Loi constitutionnelle de 1886 (R-U)
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Date: 1886-06-25
Par: Victoria
Citation: Loi constitutionnelle de 1886 (R-U), 49-50 Vict, c 35, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 15.
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(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1886)
[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n°44
infra.)]
49-50 Victoria, ch. 35. (R.-U.)
Loi concernant la représentation au parlement
du Canada des territoires formant partie
de la Puissance du Canada, mais non
compris dans aucune province
[25 juin 1886]
Considérant qu’il est a propos d’autoriser le parlement du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada, ou à l’un ou l’autre, de tout territoire formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province:—
Qu’il soit en conséquence statué par Sa Très Excellente Majesté la Reine, par et avec l’avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit.
1. Le parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat à la Chambre des Communes du Canada ou à l’un ou l’autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces.
2. Toute loi passée par le parlement du Canada avant la sanction de la présente loi pour la fin mentionnée à la présente, sera, si elle n’est pas désavouée par la Reine, censée avoir été valide et effective à compter de la date à laquelle elle aura reçu, au nom de Sa Majesté, la sanction du Gouverneur général du Canada.
Il est par la présente déclaré que toute loi passée par le parlement du Canada, soit avant, soit après la sanction de la présente loi, pour la fin mentionnée à la présente loi ou dans la Loi constitutionnelle de 1871, est en vigueur, nonobstant tout ce que contenu en la Loi constitutionnelle de 1867; et le nombre des sénateurs ou le nombre des membres de la Chambre des Communes spécifié dans la loi en dernier lieu citée est augmenté du nombre de sénateurs ou de députés, selon le cas, fixé par toute telle loi du parlement du Canada pour la représentation de toute province ou territoire du Canada.
3. Le présent acte pourra être cité sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1886.
Le présent acte et l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, seront interprétés et pourront être cités collectivement comme les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1886.
3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1886.
[Note: L’article 3 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]