Loi concernant l’Alberta, SC 1905


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Date: 1905-07-20
Par: Canada (Parlement)
Citation: Loi concernant l’Alberta SC 1905, c 3 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 20.
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(ACTE DE L’ALBERTA)

[Note Le titre abrégé (en italique) à été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]

4-5 Édouard VII, ch. 3 (Canada)

Loi à l’effet d’établir la province d’Alberta et
de pourvoir à son gouvernement

[Sanctionnée le 20 juillet 1905]


Considerant que la Loi constitutionnelle de 1871, chapitre 28 des lois du parlement du Royaume-Uni, rendue en la session du dit parlement tenue en les 34e et 35e années du règne de feu Sa Majesté la reine Victoria, décrète que le parlement du Canada peut à toute époque établir de nouvelles provinces dans tout territoire formant partie du Canada mais compris dans nulle de ses provinces, et peut, lors de cet établissement, pourvoir à la constitution et à l’administration de ces nouvelles provinces et à la création de lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de ces provinces, ainsi qu’a la représentation de leurs habitants dans le dit parlement du Canada;

Et considérant qu’il est à propos de constituer en province le territoire ci-après décrit, et de pourvoir au gouvernement de cette province et à la representation de ses habitants dans le parlement du Canada: A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur l’Alberta.

2. Est constitué en province du Canada, à être designée et connue sous le nom de province d’Alberta, le territoire compris dans les limites suivantes, savoir: à commencer au point d’intersection de la ligne frontière internationale qui sépare le Canada des Etats-Unis d’Amérique et du quatrième méridien d’après le système géodésique fédéral; de la en allant vers l’ouest le long de la dite ligne frontière internationale jusqu’à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique; de la vers le nord le long de la dite limite orientale de la province de la Colombie-Britannique, jusqu’à l’angle nord-est de la dite province; de la vers l’est en suivant le soixantième parallèle de latitude nord jusqu’au quatrieme méridien d’après le système géodésique fédéral, tel que le dit méridien pourra à l’avenir être déterminé d’après le dit système; de la vers le sud en suivant le dit quatrième méridien jusqu’au point initial.

3. Les dispositions des Lois constitutionnelles de 1867 à 1886 s’appliquent à la province d’Alberta de to même manière et dans la même mesure qu’elles s’appliquent aux provinces jusqu’aujourd’hui parties du Canada, comme si la dite province d’Alberta eût été l’une des provinces unies en premier lieu, sauf en tant que les dites dispositions sont expressément applicables ou qui peuvent raisonnablement être interpretées comme spécialement applicables à une ou plusieurs et non à la totalité des dites provinces.

4. Les habitants de la dite province sont représentés au sénat du Canada par quatre membres de ce corps; mais après qu’aura été complété le prochain recensement décennal, ce nombre pourra être à toute époque augments jusqu’à six par le parlement du Canada.

5. Jusqu’à la fin du parlement du Canada existant à l’epoque de la première réorganisation prevue ci-après, la dite province et la province de la Saskatchewan continueront d’être representées dans la Chambre des Communes en conformité du chapitre 60 des statuts de 1903, étant représenté par un député chacun des districts électoraux délimités dans la partie de l’annexe de la dite loi qui se rapporte aux territoires du Nord-Ouest, soit que ce district se trouve en totalité dans une des dites provinces ou partie dans l’une et partie dans l’autre.

6. (1) Après qu’aura été complété le prochain recensement quinquennal pour la province d’Alberta, la représentation de cette dernière sera reorganisée par le parlement du Canada de façon que soit attribué à la dite province tel nombre de députés qui aura au chiffre de sa population, d’après ce recensement quinquennal, le rapport qu’aura le nombre de soixante et cinq au chiffre de la population de Quebec d’après le dernier recensement décennal, et dans le calcul du nombre des deputés à attribuer à la dite province, il ne sera pas tenu compte d’un nombre fractionnel n’excédant pas la moitié du nombre nécessaire pour donner à la province droit à un deputé, mais tout nombre fractionnel superieur à la dite moitié sera considéré comme équivalent au nombre entier; et cette reorganisation aura effet à compter de l’expiration du parlement alors existant.

(2) Dans la suite, la réorganisation de la représentation des habitants de la dite province se fera, quand il y aura lieu, en conformité des dispositions de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.

7. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en statue autrement, les conditions du droit d’électeur aux élections des membres de la Chambre des Communes et la marche des élections de ces membres et l’organisation de ce qui s’y rattache seront, mutatis mutandis, celles determinées par la loi relativement à ces élections dans les territoires du Nord-Ouest à l’époque où la présente loi entre en vigueur.

8. Le conseil exécutif de la dite province se composera de personnes que le Lieutenant-gouverneur à toute époque jugera aptes, lesquelles seront connues sous designations à son gré.

9. A moins que le Lieutenant-gouverneur en conseil de la dite province n’en ordonne autrement par proclamation revêtue du grand sceau, et jusque-là, le siège du gouvernement de la dite province sera à Edmonton.

10. Les pouvoirs, l’autorité et les fonctions qui en vertu de toute loi étaient, avant l’entrée en vigueur de la présente, attribués au lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest et pouvaient être exercés par lui de l’avis, ou de l’avis et du consentement du conseil exécutif de ces territoires, ou avec la coopération de ce conseil ou d’aucun membre du dit conseil, ou par le dit lieutenant-gouverneur individuellement, seront, en tant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi ils pourront être exercés relativement au gouvernement de la dite province, attribués au lieutenant-gouverneur de la dite province et pourront être par lui exercés de l’avis, ou de l’avis et du consentement, ou avec la coopération du conseil exécutif de la dite province ou d’aucun de ses membres ou par le Lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils peuvent être mis à neant ou modifies par la législature de la dite province.

11. Le Lieutenant-gouverneur en conseil, aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente loi, adoptera et se procurera un grand sceau pour la dite province; et it pourra, à son gré, le changer.

12. Il y aura pour la dite province une législature composée du Lieutenant-gouverneur et d’une chambre designée sous le nom d’Assemblée legislative d’Alberta.

13. Jusqu’à ce que la dite législature en statue autrement, l’Assemblée législative se cornposera de vingt-cinq membres qui seront élus pour représenter les districts électoraux déterminés à l’annexe de la présente loi.

14. Jusqu’à ce que la dite législature en statue autrement, toutes les dispositions de la loi relatives à la constitution de l’assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à l’élection des membres de cette assemblée s’appliquent, mutatis mutandis, à l’assemblée législative de la dite province et l’élection des membres de cette assemblée respectivement.

15. Le Lieutenant-gouverneur émettra les brefs pour l’élection des membres de la première assemblée législative de la dite province, et ces brefs seront faits rapportables dans les six moil après l’entrée en vigueur de la présente loi.

16. (1) Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu’ils ne derogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministeriels existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu’elle constitue en province, continueront d’exister dans la province d’Alberta comme si la présente loi et la Loi sur la Saskatchewan n’eussent pas été rendues; sauf, toutefois (à l’exception de ce qui à été édicté par lois du parlement de la Grande-Bretagne et du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et de ce qui existe en vertu de ces lois), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans l’exercice de l’autorité qu’a le Parlement ou la dite législature. Mais tous les pouvoirs, autorités, et fonctions dont, en vertu d’une loi, d’une ordonnance ou d’un règlement, un officier ou fonctionnaire public des territoires du Nord-Ouest avait l’attribution et qu’il pouvait exercer avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continueront d’être attribués à pareils officiers ou fonctionnaires publics de la dite province nommes par l’autorité compétente et peuvent être exercés par eux dans et pour la dite province.

(2) La législature de la province peut, pour ce qui est du domaine de la dite province, abolir la cour Suprême des territoires du Nord-Ouest et les charges tant judiciaires que ministerielles de la dite cour ainsi que la juridiction, les pouvoirs et l’autorité qui lui appartiennent. Mais, si, advenant cette abolition, la législature établit une cour supérieure de juridiction criminelle, la procédure en usage devant la cour suprême des territoires du Nord-Ouest en matières criminelles sera, jusqu’à ce qu’il en soit autrement statué par l’autorité compétente, celle à suivre devant cette cour supérieure, et le Gouverneur en conseil peut à toute époque et a differentes reprises déclarer la dite procédure inapplicable à la dite cour supérieure.

(3) Toutes les sociétés ou associations constituées en corporations par la législature des territoires du Nord-Ouest ou sous son autorité, et existant à l’époque de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui ont entre autres chores pour objet la réglementation de l’exercice ou du droit d’exercice d’une profession ou d’un état dans les territoires du Nord-Ouest, comme la profession d’avocat, celle de médecin, la dentisterie, la chimie pharmaceutique et autres de nature similaire, continuent d’exister, sauf, cependant, dissolution ou abolition par décret du Gouverneur en conseil, et chaque société de cette nature aura le pouvoir d’effectuer l’acquittement de ses dettes et obligations et la division, l’aliénation ou le transport de ses biens, et de faire les arrangements nécessaires à ces fins.

(4) Toute compagnie par actions légalement constituée en vertu ou sous l’autorité de quelque ordonnance des territoires du Nord-Ouest relèvera de l’autorité législative de la province d’Alberta—

a) si le siège ou le bureau inscrit de cette compagnie est, à l’époque de l’entrée en vigueur de la présente loi, situe en la province d’Alberta, et

b) si les pouvoirs et objets de la compagnie sont de ceux que pent conférer la législature de la dite province et si leur exercice et mise à exécution en quelque partie des territoires du Nord-Ouest en dehors des limites de la dite province n’ont pas été expressément autorisés.

17. L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de l’alinea suivant à l’alinéa 1 du dit article 93:

«(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles separées à la date de in présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord- Ouest rendues en l’année 1901, ou an sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.»

(2) Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tons deniers destinés an soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplagant, it n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée an dit chapitre 29.

(3) Là ou l’expression «par la loi» est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’enoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là où l’expression «lors de l’union» est employée au dit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier in date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

18. Seront allouées à titre de subside annuel à la province d’Alberta, et seront fournies à la dite province par le gouvernement du Canada en versements semi-annuels par avances les sommes suivantes, savoir:

a) pour le maintien du Gouvernement et de la Législature, cinquante mille piastres;

b) deux cent mille piastres, soit quatre-vingts centins par tete sur le chiffre d’une population evaluée à deux cent cinquante mille âmes, la dite somme de deux cent mille piastres étant sujette à augmentation suivant que ci-après prevu, savoir: seront faits un recensement de la dite province tous les cinq ans à partir du recensement général de mil neuf cent un et un relevé approximatif de la population à intervalles égaux entre chaque recensement quinquennal et décennal; et chaque fois que d’après l’un de ces recensements ou relevés approximatifs, la population excède deux cent cinquante mille âmes, chiffre minimum sur lequel se base la dite allocation, le montant de la dite allocation sera augmenté proportionnellement, et it en sera de même par la suite jusqu’à ce que la population ait atteint le chiffre de huit cent mille âmes.

19. Attendu que la dite province n’a pas de dette, elle aura droit à ce que le gouvernement du Canada lui fournisse, et de recevoir de ce gouvernement, par versements semi-annuels faits d’avance, une somme annuelle de quatre cent cinq mille trois cent soixante et quinze piastres, équivalant à un intérêt de cinq pour cent par année sur la somme de huit millions cent sept mille cinq cents piastres.

20. (1) Attendu que la Province n’aura pas les terres publiques comme source de revenu, it lui sera versé semestriellement et d’avance, par le Canada, une somme annuelle basée sur la population de la dite province, telle qu’établie par chaque recensement quinquennal, comme suit:

La population de la dite province étant supposée être actuellement de deux cent cinquante mille âmes, la somme à verser jusqu’à ce que cette population ait atteint le chiffre de quatre cent mille âmes, sera de trois cent soixante et quinze mille piastres;

Dans la suite, et jusqu’à ce que cette population ait atteint le chiffre de huit cent mille âmes, la somme à verser sera de cinq cent soixante-deux mille cinq cents piastres;

Dans la suite, et jusqu’à ce que cette population ait atteint le chiffre d’un million deux cent mille âmes, la somme à verser sera de sept cent cinquante mille piastres;

Et dès fors la somme à verser sera de un million cent vingt-cinq mille piastres.

(2) à titre d’allocation additionnelle à defaut des dites terres, le Canada versera chaque année à la Province, par semestre et d’avance, pendant cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour pourvoir à la construction des édifices publics nécessaires, quatre-vingt-treize mille Sept cent cinquante piastres.

21. Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s’y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limiter de la Province sous l’empire de l’Acte d’irrigation du Nord-Quest, 1898, continuent d’être la propriété de la Couronne et sous l’administration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de toute loi du parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s’appliqueront à la dite province et comporteront substitution de la dite province aux territoires du Nord-Ouest.

22. Les biens et l’actif des Territoires du Nord-Quest seront divisés également entre la dite province et la province de la Saskatchewan, et ces deux provinces seront conjointement et également responsables des dettes et obligations des Territoires du Nord-Ouest; mail survenant quelque désaccord au sujet de la division et de la répartition de ces biens, actif, dettes et obligations, le différend sera soumis à la decision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province et le troisième par le Gouverneur en conseil. Le choix de ces arbitres ne se fera pas tant que les législatures des provinces ne se seront pas respectivement réunies, et l’arbitre qui sera choisi par le Canada ne sera habitant d’aucune des deux dites provinces.

23. Rien en la présente loi ne saurait porter préjudice ou atteinte aux droits ou aux biens de la Compagnie de la Baie-de-Hudson tels que définis dans les conditions sous lesquelles cette compagnie à retrocede la Terre de Rupert à la Couronne.

24. Les pouvoirs par la présente loi conférés à la dite province s’exerceront subordonnément aux dispositions de l’article 16 du contrat dont une traduction forme la «cedule» du chapitre 1er des statuts de 1881, intitule Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique.

25. La présente loi entre en vigueur le premier jour de septembre de mil neuf cent cinq.


ANNEXE

(Article 13)

La province d’Alberta est divisée en vingt-cinq districts electoraux qui comprennent et forment les parties ci-après décrites de la province.

Dans les delimitations suivantes, lorsque sont mentionnés des «méridiens qui séparent les rangs», des «limites de townships» ou des «limites de section», comme limites de districts électoraux, ces expressions signifient les méridiens, les limites de townships ou limites de sections, selon le cas, établis d’après le système geodesique du Canada, et comprennent leurs prolongements en conformité de ce système.

Noms et délimitations des districts électoraux

(1) Le district électoral de Medicine-Hat, ainsi borné:—

Commencant à l’endroit oil la limite orientale de la dite province d’Alberta est coupée par la limite nord du 38e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 38es townships jusqu’au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de là vers le sud le long du méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite méridonale de la dite province d’Alberta; de la vers l’est le long de la dite limite méridonale de la province d’Alberta jusqu’à l’angle sud-est de la dite province; de la vers le nord le long de la limite orientale de la dite province d’Alberta jusqu’au point de commencement.

(2) Le district électoral de Cardston, ainsi borné:—

Commencant à la limite méridonale de la dite province d’Alberta, à l’endroit ou elle est coupée par le méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, jusqu’à la limite nord du 5e township; de la vers l’ouest, le long de la limite nord du 5e township, jusqu’à la rivière Sainte-Marie (St. Mary); de la le long de la rivière Sainte-Marie, en en remontant le tours, jusqu’à la limite sud de la réserve des Gens-du-Sang; de la vers l’ouest, le long de la dite limite sud de la réserve des Gens-du-Sang, jusqu’au méridien qui sépare les 27e et 28e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la, vers le sud, le long du dit méridien qui sépare les 27e et 28e rangs jusqu’à la limite nord du 2e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 2es townships jusqu’au méridien qui sépare les 28e et 30e rangs à l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 29e et 30e rangs jusqu’au nord des lacs Waterton du côté du sud; de la dans une direction occidentale et méridonale et suivant les bords des dits lacs Waterton du côté sud et de l’est jusqu’à la limite méridonale de la dite province d’Alberta; de la vers l’est le long de la dite limite méridonale de la province d’Alberta jusqu’au point de commencement.

(3) Le district électoral de Lethbridge, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien, à l’endroit ou le méridien en premier lieu mentionné est coupe par la limite nord du 5e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 14e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 14es townships jusqu’à la rivière de l’Arc (Bow); de la le long de la rivière de l’Arc, en en remontant le cours, jusqu’à la limite nord du 19e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 19es townships jusqu’au méridien qui sépare les 22e et 23e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 22e et 23e rangs jusqu’à la rivière du Ventre; de la le long de la rivière du Ventre, en en descendant le cours, jusqu’à la rivière Sainte-Marie; de la le long de la rivière Sainte-Marie, en en remontant le cours, jusqu’à la limite nord du 5e township; de la vers l’est, le long de la limite nord des 5es townships, jusqu’au point de commencement.

(4) Le district électoral de Macleod, ainsi borné:—

Commençant à la limite sud de la réserve des Gens-du-Sang, a l’endroit où elle est coupée par la rivière Sainte-Marie; de là le long de la dite rivière Sainte-Marie, en en descendant le cours, jusqu’à la rivière du Ventre; de là le long de la dite rivière du Ventre, en en remontant le cours, jusqu’au dernier endroit vers le nord où elle est coupée par le méridien qui sépare les 22e et 23e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 22e et 23e rangs jusqu’à la limite nord du 14e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 14es townships jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de la dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la province d’Alberta, jusqu’à la limite nord du 11e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord du 11e township jusqu’au 5e méridien; de la vers le sud le long du dit 5e méridien jusqu’à la limite nord du 10e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord du 10e township jusqu’au méridien qui sépare les 29e et 30e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 29e et 30e rangs jusqu’à la limite nord du 8e township; de la vers l’est le long de la limite nord du 8e township jusqu’à la limite ouest de la réserve des Pieganes; de la vers le sud le long de la dite limite ouest de la réserve des Pieganes jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite réserve des Pieganes; de la vers l’est le long de la limite sud de la réserve des Pieganes jusqu’à l’angle sudest de la dite réserve; de la en ligne droite, vers le sud-est jusqu’à l’angle nord-est de la section 14 dans le 6e township dans le 27e rang, à l’ouest du 4e méridien; de là le long de la limite nord de la section 13 dans le dit 6e township et dans le 27e rang jusqu’au méridien qui sépare les 26e et 27e rangs a l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud le long du dit méridien entre les 26e et 27e rangs jusqu’à la rivière du Ventre; de là le long de la rivière du Ventre, en en remontant le cours, jusqu’à la limite sud de la dite réserve des Gens-du-Sang; de la vers l’est le long de la dite limite sud de la réserve des Gens-du-Sang, jusqu’au point de commencement.

(5) Le district électoral de Pincher-Créek, ainsi borné:—

Commencant à la limite méridonale de la province d’Alberta à l’endroit où elle est coupée par le bord des lacs Waterton du cote de l’est; de la vers le nord et l’est et le long des bords des lacs Waterton du cote de l’est et du côté du sud jusqu’au méridien qui sépare les 29e et 30e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 29e et 30e rangs jusqu’à la Iimite nord du 2e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 2es townships jusqu’au méridien qui sépare les 27e et 28e rangs à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 27e et 28e rangs jusqu’à la limite sud de la réserve des Gens-du-Sang; de vers l’ouest le long de la dite limite sud de la réserve des Gens-du-Sang, jusqu’à la rivière du Ventre (Belly); de là le long de la dite rivière du Ventre, en en descendant le cours, jusqu’au méridien qui sépare les 26e et 27e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 26e et 27e rangs jusqu’à l’angle nord-est de la section 13 dans le 6e township dans le dit 27e rang; de la vers l’ouest le long de la limite nord de la dite section 13 jusqu’à l’angle nord-est de la section 14 dans le dit 6e township dans le 27e rang; de la en droite ligne vers le nord-ouest jusqu’à l’angle sud-est de la réserve des Pieganes; de la vers l’ouest le long de la dite limite sud de la réserve des Pieganes jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite réserve; de la vers le nord le long de la limite ouest de la dite réserve jusqu’à la limite nord du 8e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 8es townships jusqu’au méridien qui sépare les 29e et 30e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 29e et 30e rangs jusqu’à la limite nord du 10e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord du 10e township jusqu’au 5e méridien; de la vers le nord le long du dit 5e méridien jusqu’à la limite nord du 11e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 11es townships jusqu’à la limite occidentale de la dite province d’Alberta; de la dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la province d’Alberta jusqu’à la limite méridonale de la dite province d’Alberta; de la vers l’est le long de la dite limite méridonale de la province d’Alberta jusqu’au point de commencement.

(6) Le district électoral de Gleichen, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit où le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 14e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 28e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 28es townships jusqu’au méridien qui sépare les 2e et 3e rangs, à l’ouest du 5e méridien; de là vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 2e et 3e rangs jusqu’à la limite nord des 22e townships; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 22es townships jusqu’à la rivière de l’Arc; de la le long de la dite rivière de l’Arc en en descendant le cours, jusqu’à la limite nord du 14e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 14es townships jusqu’au point de commencement, exception et réserve faites de la cité de Calgary telle que constituée en corporation par ordonnances des territoires du Nord-Ouest, laquelle n’appartient pas au dit district électoral.

(7) Le district électoral de la cité de Calgary, comprenant la cite de Calgary telle que constituée en corporation par ordonnance des territoires du Nord-Ouest.

(8) Le district de Rosebud, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 28e township; de là vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 33e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 38es townships jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de là dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 28e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 28es townships jusqu’au point de commencement.

(9) Le district électoral de High-River, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 22e et 23e rangs, a l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 14e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 22e et 23e rangs jusqu’à la limite nord du 19e township; de là vers l’est le long de la dite limite nord des 19es townships jusqu’à la rivière de l’Arc; de là le long de la dite rivière de l’Arc, en en remontant le cours, jusqu’à la limite nord du 22e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 22es townships jusqu’A la limite ouest de la province d’Alberta; de là dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la dite province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 14e township; de là vers l’est le long de la dite limite nord des 14es townships jusqu’au point de commencement.

(10) Le district électoral de Banff, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 2e et 3e rangs, à l’ouest du 5e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 22e township; de là vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 2e et 3e rangs jusqu’à la limite nord du 28e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 28es townships jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de là dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la dite province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 22e township; de là vers l’est le long de la dite limite nord des 22es townships jusqu’au point de commencement.

(11) Le district électoral d’Innisfail, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les l0e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 33e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord de la section 24 dans le 36e township; de la vers l’ouest le long de la ligne qui borne au nord la section qui constitue les deux tiers meridionaux des 36es townships, jusqu’à la rivière la Biche (Red-Déer) dans le 28e rang, a l’ouest du 4e méridien; de la le long de la dite rivière la Biche, en en descendant le cours, jusqu’à la limite nord de la section 22 dans le 37e township; de la vers l’ouest le long de la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 37es townships jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de la dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de Ia province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 33e township; de là vers l’est le long de la dite limite nord des 33es townships jusqu’au point de commencement.

(12) Le district électoral de Red-Déer, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien, à l’endroit ou le méridien en premier lieu mentionne est coupé par la limite nord de la section 24 dans le 36e township; de là vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord des 38es townships jusqu’à l’endroit où la dite limite nord des 38es townships est coupée par la rivière la Biche, dans le 26e rang à l’ouest du 4e méridien; de là le long de la dite rivière la Biche, en en remontant le cours, jusqu’à la rivière de l’Aveugle (Blindman); de là le long de la dite rivière de l’Aveugle, en en remontant le cours jusqu’à la limite nord du 39e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 39es townships jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de là le long de la rivière Saskatchewan-du-Nord en en remontant le cours jusqu’à la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 37es townships; de là vers l’est le long de la dite ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 37es townships jusqu’à la rivière la Biche; de là le long de la rivière la Biche en en remontant le tours jusqu’à la limite nord de la section 20 dans le 36e township; de là vers l’est le long de la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des dits 36es townships jusqu’au point de commencement.

(13) Le district électoral de Vermilion, ainsi borné:—

Commençant à la limite orientale de la province d’Alberta, l’endroit on elle est coupée par la limite nord du 38e township; de là vers le nord le long de la dite limite orientale de la province d’Alberta jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de là le long de la rivière Saskatchewan-du-Nord en en remontant le cours jusqu’au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien; de là vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 54e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 54es townships jusqu’au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs à l’ouest du 4e méridien; de là vers le sud, le long du dit méridien qui sépare les 19e et 20e rangs jusqu’à la limite nord de la section 24 dans le 47e township; de là vers l’est le long de la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 47es townships jusqu’au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de là vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 38e township; de là vers l’est le long de la limite nord des 38es townships jusqu’au point de commencement.

(14) Le district électoral de Lacombe, ainsi borné:—

Commencant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit où le méridien en premier lieu mentionne est coupé par la limite nord du 38e township; de là vers le nord, le long du dit meridian qui sépare les 10e et 11e rangs, jusqu’à la limite nord du 41e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 41es townships jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord, en en remontant le cours, jusqu’à la limite nord du 39e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 39es townships jusqu’à la rivière de l’Aveugle; de la le long de la dite rivière de l’Aveugle en en descendant le cours jusqu’à la rivière Ia Biche; de la le long de la dite rivière la Biche en en descendant le cours jusqu’à la limite nord du 38e township; de là vers l’est le long de la dite limite nord des 38es townships jusqu’au point de commencement.

(15) Le district électoral de Ponoka, ainsi borné:—

Commencant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupé par la limite nord du 41e township; de la vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, jusqu’à la limite nord du 44e township; de la vers l’ouest, le long de la limite nord des 44es townships jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord, de là le long de la dite rivière Saskatchewan- du-Nord, en en remontant le cours jusqu’à la limite nord du 41e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord des 41es townships, jusqu’au point de commencement.

(16) Le district électoral de Wetaskiwin, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 10e at 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit oil le méridien en premier lieu mentionne est coupé par la limite nord du 44e township; de là, vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux du 47e township; de la vers l’ouest le long de la dite ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 47es townships, jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord en en remontant le cours jusqu’à la limite nord du 44e township; de là, vers l’est le long de la dite limite nord des 44es townships, jusqu’au point de commencement.

(17) Le district électoral de Leduc, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit ou le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 47es townships; de là vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, jusqu’à la limite nord du 50e township; de la vers l’ouest le long de Ia dite limite nord des 50es townships, jusqu’à l’endroit où la dite limite nord des 50es townships est en premier lieu toupée par la rivière Saskatchewan-du-Nord; de là le long de la rivière Saskatchewan-du-Nord, en en remontant le cours, jusqu’à la ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux du 47e township; de la vers l’est le long de la dite ligne qui borne au nord les sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 47es townships jusqu’au point de commencement.

(18) Le district électoral de Strathcona, ainsi borne:

Commençant au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 50e township; de là vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 19e et 20e rangs jusqu’à la limite nord du 53e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 53es townships jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de là le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord, en en remontant le cours, jusqu’à la limite nord du 50e township; de là vers l’est le long de la limite nord des 50es townships jusqu’au point de commencement.

(19) Le district électoral de Stony-Plain, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 24e et 25e rangs, à l’ouest du 4e méridien, à l’endroit on le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 53e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord du 53e township jusqu’à la limite de profondeur (rear line) des lots aboutissant en front à la rive est de la rivière à l’Esturgeon (Sturgeon) dans l’Etablissement de Saint-Albert; de là dans une direction mendionale et occidentale et le long de la dite limite de profondeur jusqu’au Grand-Lac (Big); de la dans une direction occidentale et le long des bords du Grand-Lac au sud, à l’ouest et au nord, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot D dans l’Etablissement de Saint-Albert; de la vers l’ouest et le long de la limite sud des lots E, F, G, H et I, dans le dit Etablissement de Saint-Albert, jusqu’à l’angle sud-est de la réserve du chef Michel Calahoo; de la vers l’ouest le long de la limite sud de la dite réserve jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite réserve; de là vers le nord le long de la limite ouest de la dite réserve, jusqu’à la limite nord du 54e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 54es townships jusqu’au 5e méridien; de la vers le nord le long du dit 5e méridien jusqu’à la limite sud de la réserve du chef Alexander; de la vers l’ouest le long de la limite sud de la réserve du chef Alexander jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite réserve; de la vers le nord le long de la limite ouest de la dite réserve du chef Alexander jusqu’à la limite nord du 55e township; de la vers l’ouest le long de la limite nord des 55es townships jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de la dans une direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la province d’Alberta jusqu’à la ligne qui forme la limite nord des sections qui constituent les deux tiers meridionaux du 37e township; de la vers l’est le long de la dite ligne qui forme la limite nord des sections qui constituent les deux tiers meridionaux des 37es townships jusqu’à la rivière Saskatchewan- du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du- Nord, en en descendant le cours, jusqu’au dernier endroit vers le nord oil elle est toupée par le méridien qui sépare les 24e et 25e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien, entre les 24e et 25e rangs jusqu’au point de commencement.

(20) Le district électoral de la cite d’Edmonton, comprenant la cité d’Edmonton telle que constituée en corporation par ordonnance des territoires du Nord-Ouest.

(21) Le district électoral de Victoria, ainsi borné:—

Commençant au 4e méridien, à l’endroit oa it est coupe par la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la vers le nord, le long du dit 4e méridien, jusqu’à la limite nord du 70e township; de la vers l’ouest, le long de la dite limite nord des 70es townships, jusqu’au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud, le long du dit méridien qui separe les 10e et 11e rangs jusqu’à la limite nord du 58e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 58es townships, jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord, en en remontant le cours jusqu’à la limite nord du 53e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord du 53e township, jusqu’au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 19e et 20e rangs jusqu’à la limite nord du 54e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord des 54es townships jusqu’au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord, le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord, en en descendant le cours, jusqu’au point de commencement.

(22) Le district électoral de Sturgeon, ainsi borné:—

Commencant au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, l’ouest du 4e méridien, à l’endroit oa le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 58e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, jusqu’à la limite nord du 70e township; de la vers l’ouest le long de la dite limite nord des 70es townships, jusqu’au méridien qui sépare les 24e et 25e rangs à l’ouest du 4e méridien; de la vers le sud, le long du dit méridien qui sépare les 24e et 25e rangs, jusqu’à la rivière Saskatchewan-du-Nord; de la le long de la dite rivière Saskatchewan-du-Nord, en en descendant le cours jusqu’à la limite nord du 58e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord des 58es townships jusqu’au point de commencement, exception et réserve faites de la cité d’Edmonton, telle que constituée en corporation par ordonnance des territoires du Nord-Ouest, laquelle n’appartient pas au dit district électoral.

(23) Le district électoral de Saint-Albert, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 24e et 25e rangs, à l’ouest du 4e méridien, à l’endroit où le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 53e township; de la vers le nord, le long du dit méridien, qui sépare les 24e et 25e rangs à l’ouest du 4e méridien jusqu’à la limite nord du 70e township; de la vers l’ouest, le long de la dite limite nord des 70es townships, jusqu’à la limite occidentale de la province d’Alberta; de la dans la direction méridonale et le long de la dite limite occidentale de la province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 55e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord du 55e township jusqu’à la réserve du chef Alexander; de la vers le sud, le long de la limite ouest de la dite réserve du chef Alexander, jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite réserve; de la vers l’est, le long de la limite sud de la dite réserve du chef Alexander, jusqu’au 5e méridien; de la vers le sud, le long du dit 5e méridien jusqu’à la limite nord du 54e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord du 54e township jusqu’à la limite ouest de la réserve du chef Michel Calahoo; de la vers le sud le long de la limite ouest de la dite réserve du chef Michel Calahoo, jusqu’à l’angle sud-est de la dite réserve; de là dans une direction orientale et le long de la limite sud des lots I, H, G, F et E, dans l’Etablissement de Saint-Albert, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot D dans le dit Etablissement; de la le long des bords de l’ouest et du sud du Grand-Lac (Big), dans une direction occidentale, méridonale et orientale, jusqu’à la limite de profondeur du lot 55 dans le dit Etablissement de Saint-Albert; de la dans une direction orientale et le long de la limite de profondeur des lots aboutissant en front à la rive est de la rivière a l’Esturgeon, dans le dit Etablissement de Saint-Albert, jusqu’à Ia limite nord du 53e township; de la vers l’est le long de la limite nord du 53e township jusqu’au point de commencement.

(24) Le district électoral de Peace-River, ainsi borné:—

Commençant au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, l’ouest du 5e méridien, à l’endroit oil le méridien en premier lieu mentionne est coupe par la limite nord du 70e township; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 19e et 20e rangs jusqu’à la limite nord du 80e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 80es townships jusqu’au méridien qui sépare les 13e et 14e rangs, à l’ouest du 5e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 13e et 14e rangs jusqu’à la limite nord du 92e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 92es townships, jusqu’au méridien qui sépare les 20e et 21e rangs à l’ouest du 4e méridien; de la vers le nord le long du dit méridien qui sépare les 20e et 21e rangs, jusqu’à la limite septentrionale de la province d’Alberta; de la vers l’ouest le long de la dite limite septentrionale de la province d’Alberta, jusqu’à l’angle nord-ouest de la dite province; de la dans une direction méridonale et le long de la limite occidentale de la dite province d’Alberta jusqu’à la limite nord du 70e township; de la vers l’est le long de la dite limite nord des 70es townships jusqu’au point de commencement.

(25) Le district électoral d’Athabasca, ainsi borné:—

Commençant à la limite orientale de la province d’Alberta, l’endroit ou elle est coupée par la limite nord du 70e township; de là vers le nord, le long de la dite limite orientale de la province d’Alberta, jusqu’à la limite septentrionale de la dite province; de la vers l’ouest, le long de la dite limite septentrionale de la province d’Alberta jusqu’au méridien qui sépare les 20e et 21e rangs à l’ouest du 4e méridien; de là vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 20e et 21e rangs jusqu’à la limite nord du 92e township; de là vers l’ouest le long de la dite limite nord des 92es townships jusqu’au méridien qui sépare les 13e et 14e rangs, à l’ouest du 5e méridien; de la vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 13e et 14e rangs, à Pouest du 5e méridien, jusqu’à la limite nord du 80e township; de la vers l’ouest, le long de la dite limite nord des 80es townships, jusqu’au méridien qui sépare les 19e et 20e rangs, à l’ouest du 5e méridien; de la vers le sud, le long du dit méridien qui separe les 19e et 20e rangs, jusqu’à la limite nord du 70e township; de la vers l’est, le long de la dite limite nord des 70es townships jusqu’au point de commencement.

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