R-U, Bill (tel qu’amende par le comite) pour unir les legislatures du Bas et Haut-Canada,1822
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Date: 1822-07-31
Par: R-U (HC)
Citation: R-U, Bill (tel qu’amende par le comite) pour unir les legislatures du Bas et Haut-Canada, sess 1822, 1822.
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III. GEO. IV.—SESS. 1822.
BILL
(TEL QU’AMENDE PAR LE COMITÉ)
POUR UNIR LES
LEGISLATURES
DU
BAS ET HAUT-CANADA.
Ordonné d’être imprimé par la Chambre des Communes. 31me. JUILLET, 1822.
Quebec: IMPRIME A LA NOUVELLE IMPRIMERIE, RUE BUADE, HALLE DES FRANC-MACONS.
1822.
BILL,
(Tel qu’mendé par le Comité)
POUR UNIR LES LEGISLATURES DES PROVINCES
DU
BAS ET HAUT-CANADA.
ATTENDU que dans la situation actuelle des Provinces du Bas et Haut-Canada, soit quant à leurs relations avec la Grande-Bretagne, ou aux relations de l’une avec l’autre, une seule Législature pour les deux Provinces, seroit plus propre à promouvoir leur sûreté et prospérité générales qu’une Législature séparée pour chacune des dites Provinces, telle qu’à présent établie par la loi; Qu’il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l’avis et consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l’autorité ci-dessus, qu’autant d’un Acte passé dans la Trente-unième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi, George Trois, intitulé, “Acte qui “rappelle certaines parties d’un Acte passé dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté, intitulé, “Acte qui fait une provision plus efficace pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l’Amérique Septentrionale, et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province,” qui pourvoit à la composition et constitution d’un Conseil Législatif et d’une Assemblée dans chacune des dites Provinces respectivement, et à l’émanation de Loix par le Conseil Législatif, et l’Assemblée de chaque Province, sera comme il est par le présent révoqué, excepté les parties ou aucune des dis-
[Page 4] positions d’icelui qui pourront, par ce présent Acte, être continuées ou appliquées aux fins de la Législature commune qui doit être constituée en la manière ci-après mentionnée: Pourvû aussi qu’autant d’un Acte passé dans la quatorzième année du Règme de Sa dite feue Majesté, intitulé, “Acte qui fait une provision plus efficace pour le “Gouvernement de la Province de Québec, dans l’Amérique Septentrionale,” qui est rappelé par le dit Acte passé dans la Trente-unième année susdite, sera censé et regardé être, et restera abrogé.
II. Et qu’il soit de plus statué, que depuis et après la passation de cet Acte, il y aura dans les dites deux Provinces, et pour icelles conjointement, un Conseil Législatif et une Assemblée, lesquels seront composée et constitués en la manière ci-après désignée, et qui seront appellés “Le Conseil Législatif et l’Assemblée des Canadas;” et que dans les dites Provinces, ou l’une ou l’autre d’elles, Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, auront pouvoir, durant la continuation du présent Acte, par et de l’avis et consentement du dit Conseil Législatif et de la dite Assemblée des Canadas, de faire des lois pour la paix, le bien être et le bon gouvernement des dites Provinces, ou de l’une d’elles, telles lois n’étant point contraires au présent Acte, ni à aucune des parties du dit Acte passé dans la trente-unième année susdite, qui ne sont point par le présent rappellées; et que toutes telles lois étant passées par le dit Conseil Législatif et la dite Assemblée, et sanctionnées par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, sanctionnées de nouveau au nom de Sa Majesté par le Gouverneur en Chef des dites Provinces du Bas et Haut-Canada, ou en cas de décès ou d’absence de tel Gouverneuer en Chef, par le Lieutenant Gouverneur de la Province du Haut-Canada pour le tems d’alors, on en cas de décès ou d’absence de tel Lieutenant Gouverneur, alors par le Lieutenant Gouverneur du Bas-Canada pour le tems d’alors, ou en cas qu’il n’y ait point de Lieutenant Gouverneur en tel tems résident dans la Province du Bas-Canada, alors par la personne ayant l’administration du Gouvernement d’icelle pour le tems d’alors, seront et sont par le présent Acte déclarées être, en vertu et sous l’autorité du présent Acte, valides et obligatoires à toutes fins et intentions quelconques dans les dites deux Provinces.
III. Et qu’il soit de plus statué, que les présents Membres des Conseils Législatifs du Bas et Haut-Canada con-
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stitueront ensemble, en vertu de cet Acte, et sans qu’il soit besoin de nouvelles ou autres commissions à cette fin, le Conseil Législatif des Canadas, lesquels dits Membres prendront la préséance dans le Conseil Législatif commun suivant la date des instruments par lesquels il auront été originellement sommés au Conseil Législatif des deux Provinces respectivement; et qu’il sera aussi loisible à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d’autoriser et ordonner, de tems en tems, par un instrument sous son ou leurs sings manuels, au dit Gouverneur en Chef, ou en cas de son décès ou absence, à telle autre personne, et dans tel ordre respectivement que ci-dessus prescrit, de sommer au dit Conseil Législatif par un instrument, sous un sceau qui sera tranmis par sa Majesté au Gouverneur en chef, ou sous tout autre sceau dont il sera ordonné par sa Majesté au dit Gouverneur en Chef de faire usage pour les fins de cet Acte, et lequel sera appelé le Grand Sceau des Canadas, et ne sera employé que pour les fins prescrites par cet acte seulement, telle autre personne ou personnes que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugeront à propos; et que toute personne qui sera ainsi sommée au dit Conseil Législatif, deviendra par là un membre d’icelui.
IV. Et qu’il soit de plus statué, que telles personnes seulement seront sommées au dit Conseil Législatif, qui sont ordonnées d’être sommées au dit Conseil Législatif, des dites deux Provinces respectivement, par le dit Acte ci-dessus mentionné, passé dans la trente-unième année susdite; et que chaque membre du dit Conseil Législatif tiendra son siège pour le même terme, et avec les mêmes droits, titre, honneurs, rangs, dignités, privilèges et immunités, et sujet aux mêmes provisions, conditions, restrictions, limitations et confiscations, et au même mode de procédure pour entendre et déterminer, par le dit Conseil Législatif toutes questions qui s’élèveront touchant icelles, qui sont énoncées et contenues dans le dit Acte passé dans la trente-unieme année susdite, à l’égard des Membres qui sont par icelui ordonnés d’être sommés au Conseil Législatif des deux Provinces respectivement.
V. Et qu’il soit de plus statué, que le Gouverneur en Chef, ou en cas de son décès ou absence, telle autre personne, et en tel ordre respectivement qui est ci-dessus prescrit, aura pouvoir et autorité, par un instrument sous le grand sceau des Canadas, de constituer, nommer et destituer, de tems à autre, l’Orateur du dit Conseil Législatif.
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VI. Et qu’il soit de plus statué, que les Membres composant actuellement les Assemblées des dites deux Provinces, formeront, ensemble avec tels nouveaux Membres qui seront ou pourront être retournés pour l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, en la manière ci-après mentionnée, et constitueront l’Assemblée des Canadas, et seront et continueront jusqu’au premier jour de Juillet, mil huit cent vingt-cinq, à moins qu’ils ne soient dissouts avant ce tems; et que dans le cas d’une dissolution de la dite Assemblée, ou de vacance y arrivant, les Membres seront retournés des mêmes countés et places, et en la même manière, et dans les mêmes nombres, excepté comme ci-après autrement pourvu, qu’ils sont actuellement par la loi retournés dans les deux Provinces respectivement.
VII. Et vu qu’un Acte a été passé par la Législature Provinciale du Haut-Canada, dans la soixantième année du règne de sa dite feue Majesté, intitulé, “Acte pour augmenter la Représentation des COmmunes de cette Province, dans la Chambre d’Assemblée;” Qu’il soit donc de plus statué, que le dit Acte, et toutes les dispositions y contenues, excepté comme il est ci-après autrement pourvu, resteront en pleine force et effet, en seront applicables à la représentation de la dite Province du Haut-Canada, dans l’assmblée commune, de la même manière qu’ils étoient applicables à la représentation d’icelle dans l’Assemblée de la dite Province du Haut-Canada, avant la passation de cet Acte.
VIII. Et qu’il soit de plus statué, qu’il sera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne ayant l’administration du Gouvernement de la dite Province du Bas-Canada pour le tems d’alors, de former et ériger, par un instrument ou des instrumens, sous le grand sceau de la dite Province, de tems en tems, ainsi qu’il le jugera expédient, de nouveaux comtés de cette partie de la dite Province du Bas-Canada qui a été érigée en Townships depuis que le nombre de représentans pour la dite Province fut réglé par proclamation, chaque tel nouveau Comté n’étant pas composé de moins de six Townships; et lorsque et autant de fois que tel nouveau comté sera formé et érigé, comme susdit, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne ayant l’administration du Gouvernement de la dite Province du Bas-Canada, émanera un Writ pour l’élection d’un Membre pour servir
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pour icelui dans l’Assemblée; et que toutes fois que le dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne ayant l’administration du Gouvernement comme susdit, jugera expédient que tel nouveau comté, ou tout autre comté ci-devant érigé dans la dite Province du Bas-Canada, et actuellement représenté par un Membre seulement, devra être représenté par deux Membres; il émanera en la même manière des Writs pour cette fin; Pourvu toujours qu’aucune subdivision d’aucuns comtés actuellement érigés, ou qui seront ci-après érigés dans l’une ou l’autre des dites Provinces, excepté ainsi qu’il est ci-dessus pourvu à l’égard des dits Townships, ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à augmenter le nombre de représentans pour tels Comtés; Pourvu aussi que le nombre de Représentans pour chaque Province n’excédera point soixante.
IX. Et qu’il soit de plus statué, qu’aucun Acte par lequel le nombre de représentans de l’une ou l’autre Province sera altéré, ne sera ci-après passé par Sa Majesté, par et de l’avis et consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée, à moins qu’il n’ait été passé par deux tiers au moins des Membres présents à la question pour la deuxième et troisième lecture d’icelui dans les dits Conseil Législatif et Assemblée respectivement.
X. Et qu’il soit de plus statué, que toutes et chacune des dispositions et règlements touchant l’appointement et la nomination, les devoirs, privilèges et assujettissements des Officiers Rapporteurs pour l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, et touchant l’éligibilité, la qualification et inhabilité des personnes pour siéger comme Membres dans la dite Assemblée, ou pour voter à l’élection de tels Membres, et touchant aucun serment qui doit être prie par des candidats ou voteurs à telles élections, qui sont contenus dans le dit Acte ci-dessus mentionné, passé dans la trente-unième année susdite, excepté en autant que les dites dispositions et règlements sont par le présent en aucune manière altérés, resteront et continueront en force dans les dites deux Provinces; et que toutes et chacune des dispositions et règlements touchant les objets ci-dessus désignés ou aucun d’eux, contenus dans aucun Acte ou Actes des Législatures Provinciales, qui sont acutellement en force dans l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, continueront et resteront en force dans telle Province, excepté en autant qu’iceux sont par le présent en
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aucune manière altérés, jusqu’à ce qu’il soit autrement pourvu par la Législature Commune.
XI. Et qu’il soit de plus statué, que lorsque et autant de fois ci-après qu’il sera nécessaire de sommer et convoquer une nouvelle Assemblée pour les dites deux Provinces, il sera et pourra être loisible au dit Gouverneur en chef, ou en cas de son décès ou absence, alors à telle autre personne, et en tel ordre respectivement qu’il est ci-devant prescrit, par un instrument sous le grand sceau des Canadas, de sommer et convoquer la dite Assemblée ainsi qu’il est ci-devant exprimé et pourvu.
XII. Et qu’il soit de plus statué, que les Writs d’élection des Membres pour servir dans la dite Assemblée, seront émanés par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la personne ayant l’Administration du Gouvernement de la Province dans laquelle tels Membres seront choisis respectivement, en la même maniêre, et adressés aux mêmes officiers, et retournables dans le même tems, ainsi qu’il est prescrit et pourvu dans et par le dit Acte fait et passé dans la trente-unième année susdite.
XIII. Et qu’il soit de plus statué, qu’à la première élection générale des Membres pour la dite Assemblé, qui aura lieu depuis et après la passation de cet Acte, et dans toutes les élections subséquentes, soit générales ou pour des places particulières, dans les cas de vacances, qui auront lieu dans l’une ou l’autre des dites Provinces, aucune personne ne sera habile à être élue, qui ne possèdera point l’également, pour son propre usage et avantage, des terres et possessions dans l’une ou l’autre des dites Provinces de la valeur de Cinq cents Livres sterling, en sus de toutes rentes, charges et servitudes qui pourroient les affecter, telles terres et possessions étant par elle tenues en franc-alleu, en fief ou en roture, et que tout Candidat à telle élection, avant de pouvoir être élu, prêtera, s’il en est requis par aucun autre Candidat, ou par l’Officier Rapporteur, un serment dans la forme suivante, et à l’effet suivant:
“Je, A.B. jure, que je possède légalement et de bonne fois, pour mon propre usage et avantage, des terres et possessions dans la Province du Canada, de la valeur de sterling, en sus de toutes charges et servitudes qui peuvent les affecter; et que les dites terres et possessions sont par moi tenues en franc-
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alleu, en fief ou en roture (ainsi que le cas pourra être); et que je ne les ai point obtenus frauduleusement pour me donner les moyens d’être retourné Membre de l’Assemblée des Canadas; et aussi que Je suis qualifié sous les autres rapports, conformément aux dispositions de la Loi, pour être élu et retourné pour servir comme Membre d’icelle.”
Pourvu toujours, que rien contenu en cet Acte ne sera entendu affecter aucun Acte actuellement en force dans l”une ou l’autre des dites Provinces respectivement, relativement à la qualification (autre que ce qui a rapport à la propriété) d’aucun candidat ou voteur aux élections.
XIV. Et qu’il soit de plus statué, que si quelque personne prête, avec connoissance et volontairement, un faux serment touchant sa qualification, soit comme candidat ou voteur à aucune élection comme susdit, et en est légalement convaincue, telle personne sera sujette aux peines et pénalités infligées par la Loi contre les personnes coupables de parjure volontaire et suborné dans la Province dans laquelle tel faux serment aura été prêté.
XV. Et qu’il soit de plus statué, que toutes fois ci-après qu’aucune question s’élèvera touchant la validité de l’élection ou retour d’aucune personne dans l’une ou l’autre Province pour servir dans l’Assemblée, telle question sera jugée dans l’Assemblée ré-unie, conformément au mode de procéder actuellement établi par la loi dans cette Province, dans laquelle telle élection contestée ou retour aura été fait, jusqu’à ce qu’un cours de procéder uniforme ait été duement établi pour les deux Provinces.
XVI. Et qu’il soit de plus statué, qu’il sera et pourra être loisible au dit Gouverneur en chef, ou en cas de son décès ou absence, alors à toute autre personne, et en tel ordre respectivement que ci-dessus prescrit, si en aucun tems il le juge expédient, de sommer et autoriser, par un instrument sous son seing et sceau, deux membres du Conseil Exécutif de chaque Province, pour siéger dans chaque Assemblée, avec pouvoir d’y débattre, et avec tous les autres pouvoirs, privilèges et immunités des membres d’icelle, excepté celui de voter.
XVII. Et qu’il soit de plus statué que les dits Conseil Législatif et Assemblée, seront convoqués pour la première fois à un certain tems, qui ne sera point plus tard
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que le premier jour de Septembre, mil huit cent vingt-quatre, et une fois ensuite dans chaque douze mois de Calendrier, et que le dit Gouverneur en Chef, ou en cas de son décès ou absence, telle autre personne, et en tel ordre respectivement que ci-devant prescrit, convoquera, et pourra convoquer la première et chaque autre Session des dits Conseil Législatif et Assemblée, à tels lieux dans l’une ou l’autre Province, et à tels tems, sons les restrictions susdites, qu’il trouvera le plus tendre à la commodité générale, en par lui donnant bonne et suffisante notice, et aura pouvoir de les proroger de tems en tems, et de les dissoudre par proclamation ou autrement, toutes fois qu’il le jugera nécessaire ou expédient.
XVIII. Et qu’il soit de plus statué, que chaque Assemblée à l’avenir qui sera sommée et choisie, continuera durant cinq années, du jour du retour des Writs pour la choisir, et pas plus longtems; sujette néanmoins à être prorogée ou dissoute avant ce terme, par le dit Gouverneur en Chef, ou en cas de son décès ou absence, par telle autre personne, et en tel ordre respectivement qu’il est ci-devant prescrit.
XIX. Et qu’il soit de plus statué, que toutes questions qui s’éleveront dans les dits Conseil Législatif ou Assemblée, excepté dans les cas ici autrement pourvus, seront décidées par la majorité des voix de tels membres qui seront présents; et que dans tous les cas où les voix seront égales, l’Orateur de tel Conseil ou de telle Assemblée aura la voix prépondérante.
XX. Pourvû toujours, et qu’il soit de plus statué, qu’il ne sera permis à aucun membre, soit du Conseil Législatif ou de l’Assemblée, d’y siéger ou voter, jusqu’à ce qu’il ait prêté et souscrit le serment prescrit à cet effet par l’Acte passé dans la trente-unième année susdite, devant une personne duement autorisée à l’administrer, ainsi qu’il est ordonné par le dit Acte.
XXI. Et qu’il soit de plus statué, que tout Bill qui sera passé par le Conseil Législatif et l’Assemblée sera présenté pour la Sanction de Sa Majesté au dit Gouverneur en Chef, ou en cas de son décès ou absence, à telle autre personne, et en tel ordre respectivement que ci-devant prescrit, lequel, suivant sa discrétion, déclarera ou retiendra la Sanction de Sa Majesté à tel Bill, ou réservera tel Bill pour la signification du plaisir de Sa Majesté sur
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icelui; sujet toujours aux mêmes dispositions et règlemens, à l’égard des Bills qui peuvent être ou sanctionnés, ou desquels la sanction de Sa Majesté peut être retenue, ou qui pourront être réservés comme susdit, ainsi que le cas pourra être, qui sont contenus et statués dans le dit Acte, passé dans la trente-unième année susdite, à l’égard de tels Bills respectivement.
XXII. Et qu’il soit de plus statué, que toutes loix, statuts ou ordonnances qui sont en force au tems de la passation de cet Actem dans les dites Provinces, ou l’une d’elles, ou dans aucune partie d’icelles respectivement, resteront et continueront à être dans la même force, et à avoir la même autorité et le même effet dans chacune des dites Provinces respectivement, de la même manière que si cet Acte n’eut pas été fait, excepté en autant qu’ils sont rappelés ou variés par le présent Acte, ou en autant qu’ils seront ou pourront être rappelés ou variés ci-après, en vertu et sous l’autorité de cet Acte, par Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, par et de l’avis et consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée.
XXIII. Et qu’il soit de plus statué, que tous les droits, privilèges, immunités et avantages qui sont actuellement légalement exercés, et dont jouissent les membres des Assemblées du Bas et Haut-Canada, continueront à être par eux exercés, et ils en jouiront comme membres de la dite Assemblée des Canadas, d’une manière aussi entière et aussi ample que ci-devant: Pourvû toujours, qu’aucun privilège du dit Conseil Législatif, ou de la dite Assemblée, ne sera entendu s’étendre à autoriser l’emprisonnement d’aucun des Sujets de Sa Majesté, n’étant point membres du dit Conseil Législatif ou de la dite Assemblée, ou des officiers ou serviteurs des dits Corps respectivement, jusqu’à ce qu’il soit passé un Acte déclaratoire des droits et privilèges des dits Corps à cette fin.
XXIV. Et qu’il soit de plus statué, que depuis et après la passation de cet Acte, tous procédés par écrit, de quelque nature qu’ils soient, des dits Conseil Législatif et Assemblée, ou de l’un ou l’autre, seront dans la langue Angloise, et dans aucun autre, et qu’à la fin d’une espace de quinze années depuis et après la passation de cet Acte, tous débats dans le dit Conseil Législatif ou dans la dite Assemblée, seront tenus dans la langue Angloise et dans aucune autre.
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XXV. Et attendu que par la dit Acte du Parlement Impérial de la Grande-Bretagne, fait et passé dans la quatorzième année susdite, intitulé, “Acte qui fait une provision plus efficace pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l’Amérique Septentrionale,” il est, entre autres choses, déclaré que les sujets de Sa Majesté, professant le Religion de l’Eglige de Rome dans la dite Province de Québec, pourront tenir et jouir du libre exercise de la dite religion, sujette à la suprématie du Roi ainsi qu’il est mentionné dans le dit Acte, et que le Clergé de la dite église pourra tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés à l’égard de telles personnes seulement qui professent la dite Religion; Qu’il soit donc de plus statué et déclaré, que rien de contenu en cet Acte, ni dans aucun Acte qui sera passé par la dite Législature ré-unie, ni dans aucune Résolution ou autres procedés des dits Conseil Législatif ou Assemblée, ne pourra en aucune manière affecter, ou être entendu affecter le libre exercise de la Religion de l’Eglise de Rome par les sujets de Sa Majesté qui la professeront, dans l’une ou l’autre des dites Provinces, mais qu’elle continuera à être exercée, et le Clergé de la dite Eglise, et les différents Curés de chaque paroisse respective de la dite Province du Bas-Canada, faisant maintenant les fonctions curiales d’icelle, ou qui ci-après, avec l’approbation et consentement de Sa majesté, exprimés par écrit par le Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou par les personnes ayant l’administration du Gouvernement de la dite Province du Bas Canada pour le tems d’alors, seront nommés aux dites cures et en seront revêtus et mis en possessions, pourront continuer à teir, recevoir et jouir de leurs dus et droits accoutumés d’une manière aussi ample, à toutes fins et intentions, que ci-devant, et ainsi qu’il est pourvu et déclaré par le dit Acte le dernier mentionné.
XXVI. Et qu’il soit de plus statué, que toutes les provisions, règlements et restrictions faits et imposés dans et par le dit Acte, passé dans la trente-unième année susdite, à l’égard d’aucun Acte ou Actes contenant des dispositions de la nature particulièrement mentionnée et spécifiée en iceux, s’étendront, et ils sont par le présent déclarés s’étendre et s’appliquer à chaque et à tout Acte qui sera passé par les dits Conseils Législatif et Assemblée, et qui contiendra des provisions de la nature énoncée et spécifiée dans le dit Acte mentionné en dernier lieu.
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XXVII.Et qu’il soit de plus statué, que tous et chaque comptes, retours, papiers et documents, qu’il est ordonné par aucun Acte actuellement en force dans l’une ou l’autre Province, de mettre devant la Législature d’icelle respectivement, seront de la même manière, et sous les pénalités y pourvues, transmis et mis devant la Législature des Canadas, durant la continuation de tels Actes.
XXVIII. Et qu’il soit de plus statué, que les officiers et autres personnes recevant des salaires ou allouances à l’égard de services par eux rendus dans les Législatures de leurs Provinces respectives, continueront à recevoir tels salaires et allouances comme ci-devant, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu par aucun Acte qui sera passé par Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée des Canadas.