Statut de Westminster de 1931 (R-U)
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Date: 1931-12-11
Par: George V
Citation: Statut de Westminster de 1931 (R-U), 22 Geo V, c 4, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 27.
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(STATUT DE WESTMINSTER, 1931)
[Note: Le remplacement de la «,» par «de» a été fait
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]
22 George V, ch. 4 (R.-U.)
Loi donnant effets à certains voeux formulés
par les Conférences impériales de 1926 et
de 1930
[11 décembre 1931]
Considérant que les délégués des Gouvernements de Sa Majesté du Royaume-Uni, du Dominion du Canada, du Commonwealth d’Australie, du Dominion de la Nouvelle-Zélande, de l’Union Sud-Africaine, de l’Etat libre d’Irlande, et de Terre-Neuve, aux Conférences impériales tenues à Westminster en les années de Notre-Seigneur mil neuf cent vingt-six et mil neuf cent trente, ont concouru aux énoncés et aux voeux formulés dans les rapports desdites Conférences;
Considérant qu’il est expédiant et à propos, puisque la Couronne est le symbole de la libre association des membres de la Communauté des nations britanniques et que ces dernières se trouvent unies par une allégeance commune à la Couronne, d’exposer sous forme de préambule a la présente loi qu’il serait conforme au statut constitutionnel consacré de tous les membres de la Communauté dans leurs rapports réciproques, de statuer que toute modification de la Loi relative à la succession au Trône ou au Titre royal et aux Titres doit recevoir désormais l’assentiment aussi bien des Parlements de tous les Dominions que du Parlement du Royaume-Uni;
Considérant qu’il est conforme au statut constitutionnel consacré de statuer que nulle loi émanant désormais du Parlement du Royaume-Uni ne doit s’étendre a l’un quelconque desdits Dominions comme partie de la législation de ce Dominion, sauf à la demande et avec l’agrément de celui—ci;
Considérant que la ratification, la confirmation et la mise à effet de certains desdits énoncés et vœux desdites Conférences nécessitent la confection et l’adoption, par autorité du Parlement du Royaume-Uni, d’une loi en bonne et due forme;
Considérant que le Dominion du Canada, le Commonwealth d’Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine, l’État libre d’Irlande, et Terre-Neuve ont solidairement demandé et agréé de saisir le Parlement du Royaume-Uni d’une mesure tendant à statuer, quant aux questions susdites, dans le sens prescrit ci-après dans la présente loi:
A ces causes, qu’il soit édicté ce qui suit par Sa Très Excellente Majesté le Roi, de l’avis et du consentement et par autorité des lords spirituels et temporels et des communes en le présent Parlement assemblés:
1. Dans la présente loi l’expression «Dominion» signifie l’un quelconque des Derninions suivants: le Dominion du Canada, le Commonwealth d’Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine, l’Etat libre d’Irlande, et Terre-Neuve.
2. (1) La Loi de 1865 relative à la validité des lois des colonies ne doit s’appliquer à aucune loi adoptée par le Parlement d’un Dominion postérieurement à la proclamation de la présente loi.
(2) Nulle loi et nulle disposition de toute loi édictée postérieurement à la proclamation de la présente loi par le Parlement d’un Dominion ne sera invalide ou inopérante à cause de son incompatibilité avec la législation d’Angleterre, ou avec les dispositions de toute loi existante ou à venir émanée du Parlement du Royaume-Uni, ou avec tout arrêté, statut ou règlement rendu en exécution de toute loi comme susdit, et les attributions du Parlement d’un Dominion comprendront la faculté d’abroger ou de modifier toute loi ou tout arrêté, statut ou règlement comme susdit faisant partie de la législation de ce Dominion.
3. Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.
4. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi ne doit s’étendre ou être censée s’étendre à un Dominion, comme partie de la législation en vigueur dans ce Dominion, à moins qu’il n’y soit expressément déclaré que ce Dominion a demandé cette loi et a consenti à ce qu’elle soit édictée.
[Note: L’article 4, dans la mesure où il s’appliquait au Canada, a été abrogé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
5. Sans préjudice de l’ensemble des dispositions précédentes de la présente Loi, les articles sept cent trente-cinq et sept cent trente-six de la Loi de la Marine marchande, de 1894, doivent être interprétés comme si la mention de la Législature d’une possession britannique ne s’appliquait pas au Parlement d’un Dominion.
6. Sans préjudice de l’ensemble des dispositions précédentes de la présente Loi, et dès la mise en vigueur de celle-ci, doivent cesser d’avoir effet dans les Dominions: l’article quatre de la Loi relative aux cours coloniales d’arnirauté, de 1890, (qui exige que certaines lois soient réservées en attendant la signification du bon plaisir de Sa Majesté, ou contiennent une clause suspensive), et la partie de l’article sept de ladite loi qui exige l’approbation par Sa Majesté en son conseil de toute règle de cour concernant la pratique et la procédure d’une cour coloniale d’amirauté.
7. (1) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme se rapportant à l’abrogation ou à la modification des Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1930, ou d’un arrêté, statut ou règlement quelconque édicté en vertu desdits Actes.
[Note: Le paragraphe 7(1), dans la mesure où il s’appliquait au Canada, a été abrogé aux termes de la Loi cortstitutiannelle de 1982 (n° 44 infra).]
(2) Les dispositions de l’article deux de la présente Loi doivent s’étendre aux lois édictées par les provinces du Canada et aux pouvoirs des législatures de ces provinces.
(3) Les pouvoirs que la présente Loi confère au Parlement du Canada ou aux législatures des provinces ne les autorisent qu’à légiférer sur des questions qui sont de leur compétence respective.
8. Rien dans la présente Loi n’est censé conférer le pouvoir d’abroger ou de modifier la Constitution ou la Loi constitutionnelle du Commonwealth d’Australie ou la Loi constitutionnelle du Dominion de la Nouvelle-Zélande autrement qu’en conformité de la loi existant avant la mise à effet de la présente Loi.
9. (1) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme autorisant le Parlement du Commonwealth d’Australie à légiférer sur toute question qui tombe sous l’autorite des Etats de l’Australie et qui échappe à l’autorité du Parlement ou du Gouvernement du Commonwealth d’Australie.
(2) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme exigeant le consentement du Parlement ou du Gouvernement du Commonwealth d’Australie à une loi quelconque du Parlement du Royaume-Uni touchant toute question qui tombe sous l’autorité des Etats de l’Australie et qui échappe à l’autorité du Parlement ou du Gouvernement du Commonwealth d’Australie, dans tous cas où l’adoption de cette loi par le Parlement du Royaume-Uni sans ledit consentement aurait été conforme à la coutume constitutionnelle existant antérieurement à la mise en vigueur de la présente Loi.
(3) Dans l’application de la présente Loi au Commonwealth d’Australie, la demande et le consentement visés à l’article quatre sont la demande et le consentement du Parlement et du Gouvernement du Commonwealth d’Australie.
10. (1) Aucun des articles suivants de la présente Loi, savoir les articles deux, trois, quatre, cinq et six, ne doit s’étendre à un Dominion auquel s’applique le présent article comme partie de la législation de ce Dominion, à moins que l’article en question ne soit adopté par le Parlement du Dominion, et toute loi de ce Dominion adoptant un article quelconque de la présente Loi peut pourvoir à ce qu’elle prenne effet, soit le jour de la mise en vigueur de la présente Loi, soit à telle date ultérieure que la loi d’adoption spécifiera.
(2) Le Parlement de tout Dominion susdit peut en tout temps abroger tout article visé au paragraphe (1) du présent article.
(3) Les Dominions auxquels s’applique le présent article sont le Commonwealth d’Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve.
11. Nonobstant toute disposition contraire de l’Interpretation Act de 1889, l’expression «Colonie» ne doit, dans aucune loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée après l’entrée en vigueur de la présente Loi, s’appliquor à un Dominion ou une province ou un Etat quelconque faisant partie d’un Dominion.
12. La présente Loi peut être citée sous le titre de Statut de Westminster de 1931.