Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard (R-U)
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Date: 1873-06-26
Par: Victoria, Conseil privé
Citation: Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard (R-U), 1873, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 12.
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(ARRÊTÉ EN CONSEIL DE SA MAJESTÉ
ADMETTANT L’ÎLE DU PRINCE-
ÉDOUARD)
[Note: Le titre (en italique) a été remplacé aux termes
de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
A la Cour, à Windsor, le 26e jour de juin 1873
PRÉSENTS
Sa Très-Excellente Majesté la REINE
Le Lord Président
Le Comte Granville
Le Comte de Kimberley
Le Lord Chambellan
M. Gladstone
Considérant que la «Loi constitutionnelle de 1867», pourvoit à l’Union des Provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, sous la désignation de la Puissance du Canada, et qu’il est entre autres choses statué qu’il sera loisible à Sa Majesté, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé, sur la présentation d’adresses de la part des Chambres du Parlement du Canada, et de la législature de la colonie du Prince-Edouard, d’admettre cette colonie dans la dite Union aux termes et conditions exprimés dans les adresses, et que Sa Majesté jugera convenable d’approuver, conformément à ladite loi; Et qu’il est en outre statué que les dispositions de tous Ordres en Conseil rendus à cet égard auront le même effet que si elles avaient été décrétées- par le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande;
Et considérant que par les adresses des Chambres du Parlement du Canada, du Conseil Législatif et de la Chambre d’Assemblée de l’Ile du Prince-Edouard, respectivement, adresses dont copie est incluse dans la cédule ci-annexée, Sa Majesté est priée, par et de l’avis de Son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu du cent quarante-sixième article de la loi susmentionnée, d’admettre l’Ile du Prince-Edouard dans la Confédération Canadienne aux termes et conditions exprimés dans les dites adresses;
Et considérant que Sa Majesté a jugé convenable d’approuver les dits termes et conditions; Sa Majesté par le présent ordonne et déclare, par et de l’avis de son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu et dans l’exercice des pouvoirs accordés à Sa Majesté par ladite loi du Parlement, que le et après le premier jour de juillet, mil huit cent soixante-treize, la dite colonie de l’Ile du Prince-Edouard sera admise dans l’Union et fera partie de la Puissance du Canada aux termes et conditions exprimés dans les adresses sus-mentionnées.
Et conformément aux termes des dites adresses relatifs aux districts électoraux pour lesquels, l’époque à laquelle, et les lois et dispositions en vertu desquelles aura lieu la première élection de représentants devant siéger dans la Chambre des Communes du Canada, pour ces districts électoraux, il est de plus par le présent ordonné et déclaré que le «Comté de Prince» constituera un district, qui sera désigné sous le nom de «District du Comté de Prince» et élira deux membres; que le «Comté de Queen» constituera un district, qui sera désigné sous le nom de «District du Comté de Queen», et élira deux membres; que le «Comté de King» constituera un district, qui sera désigné sous le nom de «District du Comté de King» et élira deux membres; que l’élection des représentants devant siéger dans la Chambre des Communes du Canada pour ces districts électoraux aura lieu dans les trois mois de calendrier qui suivront l’admission de la dite Ile dans l’Union de la Puissance du Canada; que toutes les lois qui, à la date du présent Ordre en Conseil, seront en vigueur dans l’Ile du Prince-Edouard, concernant la qualification de toute personne pour être élue ou siéger ou voter comme membre de la Chambre d’Assemblée de la dite Ile, et concernant les qualifications ou déqualifications
CÉDULE
A Sa Très-Excellente Majesté la Reine
Très-Gracieuse Souveraine.
Nous, les très-respectueux et loyaux sujets de Votre Majesté, les Communes de la Puissance du Canada, en Parlement assemblés, approchons respectueusement Votre Majesté dans le but de lui représenter:
Que, durant la présente session du Parlement, nous avons pris en considération la question de l’admission de la colonie de l’Ile du Prince-Edouard dans l’Union ou la Puissance du Canada, et que nous avons passé une résolution déclarant qu’il est expédient que cette admission soit effectuée à une époque aussi rapprochée que possible, en vertu de la cent quarante-sixième clause de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), aux conditions ci-après mentionnées, dont sont convenus les délégués de la dite colonie, savoir:
Que le Canada sera responsable des dettes et obligations de l’Ile du Prince-Edouard existantes à l’époque de l’Union.
Qu’en considération des dépenses considérables autorisées par le parlement du Canada, pour la construction de chemins de fer et de canaux, et en vue de la possibilité de régler les arrangements financiers entre le Canada et les diverses provinces formant actuellement la Confédération, et vu la position isolée et exceptionnelle de l’Ile du Prince-Edouard, cette colonie aura droit, en entrant dans l’Union, de contracter une dette égale à cinquante piastres par tête de la population, telle qu’indiquée par les tableaux du recensement de 1871, c’est-à-dire quatre millions sept cent un mille cinquante piastres.
Que l’Ile du Prince-Edouard n’ayant pas contracté une dette égale à la somme mentionnée dans la résolution précédente, aura droit de recevoir du gouvernement général, en paiements semi-annuels et d’avance, un intérêt de cinq pour cent par année sur la différence, établie de temps à autre, entre le montant réel de sa dette et le montant de la dette autorisée comme il est dit plus haut, savoir: quatre millions sept cent un mille cinquante piastres.
Que l’Ile du Prince-Edouard sera redevable au Canada du montant (s’il y en a) dont sa dette publique et ses obligations â l’époque de l’Union pourra excéder quatre millions sept cent un mille cinquante piastres, et devra payer intérêt au taux de cinq pour cent par année sur cet excédent.
Que le gouvernement de l’Ile du Prince-Edouard ne possédant pas de terres de la couronne, et, en conséquence, ne retirant pas de revenu de cette source pour Fétablissement et l’entretien de travaux locaux, le gouvernement fédéral paiera, par versements semi-annuels et d’avance, au gouvernement de l’Ile du Prince-Edouard, quarante-cinq mille piastres par année moins l’intérêt à cinq pour cent par année sur toute somme, n’excédant pas huit cent mille piastres, que le gouvernement fédéral pourra avancer au gouvernement de l’Ile du Prince-Edouard, pour l’achat des terres actuellement en la possession de grands propriétaires.
Qu’en considération du transfert au parlement du Canada du droit d’imposer des taxes, les sommes suivantes seront payées annuellement par le Canada à l’Ile du Prince-Edouard pour les frais de son gouvernement et de sa législature, savoir: trente mille piastres et un octroi annuel égal à quatre-vingts centins par tête de sa population, telle qu’indiquée par les tableaux du recensement de 1871, soit: 94,021, les deux sommes payables semi-annuellement et d’avance, le dit octroi de quatre-vingts centins par tête devant être augmenté en proportion de Faccroissement de la population de l’Ile tel qu’indiqué par les recensements décennaux subséquents, jusqu’à ce que la population ait atteint le chiffre de quatre cent mille âmes, chiffre sur lequel l’octroi devra être réglé ultérieurement, avec l’entente que le prochain recensement aura lieu en l’année 1881.
Que le gouvernement du Canada se chargera des dépenses occasionnées par les services suivants:
Le traitement du lieutenant-gouverneur;
Les traitements des juges de la Cour Suprême et des juges des cours de district ou de comté, quand ces cours seront établies;
Les frais d’administration des douanes;
Le service postal;
La protection des pêcheries;
Les dépensés de la milice;
Les phares, équipages naufragés, quarantaine et hôpitaux de marine;
L’exploration géologique;
Le pénitencier;
Un service convenable dé bateaux à vapeur, transportant les malles et passagers, qui sera établi et maintenu entre l’Ile et les côtes du Canada, l’été et l’hiver, assurant ainsi une communication continue entre l’Ile et le chemin de fer Intercolonial, ainsi qu’avec le réseau des chemins de fer du Canada;
L’entretien de communications télégraphiques entre l’Ile et la terre ferme du Canada.
Et telles autres dépenses relatives aux services qui, en vertu de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), dépendent du gouvernement général, et qui sont ou pourront être alloués aux autres provinces.
Que les chemins de fer donnés à contrat et en voie de construction pour le compte du gouvernement de l’Ile deviendront les propriétés du Canada.
Que le nouvel édifice où siègent les cours de justice, et où se trouve le bureau d’enregistrement, etc., sera transféré au Canada, sur paiement de soixante-neuf mille piastres. Le prix d’achat comprendra le terrain sur lequel se trouve l’édifice et, en outre, une étendue convenable de terrain pour les cours, etc., etc.
Que le dragueur à vapeur en construction deviendra la propriété du gouvernement fédéral, moyennant une somme n’excédant pas vingt-deux mille piastres.
Que le bateau passeur à vapeur, aujourd’hui la propriété de l’Ile, demeurera en sa possession.
Que la population de l’Ile du Prince-Edouard ayant augmenté de quinze mille âmes ou plus depuis l’année 1861, l’Ile sera représentée dans la Chambre des Communes par six membres, ce chiffre devant être modifié, de temps à autre, en vertu des dispositions de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867).
Que la constitution du pouvoir exécutif et de la législature de l’Ile du Prince-Edouard sera maintenue telle qu’elle sera à l’époque de l’Union, sujette aux dispositions de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), jusqu’à ce qu’une modification ait lieu en vertu du dit acte, et la Chambre d’Assemblée de l’Ile du Prince-Edouard, telle qu’existante à l’époque de l’Union, sera maintenue durant la période pour laquelle elle a été élue, à moins qu’il n’y ait dissolution de la dite chambre auparavant.
Que les dispositions de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), sauf les parties de ces dispositions qui sont, en termes exprès, ou qui, par une interprétation raisonnable, seront censées être spécialement applicables et limitées à une seule et non à la totalité des provinces formant maintenant la Confédération, et sauf les modifications qui peuvent y être apportées par les présentes résolutions,—seront applicables à l’Ile du Prince-Edouard, de la manière et dans la mesure qu’elles s’appliquent aux autres provinces de la Confédération, comme si la colonie de l’Ile du Prince-Edouard eût été l’une des provinces originairement unies par le dit acte.
Que l’Union aura lieu le jour que Sa Majesté fixera par ordre en conseil, sur adresses à cet effet présentées par les Chambres du Parlement du Canada et de la législature de la colonie de l’Ile du Prince-Edouard, en vertu de l’article cent quarante-six de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), et que les districts électoraux pour lesquels, l’époque à laquelle, et les lois et dispositions en vertu desquelles la première élection de représentants à la Chambre des Communes du Canada, pour ces districts électoraux, aura lieu, seront ceux que les chambres de la législature de la dite colonie du Prince-Edouard pourront spécifier dans leurs dites adresses.
C’est pourquoi nous prions humblement Votre Majesté qu’il lui plaise gracieusement, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Votre Majesté, en vertu de la cent quarante-sixième clause de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), admettre l’Ile du Prince-Edouard dans 1’Union ou la Puissance du Canada aux conditions ci-dessus mentionnées.
JAMES COCKBURN, Orateur.
Chambre des Communes, 20 mai 1873.
A Sa Très-Excellente Majesté la Reine
Très-Gracieuse Souveraine,
Nous, les très-fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, le Sénat du Canada, en parlement assemblés, approchons humblement de Votre Majesté pour lui représenter:
Que le seizième jour de mai courant, Son Excellence le Gouverneur-Général a transmis, pour l’information du Sénat, copie du procès-verbal d’une conférence qui a eu lieu entre un comité du Conseil Privé du Canada et certains délégués de la Colonie de l’Ile du Prince-Edouard au sujet de l’Union de la dite colonie avec la Puissance du Canada, ainsi que des résolutions qu’ils ont adoptées comme base de cette union et qui sont dans les termes suivants:
[Suit un relevé des conditions de l ’union, telles qu’elles sont énoncées dans l’adresse de la Chambre des Communes ci-dessus.]
Que la Chambre des Communes du Canada ayant, pendant la présente session du Parlement de la Puissance, voté une adresse à Votre Majesté, priant Votre Majesté de vouloir bien gracieusement, par et de l’avis de son très-honorable Conseil Privé, en vertu des dispositions de la cent quarante-sixième clause de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), admettre l’Ile du PrinceEdouard dans l’Union ou Puissance du Canada, aux termes et conditions énoncés dans les résolutions ci-dessus.
En conséquence, nous, le Sénat du Canada, agréant entièrement les termes et conditions mentionnés dans l’adresse de la Chambre des Communes, prions humblement Votre Majesté de vouloir bien, par et de l’avis de son très-honorable Conseil Privé, en vertu des dispositions de la cent quarante-sixième clause de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), admettre l’Ile du Prince-Edouard dans la Puissance du Canada.
(Signé) P.J.O. CHAUVEAU,
Président du Sénat.
Sénat, 21 mai 1873.
A Sa Très-Excellente Majesté la Reine
Très-Gracieuse Souveraine,
Nous, les très-fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, le Conseil Législatif et l’Ile du Prince-Edouard, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté, et prions Votre Majesté de vouloir bien gracieusement, par et de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Votre Majesté, en vertu des dispositions du cent quarante-sixième article de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), admettre l’Ile du Prince-Edouard dans l’Union ou la Puissance du Canada, aux termes et conditions exprimés dans certaines résolutions récemment passées par les Chambres du Parlement du Canada, et aussi par les Chambres de la Législature de l’Ile du Prince-Edouard, lesquelles résolutions sont comme suit:
[Suit un relevé des conditions de l’union telles qu’elles sont énoncées dans l’adresse de la Chambre des Communes ci-dessus reproduites.]
Que pour la première élection des membres à élire par cette Ile pour siéger à la Chambre des Communes du Canada, cette Ile soit divisée en districts électoraux, comme suit:—que le «Comté de Prince» constituera un district et élira deux membres; que le «Comté de Queen» constituera un district et élira deux membres; que le «Comté de King» constituera un district et élira deux membres; que l’élection des représentants devant siéger dans la Chambre des Communes du Canada pour ces districts électoraux aura lieu dans les trois mois de calendrier après que l’Ile aura été admise dans l’Union et formera partie de la Puissance du Canada; et nous demandons de plus humblement que toutes les lois qui, à la date de l’Ordre en Conseil en vertu duquel la dite Ile du Prince-Edouard sera admise dans la Puissance du Canada, seront en vigueur dans l’Ile du Prince-Edouard, concernant la qualification de toute personne pour être élue ou siéger ou voter comme membre de la Chambre d’Assemblée de la dite Ile, et concernant les qualifications ou déqualifications des électeurs, et les serments que doivent prêter les votants, et concernant les officiers-rapporteurs et les greffiers de bureaux de votation, ainsi que leurs pouvoirs et devoirs, et concernant les divisions de votation dans ladite Ile, et concernant les procédures à suivre aux élections, et le temps durant lequel ces élections peuvent se poursuivre, et concernant l’instruction des élections dont la validité est contestée, et les procédures s’y rattachant, et concernant les vacances survenant dans la représentation, et l’émission de nouveaux brefs d’élection lorsque ces vacances ont lieu autrement que par une dissolution, et toutes autres matières se rattachant ou incidentes aux élections des représentants à la Chambre d’Assemblée de la dite Ile, s’appliqueront aux élections des représentants à la Chambre des Communes pour les districts électoraux situés dans la dite Ile du Prince-Edouard.
DONALD MONTGOMERY,
Président.
Salle de Comité, Conseil Législatif,
28 mai 1873.
A Sa Très-Excellente Majesté la Reine.
Très-Gracieuse Souveraine,
Nous, les très-fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, la Chambre d’Assemblée de l’Ile du Prince-Edouard, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté, et prions Votre Majesté de vouloir bien gracieusement, par et de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Votre Majesté, en vertu des dispositions du cent quarante-sixième article de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), admettre l’Ile du Prince-Edouard dans 1’Union ou la Puissance du Canada, aux termes et conditions exprimés dans certaines résolutions récemment passées par les Chambres du Parlement du Canada, et aussi par les Chambres de la Législature de l’Ile du Prince-Edouard, lesquelles résolutions sont comme suit:—
[Suit un relevé des conditions de l’union telles qu’elles sont énoncées dans l’adresse ci-dessus de la Chambre des Communes, et l’adresse se termine par un paragraphe identique au dernier paragraphe de l’adresse sus-récitée du conseil législatif de l’Ile du Prince-Edouard.]
STANISLAUS F. FERRY,
Orateur.
Chambre d’Assemblée, 28 mai 1873.