Procès-verbaux et témoignages du Comité spécial sur L’autonomie politique des Indiens, 32e parl, 1re sess, nº 34 (15 juin 1983).


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Date: 1983-06-15
Par: Canada (Parlement)
Citation: Canada, Parlement, Procès-verbaux et témoignages du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens, 32e parl, 1re sess, nº 34 (15 juin 1983).
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CHAMBRE DES COMMUNES

Fascicule n° 34

Le mercredi 15 juin 1983

Président: M. Keith Penner

Procès-verbaux et témoignages
du Comité spécial sur

L’Autonomie politique
des Indiens

CONCERNANT:

Le statut, l’évolution et les responsabilités des
administrations de bandes dans les réserves indiennes, de
même que les rapports financiers qui existent entre le
gouvernement du Canada et les bandes indiennes

TÉMOIN:
(Voir à l’endos)

Première session de la
trente-deuxième législature, 1980-1981-1982-1983

COMITÉ SPÉCIAL SUR
L’AUTONOMIE POLITIQUE DES INDIENS

Président: M. Keith Penner
Vice-président: M. Stan Schellenberger

Messieurs

Allmand
Chénier
Manly
Oberle
Tousignant—(7)

(Quorum 4)

Le greffier du Comité spécial

François Prégent

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 15 JUIN 1983
(75)

[Traduction]

Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens se
réunit aujourd’hui à 15h53 sous la présidence de M. Penner
(président).

Membres du Comité présents: MM. Allmand, Chénier,
Manly, Oberle, Penner, Schellenberger et Tousignant.

Autre député présent: M. Skelly.

Membre d’office présent: De l’Assemblée des premières
nations: Mme Roberta Jamieson.

Membres (agent de liaison) présents: De l’Association des
femmes autochtones du Canada: Mme Sandra Isaac. Du
Conseil des Autochtones du Canada: M. Bill Wilson.

Aussi présents: Du Service de recherche de la Bibliothèque
du Parlement: Mm’ Katharine Dunkley, recherchiste. Du
Centre parlementaire des affaires étrangères et du commerce
extérieur: M. P.C. Dobell, coordonnateur des politiques.

Témoin: De Teme-Augama Anishnabai: Le chef Garry
Potts.

Le Comité reprend l’étude de son Ordre de renvoi du
mercredi 22 décembre 1982. (Voir procès-verbal du mercredi
22 décembre 1982, fascicule n° 1.)

Le chef Potts fait une déclaration et répond aux questions.

Il est convenu,—Que le document intitulé: «Résumé
chronologique des événements qui affectent les droits territo-
riaux des Teme-Augama Anishnabai» déposé par le chef Garry
Potts des Teme-Augama Anishnabai, soit joint aux procès-
verbal et témoignages de ce jour. (Voir Appendice «SEND-
44»)

Il est convenu,—Que tous les documents aux fins d’informa-
tion déposés par Teme-Augama Anishnabai soient déposés
auprès du greffier du Comité comme pièce. (Pièce «SS»).

Il est convenu,—Que le document intitulé: «Dossier des
membres de Temagami Anishnabai» déposé par le chef Garry
Potts de Teme-Augama Anishnabai soit déposé auprès du
greffier du Comité comme pièce. (Pièce «TT»).

Il est convenu,—Que M. Raymond Chénier, député, assume
la présidence du Comité à titre de président suppléant pour la
séance qui doit avoir lieu le jeudi 16 juin 1983.

A 17h20, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation du président.

Le greffier du Comité

François Prégent

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)

[Traduction]

Le mercredi 15 juin 1983

Le président: À l’ordre, s’il vous plaît. Le Comité spécial sur
l’autonomie politique des Indiens est prêt à commencer sa
séance d’aujourd’hui. Nous avons le plaisir d’accueillir
aujourd’hui la délégation de la bande Teme-Augama Anishna-
bai et son chef, Gary Potts.

Chef Potts, pourriez-vous s’il vous plaît commencer par nous
présenter les membres de votre délégation. J’aimerais ensuite
que vous disiez comment vous entendez procéder cet après-
midi. Les membres du Comité ont déjà reçu une copie de votre
mémoire. Avez-vous l’intention de lire le mémoire au complet
ou seulement d’en faire un résumé de manière à ce que nous
puissions passer rapidement à la période de questions? Quoi
qu’il en soit, c’est à vous de décider, nous sommes entre vos
mains.

Le chef Gary Potts (Teme-Augama Anishnabai): Je vais
vous lire notre mémoire et il se peut fort bien qu’il ne vous
reste pas beaucoup de questions à poser après.

Les membres de la délégation qui m’accompagnent sont: le
chef adjoint Rita O’Sullivan, le conseiller George Becker, le
conseiller Morris McKenzie Jr et l’ancien Bill Twain.

J’aimerais commencer par remercier, au nom de la bande
Teme-Augama Anishnabai, les membres du Sous-comité de
nous avoir invités à présenter nos vues sur le droit à l’autono-
mie politique de la bande Teme-Augama Anishnabai.

[Le texte suivant est accompagné d’une présentation
visuelle—note de l’éditeur]

Je vais commencer par vous montrer des cartes et vous
donner quelques explications. Je vais ensuite m’asseoir et vous
présenter notre exposé. Notre terre natale couvre une superfi-
cie d’environ 3,823 milles carrés. Nous parlons, en règle
générale, d’un territoire de 4,000 milles carrés. La partie nord-
ouest est contigüe aux terres des Mattagami Anishnabai du
nord de l’Ontario. Et ces terres vont jusque là où les eaux
commencent à couler vers le nord dans la Baie James.

Nous partageons, au nord-est de notre terre natale, une
frontière avec la bande Matachéwan Anishnabai et au sud-est,
avec les Temiskaming Anishnabai que nous appelons les
Saginé Anishnabai qui sont situés à l’extrémité du lac Notre-
Dame-du-Nord au nord-ouest du Québec. La partie sud-ouest
de ces terres est contigüe au Nipissing Anishnabai qui sont
situés au lac Nipissing, à North Bay.

Nous avons un engagement contractuel d’accords que j’ai
oublié d’apporter et de déposer au Comité qui stipule que les
terres délimitées en rouge, en turquoise, en vert et en orange
constituent les frontières qui séparent nos terres des leurs. Cet
accord mutuel délimite la terre natale qu’occupe chacune de
nos tribus.

Cette carte a été établie par les autorités provinciales de
l’Ontario et délimite les terres mentionnées dans l’avis que
nous avons pris à leur égard. Cet avis vise toutes les terres de la
Couronne non enregistrées de cette région. L’avis ne s’applique
pas aux terres à l’égard desquelles des titres sont détenus et
nous avons obtenu un gel d’exploitation dans les terres ne
faisant pas l’objet de titres, même si l’Ontario continue
d’émettre des permis d’exploitation forestière dans la région et
a conclu de nouveaux accords depuis l’obtention de l’avis en
1973. Je vous donnerai d’autres détails de la situation un peu
plus tard.

Nous disons Daki-Menan, ce qui signifie «notre terre» dans
notre langue et cette terre appartient aux nôtres. Elle appar-
tient aux morts, comme aux vivants, et à ceux qui ne sont pas
encore nés. Cette terre n’est pas à vendre. Vous verrez sur la
carte en annexe que notre terre se compose de 14 territoires
familiaux appartenant aux 14 familles qui constituent
traditionnellement la nation des Teme-Augama Anishnabai.

Je vais maintenant vous signaler deux endroits importants:
l’un est Cebece que l’on connaît aussi sous le nom de Maple
Mountain . . . Selon les légendes que nous ont transmises nos
anciens, c’est l’éndroit où se rendent les esprits et le nom
Chibagin vient de là car selon notre religion, nous croyons que
même si le corps meurt, l’esprit est éternel et continue de vivre
dans une nouvelle dimension.

Je crois que c’est tout. Avez-vous des questions à poser au
sujet de la carte?

Le président: Pouvez-vous nous expliquer, chef Potts, ce
qu’il en est à l’heure actuelle de votre avis? N’y a-t-il pas un
procès en cours?

Le chef Potts: Notre cause est en suspens pour le moment.
Le juge Gratton de la cour de district de North Bay, du
district de Nipissing, avait l’intention d’effectuér une enquête
exhaustive sur la nature des intérêts des autochtones concer-
nant cette terre. Les avocats du procureur général de l’Ontario
ont interjeté appel de cette décision auprès de la cour de
division de la Cour suprême de l’Ontario, mais la cour de
division a rejeté l’appel, étant d’avis que le juge Gratton
pouvait très bien faire enquête sur la nature des intérêts des
autochtones comme il lui convenait.

L’audience devait commencer le l5 mai 1978, mais le 8 mai
1978, le procureur général de la province de l’Ontario a déposé
un bref contre nous à la Cour suprême de l’Ontario et s’est
présenté devant le juge Gratton le 15 mai pour lui demander
de suspendre les procédures judiciaires. Le juge Gratton n’était
cependant pas d’accord. Il a exigé que l’une des deux parties
reprennent les procédures dans les 21 jours.

Le président: Votre bande a-t-elle l’intention de reprendre
ces procédures si les négociations échouent? Mais si elles
aboutissaient, que ferez-vous de votre cause?

Le chef Potts: Notre cause est toujours en suspens. Nous
avons saisi le juge Steele de la Cour suprême de l’Ontario du
bref que le gouvernement provincial de l’Ontario a émis à
notre endroit. Les audiences ont commencé il y a un peu plus
d’un an, soit en avril 1982, et nous en sommes maintenant à
notre avant-dernier témoin ou aux trois derniers de la liste.
Notre historien, Jim Morrison, sera contre-interrogé
aujourd’hui par les représentants du gouvernement de
l’Ontario. Il témoigne depuis un peu plus de quatre semaines
sur quelque 3,000 documents historiques concernant les titres
de propriété des Indiens de l’Ontario. Donc, la cause se
poursuit.

Le président: N’êtes-vous pas aussi en négociation avec le
négociateur fédéral, M. Brunelle? Ou bien est-ce que cela est
également en suspens?

Le chef Potts: Il vaudrait peut-être mieux attendre puisque
nous allons vous donner ces détails dans notre exposé. Au
besoin, vous pourrez nous poser ces questions après la lecture
de notre mémoire.

M. Allmand: Pourriez-vous nous montrer sur la carte les
principales collectivités non autochtones? J’aimérais voir où
elles sont.

Le chef Potts: Il y a une petite collectivité ici, Gowganda,
qui compte quelque 80 habitants. Il s’agit des restes de la ruée
vers l’argent de cette région. Cet endroit comptait à peu près
8,000 habitants en 1911 ou en 1908. Il y a ici Elk Laké qui est
une ville de 500 habitants. Une partie de cette ville est située
dans notre région sur la rive ouest de la rivière Montréal et le
resté est situé à l’extérieur de nos frontières. Il y a ici Mata-
chéwan qui compte aussi 500 habitants, mais seulement une
très petite partie de cette collectivité est située à l’intérieur de
nos frontières. Il y a la ville de Temagami qui est le plus grand
centre de la partie nord-est du lac et dont la population s’élèvé
à environ 1,200 personnes. Donc, il y a environ 3,000 non-
autochtones qui vivent dans cette région.

M. Allmand: Et vous êtes situés à quelle distance au nord de
Sudbury ou de North Bay?

Le chef Potts: Notre frontière sud est située à environ 35
milles au nord de North Bay et notre frontière ouest à 30 ou 35
milles à l’est de Sudbury.

M. Allmand: Vous êtes donc au sud de Kirkland Lake.

Le chef Potts.: Oui, c’est exact. Voici la région. Timmins est
située ici et Kirkland Lake, là.

M. Allmand: Très bien. Merci beaucoup.

Le chef Potts: Le nom de notre tribu vient du nom d’un
grand lac situé à l’intérieur de nos frontières. Son nom signifie
eau profonde. Anishnabai signifie personne. Daki-Menan
signifie terre natale, notre territoire. Dakeen veut dire ma
terre. Je vous explique cela pour vous aider à comprendre que
les termes algonquins et ojibwés sont des noms européens et
que les termes que nous utilisons pour définir notre terre
illustrent bien notre philosophie sur la classification des terres.

Même si nous sommes contents d’avoir à notre disposition
un tel moyen de faire connaître nos vues, il est regrettable que
nous devions traiter avec des représentants des immigrants
coloniaux et de leurs descendants qui ont fondé leur perception
des nôtres sur l’ignorance. Nous sommes des êtres humains
comme l’étaient nos ancêtres il y a des milliers d’années et
comme le seront nos descendants dans des milliers d’années.
Même si les membres du Comité comprennent relativement
bien notre race, c’est loin d’être le cas de la majorité de vos
frères et soeurs.

Nous sommes venus vous expliquer aujourd’hui pourquoi
nous estimons que nous sommes les propriétaires du Daki-
Menan, de la surface du Daki-Menan jusqu’au centre de la
terre et de la surface jusqu’aux étoiles ainsi que comment nous
nous sommes adaptés à l’oppression que votre société nous a
fait subir et avons réussi à survivre en tant que nation. Cette
adaptation ne porte aucunement préjudice à notre souverai-
neté, tant sur les nôtres que sur le Daki-Menan, mais elle nous
permet de dialoguer avec vous dans votre langue et c’est dans
votre langue que nous vous ferons comprendre que nous
croyons, comme nos ancêtres il y a des milliers d’années, que le
Daki-Menan nous appartient. Les Teme-Augama Anishnabai
ont fourni des preuves scientifiques au juge Steele de la Cour
suprême de l’Ontario qui montrent que nous vivons dans le
Daki-Menan depuis 5,000 ans. Qui plus est, nous croyons
fermement que des découvertes archéologiques viendront
prouver que nous occupons ce territoire depuis plus longtemps
encore. Les outils, les pointes de flèche et les fers de lance
portent tous les mêmes dessins. Nos légendes font même
allusion au déluge. Les archéologistes pensent qu’il s’agit de la
fonte d’un glacier il y a 10,000 ans et Thor Conway, l’archéo-
logue du gouvernement ontarien, croit que les peuples autoch-
tones vivaient suffisamment près du glacier pour en observer la
fonte.

Des experts, comme M. Bruce Trigger, ont montré qu’il
existait des routes d’échange continentales il y a des centaines,
voire des milliers d’années. On a retrouvé de l’argent de notre
région dans des tombes dans la vallée de l’Ohio. Nos autochto-
nes ont précédé les coureurs des bois dans leur voyage vers
l’Ouest des centaines, sinon des milliers d’années avant que
ceux-ci ne viennent chez nous. L’Amérique du Nord tout
comme l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale sont
peuplées par de nombreuses nations depuis des milliers
d’années, tout comme les continents de l’Europe, de l’Asie et
de l’Afrique et continuent de l’être jusqu’à ce jour.

Les Teme-Augama Anishnabai ont des territoires familiaux
à l’intérieur des frontières de leurs nations et ont toujours
utilisé les ressources terrestres et aquatiques: le bois pour la
fabrication de toboggans, de raquettes, de canots et de
wigwams, et ainsi de suite; le minerai pour le commerce,
l’argile pour la fabrication de pipes et de poteries, et les cours
d’eau pour les aliments et le transport. La liste est très longue
et beaucoup de preuves à l’appui ont été soumises au juge
Steele.

L’organisation politique des Teme-Augama Anishnabai
compte un chef principal, un chef adjoint et une troisième
personne qui s’occupe de toutes les réunions et autres questions
politiques qui nécessitent une étude. La seule restriction qui
soit imposée à l’utilisation des Teme-Augama Anishnabai
consiste en une interdiction d’utiliser les terres de manière à
priver nos descendants d’une ressource essentielle. Le Daki-
Menan est la mère de notre nation. Le Daki-Menan régit notre
utilisation de la terre et protège les droits d’utilisation de nos
descendants. On peut donc établir un parallèle entre la
Couronne et le Daki-Menan.

Avant l’arrivée des coloniaux, notre souveraineté n’avait
jamais été remisé en question sauf quand nous avons été en
guerre avec les Iroquois il y a quelque 300 ans. Nous les avons
défaits dans plusieurs batailles dont certaines sont décrites
dans des documents que nous avons soumis au juge Steele. En
1877, les bûcherons sont venus chez nous. À ce moment-là, nos
chefs ont rencontré l’agent du gouvernement à Parry Sound
pour lui dire que ces bûcherons étaient venus chez nous sans
que nous n’ayons signé de traité avec le gouvernement.

En 1877, les Teme-Augama Anishnabai étaient toujours
souverains chez eux, mais l’un des nôtres a été capturé et puni

Notre autonomie politique allait jusqu’au pouvoir de mettre fin
au jour d’un de nos membres pour protéger le reste de la
collectivité.

En 1887, le gouvernement a violé les dispositions de la
Proclamation royale en poursuivant l’un des nôtres pour
homicide involontaire. L’accusé a été jugé à Pembroke et
condamné à 14 ans de prison. Il est décédé dans cette ville en
1894. En 1901, lorsque la réserve forestière a été créée, les
fonctionnaires compétents ont commencé à menacer, à arrêter
et à harceler les nôtres de manière continue. Il y a beaucoup
d’exemples d’injustices subies par les nôtres aux mains des
agents du gouvernement provincial qui nous terrorisaient sans
en être légalement autorisés.

Nous avons demandé au gouvernement fédéral par le
truchement de son agent indien d’intérvénir en notre nom,
mais aucune suite n’a été donnée car la disposition 6 de
l’accord conclu en 1894 entre le gouvernement fédéral et le
gouvernement de l’Ontario stipulait que tous les traités
éventuellement conclus en Ontario exigeaient l’assentiment de
cette province. Mais jusqu’à maintenant, le gouvernement
ontarien a toujours refusé de reconnaître qu’il n’était pas
habilité à régir le Daki-Menan en vertu des dispositions de la
Loi ontarienne sur les terres publiques.

Le gouvernement ontarien se trouve en violation directe de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 pour
l’article 109 qui stipule:

Les terres, les mines, les minéraux et les redevances
trifoncières qui appartiendront au moment de l’Union, aux
différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et
du Nouveau-Brunswick, ainsi que les sommes d’argent alors
dues et payables pour ces terres, mines, minéraux et
redevances trifoncières, appartiendront tous à celles des
provinces de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse et
du Nouveau-Brunswick dans laquelle ils seront situés ou
exigibles, sans préjudice des fidéicommis existants et des
droits acquis autres que ceux de la province.

Les quatre provinces de l’Ouest ont été mises dans la même
position que les provinces originales par l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique de 1930, 21 Geo. V. c. 26 (R.-U.). Les
tribunaux ont décidé que les droits des Indiens n’étaient autres
que les droits acquis auxquels les provinces étaient assujetties.

L’accord foncier conclu le 24 mars 1924 entre le gouverne-
ment fédéral et la province de l’Ontario reconnaît l’interpréta-
tion rendue par le tribunal au sujet de l’article 109 en ce sens
qu’il y est dit. en partie:

Lesdits territoires ont été libérés par lesdits traités pour le
bénéfice ultime de la province de l’Ontario du fardeau des
droits indiens qui sont assujettis à l’administration du
gouvernement de ladite province pour son seul avantage.

Nous estimons que la province de l’Ontario dans le cas du
Daki-Menan violé cette disposition en continuant d’opprimer
les Teme-Augama Anishnabai. Le ministère fédéral de la
Justice en Ontario, représenté par M. Hobson et un adjoint
subalterne a, à plusieurs reprises, pris la part des deux avocats
du Procureur général de l’Ontario dans leur agression continue
contre nous.

Le ministère de la Justice du Canada a changé complète-
ment d’avis par rapport à sa position du 10 mars 1894 telle que
l’avait définie l’honorable W.D. Hogg. Certains pensent poser
la question suivante: pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il
soumis au conseil d’arbitragé en 1894, la cause des Teme-
Augama Anishnabai en leur nom? Mais à mon avis, c’est une
cause perdue d’avance. Le conseil s’est mis d’accord avec
Armelius Irving, le conseiller juridique de l’Ontario, en ce sens
que cette question ne pouvait être réglée que par traité et. non
pas par une décision arbitrale. Le gouvernement fédéral a
exercé l’autorité que lui conférait le paragraphe 91.(24) de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.

Pour bien comprendre cet article portant sur la responsabi-
lité du gouvernement fédéral, il faut retourner à la Proclama-
tion royale du 7 octobre 1763 qui fait figuré de document de
base. Divers spécialistes la considèrent comme la première
constitution britannique d’Amérique du Nord. La Proclama-
tion royale du 7 octobre 1763 est importante pour nous, Teme-
Auguma Anishnabai, parce que nos guerriers se sont battus
contré les Britanniques sous les ordres de Pontiac. Cette
Proclamation n’a jamais été contestée dans la région de
l’Ontario où nous vivons, mais nous continuons de croire
qu’elle s’applique à l’ensemble du Canada. Elle a force de loi
aujourd’hui parce qu’aucun autre traité validé n’a été signé.
C’est donc un des droits des autochtones mentionnés à l’article
35 de la Loi constitutionnelle de 1981.

Je vais maintenant vous citer quelques extraits de la thèse de
M. Brian Slattéry intitulée «les Droits territoriaux des
autochtones du Canada» ainsi que de la déclaration du
lieutenant-gouverneur Simcoe aux Indiens dé 1’Ouest devant
l’Assemblée du Haut-Canada lé 20 mars 1845. Lord Egre-
mont, secrétaire d’État pour le Département du Sud, en
janvier 1763, écrit ce qui suit à Sir Jeffrey Amherst, comman-
dant en chef en Amérique du Nord:

. . .tient beaucoup à se gagner l’affection des nations
indiennes en faisant acte de justice au sens le plus strict et en
leur accordant sa protection royale contre toute atteinte aux
terres qu’elles se sont réservées pour leur chasse, leur
subsistance et leur habitat.

Lord Egremont, secrétaire d’État pour le Département du
Sud, écrit ce qui suit à la Chambre de commerce le 5 mai
1763:

Le succès de cette entreprise pourrait nécessiter la construc-
tion d’un fort en territoire indien avec le consentement des
Indiens, mais le sens de justice et de modération de Sa
Majesté la porte à adopter la méthode la plus acceptable qui
consiste à se concilier la bonne volonté des Indiens, en
faisant. preuve de douceur par l’intermédiaire de son
gouvernement, en protégeant les Indiens eux-mêmes et leurs
propriétés et en leur garantissant toutes les possessions, tous
les droits et privilèges dont ils ont joui jusqu’à présent et
auxquels ils ont droit, en se gardant plus particulièrement
d’envahir ou d’occuper les territoires de chasse des Indiens,
la propriété desquels doit être acquise seulement par acte
d’achatjuste . . .

Cet important passage indiquerque les principaux principes
sous-jacents à la politique indienne consacrée plus tard dans la
Proclamation avaient déjà été adoptés par le gouvernement de
l’époque. De façon générale, la reconnaissance des droits
territoriaux des Indiens, la protection et la sauvegarde des
droits, la protection contre toute invasion des territoires de
chasse des Indiens et l’acquisition des terres indiennes par acte
d’achat juste seulement sont assurées.

Dans la cause célèbre Connolly contre Woolrich (1867),
Monk J. a examiné les effets du Traité de Paris et de la
Proclamation sur les lois dans les anciens territoires français
autres que la colonie de Québec. Il en est venu à la conclusion
qu’il n’y avait rien là qui:

. . . abolisse ou modifie les coutumes des Indiens ou les lois
des colons français, quelles qu’elles soient; il n’y avait rien là
qui introduise le Common Law anglais dans ces territoires.
Lorsque Connolly visita Athabasca en 1893, il constata que
les usages indiens tels qu’ils avaient existé pendant des sièges
avaient résisté aux lois des puissances européennes ou aux
lois chrétiennes.

Je poursuis. Le paragraphe suivant a pour titre «Les
autochtones visés».

Pour bien voir la portée des dispositions de la Partie IV de la
Proclamation, il est nécessaire d’abord d’identifier les person-
nes visées. Le préambule parle «des nombreuses nations ou
tribus indiennes, avec lesquelles nous avons des liens et qui
vivent sous notre protection». Les onze mentions qui suivent
font état «desdits Indiens», et chaque fois ces Indiens sont ceux
qui ont été décrits auparavant.

A cet égard, plusieurs questions se posent.

1) Le terme «Indien» s’applique-kil aux autochtones d’Améri-
que de façon générale, y compris les Esquimaux ou les Inuit
ou ceux-ci sont-ils exclus?

2) Cette description porte-t-elle sur tous les Indiens qui
habitent les territoires nord-américains détenus par la
Couronne ou vise-t-elle certains groupes?

En ce qui concerne la question 1) et les Esquimaux, le terme
«Indien» en langue moderne signifie généralement les autochto-
nes autres que les Esquimaux. Ce n’était pas l’usage cependant
aux 18° et 19° siècles alors que le terme «Indien» s’appliquait a
tous les autochtones d’Amérique de façon générale. Dans son
Renvoi concernant le terme «Indien», la Cour suprême du
Canada, après une étude historique poussée, émis unanime-
ment l’avis que le terme «Indien» tel qu’utilisé à l’article
91.(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867,
inclut les Esquimaux. Ainsi, la Cour suprême a examiné et
rejeté la prétention voulant que la phrase «les nombreuses
nations et tribus indiennes, avec lesquelles nous avons des liens
et qui vivent sous notre protection», utilisée dans la Proclama-
tion de 1763, ne s’applique pas aux Esquimaux.

Si cette dernière discussion est considérée comme l’exccption
et ne faisant pas autorité, la preuve qui amené à la décision,
elle, est claire. Plusieurs exemples, tirés de documents officiels
du 18° et du 19° siècles, montrent que les Esquimaux étaient
explicitement décrits comme Indiens ou comme «Esquintaux-
Indiens». Parmi les documents du 18° siècle utilisés, il y avait
les rapports des Lords du Commerce de Sa Majesté du 8 juin
1763 et du 16 avril 1765, les proclamations des divers gouver-
neurs et du commandant en chef à Terre-Neuve, en date du 1er
juillet 1764, du 8 avril 1765, du 10 avril 1772, du 14 mai 1779,
du 30 janvier 1781 et du 15 mai 1784, un rapport du capitaine
Crofton au gouverneur de Terre-Neuve en 1798 et le rapport
d’un comité spécial du conseil au gouverneur du Québec, de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick en 1788.

La citation du rapport des Lords du Commerce en date du
18 juin 1763, qui fait allusion aux «Esquimaux-Indiens», est
particulièrement intéressante parce qu’elle fait allusion à un
moment donné «aux territoires d’Amérique du Nord… qui
doivent être laissés sous la protection immédiate de Votre
Majesté comme territoires de chasse des Indiens». C’est la
proposition qui a plus tard été consacrée dans la Proclamation
royale.

Il convient de noter que le dictionnaire américain Webster
de la langue anglaise en 1855 définissait les «Esquimaux»
comme «une nation d’lndiens vivant dans les régions nord-
ouest d’Amérique du Nord». Et d’autres dictionnaires et
travaux de spécialistes du XIXe siècle considéraient les
Esquimaux de la même façon. C’est seulement dans son
édition de 1913 et dans certaines autres éditions qui ont suivi
que le Nouveau dictionnaire international Webster a décrit les
Esquimaux comme distincts des Indiens. La distinction, donc,
semble être assez récente.

En ce qui concerne «les liens» et «la protection», le préambule
de la partie IV indique qu’il est juste et raisonnable:

que les nombreuses nations et tribus indiennes, avec
lesquelles nous avons des liens et qui vivent sous notre
protection, ne doivent ni être moléstéés ni être dépossédéés
des parties de nos Dominions et de nos Territoires qui ne
nous ont pas été cédées ou que nous n’avons pas achetées et
qui leur ont été réservées comme trésors de chasse.

La description s’applique clairement aux groupes indiens qui
habitent les territoires britanniques, à l’exclusion de ceux qui
ne les habitent pas, puisqu’il est fait spécifiquement allusion
aux «parties de nos Dominions». Ce qui est moins clair, c’est si
seulement certains de ces groupes sont inclus. Deux interpréta-
tions majeures sont possibles. La première veut que la
description s’applique aux groupes «avec lesquels nous avons
des liens» et «qui vivent sous notre protection». L’un ou l’autre
cas suffit. Dans le premier cas, il pourrait s’agir de liens de
facto avec les autorités britanniques, mais, dans le deuxième, il
est bien question de tous les Indiens habitant des territoires sur
lesquels la Couronne a déclaré sa souveraineté. La deuxième
interprétation veut que la description porte seulement sur les
Indiens vivant sous la souveraineté de la Couronne et ayant en
plus des liens de facto avec la Couronne, sous la forme d’une
alliance officielle ou de liens non officiels d’amitié et de
commerce. Les deux éléments doivent entrer en jeu. Sinon, il
pourrait y avoir des groupes d’autochtones inconnus de la
Couronne ou en mauvais termes avec elle qui seraient inclus,
malgré l’occupation des territoires par les Britanniques.

Grammaticalément, il n’y a pas tellement à dire au sujet de
ces deux interprétations. La façon dont le passage est rédigé,
cependant, laisse entendre que l’intention est de protéger tous
les Indiens possédant «les parties de nos Dominions et de nos
territoires qui ne nous ont pas été cédées et que nous n’avons
pas achetées et qui leur ont été réservées», quels qu’aient pu
être leurs liens réels avec les autorités britanniques.

Cette interprétation est confirmée par une révision de
certaines dispositions subséquentes dans la partie IV qui
renvoie à la description d’Indien qui se trouve dans le préam-
bule. Le paragraphe 2 réserve, sous la souveraineté de la
Couronne, «pour l’usage desdits Indiens», tous les territoires
non compris à l’intérieur du Québec, des deux Florides et de la
terre de Rupert, et se trouvant à l’Ouest de la ligne du partage
des eaux de l’Atlantique. La plus grande partie de ce territoire
était comprise dans les terres cédées en vertu du Traité de
Paris et était occupée par les Indiens qui avaient entretenu
précédemment des liens avec les Français, certains d’entre eux
ayant, plus tôt en 1763, pris les armes contre les Britanniques
sous les ordres de Pontiac.

Si le paragraphe 2 ne vise que les Indiens ayant des liens
avec la Couronne, il n’y a que deux possibilités: ou le territoire
décrit est réservé à l’usage exclusif des Indiens ayant des liens
avec la Couronne, ce qui dépossède de leurs droits à ce
territoire les groupes n’ayant pas de liens avec la Couronné,
mais vivant à cet endroit, ou le texte fait allusion seulement
aux terres occupées véritablement par les Indiens ayant des
liens avec la Couronne dans cette région, non pas aux terres
occupées par les bandes n’ayant pas de liens avec la Couronne.

La première possibilité semblé peu probable. Il n’est pas
question, dans le texte, d’un transfert de terres de certains
groupes à d’autres. Il reste la deuxième possibilité qui fait que
le paragraphe 2, tout en donnant l’impréssion de s’appliquer à
un, territoire très étendu, s’applique seulement à certaines
régions bien définies à l’intérieur de ce territoire, régions qui
sont habitées par des Indiens ayant des liens avec la Couronne.
Cette construction crée des problèmes d’interprétation au
paragraphe 5 qui prévoit l’arrestation des accusés s’étant
réfugiés «dans ledit territoire», c’est-à-dire «le territoire réservé,
comme il a été dit plus tôt, à l’usage desdits Indiens». Si ce
territoire était composé seulement des terres habitées par les
Indiens ayant des liens avec la Couronne, un criminel se
réfugiant dans les vastes régions occupées par les bandes
n’ayant pas de liens avec la Couronne serait à l’abri, même s’il
était toujours en territoire britannique.

D’autres conséquences assez bizarres découleraient d’une
construction qui limiterait la portée de ces dispositions aux
Indiens ayant des liens officiels avec la Couronne. En vertu du
paragraphe 4, les achats privés de propriétés des groupes ayant
des liens avec la Couronne seraient interdits, mais les Indiens
n’ayant pas de liens avec la Couronne seraient exposés à toutes
les fraudes et à tous les abus qui y sont mentionnés. En outre,
les dispositions du paragraphe 4 déclarant le commerce indien
ouvert ne s’appliqueraient pas à de nombreux groupes indiens
se trouvant dans les territoires cédés. Et ce serait chez eux que
se déroulerait le gros du commerce des fourrures.

Donc, l’opinion selon laquelle le préambule de la partie 1V
ne s’applique qu’à une certaine catégorie d’Indiens parmi tous
ceux qui habitent les territoires britanniques est difficilement
conciliablé avec les autres dispositions de la partie IV qui
supposent nettement un contexte plus large.

Je saute un certain nombre de pages à partir de la page 14.
Je signale en passant cette déclaration qui se trouvé à la page
19, toujours au préambule, «ne doivent être ni moléstéés ni
dépossédéés», de même que celle-ci, à la page 21:

. . . et si, à un moment ou à un autre, lesdits Indiens étaient
tentés de vendre lesdites terres, celles-ci seraient achetées
seulement pour nous, en notre nom, à une réunion ou une
assemblée publique desdits Indiens, tenue à cette fin par le
gouverneur ou le commandant en chef de nos colonies.

C’est tiré de la Proclamation royale.

Je résume le document que j’ai sauté. C’est une déclaration
de Lord Simcoe aux Indiens de l’Ouest indiquant que la
Couronne ne souhaite pas s’installér sur les terres qui ne lui ont
pas été cédées, que la prétention de la Couronne britannique
sur les terres d’Amérique du Nord ne concerne que les autres
nations européennes et non pas les nations tribales d’Amérique
du Nord. C’est une déclaration qui a été faite aux Indiens de
l’Ouest en juin 1793, et elle reprenait ce qui leur avait été dit
deux ans auparavant par Lord Dorchester à Montréal. Cette
déclaration, par ailleurs, fait partie des documents officiels que
nous avons déposés auprès de la Cour suprême de l’Ontario et
du juge Steele.

Il ressort de ces documents:

(1) Que la Couronne n’a pas voulu que les nations tribales
soient molestées ou limitées ou n’aient pas la jouissance de
leurs terres;

(2) Que la Couronne a demandé le consentement des Indiens
avant de construire des forts sur les terres indiennes et de
coloniser ces terres de façon générale;

(3) Que les Indiens n’ont pas été amenés à vendre leurs terres à
la Couronne contre leur gré;

(4) Que la Couronné a assumé un rôle de mandataire, c’est-à-
dire qu’elle a voulu protéger les terres indiennes contre la
colonisation non autorisée;

(5) Qu’il s’est créé un common law britannique, des réserves
territoriales à l’intérieur de chacun des territoires nationaux
des tribus.

(6) Par ailleurs, la Proclamation établit les critères de base
pour l’achat des terres indiennes et stipule qu’elles ne peuvent
être achetées que par la Couronne. Une fois acquises, ces
terres deviennent des terres de la Couronne et peuvent être
redistribuées aux sujets de la Couronne; le type de propriété
des Indiens est inconditionnel et l’aliénation est restreinte.

(7) Il est reconnu que nous ne sommes pas considérés comme
des sujets de la Couronne, mais comme ses alliés.

C’est à cause de la Proclamation royale que la colonisation a
pu se faire sans violence au Canada. En tant qu’alliés de la
Couronne, nous avons combattu sur plusieurs fronts à ses
côtés, et n’eût été des 9,000 guerriers indiens alliés à la
Couronne en 1812, la guerre aurait pu avoir une issue diffé-
rente. Ce pays ferait maintenant partie des États-Unis
d’Amérique.

Les Teme-Augama Anishnabai d’aujourd’hui tiennent à
souligner qu’ils n’ont jamais été conquis, qu’ils n’ont jamais
vendu le Daki-Menan non plus à qui que ce soit. La Couronne
est toujours tenue aux sept points mentionnés dans la Procla-
mation royale de 1763 et les Teme-Augama Anishnabai ne
sont nullement désireux de vendre leur patrie à la Couronne.
Nous sommés la seule nation tribale autochtone où que ce soit
dans le monde colonisé qui ait réussi à faire geler environ
4,000 milles carrés de territoire réclamé par la Couronne.
Nous ne voulons pas du territoire de qui que ce soit d’autre.
Nous sommes humains. Nous avons procédé en vertu du
Régime ontarien des droits de propriété qui permet de
contester des droits de propriété douteux ou pour lesquels les
droits antérieurs n’ont pas été éteints. Nous avons voulu ainsi
protéger le Daki-Menan contre un projet de développement
majeur. Pour ce qui est de la suite des événements, je pense
que vous la connaissez.

Le dilemme auquel nous faisons face aujourd’hui est de
taille. Comment pouvons-nous arriver à convaincre un public
mal informé du fait que ce n’est pas lui qui est propriétaire
d’une bonne partie du Canada, du fait que ce sont les Indiens
qui ont fait plus que leur part pour accommoder les gouverne-
ments colonisateurs, du fait que le paiement d’une certaine
partie de ces impôts à quelques Indiens n’est rien comparative-
ment à ce qu’il reçoit en retour, c’est-à-dire l’usage de nos
terres et de nos ressources? Nos ancêtres n’ont pas voulu
prendre de mesures qui mettent en péril la jouissance illimitée
et paisible de nos terres tribales.

ll y a deux attitudes extrêmes dans la confrontation possible
qui nous attend. Les gouvernements colonisateurs veulent
réaliser une première dans le monde colonisé. lls veulent en
temps de paix accomplir le génocide des peuples autochtones
du Canada. Pour arriver à leurs fins, ils veulent leur enlever le
droit de se gouverner eux-mêmes de façon paisible et illimitée
et ils veulent leur enlever leur droit sur leurs terres. lls veulent
également leur enlever le droit d’évoluer comme les autres
races indiennes du Canada. Se comporter de cette façon face à
une race revient à s’adonner à la forme la plus perfectionnée de
génocide connue de l’homme. Il serait plus humain de nous
abattre que de nous laisser impuissants à jouir de nos terres
tribales, comme nations intérieures, dépendantes du Canada.

La deuxième attitude extrême voudrait que des bureaux de
déportation soient établis sur les terres de toutes les nations
tribales au Canada où des immigrants se sont installés et que
leurs descendants s’y enregistrent pour être renvoyés dans leur
mère-patrie avant l’hiver. Mais je dois dire que tel que les
choses se présentent actuellement, la deuxième possibilité est
bien plus près de nous que la première.

Nous pouvons vous dire quelle doit être la base d’un traité
intelligent entre nos deux races. Nous avons déjà dit que nous
ne sommes pas prêts à céder le Daki-Menan. Nos descendants,
dans des milliers d’années, doivent avoir le même droit au
Daki-Menan que nous. Le gouvernement fédéral, pour sa part,
exige un traité pour éviter que les mêmes revendications
indiennes reviennent plus tard. Il n’est pas nécessaire cepen-
dant de prévoir une disposition de cession. Tout ce que les
gouvernements et la Couronne ont à faire, c’est respecter à
jamais leurs engagements. Dans le cas contraire, nous devons
être en mesure de faire valoir nos droits sur notre mère-patrie.
Mais les gouvernements n’ont rien à craindre de nous s’ils
respectent les engagements qu’ils ont pris.

Le but du traité est simple, la Couronne veut utiliser nos
terres pour les coloniser. En ce qui nous concerne, nous voulons
maintenir certains droits de façon à protéger nos intérêts. Dans
cette affaire, c’est nous qui faisons la concession la plus
importante, en ce que nous abandonnons notre droit à l’usage
du Daki-Menan de façon paisible et illimitée.

Nous proposons un véritable gouvernement régional qui
regroupe autochtones et colons. Cette forme améliorée de
gouvernement aurait à peu près les mêmes pouvoirs que les
gouvernements provinciaux actuels, tels qu’établis en vertu de
l’article 92 et d’autres articles de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique de 1867. Ce gouvernement faciliterait
l’expression publique et politique d’un grand nombre de
valeurs culturelles et de modes de vie différents, tout en
encourageant au niveau des structures la coopération entre
tous les groupes à l’intérieur du Daki-Menan. C’est une forme
de gouvernement qui doit profiter à tous les habitants de la
région puisqu’elle nous accorde à tous une plus grande autorité
et une plus grande autonomie dans la détermination de notre
avenir que ce n’est le cas actuellement dans le cadre des
structures politiques de l’Ontario.

Les villes actuelles pourraient maintenir le statu quo avec le
gouvernement provincial de l’Ontario si elles le désiraient,
mais les territoires situés à l’extérieur tomberaient sous le
contrôle d’un conseil mixte composé de représentants de
conseils municipaux et de groupes comme les villégiateurs et
les habitants de régions non constituées en municipalités. Nous
siégerions également à ce conseil à condition qu’il s’engage à
ne violer aucun de nos droits de traités relativement au Daki-
Menan dont nous aurions donné l’accès aux colons. Le
financement des Teme-Augama Anishnabai se ferait sous la
forme de transferts globaux dans le cadre de négociations avec
le gouvernement fédéral et servirait au Daki-Menan. Les
Teme-Augama Anishnabai garderaient une partie du Daki-
Menan où ils auraient le droit de se gouverner eux-mêmes de
façon paisible et illimitée.

Les bureaux du ministère des Affaires indiennes, quels qu’ils
soient, deviendraient inutiles puisque nous aurions des ententes
de services avec les ministères du gouvernement approprié. Le
rôle de mandataire historique de la Couronne fédérale resterait
intact puisque les provinces du point de vue de la Constitution
et des lois ne se sont jamais montré intéressées à protéger les
intérêts de notre peuple.

Par ailleurs, nous vous avons fourni ce matin un document
sur l’appartenance a notre nation. Nous désirons préciser
quelques points à ce sujet.

Le document «A» est une déclaration. Selon les coutumes
ancestrales des Teme-Augama Anishnabai quant à l’apparte-
nance à leur nation et au contrôle de leurs terres, les principes
suivants sont confirmés:

Premièrement, le conseil plénier est composé de tous les Teme-
Augama Anishnabai habitant les terres ou les revendiquant;

Deuxièmement, le contrôle des terres incombe au conseil
plénier;

Troisièmement, les Teme-Augama Anishnabai sont ceux qui
sont considérés comme tels par le conseil plénier;

Quatrièmement, le conseil exécutif, choisi par. le conseil
plénier, et chargé d’établir périodiquement la liste des Teme-
Augama Anishnabai et le conseil plénier, au besoin, peuvent
ajouter ou soustraire des noms à cette liste selon ce qui lui
semble juste;

Cinquièmement, le conseil exécutif gère les terres sous le
contrôle du conseil plénier;

Sixièmement, les terres ne peuvent être cédées que si le conseil
plénier se montre disposé à les céder à partir du consensus de
tous ses membres.

«Établi à Bear Island, ce vingtième jour de novembre 1981».
Ce document est signé par moi-même, par Rita O’Sullivan,
chef adjoint, et par les conseillers Morris McKenzie, George
Friday et Doug McKenzie. La liste des Indiens inscrits de la
tribu des Teme-Augama Anishnabai, et il y en a environ 200,
figure au dossier «B» de même que les quelque 500 Teme-
Augama non inscrits, y compris les enfants qui figurent dans le
document 2 du dossier «B».

Ces personnes ont reçu la reconnaissance et l’acceptation du
conseil dans son ensemble et une déclaration en ce sens a été
adoptée à une réunion tenue à Bear Island. Cette décision a été
prise après une étude exhaustive des documents généalogiques
qui ont été compilés et soumis aux membres en 1976. Des
recherches ont été faites dans les documents historiques et
nous avons fait appel à la mémoire de nos anciens pour
déterminer l’appartenance des familles. Nous avons 14
tableaux et le nom des personnes vivantes à ce moment sont
soulignés. Nous avons enregistré, bien entendu, depuis, des
décès et des naissances.

Le document «E-1» est la liste électorale des nôtres. Les
noms qui y figurent sont les noms des résidents du Daki-
Menan qui jouissent du droit de vote exclusif. La liste électo-
rale est composée d’Indiens inscrits et non inscrits de la tribu
Teme-Augama Anishnabai.

Le document «F» comprend 221 déclarations d’adhésion de
personnes àgées de 21 ans et plus. Certains de ces noms ont
changé pour cause de mariage et le nom des personnes qui ont
atteint 21 ans d’àge depuis 1976 est ajouté ici.

Nous avons aussi le nom des personnes qui ont signé des
déclarations mais dont le nom ne figuré pas sur fancienne
liste, à savoir, les documents 1, 2 et «B». Les Teme-Augama
Anishnabai dont le nom figure au document 2 ont un statut de
non-adhésion déclarée. Il s’agit de deux catégories de person-
nes. Les Teme-Augama Anishnabai dont le nom figure dans
les listes 1 et 2 n’ont pas signé de déclaration d’adhésion. En
effet, certains d’entre eux ne souhaitent pas exercer leur droit
de membre pour des raisons personnelles. Les personnes du
Daki-Menan dont le nom figure sur cette liste n’exercent pas
leur droit car ils habitent ou ont habité près de Gowganda et
de Beaverhouse Lake, près de Kirkland Lake, toute leur vie et
n’ont jamais vécu dans le Daki-Menan. Mais leur ancêtre a
vécu dans le Daki-Menan vers la fin des années 1800 et c’est
pour cette raison que le ministère a décidé de laisser leurs
noms sur la liste même s’ils n’avaient jamais vécu là.

Donc, ce total de 700 personnes est assez bien documenté et
comprend leurs enfants. Mais les dernières pages ne sont pas
signées. Le total est donc de 84 membres: 18 ont fourni des
raisons et 66 personnes à qui nous avons envoyé des documents
par la poste à la dernière adresse connue n’ont pas répondu.

J’aimerais indiquer, pour ce qui concerne nos listes de
membres, qu’une résolution a été adoptée il y a quelque trois
ans par le conseil plénier des Teme-Augama Anishnabai qui
stipule essentiellement que les conjoints hommes et femmes
non indiens des Teme-Augama Anishnabai pouvaient partici-
per à des comités éducatifs et socio-économiques, ainsi qu’à
des comités communautaires, mais n’avaient pas le droit de
vote pour les questions de territoire et n’avaient pas le droit de
se présenter à un poste au conseil exécutif du conseil plénier.

Pour ce qui concerne la structure modèle de gouvernement
dont nous avons parlé, nous sommes au regret de ne pas
pouvoir vous fournir un programme de mise en oeuvre car
notre manque de ressources financières nous a souvent ralentis
dans nos préparations de traité et la situation n’a pas changé.

Il y a deux ans, nous avons reçu 10 p. 100 du montant que
nous avions demandé pour les fins de recherche et de prépara-
tion. L’année dernière, nous avions obtenu 30 p. 100 et aucune
décision n’a encore été prise à l’égard de notre budget de cette
année. Le Bureau des revendications territoriales du ministère
de la Justice considère notre défense comme étant une
réclamation globale et non pas une réclamation globale, même
si le ministre des Affaires indiennes a bien déclaré que les
Teme-Augama Anishnabai n’avaient signé aucun traité. La
déclaration d’opposition du gouvernement de l’Ontario n’a
jamais été ratifiée par le Cabinet et a été remplacée par une
lettre de Alan Pope, signée le 31 mars 1982, qui est notre
appendice 1. Nous nous sommes rencontrés à Toronto le 7
avril 1982 et, à cette occasion, nous avons bien dit que nous
étions toujours ouverts aux négociations.

Le lendemain, c’est-à-dire le 8 avril 1982, le gouvernement
de l’Ontario a demandé l’ajournement de la procédure qui
devait se dérouler devant le juge Steele qui a refusé la requête.
La province nous a alors demandé de lever le cautionnement,
ce que nous avons également refusé. Les négociations furent
interrompues lorsque les autorités de l’Ontario portèrent
plainte contre deux de nos membres non inscrits pour avoir
pêché du poisson. Nous sommes en train d’examiner les
possibilités de négocier avec le gouvernement fédéral, mais
tout dépendra de l’argent dont nous disposerons.

Il était tout à fait évident que les autorités de l’Ontario
avaient fait cette requête à la demande du Procureur général
dans l’espoir de saboter le procès qui se déroulait devant le
juge Steele; la proposition de négocier avait d’ailleurs la même
origine.

Les autorités de l’Ontario continuent à faire preuve de
mauvaise foi et à agir de façon autoritaire en permettant
notamment la mise en oeuvre d’un plan de développement pour
le lac Temagami et la région avoisinante, ce qui est expliqué
dans l’annexe n° 2. L’Ontario essaie ainsi de mettre notre
patience à l’épreuve avec l’appui officieux du ministère de la
Justice.

Vous feriez bien de vous procurer les comptés rendus des
séances de la Cour suprême de l’Ontario, ce qui vous permet-
trait de vérifier les commentaires du ministère de la Justice
ainsi que les dépositions faites devant le juge Steele concernant
les droits des autochtones; vous devriez par la même occasion
obtenir des exemplaires de la procédure déposée fin septembre
ou octobre.

Il ne faut pas oublier en effet que c’est la base même du
pays qui est en cause, à savoir la confiance qui doit en principe
régner entre les peuples autochtones et les colons.

Je trouve par ailleurs que vous ne disposez pas de suffisam-
ment de temps car, à ma connaissance, vous ne vous êtes pas
encore rendu dans l’Arctique pour visiter les communautés
inuit qui font également partie du Canada.

Or vos recommandations auront des répercussions au
Canada pendant des milliers d’années à venir. Il ne reste plus
de continents inexplorés où vos races puissent immigrer, même
si les Américains cherchent à découvrir des mondes inconnus.
Vous devez donc vous faire à l’idée qu’il ne reste plus de
nouvelles frontières à conquérir.

La façon dont on traite la terre actuellement aura des
répercussions pour vos descendants pendant des milliers
d’années à venir. Les pluies acides en sont un excellent
exemple. Vos descendants ainsi que les nôtres doivent pouvoir
vivre sur la terre. Vous devez vous garder d’institutionnaliser la
vie au point où nos descendants seront acculés à la révolution
pour se libérer de l’oppression.

Votre colonisation pacifique du pays a été dans ses grandes
lignes admise par nos peuples. Ce droit doit nous être acquis
dans la Constitution, faute de quoi la direction du pays devra
être remise à ceux à qui le pays appartient légitimement.

Le Canada est le premier pays colonisé au monde à avoir
l’occasion d’entériner les droits légitimes des colons ainsi que
des peuples autochtones pour des milliers d’années à venir.

Le Canada deviendrait ainsi un pays qui ne; serait pas unifié
exclusivement par une voie de chemin de fer allant de l’Atlan-
tique au Pacifique, mais qui serait bàti sur la base de deux
sociétés distinctes, composées des peuples autochtones et des
colons qui, d’un commun accord, font passer l’humanité, les
droits de notre postérité et la protection du Canada avant
l’aliénation et l’institutionnalisation. Un pays qui aura réalisé
une telle oeuvre existera tant que brillera le soleil, que
couleront les rivières et que poussera l’herbe.

Je vous remercie au nom des Teme-Augama Anishnabai.

Remis respectueusement par le chef Gary Potts des Teme-
Augama Anishnabai.

Le président: Merci, chef Potts.

Pourriez-vous maintenant répondre aux questions des
membres du Comité.

Le chef Potts: Certainement.

Le président: Parfait.

Roberta, vous êtes prête?

Mme Jamieson: Certainement.

Le président: Allez-y.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.

Je voudrais tout d’abord remercier les Teme-Augama
Anishnabai d’avoir comparu devant le Comité.

Je voudrais d’abord m’assurer que tous les documents
figureront dans le compte rendu. Hier ou avant hier, on nous a
remis toute une série de documents sous la rubrique «Liste de
documents pour la gouverne des membres du Sous-comité sur
l’autonomie des Indiens». Je propose que les quatre premières
pages qui constituent un résumé chronologique des événements
ainsi que les trois pages traitant de l’honorable W.D. Hogg
soient annexées au compte rendu et que le reste des documents
figurent parmi les pièces au dossier.

Le président: Parfait. Vous voulez donc que les quatre pages
de chronologie soient annexées au compte rendu?

Mme Jamieson: C’est exact.

Le président: Est-ce que . . .

Mme Jamieson: Je cherche les pages qui concernent Hogg.
On va donc annexer ces quatre pages et le reste figurera
comme pièces au dossier, y compris les listes de membres.

Le président: D’accord. Vous avez entendu la demande faite
par Roberta Jamieson. Tout le monde est d’accord?

Une voix: D’accord.

Le président: Parfait. Ce sera fait.

Mme Jamieson: Merci.

Le président: Il n’y a pas de quoi.

Mme Jamieson: Vous avez expliqué que le gouvernement
canadien doit saisir cette occasion pour établir de meilleurs
rapports entre les peuples autochtones et les autorités du pays.
Vous avez de plus insisté sur les difficultés que vous avez à
faire admettre par ceux qui vivent autour de vous que c’est à
vous que la terre appartient en réalité.

Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails sur cette
question ainsi que sur le rapport avec les 3,000 personnes qui
vivent dans la région faisant l’objet du cautionnement.

Le chef Potts: Jusqu’à présent nous n’avons pas eu de
Contact direct avec ces personnes. Nous avons rencontré les
membres du conseil de la ville de Temagami et je me suis
entretenu avec l’échevin de Elk Lake. Par contre nous n’avons
pas eu de contact avec le conseil municipal de Matachéwan
tandis que la municipalité de Gowganda n’a pas de conseil
municipal.

Tout ce que ces personnes savent à ce sujet leur vient des
médias; toutefois à la demande du parti conservateur de
Timiskaming, nous avons organisé il y a deux ans une séance
d’information publique au cours de laquelle nous avons essayé
d’expliquer le principe de l’autonomie régionale. Nous avons
demandé à rencontrer les membres de la communauté afin
d’établir une nouvelle zone de contrôle autour du lac Tema-
gami et des lacs voisins. Aucune suite ne fut donnée à notre
demande. Nous tenions notamment à faire valoir notre point
de vue au sujet de la mise en oeuvre par eux d’une vaste zone
de contrôle en application des dispositions de la loi municipale
de l’Ontario, une zone de contrôle dont nous occuperions le
centre. Pareilles mesures devraient à notre avis faire l’objet
d’une négociation.

Au début, les habitants de la région réagirent avec colère
lorsque nous avons décidé de placer un cautionnement sur les
4,000 milles carrés de terrain; mais depuis quatre ans, ils ont
fini par admettre que cette région nous préoccupe au tout
premier chef.

Actuellement nos rapports avec la plupart des habitants de
ces villes sont bons et ce n’est pas à nous que ces personnes en
veulent mais aux autorités de l’Ontario qui n’ont pas entrepris
de négociations pour régler la question dès que le cautionne-
ment fut décrété. Ils se rendent compte qu’on fait de la
politique sur leur dos mais comme ces villes ne constituent
qu’une seule circonscription et qu’elles ne sont représentées
que par un seul député au Parlement de l’Ontario, ils n’ont pas
beaubeaucoup d’influence.

M. Oberle: De quelle circonscription s’agit-il?

Le chef Potts: C’est la circonscription de Timiskaming
représentée par M. Ed Halfrock.

Mme Jamieson: Merci.

Vous dites ce qui suit à la page 27 de votre mémoire . . .

Le chef Potts: MacDougall est le député fédéral.

Mme Jamieson: Qui ça? MacDougall.

Vous dites donc ce qui suit:

L’Ontario qui cherche à mettre notre patience à
l’épreuve par ses agressions bénéficie du soutien officieux du
ministère de la Justice à la Cour suprême de l’Ontario.

Vous nous avez conseillé de nous procurer les comptes
rendus du procès qui se déroule devant la Cour suprême de
l’Ontario. C’est peut-être une bonne idée mais je voudrais
savoir ce que vous voulez dire au juste lorsque vous nous
affirmez que l’attitude agressive de l’Ontario et appuyée
officieusement à la Cour suprême par le ministère de la
Justice.

Le chef Potts: Étant donné l’aspect constitutionnel de
l’affairé, on a demandé que le gouvernement fédéral soit
représenté à ces audiences au moment où le procès fut entamé.
La demande fut acceptée et le gouvernement fédéral était
représenté par M. Hobson du ministère de la Justice de
l’Ontario. Au début, ils jouèrent le rôle du brave type, assis
derrière notre avocat avec lequel ils s’entretenaient et refusant
de se commettre avec les représentants provinciaux.

Au moment où nous avons fait notre déposition, notre avocat
leur a demandé de s’asseoir derrière les avocats du gouverne-
ment provincial, car il lui fallait la table pour y étaler ses
documents. Il ne voulait d’ailleurs pas que ces deux avocats du
ministère de la Justice soient assis derrière lui. Donc au
moment où nous faisions notre déposition, les avocats du
ministère de la Justice s’entretenaient avec les avocats de la
province et ils continuaient à le faire au cours du contre-
interrogatoire. Ils ont notamment fait part aux avocats du
procureur général de faits dont il n’était pas au courant. Ils ne
sont en effet pas aussi au courant que les avocats du ministère
fédéral de la Justice, les avocats du gouvernement de l’Ontario
n’étant pas vraiment au courant de l’histoire du peuple indien.

Il y a un mois environ, ils se sont déclarés nettement contre
la position prise par notre avocat au cours de sa déposition
devant le juge Steele. Ils ont pris le parti du gouvernement de
l’Ontario en s’opposant à ce que le document en question soit
communiqué au juge Steele de la Cour suprême de l’Ontario.
Ils ont clairement pris parti pour le gouvernement de l’Ontario.

Mme Jamieson: lls ont donc déjà déposé officiellement?

Le chef Potts: Non, pas officiellement.

Mme Jamieson: Je vois.

Le chef Potts: Le juge Steele leur a demandé leur avis, avis
qu’ils donnent d’ailleurs lorsqu’on ne leur demande pas.

Mme Jamieson: lls n’ont donc pas de rôle officiel au
tribunal.

Le chef Potts: Pour le moment, ils sont là purement en
qualité d’observateurs. Ils avaient dit qu’ils prendraient la
parole pour des questions de caractère constitutionnel.

Mme Jamieson: Est-ce qu’ils appuient financièrement les
Teme-Augama Anishnabai dans ce litige.

Le chef Potts: Les Teme-Augama Anishnabai n’obtiennent
l’aide financière de personne. C’est l’Eglise anglicane ainsi que
des particuliers qui sont venus à l’aide des Teme-Augama
Anishnabai. D’ailleurs au début le gouvernement fédéral
voulait lui aussi se laver les mains de toute cette affaire. Telle
était en effet la position du Bureau de revendications autochto-
nes de 1974 à 1978 ou 1979. Lorsqu’ils ont compris que nous
intenterions des poursuites bien qu’ils nous aient refusé toute
aide, ils ont commencé à nous remettre de l’argent en vue de
négociations futures.

Tout ceci a été très difficile pour nous et notre personnel.
Nous entendons le ministre et le gouvernement fédéral faire de
belle déclarations concernant l’appui fédéral au peuple indien.
Mais ils se gardent bien de dire ce qu’ils font en réalité aux
tribus comme la nôtre qui refusent de s’incliner.

Mme Jamieson: Quel devrait à votre avis être le rôle du
gouvernement fédéral aussi bien en ce qui concerne ce litige
que d’éventuelles négociations.

Le chef Potts: En sa qualité d’administrateur des Indiens, le
gouvernement fédéral devrait à tout le moins veiller à ce que
les Teme-Augama Anishnabai aient de quoi se défendre contre
les agissements du gouvernement de l’Ontario. Le gouverne-
ment fédéral ne devrait pas se liguer contre nous avec le
gouvernement de l’Ontario. Cette attitude porte atteinte à
l’honneur de la Couronne ainsi qu’à celui des sous-comités et
des audiences constitutionnelles qui pourraient avoir lieu à
l’avenir. Il essaie de limiter nos possibilités en nous obligeant
d’avoir recours aux institutions qui leur sont completement
acquises.

Mme Jamieson: Je vais maintenant passer à un autre sujet,
monsieur le président.

Je voudrais vous poser quelques questions concernant la
forme de gouvernement que vous intitulez gouvernement
régional des colons autochtones. Le financement devrait se
faire à votre avis par le biais de subventions forfaitaires ou de
paiements de transfert de la part du gouvernement fédéral, le
ministère des Affaires indiennes étant d’après vous tout à fait
superflu. Quels seraient vos rapports éventuels avec les
autorités provinciales?

Le chef Potts: Nous n’aurions aucun rapport avec le
gouvernement provincial mais traiterions directement avec le
gouvernement fédéral, tout comme le gouvernement provincial
le fait d’ailleurs actuellement.

Mme Jamieson: La mise en valeur des richesses naturelles
vous intéresse-t-elle? Si vous l’estimie,z de votre intérêt,
passeriez-vous des accords avec les autorités provinciales ou
fédérales? Lorsque vous aurez obtenu ces paiements de
transfert, envisageriez-vous d’acheter certains services que
vous ne voudriez pas fournir vous-même?

Le chef Potts: La mise en valeur des richesses naturelles
ferait l’objet dé négociation avec des entreprises minières ou
autres qui s’intéresseraient à la région. Il ne nous est pas
possible pour le moment de vous donner plus de détails à ce
sujet car nous n’avons pas reçu l’argent nécessaire à l’étude
détaillée de ce dossier.

Les gouvernements étant autorisés à utiliser nos terres, il est
tout à fait normal qu’en contrepartie nous obtenions des
paiements de transfert pour les accords de service qui feraient
partie du traité qui devrait être négocié.

Nous n’avons pas encore étudié suffisamment en détail les
modalités d’exploitation des ressources naturelles. Mais étant
donné qu’en principe ces terres sont les nôtres, c’est à nous
qu’il appartient de décider des modalités d’exploitation et de
notre rôle dans cette exploitation.

Mme Jamieson: Merci.

Merci monsieur le président. Je vais m’arrêter pour permet-
tre à d’autres de participer à la discussion.

Le président: Merci, Roberta.

Monsieur Oberle.

M. Oberle: J’ai deux questions à poser, monsieur le prési-
dent

Comme vous le savez, chef Potts, nous sommes mandatés
essentiellement pour élaborer un modèle d’autonomie suffi-
samment souple pour satisfaire les aspirations de tous les
peuples indiens du pays. Je pense notamment à la page 26 de
votre mémoire qui est la seule d’ailleurs où vous évoquez un
modèle de gouvernement. D’après ce que j’ai compris, vous
proposez un conseil régional mixte. Vous ne changeriez rien
aux structures municipales existantes qui relèveraiént des
dispositions de la Loi municipale de la province de l’Ontario.

Le chef Potts: Oui, si c’est ce qu’ils veulent. Ils pourraient
par contre décider de ne plus relever de la Loi municipale de
l’Ontario et faire désormais partie du gouvernement régional
de Daki-Menan.

M. Oberle: Quels seraient les pouvoirs et attributions de ce
gouvernement régional?

Le chef Potts: Les pouvoirs et attributions de ce gouverne-
ment seraient identiques à ceux prévus à l’article 92 et autres
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique comme c’est le
cas actuellement pour les gouvernements provinciaux.

M. Oberle: La terre et les richesses naturelles vous appar-
tiendraiént donc.

Le chef Potts: Oui. De toute façon la terre nous appartient
dès maintenant. Mais nous tenons à ce que les personnes qui se
sont établies sur ces terres et qui croyaient de bonne foi que
celles-ci appartenaient au gouvernement de l’Ontario, qui avait
donc le droit de les leur vendre, aient leur mot à dire quant à la
mise en valeur de ces terres et de leurs richesses naturelles.

M. Oberle: Quelle est votre position en ce qui concerne la
justice?

Le chef Potts: Le gouvernement régional aurait des
tribunaux rattachés aux tribunaux fédéraux tout comme les
tribunaux provinciaux sont actuellement rattachés au réseau
fédéral. La seule réserve étant que les terres communautaires
des Teme-Augama Anishnabai relèveraiént de notre seule
compétence si bien qu’aucun autre tribunal ne pourrait nous
imposer sa loi, pas plus que nous ne pourrions imposer notre loi
sur le reste des terres.

M. Oberle: Est-ce que vous auriez recours aux tribunaux
civils de l’Ontario dans cette région.

Le chef Potts: Je tiens à nouveau à réitérer que je n’ai pas
pu étudier ce dossier à fond par manque de crédits, mais c’est
effectivement une des possibilités. Une autre serait de nous
rattacher au réseau de tribunaux fédéraux.

M. Oberle: Vous nous avez expliqué que votre but est de
constituer un gouvernement autonome ayant les mains
entièrement libres. Or les gouvernements provinciaux ne sont
pas tellement libres que ça comme en témoignent d’ailleurs les
doléances des premiers ministres provinciaux qui se plaignen
de l’ingérence fédérale.

Le chef Potts: En effet.

M. Oberle: Seriez-vous disposé à accepter ce genre . . .

Le chef Potts: Le gouvernement régional de toute la région
y compris les villes et les différents groupes d’usagers seraient
assujettis aux lois fédérales. Mais les terres communautaires
des Teme-Augama Anishnabai ne seraient pas assujetties à ces
lois.

M. Oberle: Donc la nouvelle Charte des droits ainsi que la
nouvelle Constitution d’où émanent les restrictions imposée
tant aux citoyens pris individuellement qu’aux gouvernement
provinciaux ne s’appliqueraient pas à vous.

Le chef Potts: Ces restrictions s’appliqueraient à nos terre
communautaires qui ne seraient assujetties qu’aux conditions
du traité. Nous n’avons rien à redire à condition qu’il soit
reconnu par tous que nous constituons une nation à l’intérieur
du Canada. Nous sommes prêts à faire preuve de souplesse.

M. Oberle: Autrement dit, les droits politiques et individuel
découlant de la Constitution actuellement en vigueur n
s’appliqueraient pas a ce secteur qui serait assujetti a votre
propre constitution.

Le chef Potts: C’est exact.

M. Oberle: Parfait. Mais le rapport de tutelle entre la
Couronne et le peuple indien resterait en l’état. C’est u
facteur tout à fait essentiel pour nous. Nous avons beaucoup d
difficulté à comprendre cela.

Si vous me dites que lorsque vous aurez repris le contrôle du
vos terres, et de toutes vos ressources, et que vous serez assuré
par la Constitution que vous pourrez vivre librement et en paix
sur ces terres, quelle sera à votre avis la responsabilité d
tutelle du gouvernement fédéral ensuite?

Le chef Potts: Empêcher l’assémblée législative de l’Ontario
d’exercer tout pouvoir sur ces dites terres, et si l’Ontario devai
éventuellement s’armér, nous voudrions que l’armée fédéral
nous défende contre l’arméé du gouvernement provincial.

M. Oberle: Donc, cette tutelle est rattachée à votre statut d
nation dépendante?

Le chef Potts: Oui.

M. Oberle: Vous dépendriez d’Ottawa pour votre défense s
vous étiez . . .

Le chef Potts: Menacés par les États-Unis, la Russie ou
l’Ontario.

M. Oberle: Ou par l’Ontario. Croyez-vous alors que
l’entente que vous êtes en train de négocier, et qui sans doute
sera couronnée de succès, pourra être considérée comme
définitive? En d’autres mots, une fois que vous aurez atteint le
contrôle complet de vos terres, est-ce la seule responsabilité de
tutelle que vous exigerez du gouvernement fédéral, sauf bien
sûr des autres ententes ressortant de la Confédération. c’est-à-
dire les paiements de transfert, etc?

Le chef Potts: Oui. J’ai déjà signalé nos problèmes avec les
dispositions portant sur la cession des terres. Nous pouvons
accepter cette disposition comme base de négociation. Nous ne
pourrons jamais accepter une telle disposition comme faisant
partie du traité. Il y a d’autres responsabilités de tutelle qui
s’ajoutent, c’est-à-dire que les gouvernements fédéral et
ontarien, signataires de ce traité, devront en respecter les
dispositions à jamais.

M. Oberle: Oui.

Le chef Potts: Sinon, nous exigeons que nous-mêmes et nos
descendants dans 500 ans, dans 1000 ans, puissions avoir le
droit d’exiger le respect des dispositions du traité. Si jamais le
gouvernement du temps voulait s’imposer, notre peuple devrait
avoir la possibilité de se présenter devant toait tribunal
compétent pour faire valoir ses droits sur ces terres en
particulier, comme le faisaient nos ancêtres il y a des milliers
d’années.

M. Oberle: Je voudrais que vous me donniez un exemple
plus pratique. En fait, je vous en donne un. Bien sûr, le
ministre est responsable en partie d’assurer que toutes les
terres des Indiens ne soient utilisées qu’au bénéfice des peuples
autochtones; que vos avoirs soient maintenus à perpétuité à
une valeur constante ou enrichie. Il en est responsable aux
termes de la Loi sur les Indiens.

Supposons qu’il vous remette tous vos actifs et que vous
décidiez, peut-être parce qu’il y a eu un mauvais gouvernement
à un moment donné, de vendre vos terres, que vous décidiez
d’utiliser vos terres pour d’autres fins, ou que vous preniez une
décision insensée? C’est très possible. Je ne connais pas moi
d’Indiens insensés; il y a beaucoup d’hommes blancs insensés,
mais qui sait?

Mme Jamieson: Bravo!

M. Oberle: Alors, pensez-vous que vos arrière-petits enfants
pourraient se présenter devant le ministre et dire, «Certains se
sont emparés de nos terres, vous en étiez responsable». Et cela
sans avoir aucun pouvoir sur ces terres, car celles-ci seraient
complètement sous votre contrôle.

Le chef Potts: Eh bien, vous n’avez pas compris. Nous ne
cédons pas nos terres. Nous ne vendons pas nos terres.

M. Oberle: Oui, je comprends.

Le chef Potts: En partie, ces terres seront sous un contrôle
conjoint des colons, et de leur gouvernement et de nous-
mêmes. Nous retiendrons nos intérêts dans ces terres. Certai-
nes parties de nos terres seront gardées pour nous-mêmes. J’ai
indiqué que selon des preuves scientifiques, notre tribu en
particulier habite ces terres depuis plus de 5,000 ans, même
10,000 ans. En fait, on pourrait même affirmer que nous avons
précédé l’ère glaciaire. Nous sommes revenus lorsque les glace
se sont retirées. Le fait reste que nous ne vendrons pas no
terres.

M. Oberle: Alors, vous pourrez enchàsser cette dispositin
dans votre propre constitution?

Le chef Potts: Oui, ce sera inscrit dans la constitution, e
toute négociation de traité soulignera ces faits.

M. Oberle: Je voulais simplement présenter une hypothèse.

Supposons que les Japonais vous fassent une offre alléchant
de construire une station terrestre très futuriste pour leur
permettre de faire la navette avec Vénus, Mars ou la Lune
mais seulement à la condition que vous leur vendiez les terres
en retour, tout votre peuple pourrait prendre gratuitement l
vaisseau spatial. Supposons qu’un conseil décide que c’est un
bonne idée et qu’il vende les terres. C’est une hypothèse, bie
sûr. Pensez-vous que vos arrière petits-enfants pourraient alors
se plaindre au ministre à Ottawa que malheureusement c
n’était pas une bonne affaire, que le vaisseau spatial a ét
détruit et qu’ils ne possèdent plus les terres?

Le chef Potts: Vous ne comprenez pas.

M. Oberle: Je suis certain que vous ne vendiez pas vo
terres.

Le chef Potts: Les Teme-Augama Anishnabai ont combatt
depuis si longtemps et si patiemment pour en arriver à I
position actuelle. . . Tout est enregistré, on enseignera cela
nos enfants, et on leur enseignera ainsi qu’à leurs descendant
dans 500 ou 1,000 ans en leur disant que cette terre est la leur
aussi longtemps que le soleil brillera, que la rivière coulera, e
que l’herbe poussera. On leur enseignera que la seule restric
tion sur l’emploi de ces terres est d’assurer que rien n’enlèver
le droit à leurs descendants d’utiliser ces mêmes terres. Ces
d’ailleurs une condition historique de notre peuple depuis de
milliers d’années, et le restera pour des milliers d’années
venir.

M. Oberle: Je ne poserai plus de question. J’ai compris. J
posais simplement une situation hypothétique. Les membres d
Comité savent très bien que la terre est votre àme même, e
qu’on ne vend pas son àme. Mais les hommes blancs que nou
devrons convaincre par l’entremise de notre rapport poseron
de telles questions ridicules.

Le chef Potts: Et nous, nous tentons d’humaniser l’homme
blanc dans ce pays.

M. Oberle: Vous faites un très bon travail.

Le président: Merci, monsieur Oberle.

Jim Manly.

M. Manly: Merci, monsieur le président; je veux aussi
remercier le chef Potts et les membres de la délégation de la
nation Teme-Augama.

J’ai un peu de difficulté d’accepter toutes ces références à
l’ère glaciaire par une telle journée, mais cela mis à part, j’ai
trouvé votre mémoire très intéressant.

C’est presque un mauvais exemple de la coopération
fédérale-provinciale, peut-être sous-entendue, mais il semble y
avoir collusion entre le gouvernement de l’Ontario et le
gouvernement fédéral. D’une part, vous avez beaucoup de
difficulté à obtenir le financement pour vos négociations avec
le gouvernement fédéral, et d’autre part, le gouvernement
ontarien prend des mesures qui sont clairement destinées à
vous provoquer, en établissant un conseil de planification local,
et en arrêtant deux de vos membres pour avoir pêché au filet.
J’aimerais bien savoir s’il s’agit d’un nouveau règlement, ou si
ces deux Indiens non inscrits avaient déjà le droit de pêcher.
Pourriez-vous dire au Comité pourquoi les négociations ont
cessé, et quelle serait la meilleure façon de les reprendre, soit
par litige, soit par négociation.

Le chef Potts: D’abord, nous affirmons que nous avions déjà
une entente verbale datant d’avril 1981 selon laquelle les gens
de Bear Island, inscrits et non inscrits, ne seraient pas empê-
chés de prendre le poisson au filet pour fins de consommation
seulement. A ce moment-là, M. James Auld était ministre des
Ressources naturelles.

La politique a été changée par M. Pope, et c’est lui-même
qui a donné l’ordre d’arrêter ces deux personnes.

M. Manly: C’est donc une provocation délibérée.

Le chef Potts: Oui. Au début, ils ont hésité à donner le
pouvoir au conseil municipal d’élaborer des plans et de
contrôler cette région, et enfin, Pope leur a donné ce mandat.
Le ministère des Ressources naturelles a retiré ces objections,
étant donné que les négociations devaient être amorcées avec
les Teme-Augama Anishnabai. i

Comme je l’ai indiqué plus tôt, les négociations mêmes n’ont
jamais abouti vraiment à un dialogue utile. Le gouvernement
provincial s’en est servi comme arme, d’abord pour arrêter les
procédures judiciaires et, deuxièmement, pour faire croire aux
autres groupes qu’il prenait des mesures utiles pour régler la
question.

Ce n’était pas le cas bien sûr. D’abord, le gouvernement a
voulu arrêter les procédures judiciaires, et, deuxièmement,
faire lever le cautionnement sur les terres, et cela avant qu’il
n’y ait d’entente . . . Vous pourrez le voir dans votre documen-
tation, le Cabinet n’avait pas accepté leur position de négocia-
tions. La position de l’Ontario, décrite dans les documents, a
été remplacée par une lettre personnelle en sept points de M.
Pope.

Nous ne pensons pas que les négociations seront utiles. Un
ministre du gouvernement de l’Ontario m’a dit que la politique
était de laisser traîner l’affaire devant les tribunaux, ce qui
peut prendre cinq ou six ans, et ensuite d’adopter une loi qui
éliminerait tout droit d’intérêt que nous aurions établi devant
les tribunaux. Voilà la tactique à long terme. Le gouvernement
ontarien ne négociera aucun accord avec nous.

M. Manly: Je ne suis pas juriste et je ne crois pas compren-
dre tous les aspects juridiques de la situation, mais sûrement
le gouvernement de l’Ontario n’a aucunement la compétence
nécessaire pour adopter une telle loi.

Le chef Potts: Rien ne peut dépasser la compétence du
gouvernement de l’Ontario, et l’influence qu’il a à Ottawa, e
dans d’autres institutions du pays. Le gouvernement est a
pouvoir depuis plus de 40 ans; c’est I’establishment anglais
même du pays, et au fond, il contrôle le pays. Je suis certain
qu’il utilisera cette conférence constitutionnelle à un moment
ou l’autre pour neutraliser les effets du jugement en faveur de
nos droits aborigènes.

Je leur ai dit, et ce publiquement, que les membres de c
gouvernement sont les racistes les plus raffinés du pays
Personne ne peut même les toucher. Bennett, de la Colombie
Britannique, pourrait bien apprendre des leçons d’eux. J’a
entendu dire qu’il avait demandé à l’équipe du gouvernemen
de l’Ontario de l’aider à gagner son élection.

Il y a donc un mouvement dans ce sens, et jamais l
gouvernement ne pendra une position raisonnable à cet égard
aussi longtemps que son objectif principal sera de résilier le
droits de propriété des Indiens sur leurs terres, et que ceux-c
refuseront de l’accepter.

Je disais que les voies ferrées du Canada ont lié le Canada
de l’Atlantique au Pacifique. Voici une analogie. Une de ces
voies représente les peuples indigènes, et 1’autre les peuples
colons qui sont venus dans notre pays. Notre position fonda
mentale est que les races indigènes restent distinctes des
autres, que tout ce qui nous relie, ce sont les dormants qu
retiennent les deux rails à travers le pays, et que de temps e
temps, ces dormants doivent être changés—ils représentent la
politique du gouvernement—afin d’assurer une évolution
humaine sans restriction.

Le gouvernement de l’Ontario veut enlever une rail. Il veut
tout avoir. Nous ne pouvons accepter cela, et ce tant qu’il
n’auront pas accepté le fait que nous devons avoir compétence
non seulement dans l’octroi des prestations de bien-être, mai
aussi dans les ententes, dans les paiements de services, d
tout . . . Il nous faut avoir compétence sur nos terres, et su
certaines parties de nos terres, si nous voulons rester une rac
forte, progressive, alliée de la Couronne, et donner à ce pay
une certaine profondeur d’àme qu’il ne pourra jamais avoir, s
elle cédait ces droits de compétence et d’évolution comme
peuple de ce pays.

M. Manly: Je veux encore un bref éclaircissement. L’arres
tation de ces deux personnes pour infraction au Règlement d
pêche est-elle liée d’une façon ou d’une autre à l’entente sur le
pêches signée récemment, ou est-ce un cas tout à fait diffé-
rent?

Le chef Potts: Nous avions écrit déjà pour signaler que nous
n’étions pas partie aux ententes sur les pêches, car ni le
gouvernement fédéral ni le gouvernement de l’Ontario n’avait
compétence sur nous ou sur nos terres. Nous avions indiqué
que le gouvernement fédéral n’avait obtenu aucune compé-
tence sur nos terres, que nous avions le droit d’utiliser libre-
ment nos terres sans être molestés, jusqu’à ce qu’il y ait un
traité signé avec le gouvernement fédéral. A ce moment-là, les
domaines de compétence seraient énoncés dans le traité. Mais
je ne sais vraiment pas pourquoi les arrestations ont été faites à
ce moment-là.

M. Manly: Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.

Le président: Merci beaucoup.

Comme le savent les membres du Comité, les cloches
sonnent maintenant nous rappelant à la Chambre pour un
scrutin. Donc, au nom du Comité, je veux remercier le chef
Garry Potts de cette excellente présentation et de toute la
document à l’appui. Vous avez beaucoup aidé le Comité par
vos réponses très précises et définitives. Sachez que votre
témoignage aujourd’hui nous aidera beaucoup à aescoznplir la
tàche que le Parlement nous a donnée.

Le chef Potts: Merci beaucoup.

Le président: Avant que les membres ne se rendent à la
Chambre, j’ai deux points d’administration. Comme vous le
savez, la bande des Indiens de Sechelt ont demandé à compa-
raître. Ils sont à Ottawa. Toutefois ils comprennent que nous
devons maintenant quitter la salle du Comité. Notre greffier
les a contactés et ils nous disent que s’ils ne peuvent comparaî-
tre d’ici quelques semaines, ils aimeraient pouvoir présenter un
mémoire écrit de quatre ou cinq pages, qui serait annexé à
notre procès-verbal. Je demande donc la décision du Comité.
Est-ce acceptable?

Des voix: D’accord.

M. Manly: C’est acceptable, monsieur le président, mais y
a-t-il une possibilité que nous puissions entendre les Indiens
des Sechelt brièvement demain?

Le président: J’ai offert cette possibilité, mais malheureuse-
ment ils ont d’autres engagements.

M. Manly: Merci.

Le président: C’est une solution de rechange, mais elle est
acceptable pour la bande des Sechelt. Nous sommes perdants,
car nous avions plusieurs autres questions à poser sur leur
témoignage antérieur. Il est malheureux que nous ne puissions
le faire.

M Skelly: Monsieur le président, avant de laisser cette
question, à titre de député pour cette région et de personne
s’intéressant à leur proposition depuis assez longtemps,
j’aimerais faire parvenir au Comité quelques observations sur
ce projet de loi, et sa pertinence pour d’autres bandes de la
région. Est-ce possible?

Le président: Vos observations sur leur témoignage?

M. Skelly: Oui, et sur le processus en général.

Le président: Ce serait même très bien venu. Nous serions
heureux de recevoir de telles observations, faites-les parvenir
au greffier pour qu’il les distribue à tous les membres du
Comité.

M. Skelly: Très bien. Merci beaucoup.

Le président: Merci.

Mme Jamieson: Monsieur le président, il est malheureux
que nous ne puissions continuer à questionner les représentants
du peuple Teme-Augama Anishnabai. Je veux les remercier
d’être venus. Encore une fois, s’il y a quelque doute sur des
questions que nous avons posées ou si vous voulez donner
d’autres explications plus tard, faites-le par écrit, car nous
pourrons recevoir toutes soumissions écrites jusqu’à la fin de
juin . . . si vous aviez d’autres choses à dire au Comité. Selor
moi, la partie la plus utile des témoignages est la période de
questions, il est malheureux que nous devions l’écourter
Toutefois, vous pouvez soumettre d’autres explications par
écrit. C’est tout, monsieur le président.

Le président: Merci beaucoup, Roberta.

Deuxième point d’administration. Demain matin à 9h30
nous entendrons le Northern Manitoba Tribal Council. M
Schellenberger et moi-même devrons nous absenter à c
moment-là. M. Chénier présidera, avec le consentement du
Comité. Êtes-vous d’accord?

Des voix: D’accord.

M. Chénier: Roberta a dit non.

Mme Jamieson: Aussi longtemps qu’il limitera ses propres
questions, nous le laisserons présider.

Le président: Avec une telle unanimité, M. Chénier
présidera la réunion demain matin à 9h30. Tous devront être
ici à l’heure, M. Chénier est à cheval sur l’horaire.

M. Chénier: Le temps de parole de Mlle Jamieson sera très
court demain.

Le président: La séance est levée jusqu’à 9h30 demair
matin.

APPENDICE «SEND-44»

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DES ÉVÈNEMENTS TOUCHANT LES DROITS TERRITORIAUX

DES TEME-AUGAMA ANISHNABAI

1620. L’interprète et marchand de fourrures français Jean Nicolet passe
l’hiver sur le lac Nipissing, douze ans après la fondation de Québec.
Il rencontre plusieurs groupes, dont les Teme-augama Anishnabai.

1760. Les Anglais ont conquis la Nouvelle-France. La capitulation officielle
de l’arméé française à Montréal, appelée Capitulation de Montréal,
stipule que les alliés indiens du roi de France ne doivent pas être
dérangés sur les terres qu’ils occupent pour avoir pris les armes
contre les Anglais. Parmi ces alliés, figurent les Teme-augama
ad Anishnabai.

1763. Le 7 octobre. Le roi Georges III d’Angleterre lance la Proclamation
in royale. À cause des abus et fraudes considérables commis par les
pionniers européens, on enjoint à ces derniers de quitter les terres
indiennes. On confirme que les tribus autochtones sont propriétaires
de toutes les terres qui ne sont pas déjà vendues ou qu’ils n’ont pas
cédées à la Couronne. Si, dans l’avenir, ces tribus souhaitent céder
leurs terres, ces dernières doivent être achetées au nom du roi
seulement, lors d’une réunion publique avec les chefs et les principaux
représentants des tribus en question. Le territoire Ndaki-menan est
une terre indienne.

La Proclamation royale n’a jamais été abrogée. Elle a toujours
force de loi.

1774. Les terres des Teme-augama Anishnabai sont situées à l’intérieur des
lr limites de la province de Québec élargie. Comme elles n’ont pas été
vendues au roi, elles demeurent des terres indiennes. Après la
révolution-américaine (1783), le roi offre d’acheter aux nations
as indiennes les terres situées sur la rive nord des lacs Ontario et Érié
ze pour que les réfugiés loyalistes des Etats-Unis puissent s’y établir.
Ces offres sont acceptées et la vente a lieu.

1791. La province du Haut-Canada est créée dans la partie ouest de la
province de Québec. Ses limites officielles englobent le territoire de
Ndaki-menan. Cependant, les Teme-augama Anishnabai ne vendent pas. En
revanche, plusieurs tribus situées dans ce qui est maintenant le sud de
l’Ontario vendent leurs terres à la Couronne.

1850. Le 9 septembre. Des minéraux sont découverts sur la rive nord du lac
Huron. Le gouvernement de la province du Canada offre d’acheter les
terres en question des tribus locales. Un Conseil, qui a lieu à Sault-
Ste-Marie, réunit les chefs et principaux représentants des tribus
indiennes et William B. Robinson, représentant de la reine. Par le
Traité «Robinson-Hurons», la reine acquiert les pleins titres de
propriété des terres situées sur les rives nord et est du lac Huron, en
plus de terres considérables vers l’intérieur.

La limite est du Traité n’est pas définie. Si l’on voulait
appliquer ce traité au territoire des Ndaki-menan, cela n’aurait pas
l’effet d’une cession’ étant donné que, même si les Teme-augama
Anishnabai étaient connus du gouvernement, avant 1850, en tant que
tribu distincte, leur chef n’a pas été invité au Conseil du Traité.
Comme il n’a pas été invité, il n’était donc pas présent, et le traité
n’a jamais été signé par les Teme-augama Anishnabai.

1867. Confédération. Le nouveau gouvernement «fédéral» se voit confier, en
vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la responsabilité
des «Indiens et des terres réservées pour les Indiens». Bien que
Ndaki-menan se trouve à l’intérieur des frontières de la nouvelle
province de l’Ontario, elle n’a jamais été vendue ou cédée a la
Couronne et partant, elle demeure une terre réservée pour les Indiens.

1879. Des bûcherons, autorisés par le gouvernement de l’Ontario à couper du
bois sur les abords du lac Témiscamingue, arrivent sur le lac Timagami,
à la recherche de terres boisées. Le chef Tonene de la tribu Teme-
augama Anishnabai se rend immédiatement chez l’agent fédéral chargé des
Indiens de Parry Sound, s’élevant contre le fait que des hommes blancs
font intrusion sur des terres indiennes qui n’ont jamais été cédées aux
termes d’un traité.

1883. Le gouvernement fédéral reconnaît que la tribu Teme-augama Anishnabai
n’est pas signataire du traité Robinson-Huron. Le gouvernement fédéral
désigne certains membres de la tribu Teme-augama Anishnabai (les
descendants autochtones de sexe masculin et non de sexe féminin) sous
le nom de «bande indienne de Timagami». Bien qu’aucune vente ou
cession officielle de Ndaki-menan ne soit effectuée, en 1885, le
gouvernement fédéral fait arpenter une petite étendue (100 milles
carrés) située au sud du lac Timagami et la désigne «Réserve» pour la
«Bande indienne de Timagami».

1885 à 1978. Le gouvernement de l’Ontario refuse de reconnaître que l’étendue
de 100 milles carrés donnant sur le lac Timagami constitue une réserve
indienne, prétendant que tout le territoire de Ndaki-menan a déjà été
cédé aux termes du traité Robinson-Huron de 1850. En dépit des
protestations constantes de la ‘tribu Teme-augama Anishnabai, le
gouvernement de l’Ontario permet à des colons européens de poursuivre
l’exploitation de Ndaki-menan.

1906. La population indienne résidente cri et ojibwa vend à la Couronne les
terres situées juste au nord de Ndaki-menan, aux termes du «Traité de
la Baie James (Traité no neuf)». En dépit des ingérences du
gouvernement ontarien, Ndaki-menan est toujours légalement une terre
indienne.

1943. Le gouvernement de l’Ontario menace depuis dix ans d’expulser certains
membres de la tribu Teme-augama Anishnabai de Bear Island, sur le Lac
Timagami, ou ils sont domiciliés, parce qu’ils ont négligé de payer un
loyer à la province. Afin d’éviter d’autres différends, le
gouvernement fédéral achète Bear Island à la province. Toutefois, la
tribu Teme-augama Anishnabai refuse de reconnaître cet achat en
règlement de son grief, car aucune vente ou cession officielle de
Ndaki-menan n’a été effectué.

1971. Le gouvernement fédéral déclare Bear Island «réserve indienne».

1973. Août. Le Chef Gary Potts de la tribu Teme-augama Anishnabai dépose une
demande d’ordonnance de saisie conservatoire sur toutes les terres de
la «Couronne» non enregistrées du territoire ndaki-menan, alléguant que
le secteur en question est toujours propriété des Indiens aux termes de
la Proclamation royale de 1763. La province tente de faire annuler la
demande. En avril 1978, une fois les difficultés de procédure
aplanies, la cause est portée devant Son honneur le juge Fernand
Gratton de la Cour de district de l’Ontario, à North Bay.

1978. Mai. Le Procureur général de la province de l’Ontario intenté des
poursuites en justice contre la tribu Teme-augama Anishnabai en Cour
suprême de l’Ontario dans le but d’obtenir un certain nombre de
déclarations, entre autres que la tribu ne possède aucun intérêt dans
le territoire ndaki-menan.

1979. Janvier. Fin des plaidoyers des deux parties.

1979. Août. Action ad exhibendum portée contre Gary Potts représentant la
tribu Teme-augama Anishnabai reportée jusqu’à ce que tous les documents
devant être déposés lors du procès soient produits par la défense.

1979. Décembre. M. Bruce Clark, avocat de la défense, interroge pendant
trois jours sur faits et articles le représentant de la province,
cherchant à savoir quels arguments leur permet de soutenir que les
Indiens ne sont pas propriétaires des terres en question.

1980. Janvier et février. La province interroge le Chef Gary Potts sur faits
et articles pendant sept jours, cherchant à savoir sur quels arguments
repose notre revendication des terres en question.

1980. 15 mai – Pamour Porcupine Mines devient partie à la cause se joignant à
la défense du gouvernement de l’Ontario dans notre demande
reconventionnelle no 25196/78 déposée devant la Cour suprême de
l’Ontario.

1980. 26 juin – Le Conseiller-maître Sandler de la Cour suprême de l’Ontario
suspend sa décision sur une motion du ministère du Procureur général et
de Pamour Porcupine Mines qui demandent l’annulation d’une partie de
notre plaidoyer.

1980. 8 juillet – Rencontre avec le Sous-ministre des Affaires indiennes, M.
Paul Tellier (gouvernement fédéral), le Sous-ministre des Ressources
naturelles (gouvernement de l’Ontario), M. Keith Reynolds à Bear
Island. M. le juge en chef Patrick Hartt préside la réunion. La tribu
Teme-augama Anishnabai est représentée par le Conseil exécutif; le
Conseil des jeunes autochtones est également présent.

1981. 13 janvier – Le Conseiller-maître Sandler rend la décision qu’il devait
rendre le 26 juin 1981, et conclut que le plaidoyer de 1978 doit
demeurer intact, mais qu’on doit y ajouter une clause, y compris celle
de la Pamour Porcupine Mines dans la Loi no 25196/78 devant la Cour
suprême de l’Ontario.

1981. 27 janvier – Le ministère des Affaires indiennes confirme sa position,
à savoir que la tribu Temagami n’est pas partie au Traité Robinson-
Hurons de 1850.

1981. 2 avril – Rencontre avec un représentant, M. Clovis Demers, et des
employés du gouvernement de l’Ontario, Bureau des revendications des
autochtones, M. le juge Hartt et ses employés, le Conseil Teme-augama
Anishnabai à Bear Island. L’Ontario présente sa position, à savoir
qu’elle continuera de considérer les terres Ndaki-menan comme des
terres publiques de la Couronne. La tribu Teme-augama Anishnabai
rejette cette position et nous propose plutôt de préciser à quelles
fins serviront les terres pendant que les négociations seront en cours.
Toutes les parties conviennent de présenter leur position à la
Commission des Affaires indiennes de l’Ontario au mois de juin 1982, et
de la communiquer à toutes les parties.

1981. avril – La tribu Teme-augama Anishnabai reçoit 10% du budget de
négociation qu’elle a demandé.

1981. 18 juin – La tribu Teme-augama Anishnabai fait connaître sa position au
Bureau de la Commission des Affaires indiennes,; comme convenu le 2
avril.

1981. 14 septembre – Le juge Hartt de la Commission des Affaires indiennes de
l’Ontario dépose un rapport sur l’évolution des négociations dans
lequel il est précisé que les engagements qu’ont pris les gouvernements
fédéral et provinciaux de négocier les revendications ne sont pas
respectés, si l’on en juge d’après les événements.

1982. 26 janvier – M. Clovis Demers, représentant du Bureau des
revendications autochtones de l’Ontario, informe la tribu Teme-augama
Anishnabai que M. Robert Weir représentera la Commission des
revendications des autochtones de l’Ontario à la table des négociations
dans un avenir prévisible.

1982. 18 février – Budget des négociations 1982-1983 présenté à M. Fred Glynn
qui informe le chef Potts que les priorités du Cabinet sont les
suivantes: ensemble des revendications et non revendications précises,
de sorte qu’il ne faut pas nous attendre à ce que le budget que nous
avons demandé soit accordé.

1982. 7 avril – Le Conseil tribal rencontre M. Alan Pope et d’autres
représentants de son ministère, de même que des représentants du
Procureur général auprès de la Commission des Affaires indiennes de
l’Ontario.

1982. mi-avril – Le responsable de la politique des sociétés informe le Chef
Gary Potts qu’il ne peut satisfaire qu’à environ 30% de notre demande
de crédits.

TÉMOIN

De Teme-Augama Anishnabai:
Le chef Garry Potts

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