Conference Fédérale-Provinciale des Premiers Ministres, Charte Canadienne des Droits et Libertés, Document de Travail (3 septembre 1980)
Informations sur le document
Date: 1980-09-03
Par: Secrétariat de la Conférence
Citation: Conference Fédérale-Provinciale des Premiers Ministres, Document de Travail, Charte Canadienne des Droits et Libertés (3 septembre 1980)
Autres formats: Consulter le document original (PDF).
CONFIDENTIEL
1980-09-03
DOCUMENT DE TRAVAIL
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES
1. La Charte canadienne des droits et libertés reconnait les droits et libertés énoncés ci-après, sous les seules réserves raisonnables généralement acceptées dans une société libre et démocratique régie par un système de gouvernement parlementaire.
Libertés fondamentales
2. Toute personne jouit des liberté fondamentales suivantes:
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, notamment liberté de la presse et des autres media;
c) liberté d’association et de réunion pacifique.
Droits démocratiques
3. Tout citoyen canadien a le droit de voter aux élections en vue de la désignation des députés de la Chambre des communes ou des assemblées législatives et d’y poser sa candidature; ce droit ne peut sans raison valable, faire l’objet d’une distinction ou d’une restriction.
4. (1) La durée maximale de la législature de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date du rapport du bref d’élections.
(2) La législature de la Chambre des communes ou celle d’une assemblée législative peut être prorogée respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendés, pourvu que cette prorogation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative, selon le cas.
5. Le Parlement et les législatures siègent au moins une fois tous les douze mois.
Droits personnels
6. Toute personne a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et a le droit de n’en être privée qu’en vertu des principes de justice fondamentale.
7. Toute personne a le droit d’être protégée contre les saisies et perquisitions déraisonnables.
8. Toute personne a le droit de ne pas être détenue ou emprisonnée d’une façon arbitraire.
9. Toute personne a le droit, en cas d’arrestation ou de détention
a) d’être informée sans délai des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir sans délai l’assistance d’un avocat de son choix;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
10. Toute personne inculpée d’une infraction a le droit
a) d’être informée sans délai de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugée dans un délai raisonnable;
c) d’être présumée innocente tant qu’elle n’est pas déclarée coupable à l’issue d’un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial;
d) de ne pas en être privée sans raison valable d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
e) de ne pas être déclarée coupable d’une infraction fondée sur une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction;
f) de n’être poursuivie ou punie qu’une seule fois pour une infraction dont elle a déjà été définitivement acquittée ou déclarée coupable;
g) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont elle est déclarée coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
11. Toute personne a le droit de n’être soumise à aucun traitement ou peine et inusités cruels
12. Un témoin a le droit, s’il est contraint de témoigner, à ce que son témoignage ne soit pas utilisé pour l’incriminer dans des procédures ultérieures sauf lors d’une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
13. Une partie ou un témoin a le droit de bénéficier des services d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent les procédures.
Liberté de circulation et d’établissement
14. (l) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer dans le pays et d’en franchir les frontières.
(2) Toute personne a, au Canada, le droit:
a) de se déplacer et d’établir sa résidence dans toute province;
b) d’acquérir des biens et de gagner sa vie dans toute province.
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont soumis:
a) aux lois et usages d’application générale qui sont en vigueur dans la province s’ils n’établissent pas de distinction entre des personnes, fondée principalement sur leur province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux autres lois visées aux paragraphes (4) et (5) de l’article 121 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Droits à la non-discrimination
15. (1) Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection devant la loi sans distinction illicite fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation des personnes et des groupes défavorisés.
Langues officielles
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) D’autre part, le français et l’anglais jouissent du statut qu’accorde la présente Charte, cette dernière ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures d’améliorer le statut de ces langues ou d’en développer l’usage.
Droits linguistiques
17. (1) Toute personne a le droit de participer aux débats et travaux du Parlement en français ou en anglais.
(2) Toute personne a le droit de participer aux débats des législatures provinciales en français ou en anglais.
18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont impri[més] et publiés en français et en anglais.
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux des législatures de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba sont imprimés et publiés en français et en anglais.
(3) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux des législatures des provinces non mentionnées dans le paragraphe (2) sont imprimés et publiés en français et en anglais dans toute la mesure du possible, conformément à ce qui est prévu par chacune de ces législatures.
(4) Les versions française et anglaise des lois du Parlement et des législatures imprimées et publiées conformément au présent article font également foi.
19. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant la Cour suprême du Canada et les cours établies par le Parlement ainsi que dans les procédures et documents de ces cours.
(2) Toute personne a le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les cours de !’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba et dans les procédures et documents de ces cours.
(3) Toute personne a, dans toute la mesure du possible conformément à ce qui est prévu par la législature de chacune des provinces non mentionnées dans le paragraphe (2), le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les cours de ces provinces et dans les procédures et documents de ces cours.
(4) Le présent article n’a pour effet d’interdire aux autorités compétentes d’établir des règles pour la mise en oeuvre du présent article.
20. (1) Toute personne au canada a, en tant que membre du public, le droit de communiquer en français ou en anglais avec le siège des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et de recevoir en français ou en anglais les services qu’il offre; elle a le même droit à l’égard de toute autre bureau de ces institutions situé dans une région où il est reconnu, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement, qu’une partie importante de la population emploie cette langue.
(2) Toute personne a, dans toute province, en tant que membre du public, le droit de communiquer en français ou en anglais avec le siège ou un bureau principal de toute institution de la législature ou du gouvernement de la province et de recevoir en français ou en anglais, les services qu’il offre, dans toute la mesure du possible, conformément à ce qui est prévu par la législature.
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente Charte, des langues autres que le français ou l’anglais, découlant de la loi ou de la coutume.
22 (1) Les citoyens canadiens qui font partie de la minorité anglophone ou francophone de la province où ils habitent ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité lorsque le nombre de ces enfants dans une région de la province justifie que soient mises a leur disposition, au moyen de fonds publics des installations d’enseignement dans la langue minoritaire dans cette région.
(2) Les législatures de chaque province peuvent, afin de donner effet au droit qu’accorde le paragraphe (1) adopter des mesures pour déterminer si le nombre d’enfants des citoyens canadiens qui font partie de la minorité anglophone ou francophone dans une région de la province justifie que soient mises à leur dispositions, au moyen de fonds publics, des installations d’enseignement dans la langue minoritaire dans cette région.
Droits non reconnus expressément
23. La présente Charte ne nie pas l’existence des droits et libertés qu’elle n’énumère pas expressément et qui peuvent exister au Canada, notamment les droits et libertés des peuples autochtones du Canada.
Dispositions générales
24. Les règles de droits, lois, ordonnances, règlement ou règles qui sont incompatibles, avec les dispositions de la présente Charte sont inopérants, dans la mesure de cette incompatibilité.
25. A l’exception de l’article 12, les dispositions de la présente Charte n’affectent en rien les lois portant sur l’admissibilité de la preuve dans toute procédure, ni les compétences respectives du Parlement et des législatures de légiférer en cette matière.
26. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que le Conseil ou le Commissaire en Conseil de ces territoires sont assimilés, pour l’application de la présente Charte, à une province, à une assemblée législative provinciale ou à une législature provinciale selon le cas.
27. La présente Charte ne confère aucun pouvoir législatif autre que ceux qu’elle prévoit expressément
28. Les articles 17 à 19 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations relatifs à la langue française ou anglaise, ou à ces deux langues, qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada. (1)
29. La législature d’une province où les paragraphes 18(2) et 19(2) ne sont pas expressément applicables, peut déclarer qu’à l’avenir ces paragraphes ou l’un deux seront applicables à la province comme si elle y était expressément désignée.
NOTE : (1) Cette disposition s’applique jusqu’à ce que certaines dispositions de la Constitution actuelle puissent -être abrogées