Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), SC


Informations sur le document

Date: 1986-03-04
Par: Canada (Parlement)
Citation: Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), SC, c 8 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 47.
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


[Note: Cette loi constitue la partie 1 de la Loi de
1985 sur la représentation électorale
.]

33-34-35 Elizabeth II, ch. 8 (Canada)

[Sanctionnée le 4 mars 1986]


Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes
du Canada, décrète :

. . . . . . . . . .

PARTIE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 dans sa version édictée par la Loi constitutionnelle de 1974, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«51. (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.

2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.»

3. La présente partie peut être citée sous le titre: Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale). Le renvoi aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est censé inclure le renvoi à la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale).

. . . . . . . . . .

PARTIE III

. . . . . . . . . .

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Leave a Reply