Conférence des Premiers Ministres sur les Questions Constitutionnelles Intéressant les Autochtones, Réponses du Gouvernement du Québec aux Demandes Formulées par les Groupes Autochtones du Québec (15-16 mars 1983)


Informations sur le document

Date: 1983-03-15
Par: Québec
Citation: Conférence des Premiers Ministres sur les Questions Constitutionnelles Intéressant les Autochtones, Réponses du Gouvernement du Québec aux Demandes Formulées par les Groupes Autochtones du Québec, Doc 800-17/032 (Ottawa: 15-16 mars 1983).
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DOCUMENT: 800-17/032

CONFÉRENCE DES PREMIERS MINISTRES
SUR LES QUESTIONS CONSTIUTIONNELLES
INTÉRESSANT LES AUTOCHTONES

RÉSPONSES DU GOUVERNMENT DU QUEBEC
AUX DEMANDES FORMULÉES PAR LES GROUPS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

QUÉBEC

Ottawa
Les 15 et 16 mars 1983

RÉSPONSES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
AUX DEMANDES FORMULÉES PAR LES GROUPES AUTOCHTONES DU QUÉBEC

1) Le Québec reconnaît que les peuples aborigènes du Québec sont des
nations distinctes qui on droit à leur culture, à leur langue, à
leurs coutumes et traditions ainsi que le droit d’orienter elles-
mêmes le développement de cette identité propre.

2) Le Quéec reconnaît égalment aux nations autochtones, dans le cadre
des lois du Québec, le droit de posséder et contrôler elles-mêmes les
terres qui leur attribuées.

3) Les droits mentionnés aux sous-paragraphes 1 et 2 doivent s’exercer
au sein de la société québécoise et ne sauraient par conséquent im-
pliquer des droits de souveraineté qui puissent porter atteinte à
l’intégrité du territoire du Québec.

4) Les nations autochtones peuvent exercer, sur des territoires dont
elles ont ou auront convenu avec le gouvernement, des droits de
chasse, de pêche, de piégeage, de cueillette des fruits, de récolte
faunique et de troc entre elles’ dans la mesure du possible, la dési-
gnation de ces territoires doit tenir compte de leur occupation tra-
ditionnelle et de leurs besoins; les modalités d’exercise de ces droits
doivent être définies dans des ententes particulières avec chaque
nation.

5) Les nations autochtones ont le droit de participer au développement
éconmique de la société québécoise; le gouvernement est prêt à leur
reconnaître également le droit d’expoliter, à leur bénéfice, dans le
cadre des lois Québec, les ressources renouvelables et non renou-
velables des terres qui leur sont attribuées.

6) Les nations autochtones ont le droit, dans le cadre des lois du Québec,
de se gouverner sur les terres qui leur sont attribuées.

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7) Les nations autochtones ont le droit d’avoir et de contrôler, dans
le cadre d’ententes avec le gouvernement, des institutions qui cor-
respondent à leurs besoins dans les domained de la culture, de l’édu-
cation, de la langue, de la santé, des services sociaux et du déve-
loppement économique.

8) Les nations autochtones ont droit de bénéficier, dans le cadre des
lois d’application générale ou d’ententes conclues avec le gouverne-
ment, de fonds publics favorisant la poursuite d’objectifs qu’elles
jugent fondamentaux.

9) Les droits reconnus aux autochtones par le Québec sont reconnus éga-
lement aux hommes et aux femmes.

10) Du point de vue du Québec, la protection des droits existants des
autochtones s’étend également aux droits inscrits dans des ententes
conclues avec lui dans le cadre de revendications territoriales; de
plus la Convention de la Baie James et du nord québécois et celle du
Nord-Est québécois doivent être considérées comme des traités et avoir
plein effet.

11) Le Québec est prêt à considérer que les droits existants issus de la
Proclamation royale du 7 octobre 1763 concernant les nations autoch-
tones puissent être explicitement reconnus dans ses lois.

12) Le Québec est prêt à considérer cas par cas la reconnaissance des
traités signés à l’extérieur du Canada ou avant la Confédération,
le titre d’aborigène, ainsi que les droits des peuples aborigènes
qui en découleraient.

13) Les autochtones du Québec, en vertu de situations qui leur sont par-
ticulières, peuvent bénéficier d’exemptions de taxes selon les moda-
lités convenues avec le gouvernement.

14) Le Québec, s’il légifère sur des sujets qui concernent les droits
fondamentaux reconnus par lui aux nations autochtones, s’engage à
les consulter par le truchement de mécanismes à déterminer avec
elles.

…3

-3-

15) Les mécanismes mentionnés au sous-paragraphe 14, une fois déterminés,
pourraient être institutionnalisés afin que soit assurée la partici-
pation des nations autochtones aux discussions relative à leurs
droits fondamentaux.

Québec, le 10 février 1983

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