Bill C-60, Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada […] Canada, 1978


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Date: 1978-06-20
Par: Canada (Parlement)
Citation: Bill C-60, Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada et prévoyant les mesures nécessaires à la modification de la Constitution dans certains autre domaines, 3e sess, 30e lég, Canada, 1978.
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C-60

Troisième Session, Trentième Législature, 26-27 Elizabeth II, 1977-78

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-60

Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada et prévoyant les mesures nécessaires à la modification de la Constitution dans certains autres domaines


Première lecture, le 20 juin 1978


LE PREMIER MINISTRE

3e Session, 30e Législature, 26-27 Elizabeth II, 1977-78

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

Bill C-60

Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada et prévoyant les mesures nécessaires à la modification de la Constitution dans certains autres domaines

Le Parlement du Canada,

fort de la volonté manifestée par les Canadiens de vivre et de demeurer ensemble dans une fédération fondée sur l’égalité et le respect mutuel, composée de collectivités stables qui se distinguent par leurs origines et parleur passe respectifs et ou tous puissent avoir davantage part à la plénitude d’une existence plus libre et pl us riche,

rendant hommage aux apports des premiers habitants du pays, de ceux qui en ont jeté les fondations et de tous ceux qui en ont année après année enrichi le patrimoine.

et saluant dans la formation de ce patrimoine le rôle historique des collectivités francophone et anglophone au sein d’un Canada façonne par des hommes et par des femmes venus de multiples contrées,

est convaincu que le plein épanouissement des Canadiens d’aujourd’hui et de demain passe par un renouvellement de la fédération réalise conformément aux objectifs fixés par la Constitution.

En conséquence Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Senat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada et prévoyant des mesures nécessaires à la modification de la Constitution dans certains autres domaines ».

NOTES EXPLICATIVES

Le présent projet de loi propose la mise en rouvre d’un processus qui donnerait ultimement au Canada une nouvelle Constitution entièrement canadienne.

Ce processus commencerait par des modifications portant sur des matières ressortissant à la compétence législative du Parlement. Toutefois, le Parlement n’a pas, à lui seul, le pouvoir de donner effet à certaines dispositions (appelées « dispositions spéciales » à l’article 125 du projet) et il doit, pour le faire, obtenir le concours des corps législatif s provinciaux.

Ces « dispositions spéciales » (énumérées à l’article 125 et désignées par un astérisque dans la première Partie du projet de loi) ne sont pas proposées au Parlement pour qu’il les adopte; elles le sont uniquement pour qu’il accepte que soient accomplies les formalités nécessaires à leur application comme partie intégrante de la nouvelle Constitution. Dans ces dispositions spéciales sont incluses les dispositions de la Constitution actuelle qui font la répartition fondamentale des pouvoirs législatifs entre le Parlement et les corps législatifs provinciaux. Ces dispositions sont essentiellement les mêmes (à l’exception des changements rendus nécessaires par les dispositions du projet de loi qui modifient les institutions constitutionnelles actuel les) parce que leur inclusion dans ce projet de loi n’exclut pas les modifications qui pourraient y être apportées à la suite d’un accord survenant avant que les formalités nécessaires à leur application ne soient accomplies.

D’autres dispositions du projet de loi qui sont, pour certains de leurs objets, de la compétence législative du Parlement (par exemple, la Charte canadienne des droits et libertés de la première Partie) lieront le Parlement et ses institutions dès l’entrée en vigueur de la loi et s’appliqueront ensuite aux provinces à mesure que leurs corps législatifs respectifs décideront d’étendre leur application à leur champ de compétence respectif.

Dans les notes explicatives qui suivent, les dispositions « actuelles » sont celles de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (la Loi de 1867 visée à l’article 2) et de ses modifications. Les dispositions actuelles modifiées et les nouvelles dispositions sont indiquées.

Préambule: Nouveau.

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TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi constitutionnelle de 1978, et sa première Partie sous celui de Loi sur la Constitution du Canada.

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU CANADA

I MAINTIEN DE L’UNION

Maintien de l’union

2. Le peuple du Canada consacre le maintien de l’union créée, dans le cadre du droit britannique, par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, ci-après dénommé « Loi de 1867 », et par les textes constitutionnels ultérieurs, à la suite du vœu qu’ont formulé les provinces à l’origine de cette loi de s’unir sous le nom de Canada en application d’une constitution analogue dans son principe à celle du Royaume-Uni.

II FINALITÉ ET OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE

3. Le peuple du Canada déclare solennellement que l’union mentionnée à article 2 a pour finalité de donner corps, dans toute la mesure du possible, à son aspiration vers un avenir commun au sein d’une fédération fondée sur l’égalité et le respect mutuel, sur la juste fierté tirée de réalisations dont il partage les bienfaits, sur le profond respect accorde à la valeur et à la liberté personnelles et sur l’acceptation des responsa bi li tes qui von t de pair avec l’appartenance à une fédération de cette nature. Il est donc estime que l’heure est venue de faire état dans la Constitution d’objectifs destines à aider et à orienter tous les Canadiens dans la conduite de la fédération et dans l’entretien de leurs relations réciproques.

4. A cette fin, il est déclaré que la fédération canadienne à pour objectifs:

—de protéger les droits fondamentaux de tous les Canadiens et de favoriser les

Article 2: Nouveau. Voir toutefois les articles 3 et 4 actuels.

Article 3: Nouveau.

Article 4: Nouveau. Voir l’article 1 30 du projet de loi.

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conditions de vie les plus compatibles avec leurs légitimes aspirations et avec leur valeur et leur dignité propres;

—de garantir que la société qu’i ls constituent soit régie par des institutions et des lois dont la légitimité émane de la volonté et du consentement du peuple, et que nulle intervention injustifiée ou arbitraire de la puissance publique ou d’une majorité quelconque ne porte atteinte à la liberté, à la sécurité et au bien-être des Canadiens;

—de poursuivre en faveur de tous les Canadiens un idéal de justice sociale et d’égalité des chances économiques grâce à un partage équitable des bienfaits que leur procure et des charges que leur impose l’occupation de leur vaste pays, ce commun patrimoine dont ils sont les dépositaires dans leur intérêt propre et dans celui de leurs descendants, grâce aussi à leur engagement d’assurer le développement harmonieux de leur pays et la conservation de ses richesses et de sa beauté, ainsi que de surmonter les inégalités inadmissibles qui existent entre eux dans chaque région, notamment en matière de services publics élémentaires;

—d’élargir leurs horizons sur le plan individuel et, sur le plan collectif, de mieux assurer leur sécurité et leur identité nationale, en les amenant à se pénétrer davantage jour après jour de l’idée que la fraternité et la diversité à la base de la nouvelle nationalité créée par leurs ancêtres ne sont nullement synonymes d’uniformité ni de division, et, à cet égard:

(i) de garantir dans tout le Canada un respect égal pour le français et l’anglais à titre de principales langues qui y sont parlées, ainsi que pour les Canadiens qui en font usage;

(ii) de garantir dans tout le Canada un respect égal pour les multiples origines, croyances et cultures comme pour les divers particularismes régionaux qui concourent à façonner la société canadienne, ainsi que pour les Canadiens qui en sont marques;

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(iii) enfin, dans la mesure ou la majorité nord-américaine est, et restera sans doute, massivement anglophone, de reconnaitre que le pays à un engagement permanent à l’endroit du maintien et de l’épanouissement d’une francophonie canadien ne concentrée mais non limitée au Québec,

étant entendu que tous ces éléments se soutiennent mutuellement et renforcent les traits caractéristiques de la nationalité canadienne et l’originalité de son apport à la communauté mondiale.

III DROITS ET LIBERTÉS A L’INTERIEUR DE LA FEDERATION CANADIENNE

a) Principe général

5. La présente section, qui peut être citée sous le titre « Charte canadienne des droits et libertés » est fondée sur le principe, consacre par la présente loi, que tous les individus et groupes vivant dans une société libre et démocratique jouissent de droits et libertés fondamentales inaliénables dans l’exercice normal des pouvoirs que la loi confère aux organes de l’État, notamment le pouvoir législatif.

b) Droits et libertés publiques et politiques

6. Tout individu jouit, au Canada, des droits et libertés fondamentales suivants:

—liberté de pensée et de conscience et liberté religieuse;

—liberté d’opinion et liberté de parole;

—liberté d’association et de réunion pacifique;

—liberté de la presse et des au très media pour la diffusion de nouvelles et l’expression d’opinions;

—droit à la vie, à la liberté et à la sécurité physique et droit de ne pas en être prive sans l’application régulière de la loi;

Article 5: Nouveau. Voir l’article 13 1 du projet de loi.

Article 6 et 7: Nouveaux. Voir toutefois les articles I et 2 de la Déclaration canadienne des droits, qui sont semblables.

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—droit de posséder des biens et de n’en être prive que conformément à la loi; et

—droit à l’égalité devant la loi et à la même protection devant la loi.

7. Outre les droits et libertés fondamentales reconnus par l’article 6, tout individu jouit, au Canada, des droits suivants:

—droit d’être protégé contre les saisies et perquisitions déraisonnables;

—droit de ne pas être détenu, emprisonne ou envoyé en exil arbitrairement;

—droit, s’il est arrête ou détenu,

(i) d’être informe sans délai des motifs de son arrestation ou de sa détention,

(ii) de bénéficier sans délai des services d’un avocat et de lui donner des instructions, et

(iii) à un recours par voie d’habeas corpus, pour faire contrôler la légalité de sa détention et obtenir sa libération si la détention n’est pas légitime;

—droit de ne pas témoigner devant une cour, un tribunal, une commission, un conseil ou tout autre organisme si on lui refuse les services d’un avocat, la protection contre les déclarations incriminantes ou les autres garanties constitutionnelles;

—droit aux services d’un interprète dans toute procédure devant une cour, un tribunal, une commission, un conseil ou tout autre organisme, à laquelle il est partie, à laquelle il participe ou dans laquelle il est appelle à témoigner, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures;

—droit à une audition juste et impartiale, conforme aux principes fondamentaux de la justice pour la détermination de ses droits et obligations;

—droit, s’il est accusé d’une infraction, d’être présume innocent jusqu’à ce qu’il

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soit déclaré coupable lors d’un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial; droit de bénéficier d’une liberté assortie d’un cautionnement raisonnable sauf si le refus de celle-ci est justifié; droit de ne pas être déclaré coupable d’une infraction fondée sur une action ou abstention qui, au moment où elle à été com mise, ne constituait pas une infraction et, en cas de déclaration de culpabilité, le droit de ne pas recevoir une peine plus élevée que celle qui était applicable au moment où l’infraction à été com mise; et

—droit de ne pas être soumis à un traitement ou châtiment cruel et inusité.

c) Droits des citoyens canadiens au Canada

8. Tout citoyen canadien a, dans toute province ou territoire du Canada, indépendamment de sa résidence ou de son domicile passes ou actuels et de son lieu de naissance

—le droit d’établir sa résidence et de jouir en conséquence de la même protection devant la loi en ce qui a t rait à sa résidence, et

—le droit d’acquérir des biens et d’assurer sa subsistance,

sous réserve des lois d’application générale en vigueur dans la province ou le terri toi re et sous réserve des restrictions qui peuvent et re raisonnablement justifiées autrement que par son lieu de résidence ou de domicile passes ou actuels ou de son lieu de naissance.

d) Discrimination

9. Les droits et libertés reconnus par les articles 6, 7 et 8 de la présente Charte doivent être respectes sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.

Article 8: Nouveau.

Article 9: Nouveau. Voir toutefois le paragraphe introductif de l’article 1 de la Déclaration canadienne des droits.

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e) Élections des assemblées législatives

10. L’élection libre et démocratique des élections to the House of Commons of députes à la Chambre des communes du Canada et aux assemblées législatives provinciales, notamment le suffrage universel, sont des principes fondamentaux de la Constitution du Canada; nul citoyen canadien ne peut, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de sa couleur, de sa religion ou de son sexe être prive de son droit de voter aux élections des députes de la Chambre des communes du Canada ou de l’assemblée législative d’une province ni être empêche d’y être élu.

11. (1) La Chambre des communes du Canada et les assemblées législatives provinciales sont élues pour cinq ans ou, dans le cas d’une assemblée législative provinciale, pour une période pl us courte prévue par la Constitution provinciale, à compter de la date du rapport des brefs d’élections, à moins d’être dissoutes plus tôt conformément à la loi ou aux usages reconnus.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Parlement du Canada peut proroger une chambre des communes, et un corps législatif provincial peut proroger une assemblée législative provinciale au-delà de la durée prévue audit paragraphe, en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prorogation ne fait pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative, selon le cas.

12. Le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux siègent au moins une fois l’an. La session commence au pl us tard un an après la fin de la session précédente.

f) Langues officielles et droits linguistiques

13. Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada pour les objets désignes par le Parlement du Canada et les

Article 10: Nouveau.

Article 11: (1) Les articles 50 et 85 actuels, modifiés.

(2) Conclusion du paragraphe introductif 1 de l’article 91 appliquée aux assemblées législatives provinciales.

Article 12: Les articles 20 et 86 actuels, modifiés.

Article 13: Nouveau. Voir toutefois l’article 2 de la Loi sur les langues officielles.

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corps législatifs provinciaux dans leur sphère de compétence respective.

14. (l) Tout individu a le droit de participer aux débats et procédures du Parlement du Canada en français ou en anglais, à son choix.

(2) Tout individu a le droit de participer aux débats et procédures des assemblées législatives provincial es en français ou en anglais, à son choix.

15. (1) Les lois, les archives, les compte-rendu et les procès-verbaux du Parlement du Canada sont imprimes et publiés en français et en anglais.

(2) Les lois les archives les comptes-rendus et les procès-verbaux des corps législatifs de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick sont imprimes et publiés en français et en anglais; les lois, les archives, les comptes-rendus et le procès-verbaux des corps législatifs des autres provinces sont imprimes et publies dans ces deux langues ou dans celle de ces deux langues que les corps législatifs désignent.

(3) Lorsque les lois des autorités législatives visées aux paragraphes (1) et (2) sont imprimées et publiées en français et en anglais, les versions française et anglaise ont la même valeur.

16. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant la cours de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick et dans les procédures et documents de ces cours.

(2) Toute personne a le droit d’utiliser le idem français ou l’anglais devant les cours de l’Ontario, du Québec et du Nouveau Brunswick et dans les procédures et documents de ces cours.

(3) Tout individu appelé à témoigner devant un tribunal au Canada à le d roi t d’utiliser le français ou l’anglais, à son choix et d’être bien compris dans la langue de son choix sans être défavorisé par son choix,

—dans les procédures penales ou le tribunal exerce la compétence pénale que lui

Article 14: (1) Semblable à l’article 1 33 actuel, modifie.

(2) Nouveau en ce qui a trait à son application à certaines provinces. Voir toutefois l’article 133 actuel ainsi que l’article 23 de l’Acte du Manitoba. 1870.

Article 15: (1) Reprend partiellement l’article 1 33 actuel.

(2) Nouveau en ce qui a trait à son application a certaines provinces. Voir toutefois l’article 133 actuel.

(3) Partiellement nouveau.

Article 16: (1) Partiellement nouveau. Voir toutefois l’article 133 actuel.

(2) Partiellement nouveau. Voir toutefois l’article 133 actuel.

(3) Partiellement nouveau. Voir toutefois l’article 11 de la Loi sur les langues officielles.

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confère une loi du Parlement du Canada, et

—dans les procédures pénales punissables par une peine d’emprisonnement ou le tribunal exerce la compétence pénale que lui confère une loi provinciale.

17. Nulle disposition de l’article 16 n’a pour effet d’empêcher l’application, devant les cours décrites au paragraphe 16(2) ou au titre de leurs procédures ou des procédures et documents visés au paragraphe 16(3), des règles de procédure, notamment celles portant sur les avis, qui sont établies par l’autorité compétente pour l’application efficace de ces deux paragraphes.

18. Les articles 14 à 17 n’ont pas pour effet de limiter ou supprimer les droits, privilèges et obligations relatifs à l’emploi des langues française et anglaise, ou de l’une de ces deux langues, Crées ou maintenus par d’autres dispositions de la Constitution du Canada.

19. (1) Tout individu a, partout au Canada, le droit de communiquer en français ou en anglais, à son choix, avec le siège de tout ministère ou organisme d u gouvernement du Canada, de tout organisme judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif et de toute société de la Couronne constitues en vertu d’une loi du Canada, et il à ce droit lorsqu’il communique avec les bureaux principaux établis dans les régions ou il est reconnu, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement du Canada, qu’un nombre important de personnes emploie cette langue.

(2) Tout individu a, dans les provinces, le droit de communiquer en français ou en

Article 17: Nouveau. Voir toutefois le paragraphe 11(5) de la Loi sur les langues officielles.

Article 18: Nouveau. Voir toutefois le paragraphe 131(4) du projet de loi.

Article 19: (1) Nouveau. Voir toutefois les articles 9 et 10 de la Loi sur les langues officielles.

(2) Nouveau.

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anglais, à son choix, avec le bureaux principaux de tout ministère ou organisme du gouvernement provincial, de tout organisme judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif et de toute société de la Couronne constitues en vert u d’une loi provinciale et établi dans les régions ou il est reconnu, conformément aux modalités prévues ou autorisée  par le corps législatif provincial, qu’un nombre important de personnes emploie cette langue.

20. Les articles 13 à 19 n’ont pas pour effet d’empêcher le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux agissant dans leur champ de compétence respectif d’étendre davantage l’usage des langues française et anglaise et ne portent pas atteinte aux droits linguistiques garantis par l’article 9 ou 10, ni aux droits et privilèges passes ou futurs des autres langues découlant de la loi ou de la coutume.

21. (1) Lorsque le nombre d’enfants habitant une région d’une province et aya nt fait l’objet de l’avis prévu par le présent article justifie l’affectation de ressources suffisantes pour donner effet au droit conféré par le présent article, le père ou la mère qui est un citoyen canadien ayant sa résidence dans cette région et qui n’a pas, com me langue principale, la langue de la majorité des résidents de la province qui parlent principalement le français ou l’anglais, à le droit d’exiger que son ou ses enfants reçoivent, a l’école, leur éducation de base dans la langue d’enseignement qui est principalement parlée par la mi norite, avec des ressources appropriées et adéquates fournies dans cette région avec des fonds publics.

(2) L’exercice du droit conféré par le présent article est subordonne au respect des exigences raisonnables auxquelles la loi de la

Article 20: Nouveau.

Article 21: Nouveau.

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province de résidence du père ou de la mère peut assujettir l’avis qu’il ou qu’elle doit donner de son intention d’exercer son droit.

(3) Le présent article ne limite pas le pouvoir d’un corps législatif provincial d’adopter des dispositions raisonnables permettant de déterminer, d’une manière générale ou d’une manière applicable à un cas particulier ou à des catégories de cas particuliers, si le nombre d’enfants habitant une région de la province et aya nt fait l’objet de l’avis prévu au présent article justifie l’affectation de ressources suffisantes pour donner effet au droit conféré par le présent article.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et privilèges découlant de la loi ou de la coutume et que le père ou la mère avait dans une province, avant ou après la prise d’effet de la présente loi, d’exiger que son ou ses enfants reçoivent, à l’école, leur éducation de base dans la langue d’enseignement qui est principalement parlée par la majorité visée au paragraphe (1) et il ne limite pas le droit d’une province, avant ou après la prise d’effet de la présente loi, de donner le pouvoir ou d’imposer l’obligation de rend re obligatoire, dans le cadre de son programme d’instruction publique, l’enseignement de la langue parlée majoritairement dans la province, pendant toute période ou l’enfant reçoit son éducation dans la langue qui n’est pas parlée majoritairement dans la province.

(5) Au présent article, les termes « père » ou « mère » désignent toute personne qui exerce l’autorité parentale.

22. Les Canadiens

—etant convaincus que l’épanouissement du français et de l’anglais comme leur principal moyen d’expression est essentiel à l’évolution de la fédération canadienne en Amérique du nord, et

—ayant résolu que les organes gouvernementaux de la fédération canadien ne peuvent pas, dans leur champ de compétence respectif, agir d’une manière susceptible de nuire à l’épanouissement du français ou de l’anglais com me moyen

Article 22: Nouveau.

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d’expression de toute communauté linguistique importante et identifiable dans une région du Canada,

il est par les présente proclame que les lois établies par ces organes, après que l’application de la présente Charte aura été étendue à leur champ de compétence, ne pourront pas avoir pour effet de nuire à l’épanouissement du français ou de l’anglais com me moyen d’expression desdites communautés.

g) Dispositions générales

23. Afin de donner plein effet aux droits et libertés individuels reconnus par cette Charte, aucune loi, au Canada, ne peut avoi r pour effet de limiter ou supprimer ces droits et libertés.

24. En l’absence de tout autre recours prévu par la loi, tout individu peut, en suivant la procédure applicable, demander à toute cour compétente, au Canada, de définir les droits et libertés individuels que lui accorde la présente Charte et de leur donner effet par un jugement déclaratoire, une injonction ou une décision semblable, selon les circonstances.

25. Aucune des dispositions de la présente Charte n’exclut les restrictions à l’exercice des droits et libertés individuels qu’elle reconnait lorsqu’elles sont justifiées dans une société libre et démocratique par la sante, la sécurité et la paix publiques, ou l’exercice des droits et libertés individuels, que ces restrictions soient expresses ou qu’elles résultent de l’interprétation ou de l’application de la loi.

26. La présente Charte ne limite ni ne supprime les droits et libertés qu’elle ne reconnaît pas expressément et qui pouvaient

Article 23: Nouveau.

Article 24: Nouveau.

Article 25: Nouveau.

Article 26: Nouveau.

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exister lors de la prise d’effet de la présente loi, notamment les droits et libertés qu’ont pu acquérir les peuples autochtones du Canada par la Proclamation royale du 7 octobre 1763.

27. Les droits et libertés individuels reconnus par la présente Charte sont énoncés aux articles 6 à 10, 14, 16, 19 et 21.

28. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que le Conseil ou le Commissaire en Conseil de ces territoires sont assimiles, pour l’application des articles 10 à 22, à une assemblée législative provinciale ou à un corps législatif provincial, selon le cas.

29. La présente Charte ne confère aux organes législatifs du Canada aucun pouvoir législatif autre que ceux qu’elle prévoit expressément.

IV ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FEDERATION CANADIENNE

30. Sa Majesté la Reine est la Souveraine et la Reine du Canada. Sa souveraineté passe à ses héritiers ou successeurs conformément à la loi.

*31. La fédération canadienne, maintenue par la présente loi et appelée le Canada, se compose

a) d’une autorité fédérale composée du Parlement du Canada et de l’executif;

b) des autorités politiques que sont l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l‘Alberta et Terre-Neuve, constituées conformément à la présente loi et à leur constitution respective, chacune étant un élément constitutif de la fédération canadienne appelé province par la présente loi; et

c) des territoires que sont le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Article 27: Nouveau.

Article 28: Nouveau.

Article 29: Nouveau.

Article 30: Nouveau.

Article 31: Nouveau.

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32. Sont compris dans les limites géographiques du Canada les provinces et territoires visés aux alinéas 316) et c) et tous les autres territoires qui font partie du Canada sans faire partie d’une province ou d’un des territoires décrits à ces alinéas.

*33. Les provinces et territoires vises aux alinéas 31 b) et c) conservent les limites géographiques qu’ils ont lors de la prise d’effet de la présente loi jusqu’à ce qu’elles modifiées conformément à cette dernière.

34. (1) Le drapeau canadien est l’unifolié rouge et blanc tel que déjà adopte légalement.

(2) L’Hymne national du Canada est le « O Canada » et l’hymne royal du Canada est le « God Save the Queen ».

(3) La devise du Canada est: « A mariusque ad mare ».

(4) L’autorité fédérale peut modifier le présent article.

*35. La Constitution du Canada est la loi suprême de la fédération canadienne. Les institutions de la fédération canadienne et le peuple canadien sont gouvernés par elle ainsi que par les conventions, coutumes et usages constitutionnels.

*36. L’autorité fédérale est responsable de l’application de ses lois, les provinces et territoires du Canada sont responsables de l’application de leurs lois, à moins d’une disposition con tra ire de la Constitution du Canada ou d’un accord compatible avec cette dernière.

Article 32: Nouveau.

Article 33: Nouveau.

Article 34: Nouveau.

Article 35: Nouveau.

Article 36: Nouveau.

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V DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRE RELATIVES AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES

a) Modifications des limites géographiques des provinces

*37. Le Parlement du Canada peut, suite à une consultation des Premiers ministres de la fédération canadienne réunis en assemblée convoquée à cette fin et avec l’autorisation expresse du corps législatif de la province concernée, modifier les limites géographiques d’une province aux conditions acceptées par le corps législatif de cette province et en prévoir les effets et modalités d’application.

b) Lois des territoires

*38. Le Parlement du Canada peut légiférer pour l’administration, la paix, l’ordre et le bon gouvernement des territoires non compris dans les provinces ainsi que pour la modification de leurs limites géographiques.

c) Nouvelles provinces

*39. Le Parlement du Canada peut, suite à une consultation des Premiers ministres de la fédération canadienne réunis en une assemblée convoquée à cette fin, constituer, dans les territoires du Canada non compris dans une province, une ou plusieurs provinces et, en même temps, légiférer, relativement à ces provinces, sur leur constitution et leur administration comme élément constitutif de la fédération, sur leur représentation au Parlement du Canada et sur leur pouvoir d’adopter des lois pour la paix, l’ord re et le bon gouvernement.

*40. A l’exception du cas prévu par l’article 37, le Parlement du Canada ne peut pas modifier la loi constituant une nouvelle pro-

Article 37: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, article 3, modifie.

Article 38: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, article 4, modifie.

Article 39: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, article 2, modifie.

Article 40: Acre de l’Amérique du Nord britannique 1871, article 6, modifie.

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vince sans suivre la procédure de modification de la Constitution du Canada.

d) Recensements

41. Le recensement général de la population se fait par province et par territoire; il a lieu tous les dix ans, à compter de 1981.

VI AUTORITE FEDERALE

a) Gouverneur général du Canada

42. La Reine nomme le gouverneur général du Canada sur l’avis du Conseil d’État du Canada par des lettres patentes délivrées sous le grand sceau du Canada; il représente la Reine au Canada et exerce pour elle les pouvoirs, fonctions et prérogatives prévus par la Constitution du Canada ou la loi.

43. Le gouverneur général du Canada détient, au nom de la Reine, le pouvoir exécutif.

44. Le gouverneur général du Canada a préséance à titre de Premier canadien et sa charge est au-dessus de toute autre fonction publique.

45. (1) Le gouverneur général du Canada exerce ses fonctions durant le bon plaisir de la Reine, exprimé sur l’avis du Conseil d’État du Canada mais, si elle n’en décide pas ainsi, le gouverneur général a un mandat de cinq ans renouvelable pour un maximum de trois ans.

Article 41: L’article 8 actuel, modifie.

Article 42: Nouveau. Voir toutefois les articles I et il des Lettres Patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (les « Lettres Patentes » actuelles).

Article 43: L’article 9 actuel, modifie.

Article 44: Nouveau.

Article 45: (1) Nouveau.

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(2) Le gouverneur général du Canada est choisi parmi les citoyens du Canada jugés les plus éminents.

(3) Le Parlement du Canada fixe le traitement, les indemnités et la pension du gouverneur général du Canada et vote les crédits nécessaires à leur paiement.

46. Les pouvoirs, attributions et fonctions que le gouverneur général du Canada pouvait exercer, immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, soit seul, soit sur l’avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un de ses membres, soit avec l’avis favorable de celui-ci ou d’un de ceux-ci, soit conjointement avec celui-ci ou un de ceux-ci, sont exercés de la même manière par le gouverneur général et le Conseil d’État du Canada respectivement, sous réserve de la présente loi et des modifications ou révocations faites par le Parlement du Canada ou autrement aux termes de la Constitution du Canada,

47. Le gouverneur général du Canada est le commandant en chef des Forces canadiennes.

48. (1) Le gouverneur général du Canada peut nommer, dans différentes régions, des suppléants qui exercent, à titre individuel ou collectif, ses pouvoirs, attributions et fonctions pendant la période de temps qu’il fixe sans préjudice à leur exercice par lui.

(2) Aucune disposition de la présente loi relative au gouverneur général du Canada ou à ses fonctions ne porte atteinte au droit qu’à la Reine d’exercer, au Canada, sur l’avis du Conseil d’État du Canada, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur général

(2) Nouveau.

(3) Nouveau. Voir toutefois l’article 105 actuel et l’article 4 de la Loi sur le gouverneur général.

Article 46: Nouveau. Adaptation de l’article 12 actuel.

Article 47: L’article 1 5 actuel, modifie. Voir aussi l’article I des Lettres Patentes actuelles.

Article 48: (11) L’article 14 actuel, modifie. Voir aussi l’article V il des Lettres Patentes actuelles.

(2) Nouveau. Voir toutefois l’article VIII des Lettres Patentes actuelles.

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en vertu de la présente loi. La Reine peut, sur l’avis du Conseil d’État du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada, prendre les dispositions qu’elle juge appropriées et qui sont compatibles avec la présente loi relatives à la charge de gouverneur général ou à ses pouvoirs, attributions et fonctions en ce qui a trait à des sujets que ne prévoit pas la présente loi, notamment la charge de chef de l’exécutif intérimaire et sa nomination en cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur général ou de vacance de sa charge,

(3) Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général du Canada s’appliquent au chef de l’exécutif intérimaire, quel que soit le titre qui lui est attribué,

b) Pouvoir exécutif

(i) Le Conseil d’État du Canada

49. (1) Le Conseil d’État du Canada, au nom duquel sont donnés conseils et avis dans le cours de l’administration du gouvernement du Canada, est composé de membres choisis et appelés par le gouverneur général du Canada puis assermentés comme Conseillers d’État. Ces membres peuvent être destitués par le gouverneur général.

(2) Les personnes choisies et appelées comme membres du Conseil d’État du Canada et assermentées comme Conseillers d’État comprennent, s’ils n’en font pas déjà partie, la personne occupant le poste reconnu de Premier ministre du Canada et chaque autre personne choisie et appelée, sur l’avis du Premier ministre, par le gouverneur général du Canada, pour être nommée ou pour être Ministre de la Couronne et pour être membre de l’administration en cours.

(3) L’article 10 actuel, modifie.

Article 49: (1) L’article 11 actuel, modifie.

(2) Nouveau.

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50. Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général en conseil s’entendent du gouverneur général du Canada agissant sur l’avis du Conseil d’État du Canada.

(ii) Le Cabinet

51. Le comité du Conseil d’État du Canada, qui a le nom de Cabinet, est composé de la personne occupant le poste reconnu de Premier ministre du Canada et des autres membres du Conseil d’État du Canada qui sont Ministres de la Couronne et membres de l’administration en cours.

52. Le Cabinet exerce les pouvoirs et fonctions du Conseil d’État du Canada sauf aux cérémonies officielles où le gouverneur général du Canada convoque tous les membres du Conseil d’État du Canada,

53. (1) Le Cabinet dirige l’action du gouvernement et est responsable devant la Chambre des communes du Canada.

(2) Si le Cabinet perd la confiance de la Chambre des communes, le Premier ministre du Canada doit, sans délai, en informer le gouverneur général du Canada et, dans un délai raisonnable,

a) lui recommander la dissolution du Parlement pour permettre la tenue d’élections générales, ou

b) dans le cas où le Premier ministre ne recommande pas la dissolution du Parlement ou dans le cas où le gouverneur général refuse sa dissolution, lui demander s’il doit constituer une nouvelle administration ou s’il doit démissionner avec les autres membres du Cabinet pour permettre au gouverneur général de demander à une autre personne de constituer une nouvelle administration.

Article 50: L’article I 3 actuel. modifie.

Article 51: Nouveau.

Article 52: Nouveau.

Article 53: Nouveau.

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(3) Toute question relative à la confiance que le Cabinet a à la Chambre des communes est tranchée d’une manière définitive par la Chambre des communes,

54. Les qualités requises des membres du Cabinet pour leur nomination et leur maintien en fonction sont, sous réserve de la présente loi et des autres lois ou règles de droit, fixées par les usages reconnus; les membres du Cabinet sont toutefois nommés parmi les membres des deux Chambres du Parlement du Canada ou parmi les personnes admissibles à présenter leur candidature aux élections de la Chambre des communes.

(iii) La Capitale fédérale

55. Le gouvernement du Canada a son siège à Ottawa.

c) Pouvoir législatif

(i) Dispositions générales

56. Le Parlement du Canada est composé du gouverneur général du Canada, de la Chambre de la Fédération et de la Chambre des communes.

57. Le Parlement du Canada siège lorsque le gouverneur général du Canada convoque, par un instrument sous le grand sceau du Canada, les deux Chambres.

58. Les privilèges, pouvoirs et immunités des deux Chambres et de leurs membres sont respectivement prévus par une loi du Parlement du Canada.

Article 54: Nouveau

Article 55: L’article 16 actuel, modifie.

Article 56: L’article 17 actuel, modifie.

Article 57: Nouveau. Voir toutefois l’article 38 actuel.

Article 58: L’article 18 actuel, modifie.

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59. (1) Sous réserve de la présente loi, chacune des Chambres fixe son règlement interne et celui de ses comités ainsi que leur mode d’application.

(2) Les débats des deux Chambres sont publics à moins que des circonstances particulières n’imposent le huis clos.

(3) Sous réserve de la présente loi, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de chacune des Chambres sont mis à la disposition du public conformément à leur règlement respectif, à l’exception des parties qu’elles décident de garder confidentielles.

60. Tout membre du Cabinet qui est membre de l’une des Chambres du Parlement peut participer aux débats de la Chambre dont il n’est pas membre, conformément au règlement interne de cette Chambre et à l’exception du droit de vote, lorsqu’il en est requis ou invité à le faire, dans des cas particuliers, par le président ou l’Orateur de cette Chambre ou avec son approbation.

61. Seuls les citoyens canadiens sont admissibles à siéger ou éligibles aux deux 35 Chambres du Parlement.

(ii) La Chambre de la Fédération

62. Les membres de la Chambre de la Fédération, au nombre de 118, sont répartis comme suit dans les provinces:

—provinces de l’Atlantique: 32 membres, dont 10 de la Nouvelle-Écosse, 10 du 30 Nouveau-Brunswick, 4 de l’île-du- Prince-Édouard et 8 de Terre-Neuve;

—Québec: 24 membres;

—Ontario: 24 membres;

Article 59: Nouveau.

Article 60: Nouveau.

Article 61: Nouveau. Vai r toutefois le paragraphe 14(1) et l’article 20 de la Loi électorale du Canada.

Article 62: Nouveau.

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—provinces de l’Ouest: 36 membres, dont 8 du Manitoba, 10 de la Colombie-Britannique, 8 de la Saskatchewan et 10 de l’Alberta;

—le Yukon et les Territoires du Nord- 5 Ouest: un membre chacun.

63. (1) Les membres de la Chambre de la Fédération pour les provinces sont nommés

a) pour moitié par la Chambre des communes, dans les trente premiers 10 jours de séance qui suivent les élections générales fédérales, et

b) pour moitié par l’assemblée législative de chaque province dans les trente premiers jours de séance qui suivent les 15 élections générales provinciales;

les membres de la Chambre de la Fédération pour le Yukon et les Territoires du Nord- Ouest sont nommés par le gouverneur général en conseil dans les trente premiers jours de séance des conseils respectifs qui suivent la date fixée par une proclamation aux termes du paragraphe (2) et, par la suite, qui suivent les élections générales de chacun de ces territoires.

(2) La Chambre des communes nomme les premiers membres de la Chambre de la Fédération dans les soixante premiers jours où elle siège suivant la date qui est fixée par une proclamation du gouverneur général du Canada sur l’avis du Conseil d’État du Canada et qui est comprise dans les six mois qui suivent la prise d’effet de la présente loi tandis que les assemblées législatives des provinces nomment les premiers membres de la Chambre de la Fédération dans les soixante premiers jours de séance qui suivent cette date; toutefois, après cette date, le gouverneur général en conseil peut nommer un nombre de membres égal au nombre des premiers membres qui doivent être nommés

Article 63: Nouveau.

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par la Chambre des communes, et le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province peut nommer un nombre de membres égal au nombre des premiers membres qui doivent être nommés par chaque assemblée législative. Les membres ainsi nommés sont en fonctions à la Chambre de la Fédération jusqu’à la nomination des premiers membres.

(3) Dans le cas où la moitié du nombre total des membres de la Chambre de la Fédération qui doivent être nommés pour une province n’est pas nommée par la Chambre des communes ou l’assemblée législative de la province, selon le cas, dans les délais prévus par le paragraphe (1) ou (2), l’une peut, sans délai, nommer à la place de l’autre le nombre de membres de la province nécessaire pour compléter la moitié,

(4) Tout membre nommé en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputé, à toutes fins, avoir été nommé conformément au présent article par l’autorité et dans le délai prévus au paragraphe (1).

(5) A l’exception des membres déclarés inadmissibles conformément à l’article 65, les membres de la Chambre de la Fédération nommés en vertu du présent article demeurent membres de cette Chambre jusqu’à ce que soit terminé, conformément au paragraphe (1), le processus de nomination suivant, par l’autorité qui doit nommer ces membres en vertu du paragraphe (1) ou, si aucune nomination n’est faite, jusqu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe (1); toutefois, ils peuvent démissionner par avis écrit au président de la Chambre de la Fédération et à l’Orateur ou à la personne présidant l’autorité qui doit les nommer en vertu du paragraphe (1); les vacances qui résultent des démissions ou d’autres causes sont comblées, par l’autorité compétente, le plus tôt possible et, à défaut, par toute autre autorité qui serait

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compétente si le paragraphe (3) était applicable.

64. (1) N’ont pas la qualité requise pour être membre de la Chambre de la Fédération pour une province

a) les députés de la Chambre des communes et les députés de l’assemblée législative de la province;

b) les personnes qui n’ont pas eu leur principale résidence dans la province pendant 10 une période totale d’au moins cinq ans au cours des dix années qui précèdent leur nomination; et

c) les personnes qui n’ont pas été portées candidates pour cette province,

(i) dans le cas des nominations que doit faire la Chambre des communes, par le gouverneur général en conseil, après que se soient consultés les leaders parlementaires des partis politiques reconnus et 20 représentés à cette Chambre, et

(ii) dans le cas des nominations que doit faire l’assemblée législative de la province, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, après que se soient consultés les leaders parlementaires des partis politiques reconnus et représentés à cette assemblée;

une personne ne peut être nommée à la Chambre de la Fédération pour un territoire si elle n’a pas eu sa résidence principale dans le territoire pendant une période totale d’au moins cinq ans au cours des dix années qui précèdent la date de sa nomination, à moins que le Commissaire du territoire n’ait consulté tous les membres de son Conseil,

Article 64: Nouveau.

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(2) L’autorité compétente nomme toujours les membres de la Chambre de la Fédération parmi les candidats inscrits sur la liste qui lui est présentée et qu’elle utilise conformément la loi applicable ou à son règlement interne, mais les candidats doivent, dans toute la mesure du possible, être proposés et les nominations faites de manière que, ultimement l’ensemble des membres de chaque province représente assez fidèlement

a) dans le cas des membres que doit nommer la Chambre des communes, les préférences politiques des électeurs de la province aux dernières élections générales fédérales, et

b) dans le cas des membres que doit nommer l’assemblée législative de la province, les préférences politiques des électeurs de la province aux dernières élections générales provinciales;

les préférences sont établies dans chaque cas d’après les rapports existant entre le nombre total des votes des électeurs de la province à cette occasion en faveur des candidats ayant une affiliation déclarée à un parti et le nombre de votes reçus par chaque parti, respectivement.

(3) Aux fins du paragraphe (1), une personne est réputée avoir eu sa résidence principale dans une province ou un territoire pendant toute période où elle avait sa résidence dans la capitale fédérale ou dans les environs de la capitale fédérale et où elle était un membre d’une des Chambres du

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Parlement du Canada élu ou nommé pour cette province ou ce territoire.

65. (1) Sous réserve de la présente loi, le Parlement du Canada peut fixer, pour les membres de la Chambre de la Fédération, les qualités requises, les causes d’inadmissibilité et les conditions auxquelles ils peuvent siéger et voter à la Chambre de la Fédération ainsi que les serments qu’ils doivent prêter; il peut aussi déterminer les modalités de l’élection du premier président de la Chambre de la Fédération et de ses successeurs, les pouvoirs et fonctions du président, ceux de ses suppléants ainsi que la méthode de sélection de ces derniers et fixer le quorum et le mode de scrutin à la Chambre de la Fédération. Cependant, le président doit être élu au sein du groupe de membres nommés par la Chambre des communes ou au sein du groupe de membres nommés par d’autres autorités compétentes et, après l’élection du premier président, ses successeurs doivent être élus en alternance d’un groupe à l’autre.

(2) Sous réserve de la présente loi, le Parlement du Canada peut prescrire les règles qui serviront à calculer, en cas de doute, le nombre éventuel des membres de la Chambre de la Fédération ayant une affiliation déclarée à un parti politique qui sera, pour l’application du paragraphe 64(2), considéré comme celui qui représente le plus fidèlement les préférences politiques des électeurs de toute élection, et toute règle prescrite à cette fin s’applique de la même manière à toute nomination des membres de cette Chambre qui doit être faite par la Chambre des communes et à toute nomination semblable qui doit être faite par l’assemblée législative d’une province.

66. Les projets de loi autres que les projets de loi de finances qui portent affectation de fonds publics ou qui déterminent les ressources fiscales du gouvernement prennent naissance soit à la Chambre de la Fédération, soit à la Chambre des communes.

Article 65: Nouveau.

Article 66: Nouveau. Voir toutefois l’article 53 actuel ainsi que l’article 76 du projet de loi.

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67. Un projet de loi adopté par la Chambre des communes et déposé à la Chambre de la Fédération peut, dans la forme où il y a été déposé, avec les amendements de la Chambre de la Fédération qui sont acceptés par la Chambre des communes dans le cas d’un projet de loi visé par l’alinéa c),

a) lorsque la Chambre de la Fédération refuse de l’adopter ou de l’étudier à une étape essentielle à son adoption par elle et qu’au moins soixante jours et au plus cent vingts jours se sont écoulés depuis ce refus sans que la Chambre des communes n’adopte une motion permettant que le projet de loi modifié soit déposé à la Chambre des communes,

b) lorsque la Chambre de la Fédération n’en dispose pas et qu’au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours, dont au moins quarante-cinq jours sont des jours de séance du Parlement au cours de la session dans laquelle le projet de loi est déposé à la Chambre de la Fédération, se sont écoulés depuis le jour où le projet de loi a été déposé devant elle, ou

c) lorsque la Chambre de la Fédération le modifie et qu’au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours, dont quarante-cinq jours sont des jours de séance du Parlement au cours de la session dans laquelle le projet de loi est déposé à la Chambre de la Fédération, se sont écoulés depuis le jour où la Chambre des communes a refusé la totalité ou une partie des modifications de la Chambre de la Fédération à la suite du retour du projet de loi à la Chambre des communes, sans qu’aucun accord de compromis sur toute modification refusée ne soit intervenu au terme des consultations faites entre les représentants officiels des deux Chambres,

être présenté sans délai au gouverneur général du Canada ou à son suppléant pour que ce dernier le sanctionne au nom du gouverneur général, que le Parlement soit ou non en séance. Le projet de loi ainsi sanctionné a, dès lors, la valeur et l’effet qu’il aurait eus s’il avait été adopté dans cette forme par la Chambre de la Fédération; cependant, tous les exemplaires du projet de loi imprimés et publiés doivent avoir une mention indiquant

Article 67: Nouveau.

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que le projet de loi a été sanctionné en vertu du présent article.

68. (1) Dans les cas où, par l’adoption, aux termes du présent article, d’une motion relative à un projet de loi, motion dont avis est donné à la Chambre des communes par un ministre de la Couronne au moins sept jours après le dépôt du projet de loi devant la Chambre de la Fédération après son adoption par la Chambre des communes, la Chambre des communes décide, par un vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées de ses membres,

a) que le projet de loi n’aurait pas, s’il était adopté, un effet important et manifeste sur les relations entre l’autorité fédérale et une autorité provinciale ou les relations entre leurs institutions respectives, et

b) que l’adoption du projet de loi est une nécessité tellement urgente que tout retard résultant de l’application des dispositions de l’article 67 relatives à la présentation du projet de loi pour sanction et tout retard susceptible de résulter du rejet de la motion serait préjudiciable aux intérêts du Canada, ou de la population de toute partie du Canada,

le projet de loi peut, par dérogation à l’article 67, dès l’adoption de la motion et au plus tard à la fin de la session du Parlement au cours de laquelle elle a été adoptée, être présenté pour sanction conformément à l’article 67 en passant outre aux exigences dudit article.

(2) Le présent article ne s’applique pas à un projet de loi qui est une mesure ayant une importance linguistique spéciale ou qui est une mesure contenant une disposition ayant une importance linguistique spéciale au sens de l’article 69.

69. (1) Aux fins du présent article, une résolution, une adresse ou un projet de loi (ci-après appelés une « mesure ») constituent

 

Article 68: Nouveau.

Article 69: Nouveau.

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une mesure ayant une importance linguistique spéciale s’ils portent essentiellement sur l’emploi ou le statut des langues française et anglaise ou de l’une de ces deux langues, ou sur un droit ou un privilège acquis, existant ou proposé relativement à l’une de ces deux langues; les dispositions contenues dans une mesure ont une importance linguistique spéciale si elles portent essentiellement sur un sujet visé par le présent paragraphe,

(2) Les mesures ayant une importance linguistique spéciale doivent, à la Chambre de la Fédération, être adoptées par un vote comprenant simultanément

a) la majorité des voix exprimées des membres anglophones, et

b) la majorité des voix exprimées des membres francophones,

(3) Toute disposition ayant une importance linguistique spéciale contenue dans une mesure qui est à l’étude à la Chambre de la Fédération ou dans un de ses comités, doit être approuvée par la Chambre de la Fédération ou son comité, selon le cas, à toute étape de l’étude de cette mesure antérieure à ’étape finale qui doit être franchie pour qu’elle soit adoptée par la Chambre de la Fédération, par un vote comprenant simultanément

a) la majorité des voix exprimées des membres anglophones de la Chambre ou de son comité, selon le cas, et

b) la majorité des voix exprimées des membres francophones de la Chambre ou de son comité, selon le cas.

(4) Lorsqu’une mesure contenant des dispositions ayant une importance linguistique spéciale doit être étudiée à une étape donnée par un comité de la Chambre de la Fédération, autre qu’un comité plénier, ce comité doit être composé, en l’absence de circonstances particulières rendant la chose impraticable, de manière à comprendre, par rapport au nombre d’anglophones qui en font partie, un pourcentage de francophones au moins égal au pourcentage des francophones par rapport aux anglophones membres de la Chambre de la Fédération.

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(5) Lorsque des dispositions ayant une importance linguistique spéciale sont approuvées conformément au paragraphe (3) à une étape de l’étude de la mesure qui les contient, la Chambre de la Fédération ne peut, à l’étape finale qui doit être franchie pour que la mesure soit adoptée par elle, nonobstant le fait que la Chambre peut refuser d’adopter la mesure à cette étape, modifier ces dispositions que si les modifications sont faites par les voix exprimées des membres de la Chambre comme s’ils votaient sur une mesure ayant une importance linguistique spéciale.

(6) Les rapports annuels et autres qui doivent être déposés devant le Parlement sont, dans la mesure où ils touchent un sujet visé au paragraphe (1), renvoyés en permanence à la Chambre de la Fédération pour qu’elle les étudie et en fasse rapport, dans la mesure jugée nécessaire.

(7) Par dérogation à l’article 67, lorsque, pendant le délai imparti par cet article, un projet de loi adopté par la Chambre des communes et déposé à la Chambre de la Fédération au cours d’une session du Parlement remplit les conditions de présentation pour être sanctionné en vertu de l’article 67 dans la forme précisée par cet article mais est une mesure ayant une importance linguistique spéciale ou contenant des dispositions ayant une importance linguistique spéciale, il ne peut, pendant cette période, être présenté pour être sanctionné en vertu de cet article; cependant, si, à l’expiration de cette période, pendant la même session ou la session suivante du Parlement, ce projet de loi, ou un projet de loi semblable mais assorti de modifications mineures qui ne le changent pas essentiellement, est déposé de nouveau à la Chambre des communes et subséquemment adopté par cette Chambre par un vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées, il peut dès lors être présenté pour être sanctionné en vertu de l’article 67 sans que les autres formalités que cet article prévoit soient accomplies.

(8) Aux fins du présent article, un membre de la Chambre de la Fédération est considéré comme francophone, d’une part, si sa langue principale est le français ou si le français est la première langue qu’il ait apprise dans son

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enfance, à condition qu’il la comprenne toujours, et, d’autre part, s’il déclare par écrit au président de la Chambre de la Fédération, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre qui suivent sa nomination, qu’il se considère comme un membre francophone; un membre de la Chambre est considéré comme anglophone à moins que, conformément au présent paragraphe, il ne soit considéré comme francophone, ou à moins qu’il ne déclare par écrit au président de la Chambre, dans le délai de trente jours susmentionné, qu’il ne se considère pas comme anglophone; en cas de contestation sur la question de savoir si un membre de la Chambre de la Fédération doit être considéré comme francophone ou anglophone, le président de la Chambre tranche la question et sa décision est finale.

(9) Les mesures qui suivent sont péremptoirement réputées être des mesures ayant une importance linguistique spéciale ou contenant des dispositions ayant une importance linguistique spéciale:

a) toute mesure déclarée telle ou déclarée 25 contenir de telles dispositions, par un message du gouverneur général du Canada recommandant son objet à la Chambre des communes;

b) toute mesure adoptée par la Chambre 30 des communes qui, avant sa présentation à la Chambre de la Fédération, a été attestée par l’Orateur de la Chambre des communes ou son suppléant dûment autorisé ou qui, au plus tard le troisième jour de séance de la Chambre de la Fédération qui suit le jour de son dépôt devant lui, est attestée par le président de la Chambre de mesure ou comme mesure contenant de la Fédération ou son suppléant dûment autorisé, comme constituant une telle telles dispositions; et

c) toute autre mesure qui, à la suite d’une requête demandant la détermination de

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cette question faite par au moins quinze membres de la Chambre de la Fédération et conformément à son règlement interne au plus tard le septième jour de séance de la Chambre qui suit le jour du dépôt de la mesure devant la Chambre, est déclarée telle ou déclarée contenir de telles dispositions.

La Chambre de la Fédération décide, conformément à son règlement interne, si une mesure qui n’est pas visée à l’alinéa a), b) ou c) doit être considérée comme une mesure ayant une importance linguistique spéciale ou comme une mesure contenant des dispositions ayant une importance linguistique spéciale.

70. (1) Les nominations du président du conseil, du président et des autres principaux dirigeants des organismes judiciaires, quasi-judiciaires et administratifs ou des corporations de la Couronne constituées par une loi du Parlement du Canada (à l’exception des cours visant à assurer la meilleure exécution des lois du Canada) et déclarés assujettis au présent article par le Parlement du Canada ne prennent pas effet tant qu’elles ne sont pas acceptées par la Chambre de la Fédération conformément à son règlement interne.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux dispositions de 1 article 107 relatives à l’entérinement, par la Chambre de la Fédération, des candidatures; les dispositions de l’article 107 s’appliquent cependant à l’entérinement des nominations en vertu du présent article, avec les modifications requises par les circonstances et en remplaçant la mention du Procureur général du Canada par la mention du président du Conseil d’État du Canada et la mention des délais de quatorze jours et de vingt et un jours par des délais de trente jours et de quarante-cinq jours respectivement.

(iii) La Chambre des communes

71. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes se compose de 282

 

Article 70: Nouveau.

Article 71: L’article 37 actuel.

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députés répartis comme suit: l’Ontario, 95, le Québec, 75; la Nouvelle-Écosse, 11; le Nouveau-Brunswick, 10; le Manitoba, 14; la Colombie-Britannique, 28; l’Île-du-Prince-Édouard, 4; la Saskatchewan, 14; l’Alberta, 21; Terre-Neuve, 7; le Yukon, 1; les Territoires du Nord-Ouest, 2.

72. Après chaque recensement général, le nombre des députés de chaque province, à l’exclusion des territoires, est rajusté conformément aux modalités prescrites par le Parlement du Canada, sous réserve des règles suivantes:

1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1981, sont attribués au Québec 79 députés, auxquels s’ajouteront 4 députés par rajustement.

2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de 20 sa population par le quotient électoral du Québec.

3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant

a) le chiffre total de la population à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et

b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a).

 

Article 72: L’article 51 actuel, modifié en ce qui concerne la partie précédant la règle 2.

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4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient:

a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 3, 5(1)6), (2) et (3);

b) en divisant le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a), et

c) en ajoutant, au nombre des députés de la province, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).

5. (1) Lors d’un rajustement,

a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre de députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant

(i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et

(ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);

b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)

(i) de moins d’un million et demi d’habitants, ou

(ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement

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décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.

(2) Lors d’un rajustement,

a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; il est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;

b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif à l’avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;

c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.

(3) Lors d’un rajustement,

a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec;

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b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).

6. (1) Dans les présentes règles,

« chiffre de la population » désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire;

« province moyennement peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;

« province peu peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté 20 depuis l’avant-dernier recensement décennal;

« province très peuplée » désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants;

« quotient électoral » désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal

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(2) Pour l’application des présentes règles,

a) il n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;

b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement;

c) le rajustement ne peut prendre effet qu’à la fin du Parlement alors existant.

73. Par dérogation à la présente loi, le nombre de députés d’une province ne peut être inférieur au nombre de ses représentants à la Chambre de la Fédération.

74. Le Parlement du Canada peut modifier le nombre total des députés en maintenant, avec une précision raisonnable, la valeur du rapport que la présente loi fixe pour chaque province.

75. A moins d’une mesure contraire du Parlement du Canada, les lois régissant l’élection des députés à la Chambre des communes, notamment celles régissant la contestation d’élections et les procédures qui s’y rapportent, les qualités et les causes d’inéligibilité des candidats, le droit de siéger et de voter des députés, les serments exigés des députés, les modalités de l’élection du premier Orateur de la Chambre des communes et de ses successeurs, les pouvoirs et fonctions de l’Orateur, ceux de ses suppléants ainsi que la méthode de sélection de ces derniers de même que le quorum et le mode

 

Article 73: L’article 51A actuel, modifié.

Article 74: L’article 52 actuel, modifié.

Article [sic] 75: Nouveau. Voir toutefois l’article 41 actuel.

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de scrutin à la Chambre des communes demeurent en vigueur après la prise d’effet de la présente loi; sous les autres rapports, sous réserve de la présente loi, la constitution de la Chambre des communes lors de la prise d’effet de la présente loi demeure inchangée mais elle peut être modifiée par le Parlement du Canada aux termes de la Constitution du Canada.

76. Les projets de loi de finances qui portent affectation des fonds publics ou qui déterminent les ressources fiscales du gouvernement prennent naissance à la Chambre des communes.

77. La Chambre des communes ne peut pas adopter une motion, une résolution, une adresse ou un projet de loi de finances dont objets n’ont pas, au cours de la même session, été préalablement recommandés par un message du gouverneur général du Canada.

78. Le droit de la Chambre des communes d’accepter ou de refuser l’adoption d’une motion, d’une résolution, d’une adresse ou d’un projet de loi de finances est un principe fondamental de la Constitution du Canada.

VII AUTORITÉS PROVINCIALES

a) Lieutenant-gouverneur

*79. Toute province a un lieutenant-gouverneur.

*80. (1) Le lieutenant-gouverneur de chaque province est nommé par un instrument du gouverneur général en conseil délivré sous le grand sceau du Canada après consultation du Conseil exécutif de la province.

*(2) Le lieutenant-gouverneur de chaque province exerce ses fonctions durant le bon plaisir du gouverneur général, sauf durant les cinq premières années de son mandat où il les exerce à titre inamovible sous réserve de destitution pour un motif valable; le motif de

 

Article 76: L’article 53 actuel, modifié.

Article 77: L’article 54 actuel, modifié.

Article 78: Nouveau.

Article 79: Contient une partie de l’article 58 actuel, modifié.

Article 80: Contient une partie de l’article 58 actuel, modifié, et l’article 59 actuel, modifié.

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sa destitution lui est communiqué dans les trente jours qui suivent l’ordre de destitution et est communiqué sans délai, par un message, aux deux Chambres du Parlement du Canada et au Conseil exécutif de la province.

*81. Les traitements et les pensions des lieutenant-gouverneurs sont prévus par le Parlement du Canada.

*82. Le lieutenant-gouverneur d’une province doit, avant d’entrer en fonctions, prêter, devant la personne habilitée par la règle de droit à les recevoir, un serment d’allégeance et un serment d’office semblables à ceux que doit prêter le gouverneur général.

*83. Les pouvoirs, attributions et fonctions que les lieutenant-gouverneurs pouvaient exercer immédiatement avant que le présent article ne prenne effet, soit à titre personnel, soit sur l’avis du Conseil exécutif de la province ou d’un de ses membres, soit avec l’avis favorable de celui-ci ou d’un de ceux-ci, soit conjointement avec celui-ci ou un de ceux-ci, sont exercés de la même manière par le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif de chaque province sous réserve des modifications et révocations que peuvent faire les corps législatifs provinciaux sauf en ce qui a trait aux pouvoirs, attributions et fonctions conférés par la présente loi ou autrement par la Constitution du Canada.

*84. (1) Le lieutenant-gouverneur d’une province peut nommer, dans différentes régions, des suppléants qui exercent, à titre individuel ou collectif, ses pouvoirs et attributions pendant la période de temps qu’il fixe, sans préjudice à leur exercice par lui.

 

Article 81: L’article 60 actuel, modifié.

Article 82: L’article 61 actuel, modifié.

Article 83: Nouveau. Adaptation de l’article 65 actuel.

Article 84: Nouveau. Voir toutefois les articles 62 et 67 actuels, traitant des administrateurs.

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*(2) Le gouverneur général en conseil peut, à la demande du Conseil exécutif d’une province, prendre des dispositions relatives à la charge de chef de l’exécutif intérimaire et à sa nomination en cas d’absence ou d’empêchement du lieutenant-gouverneur de la province ou de vacance de sa charge.

*(3) Les dispositions de la présente loi relatives au lieutenant-gouverneur d’une province s’appliquent au chef de l’exécutif intérimaire. quel que soit le titre qui lui est attribué.

b) Conseil exécutif

*85. Toute province a, sous réserve de sa Constitution, un Conseil exécutif, quelle que soit par ailleurs sa désignation, qui donne des conseils et des avis dans le cours de l’administration du gouvernement de la province; les membres du Conseil exécutif sont choisis et appelés par le lieutenant-gouverneur de la province puis assermentés comme conseillers exécutifs; ils peuvent être destitués par lui.

*86. Les pouvoirs que la présente loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil de la province sont exercés par lui sur l’avis du Conseil exécutif.

c) Capitales provinciales

*87. A moins que les corps législatifs des provinces n’en décident autrement, les capitales provinciales sont: pour l’Ontario, la ville de Toronto; pour le Québec, la ville de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la ville d’Halifax; pour le Nouveau-Brunswick, la ville de Frédéricton; pour le Manitoba, la ville de Winnipeg; pour la Colombie-Britannique, la ville de Victoria; pour I Île-du-Prince-Édouard, la ville de Charlottetown;

 

Article 85: Nouveau. Voir toutefois les articles 63 et 64 actuels.

Article 86: L’article 66 actuel, modifié.

Article 87: L’article 68 actuel, modifié et appliqué à toutes les provinces.

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pour la Saskatchewan, la ville de Regina; pour l’Alberta, la ville d’Edmonton; Terre-Neuve, la ville de St. John’s.

d) Pouvoir législatif provincial

*88. Toute province a un corps législatif composé du lieutenant-gouverneur et de l’assemblée législative, quelle que soit par ailleurs sa désignation.

*89. Le lieutenant-gouverneur de chaque province convoque l’assemblée législative au nom de la Reine en délivrant l’instrument approprié sous le grand sceau de la province.

*90. A moins d’une mesure contraire adoptée par le corps législatif provincial, les lois régissant l’élection des députés à l’assemblée législative, notamment celles régissant la contestation d’élections et les procédures qui s’y rapportent, les qualités et les causes d’inéligibilité des candidats, le droit de siéger et de voter des députés, les serments exigés des députés, l’élection du premier Orateur de l’assemblée législative et de ses successeurs, les pouvoirs et fonctions de l’Orateur, ceux de ses suppléants ainsi que la méthode de sélection de ces derniers, de même que le quorum et le mode de scrutin à l’assemblée législative, les projets des lois de finances et les recommandations de crédit demeurent en vigueur après la prise d’effet du présent article; sous les autres rapports, sous réserve de la présente loi, la composition de l’assemblée législative lors de la prise d’effet du présent article demeure inchangée mais elle peut être modifiée par le corps législatif provincial aux termes de la Constitution du Canada.

VIII RÉPARTITION DES COMPÉTENCES LÉGISLATIVES

a) Pouvoirs du Parlement

*91. Il sera loisible au gouverneur général du Canada, sur l’avis et du consentement de la Chambre de la Fédération et de la Chambre des communes réunis en Parlement, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon

Article 88: Nouveau. Voir toutefois les articles 69 à 88 actuels.

Article 89: L’article 82 actuel, modifié et appliqué à toutes les provinces.

Article 90: Nouveau. Voir toutefois les articles 84, 87 et 88 actuels.

Article 91: L’article 91 actuel, avec modifications apportées au début et au paragraphe introductif 1. Voir la note explicative en regard du préambule.

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gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets que la présente loi assigne exclusivement aux corps législatifs des provinces mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes plus haut employés dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi), la compétence législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1. La modification, de temps à autre, de la Constitution du Canada, sauf 15 en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement aux corps législatifs des provinces, ou en ce qui concerne les 20 droits ou privilèges accordés ou garantis, par la Constitution du Canada au corps législatif ou au gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en 25 matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, les principes fondamentaux relatifs aux élections des assemblées législatives énoncés à l’article 10, les 30 principes fondamentaux de la Constitution du Canada et les dispositions relatives aux corps législatifs ou aux assemblées législatives prévues aux articles 11 et 12.

1A. La dette et la propriété publiques.

2. La réglementation des échanges et du commerce.

2A. L’assurance-chômage.

3. Le prélèvement de deniers par tous 40 modes ou systèmes de taxation.

4. L’emprunt de deniers sur le crédit public.

5. Le service postal.

6. Le recensement et la statistique.

7. La milice, le service militaire et le service naval, ainsi que la défense.

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8. La fixation et le paiement des traitements et allocations des fonctionnaires civils et autres du gouvernement du Canada.

9. Les amarques, les bouées, les phares 5 et l’île du Sable.

10. La navigation et les expéditions par eau (shipping).

11. La quarantaine, l’établissement et le maintien des hôpitaux de marine.

12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.

13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

14. Le cours monétaire et le monnayage.

15. Les banques, la constitution en corporation des banques et l’émission du papier-monnaie.

16. Les caisses d’épargne.

17. Les poids et mesures.

18. Les lettres de change et les billets à ordre.

19. L’intérêt de l’argent.

20. Les offres légales.

21. La faillite et l’insolvabilité.

22. Les brevets d’invention et de découverte.

23. Les droits d’auteurs.

24. Les Indiens et les terres réservées aux Indiens.

25. La naturalisation et les aubains.

26. Le mariage et le divorce.

27. Le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

28. L’établissement, le maintien et l’administration des pénitenciers.

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29. Les catégories de sujets qui sont expressément exceptées dans l’énumération des catégories de sujets que la présente loi assigne exclusivement aux corps législatifs des provinces.

Et aucune des matières tombant dans les catégories de sujets énumérés au présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée qui sont comprises dans l’énumération des catégories de sujets que la présente loi assigne exclusivement aux corps législatifs des provinces.

b) Pouvoirs exclusifs des corps législatifs des provinces

*92. Dans chaque province, le corps législatif pourra exclusivement légiférer relativement aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1. A l’occasion, la modification (nonobstant toute disposition de la présente loi) de la Constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur et sauf en ce qui concerne les principes fondamentaux relatifs aux élections des corps législatifs énoncés à l’article 10, les principes fondamentaux de la Constitution du Canada et les dispositions relatives aux corps législatifs ou aux assemblées législatives prévues aux articles 11 et 12 dans la mesure où ils s’appliquent au corps législatif et à l’assemblée législative.

2. La taxation directe dans les limites de la province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux.

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province.

4. La création et la durée des charges provinciales, ainsi que la nomination et le paiement des fonctionnaires provinciaux.

5. L’administration et la vente des terres publiques appartenenant [sic] à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent.

Article 92: L’article 92 actuel, avec modifications apportées au paragraphe introductif 1. Voir la note explicative en regard du préambule.

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6. L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de correction dans la province.

7. L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine.

8. Les institutions municipales dans la province.

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences ou permis en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux.

10. Les ouvrages et entreprises d’une nature locale, autres que ceux qui sont énumérés dans les catégories suivantes:

a) lignes de bateaux à vapeur ou autres navires, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres ouvrages et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;

b) lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays britannique ou étranger;

c) les ouvrages qui, bien qu’entière- ment situés dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés, par le Parlement du Canada, être à l’avantage général du Canada, ou à l’avantage de deux ou plusieurs provinces.

11. La constitution en corporation de compagnies pour des objets provinciaux.

12. La célébration du mariage dans la province.

13. La propriété et les droits civils dans la province.

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14. L’administration de la justice dans la province, y compris la constitution, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux.

15. L’imposition de sanctions, par voie d’amende, de pénalité ou d’emprisonnement, en vue de faire exécuter toute loi de la province sur des matières rentrant dans l’une quelconque des catégories de sujets énumérés au présent article.

16. Généralement, toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

c) Éducation

*93. Dans chaque province et pour chaque province, le corps législatif pourra exclusivement légiférer sur l’éducation, sous réserve et en conformité

a) de l’article 93 de la Loi de 1867, dans le cas de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de l’île-du- 25 Prince-Édouard,

b) de l’article 22 de Y Acte du Manitoba, 1870 dans le cas du Manitoba, f) de l’article 93 de la Loi de 1867 modifié, en ce qui concerne la Saskatchewan, 30 par l’article 17 de Y Acte de la Saskatchewan et, en ce qui concerne l’Alberta, par l’article 17 de Y Acte de l’Alberta, dans le cas de la Saskatchewan et de l’Alberta, et d) de l’article 17 des Conditions de l’union 35 de Terre-Neuve au Canada, dans le cas de Terre-Neuve,

qui, immédiatement avant la prise d’effet du présent article, s’appliquaient ou s’étendaient dans et pour cette province et y étaient en 40 vigueur.

d) Pensions de vieillesse

*94. Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur

 

Article 93: Voir l’article 93 actuel, et les diverses dispositions visées aux alinéas a) à d) dudit article.

Article 94: L’article 94A actuel.

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âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’un corps législatif provincial en ces matières.

e) Agriculture et immigration

*95. Le corps législatif de chaque province pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par les présentes déclaré que le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, faire des lois relatives à l’agriculture et l’immigration dans toutes les provinces ou l’une quelconque d’entre elles. Une loi d’un corps législatif d’une province sur l’agriculture ou l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et autant qu’elle ne sera pas incompatible avec l’une quelconque des lois du Parlement du Canada.

IX INÉGALITÉS RÉGIONALES

96. Sous réserve de la répartition des compétences législatives entre le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux et de leur droit d’exercer leurs pouvoirs conformément à la loi, le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux ont, aux termes de la Constitution du Canada, outre les obligations découlant des objectifs reconnus à l’article 4, l’obligation

a) de promouvoir l’égalité des chances de tous les individus dans la recherche de leur bien-être économique et social,

b) de procurer à tous, dans la mesure du possible, l’accès aux services publics essentiels à un niveau de qualité raisonnable, et

c) de favoriser le progrès économique pour aplanir les inégalités sociales et économiques et faciliter la répartition équitable de services publics essentiels de qualité raisonnable.

 

Article 95: L’article 95 actuel.

Article 96: Nouveau. Voir aussi l’article 132 du projet de loi.

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X CONSULTATIONS ET ENGAGEMENTS AU NIVEAU FÉDÉRAL-PROVINCIAL

*97. (1) Le Premier ministre du Canada convoque une conférence des Premiers ministres au moins une fois par année, à moins que, dans chaque cas, la majorité d’entre eux ne s’y oppose.

*(2) L’ordre du jour des conférences est établi par les Premiers ministres qui se pro posent d’y participer.

*98. Avant que le Parlement du Canada n’exerce son pouvoir législatif de déclarer des 10 ouvrages, bien qu’entièrement situés dans une province, à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de deux ou plusieurs provinces, le gouvernement fédéral doit consulter le gouvernement de la province ou des provinces où ils sont situés.

*99. Lorsque, autrement que par suite d’une entente ou d’un accord ayant la force d’une obligation contractuelle, une loi du Parlement du Canada prévoit ou autorise le versement de fonds publics destinés à un organisme du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada sous réserve, le cas échéant, des conditions prévues par la loi, l’autorisation de faire ce versement, si la loi déclare expressément que cette autorisation constitue une obligation qui lie le Canada aux termes du présent article, constitue une obligation qui lie et engage le Canada conformément à la Constitution du Canada pour la durée de cette autorisation sous réserve, le cas échéant, des conditions susdites; le Canada ne peut pas ensuite mettre fin à cette obligation ou la modifier à moins qu’il ne le fasse de la même façon que pour une obligation qui le lie et l’engage ainsi.

 

Article 97: Nouveau.

Article 98: Nouveau.

Article 99: Nouveau.

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XI TRIBUNAUX ET POUVOIR JUDICIAIRE

a) Disposition générale

100. Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, compte tenu du principe de la primauté du droit et de la suprématie de la loi, est un principe fondamental de la Constitution du Canada.

b) Cour suprême du Canada

101. Est établie une cour générale d’appel pour le Canada qui a le nom de Cour suprême du Canada.

102. La Cour suprême du Canada est composée d’un président qui a le titre de Juge en chef du Canada et de dix juges nommés par le gouverneur général du Canada conformément à la présente section.

103. Les juges de la Cour suprême du Canada sont nommés parmi les personnes qui, pendant au moins dix années, consécutives ou non, après être devenues membres du barreau d’une province ou d’un territoire canadiens, ont été juges d’une cour au Canada ou membres du barreau de cette province ou de ce territoire. Les juges venant du Québec sont nommés parmi les personnes qui, pendant au moins dix années, consécutives ou non, après être devenus membres du barreau de cette province, ont été soit juge d’une cour de la province ou d’une cour établie par le Parlement du Canada, soit membre du barreau de la province.

104. Des onze juges de la Cour suprême du Canada, quatre viennent du Québec et sept viennent des autres provinces ou territoires de façon que, autant que possible, la Cour comprenne toujours un ou plusieurs juges venant des provinces de l’Atlantique, d’Ontario, des provinces de l’Ouest, à l’exclusion de la Colombie-Britannique, et de la Colombie-Britannique.

105. Aux fins de l’article 104,

 

Article 100: Nouveau. Voir aussi l’article 132 du projet de loi.

Article 101: Nouveau. Voir toutefois l’article 101 actuel et l’article 3 de la Loi sur la Cour suprême (modifié à l’annexe A ci-jointe). Voir aussi l’article 133 du projet de loi.

Article 102: Nouveau. Voir toutefois l’article 4 de la Loi sur la Cour suprême.

Article 103: Nouveau. Voir toutefois les articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême.

Article 104: Nouveau. Voir toutefois, en ce qui concerne les juges venant du Québec, l’article 6 de la Loi sur la Cour suprême.

Article 105: Nouveau.

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a) les provinces de l’Atlantique sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et les provinces de l’Ouest sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta; et

b) toute personne est considérée comme originaire de la province du barreau dont elle est membre; si elle est membre du barreau de plusieurs provinces ou territoires canadiens, elle est considérée comme originaire de la province ou du territoire avec laquelle ou lequel le Procureur général du Canada estime qu’elle a le plus de rapports.

106. (1) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, les juges sont nommés parmi les candidats désignés conformément au présent article et dont la candidature a été entérinée par la Chambre de la Fédération conformément à l’article 107.

(2) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, le Procureur général du Canada doit, s’il envisage de proposer un candidat, communiquer sans délai le nom de ce dernier au Procureur général de la province concernée.

(3) En cas de vacance à la Cour suprême aucun candidat ne peut être proposé sans que le Procureur général du Canada et le Procureur général de la province concernée n’en arrivent à une entente sur le nom du candidat ou sans que le candidat n’ait été recommandé par le comité prévu au paragraphe (5) ou n’ait été choisi par le Procureur général du Canada en vertu de ce dernier paragraphe.

(4) Si le Procureur général du Canada n’arrive pas, en dépit d’efforts raisonnables, à une entente avec ie Procureur général de la province concernée dans les dix jours qui suivent la communication du nom d’un candidat prévue au paragraphe (2), il doit informer par écrit son homologue provincial de

Article 106: Nouveau.

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son intention de convoquer un comité chargé de recommander un candidat.

(5) Le Procureur général de la province concernée peut, dans les dix jours qui suivent la date de l’avis écrit prévu au paragraphe (4), informer par écrit le Procureur général du Canada de son choix d’un des deux types de comités suivants:

a) un comité composé du Procureur général du Canada ou de son représentant et de tous les procureurs généraux des provinces ou de leurs représentants;

b) un comité composé des personnes suivantes: le Procureur général du Canada ou son représentant, le Procureur général de la province concernée ou son représentant et un président nommé par les deux procureurs généraux; si ces derniers n’arrivent pas à une entente sur la nomination du président dans les quatorze jours qui suivent le délai de dix jours prévu au présent paragraphe, le président est nommé par le Juge en chef de la province concernée ou, en cas d’empêchement, par le plus ancien juge de sa cour;

si le Procureur général de la province concernée n’exerce pas le choix que lui donne le présent paragraphe dans le délai imparti, le Procureur général du Canada peut choisir le candidat.

(6) Le Procureur général du Canada doit, sans délai, présenter au comité constitué en vertu du paragraphe (5), le nom d’au moins trois candidats ayant les qualités requises aux termes de la présente section et déjà proposés au Procureur général de la province concernée; le comité doit, dans les quatorze jours qui suivent la présentation des noms, recommander le nom d’un des candidats; la majorité des membres du comité constitue le quorum et la recommandation de la majorité

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des membres convoqués à cette fin constitue une recommandation du comité.

(7) Aux fins de la version anglaise du présent article, le masculin comprend le féminin.

107. (1) Le Procureur général du Canada communique, par avis écrit, le nom du candidat désigné en vertu de l’article 106 au président de la Chambre de la Fédération qui dépose sans délai l’avis devant cette Chambre ou qui, si celle-ci ne siège pas, le communique à chacun de ses membres de la façon jugée la plus expéditive.

(2) La Chambre de la Fédération doit dans les quatorze premiers jours de séance qui suivent le dépôt de l’avis du nom du candidat ou la communication du nom du candidat à ses membres, débattre la question et si, à la fin du débat, la candidature n’est pas entérinée par la majorité des voix exprimées, l’entérinement de la candidature n’a pas lieu et le poste vacant est comblé comme si la vacance s’était produite à ce moment; toutefois, si la Chambre de la Fédération ne prend pas un vote dans le délai de quatorze jours prévu au présent paragraphe ou si la majorité des voix exprimées favorisent l’entérinement de la candidature, celle-ci est alors réputée entérinée.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas où la Chambre de la Fédération a ou a été prorogée pour plus de vingt et un jours à compter de la date à laquelle son président a communiqué le nom du candidat à ses membres conformément au paragraphe (1), le débat prévu au paragraphe (2) n’a pas lieu si moins de dix membres exigent un débat par un avis écrit communiqué au

Article 107: Nouveau.

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président dans ces vingt et un jours et cette Chambre est alors réputée entériner la candidature.

108. Les articles 106 et 107 ne s’appliquent pas au Juge en chef nommé parmi les juges de la Cour suprême du Canada.

109. Les juges de la Cour suprême du Canada sont nommés à titre inamovible et ils cessent d’occuper leur poste à l’âge de soixante-dix ans; le gouverneur général du Canada peut cependant les destituer sur une adresse conjointe des deux Chambres.

110. Le Parlement du Canada fixe le traitement, les indemnités et la pension des juges de la Cour suprême du Canada et vote les crédits nécessaires à leur paiement.

111. (1) Sous réserve de la présente section, la Cour suprême du Canada est une cour d’appel qui a la compétence prévue par le Parlement du Canada.

(2) Les jugements de la Cour suprême du Canada portant sur une question de droit relative au droit civil de la province de Québec sont de la compétence exclusive des juges venant de cette province; la majorité de ces derniers constitue le quorum et leur jugement est celui de la Cour.

112. (1) Par dérogation à la présente section, la Cour suprême du Canada peut statuer sur un appel portant sur l’aspect constitutionnel d’un jugement d’une cour au Canada et sur un appel d’une décision relative à une question constitutionnelle tranchée de manière incidente par une cour au Canada; elle peut aussi, sauf dans le cas où l’appel porte sur une décision rendue par la plus haute cour provinciale de dernier ressort, limiter l’exercice de cette compétence

 

Article 108: Nouveau.

Article 109: Nouveau. Voir toutefois l’article 9 de la Loi sur la Cour suprême, modifiée aux présentes. Voir aussi l’article 144 du projet de loi.

Article 110: Nouveau. Voir toutefois l’article 100 actuel.

Article 111: Nouveau.

Article 112: Nouveau.

[Page 54]

dans la mesure où le Parlement du Canada l’autorise à le faire.

(2) La Cour suprême du Canada peut refuser d’entendre un appel en matière constitutionnelle d’une décision de la plus haute cour provinciale de dernier ressort dans les cas où elle estime que la décision ne porte pas sur une question d’intérêt général et dans les cas où, pour tout autre motif, elle décide que la nature ou l’importance de la question ne justifient pas un jugement de sa part.

(3) Aux fins du présent article, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont assimilés à des provinces.

113. Le Parlement du Canada peut donner à la Cour suprême du Canada une compétence de première instance dans les domaines d’application des lois du Canada qu’il détermine; il peut également autoriser la présentation de questions de droit ou de fait à son adjudication.

114. Les jugements de la Cour suprême du Canada sont définitifs et décisifs.

115. Sous réserve de la présente section, le 30 Parlement du Canada peut, par des lois,

a) prévoir le fonctionnement administratif de la Cour suprême du Canada et prendre des dispositions additionnelles concernant les juges de cette Cour et des dispositions relatives aux juges ad hoc, notamment à leur nomination, et au quorum requis dans certains cas particuliers, et

b) autoriser les juges de la Cour suprême du Canada ou une majorité d’entre eux à établir des règles de pratique pour régir les procédures devant la Cour suprême et la procédure par laquelle elle est saisie des appels et des autres affaires et pour faciliter la réalisation de la lettre et de l’esprit des lois relatives à la Cour suprême du Canada.

 

Article 113: Nouveau.

Article 114: Nouveau. Voir toutefois l’article 54 de la Loi sur la Cour suprême.

Article 115: Nouveau. Voir toutefois l’article 103 de la Loi sur la Cour suprême (modifié à l’annexe A ci-jointe).

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c) Cours visant à assurer la meilleure exécution des lois du Canada

116. Le Parlement du Canada peut, par dérogation à la Constitution du Canada, constituer des cours pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada mais nulle loi prévoyant la constitution et le fonctionnement administratif de ces cours ne peut porter atteinte à la compétence de la Cour suprême du Canada comme cour d’appel générale pour le Canada.

d) Nominations et durée des fonctions des juges ainsi que leur traitement, leurs indemnités et leurs pensions

117. Le gouverneur général du Canada nomme les juges des cours supérieures, des cours de district et des cours de comté des provinces, à l’exception des cours de vérification de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick.

118. (1) Les juges des provinces autres que le Québec sont nommés par le gouverneur général du Canada parmi les avocats de leur barreau respectif, jusqu’à l’uniformisation, dans toutes les provinces autres que le Québec, du droit relatif à la propriété, aux droits civils et à la procédure.

2) Les juges du Québec sont nommés parmi les avocats de cette province.

119. Les juges des cours supérieures des provinces sont nommés à titre inamovible et cessent d’occuper leur poste à l’âge de soixante-dix ans; le gouverneur général du Canada peut cependant les destituer sur une adresse de la Chambre de la Fédération et de la Chambre des communes.

*120. Le Parlement du Canada fixe le traitement, les indemnités et la pension des juges des cours supérieures, des cours de district et des cours de comté des provinces (à l’exception des cours de vérification de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick) et il vote les crédits nécessaires à leur paiement.

 

Article 116: L’article 101 actuel, modifié.

Article 117: L’article 96 actuel, modifié.

Article 118: L’article 97 actuel, modifié, et l’article 98 actuel.

Article 119: L’article 99 actuel, modifié. Voir aussi l’article 145 du projet de loi.

Article 120: L’article 100 actuel, modifié.

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XII REVENUS, COMMERCE INTERPROVINCIAL, POUVOIRS DE TAXATION

*121. Les ressources financières, notamment fiscales, que le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux ont le pouvoir de créer constituent leur Trésor public respectif qui sert à payer les dépenses de leur gouvernement.

*122. Tous les articles du cru, de la provenance ou fabrication de l’une quelconque des provinces sont admis en franchise dans chacune des autres provinces.

*123. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à quelque province ne sera sujette à taxation.

DEUXIÈME PARTIE APPLICATION

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

124. Sous réserve d’une disposition contraire de la présente loi, celle-ci prend effet quatre-vingt-dix jours après sa sanction à moins que, auparavant, une date ultérieure, ne dépassant pas le cent quatre-vingtième jour qui suit la sanction, ne soit fixée par proclamation.

125. L’adoption de la présente loi par le Parlement du Canada n’englobe pas les dispositions de la première Partie qui suivent (appelées « dispositions spéciales » dans la présente Partie):

a) article 31,

b) article 33,

c) articles 35 à 40,

d) articles 79 à 95,

e) article 97 à 99,

f) article 120, et

g) articles 121 à 123;

le Parlement du Canada ne prétend pas que l’inclusion, dans la présente loi, de disposi-

 

Article 121: Les articles 102, 106 et 126 actuels, modifiés.

Article 122: L’article 1 21 actuel.

Article 123: L’article 125 actuel.

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tions spéciales lui donne le pouvoir de les adopter; toutefois, afin d’assurer, dans les meilleurs délais, l’application éventuelle de ces dispositions comme partie intégrante de la Constitution du Canada, le Parlement du Canada déclare que, à compter de la prise d’effet de la présente loi et en conséquence de son adoption, ses deux Chambres sont réputees avoir adopté des résolutions prévoyant la modification de la Constitution du Canada, qui peuvent, séparément ou conjointement avec d’autres, être présentées et examinées comme si elles l’avaient été à la suite d’une adresse conjointe ou d’une proclamation et ce, dès qu’elles peuvent l’être légalement de la manière prescrite par la procédure expressément prévue par la Constitution ou, si aucune procédure n’est ainsi prévue, aux termes de celle consacrée par l’usage.

126. L’article 125 n’a pas pour effet d’interdire la modification des dispositions spéciales, notamment celles prévues aux articles 91 à 95, avant le moment où une résolution réputée, aux termes de l’article 125, avoir été adoptée par les deux Chambres du Parlement du Canada est présentée et examinée de la manière prévue à cet article.

127. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions de la Loi de 1867 ou les textes constitutionnels subséquents et

a) les dispositions de la première Partie, à l’exclusion des dispositions spéciales, ou

b) toute disposition de la première Partie qui a été rendue applicable après que l’une quelconque des dispositions spéciales de la première Partie ait été rendue applicable,

les dispositions de la première Partie visées à l’alinéa a) ou b), selon le cas, l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre l’incompatibilité ou le conflit.

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128. (1) A compter de la prise d’effet de la présente loi, les lois qui figurent à l’annexe A sont, dans la mesure où elles font partie du droit du Canada, modifiées ou abrogées dans la mesure y indiquée.

(2) Les dispositions de la Loi de 1867, modifiée par les textes constitutionnels subséquents, indiquées dans la première colonne de l’annexe B sont, dans la mesure où elles font partie des lois du Canada, abrogées dès que sont rendues applicables les dispositions spéciales de la première Partie indiquées dans la deuxième colonne de cette annexe vis-à-vis des dispositions de la Loi de 1867 qui sont ainsi modifiées.

(3) Les dispositions des textes législatifs indiqués dans la première colonne de l’annexe C de la présente loi sont modifiées dans la mesure indiquée à la deuxième colonne de ladite annexe dès que sont rendues aplicables [sic] les dispositions spéciales de la première Partie indiquées à la troisième colonne de cette annexe vis-à-vis des dispositions desdits textes ainsi modifiées.

129. Les versions française et anglaise de la présente loi ont la même valeur et s’interprètent l’une par l’autre d’après les règles applicables à l’interprétation des versions française et anglaise des lois fédérales lors de la prise d’effet de la présente loi; toutefois, à compter de la prise d’effet de la présente loi, la version française des dispositions spéciales visées aux articles 91 à 95 et 121 à 123 a la même valeur que le texte anglais correspondant et n’est pas censée constituer du droit nouveau dans la mesure où la substance du texte anglais reste identique à celle du texte constitutionnel qui lui correspondait immédiatement avant.

II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

130. (1) Les principes énoncés à l’article 4 de la présente loi lient constitutionnellement le Parlement et le gouvernement du Canada

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à compter de la prise d’effet de la présente loi.

(2) Afin d’assurer, dans les meilleurs délais, l’application du principe visé au paragraphe (1), comme partie intégrante de la Constitution du Canada, aux corps législatifs et gouvernements provinciaux au même titre qu’au Parlement et au gouvernement du Canada, le Parlement du Canada déclare que, à compter de la prise d’effet de la présente loi et par suite de son adoption, ses deux Chambres sont réputées avoir adopté une résolution prévoyant la modification de la Constitution du Canada dans la mesure visée au paragraphe (1), cette résolution pouvant être présentée et examinée comme si elle l’avait été à la suite d’une adresse conjointe ou d’une proclamation et ce dès qu’une modification à cet effet aura été approuvée par les corps législatifs de toutes les provinces, conformément à la procédure expressément prévue par la Constitution ou, si aucune procédure n’est ainsi prévue, conformément à celle consacrée par l’usage.

131. (1) La Charte canadienne des droits et libertés établie par la présente loi ne s’applique, jusqu’à l’abrogation du présent paragraphe par le paragraphe (4), que dans le champ de compétence du Parlement du Canada, à moins d’une décision contraire du corps législatif d’une province agissant dans le cadre de la Constitution du Canada,

(2) Afin d’assurer, dans les meilleurs délais, l’application de la Charte, comme partie intégrante de la Constitution du Canada, au champ de compétence du corps législatif de toutes les provinces au même titre qu’elle s’applique au champ de compé-

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tence du Parlement du Canada, le Parlement du Canada déclare que, à compter de la prise d’effet de la présente loi, ses deux Chambres sont, par l’adoption de la présente loi, réputées avoir adopté une résolution prévoyant la modification de la Constitution du Canada par l’inclusion de la Charte visée au paragraphe (1), cette résolution pouvant être présentée et examinée comme si elle l’avait été à la suite d’une adresse conjointe ou d’une proclamation et ce dès qu’elle pourra légalement l’être aux termes de la procédure de modification expressément prévue par la Constitution du Canada, ou, si aucune procédure n’est prévue, aux termes de celle consacrée par l’usage.

(3) A compter du moment où le corps législatif d’une province, agissant dans le cadre de la Constitution du Canada, décide d’étendre l’application de la Charte canadienne des droits et libertés établie par la présente loi à son champ de compétence,

a) les dispositions de la Loi de 1867 relatives au pouvoir de réserver la sanction des projets de loi, au pouvoir de désaveu des lois et à la signification du bon plaisir quant aux projets de loi réservés, dans la mesure où elles s’appliquent au corps législatif des différentes provinces aux termes de l’article 90 de la Loi de 1867 cessent de s’appliquer au corps législatif de ces provinces comme si elles étaient abrogées par la présente loi ou rendues inapplicables à ces provinces et à leur corps législatif; et

b) dans le cas de l’Ontario, le paragraphe 15(2) de la présente loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire l’impression et la publication en français et en anglais, de toute loi de cette province ou de toute révision ou unification des lois de cette province autorisées par son corps législatif, à l’exception des lois adoptées après la date ou les dates fixées par son corps législatif à cette fin et des révisions et

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refontes prenant effet après cette date ou ces dates.

(4) Dès que la résolution réputée, aux termes du paragraphe (2), être adoptée par les deux Chambres du Parlement du Canada est présentée et examinée conformément à ce paragraphe et que les autres mesures requises par la loi pour lui donner effet son prises,

a) le paragraphe (1) du présent article est abrogé;

b) les articles 20, 50, 55 à 57, 85 et 86 de la Loi de 1867 sont abrogés;

c) les articles 55 à 57 de la Loi de 1867 relatifs au pouvoir de réserver la sanction des projets de loi, au pouvoir de désaveu des lois et à la signification du bon plaisir quant aux projets de loi réservés, dans la mesure où ils s’appliquent, immédiatement avant la prise d’effet de la présente loi, aux corps législatifs des différentes provinces aux termes de l’article 90 de la Loi de 1867 cessent de s’y appliquer et l’article 90 est abrogé dans la mesure où il s’applique aux sujets visés par le présent alinéa; et

d) l’article 133 de la Loi de 1867 et l’article 23 de l’Acte du Manitoba, 1870 sont abrogés.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), la compétence du Parlement du Canada est, pour l’application de ce paragraphe, réputée ne pas s’étendre au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne les sujets traités aux articles 13 à 21 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui ne seraient pas, si ces territoires étaient des provinces du Canada, compris dans le champ de compétence du Parlement et, en ce qui concerne ces sujets, la mention, au paragraphe (1), du corps législatif d’une province agissant dans le cadre prévu par la Constitution du Canada s’entend aussi du Commissaire en Conseil de ces territoires agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont, par les présentes, conférés par le Parlement du Canada.

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132. Les paragraphes 131(1), (2) et (4) (à l’exception des alinéas 131 (4)b) à d)) s’appliquent, avec les modifications qui découlent des circonstances, aux articles 96 et 100.

133. Afin d’assurer, dans les meilleurs délais, l’application des dispositions de la section XI de la première Partie relatives à la Cour suprême du Canada, comme partie intégrante de la Constitution du Canada, au Parlement du Canada et, au même titre, au corps législatif de toutes les provinces, toute déclaration du Parlement prévue au paragraphe 131(2), avec cependant les modifications qui découlent des circonstances, est réputée faire partie du présent paragraphe.

III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INTERPRÉTATION

134. Dans la présente loi, « document ou texte juridique » désigne

a) la Loi de 1867 et les textes constitutionnels subséquents,

b) toute loi du Parlement du Canada 20 autre que la présente loi,

c) tout texte réglementaire,

d) tout contrat, bail, licence, permis ou autre document établi ou délivré en vertu de toute loi ou texte visé aux 25 alinéas a), b) ou c), ou

e) toute résolution, adresse ou projet de loi qui se trouve devant le Parlement;

« texte constitutionnel subséquent » désigne tout texte ou partie de texte constitutionnel, adopté après la Loi de 1867 par le Parlement du Royaume-Uni ou le Parlement du Canada, qui faisait partie du droit du Canada immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet et comprend les lettres patentes constituant la charge de gouverneur général applicables à partir du 1er octobre 1947;

«texte réglementaire» désigne une règle, un décret, un arrêté, un ordre, un règlement, une ordonnance, une directive, une formule, un tarif de dépenses, frais, honoraires

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ou droits, des lettres patentes, une commission, un mandat, une proclamation, un règlement administratif, une résolution ou tout autre texte établi

a) dans l’exécution d’un pouvoir conféré par la Loi de 1867, un texte constitutionnel subséquent ou une loi du Parlement, par lesquels l’établissement de ce texte est autorisé expressément, ou

b) par le gouverneur général ou le gouverneur général en conseil, autrement que dans l’exécution d’un pouvoir conféré conformément à l’alinéa a),

et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend une règle, une ordonnance ou un règlement régissant la pratique ou la procédure dans toute instance devant un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire établi par une loi du Parlement, et les constitutions et ordonnances de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Mérite militaire.

135. (1) La personne occupant la charge de gouverneur général du Canada immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, devient, dès que la présente loi prend effet, le gouverneur général du Canada et le Commandant en chef des Forces canadiennes; elle occupera sa charge comme si les lettres patentes délivrées sous le grand sceau du Canada pour la nommer à la charge de gouverneur général et de Commandant en chef du Canada avaient été délivrées en vertu de la présente loi pour la nommer gouverneur général du Canada et Commandant en chef des Forces canadiennes; ces lettres patentes sont applicables à partir du jour où cette personne est devenue gouverneur général et pendant toute la période pour laquelle cette personne à été nommée à cette charge.

(2) La personne occupant la charge de gouverneur général du Canada immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, devient, dès que la présente loi prend effet, chancelier et principal compagnon de l’Ordre du Canada et chancelier de l’Ordre du Mérite militaire pendant la durée de son

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mandat comme gouverneur général du Canada.

136. (1) Lorsqu’il est fait mention, relativement au Canada, du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Conseil privé, des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Conseiller privé, du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du greffier du Conseil privé ou du titre de tout autre fonctionnaire du Bureau du Conseil privé, dans tout document ou texte juridique ou dans le titre de ceux-ci, ces termes sont, à moins que le contexte ne s’y oppose, remplacés, selon le cas, par le Conseil d’État du Canada, le membre du Conseil d’État du Canada, un Conseiller d’État, le président du Conseil d’État, le greffier du Conseil d’État ou par le titre approprié du fonctionnaire du Bureau du Conseil d’État, selon le cas.

(2) Les pouvoirs, attributions ou fonctions conférés au Conseil privé de la Reine pour le Canada, à un ou plusieurs Conseillers privés, au président du Conseil privé, au greffier du Conseil privé ou à tout autre fonctionnaire du Bureau du Conseil privé par tout texte réglementaire, contrat, bail, permis ou licence ou autre document sont, jusqu’à ce que la loi en dispose autrement, conférés, selon le cas, au Conseil d’État du Canada, au Conseiller d’État ou aux Conseillers d’État compétents, au président du Conseil d’État, au greffier du Conseil d’État ou à tout autre fonctionnaire compétent du Bureau du Conseil d’État.

137. Les personnes qui, immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, étaient membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada deviennent, dès la prise d’effet de la présente loi, des Conseillers d’État et acquièrent de ce fait le droit de faire suivre leur nom des lettres « C.E. » (français) ou « C.S. » (anglais) pour remplacer respectivement les lettres « C.P. » et « P.C. » partout où l’emploi de celles-ci est d’usage.

138. Les personnes occupant le poste de président du Conseil prive, de grenier du

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Conseil privé et de fonctionnaire ou employé du Bureau du Conseil privé immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, deviennent respectivement, dès que la présente loi prend effet, président du Conseil d’État du Canada, greffier du Conseil d’État ou fonctionnaire ou employé du Bureau du Conseil d’État, selon le cas.

139. (1) Lorsqu’il est fait mention, relativement au Canada, du Sénat, du président du Sénat, du suppléant du président du Sénat, d’un sénateur, d’un greffier ou du titre de tout autre fonctionnaire du Sénat, dans tout document ou texte juridique ou dans le titre de ceux-ci, ces termes sont, à moins que le contexte ne s’y oppose, remplacés, selon le cas, par la Chambre de la Fédération, le président de la Chambre de la Fédération, un suppléant du président de la Chambre de la Fédération, un membre de la Chambre de la Fédération, le greffier de la Chambre de la Fédération ou par le titre approprié du fonctionnaire de la Chambre de la Fédération.

(2) Les pouvoirs, attributions ou fonctions conférés au président ou au suppléant du président du Sénat, à un sénateur, au greffier ou à tout autre fonctionnaire du Sénat par tout texte réglementaire, contrat, bail, permis ou licence ou autre document sont, jusqu’à ce que la loi en dispose autrement, conférés, selon le cas, au président ou au suppléant du président de la Chambre de la Fédération, au membre compètent de la Chambre de la Fédération, au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent de cette Chambre, selon le cas.

(3) Aux fins du paragraphe (1), l’expression « document ou texte juridique » ne comprend pas la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement.

(4) Le présent article entre en vigueur à la date fixée par toute proclamation rendue en vertu de l’article 142.

140. (1) Les personnes qui, immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, étaient des fonctionnaires ou employés du Sénat deviennent, dès la prise d’effet de la

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présente loi, des fonctionnaires ou employés du Sénat et de la Chambre de la Fédération.

(2) Les personnes qui, immédiatement avant la date fixée par toute proclamation rendue en vertu de l’article 142, étaient des fonctionnaires ou employés du Sénat et de la Chambre de la Fédération, cessent à cette date d’être des fonctionnaires ou employés du Sénat.

(3) Aux fins du présent article, les sénateurs ne sont pas considérés comme des fonctionnaires du Sénat.

141. Par dérogation à toute disposition de la présente loi, pendant la période qui commence avec la prise d’effet de la présente loi et qui se termine immédiatement avant la date fixée dans toute proclamation rendue en vertu de l’article 142 et déclarant que la Chambre de la Fédération est créée et qu’elle remplace le Sénat comme Chambre du Parlement,

a) le Sénat du Canada est maintenu en existence comme Chambre du Parlement du Canada aux lieu et place de la Chambre de la Fédération et, pour plus de certitude, l’article 56 de la présenté loi est réputé se lire comme suit:

« 56. Le Parlement du Canada est composé du gouverneur général du Canada, d’une chambre haute, le Sénat, et de la Chambre des communes. »;

b) les sénateurs qui, en l’absence de la présente loi, continueraient d’occuper leur place au Sénat, continuent de 1 occuper au Sénat;

c) les dispositions de la cinquième cédule de la Loi de 1867 et des articles 18, 21 à 36, 39, 51 A, 59, 91, 99, 128 et 147 de cette loi, modifiée par les textes constitutionnels subséquents, sont interprétées en faisant abstraction de la présente loi dans la mesure où elles s’appliquent au Sénat ou aux sénateurs;

d) la mention de la Chambre de la Fédération dans le paragraphe introductif 1 de l’article 91 de la Loi de 1867, tel qu’établi par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (No 2), 1949 et tel que modifié par l’annexe A de la présente loi est interprétée comme une mention du Sénat;

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e) la mention, dans toute disposition d’une loi du Parlement du Canada modifiée par l’annexe A de la présente loi, de la Chambre de la Fédération ou d’un membre de la Chambre de la Fédération est interprétée, selon le cas, comme une mention du Sénat ou d’un sénateur;

f) les dispositions de la présente loi relatives à la Chambre de la Fédération permettent que soient prises toutes les mesures nécessaires à la nomination des membres de cette Chambre et à l’exercice des pouvoirs, attributions et fonctions conférés à cette Chambre comme Chambre du Parlement du Canada dès la date fixée dans la proclamation rendue en vertu de l’article 142; et

g) les articles 70 et 107 de la présente loi sont réputés ne pas avoir pris effet, et le paragraphe 106(1) de la présente loi est réputé être modifié en conséquence.

142. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la nomination des premiers membres de la Chambre de la Fédération, effectuée après la prise d’effet de la présente loi, le gouverneur général en conseil doit autoriser la délivrance d’une proclamation sous le grand sceau du Canada déclarant que, à la date fixée dans la proclamation, la Chambre de la Fédération est créée et qu’elle remplace le Sénat comme Chambre du Parlement du Canada; les personnes nommées membres de la Chambre de la Fédération commencent alors à occuper leur place à ce titre.

143. Les personnes qui occupent un poste ou deviennent membres du Conseil d’État du Canada en vertu de l’article 135, 137, 138 ou 140 ne sont pas tenues de prêter un serment d’allégeance ou d’office avant d’entrer en fonctions et elles n’ont pas le droit de recevoir un document attestant qu’elles ont occupé ce poste ou qu’elles sont devenues membres du Conseil d’État du Canada.

144. La cour qui existait, immédiatement avant que la présenté loi ne prenne effet, sous le nom de Cour suprême du Canada demeure la Cour suprême du Canada; ses juges continuent à occuper leur poste, à titre inamovible

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jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans, comme s’ils avaient été nommés conformément à la section XI de la première Partie; les lois relatives à la Cour suprême du Canada et à ses juges qui étaient en vigueur immédiatement avant que la présente loi ne prenne effet, restent en vigueur, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées conformément à cette section.

145. Les juges des cours supérieures des provinces nommés avant que la présenté loi juges des cours ne prenne effet, continuent à occuper leur poste, à titre inamovible jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans, comme s’ils avaient été nommés conformément à la section XI de la première Partie,

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ANNEXE A

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ABROGÉES OU MODIFIÉES DÈS LA PRISE D’EFFET DE LA PRÉSENTE LOI

(Paragraphe 128(1))

Item Loi concernée Modification
1. Actes de l’Amérique du Nord britannique 1867 à 1975

S.R., Appendice; 1974-75-76, cc. 13, 28, 53

(1) L’article 3 est abrogé.

(2) Les articles 8 à 19 sont abrogés.

(3) Les articles 21 à 49 sont abrogés.

(4) Les articles 51, 51a, 53 et 54 sont abrogés.

(5) Le paragraphe introductif de l’article 91 est modifié en remplaçant à la Reine » par « au gouverneur général du Canada » et en remplaçant « Sénat » par « Chambre de la Fédération ».

(6) Les articles 96 à 99 sont abrogés.

(7) L’article 101 est abrogé.

(8) L’article 105 est abrogé.

(9) L’article 128 est abrogé dans la mesure où il s’applique aux serments que doivent prêter les députés et sénateurs.

(10) L’article 147 est abrogé.

(11) La cinquième cédule de la loi est abrogée.

La loi est abrogée.

2, Déclaration canadienne des droits—

Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

S.R., Appendice III; 1970-71-72, c. 38

3. Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales S.R., c. E-2 L’article 12 est modifié en remplaçant « l’article 51 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 » par « l’article 72 de la Loi sur la Constitution du Canada ».
4. Loi sur la Cour fédérale S.R., c. 10 (2e Supp.) (1) La définition de l’expression « office fédéral », énoncée à l’article 2, est modifiée en remplaçant « l’article 96 de Y Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 » par « 1 article 11 7 de la Loi sur la Constitution du Canada ».

(2) La définition de l’expression « droit du Canada » à 1 article 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« « droit du Canada » a le même sens que l’expression « lois du Canada » à l’article 116 de la Loi sur la Constitution du Canada; »

 

Item Loi concernée Modification
5. Loi d’interprétation S.R., c. 1-23; cc. 10, 29 (2e Supp.); 1972, c. 17; 1974-75-76, cc. 16, 19 (1) Le paragraphe 4(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 4. (1) Le décret d’une loi peut revêtir la forme suivante:

« Le gouverneur général du Canada, sur l’avis favorable de la Chambre de la Fédération et de la Chambre des communes du Canada, promulgue: ». »

(2) Le paragraphe 5(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 5. (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après le titre de celle-ci, le jour, le mois et l’année où elle a été sanctionnée nom du gouverneur général du Canada. Ladite inscription est tenue pour partie de la loi et la date de cette sanction est la date de prise d’effet de la loi, si aucune autre date de prise d’effet n’y est prévue. »

6. Loi sur les juges

S.R., c. J-1 ; cc. 10, 16 (2e Supp.); 1970-71-72, cc. 1, 55; 1973-74, c. 17; 1974-75-76, cc. 19, 48; 1976-77, c. 25

(1) La partie du paragraphe 20.1(1) qui suit l’alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« ce juge doit alors occuper seulement le poste de juge surnuméraire de cette cour et il doit lui être payé le traitement attaché à ce poste jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite tel que défini au paragraphe 23(3), se démette de sa charge, soit révoqué ou cesse autrement d’occuper son poste.»

(2) L’alinéa 20.1(2)b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« b) s’il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé une fonction judiciaire durant au moins dix ans, s’il exerçait cette fonction immédiatement avant que la Loi sur la Constitution du Canada ne prenne effet. »

(3) La partie du paragraphe 20.3(1) qui suit l’alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« le juge en chef devient dès lors simple juge de cette cour et il reçoit le traitement attaché à ce poste, autre que celui de juge en chef, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite tel que défini au paragraphe 23(3), qu’il démissionne, qu’il soit révoqué ou qu’il cesse autrement d’occuper son poste.»

(4) La définition d’«âge de la retraite » énoncée au paragraphe 23(3) est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« « âge de la retraite » d’un juge désigne l’âge prescrit par la loi comme celui auquel il cesse d’occuper son poste ou est obligé de prendre sa retraite; »

 

Item Loi concernée Modification
7. Loi sur le ministère de la Justice S.R., c. J-2 La loi est modifiée par l’adjonction de l’article suivant:

« 6. Le ministre de la Justice doit, conformément aux règlements qui peuvent être établis par le gouverneur général en conseil, examiner tous les règlements transmis au greffier du Conseil d’État pour enregistrement conformément à la Loi sur les textes réglementaires et tout projet de loi déposé à la Chambre des communes pour déterminer s’ils contiennent des dispositions incompatibles avec la lettre ou l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et il doit signaler tous les cas d’incompatibilité à la Chambre des communes à la première occasion raisonnable. »

8. Loi sur les serments d’allégeances S.R., c. 0-1;

1974-75-76, c. 108, art. 39

La partie du paragraphe 2(1) qui précède la formule du serment d’allégeance est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« 2. (1) Quiconque au Canada désire prêter serment d’allégeance, soit de son propre mouvement, soit conformément à une demande qui lui en est légalement faite ou en obéissance aux prescriptions de toute loi en vigueur au Canada, sauf la Loi sur la citoyenneté, doit se faire déférer et prêter le serment selon la formule suivante, à l’exclusion de toute autre: »

9. Loi sur la représentation (1974) 1974-75-76, c. 13 La partie de l’article 7 qui suit l’alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« proposer à la Chambre des communes que soit établi et donné au comité compétent de cette Chambre un ordre chargeant ledit comité de réviser les règles établies par l’article 72 de la Loi sur la Constitution du Canada, et de faire des recommandations au sujet de toutes modifications qui lui paraissent alors nécessaires ou souhaitables, et, au reçu de cet ordre, le comité doit y donner suite et faire à la Chambre rapport de ses recommandations à ce sujet. »

 

Item Loi concernée Modification
10. Loi sur la désignation des titres royaux S.R., c. R-12 Le préambule et l’article 1 de la loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

« 1. La désignation et les titres royaux sont établis comme suit pour le Canada:

« Elizabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi. » »

11. Loi sur les sceaux S.R., c. S-6 (1) La définition de l’expression « sceaux royaux » énoncée à l’article 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« « sceaux royaux » comprend le grand sceau du Canada et tous autres sceaux ou signets qui peuvent être autorisés sous le régime de la présente loi; »

(2) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 3. Tout instrument royal ayant trait au Canada peut être émis sous le grand sceau du Canada ou sous tout autre sceau royal approuvé à cette fin par le gouverneur général en conseil. »

(3) La partie de l’article 4 qui précède l’alinéa a) est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« 4. Le gouverneur général en conseil peut rendre des décrets et établir des règlements relatifs aux sceaux royaux, à leur usage, aux instruments royaux et aux documents revêtus du seing royal, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, concernant les matières suivantes:»

 

Item Loi concernée Modification
12. Loi sur le Sénat et la Chambre des communes S.R., c. S-8 (1) Le titre intégral est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« Loi concernant les Chambres du Parlement »

(2) L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur les Chambres du Parlement. »

(3) Le paragraphe 34(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« (2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée devenir membre de la Chambre de la Fédération à la date à laquelle les procédures de nomination qui la concernent sont terminées, ou dans le cas d’une personne nommée pour combler un poste vacant, à la date de sa nomination à ce poste; une personne est réputée devenir député au dernier jour fixé pour l’élection d’un député pour la circonscription électorale qu’il représente.

(2.1) Par dérogation au paragraphe (2) et aux fins du présent article, aucune nomination à la Chambre de la Fédération ne prend effet avant la date fixée par la proclamation visée à l’article 142 de la Loi constitutionnelle de 1978 comme celle à laquelle ladite Chambre est créée en remplacement du Sénat au sein du Parlement du Canada. »

13. Loi sur les textes réglementaires 1970-71-72, c. 38;

1976-77, c. 28

L’alinéa 3(2)c) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« c) qu’il n’empiète pas indûment sur les libertés et les droits existants et n’est, en aucun cas, incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés; et »

 

Item Loi concernée Modification
14. Loi sur la Cour suprême S.R., c. S-19; c. 44 (1er Supp.); 1974-75-76, c. 18 (1) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 3. La Cour suprême du Canada, constituée et maintenue par la Loi sur la Constitution du Canada demeure une cour de common law, de droit civil et d’equity, une cour générale d’appel pour le Canada, une cour additionnelle pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada et une cour d’archives. »

(2) Les articles 4 à 6 sont abrogés.

(3) L’article 9 est abrogé.

(4) L’article 25 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 25. Sous réserve du paragraphe 111(2) de la Loi sur la Constitution du Canada, six juges de la Cour suprême constituent un quorum et peuvent légalement tenir la Cour. »

(5) Le paragraphe 27(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« (2) Pour les fins du présent article, un juge qui a cessé d’occuper son poste, est, dans les six mois qui suivent, censé absent lors du prononcé du jugement dans une cause entendue par lui et dans laquelle jugement n’a pas été rendu pendant qu’il occupait son poste. »

« (2) A moins que deux des juges disponibles de la Cour suprême n’aient été nommés dans la province de Québec, le juge ad hoc pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans cette province doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province désigné aux termes du paragraphe (1). »

(7) L’alinéa 55(1)a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« a) l’interprétation de la Loi sur la Constitution du Canada, notamment les textes et dispositions de textes qui s’y rapportent, ou les British North America Acts; »

(8) Toute la partie du paragraphe 103(1) qui précède l’alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit:

« 103. (1) Sous réserve de la Loi sur la Constitution du Canada, les juges de la Cour suprême du Canada ou une majorité d’entre eux peuvent établir des règles de pratique pour régir les procédures devant la Cour suprême et la procédure par laquelle elle est saisie des appels et des autres affaires et pour faciliter la réalisation de la lettre et de l’esprit des lois relatives à la Cour suprême du Canada, et, sans restreindre la porté générale de ce qui précède »

 

Item Loi concernée Modification
15. Loi sur les mesures de guerre S.R., c. W-2 Le paragraphe 6(5) est abrogé.

 

ANNEXE B

ABROGATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1867 RELIÉES AUX DISPOSITIONS SPÉCIALES DE LA PREMIÈRE PARTIE

(Paragraphe 128(2))

Colonne I

Loi de 1867 modifiée

Colonne II

Dispositions spéciales de la Partie I

4 et 5

6 et 7

58 à 62

63 à 66

67

68

69 à 84

87 et 88

90 (excepté dans la mesure où il s’applique à des matières visées à l’alinéa 131(4)c))

91

92

93

94

94A

95

100

121

125

128

146

Première annexe

Deuxième annexe

31

33

79 à 84

85 et 86

84(2)

87

88 à 90

88 à 90

88 à 90

 

91

92

93

92

94

95

120

122

123

90

31

88 à 90

88 à 90

ANNEXE C

DISPOSITIONS ABROGÉES OU MODIFIÉES DÈS LA PRISE D’EFFET DE CERTAINES DISPOSITIONS SPÉCIALES DE LA PREMIÈRE PARTIE (Paragraphe 128(3))

Colonne I Colonne II Colonne III
Item Loi concernée Modification Disposition spéciale de la Loi sur la Constitution du Canada
1. Loi sur les Territoires du Nord-Ouest S.R., c. N-22 Le paragraphe 14(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 14. (1) Rien dans l’article 13 ne doit s’interpréter comme donnant au commissaire en conseil, relativement à une catégorie quelconque de sujets y décrits, des pouvoirs plus amples que ceux qu’attribuent aux corps législatifs des provinces du Canada les articles 92 et 95 de la Loi sur la Constitution du Canada, relativement aux sujets similaires y mentionnés. »

Articles 92 et 95.
2. Loi sur le Yukon S.R., c. Y-2 Le paragraphe 17(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 17. (1) Rien dans l’article 16 ne doit s’interpréter comme donnant au commissaire en conseil, pour ce qui concerne une catégorie quelconque de sujets y décrits, des pouvoirs plus considérables que ceux qu’attribuent aux corps législatifs des provinces du Canada les articles 92 et 95 de la Loi sur ta Constitution du Canada, relativement à des sujets semblables y mentionnés. »

Articles 92 et 95.

 

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