.
Le sénateur Rousseau: Je propose la motion, madame le
président.
Le président: Merci, sénateur Rousseau.
(Le texte du mémoire du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest se trouve à l’Appendice à venir)
Le président: Honorables sénateurs, nous accueillons alu-
jourd’hui un représentant de l’Union des Indiens de l’Ontario,
M. Joe Miskokomon, président, et M. Dan Russell, adjoint de
direction. Leur mémoire a été distribué, mais je crois que M.
Miskokomon va nous en donner lecture.
M. Joe Miskokomon, président, Union des Indiens de l’On-
tario: Merci, madame le président. Je suis le chef du Grand
conseil des nations Anishinabek. J’ai lu dans vos notes d’infor-
mation que notre organisme remonte aux années 1980 d’après
vos recherches, mais nous existons depuis bien plus longtemps
que cela. Nous remontons à l’époque connue par la nation
Anishinabek sous le nom de Conseil des trois feux. Notre
peuple vit tout autour des Grands Lacs. Nous n’acceptons pas
vos frontières provinciales ou internationales parce que notre
peuple est établi sur les deux rives.
Je vous remercie de me fournir l’occasion de vous entretenir
de notre situation aujourd’hui. On m’a prié d’expliquer coque
le terme «droits ancestraux existants» signifie pour les Anishi-
nabek. Il n’est pas facile de répondre à cette question puisque
ce n’est pas nous qui avons cherché à inclure le mot «existants»
dans une description de nos droits. En outre, les Anishinabek
n’ont eu presque rien à dire, sinon rien du tout, dans Pelabora-
tion des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1982. Le
libellé de l’article 35 est le fruit d’un accord entre le gouverne-
ment fédéral et les provinces, accord selon lequel le terme
«existants» serait utilisé pour définir nos droits. Par conse-
quent, il nous semble que pour obtenir une explication du sens
de ce mot et donc, pour comprendre l’expression, li vaut mieux
s’adresser aux assemblées législatives fédérale etprovinciales
du pays. Les Anishinabek ont essayé, mais en vain, d’obtenir
une explication de ces gouvernements.
Depuis la proclamation de la Loi constitutionnelle le 17 avril
1982, les représentants de la nation Anishinabek n’ont cessé de
rencontrer les autorités provinciales et fédérales et de leur
demander une explication de ce qu’elles voulaient dire en
incluant le mot «existants» dans ce contexte. La réponse que
nous avons reçue disait simplement que ce mot signifiait «les
droits qui existent». Toutefois, elles nous ont assuré que ce mot
ne limite pas nécessairement les droits ancestraux aux quels il
s’applique.
Les Anishinabek sont à la fois inquiets et soulagés d’entcn-
dre pareille réponse. inquiets parce que, malgré les assurances
des gouvernements, ce ne sont pas eux, mais bien les tribunaux
canadiens, qui décideront cri dernier ressort de l’interprétation
à donner à ce mot. En outre, nous craignons que vos tribunaux
attribuent à ce terme un sens non voulu par les rédacteurs.
Enfin, nous avons peur que son interprétation par un tribunal
limite dans une certaine mesure les droits de la nation Anishi-
nabek et des autres nations indiennes, droits qui ont toujours
existé.
D’autre part, les Anishinabek sont soulagés d’entendre que
le gouvernement canadien estime que te mot «existants» n’était
pas destiné à limiter les droits ancestraux des nations indien-
nes. Par conséquent, nous ne pouvons que présumer que si le
mot «existants» n’a aucune signification spéciale pour le gou-
vernement, celui-ci est prêt à le supprimer de la Loi constitu-
tionnelle. Cette question figure à l’ordre du jour de la pro-
chaine conférence des premiers ministres et nous entendons
suivre son évolution.
Pour ce qui est du sens de l’expression «droits ancestraux
existants» pour les Anishinabek, il nous semble qu’elle recon-
naît et affirme tous nos droits nationaux, nos droits à l’autono-
mie ainsi que la propriété de notre territoire et de ses
ressources.
On a qualifié l’une des modifications actuelles à la Loi
constitutionnelle de «clause d’égalité». Il s’agit plus précisé-
ment du futur paragraphe 35(4) de la loi. Permettez-moi tout
d’abord de souligner que cette modification n’a pas été propo-
sée par les Anishinabek ni par aucune des autres nations
indiennes. Le paragraphe en question répond dans une grande
mesure aux préoccupations des gouvernements provinciaux et
fédéral, et non à celles des Anishinabek.
Nous sommes d’avis que l’article 35 actuel de la loi constitu-
tionnelle ne fait que réaffirmer les droits—ancestraux ou issus
de traités—garantis aux nations indiennes. La modification
proposée ne modifie en rien cette garantie. En outre, nous
estimons qu’elle ne constitue qu’une nouvelle assurance comme
quoi vos gouvernements ne modifieront pas la reconnaissance
et la garantie de nos droits au détriment des hommes ou des
femmes.
Pour ce qui est de savoir si cette «clause dégalitétt aura des
incidences sur l’application de la Loi sur les Indiens, je crois
que sera aux avocats constitutionnels de le décider. Les débats
que j’ai entendus semblent avoir suscité davantage de problè-
mes que de solutions à la question. Comme je l’ai déjà dit, la
modification répond aux préoccupations de vos gouvernements.
De même, la Loi sur les Indiens traduit la volonté du gouver-
nement fédéral et non celle des Anishinabek. Nous sommes
d’avis que la modification d’un texte législatif fédéral par vos
gouvernements provinciaux et fédéral n’intéresse qu’eux.
Les premières nations du pays sont des peuples différents
qui ont évolué séparément et qui ont des histoires distinctes,
malgré leur position commune sur de nombreux fronts. Cette
évolution historique distincte des nations indiennes a donné
lieu à une série d’accords négociés avec vos gouvernements.
Ces accords, qu’on appelle parfois traités, sont actuellement
inscrits dans la Loi constitutionnelle. En outre, la modification
constitutionnelle qu’étudie actuellement le Sénat précise que
les accords futurs sur les revendications territoriales seront
également protégés par la Constitution. Vous nous avez alors
demandé si toutes renégociation déjà constitutionnalisés néces-
siterait Padoption d’une modification constitutionnelle.
Pour répondre à cette question, les Anishinabek doivent
indiquer clairement qu’ils reconnaissent la souveraineté inhé-
rente de chacune des premières nations du pays. Cela dit,
j’aimerais soulever les points suivants: premièrement, que les
Anishinabek croient qu’en enchàssant des traités et des
accords de revendication territoriale dans la Constitutionf
comme c’est le cas à l’heure actuelle—ces droits sont a jamais
protégés contre des modifications inconsidérées que pourraient
vouloir y apporter des lois fédérales ou provinciales. Deuxieme-
ment, qu’aucune modification n’est possible sans le consente-
ment préalable du peuple indien, étant donné que toute modifi-
cation à ces accords toucherait directement ses droits. En
dernier lieu, qu’aucune modification de ces accords n’e’st possi-
ble sans le plein consentement des nations indiennes qui étaient
inutilement parties à l’accord. Je dois souligner qu’il s’agit la
de principes fondamentaux pour les Anishinabek.
Nous ne pensons pas qu’il faudrait convoquer une confé-
rence des premiers ministres chaque fois qu’une des parties a
ces accords voudrait renégocier son consentement. En outre,
nous ne sommes pas d’avis qu’il faudrait que toutes les provin-
ces, et toutes les nations indiennes, soient d’accord sur les
modifications proposées. Nous insistons toutefois sur le fait
que la nation indienne qui a été initialement signataire doit
être d’accord sur toute modification.
Vous nous avez demandé si nous étions prêts à élaborer une
définition juridiquement contraignante pour la catégorie d’au-
tochtones que nous représentons. Nous savons qui nous
sommes. Nous sommes les Anishinabek, Vous dites que nous
sommes autochtones; soit. Nous n’avons toutefois pas choisi cc
mot, et la confusion qu’entraîne cette expression vient de
quelqu’un d’autre. Cependant, pour ceux qui ne nous connais-
sent pas, nous sommes disposés à partager avec eux un code
dappartenance que nous avons mis au point et qui vous
permettra, à notre avis, de comprendre qui nous sommes.
Pour ce qui est de l’obligation pour nous de respecter ce code
d’appartenance sur le plan juridique, je puis vous assurer qu ‘en
tant que nation souveraine, le code sera tout aussi obligatoire
pour nos gouvernements que vos normes le sont pour les votres.
Vous devez toutefois comprendre qu’il est secondaire pour
nous de savoir dans quelle mesure nos codes d’appartenance
seront respectés durant vos tribunaux. Ces lignes directrices
doivent avant tout avoir du sens pour nous. Néanmoins, nous
sommes convaincus que notre code d’appartenance vous procu-
rera le degré de certitude que cherchent vos gouvernements.
Pour ce qui est de Forganisme indien qui représente les
intérêts du peuple indien, votre question à ce sujet est fonda-
mentalement trompeuse. Elle suppose que le peuple indien ne
partage pas les mêmes intérêts ni les mêmes positions sur la
révision constitutionnelle. Laissez-moi vous assurer que cha-
cune des nations indiennes du pays partage essentiellement la
même position; c’est-à-dire que nous voulons faire reconnaître
et garantir tous nos droits-ancestraux ou issus de traités»
par vos gouvernements. Lorsque ces droits auront été reconnus
et garantis dans la Loi constitutionnelle par une modification,
vous n’aurez pas à demander quelle association représente quel
Indien. Cette question sera tout à fait inutile, parce que tous
les peuples indiens s’uniront a nous pour appuyer cette
modification.
Honorables sénateurs, les Anishinabeks voulaient étre repré-
sentés ici aujourd’hui pour deux raisons. D’une part, pour
répondre à certaines questions qui vous préoccupaient. J’espère
avoir répondu à ces questions de façon satisfaisante. D’autre
part, nous voulions formuler des observations plus générales au
sujet des modifications constitutionnelles dont vous étes actuel-
lement saisis.
La Conférence des premiers ministres du printemps dernier
n’a pas répondu aux espérances du peuple indien. Franche-
ment, nous n’avons pas réussi à faire ce que nous pensions
pouvoir y accomplir. Cependant, dans la mesure où le projet de
modification à la Loi constitutionnelle garantit la possibilité de
poursuivre ces discussions, et étant donné que nous avons un
ordre du jour dans lequel on propose de traiter l’ensemble des
questions que nous espérions voir débattues lors de la dernière
conférence, les Anishinabek prient instamment le Sénat
d’adopter cette modification. Elle permettra de franchir une
autre étape en vue d’atteindre la pleine réalisation des droits
des peuples autochtones du pays. Il s’agit après tout du but
visé.
Le président: Merci, chef Miskokomon.
Le sénateur Steuart: J’aimerais remercier le témoin d’avoir
exprimé clairement la position des Anishinabek.
Monsieur Miskokomon, avez-vous été invité à comparaître
devant le comité de la Chambre des communes lorsque l’Ac-
cord a été étudié il y a un mois ou six semaines?
M. Miskokomon: Non, je n’ai pas été invité.
Le sénateur Steuart: Lorsque le ministre de la Justice a
comparu devant nous, nous lui avons demandé ce que le
gouvernement entendait par «droits» et s’il en avait établi la
définition. Je ne veux pas citer le ministre, mais il a dit que la
définition était en voie d’élaboration. J’ai cru comprendre que
le gouvernement voulait enchàsser les droits des autochtones
avant de les définir. Selon lui, je crois qu’un groupe composé
de divers représentants des peuples autochtones et de représen-
tants du gouvernement, soit la Fonction publique, essaie
actuellement de définir ces droits. Le ministre a indiqué qu’un
très grand nombre de droits étaient en cause, non seulement
les droits territoriaux et les droits sur les minéraux et tout ce
qui en découle, mais d’autres encore.
Participez-vous à ces négociations, directement ou indirecte-
ment?
Le chef Miskokomon: Certainement. Nous sommes’ mem-
bres de l’Assemblée des premières nations et nous y participons
activement.
Le sénateur Steuart: Vous n’étiez peut-être pas présent
lorsque j’ai indiqué que le Sénat ne retient pas le présent
accord, mais qu’il assume ses responsabilités comme vous
assumez les vôtres. A mon avis, le Sénat a reçu cet amende-
ment d’une façon désinvolte, si l’on tient compte du fait qu’il
s’agit de la première modification à la nouvelle constitution
canadienne. Cette procédure aurait pu créer un précédent. A
mon avis, et je crois que la plupart des honorables sénateurs
sont d’accord avec moi, nous aurions dû en étre informés
beaucoup plus tôt; le gouvernement aurait dû nous transmettre
beaucoup plus de documentation de base et on aurait dû tenir
davantage de débats publics sur le sujet. Je répète que, même
si vous êtes d’accord avec la présente modification, il y en aura
peut-étre un jour une autre sur laquelle vous ne serez pas
d’accord. Je suis certain qu’en l’occurence, vous aimeriez que
les gens comme vous aient l’occasion de participer à un débat
public, plutôt que de voir la modification approuvée en quel-
ques jours.
Cela dit, vous avez indiqué clairement, je crois, que vous
aimeriez voir cette modification adoptée, même si vous n’êtes
pas d’accord avec tout ce qu’elle contient, afin de pouvoir
passer aux étapes suivantes. Est-ce exact?
Le chef Miskokomon: C’est exact, sénateur. Nous recon-
naissons clairement la position dans laquelle le Sénat s’est
trouvé placé lorsqu’il a reçu la modification constitutionnelle
et l’accord présenté par le gouvernement. J’aimerais souligner
une chose. Vous vous trouvez de votre côté dans une situation
plutôt délicate, et nous, du nôtre, nous essayons désespére-
ment, dans tous les coins du pays, d’accélérer le débat dans les
assemblées législatives provinciales afin que ces modifications
soient également adoptées de façon à pouvoir satisfaire aux
critères de la formule de modification de 50 p. 100 et sept
assemblées législatives. Vous pouvez, je crois, bien comprendre
notre position, et je parle des Anishinabeks et des autres
assemblées législatives qui participent à la discussion. Nous
avons très peu de temps pour mettre sur pied la prochaine
conférence constitutionnelle des premiers ministres. Cela
entraînera sans doute un travail énorme de la part des Indiens
de tout le pays pour organiser leurs positions et ainsi de suite.
Sans vouloir trop me répéter, ÿaimerais dire que, certes, je
reconnais votre dilemme, mais j’espère que vous vous rendez
aussi compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Le sénateur Steuart: Nous nous en rendons compte. Je
répète que nous espérons avoir créé un précédent et que le
gouvernement fédéral informera le Sénat plus tôt à l’avenir
afin que nous puissions étudier la question et éviter que cette
situation se présente de nouveau.
Le sénateur McElman: Madame le président, si j’ai bien
compris, les représentants des peuples indiens et inuits qui ont
participé aux discussions lors de la conférence des premiers
ministres recontreront dansla quinzaine qui vient les fonction-
naires des gouvernements fédéral et provinciaux afin de prépa-
rer la prochaine conférence des premiers ministres, à laquelle
les Anishinabek seront représentés par l’Assemblée des pre-
mières nations. En outre, je crois comprendre, qu’il n’y a
aucun obstacle à cette étape-ci, et que ces discussions auront
lieu d’ici deux semaines. On ne peut donc attendre, mais tout
sera discuté dans le cadre de l’organisation de la prochaine
conférence et conformément à ce qui est prévu dans cette
modification.
Le chef Miskokomon: Je ne dis pas que votre assemblée
empêche la tenue d’autres discussions. Évidemment, des dis-
cussions doivent avoir lieu en prévision de la conférence. Vous
avez parfaitement raison, au cours des quelques prochaines
semaines nous aurons une rencontre avec le procureur général
afin d’établir un ordre du jour et de définir le processus de la
prochaine conférence des premiers ministres. Nous savons
parfaitement qu’à l’heure actuelle, il n’y a que six assemblées
législatives dans le pays qui ont adopté la proposition.
Le président: Chef Miskokomon, juste à titre dïnformation,
pourriez-vous nous donner une idée, en qualité de représentant
de la province de l’Ontario, du nombre de groupes dans cette
province qui se considèrent comme nations distinctes ou grou-
pes de négociations?
Le chef Miskokomon: Il y a quatre associations d’lndiens
inscrits en Ontario. Ce sont: l’Union des Indiens de l’Ontario
et la Nation Anishinabec, les Anishinabec-Aski ou le Grand
Conseil du traité n° 9 qui vient au deuxième rang des grandes
nations.
Le président: Ils sont au nord de . . .
Le chef Miskokomon: Au nord de la ligne du CN. La nation
du traité n° 3 au coin sud-ouest de la région de Lake of the
Woods, et l’Association des Iroquois et des Indiens alliés. Les
quatre associations de l’Ontario ont à Toronto, un bureau où
ils se rencontrent, appelé le Bureau des chefs de l’Ontario, qui
dispose d’un conseil exécutif composé des quatre grands chefs
et des présidents de chacune des associations. Nous exécutons
le mandat des quatre nations en ce qui concerne des questions
comme les résolutions des chefs portant sur les accords consti-
tionnels, les programmes, les groupes de pression, etc.
Le président: Et vous êtes d’avis que chacune des quatre
associations veut négocier séparément?
Le chef Miskokomon: Nous ne sommes pas d’accord sur
cette question. Nous appuyons fermement l’Assemblée des
premières nations et son organisation. Nous nous rendons
pleinement compte que pour faire eenchàsser quoi que ce soit
dans la constitution, il faut la participation du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux. En fait, cette posi-
tion a été communiquée à M. Ahenakew par l’ intermédiaire de
l’Assemblée des premières nations dans une lettre au Premier
ministre en novembre 1982. Cette lettre disait qu’il serait
possible qu’un processus bilatéral prenne place entre le gouver-
nement fédéral et les Indiens, sans qu’il entraîne nécessaire-
ment un changement constitutionnel. Ce que nous voulons,
c’est obtenir une modification à la Constitution et non un
pouvoir législatif nous accordant politique.
Le président: S’il n’y a pas d’autre questions, je vous
remercie au nom de notre Comité d’avoir comparu ici aujour-
d’hui, je vous remercie également de nous avoir présenté un
mémoire détaillé et votre point de vue sur le projet de
modification.
La séance est levée.
APPENDICE «73-A»
MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU
COMITÉ SÉNATORIAL
PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET CONSTITUTIONNELLES
Le gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest
Le 6 septembre 1983
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux
d’avoir l’occasion de présenter un mémoire au Comité sénato-
rial permanent dcs affaires judiques et constitutionnelles con-
cernant l’Accord constitutionnel de 1983 sur les droits ances-
traux des Autochtones. Le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest estime que la conclusion de cet accord a beaucoup
fait progresser le dossier, en instance depuis si longtemps, des
droits des Autochtones au Canada. Il espère que le Sénat et les
assemblées législatives provinciales approuveront rapidement
cet Accord afin que les garanties qui y sont énoncées soient
protégées constitutionnellement. Tout en sachant que les
amendements proposés à la Loi constitutionnelle de 1982 et
contenus dans cet Accord ne règlent pas tous les problèmes
soulevés au cours des réunions préparatoires sur les droits des
Autochtones, leur Proclamation par le Gouverneur général
donnera plus de poids à l’engagement pris par le Canada à
Pégard des populations autochtones lors de la conférence histo-
rique des premiers ministres de mars 1983.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’cst réjoui
de voir que les premiers ministres se sont entretenus de la
question de l’égalité. Il a, en effet, toujours soutenu que les
droits des Autochtones—ancestraux et issus des traités—
devraient étre garantis aux femmes bien qu’aux hommes. Les
dispositions discriminatoires que renferment la Loi sur les
Indiens sont offensantes pour tous les Canadiens, tout autant
que la classification des Indiens en «inscrits» et «non inscrits».
Il est à souhaiter que les populations autochtones du Canada
seront désormais désignées par les noms d’Indien, de Métis et
d’lnuit et que l’appellation péjorative de «non inscrit» n’exis-
tera plus.
Les dispositions en matière d’égalité que renferme le nou-
veau paragraphe 35(4) entreront en vigueur le jour de la
proclamation ct ne seront pas liées aux dispositions sur l’éga-
lité de l’article l5, qui ne prendront effet que le 17 avril 1985.
La position du gouvernement des Territories du Nord-Ouest
serait de considérer que les dispositions sur Pégalité telle
qu’elles sont énoncées au paragraphe 35(4), constitueraient la
loi suprême du Canada prévue à l’article 52 de la Loi constitu-
tionnelle de 1982 et qu’elles prévaudraient contre tout autre
texte de loi contraire ou dérogatoire, y compris contre les
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens. Une
femme autochtone aurait par conséquent le droit de jouir des
avantages découlant des droits ancestraux énumérés et définis
dans la constitution, nonobstant la disposition de l’alinéa
12(1)b) de la Loi sur les Indiens.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a donné
son appui aux leaders autochtones qui cherchaient à faire
inclure dans la définition des droits issus de traités les accords
sur les revendications territoriales. Trois séries distinctes de
négociations sur les revendications territoriales sont actuelle-
ment en cours dans les Territoires du Nord-Ouest: une reven-
dication Inuit dans l’Arctique de l’Est, une revendication
Inuvialuit du CEDA et la revendication Métis-Dénés dans la
vallée du MacKenzie. On s’attend que le règlement de ces
revendications territoriales précise toute une série de droits
concernant la gestion des terres et de la faune et le partage des
ressources. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
estime pour sa part que les droits issus de ces accords sur les
revendications territoriales devraient être protégés et garantis
par la constitution.
Selon ce même gouvernement, la protection constitution-
nelle des accords sur les revendications territoriales est une
protection générale, qui engloberait tous les droits énoncés
dans les accords conclus au fil des ans et inscrits par la suite
dans une législation, Chaque règlement relatif à des revendica-
tions territoriales énumérera les critères d’admissibilité des
ayants-droit. Si l’on juge que Pabsence dp. 100 définition
juridique reconnue des mots Indien, Métis et Unuit pourrait
être une cause de difficulté, les accords définitifs sur les
revendications territoriales, pourraient comporter une clause
en vertu de laquelle les ayants-droit à l’accord seraient dési-
gnés comme étant les populations autochtones aux fins de
l’application des garanties énumérées à l’article 35.
On peut raisonnablement s’attendre que les modalités des
accords sur les revendications territoriales fassent de temps en
temps l’objet de modifications. Comme cellesœi ne se feraient
qu’avec le consentement des parties concernées, le gouverne-
ment des Territoires du Nord-Ouest nc prévoit pas qu’il sera
nécessaire de modifier la constitution en cas de modification de
Paccord sur les revendications. La loi a une valeur permanente
et les droits tels qu’ils sont reconnus à un moment donné
seraient protégés par la constitution sans qu’il soit nécessaire
de modifier celle-ci chaque fois que les accords seraient chan-
gés, À notre avis, il n’était pas dans l’intention des premiers
ministres qui ont participé à la conférence de lier les parties
relativement à un accord sur des revendications territoriales en
exigeant que le gouvernement fédéral et au moins sept des dix
provinces soient d’accord pour modifier un accord sur des
revendications territoriales qui ne touche que les résidents des
Territoires du Nord-Ouest.
Tespère que ce mémoire aidera les membres du Comité dans
leur délibérations sur cette très importante question. Je crois
exprimer la pensée de tous les participants à la Conférence des
premiers ministres en déclarant que cette Conférence s’est
terminée sur une note d’optimisme et a laissé l’impression que
le règlement de la question des droits des Autochtones avait
réellement progressé. Pour la première fois de notre histoire,
en effet, les leaders du gouvernement ont rencontré les leaders
nationaux des peuples autochtones et ensemble ils ont cherché
à résoudre ces problèmes complexes en souffrance depuis
longtemps. L’Accord auquel on est parvenu est le fruit de
négociations longues et souvent difficiles. Il satisfait certaines
des réclamations présentées par les leaders autochtones, mais,
aspect encore plus important, il établit un mécanisme de
négociation permanent. L’adoption des amendements à la Loi
constitutionnelle de 1982 devient donc un maillon essentiel de
la chaîne qui, il est à espérer, conduira, dans un avenir assez
rapproché, a la pleine identification et reconnaissance des
droits des populations autochtones du Canada.
Si les gouvernements de ce pays n’arrivent pas à adopter les
résolutions nécessaires en faveur des amendements proposés,
les populations autochtones estimeraient sans aucun doute que
ces gouvernements ne respectent pas l’engagement qu’ils ont
pris à leur égard à la Conférence des premiers ministres. Il ne
faut pas permettre que cela se produise. Il y a encore beaucoup
à faire. Il ne faut perdre aucune occasion d’en arriver à des
solutions. C’est pourquoi je convie les membres du Comité à
recommander que la Résolution soit adoptée. A la conférence
de mars dernier les leaders des gouvernements ont fait preuve
de bonne volonté et étaient annimés d’un esprit de coopération
mutuelle, et ils ont manifesté le désir de continuer à étudier
sérieusement ces problèmes, dont l’importance est si primor-
diale pour nos peuples autochtones.
Ministre de la Justice et des
Services publics
George Braden
TÉMOINS
Du Conseil de tribu de Nishga (New Aiyansh. C.-B.):
M. James Gosnell, président;
M. Frank Calder, directeur de recherche;
M. James Aldridge, conseiller juridique.
De l’Union des Indiens de l’Ontario (Anishinabek):
M. Joe Miskokomon, président de l’Union; Chef du Grand
Conseil des Nations Anishinabek.