Loi constitutionnelle de 1930 (R-U)
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Date: 1930-07-10
Par: George V
Citation: Loi constitutionnelle de 1930 (R-U), 20-21 Geo V, c 26, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 26.
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(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1930)
[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
20-21 George V, ch. 26 (R.-U.)
Loi pour confirmer et donner effet à certaines
conventions passées entre le Gouvernement
du Dominion du Canada et les Gouvernements
des provinces du Manitoba, de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta et de
la Saskatchewan respectivement
[10 juillet 1930]
Attendu que les conventions comprises dans l’Annexe de la présente loi furent conclues entre le gouvernement du Dominion du Canada et les gouvernements des provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement, sujet toutefois dans chaque cas à l’approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la province à laquelle la convention a trait et aussi à la confirmation du Parlement du Royaume-Uni:
Et attendu que le Parlement du Canada et la Législature de la Province à laquelle elle a trait ont approuvé chacune des dites conventions:
Et attendu que postérieurement à la signature de la convention relativement à la province de l’Alberta, il a été convenu entre les parties intéressées, sujet à l’approbation et à confirmation mentionnées, qu’en plus des droits que ladite Province obtenait ainsi, elle aurait encore droit à tels autres droits, le cas échéant, relativement à la matière qui est le sujet de ladite convention, qu’il serait nécessaire d’accorder à la Province afin qu’elle puisse jouir de droits égaux à ceux conférés ou réservés à la province de la Saskatchewan en vertu de toute convention à propos d’une matière semblable, ensuite approuvée et confirmée de la même manière, et stipulation à cet effet fut en conséquence faite par le Parlement du Canada et par la Législature de la Province lors de l’approbation de ladite convention:
Et considérant que le Sénat et la Chambre des Communes du Canada, assemblés en Parlement, ont présenté une adresse à Sa Majesté, priant Sa Majesté de bien vouloir accorder son consentement à la présentation d’une mesure au Parlement du Royaume-Uni dans le but de confirmer lesdites conventions:
Sa très excellente Majesté le Roi, sur l’avis conforme et avec l’assentiment des lords spirituels et temporels et des communes assemblés en session du présent parlement, et en vertu de l’autorité de celui-ci, décrète et ordonne ce qui suit:
l. Les conventions comprises dans l’annexe de la présente loi, sont par les présentes confirmées et auront force de loi nonobstant tout ce qui est contenu dans la Loi constitutionnelle de 1867, ou dans toute loi la modifiant, ou dans toute loi du Parlement du Canada ou dans tout arrêté du Conseil ou termes ou conditions d’Union faits ou approuvés sous l’empire d’aucune de ces lois.
2. La convention relative à la province de l’Alberta, confirmée par la présente loi, sera interprétée et aura force de loi à toutes fins, de la même manière que si elle contenait une disposition à l’effet suivant, à savoir, que ladite province aura droit, en plus des droits qui lui sont accordes dans ladite convention telle qu’exécutée originairement, à tels autres privilèges, le cas échéant, relativement à la matière qui fait le sujet de ladite convention, qu’il pourra être nécessaire d’accorder à ladite province afin qu’elle puisse jouir des droits égaux à ceux qui peuvent être conférés ou réservés à la province de la Saskatchewan en vertu de la convention avec cette province confirmée par la présente loi.
3. Cet Acte peut être intitulé l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, et les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1916, et l’Acte présent peuvent être intitulés ensemble Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1930.
3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930.
[Note: L’article 3 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
ANNEXE
(1.) MANITOBA
CONVENTION
conclue ce quatorzième jour de décembre 1929
entre
Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,
d’une part,
et
Le gouvernement de la province du Manitoba, représenté par l’honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles
d’autre part.
Considérant que l’article trente de la Loi de 1870 sur le Manitoba, chapitre trois, trente-trois Victoria, dispose que toutes les terres non concédées ou incultes dans la province seront réunies à la Couronne et administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Dominion, subordonnément aux conditions et stipulations énoncées dans l’acte de cession de la Terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie de la Baie d’Hudson;
Considérant que les limites de la province, telles que définies par la Loi de 1870 sur le Manitoba, ont été modifiées et que la superficie de ladite province a été étendue par les statuts quarante-quatre Victoria, chapitre quatorze, et deux George V, chapitre trente-deux;
Considérant que, par un arrêté en conseil adopté sur un rapport du très honorable W.L. Mackenzie King, premier ministre du Canada, et approuvé par Son Excellence le gouverneur général, le premier jour du mois d’août 1928, il a été prescrit conformément à un accord intervenu en l’espèce avec les représentants de la province, que cette dernière serait traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération quant à l’administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1870, qu’une commission de trois personnes serait créée pour instituer une enquête et faire rapport sur les rajustements financiers à effectuer pour atteindre ce but et que, sur conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ladite province concernant les conditions financières, une fois que le rapport de la Commission aura été mis à l’étude, le Canada transférerait à la province les ressources naturelles inaliénées dans les limites de la province, sous réserve de toute fiducie s’y rattachant et sans préjudice de tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces mêmes ressources naturelles;
Considérant qu’une commission, composée de l’honorable juge W.-F.-A. Turgeon, de l’honorable Thomas Alexander Crerar et de M. Charles M. Bowman, fut chargée d’instituer une enquête sur les rajustements financiers découlant du transfert projeté et que ladite commission a depuis donné communication de ses conclusions, lesquelles ont été acceptées et approuvées par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province;
Et considérant qu’il est maintenant expédient, pour parvenir au but de l’arrêté en conseil susmentionné et donner effet à la convention conclue dans l’exposé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province, de modifier les dispositions des statuts susmentionnés telles qu’énoncées dans les présentes;
Il a été convenu ce qui suit:
Transferts des terres publiques en général
1. Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de la Loi constitutionnelle de 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, doivent, à Compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire, continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
2. La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne, et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l’une quelconque des conditions de ce contrat d’achat ou de location, ou d’un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autres que le Canada ou en tant qu’une législation puisse s’appliquer généralement à toute convention semblable intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.
3. Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférées, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre dé l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d’ordres contraires, peut être exercé par le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province.
4. La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
5. A l’égard de tous terrains ou intérêts dans les terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécutér les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du l9e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924; et elle se libérera et se déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
Terres des écoles et caisse des terres des écoles
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans ces parties du district de Keewatin et des territoires du Nord-Ouest maintenant comprises dans les limites de ladite province.
7. La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province.
Eau
8. La province payera au Canada, par versements annuels, le premier jour de janvier de chaque année, après l’entrée en vigueur de la présente convention, la part proportionnelle, imputable au développement de la force motrice sur la rivière Winnipeg dans les limites de la province, des sommes qui ont été ou seront par la suite dépensées par le Canada conformément à la convention conclue entre les gouvernements du Canada et des provinces d’Ontario et du Manitoba le 15e jour de novembre 1922 et énoncée dans l’annexe aux présentes, la Convention et le Protocole relatifs au lac des Bois, intervenus entre Sa Majesté et les Etats-Unis d’Amériqué le 24e jour de février 1925, et la Loi de la conservation du lac Seul, chapitre trente-deux de dix-huit et dix-neuf George V, les payements annuels ci-dessous étant calculés de manière à amortir les dépenses susdites dans une période de cinquante ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, et l’intérêt à payer devant être au taux de cinq pour cent par année.
9. Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’éffét que toute entreprise exécutée sous l’empiré de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de la Loi constitutionnelle de 1867.
Pêcheries
10. Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiéndront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l’exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l’intériéur.
Réserves indiennes
11. Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière, à tous égards, que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
12. Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles orit trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucunes circonstances, être administrés par la province ou à elle payés.
13. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
Terres d’établissement de soldats
14. Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre cent quatre-vingt-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui.
Parc national
15. Les terres spécifiées et incluses dans la réserve forestière de Riding-Mountain, laquelle réserve est décrite clans l’annexe de la Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre soixante-dix-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, modifiée par dix—huit et dix-neuf George V, chapitre vingt, seront établies comme parc national, et lesdites terres, ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans cette zone, de même que les redevances y afférentes, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui pour les fins d’un parc national; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises pour ces fins, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiéndront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
l6. Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugrient à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
Grains de semence, etc., privilèges
17. Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passé à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d’une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d’appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l’égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu’il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et, contre payement de toute avance, tout document dont l’exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l’Intérieur et le ministre des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
Réserve générale du Canada
18. Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province (a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Real Property Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entréé en vigueur de la présente convention, ou (b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
19. La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le ministre des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
Conditions financières
20. Au lieu de la disposition comprise dans l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit:
La somme payable jusqu’à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
Par la suite, jusqu’à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
21. Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions de l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, à l’égard d’un semestre commençant avant, mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
22. Afin de pourvoir à un rajustement financier adéquat en faveur de la province pour la période qui s’étend de son entrée dans la Confédération en 1870 au premier jour de juillet 1908, avant laquelle date elle ne recevait aucun subside au lieu de terres publiques ou un subside inférieur à celui qu’elle aurait dû recevoir pour la mettre sur un pied d’égalité avec les autres provinces, le Canada, immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente convention, payera à ladite province, conformément au rapport de la commission ci-dessus mentionnée, la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent douze dollars et quarante-neuf cents, avec intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année, à compter du premier jour de juillet 1929.
Archives
23. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux affaires concernant les terres, mines et minéraux de la Couronne et les redevances qui en proviennent, dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant auxdites affaires, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.
Modification de la convention
24. Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.
Quand la convention devient exécutoire
25. La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la législature de la province du Manitoba, et elle entrera en vigueur le quinzième jour de juillet 1930, si Sa Majesté a donné auparavant Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant, et, si elle n’a pas donné cet assentiment avant ledit jour, alors à la date qui peut être convenue.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province du Manitoba.
ERNEST LAPOINTE
CHAS. STEWART
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice. et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de
O.M. BIGGAR
JOHN BRACKEN
DONALD G. MCKENZIE
Signé, au nom de la province du Manitoba, par l’honorable John Bracken, premier ministre de ladite province, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, en présence de
W.J. MAJOR
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CANADA, L’ONTARIO
ET LE MANITOBA
Ottawa, le 15 novembre 1922
Mémoire d’une convention conclue relativement au contrôle de la rivière Winnipeg
Présents:
Représentant le Gouvernement fédéral
Le très honorable Mackenzie King, premier ministre; l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, M. W.W. Cory, sous-ministre de l’Intérieur.
Conseils:
M. W.J. Stewart et M. J.B. Challies, ingénieurs-conseils du ministère des Affaires extérieures; M. S.S. Scovil, ingénieur du bureau de contrôle du lac des Bois.
Représentant la province d’Ontario
L’honorable E.C. Drury, premier ministre.
Conseils:
M. H.G. Acres et M. L.V. Rorke.
Représentant la province du Manitoba
l’honorable John Bracken, premier ministre;
l’honorable R.W. Craig, procureur général; aussi
l’honorable T.H. Johnson, c.r., conseil.
La présente convention, comme base pratique de la régularisation des rivières English et Winnipég, est conclue avec l’entente que toutes les parties consentent à l’abrogation de la Loi de 1920 régularisant le lac des Bois, mais la province d’Ontario ne s’engage aucunement à accepter les conditions de la présente convention au cas où cette loi ne serait pas abrogée.
Les représentants du gouvernement conviennent que la législation pour l’avantage général pourrait être rescindée sur la base suivante (M. Bracken s’engageant à la faire accepter par les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba):
1. Contrôle du lac des Bois
La recommandation du Bureau de contrôle du lac des Bois à l’effet que la digue Norman soit expropriée, a été acceptée en principe.
Il a été convenu de plus que le Bureau devrait enquêter immédiatement et faire rapport, aux trois gouvernements intéressés, sur la question de savoir:
(1) s’il y a quelque autre moyen d’obtenir le contrôle en construisant un autre ouvrage en amont de la digue actuelle ou autrement;
(2) à défaut de cet autre moyen, sous le régime de quelle procédure et sous quels auspices, fédéraux ou provinciaux, la digue devrait être expropriée.
Le coût de l’entreprise visé aux paragraphes (l) ou (2) ci-dessus devrait être défrayé sur la base suivante:
Un tiers du coût total attribuable à la navigation et défrayé par le gouvernement fédéral;
Les deux tiers qui restent seront imputables à la force motrice et seront défrayés, en premier lieu, par le gouvernement expropriateur, mais
a) L’Ontario sera responsable de la part imputable à l’emplacement de la force motrice non aménagée à White Dog Falls;
b) Le gouvernement fédéral (en sa qualité de propriétaire des forces hydrauliques sur la rivière Winnipeg, dans le Manitoba) sera responsable en premier lieu de la somme imputable à la chute restante de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba; le ministère de l’Intérieur en recouvrera le coût à même les développements actucls de force motrice sur la rivière et à même les développements futurs de force motrice sur une base que le ministère peut juger opportune.
En ce qui concerne la somme imputable à la force motrice, l’accord entre le gouvernement fédéral et la province d’Ontario devrait être basé sur la proportion d’énergie hydraulique disponible dans l’Ontario et au Manitoba.
2. Régularisation en vertu d’une législation concurrente
Il a été convenu que le Bureau de contrôle du lac des Bois devrait recevoir des ordres à l’effet d’examiner immédiatement les besoins de la situation et de faire des recommandations appropriées aux gouvernements du Canada et de l’Ontario dans le but de faire approuver et autoriser les règlements d’exploitation jugés nécessaires pour rendre effective la législation concurrente actuelle.
3. Lac Seul
En ce qui concerne l’emmagasinage des eaux du lac Seul, il est convenu que si les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba ou leur agence administrative désirent emmagasiner les eaux du lac Seul, ils devront en avertir immédiatement le gouvernement d’Ontario. Advenant cet avertissement, le gouvernement d’Ontario verra à interdire la construction de tout ouvrage qu’il faudrait détruire ensuite, totalement ou partiellement, en raison de cet emmagasinage, et il consent à accorder des droits d’inondation sur les terres affectées de la Couronne, aux conditions ordinaires, y compris un dédommagement pour la destruction du bois et le loyer habituel pour les forces hydrauliques qui peuvent être totalement ou partiellement détruites par suite de la construction desdits ouvrages. De plus, les intéressés qui seront avantagés dans la force motrice devront être prêts, lorsque le gouvernement d’Ontario l’exigera, à verser audit gouvernement une somme que fixera le Bureau de contrôle et qui suffira à solder la différence entre le coût de la force motrice susceptible d’aménagement à Pelican Falls et le coût d’une énergie semblable à développer sur un autre emplacement possible désigné par le gouvernement d’Ontario et livrée à Sioux-Lookout à un voltage de distribution.
Il est convenu que tout projet d’emmagasinage qui pourra être élaboré au sujet du lac Seul, sera placé sous la juridiction du Bureau de contrôle du lac des Bois, le coût en étant assumé par les intéressés dans la force motrice dès qu’ils en bénéficient.
4. Questions internationales
Pour ce qui concerne les questions internationales, il a été unanimement convenu que les renseignements obtenus étaient insuffisants pour qu’il soit pris, en ce moment, un engagement relatif à l’emmagasinage et à la régularisation du lac Rainy et des autres lacs internationaux supérieurs, et que, dans chaque cas, tous les gouvernements, municipalités, corporations ou individus intéressés, des deux côtés de la frontière, devraient avoir l’occasion et l’avantage de soumettre leurs opinions et d’entendre celles des autres présentées à la Commission mixte internationale.
En plus, il a été convenu que la base d’un accord international entre les deux pays établie par les conseillers techniques des Etats-Unis et du Canada à Washington en décembre, devrait être acceptée, savoir:
a) Un règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois; et
b) Concurremment à la ratification de ce traité, la Commission mixte internationale devra être saisie comme il convient des questions concernant le lac Rainy et les lacs supérieurs.
Il a été convenu, en outre, que dès qu’un renvoi de la question des lacs supérieurs aura été décidé d’un commun accord les gouvernements canadiens, fédéral et provincial, devraient faciliter de toute manière une enquête approfondie et un rapport expéditif par la Commission mixte internationale, mais qu’en attendant ce rapport le gouvernement fédéral ne pourrait s’engager d’aucune manière sur l’attitude à prendre.
En ce qui a trait auxobligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, il a été convenu que ces obligations seraient à la charge des gouvernements respectifs sur la même base que celle qui est énoncée ci-dessus pour l’acquisition de la digue Norman.
(Signé) E.C. DRURY
pour le gouvernement d’Ontario
(Signé) JOHN BRACKEN
pour le gouvernement du Manitoba
(Signé) W.L. MACKENZIE KING
pour le gouvernement du Canada
(2) ALBERTA
MÊMORANDUM DE LA CONVENTION
conclue ce quatorzième jour de décembre 1929
entre
Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur
d’une part,
et
Le gouvernement de la province de l’Alberta, représenté aux présentes par l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de l’Alberta, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé,
d’autre part.
Considérant que, par l’article vingt et un de la Loi sur l’Alberta, chapitre trois de quatre et cinq Edouard VII, il a été prévu que «Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s’y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limites de la province sous l’empire de l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, continuent d’être la propriété de la Couronne et sous Fadministration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de toute loi du Parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s’appliqueront à ladite province et comporteront substitution de ladite province aux territoires du Nord-Ouest»;
Et considérant qu’il est avantageux que la province soit traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération quant à l’administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1905;
Et considérant qu’il a été entendu entre le Canada et ladite province que les dispositions de la Loi sur l’Alberta devraient être modifiées telles qu’énoncées aux présentes;
A ces causes, la présente convention fait foi:
Transfert des terres publiques en général
l. Afin que la province puisse être traitée à l’éga1 des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de la Loi constitutionnelle de 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
2. La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et tout. autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l’une quelconque des conditions de ce contrat d’achat ou de location, ou d’un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autre que le Canada ou en tant qu’une législation puisse s’appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.
3. Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférés, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière et, à moins d’ordre contraire, peut être exercé par le secrétaire provincial de la province.
4. La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de stations, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
5. A l’égard de tous terrains ou intérêts dans ces terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécuter les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924, et elle se libérera et se déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
Terres des écoles et caisse des terres des écoles
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans cette partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province.
7. La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y Organisées et administrées conformément à la loi de la province.
Eau
8. Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de la Loi constitutionnelle de 1867.
Pêcheries
9. Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l’exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l’intérieur.
Réserves indiennes
l0. Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
11. Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’éllés ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elle payées.
12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de Papprovisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
Terres d’établissement de soldats
13. Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui.
Parcs nationaux
l4. Les parcs nationaux à l’annexe des présentes demeureront parcs nationaux, et les terres y comprises, ainsi qu’éllés sont décrites dans les arrêtés en conseil énoncés dans ladite annexe (sauf celles desdites terres qui peuvent ensuite en être exclues), ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans chacun desdits parcs, de même que les redevances y afférentes, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui à titre des parcs nationaux; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises comme parcs, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiéndront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
15. Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative dans toute la zone comprise dans les limites extérieures de chacun desdits parcs, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’éllés ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
16. Le gouvernement du Canada présentera au Parlement du Canada la loi qui pourra être nécessaire pour exclure des parcs susdits certaines étendues qui font partie de certains desdits parcs qui ont été délimitées de manière à inclure les terres qui en font partie actuellement et qui ont une valeur commerciale importante, les limites des étendues à exclure ainsi ayant été établies auparavant par les représentants du Canada et de la province, et la province convient que dès l’exclusion desdites étendues, tel qu’entendu, elle ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors des limites de l’un ou l’autre desdits parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment les beautés scéniques desdits parcs.
Grains de semence, etc., privilèges
17. Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d’une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d’appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l’égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu’il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et contre paiement de toute avance, tout document dont l’exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le paiement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l’Intérieur et le secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
Réserve générale au Canada
18. Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province (a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Land Titles Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou (b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
19. La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le Secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
Conditions financières
20. Au lieu de la disposition comprise dans le premier paragraphe de l’article vingt de la Loi sur l’Alberta, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de paiements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit:
La somme payable jusqu’à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
Par la suite, jusqu’à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
21. Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un paiement a été effectué en exécution des dispositions du premier paragraphe de l’article vingt de la Loi sur l’Alberta, à l’égard d’un semestre commençant avant mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du paiement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
22. Il est convenu que l’honorable W.-F.-A. Turgeon, juge de la Cour d’appel de la Saskatchewan, Charles M. Bowman, de la ville de Waterloo, province d’Ontario, écuyer, Président du conseil d’administration de la Mutual Life Assurance Company of Canada, et Fred E. Osborne, écuyer, maire de la cité de Calgary, ou, si nul des susdits ne peut agir, alors toutes autres personne ou personnes dont il peut être convenujseront nommées commissaires en exécution de la Partie I de la Loi des enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur la question de savoir si une considération et, le cas échéant, quelle considération, en sus des sommes prévues au paragraphe vingt des présentes, devrait être payée à la province pour que cette dernière soit placée sur un pied d’égalité avec les autres provinces de la Confédération en ce qui concerne l’administration et le contrôle de ses ressources naturelles, à compter de son entrée dans la Confédération en 1905, lesdits commissaires devant être autorisés à décider quelles considérations financières ou autres ressortissent à l’enquête, leur rapport devant être soumis au Parlement du Canada et à la Législature de l’Alberta; et si, en vertu dudit rapport, le paiement d’une considération additionnelle est recommandé, alors, sur une convention conclue entre les gouvernements du Canada et de la province à la suite de la présentation dudit rapport, lesdits gouvernements introduiront respectivement la loi nécessaire pour rendre cette dernière convention exécutoire.
Archives
23. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux terres, mines et minéraux de la Couronne et aux redevances qui en proviennent dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant aux susdits, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.
Modification de la convention
24. Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la Législature de la province.
Quand la convention devient exécutoire
25. La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de l’Alberta, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de l’Alberta, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de l’Alberta.
ERNEST LAPOINTE
CHAS. STEWART
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de
O.M. BIGGAR
J. E. BROWNLEE
GEO. HOADLEY
Signé, au nom de la province de l’Alberta, par l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de la dite province, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé, en présence de
J.F. LYMBURN
ANNEXE
PARCS
Buffalo | C.P. 463, 7 mars 1908. |
C.P. 1306, 5 juin 1909. | |
C.P. 646, 27 mars 1913. | |
C.P. 2842, 26 novembre 1920. | |
C.P. 498, 31 mars 1924. | |
C.P. 408, 19 mars 1925. | |
Elk-Island | C.P. 646, 27 mars 1913. |
C.P. 377, 20 février 1922. | |
Jasper | C.P. 1323, 14 septembre 1907. |
C.P. 1068, 18 mai 1909. | |
C.P. 1338, 8 juin 1911. | |
C.P. 1165, 24 juin 1914. | |
C.P. 637, 7 avril 1927. | |
C.P. 158, 6 février 1929. | |
C.P. 159, 6 février 1929. | |
Nemiskam | C.P. 1134, 31 mai 1922. |
Montagnes Rocheuses | C.P. 2197, 25 novembre 1885 |
C.P. 1891, 23 juillet 1892. | |
C.P. 1338, 8 juin 1911. | |
C.P. 2594, 18 septembre 1917. | |
C.P. 158, 6 février 1929. | |
Wawaskesy | C.P. 1134, 31 mai 1922. |
Lac Waterton | C.P. 1621, 30 mai 1895. |
C.P. 1338, 8 juin 1911. | |
C.P. 1165, 24 juin 1914. | |
C.P. 1298, 20 avril 1921. | |
C.P. 2556, 20 juillet 1921. | |
Réserve Wood-Buffalo | C.P. 2498, 18 décembre 1922. |
C.P. 408, 14 mars 1925. | |
C.P. 634, 30 avril 1926. | |
C.P. 1444, 24 septembre 1926. |
(3) SASKATCHEWAN
MÉMORANDUM DE LA CONVENTION
conclue ce vingtièmejour de mars 1930
entre
Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur
d’une part,
et
Le gouvernement de la province de la Saskatchewan, représenté aux présentes par l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre et ministre de l’Education de la province, et l’honorable Murdoch Alexander MacPherson, procureur général
d’autre part.
Considérant que, par l’article vingt et un de la Loi sur la Saskatchewan, chapitre quarante-deux de quatre et cinq Edouard VII, il a été prévu que «Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s’y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limites de la Province sous l’empire de l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, continuent d’être la propriété de la Couronne et sous l’administration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de toute loi du Parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s’appliqueront à ladite province et comporteront substitution de ladite province aux territoires du Nord-Ouest»;
Et considérant que le gouvernement du Canada désire que la province soit traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération quant à l’administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1905;
Et considérant que le gouvernement de la province prétend qu’avant que la province fût constituée et entrée dans la Confédération comme susdit, le Parlement du Canada n’était pas compétent pour décréter que les ressources naturelles situées dans la zone maintenant comprise dans les limites de la province devaient appartenir à la Couronne et être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et qu’il n’avait pas le droit d’administrer lesdites ressources naturelles autrement que pour le bénéfice de ceux qui résidaient dans ladite zone, et considérant, de plus, que la province a le droit d’être et devrait être traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération en ce qui concerne ses ressources naturelles, à compter du quinzième jour de juillet 1870, alors que la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest furent admis dans le Dominion du Canada et en devinrent partie;
Et considérant qu’il a été entendu entre le Canada et ladite province que ledit. article de la Loi sur la Saskatchewan devrait être modifié et qu’une disposition devrait être établie pour déterminer les droits et obligations respectifs du Canada et de la province, tels qu’énoncés aux présentes;
A ces causes, la présente convention fait foi:
Transfert des terres publiques en général
1. Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de la Loi constitutionnelle de 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’Intérieur de la province, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir a la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi renduc par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, 1e Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
2. La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l’une quelconque des conditions de ce contrat d’achat ou de location, ou d’un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autre que le Canada ou en tant qu’une législation puisse s’appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie.
3. Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférés, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d’ordres contraires, peut être exercé par le secrétaire provincial de la province.
4. La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
5. A l’égard de tous terrains ou intérêts dans ces terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécuter les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans 1a province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924, et elle se libérera et se déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
Terres des écoles et caisse des terres des écoles
6. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans cette partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province.
7. La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et administrées conformément à la loi de la province.
Eau
8. Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de la Loi constitutionnelle de 1867.
Pêcheries
9. Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l’exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l’intériéur.
Réserves indiennes
10. Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, 1a province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
11. Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de 1a convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elles payés.
12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
Terres d’établissement de soldats
13. Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui.
Parcs nationaux
14. Le parc national de Prince-Albert demeure parc national, et les terres y comprises, ainsi qu’elles sont décrites dans les arrêtés en conseil rendus par le gouverneur en son conseil le vingt-quatrième jour de mars 1927 (C.P. 524), le dix-huitième jour d’octobre 1928 (C.P. 1846) et le sixième jour de février 1929 (C.P. 162) ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans ledit parc, de même que les redevances y afférentes, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrés par lui à titre de parc national; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que la dite terre ou une de ses parties n’est plus requise comme parc, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
15. Le Parlement du Canada possédera une Juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant 1e fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite Zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
16. La province ne réduira, par des ouvrages érigés en dehors des limites de ce parc, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent, à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment la valeur pittoresque dudit parc.
17. Advenant que le Canada et la province conviennent dans la suite que toute étendue ou toutes étendues de terre dans la province, outre celles qui sont ci-dessus mentionnées devraient être mises à part comme parcs nationaux et être administrées par le Canada, les dispositions précédentes de la présente convention au sujet des parcs pourront s’appliquer à cette étendue ou à ces étendues sous réserve de toute modification à apporter d’un commun accord.
Grains de semence, etc., privilèges
18. Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d’une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autres secours, continuera d’appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l’égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu’il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et contre payement de toute avance, tout document dont l’exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l’Intérieur et le secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
Réserve générale au Canada
19. Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Land Titles Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
20. La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le Secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
Conditions financières
21. Au lieu de la disposition comprise dans le premier paragraphe de l’article vingt de la Loi sur la Saskatchewan, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit:
La somme payable jusqu’à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
22. Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions du premier paragraphe de l’article vingt de la Loi sur la Saskatchewan, à l’égard d’un semestre commençant avant mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
23. Il devra être établi une disposition, conformément à l’article cinquante-cinq de la Loi de la Cour suprême, chapitre trente-cinq des Statuts revisés du Canada, 1927, pour que soient soumises à la considération de la Cour suprême du Canada les questions convenues entre les parties aux présentes comme étant propres à être jugées par ladite Cour, sauf appel à Sa Majesté en conseil conformément à la pratique habituelle, quant aux droits du Canada et de la province respectivement, avant le premier jour de septembre 1905, sur les terres, mines ou minéraux (précieux ou vils) situés dans les limites de la province, et quant à toute aliénation par le Canada avant ladite date de l’une quelconque desdites terres, mines ou minéraux, ou des redevances y afférentes.
24. Aussitôt qu’auront été données des réponses définitives aux questions soumises en vertu du paragraphe précédent, le gouvernement du Canada nommera trois personnes à désigner d’un commun accord pour être commissaires, sous le régime de la Partie I de la Loi des enquêtes, en vue d’enquêter et faire rapport sur la question de savoir si une Considération et, le cas échéant, quelle considération, en sus des sommes prévues au paragraphe vingt et un des présentes, devra être payée à la province pour que cette dernière soit placée sur un pied d’égalité avec les autres provinces de la Confédération en ce qui concerne Padministration et le contrôle de ses ressources naturelles soit à partir du premier jour de septembre 1905, soit à partir de toute date antérieure, le cas échéant, qui peut sembler à propos eu égard aux réponses faites aux questions soumises comme susdits; lesdits commissaires devant être autorisés à décider quelles considérations financières ou autres ressortissent à l’enquête, leur rapport devant être soumis au Parlement du Canada et à la Législature de la Saskatchewan; si, en vertu dudit rapport, le payement d’une considération additionnelle est recommandé, alors, sur une convention conclue entre les gouvernements du Canada et de la province à la suite de la présentation dudit rapport, lesdits gouvernements introduiront respectivement la loi nécessaire pour rendre cette dernière convention exécutoire.
Archives
25. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux terres, mines, minéraux de la Couronne et aux redevances qui en proviennent dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant aux susdits, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.
Modification de la convention
26. Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.
Droits réservés
27. La présente convention est signée au nom de la province, sous réserve de sa part que ni son exécution ni quelque statut la confirmant ne portera atteinte ou ne préjudiciera à quelque droit que la province peut actuellement avoir de contester la compétence législative du Parlement du Canada à établir certains articles de la Loi sur 1a Saskatchewan et la Loi des terres fédérales.
Quand la convention devient exécutoire
28. La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de la Saskatchewan, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de 1a Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre et ministre de l’Education de la province, et l’honorable Murdoch Alexander MacPherson, procureur général de ladite province, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de la Saskatchewan.
ERNEST LAPOINTE
CHAS. STEWART
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de
O. M. BIGGAR
J.T.M. ANDERSON
M.A. MACPHERSON
Signé, au nom de la province de la Saskatchewan, par l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre et ministre de l’Education, et l’honorable Murdoch Alexander MacPherson, procureur général, en présence de
JAS F. BRAYANT
R. STIPE
(4) COLOMBIE-BRITANNIQUE
CONVENTION
conclue ce vingtième jour de février 1930
entre
Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur
d’une part,
et
Le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, représenté aux présentes par l’honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de la même province
d’autre part.
Considérant que, en conformité du paragraphe onze des conditions de l’union entre le Dominion du Canada et la Colonie d’alors de la Colombie-Britannique, et de certaines lois de la Législature de la province de la Colombie-Britannique, étant le chapitre onze du statut de l’année mil huit cent quatre-vingt, le chapitre quatorze du statut de l’année mil huit cent quatre-vingt-trois, et le chapitre quatorze de l’année mil huit cent quatre-vingt-quatre, la province a concédé au Canada certaines terres de la Couronne situées dans la province en considération du fait que le Canada a entrepris d’assurer la construction d’un chemin de fer pour relier le littoral de la province au réseau ferroviaire du Canada, et vu que le Canada a versé à la province à compter de la date de l’Union une somme annuelle de cent mille dollars, lesdites terres de la Couronne étant définies dans les lois susdites et étant connues sous le nom de Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix;
Et considérant que le chemin de fer décrit au paragraphe onze des conditions de l’union a été dûment construit et est en service, et que la province a demandé que lui soient transférées de nouveau les terres situées dans ladite Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix, qui demeurent inaliénées;
Et considérant que l’honorable W.M. Martin, un des juges de la Cour d’appel de la province de la Saskatchewan, en vertu d’un arrêté en conseil en date du huitième jour de mars 1927 (C.P. 422), a été nommé commissaire sous le régime de la Partie Un de la Loi des enquêtes, pour recevoir et étudier les arguments du gouvernement de la province de la Colombie-Britannique à l’appui de sa réclamation en faveur du nouveau transfert desdites terres de la province, a soumis son rapport à titre de commissaire, dans lequel il exprime l’opinion que la province, en raison de ses propres conventions et lois, ne peut prétendre à aucune réclamation légale, mais que sa requête devrait être considérée du point de vue de l’équité et de la justice plutôt que du point de vue strictement légal et contractuel, et dans lequel il recommande que lesdites terres devraient être remises;
Et considérant que le Canada a consenti, en conséquence, à transférer de nouveaulesdites terres à la province aux conditions ci-dessous énoncées;
A ces causes la présente convention fait foi que les parties se sont entendues comme suit:
Transfert de la zone du chemin defer et du bloc de la rivière
La Paix en termes généraux
1. Subordonnément aux dispositions qui suivent, tout et chaque intérêt du Canada dans les terres que la province a concédées au Canada, tel qu’énoncé ci-dessus, est par les présentes transféré de nouveau à la province par le Canada, et, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, sera assujetti aux lois de la province, alors en vigueur, relatives à l’administration des terres de la Couronne qui y sont situées.
2. Tout payement reçu par le Canada avant l’entrée en vigueur de la présente convention au sujet d’un intérêt quelconque dans lesdites terres continuera d’appartenir au Canada, qu’il ait été fait d’avance ou autrement, sans obligation pour le Canada de rendre compte à la province de ce chef, et la province aura le droit de recevoir et de retenir tout payement semblable effectué après l’entrée en vigueur de la présente convention sans en rendre compte au Canada.
3. La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location d’un intérêt dans l’une quelconque des terres par les présentes transférées et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdites à l’encontre du Canada, et elle devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprise, terrassements, gares, terrains de stations, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
4. Tout pouvoir ou droit qui, par une convention ou autre arrangement relatif à un intérêt quelconque dans les terres transférées par les présentes, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant auxdites terres, ou par un règlement édicté en exécution de ladite loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le lieutenant-gouverneur en son conseil de la province ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement de la province autorisé à exercer des pouvoirs ou droits semblables sous le régime des lois de la province portant sur l’administration des terres de la Couronne qui y sont situées.
5. L’application aux terres transférées par les présentes des lois de la province portant sur l’administration des terres de la Couronne y situées, tel que ci-dessus prévu, ne sera pas censée porter atteinte aux termes de quelque aliénation par le Canada d’un intérêt dans lesdites terres ou de quelque convention conclue par le Canada pour cette aliénation, ni aux droits dont une personne a pu être investie comme susdit.
Terres de l’Artillerie et de l’Amirauté
6. Rien dans la présente convention ne doit s’interpréter de manière à affecter ou à transférer à la province les terres de l’Artillerie ou de l’Amirauté, comprises dans la Zone du chemin de fer, qui ont été transférées ou remises au Canada, ou le seront dans la suite, par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir1ande ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande.
7. Toutes les terres de l’Artillerie et de l’Amirauté qui ont été, à ce titre, mises à part avant le seizième jour de mai mil huit cent soixante et onze et qui ont été transférées ou remises au Canada ou le seront dans la suite, comme susdit, qu’elles soient situées dans les limites ou hors des limites de ladite Zone du chemin de fer, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui pour les fins du Canada; toutefois, le Canada devra reconnaître et confirmer toute aliénation d’une partie quelconque desdites terres faite jusqu’ici par la province, et il devra accomplir et exécuter toute obligation de la province ayant pris naissance à l’égard de toute partie desdites terres en vertu d’une convention conclue de ce chef par la province, ou en vertu d’une loi de la Législature de la province ou d’un arrêté en conseil rendu ou d’un règlement édicté sous l’autorité de ladite loi.
8. La question de l’emplacement et des limites des divers lots de terres de l’Artillerie et de l’Amirauté susdits doit être réglée par deux personnes, dont l’une sera nommée par le gouverneur général en son conseil, et l’autre par le lieutenant-gouverneur en son conseil, et, advenant un dissentiment entre lesdites deux personnes, un arbitre sera choisi d’un commun accord entre le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la Colombie-Britannique.
Travaux publics
9. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents de la présente convention, le Canada retiendra les quais et emplacements de quai situés dans la Zone du chemin de fer et spécifiés à la première annexe de la présente convention, ainsi que les terres y adjacentes qui sont requises pour l’usage commode de ces quais ou emplacements de quai; les limites des lopins de terre réservés au Canada en vertu de la présente clause devront être constatées et définies d’un commun accord par le Canada et la province dès la première occasion favorable.
l0. Dès que l’un desdits lopins de terre cessera de servir d’emplacement de quai, ce lopin retournera à la province et deviendra son bien.
Ports
ll. Nulle disposition des paragraphes précédents de la présente convention ne s’étendra aux plages ou lits des ports établis jusqu’ici dans les limites de la Zone du chemin de fer, mais ces plages et lits continueront d’appartenir au Canada, et le Canada réservera et retiendra, en outre, les plages et lits du fleuve Fraser et de la rivière Pitt, situés en amont des limites orientales de New-Westminster-Harbour et en aval de lignes à marquer et à définir par convention au confluent de la crique Kanaka et du fleuve Fraser et au point où la rivière Pitt sort du lac Pitt.
Terrains endigués de Sumas
l2. La province concédera et assurera à la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique les terres que cette dernière occupe ou dont elle a besoin pour la construction et la mise en service de son chemin de fer dans la partie de la Zone du chemin de fer mentionnée ci-dessus et qui est connue sous le nom de Terrains endigués de Sumas, de telle manière que ladite compagnie puisse obtenir un titre enregistré auxdites terres en toute propriété et libre de toute servitude.
Réserves indiennes
13. Nulle disposition de la présente convention ne s’étendra aux terres comprises dans les réserves indiennes de la Zone du chemin de fer et du Bloc de la rivière La Paix, mais lesdites réserves continueront d’appartenir au Canada en fiducie pour les Indiens aux termes et conditions énoncés dans un certain arrêté du gouverneur général du Canada en son conseil, approuvé le 3e jour de février 1930 (C.P. 208).
Parcs
14. Nulle disposition des clauses ci-dessus de la présente convention ne doit s’interpréter de manière à transférer de nouveau à la province un intérêt du Canada dans une des terres qui font partie de la Zone du chemin de fer et qui sont comprises dans l’un des parcs nationaux décrits à la deuxième annexe de la présente convention.
15. Afin que lesdits parcs nationaux puissent être administrés par le Canada comme tels, tous les droits de la Couronne dans les terres, mines et minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes dans les limites de l’un desdits parcs, seront par les présentes dévolus au Canada en tant qu’ils ne le sont pas déjà.
16. Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures de chacun desdits parcs, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même et les lois actuellement en vigueur dans lesdites zones continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite Zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront, à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
17. A l’expiration, par écoulement de temps ou cession, ou autrement, d’un intérêt dans des terres comprises dans l’une desdites zones qui subsiste pour le compte d’une personne à l’entrée en vigueur de la présente convention, les terres pour lesquelles cet intérêt existait seront dévolues au Canada et seront ensuite administrées par lui comme partie du parc national dans les limites extérieures duquel sont situées ces terres.
18. Tous les droits de la Couronne dans des eaux situées dans lesdits parcs seront dévolus au Canada et administrés par lui, et la province ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors de l’un quelconque de ces parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent, à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment la valeur pittoresque dudit parc.
19. Advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait à quelque époque que ce soit, que lesdites zones ou une de leurs parties ne sont plus requises pour les fins d’un parc national, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions des paragraphes un à cinq de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
20. Advenant que le Canada et la province conviennent dans la suite que toute étendue ou toutes étendues de terre dans la province, outre celles qui sont mentionnées à la deuxième annexe de la présente convention, devraient être mises à part comme parcs nationaux et être administrées par le Canada, les dispositions précédentes de la présente convention au sujet des parcs pourront s’appliquer à cette étendue ou à ces étendues sous réserve de toute modification à apporter d’un commun accord.
Terres d’êtablissement de soldats
21. Nulle disposition de la présente convention ne devra avoir l’effet de transférer à la province l’intérêt du Canada dans une partie desdites terres, sur la valeur desquelles une avance de fonds a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, tant que les dispositions de ladite loi n’auront pas cessé de s’appliquer ou de se rapporter auxdites terres.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
22. La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux qui sont déjà établis par le Canada dans la Zone du chemin de fer ou le Bloc de la rivière La Paix, et elle mettra à part les sanctuaires additionnels pour les oiseaux qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le procureur général ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
Réserve générale au Canada
23. Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu de The Land Registry Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Maintien du subside
24. Nonobstant le retransfert des terres mentionnées ci-dessus, le Canada continuera de verser chaque année à la province, en payements semestriels, les premiers janvier et juillet de chaque année, la somme de cent mille dollars prévue au paragraphe onze des conditions de l’union susdites.
Archives
25. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux affaires concernant les terres retransférées par les présentes à la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant auxdites affaires, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres transférées par les présentes.
Modification de la convention
26. Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la Législature de la province.
Quand la convention devient exécutoire
27. La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de la Colombie-Britannique, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de ladite province, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de la Colombie-Britannique.
ERNEST LAPOINTE
CHAS. STEWART
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de
O. M. BIGGAR
S.F. TOLMIE
F.P. BURDEN
Signé, au nom de la province de la Colombie-Britannique, par l’honorable Simon Fraser Tolmie, premier ministre et ministre des Chemins de fer de ladite province, et l’honorable Frederick Parker Burden, ministre des Terres de ladite province.
R.H.POOLEY
Procureur général
N.S. LOUGHEED
Ministre des Travaux publics
H. CATHCART
Sous-ministre des Terres
OSCAR C. BASS
Procureur général adjoint
PREMIÈRE ANNEXE
EMPLACEMENTS DE QUAIS
Brownsville
Coquitlam
Port Coquitlam
Minnekahda
Harris Road
Hammond
Port Moody
Ioco
Haney
Albion
Whonnock
Ruskin
Donatella
Barnston Island
Port Kells
Gordon Road
McAdams
Langley
McIvers
McKays
Riverside
Mission
Hatzic
Dewdney
Murphy’s Landing
Magars Landing
Sumas
Chilliwack Upper Landing
Minto Landing
Anglemont
Blind Bay
Canoe
Celista
Chase
Eagle Bay
Wanlock
Glenedon
Magna Bay
Sicamous
Salmon Arm
Glen Valley
Marsh’s
Mount Lehman
Matsqui
Seymour Arm
Sorrento
Scotch Creek
Pritchard
S.F.T.
F.P.B.
E.L.
C.S.
DEUXIÈME ANNEXE
PARCS NATIONAUX
1. Parc national du mont Revelstoke, avec les limites définies par les proclamations basées sur les arrêtés en conseil en date du 28 avril 1914 (C.P. 1125); 5 mai 1920 (C.P. 985); 18 août 1927 (C.P. 1645).
2. Parc national Glacier, avec les limites définies par les proclamations basées sur les arrêtés en conseil en date du 8 juin 1911 (C.P. 1338); 12 août 1911 (C.P. 1781); l1 février 1930 (C.P. 134).
3. Parc national Yoho, avec les limites définies par les proclamations basées sur les arrêtés en conseil en date du 8 juin 1911 (C.P. 1338); 21 avril 1920 (C.P. 828); 11 février 1930 (C.P. 134).
4. Parc national Kootenay, décrit sur la carte certifiée par Parpenteur général du Canada le 1er février 1928 et en dépôt dans le bureau de l’arpenteur général, un exemplaire de cette carte ayant été déposé au département des Terres de la province sous le numéro 7T312.
S.F.T.
F.P.B.
E.L.
C.S.