Loi Constitutionnelle de 1907 (R-U)
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Date: 1907-08-09
Par: Édouard VII
Citation: Loi constitutionnelle de 1907 (R-U), 7 Ed VII, c 11, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 22.
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(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1907)
[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.)
Loi à l’effet de prendre des mesures au sujet des
sommes que le Canada doit payer aux
diverses provinces du Dominion
[9 août 1907]
Considérant qu’une adresse a été présentée à Sa Majesté par le Sénat et les Communes du Canada dans les termes énoncés à l’annexe de la présente loi:
Qu’il soit statué par Sa Très Excellente Majesté le Roi, et par et avec l’avis des Lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par leur autorité, comme suit:
1. (1) Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature:—
a) Un subside fixe—
si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, de cent mille dollars;
si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, de cent cinquante mille dollars;
si la population de la province est de deux cent mille mais ne dépasse pas quatre cent mille, de cent quatre-vingt mille dollars;
si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse par huit cent mille, de cent quatre-vingt-dix mille dollars; si la population de la province est de huit cent mille, mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, de deux cent vingt mille dollars;
si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, de deux cent quarante mille dollars;
b) Subordonnément aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ile du Prince-Edouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.
(2) Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.
(3) La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du parlement du Canada statuant à cet effet, et dans le cas de toute autre province par le dernier recensement décennal pour le temps d’alors.
(4) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque province.
(5) Les subsides payables en vertu de la présente loi seront substitués aux subsides (désignés subsides actuels dans la présente loi) payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de tout arrêté en conseil constituant une province ou de toute loi du parlement du Canada, contenant des instructions pour le paiement de tout tel subside, et les susdites dispositions cesseront leur effet.
(6) Le gouvernement du Canada aura le même pouvoir de déduire de ces subsides les sommes imputées sur une province à compte de l’intérêt sur la dette publique dans le cas du subside payable en vertu de la présente loi à la province, qu’il a dans le cas du subside actuel.
(7) Rien de contenu à la présente loi n’invalidera l’obligation du Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province, autre que le subside actuel auquel est substitué le présent subside.
(8) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ile du Prince-Edouard, le montant payé â compte du subside payable par tête de la population aux provinces en vertu de la présente loi, ne sera jamais moindre que le montant du subside correspondant payable au commencement de la présente loi; et s’il est constaté lors de tout recensement déeennal que la population de la province a diminué depuis le dernier recensement décennal, le montant payé à compte du subside ne sera pas diminué au-dessous du montant alors payable, nonobstant la diminution de la population.
[Note: Voir la note à l’article 118 de la Loi constitutionnelle de 1867 (n° 5 supra).]
2. Le présent acte pourra être cité sous le titre «Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1907», et entrera en vigueur à compter du premier jour de juillet mil neuf cent sept.
2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907.
[Note: L’article 2 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
ANNEXE
A Sa Très Excellente Majesté le Roi
Très Gracieux Souverain:—
Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, réunis en Parlement, approchons humblement de Votre Majesté, pour lui représenter qu’il est à propos de modifier l’échelle des sommes à payer par le Canada, sous l’autorité de l’article 118 de la Loi du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, communément connue sous le nom de Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), ou par ou en vertu des termes ou conditions auxquelles d’autres provinces ont été admises dans l’Union, aux diverses provinces de la Puissance pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures, en décrétant que;—
A. Au lieu des montants actuellement payés, les sommes ci-dessous mentionnées soient annuellement versées par le Canada aux diverses provinces. pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures d’après le chiffre de leur population, ainsi qu’il suit:—
a) Si la population de la province est de moins de 150,000, $ 100,000;
b) Si la population de la province est de 150,000, mais ne dépasse pas 200,000, $ 150,000;
c) Si la population de la province est de 200,000, mais ne dépasse pas 400,000, $ 180,000;
d) Si la population de la province est de 400,000, mais ne dépasse pas 800,000, $ 190,000;
e) Si la population de la province est de 800,000, mais ne dépasse pas 1,500,000, $ 220,000;
f) Si la population de la province dépasse 1,500,000, $ 240,000.
B. Au lieu du subside annuel à tant par tête de la population actuellement accordé, les paiements annuels seront à l’avenir au même taux de quatre-vingts cents par tête, mais sur la population de chaque province telle que constatée de temps à autre par le dernier recensement décennal, ou dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, respectivement, par le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire, jusqu’à ce que cette population dépasse 2,500,000, et au taux de soixante cents par tête sur la proportion de la dite population qui dépassera 2,500,000.
C. Une allocation de cent mille dollars annuellement, pendant dix ans, à la province de la Colombie-Britannique.
D. Rien de contenu au présent n’aura l’effet d’invalider ou de restreindre les termes spéciaux à toute province en particulier auxquels cette province est devenue partie du Dominion du Canada, ou le droit de toute province au paiement de tout subside spécial accordé jusqu’à présent par le parlement du Canada à une province pour aucune fin spéciale exprimée dans le dit subside.
Nous prions qu’il plaise à Votre Gracieuse Majesté de soumettre au parlement impérial, a sa session actuelle, une mesure pour abroger les dispositions de l’article 118 de la loi dite Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), susdite, et pour les remplacer par l’échelle des paiements ci-dessus mentionnés, lesquels seront en règlement définitif et permanent des sommes à payer actuellement aux diverses provinces du Canada, pour leurs besoins locaux et pour le soutien de leurs gouvernements et de leurs législatures.
Ces allocations seront payées semestriellement d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces allocations, contre toute province, toutes les sommes computables pour intérêts sur la dette publique de cette province excédant les divers montants stipulés dans la dite loi.
Et nous prions humblement Votre Majesté de vouloir bien prendre notre requête en sa favorable et gracieuse considération.
(Signé) R. DANDURAND,
Président du Sénat.
(Signé) R. F. SUTHERLAND,
Orateur de la Chambre des Communes.
Sénat et Chambre des Communes,
Ottawa, Canada,
26 avril 1907