Loi de 1875 sur le Parlement du Canada (R-U)


Informations sur le document

Date: 1875-07-19
Par: Victoria
Citation: Loi de 1875 sur le Parlement du Canada (R-U), 38-39 Vict, c 38, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 13.
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(ACTE DU PARLEMENT DU CANADA, 1875)

[Note: Le titre abrégé français (en italique) a été
remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982
(n° 44 infra).]

38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.)

Loi pour lever certains doutes à l’égard des
pouvoirs du Parlement du Canada quant
au dix-huitième article de la Loi constitutionnelle de 1867

[19 juillet 1875]


Considérant que par l’article dix-huitième de la Loi constitutionnelle de 1867, il est pourvu comme suit:.«Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps a autre par acte du Parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre;»

Et considérant que des doutes se sont élevés à l’égard du droit de définir par une loi du Parlement du Canada, en vertu dudit article, les dits privilèges, pouvoirs et immunités; et qu’il est opportun de lever ces doutes:

A ces causes, Sa Très-Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit:

1. Le dix-huitième article de la Loi constitutionnelle de 1867, est par la présente abrogé, sans préjudice à ce qui a été fait en vertu de cet article, et le suivant sera substitué à celui qui est ainsi abrogé:

Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.

2. L’acte du Parlement du Canada passe dans la trente et unième année du règne de Sa Majesté, chapitre vingt-quatre, intitulé: «Acte pour faire prêter serment à des témoins en certains cas pour les fins des deux Chambres du Parlement,» sera considéré comme étant valide et comme ayant été valide depuis la date de la sanction royale qui lui a été donnée par le Gouverneur-Général du Canada.

3. La présente loi pourra être citée comme la «Loi de 1875 sur le Parlement du Canada.»

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