Acte pour régler le Commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour d’autre fins relatives aux dites Provinces, R-U, 1822
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Date: 1822-08-22
Par: Royaume-Uni (Parlement)
Citation: Acte pour régler le Commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour d’autre fins relatives aux dites Provinces, R-U, 1822, c. 119.
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CAP. CXIX.
Acte pour régler le Commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour d’autre fins relatives aux dites Provinces
(du 5 août 1822.)
Vu qu’il est expédient de faire des réglemens ultérieurs concernant le commerce des provinces du Haut et du Bas Canada dans l’Amérique septentrionale : qu’il soit en conséquence statu. Par la très-excellente majesté du Roi, par et de l’avis et consentement des Seigneurs spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par l’autorité d’iceux, Qu’à dater de la passation de cet acte il sera permis d’importer par terre ou par la navigation intérieure, sur tous vaisseaux, bateaux ou voitures, soit britanniques ou américains, les effets, marchandises et denrées, produits naturels ou manufacturés des Etats-Unis d’Amérique, énumérés dans la table annexée à cet acte, cotés (A), de tout port ou place dans les Etats-Unis d’Amérique, à tout port ou place d’entrée ou est oú sera légalement établie une douane dans l’une ou l’autre des provinces du Haut et du Bas Canada : Pourvu toujours, néanmoins, que le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de l’une ou l’autre desdites provinces respectivement, pourra, de lavis et consentement du conseil exécutif d’icelle, augmenter ou diminuer de tems à autre, par proclamation, le nombre des ports ou places qui sont ou seront à l’avenir établis en telle province pour l’entrée des effets, marchandises et denrées importés des Etats-Unis d’Amérique.
II. Et qu’il soit end outre statué, Qu’a dater de la passation de cet acte seront levés, perçus et payés à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, sur ceux desdits effets, marchandises et denrées qui sont énumérés dans la table annexée à cet acte, cotée (B), les droits de douane respectivement énoncés et exprimés en chiffres à la suite d’iceux, dans ladite table.
III. Pourvu toujours, et qu’il soit end outre statué, Que si, à l’importation de quelque article chargé d’un droit par cet acte, ledit article se trouve aussi chargé d’un droit par l’autorité d’une loi coloniale, dont le montant égale ou excède celui du droit imposé par cet acte, en ce cas, le droit imposé par cet acte ne sera exigé ni payé à l’importation de tel article : Pourvu encore, que si le montant du droit payable en vertu de la loi coloniale n’égale pas celui du droit payable en vertu de cet acte, alors la différence seulement entre le montant du droit payable en vertu de cet acte et celui du droit payable en vertu de la loi coloniale sera censée droit payable en vertu de cet acte, et sera icelle perçue et payée de la même manière, et applicable aux mêmes usages, qu’il est ordonné être perçus, payés et appliqués les droits spécifiés dans ladite table annexée à cet acte sous la cote (B).
IV. Et qu’il soit en outre statué, Qu’il sera payé sur tous vaisseaux ou bateaux américains, important des marchandises à l’une ou l’autre desdites provinces, mêmes droits de tonnage qu’il se paie ou se paiera, dans les Etats-Unis d’Amérique, sur les vaisseaux ou bateaux britanniques entrant dans les ports de l’état d’oú auront été apportées lesdites marchandises.
V. Et qu’il soit en outre statué, Que dans tous cas oú les droits imposés par cet acte à l’importation des marchandises auxdites provinces, ou à l’une d’elles, ne le sont pas suivant le poids, la jauge ou la mesure, mais sur la valeur des marchandises importées, cette valeur sera déterminée d’après le mode prescrit par un acte passé dans la présente session du parlement, intitulé Acte pour régler le commerce entre les possessions de Sa Majesté en Amérique et dans les Indes occidentales et d’autres places en Amérique et dans les Indes occidentales.
VI. Et qu’il soit en outre statué, Que si l’importeur ou le propriétaire desdites marchandises refuse de payer les droits imposés à icelles par cet acte, le collecteur ou autre officier principal de la douane, là oú seront importées lesdites marchandises, aura pouvoir et il lui est par les présentes enjoint, de prendre et saisir icelles, avec les futailles ou emballages les contenant, et de les faire vendre publiquement dans l’espace de vingt jours au plus après tel refus, et aux tems et lieu qui auront été fixés et dont il aura été donné avis public quatre jours ou plus d’avance par tel officier; lesquelles marchandises seront adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers provenans de la vente d’icelles appliqués au paiement des dit droits, avec les frais occasionnés par ladite vente; et le surplus, s’il y en a, sera remis à l’importeur propriétaire, ou autre personne autorisée à le recevoir.
VII. Et vu qu’il a été dérogé dans la présente session du parlement à un acte fait et passé la vingt-huitième année du regne de feu sa majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour permettre l’importation de rum et autres esprits, des colonies ou plantations de Sa Majesté dans les Indes occidentales à la province de Québec, sans paiement de droits, sous certaines conditions et restrictions : Et vu qu’il pourroit s’élever des doutes si un autre acte passé la quarante-neuvième année du regne de feu sadite Majesté, intitulé Acte pour permettre l’importation du rum et autres esprits, de l’ile de la Bermude à la province du Bas Canada, sans paiement de droits, aux mêmes termes et conditions que l’importation peut s’en faire directement des colonies à sucre de Sa Majesté dans les Indes occidentales. ne resteroit pas encore en vigueur, nonobstant l’abrogation dudit acte premier mentionnée; qu’il soit en conséquence statué et déclaré, Que ledit acte dernier mentionné sera par les présentes il est abrogé.
VIII. Et vu qu’il est expédient d’accorder de la protection au commerce entre lesdites colonies et plantations et la province du Bas-Canda, en imposant aux rums ou autres esprits du produit ou de la manufacture desdites colonies, importés de la Grande-Bretagne à ladite province, le même droit qui est maintenant payable sur les mêmes articles importés desdites colonies ou plantations de Sa Majesté dans les Indes occidentales; qu’il soit en outre statué, Qu’à de la passation de cet acte il sera levé, perçu et payé à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, sur chaque gallon de rum ou autres esprits du produit ou de la manufacture d’aucune des iles, colonies, ou plantations de Sa Majesté dans les Indes occidentales, qui sera importé de la Grande-Bretagne ou d’Irlande. ou d’aucune parties des possessions britanniques en Europe, à ladite province du Bas-Canada, la somme de six derniers, en sus de tous autres droits qui sont ou deviendront payables sur iceux dans ladite province.
IX. Et qu’il soit en outre statué, Que les taux et droits exigibles en vertu de cet acte seront censés, et ils sont par les présentes déclarés être en monnoie sterling de la Grande-Bretagne, et seront perçus, recouvrés et payés au montant de la valeur que telles sommes nominales représentent dans la Grande-Bretagne; et que telles sommes pourront être reçues et prises selon la proportion et valeur de cinq schelling six deniers par once d’argent; et que lesdits droits ci-dessus imposés seront levés, perçus, recouvrés et payés de la même manière, par les mêmes règles, voies, et moyens, et sous les mêmes amendes et confiscations que tous autres droits payables à Sa Majesté sur des marchandises importées auxdites provinces du Haut et du Bas Canda, ou à l’une d’elles respectivement, sont ou seront levés, perçus, recouvrés et payés en vertu d’aucun acte ou d’aucuns actes du Parlement, aussi pleinement et effectivement à tous égards, que si les diverse clauses, pouvoirs, injonctions, amendes et confiscations à ce relatifs, étoient répétés en particulier et statués de nouveau dans le corps de cet acte; et que tous les deniers provenans desdits droits (excepté les frais nécessaires de levés, perception, collection, recouvrement, paiement et reddition de compte d’iceux) seront remis par la collecteur des douanes de sa Majesté entre les mains du receveur-général de sa Majesté dans lesdites provinces respectivement, et seront affectés et appliqués à l’usage des provinces du Haut et du Bas-Canada de telle manière seulement qu’il sera ordonné par aucune loi ou aucunes lois qui pourront être faites par sa Majesté, ses hoirs ou successeurs, par et de l’avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée de chacune desdites provinces respectivement.
X. Et qu’il soit en outre statué, Qu’il sera permis d’exporter, sur tous vaisseaux, bateaux ou voitures, britanniques ou américains, de tout port ou place d’entrée qui est on sera établi dans l’un ou l’autre desdites provinces, à tout port ou place dans les Etats-Unis d’Amérique, tous articles du cru, du produit ou de la manufacture d’aucun des domaines de Sa Majesté, et tout autre article importé légalement auxdites provinces : Pourvu toujours, que rien de contenu dans cet acte ne sera entendu permettre ou autoriser l’exportation d’aucunes armes ou munitions navales, à moins qu’une permission à cet effet n’ait été obtenue de secrétaire d’état de Sa Majesté; et dans le cas oú de tels articles auroient été embarqués pour être exportés en contravention à cet acte, ils seront confiscables de droit, et seront et pourront être saisis, et les poursuites relatives à iceux être faite comme il est ordonné ci-après.
XI. Et qu’il soit en outre statué, Que rien de contenu dans cet acte ne sera entendu déroger, quant à la navigation intérieure desdites provinces, a aucune des dispositions contenues dans un acte passé dans les septième et huitième années du regne du roi Guillaume, intitulé Acte pour prévenir les fraudes et corriger les abus dans le commerce des plantations; excepté en autant qu’icelles sont changées on abrogées par cet acte.
XII. Et qu’il soit en outre statué, Que toutes amendes et confiscations encourues dans l’une ou l’autre desdites provinces en vertu de cet acte (excepté lorsqu’il y est autrement pourvu) pourront être poursuivies dans toute coup ayant une jurisdiction compétente dans telle province respectivement; et que le recouvrement, partage et reddition de compte d’icelles se feront de la même manière et par les mêmes règles à tous égards, qu’il sera ou pourra être ordonné par aucun acte ou aucuns actes des législatures respectives desdites provinces, que se fassent dans icelles respectivement la poursuite, recouvrement, partage et reddition de compte d’autres amendes et confiscations pour contraventions aux lois relatives aux douanes et au commerce dans lesdites provinces.
XIII. Et vu qu’il est expédient d’encourager le commerce entre le Canada et les colonies de sa Majesté de Terreneuve, la Nouvelle Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l’île du Prince Edouard, en permettant aux marchands et négocians de Terreneuve d’exporter de là au Canada les rums et autres esprits du produit des iles britanniques dans les Indes occidentales, ou d’aucune des colonies de sa Majesté sur le continent de l’Amérique méridionale, exempts de tous droits qui pourroient avoir été imposés à leur importation d’aucune desdites places dernières mentionnées; et pour cet effet, d’accorder, à l’exportation desdits rums ou autres esprits, le remboursement total des droits payés à l’importation d’iceux; qu’il soit en conséquence statué, Qu’à dater de la passation de cet acte, lorsqu’il s’exportera de quelqu’une desdites colonies de Terreneuve, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et île du Prince Edouard, au Canada, du rum ou d’autres esprits de produit des îles britanniques dans les Indes occidentales ou d’aucune des colonies de sa Majesté sur le continent de l’Amérique méridionale, il sera fait et accordé un remboursement total des droits de douane qui pourront avoir été payés à leur importation d’aucune desdites places dernières mentionnées à aucune desdites colonies de Terreneuve, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et île du Prince Edouard; un certificat ayant été produit sous les seings et sceaux du collecteur et du contrôleur des douanes de sa Majesté à Québec, portant que lesdits rums ou autres esprits ont été dûment déchargés en Canada.
XIV. Et qu’il soit en outre statué, Qu’aucune déclaration d’entrée ne sera valable, et qu’il ne sera fait ni accordé aucun remboursement de droits à l’exportation de rum ou autres esprits, d’aucune des dites colonies de Terreneuve, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et île du Prince Edouard, au Canada, à moins que la déclaration d’entrée ne soit faite au nom du véritable propriétaire ou des véritables propriétaires desdites marchandises; et qu’avant que ledit propriétaire ou lesdits propriétaires reçoivent le remboursement de droits ci-dessus accordé, un ou plusieurs d’entr’eux vérifieront sous serment, sur l’ordre qui sera expédié pour ledit remboursement, qu’il est le véritable propriétaire ou qu’ils sont les véritables propriétaires desdites marchandises; ni à moins qu’il ne soit prouvé sous serment, à la satisfaction du collecteur et de contrôleur des douanes de sa Majesté au port d’où lesdites marchandises auront été importées au Canada, que les droits payables à l’importation desdites marchandises audit port ont été entièrement payés et acquittés : Pourvu toujours, que dans les cas où les propriétaires desdites marchandises résideront en quelque autre partie des domaines britanniques, leur agens connus et établis dans les colonies d’où lesdites marchandises seront importées au Canada pourront prêtre les sermens nécessaires pour lesdits propriétaires.
XV. Et qu’il soit en outre statu., Que ledit remboursement sera fait par la collecteur des douanes de sa Majesté au port d’où lesdites marchandises auront été importées au Canada, du consentement du contrôleur dudit port, sur les deniers entre ses mains provenans des droits de douane.
XVI. Et qu’il soit en outre statué, Qu’il ne sera fait ni accordé aucun remboursement de droits comme ci-dessus, à moins que lesdits rums ou autres esprits ne soient dûment déclarés pour l’exportation aux officiers de douane qu’il appartiendra, et ne soient actuellement chargés au bord du vaisseau qui devra les exporter, dans l’espace d’une année à compter du tems où lesdits rums ou autres esprits auront été importés à la colonie d’où ils devront être exportés au Canada; ni à moins que ledit remboursement ne soit réclamé dans l’année après que les marchandises auront été ainsi chargées pour l’exportation.
XVII. Et vu que depuis la division de la province de Québec en les provinces du Bas et du Haut Canada, divers réglemens ont été faits de tems à autre, par accords conclue sous l’autorité d’actes passés par les législatures des deux dites provinces respectivement, concernant l’imposition de droits sur les articles importés à ladite province du Bas-Canada, et le remboursement de tels droits à la province du Haut-Canada, à cause de la partie des marchandises importées au Bas-Canada qui passoit de là dans la province du Haut-Canada et s’y consommoit; le dernier desquels dits accords et expiré le premier jour de juillet mil huit cent dix-neuf : Et vu qu’il paroît par le rapport des derniers commissaires nommés à l’effet susdit, que la province du Haut-Canada réclames certains arrérages sur le province du Bas-Canada, pour tels remboursemens, lesquelles réclamations la province du Bas-Canada n’admet pas; et qu’il paroît en outre par le rapport desdits commissaires nommés par l’une et l’autre province à l’effet susdit qu’ils n’ont pu réussir à établir aucun règlement pour le tems au-delà du premier jour de juillet mil huit cent dix-neuf, par la raison qu’ils n’ont pas accorder sur la quotité des droits qui devoit être payée au Haut-Canada par manière de remboursement : Pour remédier aux inconvéniens occasionnés par la suspension desdites accords, et pour l’examen et l’accommodement satisfaisans desdites réclamations, qu’il soit statué, Qu’aussitôt qu’il pourra commodément se faire après la passation de cet acte, le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de chacune desdites provinces du Haut et du Bas-Canada pourra nommer et nommera, par commission sous le grand-sceau de sa province respective, un arbître; et que lesdits arbîtres ainsi nommés pourront, par un instrument sous leurs seings et sceaux, nommer un troisièmes arbître; et que, dans le cas où ils ne s’accorderoient pas dans ladite nomination dans un mois à compter de la nomination des arbîtres ainsi nommés de la part des provinces respectives, ou de la nomination du dernier nommé d’iceux si leurs nominations n’ont pas été faites le même jour, sa Majesté, ses hoirs ou successeurs pourront, pas un instrument sous leur seing manuel, nommer ledit troisième arbître, qui (s’il est nommé de cette dernière manière) ne sera habitant ni de l’une ni de l’autre desdites provinces; et que les trois arbîtres ainsi nommés auront le pouvoir d’entendre et juger toutes réclamations de la province du Haut-Canada sur la province du Bas-Canada, pour remboursement ou part de droits en vertu d’accords faits et ratifiés par l’autorité des législatures des deux dites provinces, selon le juste sens et interprétation desdits accords; comme aussi d’entendre toute réclamation qui pourra être faite par la province du Haut-Canada, d’une part des droits jusqu’ici levés dans le Bas-Canada en vertu d’actes du parlement britannique, dont le partage n’aura été embrassé dans les termes d’aucun accord provisionnel, et de faire rapport des particularités de telle réclamation, avec les preuves à l’appui d’icelle, aux lords-commissaires du trésor de sa Majesté pour le tems qui sera; et s’il paroît aux commissaires du trésor de sa Majesté qu’aucune somme soit justement due par la province du Bas-Canada à la province du Haut-Canada, sur une réclamation telle que sus-mentionnée en dernier lieu, ils le signifieront, avec le montant, au gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province du Bas-Canada, qui, sur ce, donnera son ordre sur le receveur-général du Bas-Canada de payer tel montant au receveur-général du Haut-Canada, à l’entière décharge de telle réclamation.
XVIII. Et qu’il soit en outre statué, Que lesdits arbîtres auront pouvoir d’envoyer querir et d’examiner les personnes, papier, et documens qu’ils jugeront nécessaires pour leur information sur les matières soumises à leur arbitrage, et que toute personnes qui refusera ou négligera de paroître devant lesdits arbîtres, ou de produire devant eux aucuns papiers ou documens, après qu’il lui aura été dûment signifié une demande raisonable par écrit à cet effect, dans l’une ou l’autre province, encourra et paiera une amende de cinquante livres, qui sera recouvrée par demande, plainte ou information dans aucune cour ayant jurisdiction compétente, dans la province où sera le domicile ordinaire de telle personnes, pour être appliquée au soutien du gouvernement civil de ledite province, et en être rendu compte à sa Majesté, par la voie des lords-commissaires du trésor de sa Majesté, de la manière et en la forme qu’il plaira à sa Majesté l’ordonner.
XIX. Et qu’il soit en outre statué, Que les témoins qui seront produits devant lesdits arbîtres, si quelqu’une d’eux le demande, seront assermentés devant quelqu’un des juges de paix de sa Majesté dans l’une ou l’autre desdites provinces, ou devant quelqu’un desdits arbîtres, qui sont par les présentes autorisés, conjointement ou séparément, à faire prêter serment; et si aucune personne, sous un serment ainsi prêté, dépose sciemment à faux, elle sera jugée coupable de parjure volontaire et corrompu.
XX. Et qu’il soit en outre statué, Qu’avenant la mort, la démission ou l’incapacité de quelqu’un des dits arbîtres avant qu’ils aient rendu un jugement arbitral, ou refusant le troisièmes arbître choisi on nommé comme susdit d’agir, un autre sera nommé a sa place de la même manière que ledit arbître mort, démis, devenu incapable ou refusant d’agir aura été nommé; et que dans le cas où un troisième arbître seroit nommé par sa Majesté comme susdit, il sera loisible au gouverneur-en-chef dans et pour lesdites provinces de fixer le montant de la rémunération à être allouée assigné à tel arbître, lequel montant sera par égales parties à la charge des deux provinces, et sera payé par ordre du gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de chaque province, sur le receveur-général d’icelle respectivement.
XXI. Et qu’il soit en outre statué, Que le jugement de la majorité desdites arbîtres, en autant qu’il sera autorisé par cet acte, sera final et définitif quant aux manières y contenues; et que si l’arbître nommé par le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de l’une ou de l’autre province refuse ou néglige d’assister, après en avoir été dûment sommé, les deux autres arbîtres pourront procéder a entendre et juger les matières à eux soumises, de la même manière que s’il étoit présent.
XXII. Et qu’il soit en outre statué, Que lesdits arbîtres, ou une majorité d’iceux comme susdit, certifieront sous leurs seings et sceaux, aux commissaires du trésor de sa Majesté pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et au gouverneur lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de chacune desdites provinces, leur jugement arbitral sur les matières à eux soumises; et que si ledit jugement arbitre qu’il sera payé quelque somme à la province du Haut-Canada par la province du Bas-Canada, le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province du Bas-Canada pourra donner et donnera, de ce requis par les présentes, son ordre sur le receveur-général de la province du Bas-Canada, en faveur du receveur-général de la province du Haut-Canada, pour la somme ainsi arbitrée, laquelle sera en consequence payée par le receveur-général du Bas-Canada, à l’acquit de tel ordre, et il en sera par lui rendu compte aux lords-commissaires du trésor de sa Majesté, de telle manière et en telle forme qu’à sa Majesté, ses hoirs et successeurs il plaira gracieusement l’ordonner.
XXIII. Et qu’il soit en outre statué, Que les arbitres qui seront nommés en vertu de cet acte auront pouvoir d’entendre et juger toute réclamation qui seroit faite par la province du Bas-Canada, de même nature que celles qui d’après cet acte pourront être soumises aux mêmes arbîtres de la part du Haut-Canada; et que leur jugement sur icelle sera final et définitif, et sera exécuté, s’il est en faveur de la province du Bas-Canada, de la même manière qu’il est ci-dessus ordonné à l’égard des jugement qui pourront être en faveur de la province du Haut-Canada.
XXIV. Et qu’il soit en outre statué, Que de tous droits qui ont été levés dans la province du Bas-Canada depuis le premier jour de juillet mil huit cent dix-neuf, en vertu d’aucun acte passé dans ladite province, sur les effets, marchandises ou denrées importés par mer à la province du Bas-Canada, comme aussi de tous droits qui, depuis la passation de cet acte jusqu’au premier jour de juillet mil huit cent vingt-quatre, seront levés dans la province du Bas-Canada en vertu d’aucun acte passé dans ladite province, sur les effets, marchandises ou denrées importés par mer à ladite province du Bas-Canada, la province du Haut-Canada aura droit de recevoir et recevra un-cinquième comme la part due et revenant à ladite province du Haut-Canada sur lesdites importation; et que le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province du Bas-Canada pourra incontinent donner et donnera son ordre sur le receveur-général du Bas-Canada, en faveur du receveur-général du Haut-Canada, pour telle part des droits qui auront été perçus dans la province du Bas-Canada avant la passation de cet acte; et pourra donner et donnera ensuite, le premier de janvier et le premier jour de juillet chaque année, pareillement son ordre sur le receveur-général du Bas-Canada de payer au receveur-général du Haut-Canada telle somme qui sera lors vérifiée être due à raison de telle part, suivant les dispositions de cet acte.
XXV. Et qu’il soit en outre statué, Qu’immédiatement après ledit premier jour de juillet mil huit cent vingt-quatre, la part à être payée au Haut-Canada pour les quatre années ensuivantes des droits levés dans la province du Bas-Canada, sous l’autorité d’aucun acte ou d’aucunes actes qui ont été ou seront passés en icelle, sur les effets, marchandises et denrées y apportés par mer, pourra être et sera déterminée par le jugement d’arbitre qui seront nommés de la même manière, et auront les mêmes pouvoirs qu’il est ci-dessus pourvu à l’égard des arbitres auxquels doit être soumise la question des arrérages; et qu’il sera pareillement nommé des arbitres et rendu un jugement arbitral une fois au bout de tous les quatre ans d’ensuite, aux fins de régler telle part de tems à autre; et toutes et chacune les dispositions contenues dans cet acte, relativement à la nomination, aux pouvoirs et à la rémunération des arbitres à être nommés en premier lieu après la passation d’icelui, et concernant l’exécution de leurs devoirs, s’appliqueront et s’étendront aux arbitres à être nommés pour les fins ci-mentionnées en dernier lieu.
XXVI. Et qu’il soit en outre statué, Qu’après le premier jour de juillet mil huit cent vingt-quatre, et jusqu’à ce qu’une nouvelle part de droits à être payée au Haut Canada, soit réglée comme il est ci-dessus pourvu, comme aussi en tous tems à l’avenir à défaut de la fixation de telle part, la dernière part de droits qui aura été assignée au Haut-Canada sous l’autorité de cet acte continuera d’être payée par la province du Bas-Canada, et les ordres seront donnés pour le paiement d’icelle, de la même manière que pour le tems qui aura précédé le premier jour de juillet mil huit cent vingt-quatre : Pourvu toujours, néanmoins, qu’il sera au pouvoir des arbîtres de changer, par un jugement subséquent telle part depuis l’expiration de la dernière période pour laquelle avoit été fixée icelles, s’il leur paroît juste de le faire.
XXVII. Et vu que par un certain acte de parlement de la Grande-Bretagne, passé dans la quatorzième année du règne de sa feue Majesté, intitulé “Acte pour établir un fonds pour subvenir plus amplement aux frais de l’administration de la justice et du soutien du gouvernement civil dans la province de Québec en Amérique, ” certains droits ont été imposés sur les effets et marchandises importés à ladite province, lesquels droits il est ordonné par ledit acte être appliqués, sous l’autorité du lord grand-trésorier ou des commissaires du trésor de sa Majesté, à pourvoir d’une manière plus certaine et plus effective aux dépenses de l’administration de la justice et du soutien du gouvernement civil dans ladite province de Québec; et que depuis la division de ladite province de Québec en les provinces du Haut et du Bas-Canada, il a été prétendu de la part desdites provinces, que le produit desdits droits devoit être distribué entre les deux dites provinces à proportion du montant des dépenses payées par chacune respectivement, pour l’administration de la justice et le soutien de son gouvernement civil, et non à proportion de la consommation estimée se faire dans l’une et l’autre province des articles sur lesquels lesdits droits auroient été levés : qu’il soit en conséquence statué, Qu’il sera loisible aux arbitres qui seront de tems à autre nommés à l’effet d’établir la part qui devra être payée au Haut-Canada des droits qui sont maintenant ou qui seront par la suite imposés par actes passés dans la province du Bas-Canada, de recevoir les prétentions de chaque province relativement à sa part des droits levés en vertu dudit acte passé dans la quatorzième année du règne de feue sa dite Majesté, depuis l’expiration du dernier accord provisionnel ci-devant ratifié entre les deux dites provinces, ou qui seront par la suite levés, sous l’autorité dudit acte, sur les effets et marchandises importés au Bas-Canada, et de faire rapport d’icelles, avec les preuves à leur appui, aux lords-commissaires du trésor de Sa Majesté pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, pour le tems qui sera; afin qu’ils donnent tel ordre qu’il leur semblera convenable, concernant la proportion dans laquelle devront être dépensés lesdits droits dans chacune desdites provinces respectivement, pour les objets spécifiés dans ledit acte : Pourvu toujours néanmoins, que jusqu’à ce que tel ordre ait été donné par les lords commissaires du trésor de Sa Majesté, le produit desdits droits sera distribué dans la même proportion entre les deux dites provinces, que les droits levés en vertu des actes provinciaux de la province du Bas-Canada dans la même période; sujette néanmoins. À être augmentée ou diminuée, quant à l’une ou l’autre des dites provinces, par un ordre subséquent desdits lords-commissaires, qui s’étendra a la période pour laquelle il n’aura pas été donné précédemment de tel ordre.
XXVIII. Et vu que la division de la province de Québec, en les deux provinces du Haut et du Bas-Canada, a eu pour objet le commun avantage des sujets de Sa Majesté résidans en l’une et l’autre des provinces nouvellement constituées, et nullement d’obstruer la communication ni de préjudicier au commerce entre les habitans d’aucune partie de la ci-devant province de Québec et la Grande-Bretagne, ou d’autres pays; et qu’il a été en conséquence stipulé mutuellement entre les deux dites provinces, dans les différens accords qui on existé ci-devant entre elles, que, que la province du Haut-Canada, n’imposeroit aucuns droits sur les articles importés du Bas-Canada, mais permettroit et souffriroit que la province du Bas-Canada imposât tels droits qu’elle jugeroit à propos, sur les articles importés à ladite province du Bas-Canada; desquels droits il étoit réglé par lesdits accords qu’une certaine part seroit payée à la province du Haut Canada : Et vu que, par suite des inconvéniens provenans de la cessation de tels accords que sus-mentionnés, on a trouvé expédient de remédier aux maux qui sont maintenant éprouvés dans la province du Haut-Canada, et d’obvier à ceux qui pourroient naître à l’avenir de l’exercice d’un pouvoir exclusif, par la législature du Bas-Canada, sur les importations au port et les exportations du port de Québec; et qu’il est en outre expédient, pour mettre ladite province du Haut-Canada en état de subvenir aux dépenses dont est nécessairement chargé son revenu ordinaire, et pourvoir avec une certitude suffisante au soutien de son gouvernement civil, d’établir un contrôle qui puisse empêcher à l’avenir les maux qui sont déjà provenus ou qui pourroient provenir de ce que la législature du Bas-Canada laisseroit expirer sand qu’on s’y attendît, ou aboliroit tout-à-coup, et sand donner au Haut-Canada le tems de faire des remontrances, des droits existans, desquels peuvent dépendre la partie principale de son revenu et le maintien nécessaire de son gouvernement : qu’il soit en conséquence statué, Que tous et chacun les droits qui, lors de l’expiration du dernier accord entre lesdites provinces du Haut et du Bas Canada, étoient payables en vertu d’aucun acte ou d’aucuns actes de la province du Bas-Canada, sur l’importation d’aucuns effets, marchandises ou denrées à ladite province du Bas-Canada (excepté ceux qui peuvent avoir été imposés pour régler le commerce par terre ou par navigation intérieure entre ladite province et les Etats-Unis d’Amérique), seront payables et seront levés suivant les dispositions contenues dans tels actes, jusqu’à ce qu’un acte ou des actes pour abolir ou changer lesdits droits ou quelque partie d’iceux respectivement, aient été passés par la conseil législatif et l’assemblé de ladite province du Bas-Canada; et jusqu’à ce que tel acte, ou tels actes, pour abolir ou changer tels droits, aient été (copie d’icelui ou d’iceux ayant été préalablement transmise au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province du Haut Canada) soumis aux deux chambres du parlement impérial, suivant les formes et dispositions contenues dans un certain acte du parlement de la Grande-Bretagne passé dans la trente-unième année de règne de feu sa dite Majesté, intitulé Acte pour deroger à certaines parties d’un acte passé dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulé “Acte qui pourvoit plus efficacement au gouvernement de la province de Québec dans l’Amérique septentrionale, ” et pourvoir plus amplement au gouvernement de ladite province, et que le consentement royal à icelui ou iceux ait été proclamé dans ladite province du Bas-Canada, suivant les dispositions dudit acte cité en dernier lieu.
XXIX. Et qu’il soit en outre statué, Qu’à dater de la passation de cet acte aucun acte de la législature de la province du Bas-Canada, par lequel il sera ou pourra être imposé aucuns droits additionnels, ou autres, sur les articles importés par mer à ladite province du Bas-Canada, et par lequel la province du Haut-Canada pourra être affecté en aucune manière, soit directement ou indirectement, n’aura force de loi avant qu’il ait été soumis au parlement impérial, ainsi qu’il est pourvu dans certains cas par ledit acte passé dans la trente-unième année du règne de feu sa dite Majesté, et que le consentement royal à icelui ait été publié, par proclamation, dans le Bas-Canada; copie de tel acte ayant été, dans un mois du tems de sa présentation pour le consentement royal dans ladite province, transmise par le gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province du Bas-Canada, au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province du Haut-Canada; Pourvu toujours, néanmoins, qu’il ne sera pas nécessaire de transmettre tel acte, pour être soumis au parlement impérial, si, avant qu’il ait été présenté pour le consentement royal dans ladite province du Bas-Canada, le conseil législatif et la chambre d’assemblée de ladite province du Haut-Canada, par une adresse au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province du Haut-Canada, demandent que leur concours à l’imposition des droits devant être imposés par tel acte soit signifié au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province du Bas-Canada.
XXX. Et vu qu’il est expédient que les productions de la province du Haut-Canada puissent être exportées sans être assujetties par aucun acte de la province du Bas-Canada, soit directement ou indirectement, à des droits ou impositions à leur arrivée dans cette dite province, ou en passant sur les eaux d’icelle : qu’il soit en conséquence statué, Qu’à dater de la passation de cet acte tous bateaux, bacs, chalands, radeaux ou autres voitures d’eau appartenans à des sujets de sa Majesté, et venant de la province du Haut-Canada dans la province du Bas-Canada, non chargés de productions de pays étrangers, pourront entre librement dans ladite province et la traverser, et ne seront assujettis à aucun droit, taxe ou imposition, autres que ceux qui peuvent maintenant exister pour pilotage, ou qui peuvent se trouver établis pour péage à quelque écluse ou autre ouvrage déjà construit sur les eaux navigables d’icelle; nonobstant toute loi, statut ou usage de la province du Bas-Canada à ce contraire; et que les dépenses pour améliorer la navigation des eaux du fleuve Saint-Laurent seront à l’avenir payées par telles mesures et en telles proportions qu’il sera déterminé, à la réquisition de l’une ou de l’autre province, par les arbitres qui seront nommés en vertu de cet acte : Pourvu toujours que telle détermination ne sera pas mise à effet qu’elle n’ait été auparavant approuvée et passée en loi par la législature de chacune desdites provinces.
XXXI. Et vu qu’il n’existé des doutes si les tenures des terres tenues en fief et seigneurie dans les dites provinces du Haut et du Bas-Canada pouvoient être légalement changées : Et vu qu’il pourra tendre essentiellement à l’amélioration desdites terres, et à l’avantage général desdites provinces, que lesdites tenures puissent être dorénavant changées de la manière qu’il est dit ci-après : en conséquence, qu’il soit en outre statué, et declaré, Que si en aucun tems, après la passasion de cet acte, aucune personne ou aucune personnes, tenant des terres en fief et seigneurie dans lesdites provinces du Bas et du Haut-Canada, ou dans l’une d’icelles, et ayant le pouvoir et l’autorité légale de les aliéner, s’en dessaisissent entre les mains de sa Majesté, ses hoirs ou successeurs, et exposent, par pétition à sa Majesté, ou au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province où lesdites terres seront situées, qu’elles désirent tenir icelles en franc-alleu; ledit gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de ladite province, fera faire, en conformité aux instructions de sa Majesté transmises par le canal de son principale secrétaire d’état pour les affaires coloniales, et de l’avis et consentement du conseil exécutif de ladite province, une nouvelle concession desdites terres à ladite personne ou auxdites personnes, pour être par elles tenues en franc-alleu, de la manière que les terres sont maintenant tenues en franc-alleu dans la partie de la Grande-Bretagne appelée l’Angleterre; à la charge néanmoins, par ledit concessionnaire ou lesdits concessionnaires, de payer à Sa Majesté, en échange pour les droits et redevances qui seroient payables d’après les anciennes tenures, telle somme ou telles sommes d’argent, et de telles autres conditions qui à sa Majesté, ou audit gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement comme susdit, sembleront justes et raisonnables : Pourvu toujours, que lorsqu’il sera fait une nouvelle concession comme susdit, il ne sera pas nécessaire d’affecter ou approprier des terres au soutien d’un clergé protestant; mais toute semblable concession sera valable et aura effet sans aucune appropriation de terres pour l’objet susdit, nonobstant toute loi ou statut à ce contraire.
XXXII. Et qu’il soit en outre statué, Qu’il sera loisible à sa Majesté, ses hoirs et successeurs d’échanger avec toute personne tenant des terres à cens et rente dans aucune censive ou fief de sa Majesté dans l’une ou l’autre desdites provinces, et telle personne pourra obtenir de sa Majesté l’affranchissement de tous droit féodaux fondés sur ladite tenure, et recevoir de sa Majesté, ses hoirs ou successeurs une concession en franc-alleu, moyennant qu’elle paie à Sa Majesté telle somme d’argent que sa Majesté, ses hoirs ou successeurs pourront trouver juste et raisonnable, en considération de tel affranchissement et concession; et toutes sommes d’argent qui seront payées pour échanges faits en vertu de cet acte seront appliquées pour l’administration de la justice et le soutien du gouvernement civil de ladite province.
XXXIII. Et qu’il soit en outre statué, Que si aucune personne ou aucunes personnes sont actionnées ou poursuivies pour aucunes chose faite ou à faire en conséquence de cet acte, telle personne ou telles personnes pourront plaider l’issue générale, et alléguer cet acte et la matière spéciale en justification; et si le demandeur ou les demandeurs, le poursuivant ou les poursuivans sont déboutés, ou laissent périmer ou discontinuent l’action, ou qu’il soit rendu jugement contre lui ou contr’eux, les défendeurs auront triple dépens, et même recours pour iceux que dans les autres cas où dépens sont donnés par la loi aux défendeurs.