Loi de 1982 sur le Canada (R-U)
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Date: 1982-03-29
By: Royaume-Uni
Citation: Loi de 1982 sur le Canada (R-U), c 11 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 44.
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1982, ch. 11 (R.-U.)
[29 mars 1982]
[Note: Le texte de la loi elle-même a été adopté en
anglais sous le titre Canada Act 1982. La version française
du texte figure à l’annexe A et la Loi constitutionnelle
de 1982, édictée par le texte, figure, dans ses deux
versions, à l’annexe B.]
1. Adoption de la Loi constitutionnelle de 1982
2. Cessation du pouvoir de légiférer pour le Canada
3. Version française
4. Titre abrégé
PARTIE I — CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Garantie des droits et libertés
1. Droits et libertés au Canada
Libertés fondamentales
2. Libertés fondamentales
Droits démocratiques
3. Droits démocratiques des citoyens
4. (1) Mandat maximal des assemblées
(2) Prolongations spéciales
5. Séance annuelle
Liberté de circulation et d’établissment
6.(1) Liberté de circulation
(2) Liberté d’établissement
(3) Restriction
(4) Programmes de promotion sociale
Garanties juridiques
7. Vie, liberté et sécurité
8. Fouilles, perquisitions ou saisies
9. Détention ou emprisonnement
10. Arrestation ou détention
11. Affaires criminelles et pénales
12. Cruauté
13. Témoignage incriminant
14. Interprète
Droits à l’égalité
15.(1) Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
(2) Programmes de promotion sociale
Langues officielles du Canada
16.(1) Langues officielles du Canada
(2) Langues officielles du Nouveau-Brunswick
(3) Progression vers l’égalité
17.(1) Travaux du Parlement
(2) Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
18.(1) Documents pearlementaires
(2) Documents de la Législature de Nouveau-Brunswick
19.(1) Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement
(2) Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick
20.(1) Communications entre les administrés et les institutions fédérales
(2) Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick
21. Maintien en vigueur de certaines dispositions
22. Droits préservés
Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
23.(1) Langue d’instruction
(2) Continuité d’emploi de la langue d’instruction
(3) Justification par le nombre
Recours
24.(1) Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
(2) Irrecevabilité d’éléments de preuve qui resqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
Dispositions générales
25. Maintien des droits et libertés des autochtones
26. Maintien des autres droits et libertés
27. Maintien du patrimoine culturel
28. Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
29. Maintien des droits relatifs à certaines écoles
30. Application aux territoires
31. Non-élargissement des compétences législatives
Application de la charte
32.(1) Application de la charte
(2) Restriction
33.(1) Dérogation par déclaration expresse
33.(2) Effet de la dérogation
(3) Durée de validité
(4) Nouvelle adoption
(5) Durée de validité
PARTIE II — DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
35.(1) Confirmation des droits existants des peuples autochtones
(2) Définition de «peuples autochtones du Canada»
(3) Accords sur des revendications territoriales
(4) Égalité de garantie des droits pour les deux sexes
35.1 Engagement relatif à la participation à une conférence constitutionnelle
PARTIE III — PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
36.(1) Engagements relatifs à l’égalité des chances
(2) Engagement relatif aux services publics
PARTIE IV — CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
37.(1) Conférence constitutionnelle
(2) Participation des peuples autochtones
(3) Participation des territoires
PARTIE IV.1 — CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLES
37.1(1) Conférences constitutionnelles
(2) Participation des peuples autochtones
(3) Participation des territoires
(4) Non-dérogation au paragraphe 35(1)
PARTIE V — PROCÉDURE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA
38.(1) Procédure normale de modification
(2) Majorité simple
(3) Désaccord
(4) Levée du désaccord
39.(1) Restriction
(2) Idem
40. Compensation
41. Consentement unanime
42.(1) Procédure normale de modification
(2) Exception
43. Modification à l’égard de certaines provinces
44. Modification par le Parlement
45. Modification par les législatures
46.(1) Initiative des procédures
(2) Possibilité de révocation
47.(1) Modification sans résolution du Sénat
(2) Computation du délai
48. Demande de proclamation
49. Conférence constitutionnelle
PARTIE VI — MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
50. Modification de la Loi constitutionnelle de 1867
«Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique»
92A.(1) Compétence provinciale
(2) Exportation hors des provinces
(3) Pouvoir du Parlement
(4) Taxation des ressources
(5) «Production primaire»
(6) Pouvoirs ou droits existants
51. Idem
PARTIE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
52.(1) Primauté de la Constitution du Canada
(2) Continuation du Canada
(3) Modification
53.(1) Abrogation et nouveaux titres
(2) Modifications corrélatives
54. Abrogation et modifications qui en découlent
54.1 Abrogation de la partie iv.1 et du présent article
55. Version française de certain textes constitutionnels
56. Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels
57. Versions française et anglaise de la présente loi
58. Entrée en vigueur
59. (1) Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec
(2) Autorisation du Québec
(3) Abrogation du présent article
60. Titres
61. Mentions
ANNEXE A
Loi donnant suite à une demande du Sénat et
de la Chambre des communes du Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :
qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,
sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte :
1. La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada.
3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.
4. Titre abrégé de la présente loi: Loi de 1982 sur le Canada.
ANNEXE B
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation et d’établissement
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties juridiques
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11. Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
Droits à l’égalité
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences méntales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
[Note : Cet article n’a pris effet que le 17 avril 1985. Voir le paragraphe 32(2) et la note correspondante]
Langues officielles du Canada
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
20. (1) Le public a, au Canada, droit a l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.
22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.
Droits à l’instruction dans la langue de la
minorité
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
[Note : Voir l’article 59 et la note correspondante]
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés—ancéstraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.
b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
[Note: L’alinéa 25b) (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra).]
26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
28. Indépendamment des autres dispositions de la présenté charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
[Note: Cet article est entré en vigueur le 17 avril 1982. Voir la proclamation à cet effet (n° 45 infra.]
33. (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.
(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).
34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.
PARTIE II
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU
CANADA
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Dans la présenté loi, «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d‘accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits—ancéstraux ou issus de traités—visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.
[Note: Les paragraphes 35(3) et (4) ont été ajoutés aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra).]
35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de l’article 91 de la «Loi constitutionnelle de 1867», de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie:
a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet de modification;
b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.
[Note: Ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra).]
PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
36. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;
b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.
(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
37. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.
(2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.
(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Y ukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
[Note : L’abrogation de la partie IV était prévue pour le 17 avril 1983 aux termes de l’article 54.]
PARTIE IV.1
CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
37.1 (1) En sus de la conférence convoquée en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conférences constitutionnelles réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.
(2) Sont placées à l ‘ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.
(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1).
[Note: La partie IV.1 a été ajoutée aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra), son abrogation étant prévue pour le 18 avril 1987. Voir l’article 54.1.]
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU CANADA
38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :
a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.
(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.
(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.
(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.
39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.
(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.
40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.
41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :
a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;
d) la composition de la Cour suprême du Canada;
e) la modification de la présente partie.
42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :
a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;
d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;
f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.
(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).
43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présént article s’applique notamment:
a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.
44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.
45. Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.
46. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.
(2) Une résolution d’agrémént adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.
47. (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.
(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.
48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.
49. Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.
MODIFICATION DE LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867
50. La Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement désignée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867) est modifiée par insertion, après l’article 92, de la rubrique et de l’article suivants :
«Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique
92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;
c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la pro- vince, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.
(5) L’expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.»
51. Ladite loi est en outre modifiée par adjonction de l’annexe suivante:
«SIXIÈME ANNEXE
Production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des
ressources forestières
1. Pour l’application de l’article 92A:
a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable:
(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée des billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.&raquraquo;
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
52.(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
(2) La Constitution du Canada comprend:
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.
53. (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III.
(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.
54. La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.
[Note: Proclamation non encore prise au 31 octobre 1987.]
54.1 La partie iv.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.
[Note: Ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra).]
55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.
[Note: Proclamation non encore prise au 31 octobre 1987]
56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également forcé de loi. En outre, ont également forcé de loi, dès l’adoption, dans le cadré de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
58. Sous réserve dé l’article 59, la présente loi entré en vigueur à la daté fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
[Note : La Loi constitutionnelle de 1982 est, sous réserve de l’article 59, entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation (n° 45 infra).]
59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.
(3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présenté loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
[Note : Proclamations non encore prises au 31 octobre 1987]
60. Titre abrégé de la présente loi: Loi constitutionnelle de 1982; titré commun des lois constitutionnelles dé 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi: Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.
61. Toute mention des «Lois constitutionnelles de 1867 à 1982» est réputée constituer également une mention de la «Proclamation de 1983 modifiant la Constitution».
[Note: Ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (n° 46 infra). Voir aussi l’article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) (n° 47 infra).]
ANNEXE
ANNEXE
de la
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION
Colonne I Loi visée | Colonne II Modification | Colonne III Nouveau titre |
---|---|---|
1. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (R.-U.) | (1) L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «1. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1867.» (2) L’article 20 est abrogé. (3) La catégorie 1 de l’article 91 est abrogée. (4) La catégorie 1 de l’article 92 est abrogée. | Loi constitutionnelle de 1867 |
2. Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Canada) | (1) Le titre complet est abrogé et remplacé par ce qui suit : «Loi de 1870 sur le Manitoba.» (2) L’article 20 est abrogé. | Loi de 1870 sur le Manitoba |
3. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870 | Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest | |
4. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871 | Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique | |
5. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) | L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871.» | Loi constitutionnelle de 1871 |
6. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l’Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873 | Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard | |
7. Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.) | Loi de 1875 sur le Parlement du Canada | |
8. Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l’Union tous les territoires et possessions britanniques dans l’Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880 | Décret en conseil sur les territoires adjacents | |
9. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (R.-U.) | L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1886.» | Loi constitutionnelle de 1886 |
10. Acte du Canada (limites d’Ontario) 1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.) | Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario) | |
11. Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2° session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
12. Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 3 (Canada) | Loi sur l’Alberta | |
13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) | Loi sur la Saskatchewan | |
14. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.) | L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907.» | Loi constitutionnelle de 1907 |
15. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) | L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915.» | Loi constitutionnelle de 1915 |
16. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 (R.-U.) | L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930.» | Loi constitutionnelle de 1930 |
17. Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (R.-U.) | Dans la mesure où ils s’appliquent au Canada : a) l’article 4 est abrogé; b) le paragraphe 7(1) est abrogé. | Statut de Westminster de 1931 |
18. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (R.-U.) | L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1940.» | Loi constitutionnelle de 1940 |
19. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
20. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
21. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) | L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé: Loi sur Terre-Neuve.» | Loi sur Terre-Neuve |
22. Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
23. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (R.-U.) | La loi est abrogée. | |
24. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) | La loi est abrogée. | |
25. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.) | L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1960.» | Loi constitutionnelle de 1960 |
26. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) | L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964.» | Loi constitutionnelle de 1964 |
27. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I (Canada) | L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «2. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1965.» | Loi constitutionnelle de 1965 |
28. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie I (Canada) | L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1974.» | Loi constitutionnelle de 1974 |
29. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28, Partie I (Canada) | L’article 3, modifié par l’article 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle n° 1 de 1975.» | Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 |
30. Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) | L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : «3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle n° 2 de 1975.» | Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 |