Projet de résolution, Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique (17 octobre 1980)


Informations sur le document

Date: 198-10-17
Par: Ministère de la Justice
Citation: Projet de résolution [Section 92A] (17 octobre 1980).
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Proposition de(1)

Le projet de résolution concernant la Constitution du Canada est modifié :

  1. a) par l’insertion, après l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1980 qui y est proposée, des rubriques et des articles suivants :

« PARTIE VI MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

Modification de la Loi constitutionnelle de 1867

52. (1) La Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement désignée sous le titre : Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867) est modifiée par l’insertion après l’article 92 de la rubrique et de l’article suivants:

« Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique

Compétence provinciale

92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants

a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;

c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

Exportation hors des provinces

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province  à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les approvisionnements exportés à destination d’une autre partie du Canada.

Pouvoir du Parlement

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

Taxation des ressources

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation:

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a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée,

b) des emplacements et des installations de la province destines a la production d’énergie électrique, ainsi que cette production même.

Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

« Production primaire »

(5) L’expression « production primaire » a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

Pouvoirs ou droits existants

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits d é tenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

53. La présente loi est en outre modifiée par l’adjonction de l’annexe suivante:

SIXIEME ANNEXE

PRODUCTION PRIMAIRE TIREE DES RESSOURCES NATURELLES NON RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES FORESTIERES

Pour l’application de l’article 92A:

a) on entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable :

(i) soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel;

(ii) soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

b) on entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’œuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois. »

b) par la substitution de « Partie VII » à « Partie VI » de la Loi constitutionnelle de 1980, des numéros d’article 54 à 61 aux numéros d’article 52 à 59 et par les autres changements de numéro qui en découlent.

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Note du rédacteur

(1) La formulation de ce passage dépendra de la décision que prendra le comité: soit faire rapport du projet de résolution dans sa version modifiée, soit en faire rapport avec les propositions de modification.

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