Acte de Quebec, 1774 (R-U)


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Date: 1774-06-22
Par: George III
Citation: Acte de Québec (R-U), 14 Geo III, c 83, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 2.
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14 George III, ch. 83 (R.-U.)

Acte qui régle plus solidement le Gouvernement
de la Province de Québec dans
l’Amérique Septentrionale.


«COMME Sa Majesté, a jugé à-propos, par sa Proclamation Royale, en date du septième jour d’Octobre, dans la troisième année de son regne, de déclarer les reglements faits à l’égard de certains païs, territoires et isles en Amérique, qui lui ont été cédés par le traité définitif de paix, conclu à Paris le dixiéme jour de Février, mil sept cens soixante-trois: et comme par les arrangemens faits par la dite Proclamation Roiale, une très grande étendue de païs, dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et établissemens des sujets de France, qui ont reclamé d’y demeurer sur la foi du dit traité, a été laissée, sans qu’on y ait fait aucun reglement pour l’administration du gouvernement civil, et que certaines parties du territoire du Canada, où ont été établies et exploitées des pêches sédentaires par les sujets de France habitans de la dite province du Canada, sur des donations et concessions du gouvernement d’icelle, ont été jointes au gouvernement de Terre-neuve, et en conséquence soumises à des reglemens incompatibles avec la nature des dites pèches:» Si à ces causes votre très Excellente Majesté veut permettre qu’il soit Etabli, et il est Etabli par le Roi sa très Excellente Majesté, de l’avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l’autorité d’icelui, que tous les territoires, isles et païs, dans l’Amérique Septentrionale, appartenans à la couronne de la Grande Bretagne, bornés au Sud par une ligne prise de la Baie des rivieres qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, d’avec celles qui tombent dans la mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les rives de l’Est de la riviére Connecticut; en gardant la mème latitude directement à l’Ouest au travers du Lac Champlain jusqu’au fleuve St. Laurent dans la méme latitude; de-là en suivant les rives de l’Est du dit fleuve au Lac Ontario, de-là au travers du dit Lac Ontario et de la riviere vulgairement appellée Niagara; et de-là le long des rives de l’Est et Sud-est du Lac Erié, en suivant les dites rives jusqu’à l’endroit où elles seront intersectées par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province de Pensylvanie, au cas qu’elles soient ainsi intersectées; et de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de la dite province jusqu’à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l’Ohio; mais dans le cas où les dites rives du dit Lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu’à ce qu’on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l’angle de la dite province de Pensylvanie, et de là par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province; et delà le long de la borne occidentale de la dite pro- vince jusqu’à ce qu’elle rencontre la riviere Ohio et le long des rives de la dite riviére à l’Ouest, aux rives du Missisippi; et au Nord aux bornes Meridionales du païs concédé aux marchands d’Angleterre qui font la traite à la Baïe de Hudson; ainsi que tous les territoires, isles et païs qui ont depuis le dixiéme jour de Février, mil sept cens-soixante-trois, fait partie du Gouvernement de Terre-neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le plaisir de sa Majesté, annexés et rendus parties et portions de la Province de Québec, comme elle a été érigée et établie par la dite Proclamation Royale du sept Octobre, mil sept cens soixante-trois.

II. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la province de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes d’aucune autre colonie.

III. Pourvu aussi, et il est Etabli, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou s’entendra s’étendre à annuller, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de cession, ou d’autres que ce soit, d’aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le mème effet, comme si cet Acte n’eut jamais été fait.

IV. «Et comme les reglemens faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil de la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnés au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province, par concessions ou commissions données en conséquence d’iceux, ont par l’expérience, été trouvés désavantageux à l’état et aux circonstances de la dite province, le nombre de ses habitans montant à la conquète à plus de soixante-cinq milles personnes qui professaient la Religion de l’Eglise de Rome, et qui jouissaient d’une forme stable de constitution, et d’un sistème de loix, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et réglées pendant une longue suite d’années, depuis le premier établissement de la dite province du Canada;» Il est à ces causes, aussi Etabli par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec, que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée, que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce tems par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l’administration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers d’icelle, sont, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annullées, à compter depuis et après le premier jour de Mai, mil sept cens soixante-quinze.

V. «Et pour la plus entiere sureté et tranquillité des esprits des habitans de la dite province,» Il est par ces présentes Déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la Religion de l’Eglise de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l’Eglise de Rome, soumise à la Suprematie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du regne de la Reine Elisabeth, sur tous les domaines et païs qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume; et que le Clergé de la dite Eglise peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.

VI. Pourvu néanmoins, Qu’il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du residû des dits dûs et droits accoutumés, pour l’encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintien et subsistance d’un Clergé Protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeront, en tout tems, nécessaire et utile.

VII. Pourvu aussi, et il est Etabli, Que toutes personnes professantes la Religion de l’Eglise de Rome, et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par le dit acte, passé dans la premiere année du regne de la Reine Elisabeth, ou quelqu’autre serment substitué en son lieu et place par aucun autre acte; mais que toutes telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur, ou telle autre personne dans tel greffe, qu’il plaira à sa Majesté d’établir, qui sont par ces présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu’il suit:

«Je A.B. promets sincèrement et affirme par serment, que je serai fidel, et que je porterai vraie foi et fidelité à sa Majesté le Roi George, que je le defendrai de tout mon pouvoir et en tout ce qui dependra de moi, contre toutes perfides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d’eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge mental, et restriction secrete, renonçant pour m’en relever à tous pardons et dispenses d’aucuns pouvoirs et personnes quelconques. Ainsi DIEU me soit en Aide.»

Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu’elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit statut, passé dans la premiere année du regne de la Reine Elisabeth.

VIII. Il est aussi Etabli par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec (les Ordres Religieux et Communautés seulement exceptés) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoïens, d’une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instru- ments, n’avoient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu’ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoïens, ils auront recours aux loix du Canada, commes les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées: et que tous procès qui seront à l’avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites loix et coutumes du Canada, jusqu’à ce qu’elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l’avenir dans la dite province par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l’avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera constitué de la maniéré ci après mentionnée.

IX. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou s’entendra s’éténdre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun Soccage.

X. Pourvu aussi, qu’il sera et pourra être loisible â toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d’aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de derniére volonté, nonobstant toutes loix, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalues, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dressé suivant les loix, du Canada, ou suivant les formes prescrites par les loix d’Angleterre.

XI. «Et comme la clarté et la douceur des loix criminelles d’Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément administrées,» il est, à ces causes, aussi Etabli par la susdite autorité, Qu’elles continueront à être administrées, et qu’elles seront observées comme loix dans la dite province de Québec, tant dans l’explication et qualité du crime que dans la maniere de l’instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes qui sont par elles infligées, à l’exclusion de tous autres réglemens de loix criminelles, ou maniéres d’y procéder qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province, avant l’année de notre Seigneur mil sept cens soixante quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependants à tels changemens et corrections que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Commandant en Chef, de l’avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, sera à l’avénir, dans la maniéré ci-après ordonnée.

XII. «Comme il pourra aussi être nécessaire d’ordonner plusieurs réglemens pour le bonheur futur et bon gouvernement de la province de Québec, dont on ne peut présentement prévoir les cas, et qu’on ne pourrait établir, sans courir les risques de beaucoup de retardement et d’inconve’niens, à moins d’en confier l’autorité pendant un certain tems, et sous des limi- tations convenables, à des personnes qui y resideront: et qu’il est actuellement très désavantageux d’y convoquer une Assemblé.» Il est à ces causes, Etabli par la susdite autorité, Qu’il sera et pourra être loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signé de leur main, de l’avis du Conseil Privé, d ’établir et constituer un Conseil pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y resideront, dont le nombre n’excedera point vingt trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu’il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d’absence en quelques-uns des membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même maniére telles et autant d’autres personnes qui seront nécessaires pour en remplir les places vacantes: lequel Conseil ainsi constitué et nommé, ou la majorité d’icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des Ordonnances pour la Police, le bonheur et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef.

[Note : Abrogé par l’Acte constitutionnel de 1791 (n° 3 infra).]

XIII. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d’imposer aucunes taxes ou impots dans la dite province, a l’excéption seulement de telles taxes que les habitans d’aucunés villes ou districts dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les bâtimens publics dans les dites villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerne- ront la commodité locale et futilité de telles villes ou de tels districts.

XIV. Pourvu cependant, et il est Etabli par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s’y feront, seront dans l’espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant Gouverneur ou le Commandant en Chef, pour être présentées devant sa Majesté, afin d’avoir son approbation Royale; et que si sa Majesté juge à propos de les désapprouver, elles n’auront point de force, et seront annullées du moment auquel l’ordre de sa Majesté en Conseil sera à cet effet publié à Québec.

XV. Pourvu aussi, Qu’aucune Ordonnance concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligée une peine plus forte qu’une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d’aucune force ni effet, jusqu’à ce qu’elle ait reçue l’approbation de sa Majesté.

XVI. Pourvu encore, qu’il ne sera passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil, et en aucun autre tems qu’entre le premier jour de Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce ne soit dans quelques cas urgents; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui resideront à Québec, ou dans l’espace de cinquante miles de la dite ville, seront personnellement sommés de s’y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant Gouverneur, ou le Commandant en Chef.

XVII. Il est de plus Etabli par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s’étendra, ou s’entendra s’éténdre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d’érigér, constituer et établir, par leurs Lettres Patentes, délivrées sous le Grand Sçeau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront jurisdictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nommer en tout tems les juges et officiers d’icelles, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.

XVIII. Pourvu toutefois, et il est par ces présentes Etabli, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou ne s’entendra s’étendre à infirmer ou annuller dans la dite province de Québec tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou reglent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits, qui ont rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes, déclarés être en force dans la dite province de Québec, et dans chaque partie d’icélle.

Traduit par ordre de Son Excellence,
F.J. Cugnet S.F.

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