Loi de 1889 sur le Canada (Frontières de l’Ontario) (R-U)
Informations sur le document
Date: 1889-08-12
Par: Victoria
Citation: Loi de 1889 sur le Canada (Frontières de l’Ontario) (R-U), 52-53 Vict, c 28, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 16.
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(ACTE DU CANADA (LIMITES
D’ONTARIO) 1889)
[Note: Le titre abrégé français (en italique) a été
remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982
(n° 44 infra).]
52-53 Victoria, ch. 28 (R-U)
Loi à l’effet de déclarer les limites de la
province d’Ontario dans la Puissance du
Canada.
[12 août 1889]
CONSIDÉRANT que le Sénat et les Communes du Canada assemblés en parlement ont présenté à Sa Majesté la Reine l’adresse contenue dans l’annexe de la présente loi au sujet des limites de la province d’Ontario:
Et considérant que le gouvernement de la province d’Ontario a accepté les limites mentionnées dans la dite adresse:
Et considérant que ces limites, quant à la partie de la province d’Ontario qui touche à la province de Québec, sont identiques à celles fixées par la proclamation du Gouverneur général émise en novembre mil sept cent quatre-vingt-onze, et qui ont toujours existé depuis:
Et considérant que ces limites, quant à la partie de la province d’Ontario qui touche à la province du Manitoba, sont identiques à celles trouvées exactes d’après un rapport du comité judiciaire du Conseil privé que Sa Majesté la Reine en conseil a fait rendre exécutoire le onzième jour d’août mil huit cent quatre-vingt-quatre:
Et considérant qu’il est à propos que les limites de la province d’Ontario soient déclarées, par autorité du parlement, en conformité de la dite adresse:
Qu’il soit en conséquence statué, par Sa Très Excellente Majesté la Reine, par et avec l’avis et le consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes réunis en ce présent parlement, et par leur autorité, comme suit:—
1. La présente loi pourra être citée sous le titre de: Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario).
2. Il est par la présente déclaré que les limites ouest, nord et est de la province d’Ontario sont celles décrites dans l’adresse contenue dans l’annexe de la présente loi.
ANNEXE
ADRESSE DU SÉNAT ET DE LA
CHAMBRE DES COMMUNES,
A LA REINE
Nous, fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, le Sénat et les Communes du Canada réunis en parlement, approchons humblement de Votre Majesté pour la prier de vouloir bien faire soumettre une mesure au parlement du Royaume-Uni, déclarant et prescrivant que les limites suivantes constituent les limites ouest, nord et est de la province de l’Ontario, savoir:—
Commençant au point où la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada touche les côtes ouest du lac Supérieur, de là vers l’ouest le long de la dite frontière jusqu’à l’angle nord-ouest du lac des Bois; de là le long d’une ligne tirée franc nord jusqu’à ce qu’elle rencontre la ligne médiane du cours de la rivière déversant les eaux du lac appelé lac Seul, soit au-dessus ou au-dessous de son confluent avec le cours d’eau coulant du lac des Bois vers le lac Winnipeg, et de la se dirigeant vers l’est à partir du point auquel la ligne ci-dessus décrite rencontre la ligne médiane du cours de la rivière en dernier lieu mentionnée, le long de la ligne médiane du cours de la même rivière (soit qu’elle soit appelée rivière aux Anglais ou, quant à la partie située au-dessous du confluent, du nom de rivière Winnipeg jusqu’au lac Seul, et de là le long de la ligne médiane du lac Seul jusqu’â la tête de ce lac, et delà par une ligne droite jusqu’au point le plus près de la ligne médiane des eaux du lac Saint-Joseph, et de là le long de cette ligne médiane jusqu’à ce qu’elle touche le pied ou décharge de ce lac, et de là le long de la ligne médiane de la rivière par laquelle les eaux du lac Saint-Joseph se déchargent jusqu’à la rive de la partie de la baie d’Hudson communément appelée Baie de lames, et de là dans une direction sud-est en suivant la dite rive jusqu’au point où une ligne tirée franc nord a partir de la tête du lac Témiscamingue la rencontrerait, et de là dans une direction franc sud, le long de la dite ligne jusqu’à la tête du dit lac, et de là en suivant le chenal du milieu du dit lac dans la rivière Ottawa, et delà en suivant le milieu du chenal principal de la dite rivière jusqu’à ce qu’elle rencontre la prolongation de la limite ouest de la seigneurie de Rigaud, le dit milieu du chenal étant tel qu’indiqué sur une carte de l’exploration du chenal à navires de l’Ottawa, dressée par Walter Shanly, I. C., et approuvée par ordre du Gouverneur en conseil, en date du vingt-unième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-six, et de là vers le sud en suivant la dite limite ouest de la seigneurie de Rigaud jusqu’à l’angle sud-ouest de la dite seigneurie, et de là vers le sud le long de la limite ouest de Paugmentation du township de Newton jusqu’à l’angle nord-ouest de la seigneurie de la Nouvelle-Longueuil, et de la vers le sud-est le long de la limite sud-ouest de la dite seigneurie de la Nouvelle-Longueuil jusqu’à une borne en pierre sur la rive nord du lac Saint-François, à l’anse à l’ouest de la Pointe au Baudet, cette ligne à partir de la rivière Ottawa jusqu’au lac Saint-François, étant telle qu’indiquée sur un plan de la ligne de séparation entre le Haut et le Bas-Canada, fait en conformité de l’acte 23 Vic., chap. 21, et approuvé par ordre du Gouverneur général en conseil en date du 16 mars 1861.