Lettres Patentes Constituant la Charge de Gouverneur Général du Canada (R-U), 1947
Informations sur le document
Date: 1947-10-01
Par: Royaume-Uni (George VI)
Citation: Lettres Patentes Constituant la Charge de Gouverneur Général du Canada (R-U), 1947, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº31.
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Applicables à partir du 1er octobre 1947
«GEORGE R.»
CANADA
George VI, par la grâce de Dieu, roi de
Grande-Bretagne, d’Irlande et des
territoires britanniques au-delà des mers,
défenseur de la foi.
[SCEAU]
A tous ceux qui les présentes verront,
SALUT:
Considérant que, par certaines lettres patentes sous le Grand Sceau, datées, a Westminster, du vingt-troisième jour de mars 1931, feu Sa Majesté le roi George V a constitué, ordonné et déclaré qu’il devrait y avoir un gouverneur général et commandant en chef dans et sur le Canada, et que la personne remplissant ladite charge de gouverneur général et commandant en chef devrait être nommée, à l’occasion, par une commission sous les seing et sceau royaux;
Considérant qu’à Saint-James, le vingt-troisième jour de mars 1931, feu Sa Majesté le roi George V a fait remettre sous les seing et sceau royaux certaines instructions au gouverneur général et commandant en chef;
Et considérant qu‘il Nous plaît de révoquer lesdites lettres patentes et instructions et de les remplacer par d’autres dispositions;
A ces causes, Nous révoquons et terminons, par les présentes, lesdites lettres patentes et tout ce qu’elles renferment, ainsi que toutes leurs modifications, et lesdites instructions, mais sans préjudice des actes validement accomplis sous leur régime:
Et Nous déclarons qu’il Nous plaît de mander ce qui suit:
I. Nous constituons, ordonnons et déclarons, par les présentes, qu’il doit exister un gouverneur général et commandant en chef dans et sur le Canada et que les nominations a la charge de gouverneur général et commandant en chef dans et sur le Canada doivent être faites par commission sous Notre Grand Sceau du Canada.
II. Et, par les présentes, Nous autorisons Notre gouverneur général, sur l’avis de Notre Conseil Privé pour le Canada, ou de tous membres dudit Conseil ou individuellement, selon l’exigence du cas, à exercer tous les pouvoirs et attributions dont Nous sommes validement investi à l’égard du Canada, et, pour plus de certitude, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à faire et exécuter, de la manière susdite, tout ce qui peut ressortir à sa charge et à la confiance que nous avons mise en lui en conformité des divers pouvoirs et attributions qui lui ont été accordés ou destinés en vertu des Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, et des pouvoirs et attributions ci-après conférés par les présentes lettres patentes et dans toute commission qui pourra lui être décernée sous Notre Grand Sceau du Canada et sous le régime des lois qui sont ou pourront être en vigueur au Canada.
[Note: Le texte original mentionnait les «Actes de l’Amérique du Nord britannique, de 1867 à 1946». Les lois de 1943 et de 1946 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
III. Et Nous autorisons, par les présentes, Notre gouverneur général à garder et employer Notre Grand Sceau du Canada pour sceller tout ce qui pourra être établi sous Notre Grand Sceau du Canada.
IV. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général à créer et nommer, en Notre nom et pour Nous, tous les juges, commissaires, juges de paix et autres fonctionnaires et officiers nécessaires (y compris les fonctionnaires diplomatiques et consulaires) et ministres du Canada qui pourront être validement créés ou nommés par Nous.
V. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général, dans la mesure où cela Nous est validement possible, pour une raison lui apparaissant suffisante, à démettre de ses fonctions, ou à suspendre de l’exercice de celles—ci, toute personne remplissant une charge au Canada, sous le régime ou en vertu d’une commission ou d’un brevet accordé, ou qui pourra être accordé, par Nous en Notre nom ou sous Notre autorité.
VI. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général à exercer tous les pouvoirs que Nous possédons validement en ce qui concerne la convocation, la prorogation ou la dissolution du Parlement du Canada.
VII. Et considérant que, par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1940, il est prévu, entre autres choses, qu’il Nous sera loisible, si Nous le jugeons à propos, d’autoriser Notre gouverneur général a nommer une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses suppléants dans quelque partie ou toutes parties du Canada, et exercer, en cette qualité, durant le plaisir de Notre gouverneur général, les pouvoirs, attributions et fonctions de Notre gouverneur général que celui-ci jugera nécessaire ou opportun d’assigner à ce ou ces suppléants, sous réserve de toutes restrictions ou instructions formulées ou communiquées, au besoin, par Nous: A ces causes, Nous autorisons par les présentes Notre gouverneur général, sous réserve des restrictions et instructions susmentionnées, à nommer une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses suppléants, dans quelque partie ou toutes parties du Canada et exercer en cette qualité, durant son plaisir, les pouvoirs, attributions et fonctions de Notre gouverneur général que celui-ci jugera nécessaire ou opportun d’assigner à ce ou ces suppléants. Toutefois, la nomination de ce ou ces suppléants ne doit pas porter atteinte à l’exereice de l’un quelconque de ces pouvoirs, attributions ou fonctions par Notre gouverneur général en personne.
[Note : Voir la note de l’article II.]
Succession
VIII. Et Nous déclarons, par les présentes, qu’il Nous plaît que, en cas de décès, incapacité, renvoi ou absence de Notre gouverneur général hors du Canada, tous et chacun des pouvoirs et attributions qui lui sont ici accordés doivent, jusqu‘à ce que Notre nouveau plaisir y soit signifié, être dévolus à Notre juge en chef du Canada à l’époque considérée (ci-après désigné comme Notre juge en chef), ou, en cas de décès, dîncapacité, de renvoi ou d’absence hors du Canada, de Notre juge en chef, ensuite au juge alors le plus ancien de la Cour suprême du Canada, résidant à l’époque au Canada et n’étant pas frappé dîncapacité. Ledit juge en chef ou juge le plus ancien de la Cour suprême du Canada, tant qu’il sera investi desdits pouvoirs et attributions, sera appelé Notre administrateur.
Toutefois, ce juge le plus ancien ne doit agir dans l’administration du Gouvernement que si Notre dit juge en chef ne se trouve pas au Canada et n‘est pas capable d’administrer le Gouvernement.
Cependant, aucun de ces pouvoirs ou attributions ne devra être dévolu audit juge en chef ou autrejuge de la Cour suprême du Canada tant qu’il n’aura pas prêté les serments destinés à être prêtés par Notre gouverneur général.
En outre, chaque fois et aussi souvent que Notre gouverneur général s’absentera temporairement du Canada, avec Notre permission, pour une période n’excédant pas un mois, Notre gouverneur général pourra alors et dans chacun de ces cas continuer à exercer tous et chacun des pouvoirs a lui dévolus aussi complètement que s’il résidait au Canada, y compris le pouvoir de nommer un ou des suppléants ainsi qu’il est prévu à l’Article VII de Nos présentes lettres patentes.
IX. Et Nous mandons et ordonnons, par les présentes, a tous Nos officiers, fonctionnaires et ministres, civils et militaires, et à toutes les autres personnes qui habitent le Canada, d’obéir, d’aider et de prêter leur concours à Notre gouverneur général, ou, advenant son décès, son incapacité ou son absence, à la personne qui peut, à l’occasion, administrer le Gouvernement du Canada, sous le régime de Nos présentes lettres patentes.
X. Et Nous déclarons par les présentes qu’il Nous plaît que Notre gouverneur général du jour fasse, avec toute la solennité voulue, lire et publier Notre commission sous Notre Grand Sceau du Canada, nommant Notre gouverneur général du jour en présence de Notre juge en chef, ou autre juge de la Cour suprême du Canada, et de membres de Notre Conseil privé pour le Canada, et que Notre gouverneur général prête le serment d’allégeance selon la formule suivante: «Je, …………….. jure d’être fidèle et de porter une sincère allégeance à Sa Majesté le roi George VI, à Ses héritiers et à Ses successeurs, en conformité de la loi. Ainsi Dieu me soit en aide»; et que, de même, il prête le serment ordinaire pour l’accomplissement régulier des fonctions de Notre gouverneur général et commandant en chef dans et sur le Canada, et pour l’administration convenable et impartiale de la justice; lesquels serments Notre juge en chef ou, en son absence ou s’il est autrement frappé dïncapacité, tout juge de la Cour suprême du Canada, doit lui déférer et faire prêter, et il en est requis par les présentes.
XI. Et Nous autorisons et obligeons Notre dit gouverneur général, par lui-même ou par toute autre personne devant être autorisée par lui à cette fin, à déférer, au besoin, à toutes et à chacune des personnes qui occuperont une charge ou un poste de confiance ou comportant une rémunération au Canada, ledit serment d’allégeance, ainsi que tout autre ou tous autres serments qui peuvent être prescrits, à l’occasion, par des lois ou statuts établis a cette fin.
XII. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général, selon qu‘il le jugera opportun, en Notre nom et pour Nous, lorsqu’un crime ou une infraction aux lois du Canada a été commise pour laquelle le délinquant peut subir un procès en vertu desdites lois, à gracier tout complice, à l’égard de ce crime ou de cette itifraction, qui fournira des renseignements pouvant amener la condamnation du délinquant principal, ou de l’un quelconque de ces délinquants, s’il y en a plusieurs; et de plus à accorder a tout délinquant déclaré coupable de tel crime ou infraction devant n’importe quel tribunal, ou devant n’importe quel juge, juge de paix ou magistrat administrant les lois du Canada, un pardon, soit libre, soit sujet à des conditions licites, ou un sursis à l’exécution de la sentence de ce délinquant, pendant la période que Notre gouverneur général pourra juger pertinente, et à faire remise de toute amende, peine ou confiscation qui peut Nous devenir due et payable. Et Nous mandons et ordonnons que Notre gouverneur général n’accorde aucune grâce ni aucun sursis à un tel délinquant sans avoir préalablement obtenu, dans les cas de peine de mort, l‘avis de Notre Conseil privé pour le Canada et, dans d’autres cas, l’avis d’au moins un de ses ministres.
XIII. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général à délivrer des exequatur, en Notre nom et de Notre part, aux représentants consulaires des pays étrangers, a qui des commissions de nomination ont été délivrées par les chefs d’Etat desdits pays.
XIV. Et considérant que l’absence de Notre gouverneur général peut causer un tort considerable a Notre service et à la sécurité du Canada, il ne doit pas quitter le Canada sans que Nous le lui ayons permis par l’entremise du premier ministre du Canada.
XV. Et, par les présentes, Nous Nous réservons, ainsi qu’à Nos héritiers et successeurs, le plein pouvoir et la pleine faculté, au besoin, de révoquer, changer ou modifier Nos présentes lettres patentes selon qu’il semblera Nous convenir ou leur convenir.
XVI. Et Nous mandons et ordonnons en outre que Nos présentes lettres patentes soient lues et proclamées à l’endroit ou aux endroits au Canada que Notre gouverneur général jugera appropriés.
XVII. Et Nous déclarons en outre que Nos présentes lettres patentes entreront en vigueur le premier jour d’octobre 1947.
EN FOI DE QUOI Nous avons fait émettre les présentes à titre de lettres patentes et, en vue d’en rendre plus grandes l’attestation et la validite, Nous avons fait apposer Notre Grand Sceau du Canada aux présentes, que Nous avons revêtues de Notre seing royal.
Donné ce huitième jour de septembre en l’an de grâce mil neuf cent quarante-sept, onzième année de Notre règne.
D’ORDRE DE SA MAJESTÉ,
W. L. MACKENZIE KING,
Premier Ministre du Canada