Conférence des premiers ministres sur la constitution, Avant-projet fédéral étudié par les Premiers ministres, « Best Efforts » (5-6 février 1979)
Informations sur le document
Date: 1979-02-05
Par: Secrétariat de la Conférence
Citation: Conférence des premiers ministres sur la constitution, Avant-projet fédéral étudié par les Premiers ministres,, (Ottawa: 5-6 février 1979).
Autres formats: Consulter le document original (PDF).
Avant-projet fédéral étudié par les Premiers ministres
Résumé comparatif des disposition prévues dans le projet de loi C-60 et des nouvelles propositions
NOUVELLES PROPOSITIONS
A. Les libertés fondamentales
1. Liberté de conscience et liberté religieuse
2. Liberté de pensée, d’opinion et de parole, y compris la liberté de la presse et des autres média
3. Liberté d’association et de réunion pacifique
Clause restrictive
Les restrictions prescrites par la loi dont la justification est démontrée dans une société démocratique pour assurer – la sécurité nationale – la sécurité, la santé, la morale ou l’ordre publics – les droits et libertés des autres
Clause dérogatoire
Aucune
B. Les droits démocratiques
1. Conformes aux principes du suffrage universel et d’élections libres et démocratiques, au droit de tous le citoyens de voter et d’être élus à la Chambre des communes ou à une assemblée .législative sans aucune distinction ou limitation déraisonnable
2. La limitation de la durée maximale de la Chambre des communes et des assemblées législatives sauf en cas d’urgence nationale
3. La tenue de sessions annuelles du Parlement et des assemblées législatives
Clause restrictive
Aucune restriction, sauf celles inhérentes aux deux premiers point
Clause dérogatoire
Aucune
C. Les droits individuels
Le droit de la personne à la vie, à la liberté et à la sécurité et le droit de ne pas en être privée sauf par une mesure judiciaire justifiée, notamment
1. Le droit d’être protégée contre le saisies et perquisitions déraisonnables.
2. Le droit d’être protégée contre des atteintes déraisonnables A la vie privée.
3. Le droit de ne pas être détenue ou emprisonnée, sauf en vertu de lois ou de procédures prescrites.
4. Le droit d’être informée sans délai des motifs de son arrestation ou de sa détention, de bénéficier sans délai des services d’un avocat et de lui donner ses instructions et de recourir à l’habeas corpus.
5. Le droit d’une personne accusée d’une infraction de caractère criminel ou pénal
– d’être informée des motifs de l’accusation
– d’être jugée dans un délai raisonnable
– à la présomption d’innocence
– à un procès public et équitable devant un tribunal impartial
– de bénéficier d’une libération sous caution sauf si son refus est justifié
– d’être protégée contre les infractions et les peines ex post facto
6. La protection contre une dualité de poursuites pour un même fait.
7. L’avantage de jouir d’une réduction de peine si la loi est changée.
8. Le droit d’être protégée contre les traitements ou châtiments cruel et inusités. .
9. Le droit d’un prévenu tenu de témoigner de bénéficier des services d’un avocat, le droit à la protection contre les déclarations incriminantes, et les autres garanties constitutionnelles.
10. Le droit au service d’un interprète dans toute procédure.
11. Le droit à une audition juste et impartiale pour la détermination de ses droits et obligations.
Clause restrictive
Les droits individuels, sauf le droit à la vie, le droit d’avoir recours aux services d’un avocat, la protection contre les lois ex post facto, la protection contre les déclarations incriminantes, la protection contre les traitements ou châtiments cruels ou inhumains, et le droit au service d’un interprète, peuvent faire l’objet d’une dérogation en situation d’urgence publique grave. Dans des circonstances normales, les audiences publiques peuvent être limitées dans une certaine mesure.
Clause dérogatoire
Les provinces pourraient assortir la protection de ces droits d’un pouvoir dérogatoire général.
D. Les droits relatifs à la discrimination
1. Le droit à l’égalité devant la loi et à la même protection par la loi sans distinctions ou restrictions autres que celles gui, établies en droit, sont équitables et raisonnables, compte tenu de l’objet visé.
2. Exemption des lois qui favorisent les programmes de redressement progressif même si elles sont discriminatoires, pourvu que la discrimination soit justifiée.
Clause restrictive
Aucune restriction, sauf celles inhérentes à l’article.
Clause dérogatoire
Les provinces pourraient assortir la protection de ces droits d’un pouvoir dérogatoire général.
E. Le droit de libre circulation
1. Droit du citoyen d’entrer au Canada d’y demeurer et d’en sortir.
2. Droit du citoyen ou de « l’immigrant reçu », sujet aux lois d’application générale mais sans discrimination fondée uniquement sur la province de résidence actuelle ou passée, de changer de province de résidence et d’assurer sa subsistance dans une autre province.
Clause restrictive
Les restrictions prescrites par la loi qui, dans une société libre et démocratique, sont justifiables dans l’intérêt de
– la sécurité nationale
– la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité publics
– considérations économiques ou sociales prépondérantes
Clause dérogatoire
Aucune
F. Le droit à la propriété
1. Droit des particuliers et des groupes de posséder des biens et de n’en être privés que conformément à des lois équitables et justes.
Clause restrictive
1. Des lois qui contrôlent ou restreignent l’utilisation des biens dans l’intérêt public ou aux fins de la perception d’impôts ou de sanctions.
2. Des lois qui, dans une société libre et démocratique, sont justifiables dans l’intérêt de
– la sécurité nationale
– la sécurité, l’ordre, la ou la moralité publics
Clause dérogatoire
Aucune
G. Les droits linguistiques
1. L’anglais et le français sont déclarés langues officielles du Canada, avec le statut et la protection prévus dans la Charte.
2. Pouvoir du Parlement et des législatures d’étendre le statut, la protection et l’usage de l’anglais et du français.
3. Droit de participer aux débats et procédures du Parlement; même droit concernant les débats des législatures.
4. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement et des corps législatif de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en anglais et en français les deux versions ayant la même valeur. Dans les autres province cette obligation est laissée au choix des corps législatifs selon ce qui est « faisable ». En Ontario la date de publication en français est fixée par la législature.
5. Droit d’utiliser l’anglais ou le français dans toutes les procédures judiciaires au niveau fédéral ain qu’en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Mais pour ces provinces, ce droit doit être accordé dès que possible et, au plus tard, dans les cinq ans de l’adoption de la Charte. Pour les autres provinces, un droit équivalent et aussi étendu que possible selon ce que les législatures peuvent prescrire.
6. Droit pour les témoins d’être entendus en français ou en anglais par l’intermédiaire d’un interprèt si cela est nécessaire (sans préjudice), devant toute cour du Canada, dans une affaire concernant une infraction à une loi fédérale ou une infraction grave à une loi pénale provinciale.
7. Droit pour tout individu de communiquer en anglais ou en français , avec le siège social de tout organisme du gouvernement du Canada et avec les bureaux principaux établis dans les région désignées par le Parlement en fonction du nombre de personnes qui parlent la langue de la -minorité.
8. Droit pour tout individu de communiquer en anglais ou en français avec le siège social et les bureaux principaux de tout organisme du gouvernement provincial dans la mesure prévue par la législature et dans les régions désignées par celle-ci, en fonct de ce qui est possible et nécessaire.
9. Maintien des droits ou privilège découlant de la loi ou de la coutume d’utiliser une langue autre que le français et l’anglais.
10. Droit des parents qui parlent la langue de la minorité (anglais ou français) et sont citoyens canadiens d’exiger que leurs enfants reçoivent leur éducation dans la langue de la minorité dans les régions où, selon les critères raisonnables d’une province, le nombre d’enfants justifie l’affectation de ressources nécessaires.
11. Maintien pour l’avenir des droits des communautés linguistiques anglophones et francophones identifiables d’utiliser le français et l’anglais.
12. Maintien des droits, privilèges ou obligations constitutionnels concernant l’emploi du français et de l’anglais.
13. Abrogation de l’article 133 de l’AANB et de l’article 23 de l’Acte du Manitoba lorsque la Charte sera intégrée à la Constitution.
Clause restrictive
Aucune
Clause dérogatoire
Aucune
H. Droits non reconnus expressément
1. Protection de tout droit non reconnu expressément y compris les droits que peuvent posséder les peuples autochtones.
I. Dispositions d’application
1. La Charte rend inopérante toute loi ou disposition administrative en conflit avec ses dispositions.
2. En l’absence de tout autre recours efficace, une cour peut accorder, en cas de violation des droits accordés par la Charte, tout redressement qu’elle estime juste et approprié dans les circonstance