Brouillon – Modele de proclamation du gouverneur general
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B R O U I L L O N
CONFIDENTIEL
le 10 novembre 1975
Modèle de proclamation du gouverneur général
CONSIDÉRANT QU’IL IMPORTE
d’habiliter les instances publiques compétentes du
Canada à procéder, séparément ou de concert selon les cir-
constances, à toute modification de la Constitution du
Canada,
que soient arrêtées des dispositions plus spécifiques
quant au statut constitutionnel de l’anglais et du français
au Canada et qu’il importe de ne pas compromettre, par la
revision de la Constitution, l’interprétation de ses disposi-
tions ou l’action du Parlement ou du gouvernement du Canada,
le maintien et l’épanouissement ni de la langue française,
ni de la culture qu’elle sous-tend,
et d’imprimer à l’action du Parlement et du
gouvernement du Canada et à celle des législatures et des
gouvernements des provinces l’efficacité nécessaire pour
favoriser dans l’ensemble du pays l’égalité des chances et
la prestation des services publics d’un niveau satisfaisant,
ET, EN CONSEQUENCE, ENTRE AUTRES CHOSES,
a) de mettre au point, pour modifier au Canada les
dispositions d’intérêt général de la Constitution
qui ne peuvent actuellement l’être, une formule
qui suppose le consentement des législatures des
provinces représentatives et des groupes des deux
langues officielles et de toutes les régions du
pays,
b) de fixer les modalités de participation des
provinces au choix des personnes à nommer à la
Cour suprême du Canada,
C) et de définir les principes à suivre par le Parle-
ment du Canada dans l’exercice des pouvoirs que
lui confère la Constitution du Canada et par le
gouvernement du Canada dans l’exercice des pouvoirs
que lui attribuent la Constitution et les lois
adoptées par le Parlement du Canada,
NOUS, ………………………….., proclamons
ce qui suit:
Titre l
Modification de la Constitution
Art. 1. La Constitution du Canada peut être modifiée en
tout temps par une proclamation du Gouverneur général,
portant le grand sceau du Canada, pourvu que le Sénat, la
Chambre des communes, et les Assemblées législatives d’une
majorité des provinces aient, par résolution, autorisé cette
proclamation. Cette majorité doit comprendre:
1) chaque province dont la population comptait, à
quelque moment avant l’adoption de cette proclama-
tion, suivant tout recensement général antérieur,
au moins vingt-cinq pour cent de la population du
Canada;
2) au moins deux des provinces de l’Atlantique;
3) au moins deux des provinces de l’ouest pourvu que
les provinces consentantes comptent ensemble,
suivant le dernier recensement général précédant
l’adoption de cette proclamation, au moins cinquante
pour cent de la population de toutes les provinces
de l’ouest.
Art. 2. La Constitution du Canada peut être modifiée en
tout temps, dans les mêmes formes, quant à celles de ses
dispositions qui s’appliquent à une ou à plusieurs provinces
mais non à toutes, avec l’approbation du Sénat, de la
Chambre des communes, et de l’Assemblée législative de
chaque province à laquelle cette modification s’applique.
Art. 3. La modification de la Constitution du Canada
prévue par les articles 1 et 2 peut se faire sans l’autori-
sation du Sénat lorsque le Sénat n’a pas donné son autorisa-
tion dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption par
la Chambre des communes d’une résolution qui autorise une
proclamation portant modification de la Constitution, pourvu
qu’à l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre
des communes approuve de nouveau cette proclamation par
résolution. Dans la computation de ce délai de quatre-vingt-
dix jours, ne sont pas comptés les jours durant lesquels
le Parlement est prorogé ou dissous.
Art. 4. Les procédures prescrites par les articles 1 et 2
sont soumises aux règles suivantes:
1) l’initiative de l’une ou l’autre de ces procédures
appartient au Sénat, à la Chambre des communes
ou à l’Assemblée législative d’une province;
2) une résolution adoptée pour les fins de ce titre
peut être révoquée en tout temps avant l’adoption
de la proclamation qu’elle autorise.
Art. 5. On ne peut avoir recours aux procédures prescrites
aux articles 1 et 2 pour faire une modification à laquelle
la Constitution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut
avoir recours à la procédure visée à l’article 1 pour modifier
toute disposition pourvoyant à la modification de la Consti-
tution, y compris cet article, ou pour faire une refonte et
une révision générales de la Constitution.
Art. 6. Pour les fins de ce titre, les « provinces de l’At-
lantique » sont la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick,
l’Ile-du-Prince-Edouard et la Terre-Neuve, et les « provinces
de l’Ouest » sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan et l’Alberta.
Art. 7. Les lois ou décrets inscrits dans l’annexe continuent
d’avoir force de loi au Canada. Ils constituent, avec cette
proclamation et tout autre proclamation faite en vertu du
présent titre, la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut
etre revisée que dans les formes qu’elle prescrit.
Titre II
La Cour suprême du Canada
Art. 8. Il y a une cour générale d’appel pour le Canada,
désignée sous le nom de Cour suprême du Canada.
Art. 9. La Cour suprême du Canada se compose de neuf juges:
un président, qui a le titre de juge en chef du Canada, et
huit autres juges, tous nommés par le Gouverneur général en
conseil au moyen de lettres-patentes portant le grand sceau
du Canada, en conformité des dispositions de ce titre.
Art. 10. Peut être nommé juge de la Cour suprême du Canada
quiconque, après son admission au Barreau de l’une des
provinces, a été membre d’une cour au Canada ou du Barreau
d’aucune des provinces pendant une période totale de dix
ans ou plus.
Art. 11. Au moins trois des juges de la Cour suprême du
Canada sont choisis parmi les personnes qui, après leur
admission au Barreau de la province de Québec, ont été
membres d’une cour ou du Barreau de cette province ou d’une
cour fédérale pendant une période totale de dix ans ou plus.
Art. 12. Lorsque survient une vacance à la Cour suprême
du Canada et que le procureur général du Canada considère
le nom d’une personne à nommer pour remplir cette vacance,
il en informe le procureur général de la province intéressée.
Art. 13. Lorsque la nomination en est une qui est faite
sous le régime de l’article ll ou que le procureur général
du Canada a décidé que le choix doit être fait parmi des
candidats qui ont été admis au Barreau d’une province .
déterminée, il s’efforce, dans les limites du raisonnable,
de s’entendre avec le procureur général de la province
intéressée avant qu’une nomination ne soit faite à la Cour.
Art. 14. Personne n’est nommé juge à la Cour suprême du
Canada sans l’accord du procureur général du Canada et du
procureur général de la province intéressée sur la personne
à nommer pour remplir cette vacance, ou sans la recommandation
du collège décrit à l’article 16 à moins que le choix ne soit
fait par le procureur général du Canada sous le régime de
l’article 16.
Art. 15. Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont écoulés
suivant celui ou s’est produit une vacance à la Cour suprême
du Canada sans que le procureur général du Canada et le
procureur général d’une province aient pu s’entendre sur un
candidat à nommer pour remplir cette vacance, le procureur
général du Canada peut informer par écrit le procureur
général de la province intéressée qu’il se propose de
convoquer un collège qui recommande la nomination d’un
Candidat.
Art. 16. Dans les trente jours suivant celui ou le procureur
général du Canada a informé par écrit le procureur général
de la province qu’il se propose de convoquer un collège qui
recommande la nomination d’un Candidat, le procureur général
de la province peut informer par écrit le procureur général
du Canada qu’il requiert la convocation de l’un des deux
collèges suivants:
1) un collège composé comme suit: le procureur
général du Canada ou la personne qu’il désigne et
les procureurs généraux des provinces ou les
personnes que chacun d’eux désigne;
2) un collège composé comme suit: le procureur général
du Canada ou la personne qu’il désigne, le procureur
général de la province intéressée ou la personne
qu’il désigne et un président choisi par les deux
procureurs généraux; s’ils ne peuvent s’entendre
sur un président dans les six mois qui suivent
l’expiration des trente jours, alors le juge en
chef de la province intéressée ou, s’il est inca-
pable d’agir, un juge de la cour dont il est membre,
suivant l’ordre de l’ancienneté, nomme le président.
Si dans les trente jours dont il est question plus haut, le
procureur général de la province n’indique pas au procureur
général du Canada le collège dont il requiert la convocation,
ce dernier choisit le candidat à nommer.
Art. 17. Lorsqu’un collège est constitué, le procureur
général du Canada lui soumet le nom d’au moins trois personnes
ayant les qualités requises et au sujet de la nomination
desquelles il a cherché à s’entendre avec le procureur
général de la province intéressée. Le collège choisit parmi
elles un candidat dont il recommande la nomination à la Cour
suprême du Canada. Le quorum du collège est formé par la
majorité de ses membres. Une recommandation approuvée par
la majorité des membres qui assistent à une réunion est une
recommandation du collège.
Art. 18. Pour les fins des articles 12 à 17 inclusivement,
« province intéressée » désigne la province de Québec s’il
s’agit d’une nomination à faire sous le régime de l’article
11. Dans le cas de la nomination de toute autre personne,
l’expression désigne la province au Barreau de laquelle une
telle personne a été admise et, si quelqu’un a été admis au
Barreau de plus d’une province, la province avec le Barreau
de laquelle une telle personne a, de l’avis du procureur
général du Canada, les liens les plus étroits.
Art. 19. Les articles 12 à 18 inclusivement ne s’appliquent
pas à la nomination du juge en chef du Canada si c’est un
juge de la Cour suprême du Canada qui estmnommé juge en chef.
Art. 20. Les juges de la Cour suprême du Canada restent en
fonction durant bonne conduite jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de soixante-dix ans mais ils sont révocables par le
Gouverneur général sur une adresse du sénat et de la Chambre
des communes.
Art. 21. La Cour suprême du Canada connaît et dispose en
appel de toute question constitutionnelle dont il a été
disposé dans tout jugement rendu par quelque cour que ce soit
au Canada. Elle connaît et dispose également en appel de
toute question constitutionnelle dont il a été disposé par
quelque cour que ce soit au Canada dans la détermination de
toute question quelconque déférée pour avis à une telle cour.
Néanmoins, les règles de la Cour suprême du Canada prescrivent,
en conformité des lois fédérales, les exceptions et conditions
auxquelles est soumis l’exercice de cette juridiction, sauf
en ce qui concerne les appels de la plus haute cour de dernier
ressort dans une province.
Art. 22. La Cour suprême du Canada exerce en outre, sous
reserve des dispositions de ce titre, la juridiction d’appel
que lui confèrent les lois fédérales.
Art. 23. La Cour suprême du Canada exerce, en matière
fédérale, la juridiction de première instance que lui
confèrent les lois fédérales. Elle connaît aussi et
dispose de toute question de droit ou de fait qui lui est
déférée en conformité des lois fédérales.
Art. 24. Dans tous les cas, mais sous réserve des disposi-
tions de ce titre, le jugement de la Cour suprême du Canada
est définitif et décisif.
Art. 25. Lorsqu’une affaire dont la Cour suprême du Canada
est saisie soulève des questions de droit qui portent sur le
droit civil de la province de Québec, mais ne soulève aucune
autre question de droit, elle est entendue par cinq juges ou,
du consentement des parties, par quatre juges, dont trois au
moins ont les qualités prescrites par l’article 11. Si,
pour quelque raison, trois juges de la cour ayant ces qualités
ne sont pas disponibles, la cour peut nommer autant de juges
ad hoc qu’il est nécessaire pour entendre une affaire en
les choisissant parmi les juges ayant ces qualités et qui
sont membres d’une cour supérieure d’archives établie par
une loi fédérale ou d’une cour supérieure d’appel de la
province de Québec.
Art. 26. Aucune disposition du présent titre ne doit s’in-
terpréter comme restreignant le pouvoir de prévoir ou limiter
les appels que possède une législature provinciale, à l’entrée
en vigueur de la présente proclamation, en vertu de son
pouvoir de légiférer sur l’administration de la justice dans
la province.
Art. 27. Les lois fédérales déterminent le traitement,
les allocations et la pension des juges de la Cour suprême
du Canada, et elles y pourvoient.
Art. 28. Sous réserve des dispositions de ce titre, les
lois fédérales pourvoient à l’entretien et à l’organisation
de la Cour suprême du Canada, y compris la détermination
d’un quorum pour des fins particulières.
Art. 29. Est maintenue la cour établie sous le nom de Cour
suprême du Canada, au moment de l’entrée en vigueur de cette
proclamation. Elle est la Cour suprême du Canada à laquelle
cette proclamation se réfère. Ses membres restent en fonction
comme s’ils avaient été désignés sous le régime des disposi-
tions de ce titre, sauf qu’ils restent en fonction durant
bonne conduite jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-
quinze ans. Toutes les lois qui y sont relatives continuent
d’être en vigueur, sous réserve de cette proclamation et tant
qu’elles ne sont pas modifiées en conformité de ce titre.
Titre III
Les droits linguistiques
Art. 30. Le français et l’anglais sont les langues officielles
du Canada, mais aucune disposition du présent titre ne porte
atteinte aux droits, privilèges et obligations reconnus par
les autres dispositions de la Constitution.
Art. 31. Toute personne a le droit de participer en français
ou en anglais aux débats du Parlement du Canada.
Art. 32. Les lois et les régistres et journaux du Parlement
du Canada sont imprimés et publiés en français et en anglais.
Les deux textes des lois font autorité.
Art. 33. Toute personne a le droit de s’exprimer en français
ou en anglais dans la procédure de la Cour suprême du Canada
et de toute cour établie par le Parlement du Canada, ainsi
que dans les témoignages et plaidoyers présentés devant
chacune de ces cours. Toute personne a également le droit
d’exiger que les documents et jugements qui émanent de
chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais.
Art. 34. Tout particulier a le droit de choisir l’une ou
l’autre des langues officielles comme langue de communication
pour traiter avec le siège principal ou central des ministères
et organismes du gouvernement du Canada.
Art. 35. L’Assemblée législative d’une province peut décréter
par résolution que toute partie des dispositions des articles
32, 33 et 34 s’applique à l’Assemblée législative ainsi qu’à
toute cour provinciale ou à tout ministère ou organisme du
gouvernement de cette province dans la mesure prévue dans
cette résolution, après quoi ces dispositions s’appliquent
en tout ou en partie, selon le cas, à l’Assemblée législative
de cette province ainsi qu’aux cours et aux sièges principaux
des ministères mentionnés dans cette résolution et selon ce
qu’elle dit. La suppression ou la restriction des droits
conférés sous le régime du présent article ne peut se faire
que conformément à la procédure prescrite à l’article 2.
Art. 36. Toute personne a le droit de choisir l’une ou
l’autre des langues officielles comme langue de communication
pour traiter avec les bureaux principaux des ministères et
organismes du gouvernement du Canada lorsque ces bureaux
sont situés dans une région où la langue officielle de son
choix est la langue maternelle d’une partie importante de
la population. Le Parlement du Canada peut déterminer les
limites de ces régions et définir ce qui, aux fins du présent
article, constitue une partie importante de la population.
Art. 37. Outre les garanties reconnues par le présent
titre, le Parlement du Canada peut, dans le cadre de sa
compétence législative, étendre le droit d’usage du français
et de l’anglais.
Titre IV
Protection de la langue et de la culture françaises
Art. 38. Le Parlement du Canada, dans l’exercice des pouvoirs
que lui confère la Constitution du Canada, et le gouvernement
du Canada, dans l’exercice des pouvoirs que lui attribuent
la Constitution et les lois adoptées par le Parlement du
Canada, sont tenus de prendre en considération, outre,
notamment, le bien-être et l’intérêt du peuple canadien, le
fait que l’un des buts essentiels de la fédération canadienne
est de garantir la sauvegarde et l’épanouissement de la
langue française et de la culture dont elle constitue l’assise.
Ni le Parlement du Canada, ni le gouvernement du Canada,
dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs, agira de
manière à compromettre la sauvegarde et l’épanouissement de
la langue française et de la culture dont elle constitue
l’assise.
Titre V
Les inégalités régionales
Art. 39. Il incombe, sans pour autant modifier la répartition
des pouvoirs et sans obliger le Parlement du Canada et les
législatures des provinces à exercer leurs pouvoirs législatifs,
au Parlement du Canada et aux législatures des provinces,
de concert avec le gouvernement du Canada et les gouvernements
des provinces
1) de favoriser l’égalité des chances pour toutes les
personnes qui vivent au Canada et d’assurer leur
bien-être;
2) de procurer à toute la population, dans la mesure
du possible et suivant des normes raisonnables de
qualité, les services publics essentiels; et
3) de favoriser le progrès économique afin de réduire
les inégalités sociales et matérielles entre les
personnes, où qu’elles habitent au Canada.
Titre VI
Les ententes fédérales-provinciales
Art. 40(1) Dans le but d’assurer une plus grande harmoni-
sation de l’action des gouvernements et plus particulièrement
d’éviter toute action qui pourrait compromettre au Canada
la sauvegarde et l’épanouissement de la langue française et
de la culture dont elle constitue l’assise, le gouvernement
du Canada et les gouvernements des provinces, ou de l’une ou
de plusieurs d’entre elles, peuvent, dans le cadre des
pouvoirs que chacun d’eux possède par ailleurs en vertu de la
loi, conclure entre eux des ententes relatives à la manière
d’exercer ces pouvoirs, notamment dans les domaines de
l’immigration, des communications et de la politique sociale.
(2) Rien dans cet article ne doit être considéré
comme limitant ou restreignant toute capacité conférée avant
ou après l’entrée en vigueur de cette proclamation au gouver-
nement du Canada, ou au gouvernement d’une province, de
conclure des ententes dans le cadre des pouvoirs qu’il
possède par ailleurs en vertu de la loi.
A N N E X E
Cet Annexe est NON définitive,
sujette à confirmation.
Lois et Arrêtés
en conseil
Acte de l’Amérique du
Nord britannique,
1867, 30-31 Vict.,
ch. 3 (R.-U.).
Acte pour amender et
continuer l’acte
trente-deux et trente-
trois, Victoria,
chapitre trois et pour
établir et constituer
le gouvernement de
la province de
Manitoba, 1870, 33
Vict., ch. 3 (Can.).
Arrêté en conseil de
Sa Majesté admettant
la Colombie-
Britannique, en date
du 16e jour de mai
1871.
Acte de l’Amérique du
Nord britannique,
1871, 34-35 Vict.,
ch. 28 (R.-U.), et
toutes les lois édic-
tées en vertu de son
art. 3.
Arrêté en conseil de
Sa Majesté admettant
l’Ile-du-Prince-
Edouard, en date du
26e jour de juin 1873.
Acte du Parlement du
Canada, 1875, 38-39
Vict., ch. 38 (R.-U.)
Lois et Arrêtés
en conseil
Arrêté en conseil de
Sa Majesté admettant
tous les territoires
et possessions bri-
tanniques dans
l’Amérique du Nord,
et les Iles adjacentes
à ces territoires et
possessions, en date
du 31e jour de
juillet 1880.
Acte de l’Amérique du
Nord britannique,
l886, 49-50 Vict.,
ch. 35 (R.-U.).
Acte du Canada
(frontière de
l’Ontario), 1889, 52-
53 Vict., ch. 28
(R.-U.).
Acte concernant
l’orateur canadien
(Nomination d’un
suppléant), 1895, 2e
session, 59 Vict.,
ch. 3 (R.-U.).
Acte de l’Alberta,
1905, 4-5 ED. VII,
ch. 3 (Can.).
Acte de la
Saskatchewan, 1905,
4-5 Ed. VII, ch. 42
(Can.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1907, 7 Ed. VII,
ch. 11 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1915, 5-6 Geo. V,
Ch. 45 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1930, 20-21 Geo. V,
Ch. 26 (R.-U.).
Statut de West-
minster, 1931, 22
Geo. V, ch. 4
(R.-U.) en ce qu’il
s’applique au Canada.
Lois et Arrêtés
en conseil
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1940, 3-4 Geo. VI,
ch. 36 (R.-U.)
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1943, 7 Geo. VI,
ch. 30 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1946, 10 Geo. VI,
ch. 63 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1949, 12 et 13 Geo.
VI, ch. 22 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique
(No. 2), 1949,
13 Geo. VI, ch. 81
(R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
S.R.C., 1952, ch.
304 (Can.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1960, 9 Elis. II,
ch. 2 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1964, 12 et 13 Elis.
II, ch. 73 (R.-U.).
Acte de l’Amérique
du Nord britannique,
1965, 14 Elis. II.
ch. 4, Partie I,
(Can.).