Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1946 (R-U)
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Date: 1946-07-26
Par: George VI
Citation: Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1946 (R-U), 9-10 Geo VI, c 63, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 30.
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9-10 George VI, ch. 63 (R-U.)
Loi prévoyant le rajustement de la représentation
à la Chambre des Communes du
Canada sur la base de la population du
Canada
[Sanctionnée le 26 juillet 1946]
Considérant que le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, réunis en Parlement, ont présenté une adresse à Sa Majesté, demandant humblement que Sa Majesté daigne faire soumettre un projet de loi au Parlement du Royaume-Uni pour l’établissement des dispositions ci-après énoncées;
A ces causes, Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l’avis conforme et avec l’assentiment des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en session du présent Parlement, et sur l’autorité de celui-ci, décrète:
1. Est par les présentes abroge l’article cinquante et un de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et remplacé par le suivant:
«51. (1) Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces a ladite Chambre doit, des l’entrée en vigueur du présent article et, dans la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes:
1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite, sauf ce qui est prévu ci-après au présent article, du reste (s’il en est) consécutif à ladite méthode de division.
2. Si le nombre total de députés attribué a toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur a deux cent cinquante-quatre, d’autres députés seront attribués (à raison d’un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d’importance de leurs quantités restantes respectives jusqu’à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent cinquante-quatre.
3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, une fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer a une province est inférieur au nombre de sénateurs représentant ladite province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à l’égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés égal audit nombre de sénateurs.
4. Si les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, alors, pour le calcul du nombre de députés a attribuer aux provinces concernant lesquelles les règles 1 et 2 demeurent applicables, la population totale des provinces doit être réduite du chiffre de la population de la province à l’égard de laquelle les règles 1 et 2 ne s’appliquent plus, et le nombre deux cent cinquante-quatre doit être réduit du nombre de députés attribué à cette province sous le régime de la règle 3.
5. Ce rajustement n’entrera en vigueur qu’à la fin du Parlement alors existant.
(2) Le territoire du Yukon, tel qu’il a été constitué par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec toute partie du Canada non comprise dans une province qui peut, à l’occasion, y être incluse par le Parlement du Canada aux fins de représentation au Parlement, a droit à un député.
2. La présente loi peut être citée sous le titre: Acte de I’Amérique du Nord britannique, 1946; et les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1943, et la présente loi peuvent être cités ensemble sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1946.
[Note: Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]