Loi de 1893 sur la révision du droit statutaire (R-U)
Informations sur le document
Date: 1893-06-09
Par: Victoria
Citation: Loi de 1893 sur la révision du droit statutaire (R-U), 56-57 Vict, c 14, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 17.
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56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.)
Loi ayant pour objet de faciliter davantage la
revision du droit statutaire en abrogeant
des dispositions qui ne sont plus exécutoires ou qui sont devenues
inutiles
[9 juin 1893]
Considérant qu’il est opportun d’abroger expressément et spécifiquement certaines dispositions qui peuvent être considérées comme désuètes, ou qui ont cessé d’être en vigueur autrement qu’au moyen d’une abrogation particulière formelle par le Parlement ou sont devenues inutiles par laps de temps ou d’autre manière;
A ces causes, Sa très excellente Majesté la Reine, sur l’avis conforme et avec l’assentiment des lords spirituels et temporels et des communes assemblés en session du présent parlement, et en vertu de l’autorité de celui-ci, décrète ce qui suit:
1. Sont, par les présentes, abrogées les dispositions désignées dans l’annexe de la présente loi, sous réserve des prescriptions de cette loi et subordonnément aux exceptions et restrictions mentionnées dans l’annexe; et toute partie de titre, de préambule ou d’énonciation spécifiée après les mots «en partie, à savoir», relativement à une loi mentionnée dans ladite annexe, peut être omise de toute édition revisée des statuts publiés, sur autorisation, postérieurement à l’adoption de la présente loi. Il peut être ajouté, dans ladite édition, telle indication succincte des lois, fonctionnaires, personnes et choses mentionnés dans le titre, le préambule ou l’énonciation, qui peut sembler nécessaire en conséquence de cette omission.
4. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire.
ANNEXE
Règne et chapitre |
Titre |
30 et 31 Vict., c. 3. |
Loi constitutionnelle de 1867. En partie, à savoir: Depuis «A ces causes» jusqu’à «décrète et déclare ce qui suit:» Article deux. Article quatre jusqu’au mot «dispositions», où il se rencontre la dernière fois; Article vingt-cinq; Articles quarante-deux et quarante-trois; Article cinquante et un, depuis «après le recensement» jusqu’à «soixante et onze et,» et le mot «autre»; Article quatre-vingt-un; Article quatre-vingt-huit, depuis «et la chambre» jusqu’à la fin de l’article; Articles quatre-vingt-neuf et cent vingt-sept; Article cent quarante-cinq. Ces dispositions sont abrogées pour ce qui concerne tous les territoires de Sa Majesté. |