Comité Permanent des Ministres sur la Constitution, Droits et Libertés à l’Interieur de la Fédération Canadienne, Document de Travail (4 juillet 1980)


Informations sur le document

Date: 1980-07-04
Par: Canada
Citation: Comité Permanent des Ministres sur la Constitution, Droits et Libertés à l’Interieur de la Fédération Canadienne, Document de Travail, Doc: 830-81/027 (Montréal: 8-11 juillet 1980).
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DOCUMENT: 830-81/027

Le 4 juillet 1980

DOCUMENT DE TRAVAIL

DROITS ET LIBERTÉS A L’INTERIEUR DE LA FEDERATION CANADIENNE

Titre

Charte canadienne des droits et libertés

1. Le présent article ainsi que les articles 2 á 23 peuvent être cités sous le titre « charte canadienne des droits et libertés ».

Libertés fondamentales

Libertés fondamentales

2. (1) Toute personne jouit des libertés fondamentales suivantes:
(a)        liberté de conscience et liberté de religion;
(b)        liberté de pensée, d’opinion et d’expression, notamment liberté de diffusion des nouvelles et d’expression d’opinions; et
(c) liberté d’association et de réunion pacifique.

Restrictions légitimes

(2) L’exercice des libertés reconnues par le présent article ne peut être limite que dans une mesure, précarité par la loi, qui est raisonnablement justifiable, dans une société libre et démocratique, par la sécurité nationale, la santé, la sécurité, l’ordre et la moralité publics et par l’exercice des droits et libertés individuels.

Principes démocratiques

Principes démocratiques

3. Vu le principe d’élections libres et démocratiques des députés & la Chambre des communes et aux assemblées législatives par suffrage universel, tout citoyen canadien a le droit de voter aux élections des députés de la Chambre des communes ou des assemblées

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législatives et d’y porter sa candidature; ce droit ne peut être limité sans raison valable.

Durée des organes législatifs élus

4. (1) La durée maximum de la Chambre des communes du Canada et des assemblées législatives provinciales est de cinq ans à compter de la date du rapport du bref d’élections.

Prorogations spéciales

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Parlement peut proroger la Chambre des communes et un corps législatif provincial peut proroger l’assemblée législative provinciale au-delà de la durée prévue à  ce paragraphe, en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendes, pourvu que cette  prorogation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprime par les votes de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative, selon le cas.

Session annuelle

5. Le Parlement du Canada et les corps législatifs provinciaux siègent au moins une fois l’an. Toute séance doit commencer au plus tard un an après la fin de la séance précédente.

Droits personnels

Droits personnels

6. (1) Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et a le droit de n’en être privée que par l’application régulière de la loi qui comprend nécessairement :

(a)        le droit d’être protège contre les saisies et perquisitions déraisonnables;
(b)        le droit d’être protège contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée;
(c)        le droit de ne pas être détenu ou emprisonne, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi;

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(d)        le droit, en cas d’arrestation ou de détention,
(i)         d’être informé sans délai des motifs de son arrestation ou de sa détention,
(ii)        de se faire offrir la possibilité de bénéficier sans délai des services d’un avocat, et
(iii)      de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération;
(e)        le droit d’une personne accusée d’une infraction
(i)         de connaitre les accusations qui pèsent contre elle,
(ii)        d’être jugé dans un délai raisonnable,
(iii)      d’être présumée innocente tant qu’elle n’est pas déclarée coupable à l’issue d’un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial;
(iv)      de bénéficier d’une liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, et de ne pas en être privée sans raison valable; et
(v)       de ne pas être déclaré coupable d’une infraction fondée sur une action ou une abstention qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction;
(f)        le droit de n’être jugé ou puni qu’une seule fois pour une infraction dont il a déjà été définitivement acquitté ou déclaré coupable;
(g)        le droit de bénéficier de la peine la moins sèvre, lorsque la peine qui sanctionne !’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence,
(h)        le droit de n’être soumis à aucun traitement ou châtiment cruels et inusités;

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(i)         le droit, si elle est requise de témoigner devant un tribunal, une commission, un conseil ou un autre organisme, aux services d’un avocat, a la protection contre les déclarations incriminantes et aux autres garanties constitutionnelles,
(j)         le droit de bénéficier des services d’un interprété devant un tribunal, une commission, un conseil ou un autre organisme si une partie ou un témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures.

(2) Toute personne adroit lune audition juste et impartiale, conforme aux principes fondamentaux de la justice, pour la détermination de ses droits et obligations.

Restrictions légitimes

(3) En cas de situation d’urgence grave menaçant la survivance du Canada, constatée officiellement par une loi adoptée pour en traiter ou par une loi référant de manière explicite au présent paragraphe, les droits énoncés dans le présent article, à l’exception du droit à la vie et des droits visés aux sous-alinéas (1) (d) (i) et (ii) et (1) (e) (i) – (iii) et (v) et aux alinéas (1) (f), (g), (h), (i) et (j) peuvent être limités dans la mesure rendue strictement nécessaire par les circonstances.

Idem

(4) Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’interdire l’adoption d’une loi ou d’invalider une loi autorisant le huis clos, pour la totalité ou une partie des procédures, pour des raisons de sécurité nationale d’ordre ou de moralité publics ou de protection de la vie privée d’une ou de plusieurs parties ou autorisant le huis clos dans les cas on la publicité serait contraire à l’intérêt public.

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Droits relatifs à la discrimination

Égalité devant la loi et protection égale de la loi

7. (1) Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la mime protection devant la loi sans distinctions ou limitations, a l’exception de celles qui sent prévues par la loi, si elles sont justes et équitables compte tenu de son objet.

Aide aux défavorisés

(2) Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’interdire les programmes ou les activités autorisés par la loi et destinés A améliorer la situation des défavorisés.

Liberté de mouvement et droit d’établissement

Droits des citoyens

8. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’aller à 1’étranger et de revenir au Canada comme bon lui semble.

Droits des résidents permanents

(2) Tout citoyen canadien et toute personne 1également admise au Canada pour y établir sa résidence permanent à et qui conserve son statut de résident permanent a le droit, dans toute province ou territoire,

(a)        de se déplacer à sa guise et d’établir sa résidence au lieu de son choix; et
(b)        d’acquérir des biens et d’assurer sa subsistance, sous réserve des lois d’application générale qui y sent en vigueur et qui n’établissent pas de distinction entre des personnes que vise la présente disposition, uniquement sur la base de leur province ou de leur territoire de résidence ou de domicile passés ou actuels.

Restrictions légitimes

(3) Les droits prévus par le présent article ne peuvent être limités que dans une mesure, prescrite par la loi, qui est raisonnablement justifiable, dans une société libre et démocratique, par la sécurité nationale ou par la sante, la sécurité, l’ordre et la moralité publics.

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Droit de jouissance de ses biens

Droit de jouissance de ses biens

9. (l) Toute personne adroit à la jouissance individuelle ou collective de ses biens et a le droit de n’en être privé que conformément à la loi et moyennant une compensation raisonnable.

Restrictions légitimes

(2) Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’interdire l’adoption d’une loi ou d’invalider une loi ayant pour objet de contrôler ou de restreindre l’usage de certains biens dans l’intérêt public ou de garantir le paiement de taxes, pénalités ou autres droits par des restrictions au droit de propriété.

Idem

(3) Les droits prévus par le présent article ne peuvent être limités, outre les cas prévus par le paragraphe (2), que dans une mesure, prescrite par le lei, qui est raisonnablement justifiable, dans une société libre et démocratique, par des raisons de sécurité nationale, ou de santé, de sécurité d’ordre ou de moralité publics.

Langues officielles

Langues officielles du Canada

10. (1) Le français et l’anglais sent les langues officielles du Canada avec le statut et la protection accordés par la présente Charte.

Pouvoir maintenu

(2) La présente Charte n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du Parlement et des corps législatifs provinciaux d’améliorer le statut des langues française et anglaise, d’en accentuer la · protection ou d’en développer l’usage.

Droits linguistiques

Procédures du Parlement

11. (1) Toute personne a le droit de participer aux débats et procédures du Parlement en français ou en anglais.

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Débats des assemblées législatives

(2) Toute personne a le droit de participer aux débats des assemblées législatives provinciales en français ou en anglais.

Documents parlementaires

12. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais.

Documents de certains corps législatifs

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux des corps législatifs de !’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba sont imprimés et publiés en français et en anglais.

Idem

(3) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux des corps législatifs des provinces non mentionnés dans le paragraphe (2) sont imprimés et publiés en français et en anglais dans toute la mesure du possible, détermine par chacun de ces corps législatifs.

Valeur des deux versions

(4) Les versions française et anglaise des lois des organes législatifs imprimées et publiées conformément au présent article ont la mime valeur.

Procédures judiciaires

13. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant la Cour suprême du Canada et les cours établies par le Parlement ainsi que dans les procédures et documents de ces cours.

Idem

(2) Toute personne a le droit d’utiliser le fran9ais ou l’anglais devant les cours de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba et dans les procédures et documents de ces cours.

Idem

(3) Toute personne a, dans toute la mesure du possible détermine par le corps législatif de chacune des provinces non mentionnés dans le paragraphe (2), le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les cours de ces provinces et dans les procédures et documents de ces cours.

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Procédures consécutives à une infraction

(4) Toute appelé à témoigner devant personne d’utiliser le français ou une cour au Canada a le droit si nécessaire, et le droit l’anglais avec un interprète de ne pas être défavorise en conséquence,
(a)        dans les procédures consécutives Aune infraction créée par une loi du Parlement, ou
(b)        dans les procédures consécutives Aune infraction créée par une loi d’un corps législatif provincial et passible d’une peine d’emprisonnement.

Application des règles

(5) Nulle disposition du présent article n’a pour effet d’interdire l’application des règles établies par l’autorité compétente pour la mise en œuvre du pr6sent article.

Rapports du public avec le gouvernement du Canada

14. (1) Toute personne au Canada a, en tant que membre du public, le droit de communiquer en français ou en anglais avec le siège de toute institution du gouvernement du Canada et de recevoir de lui des services en français ou en anglais; elle a le même droit A l’égard de tout bureau principal de ces institutions situe dans une région où il est reconnu, conformément aux modalités pr6vues ou autoris6es par le Parlement, qu’un nombre important de personnes dans la population emploie cette langue.

Rapports du public avec les gouvernements provinciaux

(2) Toute personne a, dans une province, en tant que membre du public, le droit de communiquer en français ou en anglais avec le siège ou un bureau principal de toute institution du gouvernement de la province et de recevoir d’eux des services en français ou en anglais, dans la mesure où et dans les r6gions de la province où, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le corps législatif provincial, il est détermine que ce droit doit être accorde pour le motif qu’il est possible et nécessaire de services.

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Droits préservés

15. Les articles 10 a 14 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges passés ou futurs des langues autres que le français ou l’anglais découlant de la loi ou de la coutume.

Langues d’instruction

15. (1) Les citoyens canadiens habitant une province et qui font partie de la minorité anglophone ou francophone de la province ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité lorsque le nombre de ces enfants dans une région de la province justifie que soient mises à leur disposition, au moyen de fonds publics, des installations d’enseignement dans la langue minoritaire dans cette région.

Détermination du nombre suffisant

(2) Afin de mettre en œuvre le droit prévu au paragraphe (1), le corps législatif de chaque province peut adopter des mesures relatives à la façon de déterminer si le nombre d’enfants des citoyens canadiens qui font partie de la minorité anglophone ou francophone dans une région de la province justifie que soient mises à leur disposition, au moyen de fonds publics, des installations d’enseignement dans la langue minoritaire dans cette région.

Droits non reconnus expressément

Droits et libertés non reconnus

17. La présente Charte ne limite ni ne supprime les droits et libertés qu’elle ne reconnaît pas express6ment et qui peuvent exister au Canada, notamment les droits et libertés que peuvent posséder les peuples autochtones du Canada.

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Dispositions générales

Primauté de la Déclaration

18. Vu la primauté de la présente Charte notamment quant au plein – donner aux droits et libertés qui y loi ou mesure administrative sont reconnus, incompatible avec la charte devient, sauf disposition contraire expresse de cette Charte ou autorisée par elle, inopérante dans la mesure de l’incompatibilité.

Réparation

19. En l’absence de tout autre recours utile prévue par la loi, toute personne dont les droits ou les libertés reconnus par la présente Charte ont été violés de manière ! lui causer un préjudice a le droit de demander à toute cour compétente d’obtenir la réparation que la cour estime juste et appropriée, compte tenu des circonstances.

Application aux territoires et à leurs organismes

20. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que le Conseil ou le Commissaire en Conseil de ces territoires sont assimilés, pour l’application des articles 3 à 5 et 10 à 16, a une province, à une assemblée législative provinciale ou à un corps législatif provincial, selon le cas.

Pas d’extension pouvoir législatif

21. La présente Charte ne confère aux organes législatifs du Canada aucun pouvoir législatif autre que ceux qu’elle prévoit expressément.

22. Les articles il a 13 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations relatifs ! la langue fran9aise ou anglaise, ou aces deux langues, qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada. (1)

Application des articles 12 et 13

23. Le corps législatif d’une province peut, par résolution, décréter l’application a la province de toute disposition des articles 12 et 13 qui ne lui est pas expressément applicable et qui le devient en conséquence de la même manière qu’l une province mentionnée expressément.

NOTE : (1)    Cette disposition s’applique jusqu’à ce que certaines dispositions de la Constitution actuelle puissent être abrogées.

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