Déliberations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 32e parl, 1re sess, nº 75 (29 septembre 1983).


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Date: 1983-09-29
Par: Canada (Parlement)
Citation: Canada, Parlement, Déliberations du comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 32e parl, 1re sess, nº 75 (29 septembre 1983).
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Première session de la
trente-deuxième législature, 1980-1981-1982-1983

SÉNAT DU CANADA

Déliberations du comité
sénatorial permanent des

Affaires juridiques et
constitutionnelles

Présidente:

L’honorable JOAN NEIMAN

Le jeudi 29 septembre 1983

Fascicule n°75

Septième fascicule concernant:

La teneur de la Proclamation de
1983 modifiant la Constitution

LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES

Présidente: L’honorable Joan Neiman
Vice-président: L’honorable Richard A. Donahoe

et

Les honorables sénateurs:

Asselin
Bosa
Buckwold
Croll
Deschatelets
Donahoe
*Flynn
Frith
Godfrey
Haidasz
Hastings
Hicks
Lang
Langlois
Lapointe
Leblanc
Lewis
Macquarrie
Neiman
Nurgitz
*Olson
Pitfield
Rizzuto
Robichaud
Roblin
Rousseau
Stollery
Tremblay
Walker

*Membres d’office

(Quorum 5)

Publié en conformité de l’autorité du Sénat par
l’Imprimeur de la Reine pour le Canada

En vente: Centre d’édition du gouvernement du Canada,
Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

ORDRE DE RENVOI

Extrait des Procès-verbaux du Sénat le 29 juin 1983:

«Suivant l’Ordre du joir, le Sénat reprend le débat sur
la motion de l’honorable sénateur Frith, appuyé par l’ho-
norable sénateur Petten,

Que:

Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 pré-
voit que la Constitution du Canada peut être modifiée
par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat et de la Chambre des communes et par des
résolutions des assemblées législatives dans les condi-
tions prévues à l’article 38;

que la Constitution du Canada, à limage du pays et de
la société canadienne, est en perpétuel devenir dans
l’affermissement des droits et libertés qu’elle garantit;

que les Canadiens, après la longue évolution de leur
pays de simple colonie à Etat indépendant et souverain,
ont, depuis le 17 avril 1982, tout pouvoir pour modifier
leur Constitution au Canada;

que l’histoire et l’équite demandent que l’une des pre-
mières manifestations de ce pouvoir porte sur les droits
et libertés des peuples autochtones du Canada, premiers
habitants du pays,

Le Sénat du Canada a résolu d’autoriser Son Excel-
lence le gouverneur général à prendre, sous le grand
sceau du Canada, une proclamation modifiant la Cons-
titution du Canada comme il suit:

PROCLAMATION MODIFIANT LA
CONSTITUTION DU CANADA

1. L’alinéa 25b) de la Loi constitutionnelle de 1982 est
abrogé et remplacé par ce qui suit:

«b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur
des revendications territoriales ou ceux susceptibles
d’être ainsi acquis.»

2. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 est
modifié par adjonction de ce qui suit:

«(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits
issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe
(1), les droits existants issus d’accords sur des revendi-
cations territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi
acquis.

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la
présente loi, les droits—ancestraux ou issus de traitéss
visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes.»

3. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
35, de ce qui suit:

«35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont
liés par l’engagement de principe selon lequel le pre-
mier ministre du Canada, avant toute modification de
la catégorie 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle
de 1867, de l’article 25 de la présente loi ou de la
présente partie:

a) convoquera une conférence constitutionnelle réu-
nissant les premiers ministres provinciaux et lui-
même et comportant à son ordre du jour la question
du projet de modification;

b) invitera les représentants des peuples autochtones
du Canada à participer aux travaux relatifs a cette
question.»

4. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
37, de ce qui suit:

«PARTIE IV.l CONFÉRENCES
CONSTITUTIONNELLES

37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars
1983, le premier ministre du Canada convoque au
moins deux conférences constitutionnelles réunissant les
premiers ministres provinciaux et lui-même, la premiere
dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant
le 17 avril 1982.

(2) Sont placées à l’ordre du jour de chacune des
conférences visées au paragraphe (1) les questions cons«
titutionnelles qui intéressent directement les peuples
autochtones du Canada. Le premier ministre du
Canada invite leurs représentants a participer aux tra-
vaux relatifs à ces questions.

(3) Le premier ministre du Canada invite des repré-
sentants élus des gouvernements du territoire du Yukon
et des territoires du Nord-Ouest à participer aux tra-
vaux relatifs a toute question placée à l’ordre du jour
des conférences visées au paragraphe (1) et qui. selon
lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest.

(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger
au paragraphe 35(1).»

5. La même loi est modifiée par insertion, après l’article
54, de ce qui suit:

«54.1 La partie IV.l et le présent article sont abrogés
le 18 avril 1987.»

6. La même loi est modifiée par adjonction de ce qui
suit:

«61. Toute mention des Lois constitutionnelles de
1867 à 1982 est réputée constituer également une men«
tion de la Proclamation de 1983 modifiant la
Constitution.»

7. Titre de la présente proclamation; Proclamation de
1983 modifiant la Constitution.

Après débat,

Avec la permission du Sénat.

En amendement, l’honorable sénateur Steuart propose,
appuyé par Phonorable sénateur McElman, que la motion
ne soit pas adoptée maintenant. mais que sa teneur soit
déférée au Comité sénatorial permanent des affaires juri-
diques et constitutionnelles pour étude et rapport.

Après débat,
La motion en amendement, mise aux voix, est adoptée.

Le greffier du Sénat

Charles A. Lussier

PROCÈS-VERBAL

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 1983
[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui à 9 h 05, sous la prési-
dence de Phonorable Joan B. Neiman (président).

Présents: Les honorables sénateurs Donahoe, Frith, Hai-
dasz, Lapointe, Lewis, Neiman, Rousseau, Stollery et Trem-
blay. (9)

Présents mais ne faisant pas partie du Comité: Les honora-
bles sénateurs McElman et Steuart.

Aussi présents: M. Bruce Carson et Mme Barbara Plant
Reynolds, chargés de recherches, Service de recherche de la
Bibliothèque du Parlement.

Le Comité reprend l’étude de la teneur de la Proclamation
de 1983 concernant la Constitution.

Le président informe le Comité que M. David Ahenakew,
Chef national de l’Assemblée des Premières nations, l’a infor-
mée qu’il ne pourrait comparaître devant le Comité. Le
mémoire de l’Assemblée des Premières nations est distribué
aux membres du Comité.

Sur motion de l’honorable sénateur Donahoe, il est
décidé,—Que le mémoire de l’Assemblée des Premières
nations figure en appendice aux délibérations de ce jour. (Voir
appendice «75-A».)

A 9 h 15, le Comité poursuit ses travaux à huis clos.

ATTESTÉ:

Le gref?er du Comité

Denis Bouffard

TÉMOIGNAGES

Le mardi 29 septembre 1983

[Traduction]

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles, auquel a été renvoyée la Proclamation de
1983 modifiant la Constitution, se réunit aujourd’hui à 9
heures pour en étudier la teneur.

Le sénateur Joan Neiman (Président) occupe le fauteuil.

Le président: Messieurs les sénateurs, je viens de recevoir un
coup de téléphone d’un membre de l’équipe de David Ahena-
kew, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, qui
m’informait qu’il ne participerait pas à la réunion de ce matin.
On ne m’a donné aucune raison particulière. Toutefois, il a
envoyé pour notre information un mémoire dont chacun de
vous a, je pense, reçu un exemplaire. Peut-être désirez-vous
prendre quelques minutes pour le parcourir; je vous demande-
rai ensuite si vous désirez qu’il soit annexé au procès-verbal de
notre réunion.

Comme l’Assemblée des Premières Nations aurait été notre
dernier témoin à représenter les divers groupes autochtones,
nous avons terminé la partie officielle de nos délibérations des
que nous aurons pris le mémoire en considération. A moins que
les honorables sénateur ne désirent ajouter quoi que ce soit, je
propose d’ajourner la partie officielle de la réunion et vous
demanderai de rester encore quelques minutes pour que nous
puissions discuter de la première version du rapport que nous
présenterons au Sénat au début de la semaine prochaine
peut-être.

Le sénateur Donahoe: Madame le Président, la Presse cana-
dienne m’a téléphoné ce matin et m’a donné une autre raison
que celle invoquée par l’Assemblée pour ne pas paraître devant
le Comité aujourd’hui.

Permettez-moi de dire en quelques mots que je regrette
d’avoir été mal compris. Je regrette encore davantage qu’on ait
pu croire que mes propos étaient hostiles aux peuples autochto-
nes et qu’on ait eu du moi une fausse impression.

Le président: Croyez-vous, honorables sénateurs, que le
mémoire devrait être annexé aux délibérations d’aujourd’hui?

Le sénateur Steuart: Je tiens à dire qu’il est malheureux que
le Chef Ahenakew ait préféré ne pas présenter son mémoire en
personne. Cela nous aurait certainement permis de dissiper
certains malentendus flagrants et de le mieux renseigner sur le
fonctionnement du Sénat, en ce qui concerne tant la Constitu-
tion, telle qu’elle a été établie, que l’accord dont il est question,
ou sur toute autre modification qui pourrait être ultérieure-
ment présentée. Dans son mémoire, il nous accuse de ne pas
bien comprendre la position des autochtones, ce qui est possi-
ble, mais les audiences ont notamment pour objet de rectifier
toute méprise de notre part et, ainsi, de nous faire comprendre
clairement la situation en ce qui concerne les peuples autochto-
nes et cet accord en particulier.

Je suis néanmoins d’accord pour annexer le mémoire au
procès-verbal de notre réunion. Toutefois, n’étant pas membre
du Comité, je ne peux proposer l’adoption de la motion.

Le président: Peubêtre un membre du Comité voudrait-il
proposer que le mémoire de l’Assemblée des Premières
Nations soit annexé au procès-verbal de la réunion?

Le sénateur Donahoe: Je propose la motion. Madame le
Président.

(Le mémoire se trouve à l’Annexe p. 75A:1.)

Le président: Je vous remercie. Je devrais ajouter que je
regrette moi aussi que le Chef Ahenakew ne se soit pas
présenté, car je crois que les discussions auraient pu être
fructueuses, et pour le Sénat et pour l’Assemblée des Premiè-
res Nations, qui aurait pu ainsi comprendre ce qu’a été la
situation par le passé et ce que l’avenir apportera.

En guise de conclusion, je voudrais simplement mentionner
que cette série d’audiences nous a été extrêmement béné?que.
Testime également que la plupart des groupes autochtones qui
ont comparu devant nous ont pu tirer profil de leur expérience
et, comme l’a souligné le sénateur Steuart, nous avons tout
simplement essayé de nous acquitter de notre rôle en tant que
comité sénatorial. Je vous remercie tous de votre présence et, a
moins que l’un de vous désire ajouter quelque chose, je propose
d’ajourner notre séance officielle et de demander aux honora-
bles sénateurs de bien vouloir demeurer ici pour que nous
puissions discuter de la première version de notre rapport.

Le Comité continue ses délibérations à huis clos.

APPENDICE «75-A»

COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET
CONSTITUTIONNELLES

OBJET: PROCLAMATION DE 1983
MODIFIANT LA CONSTITUTION
DU CANADA

Mémoire présenté par DAVID AHENAKEW
CHEF NATIONAL
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS

Le 29 septembre 1983

L’intérêt que porte actuellement le Sénat à l’accord consti-
tutionnel nous surprend énormément.

Il y a quelques années, le Sénat ne nous a pas beaucoup
aidés à établir comment les rapports entre les premières
nations et le Canada devaient être définis dans la Constitution.

Après le rapatriement de la Constitution et la conférence
des premiers ministres, nous n’avons pu compter, encore une
fois, sur le Sénat pour nous aider à protéger nos droits et nos
intérêts.

Lorsque la Loi sur les Indiens régissait entièrement nos vies
comme si nous étions un peuple inférieur assujetti, qu’a fait le
Sénat?

Lorsqu’on a mis au point un processus de règlement des
revendications territoriales sous prétexte que justice allait
enfin être faite, alors qu’on voulait en réalité éteindre nos
droits au lieu de les soutenir, qu’a fait le Sénat?

Comme le sénateur McElman le faisait remarquer au Sénat
le 29 juin, le sénateur Jacques Flynn et lui-même étaient «à
peu près les seuls dans cette enceinte a revendiquer les droits
des autochtones auprès du Sénat qui, toutes affaires ccssantcs,
cherchait à adopter au plus vite la Loi sur la baie James.»

Les premières nations considèrent que le Sénat n’a pas
vraiment joué son rôle de Chambre de réflexion pondérée, dont
il tire pourtant grand orgueil, au regard d’une question impor-
tante comme celle des droits des autochtones.

Néanmoins, il est bon de voir que vous vous y intéressez
maintenant.

Votre lettre d’invitation mïnformait que vous étiez pleinc-
ment au courant des vues que j’ai exprimées devant divers
comités de la Chambre des communes et ailleurs. Cette lettre
indique toutefois que des malentendus persistent malgré tout.

Je veux d’abord préciser que l’Assemblée des premières
nations du Canada n’est pas un «groupe» qui a participé a la
conférence des premiers ministres.

Nous y avons participé parce que nous en avions le droit.

Nous y avons participé pour discuter de nos droits, de notre
place au Canada et de notre avenir.

Nous ne sommes pas non plus un «groupe ethnique» du
Canada.

Malgré le respect que nous avons pour les groupes ethniques
qui enrichissent le Canada par leur diversité culturelle, linguis-
tique et religieuse, nous n’en faisons pas partie.

Nous ne sommes pas venus au Canada.

Le Canada est notre terre natale.

Elle l’a toujours été et le sera toujours.

Nous n’avons nullement l’intention de nous assimiler à la
culture canadienne.

Nous n’avons pas de leçon de civisme à recevoir et n’avons
pas besoin de programmes d’adaptation.

Nous sommes les premiers habitants du Canada et ce sont
tous les autres—y compris les Anglais et les Français—qui
constituent les groupes ethniques immigrants avec lesquels
nous avons accepté de partager notre pays.

Nous ne constituons pas non plus une minorité dans l’accep-
tion de ce terme, même si nous nc sommes pas nombreux.

ll y a quelques siècles, nous étions les plus nombreux.

Lorsque vos ancêtres ont demandé aux nôtres de partager
avec eux notre pays et nos ressources

Nous avons accepté.

Nous ne leur avons pas dit: «vous serez un groupe
minoritaire».

Nous avons accepté de vous réserver certaines régions pour
vous permettre d’y vivre selon votre culture et votre systeme de
gouvernement.

Et d’y pratiquer vos religions.

Cet accord a été confirmé dans la Proclamation royale de
1763 qui fait maintenant partie de votre Constitution.

Nous sommes engagés dans une démarche politique stimu-
lante par laquelle les premières nations sont en train de définir
leurs liens fondamentaux avec le Canada. J’espère que vous
serez prêts à étudier comment vos propres attitudes permettent
au colonialisme et au racisme de persister. J’espère que vous
contribuerez à modifier les préjugés qui se sont développés au
cours des ans au sujet des premières nations.

Nous savons tous qu’une remarque blessante a été faite la
semaine dernière au sujet du génocide. J’attache beaucoup
dïmportance à ma survie et davantage encore à celle de mon
peuple. Même de mon temps, on nous appelait les «peaux
rouges» en voie d’extiction. Nous étions quelques millions au
XVe siècle et seulement 100,000 en 1920 dans tout le Canada.
Vos livres d’histoire relatent souvent avec fierté la distribution
de nos villages, les couvertures contaminées par la petite
vérole, la famine et l’enlèvement des enfants indiens à leurs
parents.

Vous vous souvenez peut-être de ce petit refrain qu’on
chantait: «Seven little, six little, five little lndians; four little,
three little, two little, one little lndian boy.» Il semble très
innocent aujourd’hui, mais il tire son origine dans le déclin et
le génocide des Indiens et reflète le désir des Blancs de nous
voir disparaître et retourner d’où nous sommes venus.

Ces idées demeurent dans le subconscient de nombreux
Canadiens non indiens et les films, la publicité et les livres
scolaires ne font que les ancrer davantage. Ces pensées se
manifestent de diverses façons gênantes. Mais vous qui etes
des sénateurs respectés, vous pouvez donner l’exemple en
cherchant à supprimer les derniers vestiges du colonialisme et
du racisme au Canada. Votre pays ne s’en portera que mieux.

Vous dites, dans votre lettre, que vous ne vous intéressez pas
aux aspects précis des négociations constitutionnelles.

Il nous est impossible d’isoler ces questions des conséquences
juridiques et constitutionnelles du texte de l’accord.

ll nous est impossible de vous dire comment nous compre-
nons l’accord,

et quelle signification nous attachons aux amendements
proposés,

sans envisager dans son ensemble la question de nos rela-
tions avec le Canada.

Vous m’avez posé six questions précises dans votre lettre et
je vais répondre à chacune d’elles.

Vous m’avez d’abord demandé ce que je pense des termes
«droits autochtones existants» qui figurent au paragraphe
35(1).

Ces termes sont ambigus et imprécis.

Veut-on parler de droits qui sont reconnus comme existants?

Ou bien de droits qui existent même si on ne les reconnaît
pas?

Lors des négociations sur les règlements territoriaux, on
nous a dit que nous échangions une série de droits pour une
autre. Ces nouveaux droits sont-ils des «droits existants»?

Le mot «existant» a été ajouté au paragraphe sur l’insistance
des provinces en novembre 1981. On a essayé de calmer nos
inquiétudes immédiates en nous disant qu’il ne signifiait pas
grand’chose.

S’il ne signifie rien, il ne devrait pas être la.

Nous voulons qu’il soit supprimé.

Nous considérons que le mot «existant» est un preuve tangi-
ble de la mauvaise foi du Canada qui doit le retirer s’il veut
prouver sa bonne foi.

Où figure-t-il ailleurs dans la Constitution?

Dit-on aux Canadiens que la Charte ne protège que leurs
«droits existants»?

Comme le ministère des Affaires indiennes l’a dit au public
canadien dans son livret sur les revendications territoriales,
«beaucoup de questions demeurent en suspens», A mesure que
le Canada règle ces questions avec les premières nations et que
de nouveaux droits sont définis au cours des consultations, ne
convient-il pas qu’ils soient aussi protégés par la Constitution
et mis à l’abri des changements de gouvernement ou de
l’opinion publique?

Dans ce cas, le mot «existant» doit être supprimé pour éviter
qu’il ne donne lieu à une mauvaise interprétation.

Vous me demandez ensuite si les règlements des revendica-
tions territoriales doivent être «constitutionnalisés» et si cela
signifie que les changements futurs exigeront des amende-
ments constitutionnels.

Vous conviendrez sans doute avec nous qu’une telle procé-
dure proccssus serait lourde.

Cela exigerait la participation des provinces, ce à quoi nous
nous opposons sans réserves.

Selon nous, le règlement de revendications territoriales qui
preciseraient les droits des premières nations dans le cadre
d’un processus global entraînant le partage de certaines de nos
terres et ressources avec le Canadanne pourraient pas faire
Pobjet d’une amendement législatif unilatéral.

Le règlement pourrait préciser seulement que les droits visés
seront protégé par la Constitution.

Aucun modification on serait requise.

ll s’agit essentiellement ici de notre droit de consentement.
Le règlement d’une revendication territoriale est un accord de
gré à gré.

ll ne peut être modifié unilatéralement par le Canada.

La Proclamation royale de 1763 reconnaît explicitement que
notre consentement doit être obtenu pour modifier les modali-
tés d’un accord. Avec la Charte des droits, le Parlement a
accepté de limiter ses propres pouvoirs à plusieurs égards très
importants. L’article 35, en reconnaissant et en confirmant les
droits issus de traités, constitutionnalise les traités en vigueur.
Cette disposition supplémentaire ne fait que confirmer que les
traités conclus depuis la fin de Père que les historiensaiment
appeler Père des traités, bénéficient de la même protection.

J’ai du mal à comprendre votre troisième question. Vous me
demandez si nous sommes prêts à définir juridiquement la
catégorie d’autochtones que nous représentons afin qu’elle soit
clairement établie pour les générations actuelles et futures et
que la représentativité du signataire des règlements de revendi-
cations territoriales ne puisse être mis en doute.

Demanderiez-vous la même chose des Canadiens?

Pourriez-vous définir juridiquement une fois pour toutes. et
pour les générations à venir, quelle catégorie de personnes le
Parlement représente’?

Ou la qualité d’un signataire à conclure des traités au nom
du Canada?

Je pense que personne ne songerait vraiment à se lancer
dans cette entreprise futile.

Les peuples qui composent les premières nations sont des
peuples autonomes.

Chacun d’eux a son propre gouvernement,

Chacun d’eux a le droit de déterminer qui sont ses citoyens.
Vous n’avez pas affaire avec «une catégorie de demandeurs».
Chaque peuple définira lui-même ceux qu’il représente.

Nous n’avons pas à discuter de notre identité, mais du fait
que vous devez reconnaître officiellement les gouvernements
des premières nations.

Si nous parlons des langues différentes, nous devons répon-
dre, au nom de l’Assemblée des premières nations, que cha-
cune d’elles a ses propres critères pour déterminer qui en fait
partie. C’est à chaque nation d’établir elle-même les critères
d’admissibilité ou de les modifier de temps à autre,

La réponse à votre question (3) est donc non. L’Assemblée
des premières nations accepte la définition de citoyenneté
acceptée par chacune des premières nations.

Je comprends vos quatrième et cinquième questions portant
sur la signification de l’alinéa 4 qu’on propose d’ajouter au
paragraphe 35.

Il garantit également aux hommes et aux femmes les droits
autochtones et les droits issus de traités.

La discrimination contre les femmes existe depuis longtemps
au Canada et en particulier contre les femmes indiennes
comme en témoigne la Loi sur les Indiens.

ll est bon de voir que vous informez vos fonctionnaires et
représentants que vous n’exercerez aucune discrimination
fondée sur le sexe à l’encontre des personnes qui jouissent de
droits autochtones et de droits issus de traités.

C’est mon interprétation de cet article,

Mais il ne confère aucunement au gouvernement fédéral le
droit de sïmmiscer dans nos affaires et d’essayer de nous
imposer ses normes.

Aucune Première nation ne tolèrera que quelqu’un lui dicte
comment déterminer sa citoyenneté.

Nous comprenons le jeu des équilibres qui sont nécessaires à
notre survivance, à titre de premières nations distinctes cultu«
rellement, et nous allons maintenir ces équilibres.

Déjà, le Comité sur les droits de l’hommc de l’ONU a, sur
ce point, affirmé nos droits.

Cette modification ii’a pas été insérée a la demande des
premières nations, et je crois que j’ai sur ce point exprimé
clairement notre sentiment.

Et pourtant, vous demandez précisément si cette modifica-
tion aura pour effet d’abroger des articles de la Loi sur les
Indiens.

Soyons francs. La Loi sur les Indiens agonise. C’est un
document qui reflète la domination coloniale et qui n’aurait
jamais dû exister. C’est un sujet de constant embarras pour le
Canada. L’application de la Charte des droits elle-même signi»
fierait que dîmportantes parties de la Loi sur les Indiens son
inconstitutionnelles—peut-étre même la Loi tout entière.

Vous savez-peut-étre que, dans l’autre Chambre du Parle-
ment, un Groupe d’étude parlementaire sur l’autonomie
indienne a reçu un mandat très étendu.

Le ministre des Affaires indiennes, l’honorable John Munro,
a lutté énergiquement pour que ce Groupe d’étude soit doté
d’un large mandat qui lui permette d’explorer à fond cette
question.

Je m’attend à ce que ce groupe d’étude remette son rapport
d’ici la fin du mois prochain.

S’il a bien écouté les témoins, s’il a sérieusement considéré
les opinions des experts dont il a retenu les services, il recom-
mandera Pétablissement, entre les premières nations et le
Canada, de rapports entièrement nouveaux qui feront de la Loi
sur les Indiens et, partant, de l’alinéa 12(1)b) des dispositions
désuètes.

Sixièmement, vous avez demandé quelle association parle au
nom du peuple autochtone? Qui est légitimement habilité a
accepter une résolution constitutionnelle? Il me faut, pour
répondre à cette question, la reformuler presque entièrement.

Il vous faut d’abord comprendre qu’il n’existe pas de «per-
sonne aborigène». C’est peubêtre là une catégorie descriptive,
mais elle n’a aucune valeur politique. Elle est habituellement
teintée de racisme. Nous ne prétendons pas être en mesure de
répondre à cette question au nom des Métis. Ils y répondront
eux-mêmes. Nous ne sommes pas autorisés non plus à parler
au nom des lnuits. Ils le feront eux-mêmes.

Je suis le chef national de l’Asscmblée des premières
nations. Nous ne sommes pas plus une organisation que ne l’est
le Sénat. Nous sommes une assemblée. Elle se compose de
plusieurs premières nations, dont chacune s’efforce de se sous-
traire a la tutelle séculaire, destructive et suffocante de la Loi
sur les Indiens et de redéfinir sa propre forme de gouverne-
ment. Les premières nations tiendront leur Assemblée générale
avant la prochaine conférence des premiers ministres, pour
déterminer leur position. Nous nous réunirons de nouveau
après la conférence, pour que chaque première nation voit s’il
est opportun de ratifier les accords proposés.

Telle est la source de notre autorité légitime, qui ne consti-
tue ni un blanc seing, ni un accord de fait. Nous croyons au
processus démocratique et nous nous y conformons. Aucune
première nation n’est appelée a renoncer à son droit en qualité
de peuple distinct, même par rapport aux autres premières
nations. Votre propre processus, même S’il est moins démocra-
tique, est analogue. Les premiers ministres peuvent signer un
accord, mais la modification ne pourrait entrer en vigueur sans
être ratifiée par l’Assemblée législative. Voilà la raison d’étre
méme de l’audience que nous tenons aujourd’hui. Tout instru-
ment que je signerais au cours de la conférence des premiers
ministres exigerait la méme ratification.

Vous avez manifesté un certain intérêt envers une liste, et je
cite: «Des diverses bandes indiennes que représente (mon)
assemblée».

L’Assemblée est constituée par les gouvernements des pre-
mières nations.

Nous ne représentons personne, au sens propre du mot.

Qui donc les Nations unies représentent-elles?

Nous sommes une assemblée, à laquelle tout gouvernement
d’une première nation peut se joindre, et participer.

Je ne pourrai pas plus répondre à votre question que vous ne
pouvez me fournir une liste des groupes que représente le
Sénat. Vous êtes le Sénat.

Et nous sommes l’assemblée.

Nous déplorons que le processus que nous a imposé le
gouvernement fédéral ait incité un certain nombre des premiè-
res nations à ne pas participer à la conférence des premiers
ministres.

Ceux qui croyaient renforcer leur position en essayant de
diviser les premières nations pour régner, sont maintenant
responsables de la situation qu’ils ont créée, et ils récoltent ce
qu’ils ont semé. Et l’on se préoccupe maintenant de savoir qui
chacun représente, comme le laisse entendre votre question.

Si le gouvernement fédéral, renonçant à son désir de supré-
matie et de domination et travaillait plutôt avec nous comme
avec des égaux, dans un esprit de coopération, vous verriez les
premières nations s’unir pour le plus grand bien du Canada.

Nous pouvons y parvenir de bien des manières. ll est
malheureux que l’occasion idéale ait été perdue à jamais
lorsqu’on a refusé aux premières nations le droit de participer
à la définition de cette relation, avant le rapatriement de la
Constitution. Nous ferons de notre mieux dans les circons-
tances actuelles, mais les gouvernements fédéral et provinciaux
doivent changer d’attitude, si l’on veut que justice soit faite.

Au cours du débat des 28 et 29 juin qui a conduit à la
présente audience, on s’est préoccupé de ce que les lnuits et les
premières nations accaparaient, d’une façon ou d’une autre,
des terres et des ressources qui étaient la propriété du peuple
canadien et en conséquence, qu’ils gênaient l’expansion écono-
mique du Canada.

Je suis sûr que ces déclarations ont été faites à la légère,
sans réfléchir, Car effectivement, la situation a été renversée.

A qui appartiennent ces ressources?

A nous.

Sur quels territoires se trouvent-elles? Les nôtres.

De quel droit le Canada nous les ravit-il?

Si l’on exclut les Territoires, les premières nations ne possè-
dent qu’environ 6 millions d’acres de terres dans tout le
Canada.

C’est environ la moitié de la superficie de la Nouvelle-
Écosse.

Est-ce là un fait dont vous avez lieu d’être fiers?

C’est vrai. Si l’on divise la superficie des provinces par leur
population pour déterminer la part de terre qui revient à
chaque habitant d’une province, et que l’on fasse le méme
calcul pour les terres qui se trouvent sous la juridiction des
premières nations, vous verriez que nous avons 51 millions
d’acres de moins.

ll n’y aurait rien détonnant à cela, si nous venions d’arriver
au Canada.

Mais tel n’est pas le cas. Nous sommes les propriétaires de
ce territoire.

On nous l’a ravi. Jusqu’a ce que justice soit faite, le Canada
fera, dans la communauté internationale, figure de pays
malhonnête.

Et c’est ce qui constitue le cœur même du règlement de nos
revendications.

Quant à dire que le règlement de nos revendications retarde
fexpansion économique du Canada, on peut se demander
comment la prospérité économique du Canada—créée par les
ressources des premières nations—a profité aux peuples des
premières nations’? Le Canada a crié à la crise nationale,
lorsque le taux de chômage a atteint 12 p. 100.

Notre taux de chômage se situe à 84 p. 100 depuis des
générations.

Notre peuple vit dans une telle pauvreté que le Tiers-monde
semble, par comparaison, plus développé.

Vos propres statistiques dénoncent le scandale de notre taux
de mortalité infantile, de l’insalubrité de nos logements, de la
pénurie d’infrastructures dans nos communautés.

Ce résultat n’est pas accidentel.

La prospérité du Canada est directement liée à notre
pauvreté.

Le fait est que nous ne possédons pas une base économique
suffisante pour assurer notre survivance.

Un moyen qui permette aux premières nations de participer
à la croissance et au développement économique et contribue à
édifier un Canada meilleur dans un monde meilleur. Une fois
ces réformes faites, il faudra, à n’en point douter, les entourer
de la plus grande sécurité possible de sorte que les injustices du
passé ne soient pas répétées.

Je suis sûr que tous sénateurs n’accepteront rien de moins
que cela.

Je suis surpris de constater que vous n’avez pas posé de
questions au sujet de l’important processus bilatéral qui est
garanti en vertu du paragraphe 6 de l’Accord, que voici:

Le présent accord n’a pas pour effet de prévenir ou de
remplacer les discussions, bilatérales ou autres, ou la conclu-
sion d’ententes, entre gouvernements et les divers peuples
autochtones, Plus particulièrement, eu égard à la compétence
dévolue au Parlement en vertu de la catégorie 24 de l’article 91
de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux relations particuliè-
res qui ont existé et continuent à exister entre le Parlement et
le gouvernement du Canada et les peuples mentionnés dans
cette catégorie.

La conclusion du présent accord n’a pas pour effet de porter
atteinte aux actions bilatérales menées, ou susceptible de l’etre
entre le gouvernementdu Canada et ces peuples.»

Si j’explique ce qu’on entend par processus bilatéral, vous
comprendrez peut-être pourquoi nous nous opposons à ce qu’on
nous considère comme un simple groupe d’interét,

Le processus bilatéral est une manière d’élaborer, de réaffir-
mer, de définir et d’étendrc les rapports spéciaux que nous
entretenons avec le Canada.

Ce processus se déroulera en méme temps que celui auquel
prendront part les premiers ministres et il lui sera
complémentaire.

ll est tout aussi important.

L’importance de ce processus bilatéral c’est qu’il existe déjà
au Canada un gouvernement des premières nations,

Le Canada est légalement tenu de l’honorer comme condi-
tion préalable à sa propre constitution.

Par le biais de ces discussions bilatérales, les rapports
actuels peuvent être rendus formels et mis à jour.

Le gouvernement fédéral détient déjà l’autorité de reconnaî-
tre les premières nations comme une entité autonome sans
apporter d’autres modifications constitutionnelles.

S’il les reconnaissait, comme il pourrait et devrait le faire,
nous pourrions procéder à l’élaboration d’accords juridiction-
nels et autres.

Le fondement de notre processus bilatéral est notre titre
d’aborigéne qui est réaffirmé maintenant dans la Constitution.

Pour comprendre l’argument militant en faveur du processus
bilatéral, il faut revoir l’histoire du Canada.

La Proclamation royale de 1763 à été le premier instrument
constitutionnel canadien à énoncer les lignes directrices de la
colonisation du Canada et à formaliser la position constitution-
nelle du gouvernement local (maintenant les provinces), des
premières nations et du Parlement britannique (maintenant le
Parlement canadien).

En vertu de la Proclamation, les assemblées législatives
étaient chargées de gouverner des régions que les premières
nations avaient cédées à la Couronne pour être colonisées,

Le Parlement britannique exercait un rôle de surveillance en
empêchant que les terres des premières nations ne soient
colonisées sans son consentement préable. Et les premières
nations ont continué de se gouverner elles-mêmes sur les terres
qu’elles se réservaient pour leur propre usage.

Chaque acte constitutionnel antérieur à la Confédération se
réfère à la Proclamation royale.

En effet, ces dispositions se retrouvent a l’article 3 de l’Acte
de Québec (1774), l’article 33 de l’Acte constitutionnel de
(1791) et à l’article 46 de l’Acte d’Union (1840),

En 1867, les colonies maritimes de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick et le «Canada» (composé des territoires
qui sont maintenant l’Ontario et le Québec) ont formé une
fédération conforménant à l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, 1867,

Le paragraphe 91 (24) reprend les principes de la Proclama-
tion royale.

Au moment de la Confédération, les premières nations n’ont
pas été invitées à faire partie de la fédération.

Elles demeuraient politiquement séparées du Dominion du
Canada.

Les provinces avaient reçu le pouvoir de légiférer dans tous
les domaines qui touchent les terres, mines, minéraux et
redevances appartenant aux différentes provinces du Canada,
mais en vertu de l’article 109 de l’A.A,N,B., ce pouvoir était
exercé «sous réserve des fiducies existantes et de tout intérêt
autre que celui de la province à cet égard».

Le Parlement britannique conservait le droit de modifier cet
arrangement.

En vertu de cette loi, quatre instances exerçaient des pou-
voirs en Amérique du Nord britannique: le Parlement impé-
rial, le gouvernement fédéral du Canada, les provinces et les
premières nations.

Les premières nations ont conservé depuis la Confédération
le statut qu’elles avaient à Pépoque.

La principale différence en ce qui concerne les premières
nations c’est qu’elles traitent maintenant avec un protecteur
délégué et non plus directement avec le protecteur initial.

Aux termes de cet accord, la portée précise du paragraphe
91 (24) n’a pas été définie explicitement mais elle respectait les
limites juridiques prévues dans la Proclamation royale et, par
la suite, dans les traités.

Non seulement le Canada était-il lié par la Proclamation
mais celle-ci l’emportait, en cas dïncompatibilité, sur toute loi
locale existante ou future.

Aucun pouvoir ne pouvait être exercé en controvention des
traités ou de la Proclamation royale.

En outre, la Proclamation et les traités imposaient au gou-
vernement fédéral certaines obligations qu’il doit respecter.

Ainsi, le paragraphe 91(24) ne lui conférait pas un pouvoir
entier sur les lndiens et sur les terres réservées aux Indiens
mais prévoyait plustôt les modalités d’administration des obli-
gations de la Couronne.

Historiquement, les gouvernements canadiens ont affaibli la
réalité des gouvernements des premières nations en contestant
l’importance de la Proclamation royale et de leurs propres
pouvoirs en vertu du paragraphe 91(24).

En recourant a une politique d’assimilation, le gouverne-
ment fédéral a voulu réduire le statut des gouvernements des
premières nations au dessous de celui des municipalités.

Il a laissé les intérêts des provinces l’emporter sur les droits
des premières nations en ce qui concerne leur peuple et leurs
terres.

Aujourd’hui, il prétend un fait que les premières nations ne
sauraient obtenir une protection constitutionnelle qu’on vertu
d’un processus où les gouvernements provinciaux participerait
eux aussi à la modification de la Constitution.

Par ailleurs, il a adopté une série de lois sur les lndiens en
exerçant des pouvoirs que ne lui confère aucunement le para-
graphe 91 (24).

Cet article prévoit que le gouvernement fédéral a le pouvoir
de conclure des ententes agi: les gouvernements des premières
nations agissant de leur propre chef, ce qui ne signifie pas qu’il
ait le droit de leur imposer des lois.

Ces questions ont été discutées par Lord Denning lorsqu’on
a saisi les tribunaux anglais de la question de savoir si la
Grande-Bretagne avait le droit de transférer unilatéralement
au Canada sa responsabilité envers les lndiens sans conserver
le contrôle sur les amendements qui pourraient éventuellement
la modifier.

Lord Denning a dit que la Proclmation royale liait les
assemblées législatives du Dominion et les gouvernements
provinciaux autant que si elle avait contenu la phrase suivante:
«Les peuples autochtones du Canada conserveront tous les
droits et libertés que leur reconnait la Proclamation royale de
1763».

Nbubliez-pas que l’un des droits mentionnés dans la Procla-
mation est celui «de vivre en paix sur nos terres»,

Dans l’affaire Calder intéressant les Nishga, M. le juge
Laskin a dit «la Proclamation doit être considérée comme un
document fondamental sur lequel doit se fonder toute juste
détermination des droits originaux».

Ce processus d’ententes en application des règles de la
Proclamation royale, correspond essentiellement à celui de
l’élaboration des traités dont la première étape est la recon-
naissance du titre d’autochtone. Il permet à la Couronne de
prouver son titre afin qu’elle puisse coloniser certaines régions
du Canada.

Toutefois, puisque les droits autochtones découlent du titre
d’autochtone, il importe de régler l’équilibre entre ces deux
titres. C’est là l’essentiel du processus bilatéral qui doit être
revitalisé pour que la qualité des rapports actuels du Canada
avec les premières nations puisse être maintenue.

Le gouvernement fédéral n’a pas eu à légiférer pour con-
clure les premiers traités.

Il n’a pas dû non plus modifier l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique.

Le gouvernement fédéral conserve toujours les pouvoirs qui
lui ont permi de conclure ces traités et de les respecter.

C’est par les traités et le processus des négociations bilatéra-
les conduisant à de nouveaux accords que le gouvernements
des premières nations sont liés au gouvernement fédéral.

Les liens qui unissent les provinces et le gouvernement
fédéral sont énoncés dans la Constitution.

Ce sont ces différents moyens qui régissent les rapports
entre les divers gouvernements et domaines de compétence qui
existent au Canada.

L’existence de ces rapports bilatéraux peut-être confirmée
de trois façons afin de mieux garantir les droits des premières
nations:

Premièrement, on pourrait s’entendre sur des modalités en
vertu desquelles les premières nations pourraient entrer dans la
confédération en échangeant l’arrangement actuel qui découle
de la Proclamation royale contre une nouvelle entente enchas-
sée dans la Constitution.

Cette entente pourrait éventuellement être ratifiée par les
provinces de la façon habituelle.

Deuxièmement, on pourrait maintenir les rapports fonda-
mentaux actuels mais éliminer les problèmes qui sont apparus
au fil des ans en ajoutant au paragraphe 91(24) des précisions
à l’intention de tous les gouvernements—fédéral et provin-
ciauxmquant aux obligations qui découlent de la Constitution
canadienne et du titre dautochtone.

On pourrait préciser ainsi comment ces obligations seront
respectées et quels accords fiscaux doivent être conclus. Cet
ajout au paragraphe 91(24) remplacerait factuelle Loi sur les
lndiens et mènerait à l’adoption de lois qui permettraient au
gouvernement fédéral de s’acquitter pleinement de ses respon-
sabilités. Il faut pour cela modifier la Constitution.

Troisièmement, on pourrait, dans le cadre du processus
bilatéral, élaborer un pacte, un accord politique de base ou un
contrat social comme le gouvernement fédéral est habilité à le
faire en vertu du paragraphe 91(24), Dans le cas des groupes
qui ont déjà signés des traités, les nouveaux accords pourraient
prendre la forme de traités renégociés.

De nombreuses premières nations qui n’ont pas encore avec
le Canada de rapports découlant de traités, pourraient donc
conclure de nouveaux traités ou des pactes. Il ne faut pas pour
cela modifier la Constitution.

Ces trois possibilités ne s’excluent pas les unes les autres.

Il pourrait s’avérer préférable dans certains cas d’en adopter
une plutôt que l’autre.

Le fait que vous disposez de 5,000 fonctionnaires et d’un
budget 1,5 milliard de dollars pour nous maintenir dans un
état de dépendance est une conséquence directe du » fait que le
Canada s’est emparé d’une quantité de nos ressources et de nos
terres de beaucoup suprieurc à ce qui était nécessaire ou
avantageux pour lui ou pour nous.

Le processus de règlement des revendications foncières doit
servir a éliminer ces injustices flagrantes. Nous comprenons
que le Sénat se préoccupe du fait qu’on ne lui a accordé en juin
dernier que deux jours et demi pour approuver l’Accord. Nous
avons eu, nous aussi, de la difficulté à obtenir du gouverne-
ment qu’il agisse promptement, qu’il fasse clairement connaî-
tre sa position et qu’il ne traite pas cette si importante question
avec désinvolture ou indifférence.

Le fait que vous n’ayez pas eu plus de temps pour étudier
cette question ne dépend pas des premières nations.

Nous n’avons causé aucun retard.

Vous participez maintenant à votre processus de ratification
de l’Accord signé par votre premier ministre. Notre but en
présentant ce mémoire est de vous aider. L’Accord constitu-
tionnel doit favoriser la poursuite du processus multilatéral
pour que le titre et les droits autochtones et les droits issus de
traité puissent être enchassés dans la Constitution. Si la résolu-
tion jointe en annexe à l’Accord n’est pas approuvée par les
instances voulues, l’article 37 cessera d’exister.

Et le processus de consultation multilatéral mourra en même
temps.

Je peux vous assurer que si ccla se produit, les premières
nations ne disparaîtront pas tout simplement.

Elles devront chercher d’autres moyens de garantir leur
droits.

Messieurs les sénateurs, nous nous adresserons à vous pour
obtenir votre appui.

vous pouvez nous être d’un préciaux secours dans cette tâche
qui consiste a aider le Canada à se libérer du colonialisme qui
n’est plus acceptable dans la communauté internationale.

Au mois d’août, dans une présentation faite à Genève au
groupe de travail des Nations unies sur les peuples autochto-
nes, nous avons dit: «Nous pouvons aussi espérer que le gouver-
nement du Canada commence à comprendre qu’il a l’occasion
rêvée de jouer un rôle de chef de file exemplaire sur le plan
international en ce qui concerne les populations autochtones.»

Cependant, il serait prématuré de dire que cette volonté
politique de favoriser le changement existe.

Nous ne savons pas si le Canada veut sincèrement éliminer
le racisme et le colonialisme afin d’être à lavant-garde de
l’évolution de la prise de conscience politique.

Nous vous demandons de recommander l’adoption rapide de
l’Accord pour que nous puissions profiter de cette occasion de
créer entre les premières nations et la Confédération des liens
qui seront avantageux pour tous.

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