Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R-U)


Informations sur le document

Date: 1868-07-31
Par: Victoria
Citation: Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R-U), 31-32 Vict, c 105, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 6.
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31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.)

Acte pour permettre à Sa Majesté d’accepter, à
certaines conditions, la cession des terres,
privilèges et droits du «Gouverneur et de la
compagnie d’aventuriers d’Angleterre faisant
la traite à la Baie d’Hudson,» et pour
admettre ce territoire dans la Puissance du
Canada

[31 Juillet 1868]


Considérant que, par lettres-patentes accordées par feu Sa Majesté le Roi Charles Deux, dans la vingt-deuxième année de son règne, certaines personnes y désignées ont été constituées en corporation sous le nom de «Gouverneur et compagnie d’aventuriers d’Angleterre faisant la traite à la Baie d’Hudson», et qu’il a été accordé ou que l’intention a été d’aceorder par ces lettres certaines terres et territoires, le droit de gouvernement et autres droits, privilèges, libertés, franchises, pouvoirs et autorité aux dits gouverneur et compagnie dans les possessions de Sa Majesté dans l’Amérique du Nord;

Et considérant que, par la Loi constitutionnelle de 1867, il est, entre autres choses, statué qu’il sera loisible à Sa Majesté, de l’avis du très-honorable conseil privé de Sa Majesté sur la présentation d’une adresse des Chambres du Parlement du Canada, d’admcttre dans FUnion la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, aux termes et conditions exprimés dans l’adresse, et que Sa Majesté jugera convenable d’approuver, conformément à ladite loi;

Et considérant que, pour mettre a effet les dispositions de ladite Loi constitutionnelle de 1867, et unir la Terre de Rupért avec la dite Puissance, comme il est dit ci-haut, aux conditions que Sa Majesté croira devoir approuver, il est a propos que les dites terres, territoires, droits, privilèges, libertés, franchises, pouvoirs et autorité, en tant qu’ils ont été légalement accordés à la dite compagnie, soient cédés à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, aux termes et conditions qui pourront être arrêtés entre Sa Majesté et les dits gouverneur et compagnie tel que ci-dessous mentionné;

A ces causes, qu’il soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité, ce qui suit:

1. Le présent acte pourra être cité comme l’«Acte de la Terre de Rupert, 1868.»

2. Pour les fins du présent acte, l’expression «Terre de Rupert» désignera toutes les terres et territoires que les dits gouverneur et compagnie possèdent ou prétendent posséder.

3. Il sera loisible aux dits gouverneur et compagnie de céder à Sa Majesté, et il sera loisibleà Sa Majesté, par tout instrument sous son seing manuel et cachet, d’accepter la cession de toutes ou de quelqu’une des terres, territoires, droits, privilèges, libertés, franchises, pouvoirs et autorité quelconques, accordés ou que l’intention a été d’accorder par les lettres-patentes susdites aux dits gouverneur et compagnie dans la Terre de Rupert, aux termes et conditions qui seront arrêtés entre Sa Majesté et les dits gouverneur et compagnie; pourvu, cependant, que cette cession ne soit acceptée par Sa Majesté qu’après que les termes et conditions auxquels la Terre de Rupert sera admise dans la Puissance du Canada, auront été approuvés par Sa Majesté et exprimés dans une adresse des deux chambres du parlement du Canada à Sa Majesté, conformément à la cent quarante-sixième section de la Loi constitutionnelle de 1867; et que les dites cession et acceptation soient nulles et de nul effet, à moins que, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acceptation, Sa Majesté, par un ordre en conseil en vertu des dispositions de la loi en dernier lieu citée, n’admette la Terre de Rupert dans la Puissance; et pourvu, en outre, que par ces conditions il ne soit pas imposé de charge sur le fonds consolidé du Royaume-Uni.

4. Lors de l’acceptation par Sa Majesté de cette cession, tous les droits du gouvernement et de propriété, et tous autres privilèges, libertés, franchises, pouvoirs et autorité quelconques accordés ou que l’intention a été d’accorder par les dites lettres-patentes aux dits gouverneur et compagnie dans la Terre de Rupert, et qui auront été ainsi cédés, cesseront absolument d’exister; mais rien dans le présent acte n’empêchera les dits gouverneur et compagnie de continuer à faire la traite et le commerce dans la Terre de Rupert ou ailleurs.

5. Par tout ordre ou tous ordres en conseil, comme il est dit ci-haut, et sur adresses des deux chambres du parlement du Canada, il sera loisible à Sa Majesté de déclarer que la Terre de Rupert, à compter de la date y mentionnée, sera admise dans la Puissance du Canada et en fera partie; et sur ce, il sera loisible au parlement du Canada, à compter de cette date, de faire, ordonner et établir sur la terre et le territoire ainsi admis comme susdit, toutes les lois,institutions et ordonnances, et de constituer les tribunaux et de nommer les officiers, nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre et au bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et autres personnes résidantes; mais jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, tous les pouvoirs, autorité et juridiction des divers tribunaux actuellement établis dans la Terre de Rupert, et de leurs différents officiers, et de tous magistrats et juges de paix actuellement en exercice dans le pays, continueront à y avoir pleine vigueur.

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