Loi constitutionnelle de 1915 (R-U)
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Date: 1915-05-19
Par: George V
Citation: Loi constitutionnelle de 1915 (R-U), 5-6 Geo V, c 45, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 23.
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(ACTE DE L’AMERIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1915)
[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
5-6 George V, ch. 45 (R.-U.)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867
[19 mai 1915]
Sa Très Excellente Majesté le Roi, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, en ce present parlement assemblés, et sous leur autorité, décrète:—
1. (1) Nonobstant quoi que ce soit dans la Loi constitutionnelle de 1867, ou dans toute loi modifiant ladite loi, ou dans tout décret du Conseil ou dans les termes ou conditions de l’Union faits ou approuvés sous le régime des dites lois ou dans toute loi du parlement du Canada—
(i) Le nombre de sénateurs prescrit dans l’article vingt et un de la Loi constitutionnelle de 1867 est augmente de soixante-douze à quatre-vingt-seize;
(ii) Les divisions du Canada relatives à la constitution du Senat et stipulées dans l’article vingt-deux de ladite loi sont augmentées de trois à quatre, la quatrième division devant comprendre les provinces occidentales du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta, lesquelles quatre divisions doivent (subordonnément aux revisions de ladite loi et de la présente loi) être également répresentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit:—Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Ile-du-Prince-Edouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Ecosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Ile-du-Prince-Edouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six representent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan, et six l’Alberta;
(iii) Le nombre de personnes que le Gouverneur général du Canada peut, par ordre de Sa Majesty le Roi, et sous le régime de l’article vingt-six de ladite loi, ajouter au Sénat, est augmenté de trois ou six à quatre ou huit, representant egalement les quatre divisions du Canada;
(iv) Advenant que pareille addition soit faite en aucun temps, le Gouverneur général du Canada ne doit appeler aucune personne au Sénat, sauf sur nouvel ordre de Sa Majesté le Roi et sur pareille susdite recommandation pour représenter une des quatre divisions jusqu’à ce que pareille division soit représentée par vingt-quatre sénateurs et pas plus;
(v) Le nombre de sénateurs ne doit en aucun temps excéder cent quatre;
(vi) La représentation dans le Sénat à laquelle, en vertu de l’article cent quarante-sept de la Loi constitutionnelle de 1867, Terre-Neuve aurait droit, advenant son admission dans l’Union fédérale, est augmenté de quatre à six membres, et advenant l’admission de Terre-Neuve dans l’Union, nonobstant quoi que ce soit dans ladite loi ou dans la présente loi, le nombre normal des sénateurs doit être de cent deux, et le nombre maximum de cent dix;
(vii) Rien de contenu en la présente loi ne doit affecter les pouvoirs du parlement du Canada sous le regime de la Loi constitutionnelle de 1886.
(2) Les alinéas (i) a (vi) inclusivement du paragraphe (1) du présent article ne doivent pas prendre effet avant la termination du parlement canadien actuellement existant.
[Note : Le paragraphe (2) de l’article 1 a été abroge par la Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire (n° 25 infra).]
2. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par l’addition de l’article suivant immédiatement après l’article cinquante et un de ladite loi:
«51A. Nonobstant quoi que ce soit en la présente loi, une province doit toujours avoir droit à un nombre de membres dans la Chambre des Communes non inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province.»
3. La présente loi peut être citée sous le titre de Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1915, et Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1886, et la présente loi peut être citée en son ensemble sous le titre de Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1915.
3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915.
[Note : L’article 3 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]