Canada, Débats de la Chambre des communes, « Résolution relative à la loi constitutionnelle, 1981 », 32e parl, 1re sess (20 novembre 1981)


Informations sur le document

Date: 1981-11-20
Par: Canada (Parlement)
Citation: Canada, Parlement, Débats de la Chambre des communes, 32e parl, 1re sess, 1981 à 12982-13060.
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DÉBATS DES COMMUNES
Recours au Règlenient-M. Deans
Une voix: Le pauvre «tigre» de Hamilton.
M. Deans: Le spectacle serait meilleur si Hamilton était là.
A 1l h 15 ce matin, nous débattions une motion proposée
par le député de Skeena (M. Fulton) concernant les droits des
autochtones. Serait-il possible de demander le consentement
unanime pour que la motion fasse l’objet d’un vote
immédiatement?
Mme le Président: Naturellement, la présidence peut faire
n’importe quoi à condition qu’elle obtienne le consentement
unanime de la Chambre. La Chambre accepte-t-elle de se
prononcer sans débat sur ladite motion’?
L’hon. Erik Nielsen (Yukon): Madame le Président, le
député fait des progrès, mais il est un peu lent à apprendre.
M. Young: Assoyez-vous.
M. Nielsen: Je crois qu’il faut s’en tenir au Règlement. Le
député m’a entendu lire le texte d’un télex expédié aux premiers
ministres provinciaux. Le très honorable chef de l’opposition
(M. Clark) se dispose à commenter la motion aussitôt
que le ministre de la Justice (M. Chrétien) aura terminé.
J’invite le député de Hamilton Mountain (M. Deans) et tous
les membres de son parti à rester à la Chambre pour écouter
ces paroles de sagesse.
Mme le Président: La Chambre accepte-t-elle à l’unanimité
la requête du député?
Des voix: D’accord.
Des voix: Non.
M. Deans: Madame le Président, j’invoque à nouveau le
Règlement. Je demande l’avis de la présidence concernant une
motion proposée aux termes de l’article 43 du Règlement
laquelle a été adoptée. La motion, présentée par un ministériel,
affirme littéralement que le Parlement canadien reconnaît les
droits des autochtones dans la nouvelle constitution. Qu’adviendra-
t-il de cette motion’?
Mme le Président: La question a été réglée. La Chambre ne
peut revenir sur ce qu’elle a déjà accompli, car c’est définitif.
La motion a été adoptée.
M. Jim Fulton (Skeena): Madame le Président, j’invoque le
Règlement au sujet de la motion que j’ai présentée avec l’appui
de mon chef, le député d’Oshawa (M. Broadbent). Selon moi,
il importe que les autochtones du Canada sachent si la Chambre
se prononcera sur la motion qui a été présentée à la
Chambre et l’acceptera à l’unanimité.
Une voix: La Chambre s’est déjà prononcée.
M. Hnatyshyn: Apprenez votre Règlement.
Mme le Président: A l’ordre. La Chambre s’est déjà prononcée
sur ces motions. Les députés ne peuvent pas critiquer la
façon dont la Chambre s’est prononcée une fois que la question
a été réglée.
M. Deans: Madame le Président, je voudrais faire un dernier
recours au Règlement à propos de la question que je viens
de soulever. Puis-je demander ce qui arrivera maintenant à la
motion qui visait à inclure les droits des autochtones dans la
constitution et qui avait été adoptée à l’unanimité?
Une voix: N’avez-vous rien appris?
Mme le Président: La motion a été transférée aux ordres
inscrits au nom du gouvernement.
AFFAIRES COURANTES
[Traduction]
PÉTITIONS
M. ROSE-LA MAJORATION PRÉVUE DES TARIFS POSTAUX
M. Mark Rose (Mission-Port Moody): Madame le Président,
je voudrais présenter une pétition signée par des citoyens
de la circonscription de Mission-Port Moody pour protester
contre la majoration massive des tarifs postaux prévue pour le
lr janvier 1982. Comme des milliers d’autres Canadiens, mes
électeurs estiment qu’il est injustifié de faire passer les tarifs
postaux du simple au double sans garantir une amélioration du
service postal ou l’expansion du service de distribution à
domicile. Les signataires de cette pétition prient le gouvernement
de donner suite à leurs voeux.
* * *
[Français]
LA CONSTITUTION
RÉSOLUTION RELATIVE À LA LOI CONSTITUTIONNELLE, 1981
L’ordre du jour appelle: Les avis de motion du
gouvernement:
12982 20 novembre 1981
Article 21(2) du Règlement
November 18, 1981
The Minister of Justice
THAT, WHEREAS in the past certain
amendments to the Constitution of Canada
have been made by the Parliament of the
United Kingdom at the request and with the
consent of Canada; 5
AND WHEREAS it is in accord with the
status of Canada as an independent state
that Canadians be able to amend their Constitution
in Canada in all respects;
AND WHEREAS it is also desirable to 10
provide in the Constitution of Canada for the
recognition of certain fundamental rights
and freedoms and to make other amendments
to that Constitution;
18 novembre 1981
Le ministre de la Justice:
CONSIDÉRANT:
que le Parlement du Royaume-Uni a
modifié à plusieurs reprises la Constitution
du Canada à la demande et avec le consentement
de celui-ci; 5
que, de par le statut d’État indépendant du
Canada, il est légitime que les Canadiens
aient tout pouvoir pour modifier leur
Constitution au Canada;
qu’il est souhaitable d’inscrire dans la 10
Constitution du Canada la reconnaissance
de certains droits et libertés fondamentaux
et d’y apporter d’autres modifications,
A respectful address be presented to Her 15 il est proposé que soit présentée respectueu-
Majesty the Queen in the following words: sement à Sa Majesté la Reine l’adresse dont 15
la teneur suit :
To the Queen’s Most Excellent Majesty:
Most Gracious Sovereign:
A Sa Très Excellente Majesté la Reine,
Très Gracieuse Souveraine :
We, Your Majesty’s loyal subjects, the Nous, membres de la Chambre des com-
H ouse of Commons of Canada in Parliament 20 munes du Canada réunis en Parlement, fidèles20
assembled, respectfully approach Your sujets de Votre Majesté, demandons respec-
Majesty, requesting that you may graciously tueusementà Votre Très Gracieuse Majesté de
be pleased to cause to be laid before the bien vouloir faire déposer devant le Parlement
Parliament of the United Kingdom a measure du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:
containing the recitals and clauses hereinafter25
set forth:
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12983
A rticle 21(2) du Règlement
An Act to give effect to a request by the
Senate and House of Commons of
Canada
Whereas Canada has requested and consented
to the enactment of an Act of the
Parliament of the United Kingdom to give
effect to the provisions hereinafter set forth
and the Senate and the House of Commons
of Canada in Parliament assembled have
submitted an address to Her Majesty
requesting that Her Majesty may graciously
be pleased to cause a Bill to be laid before
the Parliament of the United Kingdom for
that purpose.
ANNEXE A-SCHEDULE A
Loi donnant suite à une demande du Sénat et
de la Chambre des communes du
Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine,
considérant : 5
5 qu’à la demande et avec le consentement
du Canada, le Parlement du Royaume-Uni
est invité à adopter une loi visant à donner
effet aux dispositions énoncées ci-après et
que le Sénat et la Chambre des communes 10
10 du Canada réunis en Parlement ont présenté
une adresse demandant à Sa Très
Gracieuse Majesté de bien vouloir faire
déposer devant le Parlement du Royaume-
Uni un projet de loi à cette fin, 15
Be it therefore enacted by the Queen’s 15 sur l’avis et du consentement des Lords spiri-
Most Excellent Majesty, by and with the tuels et temporels et des Communes réunis
advice and consent of the Lords Spiritual en Parlement, et par l’autorité de celui-ci,
and Temporal, and Commons, in this present édicte:
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows: 20
Constitution 1. The Constitution Act, 1981 set out in
Act, 1981
enacted Schedule B to this Act is hereby enacted for
and shall have the force of law in Canada
and shall come into force as provided in that
Act.
Termination of
power to
legisiate for
Canada
2. No Act of the Parliament of the United
Kingdom passed after the Constitution Act,
1981 comes into force shall extend to
Canada as part of its law.
French version 3. So far as it is not contained in Schedule 3C
B, the French version of this Act is set out in
Schedule A to this Act and has the same
authority in Canada as the English version
thereof.
Short title
1. La Loi constitutionnelle de 1981, énon- 20 Adoption de la
cée à l’annexe B, est édictée pour le Canada , dnel
et y a force de loi. Elle entre en vigueur 1l98
conformément à ses dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du cessation du
Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la 25 lé°ér pour e
Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas Canada
partie du droit du Canada.
3. La partie de la version française de la Version
présente loi qui figure à l’annexe A a force françae
de loi au Canada au même titre que la 30
version anglaise correspondante.
4. This Act may be cited as the Canada 35 4. Titre abrégé de la présente loi : Loi sur Titre abrégé
et. le Canada.
12984 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12985
SCHEDULEB
CONSTITUTION ACT, 1981
PART I
CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND
FREEDOMS
Whereas Canada is founded upon principles
that recognize the supremacy of God
and the rule of law:
Guarantee of Rights and Freedoms
Rights and 1. The Canadian Charter of Rights and
Canda Freedoms guarantees the rights and freedoms
set out in it subject only to such
reasonable limits prescribed by law as can be
demonstrably justified in a free and democratic
society.
Fundamental Freedoms
Fundamental 2. Everyone has the following fundamen- 1
freedoms tal freedoms:
(a) freedom of conscience and religion;
(b) freedom of thought, belief, opinion
and expression, including freedom of the
press and other media of communication; 1
(c) freedom of peaceful assembly; and
(d) freedom of association.
Democratic Rights
Article 21(2) du Règlement
ANNEXEB
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
PARTIE I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS
Attendu que le Canada est fondé sur des
principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et Droits et
5 libertés garantit les droits et libertés qui y 5 Ca na
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints
que par une règle de droit, dans des limites
qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d’une
société libre et démocratique. 10
Libertés fondamentales
.0 2. Chacun a les libertés fondamentales Libertés
suivantes : fondamentales
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion
et d’expression, y compris la liberté 15
15 de la presse et des autres moyens de
communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
Droits démocratiques
Democratic 3. Every citizen of Canada has the right to 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote 20 Droits
rigtzs vot élgil léilaiesmroc.ratiques
rit s vote in an election of members of the House et est éligible aux élections législatives fédé- « y ens
of Commons or of a legislative assembly and 20 rales ou provinciales.
to be qualified for membership therein.
Maximum
duration of
legisiative
bodies
4. (1) No House of Commons and no 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre
legislative assembly shall continue for longer des communes et des assemblées législatives
than five years from the date fixed for the est de cinq ans à compter de la date fixée 25
return of the writs at a general election of its 25 pour le retour des brefs relatifs aux élections
members. générales correspondantes.
Continuation in (2) In time of real or apprehended war, (2) Le mandat de la Chambre des commueuamstances
invasion or insurrection, a House of Com- nes ou celui d’une assemblée législative peut
mons may be continued by Parliament and a être prolongé respectivement par le Parle- 30
legislative assembly may be continued by the 30 ment ou par la législature en question aulegislature
beyond five years if such con- delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion
tinuation is not opposed by the votes of more ou d’insurrection, réelles ou appréhendées,
than one-third of the members of the House pourvu que cette prolongation ne fasse pas
Miandat
maximal des
issemblées
Prolonga tions
péciales
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12985
a
Article 21(2) du Règlement
of Commons or the legislative assembly, as l’objet d’une opposition exprimée par les voix
the case may be. de plus du tiers des députés de la Chambre
des communes ou de l’assemblée législative.
Annual sitting 5. There shall be a sitting of Parliament
of 1 egislative
bodies and of each legislature at least once every
twelve months.
Mobility Rights
Mobility of 6. (1) Every citizen of Canada has the
citizens right to enter, remain in and leave Canada.
Rights.to move (2) Every citizen of Canada and every
an a « hood person who has the status of a permanent
resident of Canada has the right
(a) to move to and take up residence in
any province; and
(b) to pursue the gaining of a livelihood in
any province.
Limitation
5. Le Parlement et les législatures tiennent
une séance au moins une fois tous les
5 douze mois.
Liberté de circulation et d’établissement
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de
demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en
sortir.
Séance annuelle
Liberté de
circulation
(2) Tout citoyen canadien et toute per- 10Liberte
sonne ayant le statut de résident permanent détablissement
10 au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et
d’établir leur résidence dans toute province;
15
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) The rights specified in subsection (2) 15 (3) Les droits mentionnés au paragraphe Restriction
are subject to (2) sont subordonnés :
(a) any laws or practices of general
application in force in a province other
than those that discriminate among persons
primarily on the basis of province of 20
present or previous residence; and
(b) any laws providing for reasonable residency
requirements as a qualification for
the receipt of publicly provided social
services. 25
a) aux lois et usages d’application générale
en vigueur dans une province donnée, 20
s’ils n’établissent entre les personnes
aucune distinction fondée principalement
sur la province de résidence antérieure ou
actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions 25
de résidence en vue de l’obtention des services
sociaux publics.
Affirmative (4) Subsections (2) and (3) do not pre- (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas
aoam clude any law, program or activity that has pour objet d’interdire les lois, programmes ou
as its object the amelioration in a province of activités destinés à améliorer, dans une pro- 30
conditions of individuals in that province who vince, la situation d’individus défavorisés
are socially or economically disadvantaged if 30 socialement ou économiquement, si le taux
the rate of employment in that province is d’emploi dans la province est inférieur à la
below the rate of employment in Canada. moyenne nationale.
Legal Rights
Programmes de
romotion
soci ale
Garanties juridiques
Life, liberty 7. Everyone has the right to life, liberty 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à 35 vie. liberté et
and securîty of – sécurité
person and security of the person and the right not la sécurité de sa personne; il ne peut être
to be deprived thereof except in accordance 35 porté atteinte à ce droit qu’en conformité
with the principles of fundamental justice. avec les principes de justice fondamentale.
Scarch or 8. Everyone has the right to be secure
seilure against unreasonable search or seizure.
8. Chacun a droit à la protection contre Fouilles.,
les fouilles, les perquisitions ou les saisies 40 perquisitions on
abusives.
Detention or 9. Everyone has the right not to be arbi- 9. Chacun a droit à la protection contre la
« rprîsonment trarily detained or imprisoned. 40 détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Détention ou
em prisonncme
r t
DÉBATS DES COMMUNES l 2986 20 novembre 1981l
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12987
Arrest or 10. Everyone has the right on arrest or
detention detention
(a) to be informed promptly of the reasons
therefor;
(b) to retain and instruct counsel without
delay and to be informed of that right; and
(c) to have the validity of the detention
determined by way of habeas corpus and
to be released if the detention is not
lawful.
Proceedings in 11. Any person charged with an offence
pe naaftters has the right
(a) to be informed without unreasonable
delay of the specific offence;
(b) to be tried within a reasonable time;
(c) not to be compelled to be a witness in
proceedings against that person in respect
of the offence;
(d) to be presumed innocent until proven
guilty according to law in a fair and public
hearing by an independent and impartial
tribunal;
(e) not to be denied reasonable bail without
just cause;
(f) except in the case of an offence under
military law tried before a military tribunal,
to the benefit of trial by jury where
the maximum punishment for the offence
is imprisonment for five years or a more
severe punishment;
(g) not to be found guilty on account ol
any act or omission unless, at the time ol
the act or omission, it constituted ar
offence under Canadian or international
law or was criminal according to the gen.
eral principles of law recognized by the
community of nations;
(h) if finally acquitted of the offence, noi
to be tried for it again and, if finally founc
guilty and punished for the offence, not tc
be tried or punished for it again; and
(i) if found guilty of the offence and if tht
punishment for the offence has been variec
between the time of commission and th
time of sentencing, to the benefit of th(
lesser punishment.
Article 21(2) du Règlement
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation Arrestation ou
ou de détention : détention
a) d’être informé dans les plus brefs délais
des motifs de son arrestation ou de sa
5 détention; 5
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance
d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus,
la légalité de sa détention et d’obtenir, le
10 cas échéant, sa libération. 10
11. Tout inculpé a le droit: Affaires e
a) d’être informé sans délai anormal de pénales
l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
15 c) de ne pas être contraint de témoigner 15
contre lui-même dans toute poursuite
intentée contre lui pour l’infraction qu’on
lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est
20 pas déclaré coupable, conformément à la 20
loi, par un tribunal indépendant et impartial
à l’issue d’un procès public et
équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause
25 d’une mise en liberté assortie d’un caution- 25
nement raisonnable;
J) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant
de la justice militaire, de bénéficier d’un
procès avec jury lorsque la peine maximale
30 prévue pour l’infraction dont il est accusé 30
7 est un emprisonnement de cinq ans ou une
7 peine plus grave;
1 g) de ne pas être déclaré coupable en
1 raison d’une action ou d’une omission qui,
35 au moment où elle est survenue, ne consti- 35
tuait pas une infraction d’après le droit
interne du Canada ou le droit international
L et n’avait pas de caractère criminel d’après
1 les principes généraux de droit reconnus
>40 par l’ensemble des nations; 40
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau
pour une infraction dont il a été
j définitivement acquitté, d’autre part de ne
pas être jugé ni puni de nouveau pour une
-45 infraction dont il a été définitivement 45
déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction
dont il est déclaré coupable est
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12987
A rticle 21(2) du Règlement
modifiée entre le moment de la perpétration
de l’infraction et celui de la sentence.
Treatment or 12. Everyone has the right not to be subpunishment
jected to any cruel and unusual treatment or
punishment.
Seif-incrimi- 13. A witness who testifies in any proceednation
ings has the right not to have any incriminating
evidence so given used to incriminate
that witness in any other proceedings, except
in a prosecution for perjury or for the giving
of contradictory evidence.
12. Chacun a droit à la protection contre
tous traitements ou peines cruels et inusités.
Cruauté
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoi- 5 Ténoignage
5 gnage incriminant qu’il donne ne soit utilisé ‘nciminant
pour l’incriminer dans d’autres procédures,
sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires.
14. A party or witness in any proceedings 10 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent 10 interprète
who does not understand or speak the lan- suivre les procédures, soit parce qu’ils ne
guage in which the proceedings are conduct- comprennent pas ou ne parlent pas la langue
ed or who is deaf has the right to the assist- employée, soit parce qu’ils sont atteints de
ance of an interpreter. surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
15
Equality Rights Droits à l’égalité
15. (1) Every individual is equal before 15 15. (1) La loi ne fait acception de per- Egalitc devant
and under the law and has the right to the sonne et s’applique également à tous, eett tous lbaé nloéir.i céeg aelitté dc
equal protection and equal benefit of the law ont droit à la même protection et au même protecion egale
without discrimination and, in particular, bénéfice de la loi, indépendamment de toute de la loi
without discrimination based on race, nation- discrimination, notamment des discrimina- 20
al or ethnic origin, colour, religion, sex, age 20 tions fondées sur la race, l’origine nationale
or mental or physical disability. ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe,
l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Arrirmative (2) Subsection (l) does not preclude any
action
prograns law, program or activity that has as its object
the amelioration of conditions of disadvantaged
individuals or groups including those 25
that are disadvantaged because of race, national
or ethnic origin, colour, religion, sex,
age or mental or physical disability.
Official Languages of Canada
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet 25 Programmes dc
d’interdire les lois, programmes ou activités promotion
destinés à améliorer la situation d’individus
ou de groupes défavorisés, notamment du fait
de leur race, de leur origine nationale ou
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de 30
leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada
Official 16. (1) English and French are the official 16. (1) Le français et l’anglais sont les Langues
 » lan gu ages of Canada and have equality of 30 langues officielles du Canada; ils ont un canada
status and equal rights and privileges as to statut et des droits et privilèges égaux quant 35
their use in all institutions of the Parliament à leur usage dans les institutions du Parleand
government of Canada. ment et du gouvernement du Canada.
Official (2) English and French are the official
Iangaages of
New Brunswick languages of New Brunswick and have
equality of status and equal rights and privileges
as to their use in all institutions of the
(2) Le français et l’anglais sont les langues angues
35 officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un Nouvcaustatut
et des droits et privilèges égaux quant 40 Brunswick
à leur usage dans les institutions de la Légis-
Interpreter
Equality before
and under Iaw
and equal
protection and
benefit of law
DÉ13ATS DES COMMUNES 12988 20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
Article 21(2) du Règlement
legislature and government of New Bruns- lature et du gouvernement du Nouveauwick.
Brunswick.
Advancement (3) Nothing in this Charter limits the
ofstatus and authority of Parliament or a legislature to
use uhrtofPrimnoralgsaueo
advance the equality of status or use of English
and French.
Proceedings of 17. (1) Everyone has the right to use Eng-
Parliament lish or French in any debates and other
proceedings of Parliament.
Proceedings of
New Brunswick
legisiat are
(3) La présente charte ne limite pas le Progression vers
pouvoir du Parlement et des législatures de l*égalit
5 favoriser la progression vers l’égalité de 5
statut ou d’usage du français et de l’anglais.
17. (1) Chacun a le droit d’employer le Travaux du
français ou l’anglais dans les débats et tra- Parlement
vaux du Parlement.
(2) Everyone has the right to use English 10 (2) Chacun a le droit d’employer le fran- 10 Travaux de la
or French in any debates and other proceed- çais ou l’anglais dans les débats et travaux de Nouvatuure du
ings of the legislature of New Brunswick. la Législature du Nouveau-Brunswick. Brunswick
Parliamentary 18. (1) The statutes, records and journals 18. (1) Les lois, les archives, les comptes Documents
statutes and pre etie
records of Parliament shall be printed and published rendus et les procès-verbaux du Parlement parementaies
in English and French and both language 15 sont imprimés et publiés en français et en 15
versions are equally authoritative. anglais, les deux versions des lois ayant également
force de loi et celles des autres documents
ayant même valeur.
New Brunswick (2) The statutes, records and journals of (2) Les lois, les archives, les comptes Documents de
stttsand poè-ebu . la Législatr
records the legislature of New Brunswick shall be rendus et les procès-verbaux de la Législa- 20 du Nouv eauprinted
and published in English and French ture du Nouveau-Brunswick sont imprimés Brunswick
and both language versions are equally 20et publiés en français et en anglais, les deux
authoritative. versions des lois ayant également force de loi
et celles des autres documents ayant même
valeur. 25
Proceedings in
courts
established by
Parliament
19. (1) Either English or French may be
used by any person in, or in any pleading in
or process issuing from, any court established
by Parliament.
Proceedings in (2) Either English or French may be used
NoewBrunswick by any person in, or in any pleading in or
process issuing from, any court of New
Brunswick.
Communications
by public
wit federal
institutions
19. (1) Chacun a le droit d’employer le Procédures
français ou l’anglais dans toutes les affaires tribunaux
dont sont saisis les tribunaux établis par le établis par le
25 Parlement et dans tous les actes de procédure Parlement
qui en découlent. 30
(2) Chacun a le droit d’employer le fran- Procédures
çais ou l’anglais dans toutes les affaires dont trbunaes du
sont saisis les tribunaux du Nouveau-Bruns- Nouveauwick
et dans tous les actes de procédure qui Brunswick
en découlent. 35
20. (1) Any member of the public in 30 20. (1) Le public a, au Canada, droit à Communica-
Canada has the right to communicate with, l’emploi du français ou de l’anglais pour dinisentrs let
and to receive available services from, any communiquer avec le siège ou l’administra- les institutions
head or central office of an institution of the tion centrale des institutions du Parlement ou fédérales
Parliament or government of Canada in Eng- du gouvernement du Canada ou pour en 40
lish or French, and has the same right with 35 recevoir les services; il a le même droit à
respect to any other office of any such insti- l’égard de tout autre bureau de ces institutution
where tions là où, selon le cas :
(a) there is a significant demand for communications
with and services from that
office in such language; or
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait
l’objet d’une demande importante; 45
40 b) l’emploi du français et de l’anglais se
justifie par la vocation du bureau.
20 novembre 1981 12989
A rticle 21(2) du Règlement
(b) due to the nature of the office, it is
reasonable that communications with and
services from that office be available in
both English and French.
(2) Any member of the public in New 5
Brunswick has the right to communicate
with, and to receive available services from,
any office of an institution of the legislature
or government of New Brunswick in English
or French. 10
21. Nothing in sections 16 to 20 abrogates
or derogates from any right, privilege or
obligation with respect to the English and
French languages, or either of them, that
exists or is continued by virtue of any other If
provision of the Constitution of Canada.
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick,
droit à l’emploi du français ou de l’anglais
pour communiquer avec tout bureau des institutions
de la législature ou du gouvernement
ou pour en recevoir les services.
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour
effet, en ce qui a trait à la langue française
ou anglaise ou à ces deux langues, de porter
atteinte aux droits, privilèges ou obligations
qui existent ou sont maintenus aux termes 10
d’une autre disposition de la Constitution du
Canada.
Rights and 22. Nothing in sections 16 to 20 abrogates 22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour
privileges
preerved or derogates from any legal or customary effet de porter atteinte aux droits et privilèright
or privilege acquired or enjoyed either ges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en 15
before or after the coming into force of this 20 vigueur de la présente charte et découlant de
Charter with respect to any language that is la loi ou de la coutume, des langues autres
not English or French. que le français ou l’anglais.
Minority Language Educational Rights
Language of 23. (1) Citizens of Canada
ins.truct ion
(a) whose first language learned and still
understood is that of the English or French 25
linguistic minority population of the province
in which they reside, or
(b) who have received their primary
school instruction in Canada in English or
French and reside in a province where the 30
language in which they received that
instruction is the language of the English
or French linguistic minority population of
Droits à l’instruction dans la langue de la
minorité
23. (l) Les citoyens canadiens : Langue
a) dont la première langue apprise et 20 dintruction
encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province
où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau
primaire, en français ou en anglais au 25
Canada et qui résident dans une province
où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction est celle de la minorité francophone
ou anglophone de la province,
the province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire 30
have the right to have their children receive 35 instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
primary and secondary school instruction in et secondaire, dans cette langue.
that language in that province.
continuit> of (2) Citizens of Canada of whom any child
inucion has received or is receiving primary or
secondary school instruction in English or
French in Canada, have the right to have all
their children receive primary and secondary
school instruction in the same language.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant Continuité
a reçu ou reçoit son instruction, au niveau acno de l
40 primaire ou secondaire, en français ou en 35 d’instruction
anglais au Canada ont le droit de faire instruire
tous leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de cette
instruction.
Communicalion%.
by public
with New
Brunswick
institutions
Continuation of
exi..ting
constitutional
provisions
communicaions
entre les.
administrés. et
es institutions
d Nouveau-
Brunsi ck
Maintien en
vigueur de
cer »aine
dispositions
Droits préservés
1 2990 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
i
DÉBATS DES COMMUNES
Application (3) The right of citizens of Canada under
where numbers
warrant subsections (1) and (2) to have their children
receive primary and secondary school
instruction in the language of the English or
French linguistic minority population of a
province
(a) applies wherever in the province the
number of children of citizens who have
such a right is sufficient to warrant the
provision to them out of public funds of 1
minority language instruction; and
(b) includes, where the number of those
children so warrants, the right to have
them receive that instruction in minority
language educational facilities provided 1
out of public funds.
Enforcement
Enforcement of
guaranteed
rights and
freedoms
Exclusion of
evidence
bringing
administration
S »justice into
disre pu te
Article 21(2) du Règlement
(3) Le droit reconnu aux citoyens cana- Justification
diens par les paragraphes (1) et (2) de faire par le nombre
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de la minorité
5 francophone ou anglophone d’une province : 5
a) s’exerce partout dans la province où le
nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur
endroit la prestation, sur les fonds publics,
.0 de l’instruction dans la langue de la 10
minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces
enfants le justifie, le droit de les faire
instruire dans des établissements d’ensei-
5 gnement de la minorité linguistique finan- 15
cés sur les fonds publics.
Recours
24. (1) Anyone whose rights or freedoms, 24. (1) Toute personne, victime de viola- Recours en cas
d’atteinteau
as guaranteed by this Charter, have been tion ou de négation des droits ou libertés qui droits et libertés
infringed or denied may apply to a court of lui sont garantis par la présente charte, peut
competent jurisdiction to obtain such remedy 20s’adresser à un tribunal compétent pour obte- 20
as the court considers appropriate and just in nir la réparation que le tribunal estime conthe
circumstances. venable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Where, in proceedings under subsec- (2) Lorsque, dans une instance visée au Irrecevabilité
d’éléments de
tion (l), a court concludes that evidence was paragraphe (1), le tribunal a conclu que des preuve qui
obtained in a manner that infringed or 25 éléments de preuve ont été obtenus dans des 25 risqueraient de
déconsidérer denied any rights or freedoms guaranteed by conditions qui portent atteinte aux droits ou administration
this Charter, the evidence shall be excluded libertés garantis par la présente charte, ces de la justice
if it is established that, having regard to all éléments de preuve sont écartés s’il est établi,
the circumstances, the admission of it in the eu égard aux circonstances, que leur utilisaproceedings
would bring the administration 30tion est susceptible de déconsidérer l’admi- 30
of justice into disrepute. nistration de la justice.
General
Aboriginal
rghts and
freedoms not
affected by
Charter
Other rights
and freedoms
lot affected by
Charter
Dispositions générales
25. The guarantee in this Charter of cer- 25. Le fait que la présente charte garantit Maintien des
droits et libertés tain rights and freedoms shall not be con- certains droits et libertés ne porte pas des autochtones
strued so as to abrogate or derogate from any atteinte aux droits ou libertés – ancestraux,
aboriginal, treaty or other rights or freedoms 35 issus de traités ou autres – des peuples 35
that pertain to the aboriginal peoples of autochtones du Canada, notamment :
Canada including a) aux droits ou libertés reconnus par la
(a) any rights or freedoms that have been Proclamation royale du 7 octobre 1763;
recognized by the Royal Proclamation of b) aux droits ou libertés acquis par règle-
October 7, 1763; and 40 ment de revendications territoriales. 40
(b) any rights or freedoms that may be
acquired by the aboriginal peoples of
Canada by way of land claims settlement.
26. The guarantee in this Charter of cer- 26. Le fait que la présente charte garantit Maintien des
tain rights and freedoms shall not be con-45certains droits et libertés ne constitue pas aut droitset
20 novembre 1981 12991
DÉBATS DES COMMUNES
A rticle 21(2) du Règlement
strued as denying the existence of any other
rights or freedoms that exist in Canada.
Multicultural 27. This Charter shall be interpreted in a
heritage manner consistent with the preservation and
enhancement of the multicultural heritage of
Canadians.
28. Notwithstanding anything in this
Charter except section 33, the rights and
freedoms referred to in it are guaranteed
equally to male and female persons.
29. Nothing in this Charter abrogates or
derogates from any rights or privileges guaranteed
by or under the Constitution of
Canada in respect of denominational, separate
or dissentient schools.
une négation des autres droits ou libertés qui
existent au Canada.
27. Toute interprétation de la présente
charte doit concorder avec l’objectif de pro-
5 mouvoir le maintien et la valorisation du 5
patrimoine multiculturel des Canadiens.
28. Indépendamment des autres dispositions
de la présente charte, exception faite de
l’article 33, les droits et libertés qui y sont
10 mentionnés sont garantis également aux per- 10
sonnes des deux sexes.
29. Les dispositions de la présente charte
ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges
garantis en vertu de la Constitution du
Canada concernant les écoles séparées et 15
15 autres écoles confessionnelles.
30. A reference in this Charter to a prov- 30. Dans la présente charte, les disposiince
or to the legislative assembly or legisla- tions qui visent les provinces, leur législature
ture of a province shall be deemed to include ou leur assemblée législative visent égalea
reference to the Yukon Territory and the ment le territoire du Yukon, les territoires du 20
Northwest Territories, or to the appropriate 20 Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
legislative authority thereof, as the case may compétentes.
be.
Maintien du
patrimoine
culturel
Egalité de
garatntie des
drotis pour l es
deux sexes
Maintien des
droits relatifs à
certaines écoles
Application au’
erritoires
Legislative 31. Nothing in this Charter extends the
powers not
extended legislative powers of any body or authority.
Application of Charter
32. (1) This Charter applies 25
(a) to the Parliament and government of
Canada in respect of ail matters within the
authority of Parliament including ail matters
relating to the Yukon Territory and
Northwest Territories; and 30
(b) to the legislature and government of
each province in respect of ail matters
within the authority of the legislature of
each province.
(2) Notwithstanding subsection (1), sec- 35
tion 15 shall not have effect until three years
after this section comes into force.
31. La présente charte n’élargit pas les Non-élargissecompétences
législatives de quelque orga- « ompeneces
nisme ou autorité que ce soit. 25 legislatives
Application de la charte
32. (1) La présente charte s’applique Application de
la charte
a) au Parlement et au gouvernement du
Canada, pour tous les domaines relevant
du Parlement, y compris ceux qui concernent
le territoire du Yukon et les territoi- 30
res du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de
chaque province, pour tous les domaines
relevant de cette législature.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’ar- 35 Restriction
ticle 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée
en vigueur du présent article.
Exception 33. (1) Parliament or the legislature of a 33. (1) Le Parlement ou la législature Dérogation par
where express poic exrsvdear A..poic aotroù st déclaration
declaration province may expressly declare in an Act of d’une province peut adopter une loi où il es expresse
Parliament or of the legislature, as the case 40 expressément déclaré que celle-ci ou une de 40
may be, that the Act or a provision thereof ses dispositions a effet indépendamment
shall operate notwithstanding a provision d’une disposition donnée de l’article 2 ou des
included in section 2 or sections 7 to 15 of articles 7 à 15 de la présente charte, ou de
Rights
guaranteed
equallly ta bath
sexes
Rights
respecting
certain schools
preserved
Application to
territories and
territorial
authorities
Application of
Charter
Exception
12992 20 novembre 1981
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12993
this Charter, or section 28 of this Charter in
its application to discrimination based on sex
referred to in section 15.
Operation of (2) An Act or a provision of an Act in
exception respect of which a declaration made under
this section is in effect shall have such operation
as it would have but for the provision of
this Charter referred to in the declaration.
Article 21(2) du Règlement
l’article 28 de cette charte dans son application
à la discrimination fondée sur le sexe et
mentionnée à l’article 15.
(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet
5 d’une déclaration conforme au présent article 5
et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la
disposition en cause de la charte.
Five year (3) A declaration made under subsection (3) La déclaration visée au paragraphe (1)
limitation (1) shall cease to have effect five years after 10 cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée
it comes into force or on such earlier date as ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en 10
may be specified in the declaration. vigueur.
Re-enactment (4) Parliament or a legislature of a province
may re-enact a declaration made under
subsection (1).
Five year (5) Subsection (3) applies in respect of a
limitation re-enactment made under subsection (4).
Citation
Citation 34. This Part may be cited as the Canadian
Charter of Rights and Freedoms.
PART Il
(4) Le Parlement ou une législature peut
adopter de nouveau une déclaration visée au
15 paragraphe (1).
Nouvelle
adoption
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute 15 Durée de
déclaration adoptée sous le régime du para- vale
graphe (4).
Titre
34. Titre de la présente partie : Charte Titre
canadienne des droits et libertés.
PARTIE Il
EQUALIZATION AND REGIONAL DISPARITIES PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
Commitment to 35. (1) Without altering the legislative 20 35. (1) Sous réserve des compétences 20 Engagements
promote equal r r poicaduPle nt esrelatifs à
opportunities authority of Parliament or of the provincial législatives du Parlement et des législatures ‘égalité des
legislatures, or the rights of any of them with et de leur droit de les exercer, le Parlement chances
respect to the exercise of their legislative et les législatures, ainsi que les gouverneauthority,
Parliament and the legislatures, ments fédéral et provinciaux, s’engagent à :
together with the government of Canada and 25 a) promouvoir l’égalité des chances de 25
the provincial governments, are committed to tous les Canadiens dans la recherche de
(a) promoting equal opportunities for the leur bien-être;
well-being of Canadians; b) favoriser le développement économique
(b) furthering economic development to pour réduire l’inégalité des chances;
reduce disparity in opportunities; and 30 c) fournir à tous les Canadiens, à un 30
(c) providing essential public services of niveau de qualité acceptable, les services
reasonable quality to all Canadians. publics essentiels.
Commitment (2) Parliament and the government of (2) Le Parlement et le gouvernement du Engagement
respecting Caaa. . r. relatif aux
public services Canada are committed to the principle of Canada prennent l’engagement de principe servicepsu bli
making equalization payments to ensure that 35 de faire des paiements de péréquation pro- 35
provincial governments have sufficient reve- pres à donner aux gouvernements provinnues
to provide reasonably comparable levels ciaux des revenus suffisants pour les mettre
of public services at reasonably comparable en mesure d’assurer les services publics à un
levels of taxation. niveau de qualité et de fiscalité sensiblement
comparables. 40
Effet de la
dérogation
Durée de
validité
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12993
12?994 DÉBATS DES COMMUNES 2 oebe18
Article 21(2) du Règlement
PART III PARTIE Il
CONSTITUTIONAL CONFERENCE
Constitutional 36. (1) A constitutional conference comconference
posed of the Prime Minister of Canada and
the first ministers of the provinces shall be
convened by the Prime Minister of Canada
within one year after this Part comes into
force.
Participation of
aboriginal
peoples
(2) The conference convened under subsection
(1) shall have included in its agenda
an item respecting constitutional matters
that directly affect the aboriginal peoples of 1
Canada, including the identification and
definition of the rights of those peoples to be
included in the Constitution of Canada, and
the Prime Minister of Canada shall invite
representatives of those peoples to participate 1
in the discussions on that item.
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
36. (1) Dans l’année suivant l’entrée en Conférence
constitutionvigueur
de la présente partie, le premier nelle
ministre du Canada convoque une conférence
constitutionnelle réunissant les premiers
5 ministres provinciaux et lui-même. 5
(2) Sont placées à l’ordre du jour de la Participation
conférence visée au paragraphe (1) les ques- despeuples
tions constitutionnelles qui intéressent direc-
Otement les peuples autochtones du Canada,
notamment la détermination et la définition 10
des droits de ces peuples à inscrire dans la
Constitution du Canada. Le premier ministre
du Canada invite leurs représentants à parti-
5 ciper aux travaux relatifs à ces questions.
Participation of (3) The Prime Minister of Canada shall (3) Le premier ministre du Canada invite 15 Participation
territories invite elected representatives of the govern- des représentants élus des gouvernements du des territoires
ments of the Yukon Territory and the North- territoire du Yukon et des territoires du
west Territories to participate in the discus- 20 Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs
sions on any item on the agenda of the à toute question placée à l’ordre du jour de la
conference convened under subsection (1) conférence visée au paragraphe (l) et qui, 20
that, in the opinion of the Prime Minister, selon lui, intéresse directement le territoire
directly affects the Yukon Territory and the du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
Northwest Territories. 25
PART IV PARTIE IV
PROCEDURE FOR AMENDING
CONSTITUTION OF CANADA
37. (1) An amendment to the Constitution
of Canada may be made by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada where so authorized
by 30
(a) resolutions of the Senate and House of
Commons; and
(b) resolutions of the legislative assemblies
of at least two-thirds of the provinces
that have, in the aggregate, according to 35
the then latest general census, at least fifty
per cent of the population of all the
provinces.
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU CANADA
37. (1) La Constitution du Canada peut Procédure
normale de
être modifiée par proclamation du gouver- modification
neur général sous le grand sceau du Canada, 25
autorisée à la fois :
a) par des résolutions du Sénat et de la
Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées
législatives d’au moins deux tiers des pro- 30
vinces dont la population confondue représente,
selon le recensement général le plus
récent à l’époque, au moins cinquante pour
cent de la population de toutes les
provinces. 35
Majority of (2) An amendment made under subsection (2) Une modification faite conformément
members (1) that derogates from the legislative40au paragraphe (1) mais dérogatoire à la
powers, the proprietary rights or any other compétence législative, aux droits de prorights
or privileges of the legislature or gov- priété ou à tous autres droits ou privilèges
General
procedure for
amending
Constitution of
Canada
Majorité simple
20 novembre 1981l
12994
Article 21(2) du Règlement
ernment of a province shall require a resolu- d’une législature ou d’un gouvernement protion
supported by a majority of the members vincial exige une résolution adoptée à la
of each of the Senate, the House of Com- majorité des sénateurs, des députés fédéraux
mons and the legislative assemblies required et des députés de chacune des assemblées
under subsection (1). 5 législatives du nombre requis de provinces. 5
Expression of (3) An amendment referred to in subsec- (3) La modification visée au paragraphe Désaccord
dissent tion (2) shall not have effect in a province (2) est sans effet dans une province dont
the legislative assembly of which has l’assemblée législative a, avant la prise de la
expressed its dissent thereto by resolution proclamation, exprimé son désaccord par une
supported by a majority of its members prior 10 résolution adoptée à la majorité des députés, 10
to the issue of the proclamation to which the sauf si cette assemblée, par résolution égaleamendment
relates unless that legislative ment adoptée à la majorité, revient sur son
assembly, subsequently, by resolution sup- désaccord et autorise la modification.
ported by a majority of its members, revokes
its dissent and authorizes the amendment. 15
Revocation of (4) A resolution of dissent made for the (4) La résolution de désaccord visée au Levée du
dissent purposes of subsection (3) may be revoked at paragraphe (3) peut être révoquée à tout 15désaccord
any time before or after the issue of the moment, indépendamment de la date de la
proclamation to which it relates. proclamation à laquelle elle se rapporte.
Restriction on 38. (1) A proclamation shall not be issued 20 38. (1) La proclamation visée au paragra- Restriction
proclamation under subsection 37(1) before the expiration phe 37(1) ne peut être prise dans l’année
of one year from the adoption of the resolu- suivant l’adoption de la résolution à l’origine 20
tion initiating the amendment procedure de la procédure de modification que si l’asthereunder,
unless the legislative assembly of semblée législative de chaque province a
each province has previously adopted a reso- 25 préalablement adopté une résolution d’agrélution
of assent or dissent. ment ou de désaccord.
Idem (2) A proclamation shall not be issued (2) La proclamation visée au paragraphe 25 Idem
under subsection 37(1) after the expiration 37(1) ne peut être prise que dans les trois ans
of three years from the adoption of the reso- suivant l’adoption de la résolution à l’origine
lution initiating the amendment procedure 30de la procédure de modification.
thereunder.
Compensation 39. Where an amendment is made under 39. Le Canada fournit une juste compen- Compensation
subsection 37(1) that transfers provincial sation aux provinces auxquelles ne s’applique 30
legislative powers relating to education or pas une modification faite conformément au
other cultural matters from provincial legis- 35 paragraphe 37(1) et relative, en matière
latures to Parliament, Canada shall provide d’éducation ou dans d’autres domaines cultureasonable
compensation to any province to rels, à un transfert de compétences législatiwhich
the amendment does not apply. ves provinciales au Parlement. 35
Amendment by 40. An amendment to the Constitution of 40. Toute modification de la Constitution Consentement
unanimous unanime
consent Canada in relation to the following matters 40 du Canada portant sur les questions suivanmay
be made by proclamation issued by the tes se fait par proclamation du gouverneur
Governor General under the Great Seal of général sous le grand sceau du Canada, auto-
Canada only where authorized by resolutions risée par des résolutions du Sénat, de la 40
of the Senate and House of Commons and of Chambre des communes et de l’assemblée
the legislative assembly of each province: 45 législative de chaque province :
(a) the office of the Queen, the Governor a) la charge de Reine, celle de gouverneur
General and the Lieutenant Governor of a général et celle de lieutenant-gouverneur;
province;
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12995
DÉBATS DES COMMUNES
Article 21(2) du Règlement
(b) the right of a province to a number of
members in the House of Commons not
less than the number of Senators by which
the province is entitled to be represented at
the time this Part cornes into force;
(c) subject to section 42, the use of the
English or the French language;
(d) the composition of the Supreme Court
of Canada; and
(e) an amendment to this Part.
Amendment by 41. (1) An amendment to the Constitution
p » »efler of Canada in relation to the following matters
may be made only in accordance with
subsection 37(1):
(a) the principle of proportionate 15
representation of the provinces in the
House of Commons prescribed by the
Constitution of Canada;
(b) the powers of the Senate and the
method of selecting Senators; 20
(c) the number of members by which a
province is entitled to be represented in the
Senate and the residence qualifications of
Senators;
(d) subject to paragraph 40(d), the 25
Supreme Court of Canada;
(e) the extension of existing provinces into
the territories; and
(f) notwithstanding any other law or practice,
the establishment of new provinces. 30
(2) Subsections 37(2) to (4) do not apply
in respect of amendments in relation to matters
referred to in subsection (1).
b) le droit d’une province d’avoir à la
Chambre des communes un nombre de
députés au moins égal à celui des sénateurs
par lesquels elle est habilitée à être repré-
5 sentée lors de l’entrée en vigueur de la 5
présente partie;
c) sous réserve de l’article 42, l’usage du
français ou de l’anglais;
d) la composition de la Cour suprême du
10 Canada; 10
e) la modification de la présente partie.
41. (1) Toute modification de la Constitution
du Canada portant sur les questions
suivantes se fait conformément au paragraphe
37(1) :
Procédure
normale de
modifIiaionf
a) le principe de la représentation proportionnelle
des provinces à la Chambre des
communes prévu par la Constitution du
Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de 20
sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels
une province est habilitée à être représentée
et les conditions de résidence qu’ils
doivent remplir; 25
d) sous réserve de l’alinéa 40d), la Cour
suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes
de tout ou partie des territoires;
j) par dérogation à toute autre loi ou 30
usage, la création de provinces.
(2) Les paragraphes 37(2) à (4) ne s’appliquent
pas aux questions mentionnées au
paragraphe (1).
[ xceeprion
42. An amendment to the Constitution of 42. Les dispositions de la Constitution du 35 Modiric;tton a
Canada in relation to any provision that 35 Canada applicables à certaines provinces ,e
applies to one or more, but not all, provinces, seulement ne peuvent être modifiées que par provincee
including proclamation du gouverneur général sous le
(a) any alteration to boundaries between grand sceau du Canada, autorisée par des
provinces, and résolutions du Sénat, de la Chambre des 40
(b) any amendment to any provision that 40 communes et de l’assemblée législative de
relates to the use of the English or the chaque province concernée. Le présent arti-
French language within a province, cle s’applique notamment :
may be made by proclamation issued by the a) aux changements du tracé des frontiè-
Governor General under the Great Seal of res interprovinciales; 45
Canada only where so authorized by resolu- 45 b) aux modifications des dispositions relations
of the Senate and House of Commons tives à l’usage du français ou de l’anglais
dans une province.
Exception
Amendment of
provisions
relatng « o some
but not all
provinces
12996 20 novembre 198 1
20 nvembe DBATSD1E8S1C OMMNES12997
Article 21(2) du Règlement
and of the legislative assembly of each province
to which the amendment applies.
Amendments 43. Subject to sections 40 and 41, Parliaby
Parliament ment may exclusively make laws amending
the Constitution of Canada in relation to the
executive government of Canada or the
Senate and House of Commons.
Amendments 44. Subject to section 40, the legislature
ypovincal of each province may exclusively make laws
amending the constitution of the province.
Initiation or 45. (1) The procedures for amendment
anmedmet under sections 37, 40, 41 and 42 may be
initiated either by the Senate or the House of
Commons or by the legislative assembly of a
province.
Revocation of (2) A resolution of assent made for the authorization purposes of this Part may be revoked at any
time before the issue of a proclamation
authorized by it.
43. Sous réserve des articles 40 et 41, le
Parlement a compétence exclusive pour
5 modifier les dispositions de la Constitution
du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral,
au Sénat ou à la Chambre des
communes.
44. Sous réserve de l’article 40, une législature
a compétence exclusive pour modifier
10 la constitution de sa province.
45. (1) L’initiative des procédures de
modification visées aux articles 37, 40, 41 et
42 appartient au Sénat, à la Chambre des
communes ou à une assemblée législative.
Modification
par le
Parlement
5
Modification
par les
législatures
Initiative des
procédures
(2) Une résolution d’agrément adoptée 15 Possibilité de
dans le cadre de la présente partie peut être revocation
révoquée à tout moment avant la date de la
proclamation qu’elle autorise.
Amendments 46. (1) An amendment to the Constitution 20 46. (1) Dans les cas visés à l’article 37, 40, Modification
ehou enate of Canada made by proclamation under sec- 41 ou 42, il peut passé otre outre au défaut 20d s¿uon
tion 37, 40, 41 or 42 may be made without a d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas
resolution of the Senate authorizing the issue adopté de résolution dans un délai de cent
of the proclamation if, within one hundred quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle
and eighty days after the adoption by the 25de la Chambre des communes et si cette
House of Commons of a resolution authoriz- dernière, après l’expiration du délai, adopte 25
ing its issue, the Senate has not adopted such une nouvelle résolution dans le même sens.
a resolution and if, at any time after the
expiration of that period, the House of Commons
again adopts the resolution. 30
Computation or (2) Any period when Parliament is proroperiod
gued or dissolved shall not be counted in
computing the one hundred and eighty day
period referred to in subsection (1).
Advice to issue 47. The Queen’s Privy Council for
proclamation Canada shall advise the Governor General to
issue a proclamation under this Part forthwith
on the adoption of the resolutions
required for an amendment made by proclamation
under this Part.
(2) Dans la computation du délai visé au Computation
paragraphe (1), ne sont pas comptées les du délai
périodes pendant lesquelles le Parlement est
prorogé ou dissous. 30
35 47. Le Conseil privé de la Reine pour le Demande de
Canada demande au gouverneur général de proclamation
prendre, conformément à la présente partie,
une proclamation dès l’adoption des résolutions
prévues par cette partie pour une modi- 35
40 fication par proclamation.
Constitutional 48. A constitutional conference composed 48. Dans les quinze ans suivant l’entrée en Conférence conference of the Prime Minister of Canada and the vigueur de la présente partie, le premier ne »e ‘ »u° »
first ministers of the provinces shall be con- ministre du Canada convoque une conférence
vened by the Prime Minister of Canada constitutionnelle réunissant les premiers 40
within fifteen years after this Part comes into 45 ministres provinciaux et lui-même, en vue du
force to review the provisions of this Part. réexamen des dispositions de cette partie.
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12997
12998 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
PART V
Article 21(2) du Règlement
PARTIE V
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION ACT,
1867
Amendment to 49. The Constitution Act, 1867 (formerly
cn 1on named the British North America Act, 1867)
is amended by adding thereto, immediately
after section 92 thereof, the following heading
and section:
« Non- Renewable Natural Resources,
Forestry Resources and Electrical Energy
92A. (1) In each province, the legislature
may exclusively make laws in relation
to
(a) exploration for non-renewable natural
resources in the province; 10
(b) development, conservation and
management of non-renewable natural
resources and forestry resources in the
province, including laws in relation to
the rate of primary production there- 15
from; and
(c) development, conservation and management
of sites and facilities in the
province for the generation and production
of electrical energy. 20
Export from (2) In each province, the legislature may
pes°rces make laws in relation to the export from
the province to another part of Canada of
the primary production from non-renewable
natural resources and forestry 25
resources in the province and the production
from facilities in the province for the
generation of electrical energy, but such
laws may not authorize or provide for
discrimination in prices or in supplies 30
exported to another part of Canada.
Authority of (3) Nothing in subsection (2) derogates
Parliament from the authority of Parliament to enact
laws in relation to the matters referred to
in that subsection and, where such a law of 35
Parliament and a law of a province conflict,
the law of Parliament prevails to the
extent of the conflict.
MODIFICATION DE LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867
49. La Loi constitutionnelle de 1867
(antérieurement désignée sous le titre : Acte
de l’Amérique du Nord britannique, 1867)
est modifiée par insertion, après l’article 92,
5 de la rubrique et de l’article suivants :
«Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique
Modification de
la Loi
conetiduion7
5 ne/le de 1867
92A. (1) La législature de chaque pro- Competence
vince a compétence exclusive pour légifé- provinciale
rer dans les domaines suivants : 10
a) prospection des ressources naturelles
non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion
des ressources naturelles non renouvelables
et des ressources forestières de la 15
province, y compris leur rythme de production
primaire;
c) aménagement, conservation et gestion
des emplacements et des installations
de la province destinés à la produc- 20
tion d’énergie électrique.
(2) La législature de chaque province a Exportation
hors des compétence pour légiférer en ce qui con- provinces
cerne l’exportation, hors de la province, à
destination d’une autre partie du Canada, 25
de la production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des ressources
forestières de la province, ainsi que
de la production d’énergie électrique de la
province, sous réserve de ne pas adopter de 30
lois autorisant ou prévoyant des disparités
de prix ou des disparités dans les exportations
destinées à une autre partie du
Canada.
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas 35 Pouvoir du
atteinte au pouvoir du Parlement de légifé- Parement
rer dans les domaines visés à ce paragraphe,
les dispositions d’une loi du Parlement
adoptée dans ces domaines l’emportant sur
les dispositions incompatibles d’une loi 40
provinciale.
Laws respectins
nonrenewable
natural
resources’
forestry
resources and
electrical
encrgy
12998 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12999
Taxation of (4) In each province, the legislature may
resourceS make laws in relation to the raising of
money by any mode or system of taxation
in respect of
(a) non-renewable natural resources 5
and forestry resources in the province
and the primary production therefrom,
and
(b) sites and facilities in the province
for the generation of electrical energy 10
and the production therefrom,
whether or not such production is exported
in whole or in part from the province, but
such laws may not authorize or provide for
taxation that differentiates between pro- 15
duction exported to another part of
Canada and production not exported from
the province.
-Primay (5) The expression « primary producproduction
tion » has the meaning assigned by the 20
Sixth Schedule.
Existing powers (6) Nothing in subsections (l) to (5) or rights derogates from any powers or rights that a
legislature or government of a province
had immediately before the coming into 25
force of this section. »
50. The said Act is further amended by
adding thereto the following Schedule:
« THE SIXTH SCHEDULE
Primary Production from Non- Renewable
Natural Resources and Forestry Resources
1. For the purposes of section 92A of this
Act, 30
(a) production from a non-renewable
natural resource is primary production
therefrom if
(i) it is in the form in which it exists
upon its recovery or severance from its 35
natural state, or
Article 21(2) du Règlement
(4) La législature de chaque province a
compétence pour prélever des sommes
d’argent par tout mode ou système de
taxation :
Taxation des
ressources
a) des ressources naturelles non renou- 5
velables et des ressources forestières de
la province, ainsi que de la production
primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations
de la province destinés à la production 10
d’énergie électrique, ainsi que de cette
production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment
du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie, 15
exportée hors de la province, mais les lois
adoptées dans ces domaines ne peuvent
autoriser ou prévoir une taxation qui établisse
une distinction entre la production
exportée à destination d’une autre partie 20
du Canada et la production non exportée
hors de la province.
(5) L’expression «production primaire» a •Production
le sens qui lui est donné dans la sixième primaire.
annexe. 25
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent Pouvoirs ou
pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus droits existants
par la législature ou le gouvernement
d’une province lors de l’entrée en vigueur
du présent article.» 30
50. Ladite loi est en outre modifiée par Idem
adjonction de l’annexe suivante:
«SIXIÈME ANNEXE
Production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des
ressources forestières
1. Pour l’application de l’article 92A:
a) on entend par production primaire tirée
d’une ressource naturelle non renouvela- 35
ble :
(i) soit le produit qui se présente sous la
même forme que lors de son extraction
du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de 40
la transformation, du raffinage ou de
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 12999
13000 DBT E OMNS2 oebe18
Article 21(2) du Règlement
(ii) it is a product resulting from processing
or refining the resource, and is
not a manufactured product or a product
resulting from refining crude oil,
refining upgraded heavy crude oil, refin- 5
ing gases or liquids derived from coal or
refining a synthetic equivalent of crude
oil; and
(b) production from a forestry resource is
primary production therefrom if it consists 10
of sawlogs, poles, lumber, wood chips, sawdust
or any other primary wood product,
or wood pulp, and is not a product manufactured
from wood. »
PART VI
GENERAL
Primacy of 51. (1) The Constitution of Canada is the 15
Constitution of
Canada supreme law of Canada, and any law that is
inconsistent with the provisions of the Constitution
is, to the extent of the inconsistency,
of no force or effect.
Constitution of (2) The Constitution of Canada includes 20
Canada (a) the Canada Act, including this Act;
(b) the Acts and orders referred to in
Schedule 1; and
(c) any amendment to any Act or order
referred to in paragraph (a) or (b). 25
Amendments to (3) Amendments to the Constitution of
Canada »t° »°o Canada shall be made only in accordance
with the authority contained in the Constitution
of Canada.
l’affinage d’une ressource, à l’exception
du produit du raffinage du pétrole brut,
du raffinage du pétrole brut lourd amélioré,
du raffinage des gaz ou des liquides
dérivés du charbon ou du raffinage 5
d’un équivalent synthétique du pétrole
brut;
b) on entend par production primaire tirée
d’une ressource forestière la production
constituée de billots, de poteaux, de bois 10
d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre
produit primaire du bois, ou de pâte de
bois, à l’exception d’un produit manufacturé
en bois.»
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
51. (l) La Constitution du Canada est la 15 Primauté de la
Constitution du
loi suprême du Canada; elle rend inopérantes Canada
les dispositions incompatibles de toute autre
règle de droit.
(2) La Constitution du Canada comprend : onstiution du
a) la Loi sur le Canada, y compris la 20
présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant
à l’annexe 1;
c) les modifications des textes législatifs et
des décrets mentionnés aux alinéas a) ou 25
(3) La Constitution du Canada ne peut
être modifiée que conformément aux pouvoirs
conférés par elle.
Mod i fication
Repeals and 52. (1) The enactments referred to in 30 52. (1) Les textes législatifs et les décrets 30 Abrogation et
new names Column I of Schedule I are hereby repealed énumérés à la colonne I de l’annexe I sont nouveaux litres
or amended to the extent indicated in abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à
Column II thereof and, unless repealed, shall la colonne Il. Sauf abrogation, ils restent en
continue as law in Canada under the names vigueur en tant que lois du Canada sous les
set out in Column III thereof. 35titres mentionnés à la colonne III. 35
Consequential (2) Every enactment, except the Canada (2) Tout texte législatif ou réglementaire, Modifications
amendments Act, that refers to an enactment referred to sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention corrélatives
in Schedule I by the name in Column I d’un texte législatif ou décret figurant à l’anthereof
is hereby amended by substituting nexe 1 par le titre indiqué à la colonne I est
for that name the corresponding name in40modifié par substitution à ce titre du titre40
Column III thereof, and any British North correspondant mentionné à la colonne 1ll;
America Act not referred to in Schedule I tout Acte de l’Amérique du Nord britannimay
be cited as the Constitution Act fol- que non mentionné à l’annexe I peut être cité
sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de
DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
13000
Article 21(2) du Règlement
lowed by the year and number, if any, of its l’indication de l’année de son adoption et
enactment. éventuellement de son numéro.
Repeal and 53. Part III is repealed on the day that is
consequential
amendments one year after this Part comes into force and
this section may be repealed and this Act
renumbered, consequential upon the repeal
of Part III and this section, by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada.
53. La partie III est abrogée un an après
l’entrée en vigueur de la présente partie et le
5 gouverneur général peut, par proclamation
sous le grand sceau du Canada, abroger le
présent article et apporter en conséquence de
cette double abrogation les aménagements
qui s’imposent à la présente loi.
French version 54. A French version of the portions of the 10 54. Le ministre de la Justice du Canada 10 version or Constitution française dc
of Canada Constitution of Canada referred to in est chargé de rédiger, dans les meilleurs c »rtains textes
Schedule I shall be prepared by the Minister délais, la version française des parties de la constitutionnels
of Justice of Canada as expeditiously as pos- Constitution du Canada qui figurent à l’ansible
and, when any portion thereof sufficient nexe 1; toute partie suffisamment importante
to warrant action being taken has been so 15est, dès qu’elle est prête, déposée pour adop- 15
prepared, it shall be put forward for enact- tion par proclamation du gouverneur général
ment by proclamation issued by the Gover- sous le grand sceau du Canada, conforménor
General under the Great Seal of Canada ment à la procédure applicable à l’époque à
pursuant to the procedure then applicable to la modification des dispositions constitutionan
amendment of the same provisions of the 20nelles qu’elle contient. 20
Constitution of Canada.
English and
French versions
ofcertain
constitutional
texts
55. Where any portion of the Constitution 55. Les versions française et anglaise des Versions
of Canada has been or is enacted in English parties de la Constitution du Canada adop- franise de and French or where a French version of any tées dans ces deux langues ont également certains textes
portion of the Constitution is enacted pursu- 25 force de loi. En outre, ont également force de constitutionnels
ant to section 54, the English and French loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 25
versions of that portion of the Constitution 54, d’une partie de la version française de la
are equally authoritative. Constitution, cette partie et la version
anglaise correspondante.
English and 56. The English and French versions of French versions
of ths Act this Act are equally authoritative.
Commence- 57. Subject to section 58, this Act shall
come into force on a day to be fixed by
proclamation issued by the Queen or the
Governor General under the Great Seal of
Canada.
Commencement
of
paragraph
23( )(a) in
respect of
Quebec
58. (1) Paragraph 23(l)(a) shall come
into force in respect of Quebec on a day to be
fixed by proclamation issued by the Queen or
the Governor General under the Great Seal
of Canada.
Authorization (2) A proclamation under subsection (1) of Queec shall be issued only where authorized by the
legislative assembly or government of
Quebec.
56. Les versions française et anglaise de la Versions
30 présente loi ont également force de loi. 30 angaise e
présente loi
57. Sous réserve de l’article 58, la présente
loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation
de la Reine ou du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada.
35
Entrée en
vigueur
58. (1) L’alinéa 23(l)a) entre en vigueur 35Entréeen
pour le Québec à la date fixée par proclama- iaua 1)o)
tion de la Reine ou du gouverneur général pour le Québec
sous le grand sceau du Canada.
(2) La proclamation visée au paragraphe Autorisation du
(1) ne peut être prise qu’après autorisation 4 0 Quaéc
de l’assemblée législative ou du gouvernement
du Québec.
Abrogation et
modifications
qui en 5découlent
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13001
1 3002 DÉBATS DES COMMUNES
Article 21(2) du Règlement
Repeal of this (3) This section may be repealed on the
section day paragraph 23(1)(a) comes into force in
respect of Quebec and this Act amended and
renumbered, consequential upon the repeal
of this section, by proclamation issued by the
Queen or the Governor General under the
Great Seal of Canada.
20 novembre 1981
(3) Le présent article peut être abrogé à la
date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(l )a)
pour le Québec, et la présente loi faire l’objet,
dès cette abrogation, des modifications et
5 changements de numérotation qui en découlent,
par proclamation de la Reine ou du
gouverneur général sous le grand sceau du
Canada.
^brogation du
présent article
5
Short title and 59. This Act may be cited as the Consti- 59. Titre abrégé de la présente annexe : Titres
citations tution Act, 1981, and the Constitution Acts Loi constitutionnelle de 1981; titre commun 10
1867 to 1975 (No. 2) and this Act may be 10des lois constitutionnelles de 1867 à 1975
cited together as the Constitution Acts, 1867 (n, 2) et de la présente loi : Lois constituto
1981. tionnelles de 1867 à 1981.
13002

Article 21(2) du Règlement
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981
MODERNIZATION 0F THE CONSTITUTION
Column I Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name
I. British North America Act, 1867,
30-31 Vict., c. 3 (U.K.)
2. An Act to amend and continue the
Act 32-33 Victoria chapter 3; and to
establish and provide for the Government
of the Province of Manitoba,
1870, 33 Vîct., c. 3 (Can.)
3. Order of Her Majesty in Council
admitting Rupert’s Land and the
North-Western Territory into the
union, dated the 23rd day of June,
1870
4. Order of Her Majesty in Council
admitting British Columbia into the
Union, dated the l6th day of May,
1871
5. British North Amerîca Act, 1871,
34-35 Vict., c. 28 (U.K.)
6. Order of Her Majesty in Council
admitting Prince Edward Island into
the Union, dated the 26th day of
June, 1873
7. Parliament of Canada Act, 1875,
38-39 Vict., c. 38 (U.K.)
8. Order of Her Majesty in Council
admitting ail British possessions and
Territories in North America and
islands adjacent thereto into the
Union, dated the 3lst day of July,
1880
(1) Section 1 is repealed and
the following substituted therefor:
« I. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1867. »
(2) Section 20 is repealed.
(3) Class 1 of section 91 is
repealed.
(4) Class I of section 92 is
repealed.
(1) The long titie is repealed
and the following substituted
therefor:
« Manitoba Act, 1870. »
(2) Section 20 is repeaied.
Constitution Act, 1867
Manitoba Act, 1870
Rupert’s Land and North-Westcmn
Territory Order
British Columbia Terms of Union
Section 1 is repealed and the
following substituted therefor:
-1. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1871. »
Constitution Act, 1871
Union
Parliament of Canada Act, 1875
Adjacent Territories Order
DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
Article 21(2) du Règlement
ANNEXE I
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION
Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
1. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1867, 30-31 Vict., c. 3
(R.-U.)
2. Acte pour amender et continuer
l’acte trente-deux et trente-trois Victoria,
chapitre trois, et pour établir
et constituer le gouvernement de la
province de Manitoba, 1870, 33
Vict., c. 3 (Canada)
3. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, en date
du 23 juin 1870
4. Arrêté en
admettant
en date du
(1) L’article 1 est abrogé et
remplacé par ce qui suit:
de 1867.»
(2) L’article 20 est abrogé.
(3) La catégorie 1 de l’article
91 est abrogée.
(4) La catégorie 1 de l’article
92 est abrogée.
(1) Le titre complet est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
«Loi de 1870 sur le Manitoba.
»
(2) L’article 20 est abrogé.
conseil de Sa Majesté
la Colombie-Britannique,
16 mai 1871
5. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1871, 34-35 Vict., c. 28
(R.-U.)
6. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant l’île-du-Prince-Édouard,
en date du 26 juin 1873
7. Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.)
8. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant dans l’Union tous les territoires
et possessions britanniques
dans l’Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et possessions,
en date du 31 juillet 1880
L’article 1 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«I. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1871.»
Loi constitutionnelle de 1867
Loi de 1870 sur le Manitoba
Décret en conseil sur la terre de
Rupert et le territoire du Nord-
Ouest
Conditions de l’adhésion de la
Colombie-Britannique
Loi constitutionnelle de 1871
Conditions de l’adhésion de
l’Île-du-Prince-Édouard
Loi de 1875 sur le Parlement du
Canada
Décret en conseil sur les territoires
adjacents
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13005
A rticle 21(2) dlu Règlement
SCHEDULE I
ta the
CONSTITUTION ACT, 1981-Continued
Column 1 Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name
9. British North America Act, 1886,
49-50 Vict., c. 35 (U.K.)
10. Canada (Ontario Boundary) Act,
1889, 52-53 Vict., c. 28 (U.K.)
IL. Canadian Speaker (Appointment of
Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59
Vict., c. 3 (U.K.)
12. The Alberta Act, 1905, 4-5 Edw.
VII, c. 3 (Cani.)
13. The Saskatchewan Act, 1905, 4-5
Edw. VII, c. 42 (Cani.)
14. British North America Act, 1907, 7
Edw. VI I, c. 11 (U. K.)
15. British North America Act, 1915,
5-6 Geo. V, c. 45 (U. K.)
16. British North America Act, 1930,
20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.)
17. Statute of Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (U. K.)
18. British North America Act, 1940,
3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.)
19. British North America Act, 1943,
6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1886. »
Constitution Act, 1886
Canada (Ontario Boundary) Act,
1889
The Act is repealed.
Alberta Act
Saskatchewan Act
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
-2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1907. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
-3. This Act may be cited as
the Constitution Act, /915. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
-3. This Act may be cited as
the Constitution Act, /930. »
In so far as they apply to
Canada,
(a) section 4 is repealed; and
(b) subsection 7(l) is
repea led.
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
-2. This Act may be cited as
the Constitution Act, /940. »
Constitution Act, 1907
Constitution Act, 191 5
Constitution Act, 1930
Statute of Westminster, 193 1
Constitution Act, 1940
The Act is repealed.
13006 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20noembe DBATS1D91E SCOMMNES13007
ANNEXE I (suite)
Article 21(2) du Règlement
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne Il Colonne 111
Loi visée Modification Nouveau titre
9. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1886, 49-50 Vict., c. 35
(R.-U.)
10. Acte du Canada (limites d’Ontario)
1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.)
Il. Acte concernant l’Orateur canadien
(nomination d’un suppléant) 1895,
21 session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.)
12. Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed.
VII, c. 3 (Canada)
13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5
Ed. VII, c. 42 (Canada)
14. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1907, 7 Ed. VII, c. 1 I (R.-U.)
15. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1915, 5-6 Geo. V, c. 45
(R.-U.)
16. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1930, 20-21 Geo. V, c. 26
(R.-U.)
17. Statut de Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (R.-U.)
18. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1940, 3-4 Geo. VI, c. 36
(R.-U.)
19. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1943, 6-7 Geo. VI, c. 30
(R.-U.)
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1886.»
Loi constitutionnelle de 1886
Loi de 1889 sur le Canada (frontières
de l’Ontario)
La loi est abrogée.
Loi sur l’Alberta
Loi sur la Saskatchewan
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1907.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1915.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1930.»
Dans la mesure où ils s’appliquent
au Canada :
a) l’article 4 est abrogé;
b) le paragraphe 7(1) est
abrogé.
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1940.»
Loi constitutionnelle de 1907
Loi constitutionnelle de 1915
Loi constitutionnelle de 1930
Statut de Westminster de 1931
Loi constitutionnelle de 1940
La loi est abrogée.
80107-4
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES
13007
Article 21(2) du Règlement
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981 Continued
Column I
Item Act Affected
Column Il
Amendment
Column Ill
New Name
20. British North America Act, 1946,
9- 10 Geo. VI, c. 63 (U. K.)
21. British North Amnerica Act, 1949,
12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)
22. British North America (No. 2) Act,
1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.)
23. British North America Act, 1951,
14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.)
24. British North America Act, 1952, I
Eliz. 11, c. 15 (Cani.)
25. British North America Act, 1960, 9
Eliz. 11, c. 2 (U.K.)
26. British North America Act, 1964,
12-13 Eliz. I1, c. 73 (U.K.)
27. British North America Act, 1965,
14 Eliz. I1, c.. 4, Part I (Can.)
28. British North America Act, 1974,
23 Eliz. 11, c. 13, Part 1 (Cari.)
The Act is repealed.
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Newfoundland Act. »
Newfoundland Act
The Act is repealed.
The Act is repealed.
The Act is repealed.
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1960. »
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
-2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1964. »
Section 2 is repeaîed and the
following substituted therefor:
-2. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1965. »
Section 3, as amended by
25-26 Eliz. 11, c. 28, s. 38(1)
(Cari.) is repealed and the following
substituted therefor:
« 3. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1974. »
Constitution Act, 1960
Constitution Act, 1964
Constitution Act, 1965
Constitution Act, 1974
DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
Article 21(2) du Règlement
ANNEXE I (suite)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
20. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1946, 9-10 Geo. VI, c. 63
(R.-U.)
21. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1949, 12-13 Geo. VI, c. 22
(R.-U.)
22. Acte de l’Amérique du Nord britannique
(NI 2), 1949, 13 Geo. VI, c.
81 (R.-U.)
23. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1951, 14-15 Geo. VI, c. 32
(R.-U.)
24. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1952, 1 Eliz. II, c. 15
(Canada)
25. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.)
26. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1964, 12-13 Eliz. Il, c. 73
(R.-U.)
27. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I
(Canada)
28. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie
I (Canada)
La loi est abrogée.
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve.»
Loi sur Terre-Neuve
La loi est abrogée.
La loi est abrogée.
La loi est abrogée.
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1960.»
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1964.»
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
de 1965.»
L’article 3, modifié par le paragraphe
38(1) de la loi 25-26 Elizabeth
II, c. 28 (Canada), est
abrogé et remplacé par ce qui
suit :
«3. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
de 1974.»
Loi constitutionnelle de 1960
Loi constitutionnelle de 1964
Loi constitutionnelle de 1965
Loi constitutionnelle de 1974
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13009
A rticle 21(2) du Règlement
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981-Concluded
Column I Column Il Column III
Item Act Affected Amendment New Name
29. British North America Act, 1975,
23-24 Eliz. II, c. 28, Part I (Can.)
30. British North America Act (No. 2),
1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Can.)
Section 3, as amended by
25-26 Eliz. II, c. 28, s. 31 (Can.)
is repealed and the following substituted
therefor:
« 3. This Part may be cited as
the Constitution Act (No. 1),
1975. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act (No. 2).
1975. »
Constitution Act (No. 1), 1975
Constitution Act (No. 2), 1975
13010 DEBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13011
ANNEXE I (fin)
Article 21(2) du Règlement
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne II Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
29. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1975, 23-24 Eliz. Il, c. 28,
Partie I (Canada)
30. Acte de l’Amérique du Nord britannique
n° 2, 1975, 23-24 Eliz. 11, c. 53
(Canada)
L’article 3, modifié par l’article
31 de la loi 25-26 Elizabeth Il, c.
28 (Canada), est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
n° 1 de 1975.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
n° 2 de 1975.»
Loi constitutionnelle n, 1 de 1975
Loi constitutionnelle n0 2 de 1975
20 novembre 1981 DÉB3ATS DES COMMUNES 13011
1301 DÉBATS DES COMMUNES
Questions au Feuilleton
Mme le Président: L’avis de motion est reporté aux ordres
inscrits au nom du gouvernement, et son examen est reporté à
plus tard aujourd’hui ou la prochaine séance de la Chambre,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 21
du Règlement.
e (1210)
* * *
[Traduction]
QUESTIONS AU FEUILLETON
(Les questions auxquelles une réponse verbale est donnée
sont marquées d’un astérique.)
M. David Smith (secrétaire parlementaire du président du
Conseil privé): Madame le Président, on répondra aujourd’hui
aux questions suivantes: n- 2540, 3034 et 3145.
[Texte]
LE COMITÉ DU CABINET CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ ET DES
RENSEIGNEMENTS
Question n° 2540-M. Cossitt:
1. Le 26 mai 1981, le premier ministre a-t-il déclaré que depuis que son
gouvernement a repris le pouvoir, le comité de la sécurité du cabinet s’est réuni à
de très rares occasions, s’il en est, et a-t-il ajouté qu’il ne se rappelait vraiment
pas si le comité s’était jamais réuni et, le cas échéant, a) à quoi sert ce comité, b)
si le Comité ne s’est pas réuni, le gouvernement a-t-il l’intention de le maintenir
ou de l’abolir, c) a-t-on l’intention, à l’avenir, d’amener le comité à tenir
périodiquement des réunions, en plus des réunions spéciales qui pourraient
s’avérer nécessaires?
2. Quels sont le nom des ministres qui siègent au Comité et les nom et
description de fonctions des autres personnes qui travaillent pour le comité?
L’hon. Yvon Pinard (président du Conseil privé): 1. Les
observations du premier ministre sur le sujet figurent dans le
compte rendu des délibérations du 26 mai 1981 du comité
permanent des prévisions budgétaires en général. a) Le comité
du cabinet chargé de la sécurité et des renseignements se
réunit de temps à autre lorsque l’étude de questions relatives à
la sécurité et aux renseignements s’avère nécessaire. b) Sans
objet. c) Les dispositions concernant les comités du cabinet
font l’objet d’un examen constant.
2. A la date où la question a été posée, les membres du
comité du cabinet chargé de la sécurité et des renseignements
étaient ceux qui figuraient sur la liste des membres des divers
comités du cabinet déposée par le premier ministre et imprimée
en appendice au hansard des Communes le 10 juillet
1980. A cette même date, les noms des personnes qui assuraient
des services auprès du comité étaient ceux qui figuraient
dans la réponse donnée à la question no 2609 le 7 juillet 1981.
LA FONDATION BETHUNE
Question no 3034-M. Gamble:
1. Qu’est-ce que la Fondation Bethune?
2. L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a-t-elle
accordé à cette fondation une subvention de $7,923 au cours de l’année financière
1979-1980 et, le cas échéant, dans quel but?
3. La Fondation Bethune a-t-elle un rapport quelconque avec le docteur
Norman Bethune?
L’hon. Mark MacGuigan (secrétaire d’État aux Affaires
extérieures): 1. Selon les renseignements fournis par la Fondation,
la Fondation Bethune/Bethune Foundation est une organisation
de charité enregistrée, sans but lucratif. Elle a été
fondée en 1971 et ses objectifs sont les suivants: a) perpétuer
la mémoire du Dl Norman Bethune, son oeuvre de dévouement
envers l’humanité et de don de soi, de même que son esprit de
coopération à l’échelle internationale, et faire connaître sa
contribution à la société; b) encourager, entre les universités et
les établissements d’enseignement canadiens et étrangers, les
échanges de professeurs et d’étudiants qui animeront des activités
dans les domaines de la santé, du bien-être et du développement,
particulièrement dans les régions reculées, parmi les
populations autochtones, dans les collectivités minières, etc.; c)
créer des fonds fiduciaires et une fondation pour appuyer la
poursuite de ces objectifs.
2. Au cours de l’année financière 1979-1980, l’ACDI a versé
une contribution de $7,923 à la Fondation Bethune, pour
financer la conférence intitulée «Bethune, son époque et son
message». La conférence eut lieu à l’Université McGill à
Montréal. La contribution de l’ACDI avait pour but précis de
financer le transport et l’allocation par jour afin de faire venir
de la Chine deux orateurs qui avaient une connaissance approfondie
du travail du Dr Bethune dans ce pays.
3. Voir la réponse à la question 1.
LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN
Question no 3145-M. Munro (Esquimalt-Saanich):
1. Au sujet de la publication .Mangez mieux, vous irez mieux» a) quel tirage
en a-t-on commandé et dans quelle langue, b) combien a-t-elle coûté, c) où
a-t-elle été imprimée et par quelle imprimerie, d) quelles méthodes de distribution
a-t-on utilisées et combien ont-elles coûté dans chaque cas?
2. a) Qu’est-ce que le «Guide alimentaire canadien», b) a-t-il été distribué en
même temps que le dépliant ci-dessus et sinon, pourquoi y fait-on allusion dans le
dépliant sans indiquer comment s’en procurer un exemplaire?
3. Le dépliant était-il destiné a) aux jeunes, b) aux personnes âgées, c) aux
obèses, d) aux retraités, e) à ceux qui mangent trop de graisses et de sel et sinon,
à qui?
4. Quel était l’objet du dépliant a) .Mangez mieux, vous irez mieux», b)
.Guide alimentaire canadien»?
M. Doug Frith (secrétaire parlementaire du ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social): 1. a) La publication a
été tirée à quelque huit millions et demi d’exemplaires en
anglais et deux millions d’exemplaires en français. b) Les coûts
de production totalisent $218,353. c) La publication a été
imprimée à Montréal par l’Imprimerie canadienne Gazette
Limitée, par l’intermédiaire de Cockfield Brown Inc. d) Huit
millions d’exemplaires ont été insérés dans huit périodiques
(français et anglais) nationaux. La distribution a été faite, en
octobre, dans Today/ Perspectives et Reader’s Digest/ Sélection
du Reader’s Digest et, en novembre, dans Chatelaine/Châtelaine
et TV Guide/TV Hebdo. On estime que les coûts de
distribution se chiffreront à $163 000. Des exemplaires addi-
20 novembre 1981
1 3012
20 nvembe DBATSDE1S81C OMMNES13013
tionnels seront distribués par l’intermédiaire des programmes
du Ministère, ainsi qu’en collaboration avec d’autres organismes
fédéraux, provinciaux et locaux.
2. a) Le «Guide alimentaire canadien» est une publication
éducative d’une page en matière de nutrition, qui a été mise au
point conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux.
Depuis 1977, plus de huit millions d’exemplaires du
Guide ont été distribués, principalement par l’entremise des
ministères de santé provinciaux. En outre, de nombreux organismes
développent les renseignements contenus dans le Guide,
selon leurs besoins, sous forme de matériel d’enseignement et
d’information tel que des brochures, des dépliants et des
affiches.
b) Il n’a pas été jugé utile de distribuer le «Guide alimentaire
canadien» en même temps que la publication «Mangez
mieux, vous irez mieux», étant donné que celle-ci a été conçue
surtout pour promouvoir la variété dans l’alimentation préconisée
par le Guide. On a inclus le cercle représentant les quatre
groupes d’aliments pour rappeler aux jeunes adultes, qui constituent
le groupe-cible, les principes du «Guide alimentaire
canadien» qu’ils connaissent depuis de nombreuses années. La
distribution du Guide aurait augmenté les coûts et fait double
emploi.
3. Le dépliant «Mangez mieux, vous irez mieux» s’adresse
aux jeunes adultes de 18 à 34 ans. Il vise à les inciter à
examiner leurs habitudes alimentaires et à les modifier au
besoin, afin de les aider à prévenir les problèmes reliés à
l’obésité et à une mauvaise alimentation. Il existe déjà de
nombreux programmes à travers le pays qui s’occupent de
l’alimentation des enfants, mais peu qui touchent spécifiquement
les jeunes adultes. Pourtant, il s’agit d’un groupe qui est
susceptible d’influencer les habitudes alimentaires des plus
jeunes. Il va de soi que le dépliant sera lu par d’autres
personnes, y compris les populations plus âgées, et sera utile à
ceux qui consomment trop de sel ou de graisses. D’autres part,
le Ministère a mis au point divers programmes en nutrition qui
abordent des problèmes comme l’obésité.
4. a) Le dépliant «Mangez mieux, vous irez mieux» fait
partie d’un programme national de sensibilisation sanitaire. Il
vise à inciter les Canadiens à examiner leurs habitudes alimentaires
et à les améliorer. Il s’appuie sur la recherche en
nutrition, tant scientifique qu’appliquée, et il a été préparé
pour inciter la population à adopter les recommandations en
nutrition à l’usage des Canadiens.
b) Le «Guide alimentaire canadien» a été conçu comme une
aide pédagogique dans les rapports avec le public ou avec les
étudiants. Les travailleurs de la santé, les enseignants, les
conseillers, l’industrie alimentaire et les médias s’en servent
La Constitution
pour présenter un message solide et consistant. Il est constamment
évalué et révisé, au besoin, selon les progrès de la
recherche scientifique et d’évolution des habitudes alimentaires
des Canadiens. Il témoigne aussi de la collaboration fructueuse
des gouvernements fédéral et provinciaux.
[Traduction]
Mme le Président: On a répondu aux questions énumérées
par le secrétaire parlementaire.
* * *
QUESTIONS TRANSFORMÉES EN ORDRES DE
DÉPÔT DE DOCUMENTS
M. David Smith (secrétaire parlementaire du président du
Conseil privé): Madame le président, si la question n° 2732
pouvait être transformée en ordre de dépôt de document, le
document serait déposé immédiatement.
[Texte]
LES CADEAUX REMIS À DES REPRÉSENTANTS DE
GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS
Question n° 2732-M. Beatty:
1. Depuis le 11m »a rs 1980, quels cadeaux coûtant plus de $50 aux contribuables
le gouvernement et ses dirigeants ont-ils donnés à des représentants de
gouvernements étrangers pour leur usage personnel ou celui de leur famille?
2. Dans chaque cas, a) combien le cadeau a-t-il coûté aux contribuables, b) à
qui l’a-t-on donné, c) qui l’a remis et quand, d) pourquoi?
3. Quelle est la politique du gouvernement au sujet des cadeaux payés par lui
et remis à des représentants de gouvernements étrangers et comment en informet-
on les hauts fonctionnaires canadiens?
(Le document est déposé.)
[Traduction]
M. Smith: Madame le Président, je demande que les autres
questions restent au Feuilleton.
Mme le Président: Les autres questions restent-elles au
Feuilleton?
Des voix: D’accord.
ORDRES INSCRITS AU NOM DU
GOUVERNEMENT
[ Traduction]
LA CONSTITUTION
RÉSOLUTION CONCERNANT LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE
1981
L’hon. Jean Chrétien (ministre de la Justice et ministre
d’État chargé du Développement social) propose:
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13013
La Constitution
THAT, WHEREAS in the past certain
amendments to the Constitution of Canada
have been made by the Parliament of the
United Kingdom at the request and with the
consent of Canada;
AND WHEREAS it is in accord with the
status of Canada as an independent state
that Canadians be able to amend their Constitution
in Canada in all respects;
AND WHEREAS it is also desirable to 1
provide in the Constitution of Canada for the
recognition of certain fundamental rights
and freedoms and to make other amendments
to that Constitution;
CONSIDÉRANT:
que le Parlement du Royaume-Uni a
modifié à plusieurs reprises la Constitution
du Canada à la demande et avec le consen-
5 tement de celui-ci; 5
que, de par le statut d’État indépendant du
Canada, il est légitime que les Canadiens
aient tout pouvoir pour modifier leur
Constitution au Canada;
0 qu’il est souhaitable d’inscrire dans la 10
Constitution du Canada la reconnaissance
de certains droits et libertés fondamentaux
et d’y apporter d’autres modifications,
A respectful address be presented to Her 15 il est proposé que soit présentée respectueu-
Majesty the Queen in the following words: sement à Sa Majesté la Reine l’adresse dont 15
la teneur suit :
To the Queen’s Most Excellent Majesty:
Most Gracious Sovereign:
A Sa Très Excellente Majesté la Reine,
Très Gracieuse Souveraine :
We, Your Majesty’s loyal subjects, the Nous, membres de la Chambre des com-
House of Commons of Canada in Parliament 20 munes du Canada réunis en Parlement, fidèles20
assembled, respectfully approach Your sujets de Votre Majesté, demandons respec-
Majesty, requesting that you may graciously tueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de
be pleased to cause to be laid before the bien vouloir faire déposer devant le Parlement
Parliament of the United Kingdom a measure du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:
containing the recitals and clauses hereinafter 25
set forth:
13014 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
ANNEXE A-SCHEDULE A
An Act to give effect to a request by the
Senate and House of Commons of
Canada
Whereas Canada has requested and consented
to the enactment of an Act of the
Parliament of the United Kingdom to give
effect to the provisions hereinafter set forth
and the Senate and the House of Commons
of Canada in Parliament assembled have
submitted an address to Her Majesty
requesting that Her Majesty may graciously
be pleased to cause a Bill to be laid before
the Parliament of the United Kingdom for
that purpose.
Loi donnant suite à une demande du Sénat et
de la Chambre des communes du
Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine,
considérant : 5
5 qu’à la demande et avec le consentement
du Canada, le Parlement du Royaume-Uni
est invité à adopter une loi visant à donner
effet aux dispositions énoncées ci-après et
que le Sénat et la Chambre des communes 10
10 du Canada réunis en Parlement ont présenté
une adresse demandant à Sa Très
Gracieuse Majesté de bien vouloir faire
déposer devant le Parlement du Royaume-
Uni un projet de loi à cette fin, 15
Be it therefore enacted by the Queen’s 15 sur l’avis et du consentement des Lords spiri-
Most Excellent Majesty, by and with the tuels et temporels et des Communes réunis
advice and consent of the Lords Spiritual en Parlement, et par l’autorité de celui-ci,
and Temporal, and Commons, in this present édicte:
Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows: 20
Constitution 1. The Constitution Act, 1981 set out in
Act. 1981
enacted Schedule B to this Act is hereby enacted for
and shall have the force of law in Canada
and shall come into force as provided in that
Act.
2. No Act of the Parliament of the United
Kingdom passed after the Constitution Act,
1981 comes into force shall extend to
Canada as part of its law.
1. La Loi constitutionnelle de 1981, énon- 20 Adoption de la
Loi constfitu- cée à l’annexe B, est édictée pour le Canada ionnelle de
et y a force de loi. Elle entre en vigueur 1981
conformément à ses dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du Cessation du
Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la 25lgif »,our le
Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas Canada
partie du droit du Canada.
French version 3. So far as it is not contained in Schedule 30 3. La partie de la version française de la Version
B, the French version of this Act is set out in présente loi qui figure à l’annexe A a force française
Schedule A to this Act and has the same de loi au Canada au même titre que la 30
authority in Canada as the English version version anglaise correspondante.
thereof.
4. This Act may be cited as the Canada 35 4. Titre abrégé de la présente loi: Loi sur Titre abrégé
ct. le Canada.
13015
Termination of
power Io
legisiate for
Canada
Short title
13016 DÉBATS DES COMMUNES 2nvmr 8
La Constitution
SCHEDULEB
CONSTITUTION ACT, 1981
PART I
CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND
FREEDOMS
Whereas Canada is founded upon principles
that recognize the supremacy of God
and the rule of law:
Guarantee of Rights and Freedoms
Rights and 1. The Canadian Charter of Rights and
Canad » Freedoms guarantees the rights and freedoms
set out in it subject only to such
reasonable limits prescribed by law as can be
demonstrably justified in a free and democratic
society.
Fundamental Freedoms
ANNEXEB
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
PARTIE I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
LIBERTÉS
Attendu que le Canada est fondé sur des
principes qui reconnaissent la suprématie de
Dieu et la primauté du droit :
Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et
5 libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints
que par une règle de droit, dans des limites
qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d’une
société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
Fundamental 2. Everyone has the following fundamen- 10 2. Chacun a les libertés fondamentales ibertés
freedoms tal freedoms: suivantes :
(a) freedom of conscience and religion; a) liberté de conscience et de religion;
(b) freedom of thought, belief, opinion b) liberté de pensée, de croyance, d’opiand
expression, including freedom of the nion et d’expression, y compris la liberté 15
press and other media of communication; 15 de la presse et des autres moyens de
(c) freedom of peaceful assembly; and communication;
(d) freedom of association. c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
Democratic Rights Droits démocratiques
Democratic 3. Every citizen of Canada has the right to 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote 20 Droit,
rits Of vote in an election of members of the House et est éligible aux élections législatives fédé- d toe
of Commons or of a legislative assembly and 20 rales ou provinciales.
to be qualified for membership therein.
Maximum
duration or
legisiative
bodies
4. (1) No House of Commons and no 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre
legislative assembly shall continue for longer des communes et des assemblées législatives
than five years from the date fixed for the est de cinq ans à compter de la date fixée 25
return of the writs at a general election of its 25 pour le retour des brefs relatifs aux élections
members. générales correspondantes.
Continuation in (2) In time of real or apprehended war, (2) Le mandat de la Chambre des commuc
stances invasion or insurrection, a House of Com- nes ou celui d’une assemblée législative peut
mons may be continued by Parliament and a être prolongé respectivement par le Parle- 30
legislative assembly may be continued by the 30 ment ou par la législature en question aulegislature
beyond five years if such con- delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion
tinuation is not opposed by the votes of more ou d’insurrection, réelles ou appréhendées,
than one-third of the members of the House pourvu que cette prolongation ne fasse pas
M1andat
naximal des,
.,semblee,
prolongt tions
pecî.îles
Droits et
ber
10
20 novembre 198 1
l 3016
a
DÉBATS DES COMMUNES
of Commons or the legislative assembly, as
the case may be.
Annual sitting 5. There shall be a sitting of Parliament
of legîsiativeeaht
bodiesse and of each legislature at least once every
twelve months.
Mobility Rights
Mobility of 6. (1) Every citizen of Canada has the
Citizens right to enter, remain in and leave Canada.
Rights to move (2) Every citizen of Canada and every
iid person who has the status of a permanent
resident of Canada has the right
(a) to move to and take up residence in
any province; and
(b) to pursue the gaining of a livelihood in
any province.
Limitation
La Constitution
l’objet d’une opposition exprimée par les voix
de plus du tiers des députés de la Chambre
des communes ou de l’assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures tien- Séance annuelle
nent une séance au moins une fois tous les 5
5 douze mois.
Liberté de circulation et d’établissement
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de
demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en
sortir.
Liberté de
circulation
(2) Tout citoyen canadien et toute per- 1OLiberté
sonne ayant le statut de résident permanent d’établissement
10 au Canada ont le droit:
a) de se déplacer dans tout le pays et
d’établir leur résidence dans toute province;
15
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) The rights specified in subsection (2) 15 (3) Les droits mentionnés au paragraphe Restriction
are subject to (2) sont subordonnés :
(a) any laws or practices of general a) aux lois et usages d’application généapplication
in force in a province other raie en vigueur dans une province donnée, 20
than those that discriminate among per- s’ils n’établissent entre les personnes
sons primarily on the basis of province of 20 aucune distinction fondée principalement
present or previous residence; and sur la province de résidence antérieure ou
(b) any laws providing for reasonable resi- actuelle;
dency requirements as a qualification for b) aux lois prévoyant de justes conditions 25
the receipt of publicly provided social de résidence en vue de l’obtention des serservices.
25 vices sociaux publics.
Affirmative (4) Subsections (2) and (3) do not pre- (4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas Programmes de
action .. promotion
programs clude any law, program or activity that has pour objet d’interdire les lois, programmes ou sociale
as its object the amelioration in a province of activités destinés à améliorer, dans une pro- 30
conditions of individuals in that province who vince, la situation d’individus défavorisés
are socially or economically disadvantaged if 30socialement ou économiquement, si le taux
the rate of employment in that province is d’emploi dans la province est inférieur à la
below the rate of employment in Canada, moyenne nationale.
Legal Rights Garanties juridiques
Lire, liberty 7. Everyone has the right to life, liberty 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à 35 vie, liberté et
and security of sécurité
person and security of the person and the right not la sécurité de sa personne; il ne peut être
to be deprived thereof except in accordance 35 porté atteinte à ce droit qu’en conformité
with the principles of fundamental justice. avec les principes de justice fondamentale.
Search or 8. Everyone «  » » » »re has the right to be secure against unreasonable search or seizure.
8. Chacun a droit à la protection contre Fouilles
les fouilles, les perquisitions ou les saisies 40se!uistin » » » ou
abusives.
Detention or 9. Everyone has the right not to be arbi- 9. Chacun a droit à la protection contre la
imprisoment trarily detained or imprisoned. 40 détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Détention ou
emprisonnement
20 novembre 1981 13017
La Constitution
Arrest or 10. Everyone has the right on arrest or
detention detention
(a) to be informed promptly of the reasons
therefor;
(b) to retain and instruct counsel without
delay and to be informed of that right; and
(c) to have the validity of the detention
determined by way of habeas corpus and
to be released if the detention is not
lawful.
Proceedingsin 11. Any person charged with an offence
crîmînal and
penal matters has the right
(a) to be informed without unreasonable
delay of the specific offence;
(b) to be tried within a reasonable time;
(c) not to be compelled to be a witness in
proceedings against that person in respect
of the offence;
(d) to be presumed innocent until proven
guilty according to law in a fair and public
hearing by an independent and impartial
tribunal;
(e) not to be denied reasonable bail without
just cause;
(f) except in the case of an offence under
military law tried before a military tribunal,
to the benefit of trial by jury where
the maximum punishment for the offence
is imprisonment for five years or a more
severe punishment;
(g) not to be found guilty on account of
any act or omission unless, at the time of
the act or omission, it constituted an
offence under Canadian or international
law or was criminal according to the general
principles of law recognized by the
community of nations;
(h) if finally acquitted of the offence, not
to be tried for it again and, if finally found
guilty and punished for the offence, not to
be tried or punished for it again; and
(i) if found guilty of the offence and if the
punishment for the offence has been varied
between the time of commission and the
time of sentencing, to the benefit of the
lesser punishment.
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation Arrestation ou
ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais
des motifs de son arrestation ou de sa
5 détention; 5
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance
d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus,
la légalité de sa détention et d’obtenir, le
10 cas échéant, sa libération. 10
11. Tout inculpé a le droit : Affaires
criminelles et
a) d’être informé sans délai anormal de pénales
l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
15~ c) de ne pas être contraint de témoigner 1 5
contre lui-même dans toute poursuite
intentée contre lui pour l’infraction qu’on
lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est
20 pas déclaré coupable, conformément à la 20
loi, par un tribunal indépendant et impartial
à l’issue d’un procès public et
équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause
25 d’une mise en liberté assortie d’un caution- 25
nement raisonnable;
j) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant
de la justice militaire, de bénéficier d’un
procès avec jury lorsque la peine maximale
30 prévue pour l’infraction dont il est accusé 30
est un emprisonnement de cinq ans ou une
peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en
raison d’une action ou d’une omission qui,
35 au moment où elle est survenue, ne consti- 35
tuait pas une infraction d’après le droit
interne du Canada ou le droit international
et n’avait pas de caractère criminel d’après
les principes généraux de droit reconnus
40 par l’ensemble des nations; 40
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau
pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d’autre part de ne
pas être jugé ni puni de nouveau pour une
45 infraction dont il a été définitivement 45
déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction
dont il est déclaré coupable est
13018 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 198 1
La Constitution
modifiée entre le moment de la perpétration
de l’infraction et celui de la sentence.
Treatment or 12. Everyone has the right not to be sub- 12. Chacun a droit à la protection contre Cruauté
punishment jected to any cruel and unusual treatment or tous traitements ou peines cruels et inusités.
punishment.
Seif-incrimi- 13. A witness who testifies in any proceed- 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoi- 5 Témoignage
nation ings has the right not to have any incriminat- 5 gnage incriminant qu’il donne ne soit utilisé ‘ »crmnant
ing evidence so given used to incriminate pour l’incriminer dans d’autres procédures,
that witness in any other proceedings, except sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
in a prosecution for perjury or for the giving témoignages contradictoires.
of contradictory evidence.
Interpreter 14. A party or witness in any proceedings 10 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent 10 Interprète
who does not understand or speak the lan- suivre les procédures, soit parce qu’ils ne
guage in which the proceedings are conduct- comprennent pas ou ne parlent pas la langue
ed or who is deaf has the right to the assist- employée, soit parce qu’ils sont atteints de
ance of an interpreter. surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
15
Equality Rights Droits à l’égalité
Equality before 15. (1) Every individual is equal before 15 15. (1) La loi ne fait acception de per- Égalité devant
and ua aw nd under the law and has the right to the sonne et s’applique également à tous, et tous ié¡galité de
protection and equal protection and equal benefit of the law ont droit à la même protection et au même protection égale
benefit or law without discrimination and, in particular, bénéfice de la loi, indépendamment de toute de la loi
without discrimination based on race, nation- discrimination, notamment des discrimina- 20
al or ethnic origin, colour, religion, sex, age 20 tions fondées sur la race, l’origine nationale
or mental or physical disability. ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe,
l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Affirmative (2) Subsection (1) does not preclude any (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet 25 Programmes de
action – promotion
programs law, program or activity that has as its object d’interdire les lois, programmes ou activités sociale
the amelioration of conditions of disadvan- destinés à améliorer la situation d’individus
taged individuals or groups including those 25 ou de groupes défavorisés, notamment du fait
that are disadvantaged because of race, na- de leur race, de leur origine nationale ou
tional or ethnic origin, colour, religion, sex, ethnique, de leur couleur, de leur religion, de 30
age or mental or physical disability. leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
Official Languages of Canada Langues officielles du Canada
Official 16. (1) English and French are the official 16. (1) Le français et l’anglais sont les Langues
anada languages of Canada and have equality of 30 langues officielles du Canada; ils ont un can a
status and equal rights and privileges as to statut et des droits et privilèges égaux quant 35
their use in all institutions of the Parliament à leur usage dans les institutions du Parleand
government of Canada. ment et du gouvernement du Canada.
Officiai (2) English and French are the official (2) Le français et l’anglais sont les langues Langues
languages of Busikofficielles du
New Brunswick languages of New Brunswick and have 35 officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un Nouveauequality
of status and equal rights and privi- statut et des droits et privilèges égaux quant 40 Brunswick
leges as to their use in all institutions of the à leur usage dans les institutions de la Légis-
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13019
La Constitution
legislature and government of New Bruns- lature et du gouvernement du Nouveauwick.
Brunswick.
Advancement (3) Nothing in this Charter limits the
estatusand authority of Parliament or a legislature to
advance the equality of status or use of English
and French.
Proceedings of 17. (1) Everyone has the right to use Eng-
Parliarnent lish or French in any debates and other
proceedings of Parliament.
(3) La présente charte ne limite pas le
pouvoir du Parlement et des législatures de
5 favoriser la progression vers l’égalité de 5
statut ou d’usage du français et de l’anglais.
17. (1) Chacun a le droit d’employer le
français ou l’anglais dans les débats et travaux
du Parlement.
Proceedings of (2) Everyone has the right to use English 10 (2) Chacun a le droit d’employer le fran- 10Travaux de la
New Brunswick Lgsaued
egBswature or French in any debates and other proceed- çais ou l’anglais dans les débats et travaux de Nouveau.
ings of the legislature of New Brunswick. la Législature du Nouveau-Brunswick. Brunswick
Parliamentary 18. (1) The statutes, records and journals 18. (1) Les lois, les archives, les comptes Documents
ratues and of Parliament shall be printed and published rendus et les procès-verbaux du Parlement parementaies
in English and French and both language 15 sont imprimés et publiés en français et en 15
versions are equally authoritative. anglais, les deux versions des lois ayant également
force de loi et celles des autres documents
ayant même valeur.
New Brunswick (2) The statutes, records and journals of (2) Les lois, les archives, les comptes Documents de
utatutes and la Législature
records the legislature of New Brunswick shall be rendus et les procès-verbaux de la Législa- 20du Nouveau_
printed and published in English and French ture du Nouveau-Brunswick sont imprimés Brunswick
and both language versions are equally 20et publiés en français et en anglais, les deux
authoritative. versions des lois ayant également force de loi
et celles des autres documents ayant même
valeur. 25
19. (1) Either English or French may be
used by any person in, or in any pleading in
or process issuing from, any court established
by Parliament.
Proceedings in (2) Either English or French may be used
New Brunswick
courts by any person in, or in any pleading in or
process issuing from, any court of New
Brunswick.
19. (1) Chacun a le droit d’employer le Procédures
devant les
français ou l’anglais dans toutes les affaires tribunaux
dont sont saisis les tribunaux établis par le établis par le
25 Parlement et dans tous les actes de procédure Parlement
qui en découlent. 30
(2) Chacun a le droit d’employer le fran- Procédures
devant les
çais ou l’anglais dans toutes les affaires dont tribunaux du
sont saisis les tribunaux du Nouveau-Bruns- Nouveau
wick et dans tous les actes de procédure qui
en découlent. 35
20. (1) Any member of the public in 30 20. (1) Le public a, au Canada, droit à comrunica-
Canada has the right to communicate with, l’emploi du français ou de l’anglais pour administrés et
and to receive available services from, any communiquer avec le siège ou l’administra- lesin stitutions
head or central office of an institution of the tion centrale des institutions du Parlement ou fédérales
Parliament or government of Canada in Eng- du gouvernement du Canada ou pour en 40
lish or French, and has the same right with 35 recevoir les services; il a le même droit à
respect to any other office of any such insti- l’égard de tout autre bureau de ces institutution
where tions là où, selon le cas :
(a) there is a significant demand for communications
with and services from that
office in such language; or
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait
l’objet d’une demande importante; 45
40 b) l’emploi du français et de l’anglais se
justifie par la vocation du bureau.
Progression vers
l’égalite
Travaux du
Parlement
Proceedings in
courts
established by
Parliament
Communications
by public
wislsfe derai
institutions
DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981l
l 3020
DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
Communications
by public
with New
Brunswick
institutions
(b) due to the nature of the office, it is
reasonable that communications with and
services from that office be available in
both English and French.
(2) Any member of the public in New
Brunswick has the right to communicate
with, and to receive available services from,
any office of an institution of the legislature
or government of New Brunswick in English
or French.
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick,
droit à l’emploi du français ou de l’anglais
pour communiquer avec tout bureau des institutions
de la législature ou du gouvernement
ou pour en recevoir les services.
Continuation or 21. Nothing in sections 16 to 20 abrogates 21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour
constitutional or derogates from any right, privilege or effet, en ce qui a trait à la langue française
provisions obligation with respect to the English and ou anglaise ou à ces deux langues, de porter
French languages, or either of them, that atteinte aux droits, privilèges ou obligations
exists or is continued by virtue of any other 15qui existent ou sont maintenus aux termes 10
provision of the Constitution of Canada. d’une autre disposition de la Constitution du
Canada.
Rights and 22. Nothing in sections 16 to 20 abrogates 22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour
pr »sive or derogates from any legal or customary effet de porter atteinte aux droits et privilèright
or privilege acquired or enjoyed either ges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en 15
before or after the coming into force of this 20 vigueur de la présente charte et découlant de
Charter with respect to any language that is la loi ou de la coutume, des langues autres
not English or French. que le français ou l’anglais.
Minority Language Educational Rights
Language or 23. (1) Citizens of Canada
instruction
(a) whose first language learned and still
understood is that of the English or French 25
linguistic minority population of the province
in which they reside, or
(b) who have received their primary
school instruction in Canada in English or
French and reside in a province where the 30
language in which they received that
instruction is the language of the English
or French linguistic minority population of
Droits à l’instruction dans la langue de la
minorité
23. (1) Les citoyens canadiens: Langue
a) dont la première langue apprise et 2 0d’instruction
encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province
où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau
primaire, en français ou en anglais au 25
Canada et qui résident dans une province
où la langue dans laquelle ils ont reçu cette
instruction est celle de la minorité francophone
ou anglophone de la province,
the province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire 30
have the right to have their children receive 35 instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
primary and secondary school instruction in et secondaire, dans cette langue.
that language in that province.
Continuity or (2) Citizens of Canada of whom any child
iansguageon has received or is receiving primary or
secondary school instruction in English or
French in Canada, have the right to have all
their children receive primary and secondary
school instruction in the same language.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant Continuité
a reçu ou reçoit son instruction, au niveau denploi de la
40 primaire ou secondaire, en français ou en 35 d’instruction
anglais au Canada ont le droit de faire instruire
tous leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de cette
instruction.
5
Communicaions
entr’e les
administrés et
es institutions
u Nouveau-
Bru nswick
Maintien en
vigueur de
certaines
dispositions
Droits préservés
20 novembre 1981 13021
La Constitution
Application (3) The right of citizens of Canada under
where numbers subsections (1) and (2) to have their children
receive primary and secondary school
instruction in the language of the English or
French linguistic minority population of a
province
(a) applies wherever in the province the
number of children of citizens who have
such a right is sufficient to warrant the
provision to them out of public funds of 1
minority language instruction; and
(b) includes, where the number of those
children so warrants, the right to have
them receive that instruction in minority
language educational facilities provided 1
out of public funds.
Enforcement
Enforcement of
guaranteed
rights and
freedoms
Exclusion of
evidence
bringing
administration
or justice into
disrepute
(3) Le droit reconnu aux citoyens cana- Justification
diens par les paragraphes (1) et (2) de faire par le nombre
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire
et secondaire, dans la langue de la minorité
5 francophone ou anglophone d’une province : 5
a) s’exerce partout dans la province où le
nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur
endroit la prestation, sur les fonds publics,
0 de l’instruction dans la langue de la 10
minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces
enfants le justifie, le droit de les faire
instruire dans des établissements d’ensei-
5 gnement de la minorité linguistique finan- 15
cés sur les fonds publics.
Recours
24. (1) Anyone whose rights or freedoms, 24. (1) Toute personne, victime de viola- Recours en cas
as guaranteed by this Charter, have been tion ou de négation des droits ou libertés qui droits et libertés
infringed or denied may apply to a court of lui sont garantis par la présente charte, peut
competent jurisdiction to obtain such remedy 20 s’adresser à un tribunal compétent pour obte- 20
as the court considers appropriate and just in nir la réparation que le tribunal estime conthe
circumstances. venable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Where, in proceedings under subsec- (2) Lorsque, dans une instance visée au Irrecevabilité
d’élements de
tion (1), a court concludes that evidence was paragraphe (1), le tribunal a conclu que des preuve qui
obtained in a manner that infringed or 25 éléments de preuve ont été obtenus dans des 25 risqueraient de
déconsidérer
denied any rights or freedoms guaranteed by conditions qui portent atteinte aux droits ou l’administration
this Charter, the evidence shall be excluded libertés garantis par la présente charte, ces de la justice
if it is established that, having regard to all éléments de preuve sont écartés s’il est établi,
the circumstances, the admission of it in the eu égard aux circonstances, que leur utilisaproceedings
would bring the administration 30 tion est susceptible de déconsidérer l’admi- 30
of justice into disrepute. nistration de la justice.
General
25. The guarantee in this Charter of certain
rights and freedoms shall not be construed
so as to abrogate or derogate from any
aboriginal, treaty or other rights or freedoms 351
that pertain to the aboriginal peoples of
Canada including
(a) any rights or freedoms that have been
recognized by the Royal Proclamation of
October 7, 1763; and 40
(b) any rights or freedoms that may be
acquired by the aboriginal peoples of
Canada by way of land claims settlement.
Dispositions générales
25. Le fait que la présente charte garantit
certains droits et libertés ne porte pas
atteinte aux droits ou libertés – ancestraux,
issus de traités ou autres – des peuples 35
autochtones du Canada, notamment :
a) aux droits ou libertés reconnus par la
Proclamation royale du 7 octobre 1763;
b) aux droits ou libertés acquis par règlement
de revendications territoriales. 40
26. The guarantee in this Charter of cer- 26. Le fait que la présente charte garantit
tain rights and freedoms shall not be con- 45 certains droits et libertés ne constitue pas
Aboriginal
rights and
freedoms not
affected by
Charter
Other rights
and freedoms
not afrected by
Charter
Maintien des
droits et libertés
des autochtones
Maintien des
autres droits et
libertés
13022 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20 novembre 1981C
La Constitution
strued as denying the existence of any other
rights or freedoms that exist in Canada.
Multicultural 27. This Charter shall be interpreted in a
heritage manner consistent with the preservation and
enhancement of the multicultural heritage of
Canadians.
Rights
guaranteed
equally to both
sexes
Rights
respect ing
certain schools
preserved
Application to
territories and
territoria l
authorities
28. Notwithstanding anything in this
Charter except section 33, the rights and
freedoms referred to in it are guaranteed
equally to male and female persons.
29. Nothing in this Charter abrogates or
derogates from any rights or privileges guaranteed
by or under the Constitution of
Canada in respect of denominational, separate
or dissentient schools.
une négation des autres droits ou libertés qui
existent au Canada.
27. Toute interprétation de la présente
charte doit concorder avec l’objectif de pro-
5 mouvoir le maintien et la valorisation du
patrimoine multiculturel des Canadiens.
28. Indépendamment des autres dispositions
de la présente charte, exception faite de
l’article 33, les droits et libertés qui y sont
10mentionnés sont garantis également aux per- 10
sonnes des deux sexes.
29. Les dispositions de la présente charte
ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges
garantis en vertu de la Constitution du
Canada concernant les écoles séparées et 15
15 autres écoles confessionnelles.
30. A reference in this Charter to a prov- 30. Dans la présente charte, les disposiince
or to the legislative assembly or legisla- tions qui visent les provinces, leur législature
ture of a province shall be deemed to include ou leur assemblée législative visent égalea
reference to the Yukon Territory and the ment le territoire du Yukon, les territoires du 20
Northwest Territories, or to the appropriate 20 Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
legislative authority thereof, as the case may compétentes.
be.
Maintien du
patrimoine
cult urel
Egalité de
arantie des
troits pour les
deux sexes
Maintien des
droits relatifs à
certaines écoles
Application aux
territoires
Legislative 31. Nothing in this Charter extends the
powers flot
extended legislative powers of any body or authority.
Application of Charter
Application of 32. (1) This Charter applies 25
Charter (a) to the Parliament and government of
Canada in respect of all matters within the
authority of Parliament including all matters
relating to the Yukon Territory and
Northwest Territories; and 30
(b) to the legislature and government of
each province in respect of all matters
within the authority of the legislature of
each province.
Exception
31. La présente charte n’élargit pas les Non-élargissecompétences
législatives de quelque orga- mpétences
nisme ou autorité que ce soit. 25 législatives
Application de la charte
32. (1) La présente charte s’applique:
a) au Parlement et au gouvernement du
Canada, pour tous les domaines relevant
du Parlement, y compris ceux qui concernent
le territoire du Yukon et les territoi- 30
res du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de
chaque province, pour tous les domaines
relevant de cette législature.
Application de
a charte
(2) Notwithstanding subsection (1), sec- 35 (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’ar- 35 Restriction
tion 15 shall not have effect until three years ticle 15 n’a d’effet que trois ans après l’enafter
this section comes into force. trée en vigueur du présent article.
Exception 33. (1) Parliament or the legislature of a 33. (1) Le Parlement ou la législature Dérogation par
where express poicdelrinaAcof dueuelioilst déclaration
declaration province may expressly declare in an Act of d’une province peut adopter une loi où il est expresse
Parliament or of the legislature, as the case 40 expressément déclaré que celle-ci ou une de 40
may be, that the Act or a provision thereof ses dispositions a effet indépendamment
shall operate notwithstanding a provision d’une disposition donnée de l’article 2 ou des
included in section 2 or sections 7 to 15 of articles 7 à 15 de la présente charte, ou de
DÉBATS DES COMMUNES 13023
novembre 1981
La Constitution
this Charter, or section 28 of this Charter in
its application to discrimination based on sex
referred to in section 15.
Operation of (2) An Act or a provision of an Act in
exception respect of which a declaration made under
this section is in effect shall have such operation
as it would have but for the provision of
this Charter referred to in the declaration.
l’article 28 de cette charte dans son application
à la discrimination fondée sur le sexe et
mentionnée à l’article 15.
(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet Effet de la
5 d’une déclaration conforme au présent article 5 dérogation
et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la
disposition en cause de la charte.
Five year (3) A declaration made under subsection (3) La déclaration visée au paragraphe (1) Durée de
« imitatio » (1) shall cease to have effect five years after 10 cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée validit
it comes into force or on such earlier date as ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en 10
may be specified in the declaration. vigueur.
Re-enactment (4) Parliament or a legislature of a prov- (4) Le Parlement ou une législature peut Nouvelle
ince may re-enact a declaration made under adopter de nouveau une déclaration visée au adoption
subsection (1). 15 paragraphe (1).
Five year (5) Subsection (3) applies in respect of a
limitation re-enactment made under subsection (4).
Citation
34. This Part may be cited as the Canadian
Charter of Rights and Freedoms.
PART Il
(5) Le paragraphe (3) s’applique à toute 15 Durée de
déclaration adoptée sous le régime du para- validite
graphe (4).
Titre
34. Titre de la présente partie : Charte Titre
canadienne des droits et libertés.
PARTIE Il
EQUALIZATION AND REGIONAL DISPARITIES PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES
Commitment to 35. (1) Without altering the legislative 20 35. (1) Sous réserve des compétences 20 Engagements
promote equal ‘~ ala e t.rlatils à
opportunities authority of Parliament or of the provincial législatives du Parlement et des législatures l’égalié des
legislatures, or the rights of any of them with et de leur droit de les exercer, le Parlement chances
respect to the exercise of their legislative et les législatures, ainsi que les gouverneauthority,
Parliament and the legislatures, ments fédéral et provinciaux, s’engagent à :
together with the government of Canada and 25 a) promouvoir l’égalité des chances de 25
the provincial governments, are committed to tous les Canadiens dans la recherche de
(a) promoting equal opportunities for the leur bien-être;
well-being of Canadians;
(b) furthering economic development to
reduce disparity in opportunities; and
(c) providing essential public services of
reasonable quality to all Canadians.
b) favoriser le développement économique
pour réduire l’inégalité des chances;
30 c) fournir à tous les Canadiens, à un 30
niveau de qualité acceptable, les services
publics essentiels.
Commitment (2) Parliament and the government of (2) Le Parlement et le gouvernement du Engagement
rperevices Canada are committed to the principle of Canada prennent l’engagement de principe services publics
making equalization payments to ensure that 35 de faire des paiements de péréquation pro- 35
provincial governments have sufficient reve- pres à donner aux gouvernements provinnues
to provide reasonably comparable levels ciaux des revenus suffisants pour les mettre
of public services at reasonably comparable en mesure d’assurer les services publics à un
levels of taxation. niveau de qualité et de fiscalité sensiblement
comparables. 40
Citation
13024 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981i
20 novembre 1981DÉASDSOMNE 02
PART III
La Constitution
PARTIE III
CONSTITUTIONAL CONFERENCE
Constitutional 36. (1) A constitutional conference comconference
posed of the Prime Minister of Canada and
the first ministers of the provinces shall be
convened by the Prime Minister of Canada
within one year after this Part comes into
force.
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
36. (1) Dans l’année suivant l’entrée en
vigueur de la présente partie, le premier
ministre du Canada convoque une conférence
constitutionnelle réunissant les premiers
5 ministres provinciaux et lui-même. 5
Participation of (2) The conference convened under sub- (2) Sont placées à l’ordre du jour de la
aboriginal section (1) shall have included in its agenda conférence visée au paragraphe (1) les quespeoples
scin()salhv nlddi t gna cnéec ié uprgah 1 e us
an item respecting constitutional matters tions constitutionnelles qui intéressent directhat
directly affect the aboriginal peoples of 10 tement les peuples autochtones du Canada,
Canada, including the identification and notamment la détermination et la définition 10
definition of the rights of those peoples to be des droits de ces peuples à inscrire dans la
included in the Constitution of Canada, and Constitution du Canada. Le premier ministre
the Prime Minister of Canada shall invite du Canada invite leurs représentants à partirepresentatives
of those peoples to participate 15 ciper aux travaux relatifs à ces questions.
in the discussions on that item.
Conférence
constitut ionnelle
Participation
des peuples
autochtones
Participation of (3) The Prime Minister of Canada shall (3) Le premier ministre du Canada invite 15 Participation
territories invite elected representatives of the govern- des représentants élus des gouvernements du des territoires
ments of the Yukon Territory and the North- territoire du Yukon et des territoires du
west Territories to participate in the discus- 20 Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs
sions on any item on the agenda of the à toute question placée à l’ordre du jour de la
conference convened under subsection (1) conférence visée au paragraphe (1) et qui, 20
that, in the opinion of the Prime Minister, selon lui, intéresse directement le territoire
directly affects the Yukon Territory and the du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
Northwest Territories. 25
PART IV PARTIE IV
PROCEDURE FOR AMENDING
CONSTITUTION OF CANADA
37. (1) An amendment to the Constitution
of Canada may be made by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada where so authorized
by 30
(a) resolutions of the Senate and House of
Commons; and
(b) resolutions of the legislative assemblies
of at least two-thirds of the provinces
that have, in the aggregate, according to 35
the then latest general census, at least fifty
per cent of the population of all the
provinces.
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU CANADA
37. (1) La Constitution du Canada peut Procédure
normale de
être modifiée par proclamation du gouver- modlification
neur général sous le grand sceau du Canada, 25
autorisée à la fois:
a) par des résolutions du Sénat et de la
Chambre des communes;
b) par des résolutions des assemblées
législatives d’au moins deux tiers des pro- 30
vinces dont la population confondue représente,
selon le recensement général le plus
récent à l’époque, au moins cinquante pour
cent de la population de toutes les
provinces. 35
Majority of (2) An amendment made under subsection (2) Une modification faite conformément Majorité simple
members (1) that derogates from the legislative 40 au paragraphe (1) mais dérogatoire à la
powers, the proprietary rights or any other compétence législative, aux droits de prorights
or privileges of the legislature or gov- priété ou à tous autres droits ou privilèges
Gencral
procedure for
amending
Constitution of
Canada
DÉBATS DES COMMUNES 13025
20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
ernment of a province shall require a resolution
supported by a majority of the members
of each of the Senate, the House of Commons
and the legislative assemblies required
under subsection (1).
d’une législature ou d’un gouvernement provincial
exige une résolution adoptée à la
majorité des sénateurs, des députés fédéraux
et des députés de chacune des assemblées
5 législatives du nombre requis de provinces.
Expression of
dissent (3) An amendment referred to in subsec- (3) La modification visée au paragraphe
tion (2) shall not have effect in a province (2) est sans effet dans une province dont
the legislative assembly of which has l’assemblée législative a, avant la prise de la
expressed its dissent thereto by resolution proclamation, exprimé son désaccord par une
supported by a majority of its members prior 10résolution adoptée à la majorité des députés, 10
to the issue of the proclamation to which the sauf si cette assemblée, par résolution égaleamendment
relates unless that legislative ment adoptée à la majorité, revient sur son
assembly, subsequently, by resolution sup- désaccord et autorise la modification.
ported by a majority of its members, revokes
its dissent and authorizes the amendment. 15
Revocation of (4) A resolution of dissent made for the
purposes of subsection (3) may be revoked at
any time before or after the issue of the
proclamation to which it relates.
(4) La résolution de désaccord visée au
paragraphe (3) peut être révoquée à tout 15
moment, indépendamment de la date de la
proclamation à laquelle elle se rapporte.
Restriction on 38. (1) A proclamation shall not be issued 20 38. (1) La proclamation visée au paragra- proclamation under subsection 37(1) before the expiration phe 37(1) ne peut être prise dans l’année
of one year from the adoption of the resolu- suivant l’adoption de la résolution à l’origine 20
tion initiating the amendment procedure de la procédure de modification que si l’asthereunder,
unless the legislative assembly of semblée législative de chaque province a
each province has previously adopted a reso- 25 préalablement adopté une résolution d’agrélution
of assent or dissent. ment ou de désaccord.
Désaccord
Levée du
désaccord
Restriction
(2) A proclamation shall not be issued (2) La proclamation visée au paragraphe 25 Idem
under subsection 37(1) after the expiration 37(1) ne peut être prise que dans les trois ans
of three years from the adoption of the reso- suivant l’adoption de la résolution à l’origine
lution initiating the amendment procedure 30de la procédure de modification.
thereunder.
Compensation 39. Where an amendment is made under 39. Le Canada fournit une juste compen- Compensation
subsection 37(1) that transfers provincial sation aux provinces auxquelles ne s’applique 30
legislative powers relating to education or pas une modification faite conformément au
other cultural matters from provincial legis- 35 paragraphe 37(1) et relative, en matière
latures to Parliament, Canada shall provide d’éducation ou dans d’autres domaines cultureasonable
compensation to any province to rels, à un transfert de compétences législatiwhich
the amendment does not apply. ves provinciales au Parlement. 35
Amendment by 40. An amendment to the Constitution of unanimousunim 40. Toute modification de la Constitution Consentement
consent Canada in relation to the following matters 40 du Canada portant sur les questions suivan- unanime
may be made by proclamation issued by the tes se fait par proclamation du gouverneur
Governor General under the Great Seal of général sous le grand sceau du Canada, auto-
Canada only where authorized by resolutions risée par des résolutions du Sénat, de la 40
of the Senate and House of Commons and of Chambre des communes et de l’assemblée
the legislative assembly of each province: 45 législative de chaque province :
(a) the office of the Queen, the Governor a) la charge de Reine, celle de gouverneur
General and the Lieutenant Governor of a général et celle de lieutenant-gouverneur;
province;
Idem
13026 20 novemnbre 198 1
La Constitution
(b) the right of a province to a number of
members in the House of Commons not
less than the number of Senators by which
the province is entitled to be represented at
the time this Part comes into force;
(c) subject to section 42, the use of the
English or the French language;
(d) the composition of the Supreme Court
of Canada; and
(e) an amendment to this Part.
Amendment by 41. (1) An amendment to the Constitution
pe »era of Canada in relation to the following matters
may be made only in accordance with
subsection 37(1):
Exception
Amendment of
provisions
relating to some
but not ail
provinces
(a) the principle of proportionate 15
representation of the provinces in the
House of Commons prescribed by the
Constitution of Canada;
(b) the powers of the Senate and the
method of selecting Senators; 20
(c) the number of members by which a
province is entitled to be represented in the
Senate and the residence qualifications of
Senators;
(d) subject to paragraph 40(d), the 25
Supreme Court of Canada;
(e) the extension of existing provinces into
the territories; and
(f) notwithstanding any other law or practice,
the establishment of new provinces. 30
(2) Subsections 37(2) to (4) do not apply
in respect of amendments in relation to matters
referred to in subsection (1).
b) le droit d’une province d’avoir à la
Chambre des communes un nombre de
députés au moins égal à celui des sénateurs
par lesquels elle est habilitée à être repré-
5 sentée lors de l’entrée en vigueur de la 5
présente partie;
c) sous réserve de l’article 42, l’usage du
français ou de l’anglais;
d) la composition de la Cour suprême du
10 Canada; 10
e) la modification de la présente partie.
41. (1) Toute modification de la Constitution
du Canada portant sur les questions
suivantes se fait conformément au paragraphe
37(1):
Procédure
normale de
modifimcation
a) le principe de la représentation proportionnelle
des provinces à la Chambre des
communes prévu par la Constitution du
Canada;
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de 20
sélection des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels
une province est habilitée à être représentée
et les conditions de résidence qu’ils
doivent remplir; 25
d) sous réserve de l’alinéa 40d), la Cour
suprême du Canada;
e) le rattachement aux provinces existantes
de tout ou partie des territoires;
J) par dérogation à toute autre loi ou 30
usage, la création de provinces.
(2) Les paragraphes 37(2) à (4) ne s’appliquent
pas aux questions mentionnées au
paragraphe (1).
Exception
42. An amendment to the Constitution of 42. Les dispositions de la Constitution du 35 Modification à
l’égard de
Canada in relation to any provision that 35 Canada applicables à certaines provinces er aines
applies to one or more, but not all, provinces, seulement ne peuvent être modifiées que par provinces
including proclamation du gouverneur général sous le
(a) any alteration to boundaries between grand sceau du Canada, autorisée par des
provinces, and résolutions du Sénat, de la Chambre des 40
(b) any amendment to any provision that 40 communes et de l’assemblée législative de
relates to the use of the English or the chaque province concernée. Le présent arti-
French language within a province, cle s’applique notamment :
may be made by proclamation issued by the a) aux changements du tracé des frontiè-
Governor General under the Great Seal of res interprovinciales; 45
Canada only where so authorized by resolu- 45 b) aux modifications des dispositions relations
of the Senate and House of Commons tives à l’usage du français ou de l’anglais
dans une province.
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13027
La Constitution
and of the legislative assembly of each province
to which the amendment applies.
Amendments 43. Subject to sections 40 and 41, Parliaby
Parliament ment may exclusively make laws amending
the Constitution of Canada in relation to the
executive government of Canada or the
Senate and House of Commons.
Amendments 44. Subject to section 40, the legislature
b rsoa nal of each province may exclusively make laws
amending the constitution of the province.
43. Sous réserve des articles 40 et 41, le Modification
Parlement a compétence exclusive pour par le
5 modifier les dispositions de la Constitution
du Canada relatives au pouvoir exécutif fédé- 5
ral, au Sénat ou à la Chambre des
communes.
44. Sous réserve de l’article 40, une législature
a compétence exclusive pour modifier
10 la constitution de sa province.
Initiation of 45. (1) The procedures for amendment 45. (1) L’initiative des procédures de
arnend ment
procedures under sections 37, 40, 41 and 42 may be modification visées aux articles 37, 40, 41 et
initiated either by the Senate or the House of 42 appartient au Sénat, à la Chambre des
Commons or by the legislative assembly of a communes ou à une assemblée législative.
province. 15
Modification
par les
alégislatures
10
Initiative des
procédures
Revocation of (2) A resolution of assent made for the
authorization purposes of this Part may be revoked at any
time before the issue of a proclamation
authorized by it.
(2) Une résolution d’agrément adoptée 15 Possibilité de
dans le cadre de la présente partie peut être revocation
révoquée à tout moment avant la date de la
proclamation qu’elle autorise.
Amendments 46. (1) An amendment to the Constitution 20 46. (1) Dans les cas visés à l’article 37, 40, Modification
esoutonaot aaamaeeyude ?,pu pas 2 anésnton
rtesout e of Canada made by proclamation under sec- 41 ou 42, il peut être passé outre au défaut 20 dans a
tion 37, 40, 41 or 42 may be made without a d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas
resolution of the Senate authorizing the issue adopté de résolution dans un délai de cent
of the proclamation if, within one hundred quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle
and eighty days after the adoption by the25de la Chambre des communes et si cette
House of Commons of a resolution authoriz- dernière, après l’expiration du délai, adopte 25
ing its issue, the Senate has not adopted such une nouvelle résolution dans le même sens.
a resolution and if, at any time after the
expiration of that period, the House of Commons
again adopts the resolution. 30
Computation of (2) Any period when Parliament is proro-
°eriod gued or dissolved shall not be counted in
computing the one hundred and eighty day
period referred to in subsection (1).
(2) Dans la computation du délai visé au
paragraphe (1), ne sont pas comptées les
périodes pendant lesquelles le Parlement est
prorogé ou dissous.
Advice to issue 47. The Queen’s Privy Council for 35 47. Le Conseil privé de la Reine pour le Demande de
proclamation Canada shall advise the Governor General to Canada demande au gouverneur général de proclamation
issue a proclamation under this Part forth- prendre, conformément à la présente partie,
with on the adoption of the resolutions une proclamation dès l’adoption des résolurequired
for an amendment made by procla- tions prévues par cette partie pour une modi- 35
mation under this Part. 40 fication par proclamation.
Constitutional 48. A constitutional conference composed 48. Dans les quinze ans suivant l’entrée en Conférence
conference . constitution- of the Prime Minister of Canada and the vigueur de la présente partie, le premier nelle
first ministers of the provinces shall be con- ministre du Canada convoque une conférence
vened by the Prime Minister of Canada constitutionnelle réunissant les premiers 40
within fifteen years after this Part comes into 45 ministres provinciaux et lui-même, en vue du
force to review the provisions of this Part. réexamen des dispositions de cette partie.
computation
du délai
13028 DÉ13ATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
PART V
La Constitution
PARTIE V
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION ACT,
1867
Amendment to 49. The Constitution Act, 1867 (formerly
Constitution
At. u867 named the British North America Act, 1867)
is amended by adding thereto, immediately
after section 92 thereof, the following heading
and section:
« Non- Renewable Natural Resources,
Forestry Resources and Electrical Energy
92A. (1) In each province, the legislature
may exclusively make laws in relation
to
(a) exploration for non-renewable natural
resources in the province; 10
(b) development, conservation and
management of non-renewable natural
resources and forestry resources in the
province, including laws in relation to
the rate of primary production there- 15
from; and
(c) development, conservation and management
of sites and facilities in the
province for the generation and production
of electrical energy. 20
Export from (2) In each province, the legislature may
eroces o° make laws in relation to the export from
the province to another part of Canada of
the primary production from non-renewable
natural resources and forestry 25
resources in the province and the production
from facilities in the province for the
generation of electrical energy, but such
laws may not authorize or provide for
discrimination in prices or in supplies 30
exported to another part of Canada.
Authority of (3) Nothing in subsection (2) derogates
Parliament from the authority of Parliament to enact
laws in relation to the matters referred to
in that subsection and, where such a law of 35
Parliament and a law of a province conflict,
the law of Parliament prevails to the
extent of the conflict.
MODIFICATION DE LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867
49. La Loi constitutionnelle de 1867
(antérieurement désignée sous le titre : Acte
de l’Amérique du Nord britannique, 1867)
est modifiée par insertion, après l’article 92,
5 de la rubrique et de l’article suivants :
«Ressources naturelles non renouvelables,
ressources forestières et énergie électrique
Modification de
la Loi
constitution- 5 nelle de 1867
92A. (1) La législature de chaque pro- compétence
vince a compétence exclusive pour légifé- provinciale
rer dans les domaines suivants : 10
a) prospection des ressources naturelles
non renouvelables de la province;
b) exploitation, conservation et gestion
des ressources naturelles non renouvelables
et des ressources forestières de la 15
province, y compris leur rythme de production
primaire;
c) aménagement, conservation et gestion
des emplacements et des installations
de la province destinés à la produc- 20
tion d’énergie électrique.
(2) La législature de chaque province a Exportation
compétence pour légiférer en ce qui con- provinces
cerne l’exportation, hors de la province, à
destination d’une autre partie du Canada, 25
de la production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des ressources
forestières de la province, ainsi que
de la production d’énergie électrique de la
province, sous réserve de ne pas adopter de 30
lois autorisant ou prévoyant des disparités
de prix ou des disparités dans les exportations
destinées à une autre partie du
Canada.
(3) Le paragraphe (2) ne porte pas 35 Pouvoir du
atteinte au pouvoir du Parlement de légifé- Parement
rer dans les domaines visés à ce paragraphe,
les dispositions d’une loi du Parlement
adoptée dans ces domaines l’emportant sur
les dispositions incompatibles d’une loi 40
provinciale.
Laws respecting
non-renewable
raturai
resources,
forestry
resources and
electrical
energy
20 novembre 1981 13029
13030 DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
Taxation or (4) In each province, the legislature may
 » »° » » »e make laws in relation to the raising of
money by any mode or system of taxation
in respect of
(a) non-renewable natural resources 5
and forestry resources in the province
and the primary production therefrom,
and
(b) sites and facilities in the province
for the generation of electrical energy 10
and the production therefrom,
whether or not such production is exported
in whole or in part from the province, but
such laws may not authorize or provide for
taxation that differentiates between pro- 15
duction exported to another part of
Canada and production not exported from
the province.
-Primary
production »
(5) The expression « primary production »
has the meaning assigned by the 20
Sixth Schedule.
Existing powers (6) Nothing in subsections (1) to (5)
or rights derogates from any powers or rights that a
legislature or government of a province
had immediately before the coming into
force of this section. »
Idem 50. The said Act is further amended by
adding thereto the following Schedule:
« THE SIXTH SCHEDULE
Primary Production from Non-Renewable
Natural Resources and Forestry Resources
1. For the purposes of section 92A of this
Act,
(a) production from a non-renewable
natural resource is primary production
therefrom if
(i) it is in the form in which it exists
upon its recovery or severance from its
natural state, or
20 novembre 1981
(4) La législature de chaque province a
compétence pour prélever des sommes
d’argent par tout mode ou système de
taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables
et des ressources forestières de
la province, ainsi que de la production
primaire qui en est tirée;
Taxation des
ressources
5
b) des emplacements et des installations
de la province destinés à la production 10
d’énergie électrique, ainsi que de cette
production même.
Cette compétence peut s’exercer indépendamment
du fait que la production en
cause soit ou non, en totalité ou en partie, 15
exportée hors de la province, mais les lois
adoptées dans ces domaines ne peuvent
autoriser ou prévoir une taxation qui établisse
une distinction entre la production
exportée à destination d’une autre partie 20
du Canada et la production non exportée
hors de la province.
(5) L’expression «production primaire» a
le sens qui lui est donné dans la sixième
annexe.
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent
pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus
par la législature ou le gouvernement
d’une province lors de l’entrée en vigueur
du présent article.»
.Production
primare
Pouvoirs ou
droits existants
50. Ladite loi est en outre modifiée par Idem
adjonction de l’annexe suivante :
«SIXIÈME ANNEXE
Production primaire tirée des ressources
naturelles non renouvelables et des
ressources forestières
1. Pour l’application de l’article 92A:
30 a) on entend par production primaire tirée
d’une ressource naturelle non renouvela- 35
ble :
(i) soit le produit qui se présente sous la
même forme que lors de son extraction
35 du milieu naturel,
(ii) soit le produit non manufacturé de 40
la transformation, du raffinage ou de
La Constitution
(ii) it is a product resulting from processing
or refining the resource, and is
not a manufactured product or a product
resulting from refining crude oil,
refining upgraded heavy crude oil, refin- 5
ing gases or liquids derived from coal or
refining a synthetic equivalent of crude
oil; and
(b) production from a forestry resource is
primary production therefrom if it consists 10
of sawlogs, poles, lumber, wood chips, sawdust
or any other primary wood product,
or wood pulp, and is not a product manufactured
from wood. »
PART VI
GENERAL
l’affinage d’une ressource, à l’exception
du produit du raffinage du pétrole brut,
du raffinage du pétrole brut lourd amélioré,
du raffinage des gaz ou des liquides
dérivés du charbon ou du raffinage 5
d’un équivalent synthétique du pétrole
brut;
b) on entend par production primaire tirée
d’une ressource forestière la production
constituée de billots, de poteaux, de bois 10
d’ouvre, de copeaux, de sciure ou d’autre
produit primaire du bois, ou de pâte de
bois, à l’exception d’un produit manufacturé
en bois.»
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Primacy of 51. (1) The Constitution of Canada is the 15 51. (1) La Constitution du Canada est la 15 Primauté de la
Constitution of Constitution du
Canada supreme law of Canada, and any law that is loi suprême du Canada; elle rend inopérantes Canada
inconsistent with the provisions of the Con- les dispositions incompatibles de toute autre
stitution is, to the extent of the inconsistency, règle de droit.
of no force or effect.
Constitution of (2) The Constitution of Canada includes 20 (2) La Constitution du Canada comprend: Constitution du
Canada (a) the Canada Act, including this Act; a) la Loi sur le Canada, y compris la 20
(b) the Acts and orders referred to in présente loi;
Schedule 1; and b) les textes législatifs et les décrets figu-
(c) any amendment to any Act or order rant à l’annexe I;
referred to in paragraph (a) or (b). 25 c) les modifications des textes législatifs et
des décrets mentionnés aux alinéas a) ou 25
Amendments to (3) Amendments to the Constitution of
Constitution of
Canada Canada shall be made only in accordance
with the authority contained in the Constitution
of Canada.
(3) La Constitution du Canada ne peut
être modifiée que conformément aux pouvoirs
conférés par elle.
Repeals and 52. (1) The enactments referred to in 30 52. (1) Les textes législatifs et les décrets 30 Abrogationet
new names Column I of Schedule I are hereby repealed énumérés à la colonne I de l’annexe I sont nouveaux titres
or amended to the extent indicated in abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à
Column Il thereof and, unless repealed, shall la colonne Il. Sauf abrogation, ils restent en
continue as law in Canada under the names vigueur en tant que lois du Canada sous les
set out in Column III thereof. 35titres mentionnés à la colonne III. 35
Consequential (2) Every enactment, except the Canada (2) Tout texte législatif ou réglementaire, Modifications
amendments Act, that refers to an enactment referred to sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention corrlatves
in Schedule I by the name in Column I d’un texte législatif ou décret figurant à l’anthereof
is hereby amended by substituting nexe I par le titre indiqué à la colonne I est
for that name the corresponding name in40modifié par substitution à ce titre du titre40
Column III thereof, and any British North correspondant mentionné à la colonne III;
America Act not referred to in Schedule I tout Acte de l’Amérique du Nord britannimay
be cited as the Constitution Act fol- que non mentionné à l’annexe I peut être cité
sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de
Modification
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13031
La Consitution
lowed by the year and number, if any, of its l’indication de l’année de son adoption et
enactment. éventuellement de son numéro.
Repeal and 53. Part III is repealed on the day that is
consequential
amendments one year after this Part comes into force and
this section may be repealed and this Act
renumbered, consequential upon the repeal
of Part III and this section, by proclamation
issued by the Governor General under the
Great Seal of Canada.
53. La partie III est abrogée un an après
l’entrée en vigueur de la présente partie et le
5 gouverneur général peut, par proclamation
sous le grand sceau du Canada, abroger le
présent article et apporter en conséquence de
cette double abrogation les aménagements
qui s’imposent à la présente loi.
French version 54. A French version of the portions of the 10 54. Le ministre de la Justice du Canada 10 version
of Constitution française de
of Canada Constitution of Canada referred to in est chargé de rédiger, dans les meilleurs certains textes
Schedule I shall be prepared by the Minister délais, la version française des parties de la constitutionnels
of Justice of Canada as expeditiously as pos- Constitution du Canada qui figurent à l’ansible
and, when any portion thereof sufficient nexe 1; toute partie suffisamment importante
to warrant action being taken has been so 15est, dès qu’elle est prête, déposée pour adop- 15
prepared, it shall be put forward for enact- tion par proclamation du gouverneur général
ment by proclamation issued by the Gover- sous le grand sceau du Canada, conforménor
General under the Great Seal of Canada ment à la procédure applicable à l’époque à
pursuant to the procedure then applicable to la modification des dispositions constitutionan
amendment of the same provisions of the 20 nelles qu’elle contient. 20
Constitution of Canada.
English and
French versions
of certain
constitutional
tests
55. Where any portion of the Constitution
of Canada has been or is enacted in English
and French or where a French version of any
portion of the Constitution is enacted pursu- 25
ant to section 54, the English and French
versions of that portion of the Constitution
are equally authoritative.
English and 56. The English and French versions of
French versions
of thisAct this Act are equally authoritative.
Commence- 57. Subject to section 58, this Act shall
ment come into force on a day to be fixed by
proclamation issued by the Queen or the
Governor General under the Great Seal of
Canada.
Commencement
of
paraga ph
23()(a)in
respect of
Quebec
58. (1) Paragraph 23(l)(a) shall come
into force in respect of Quebec on a day to be
fixed by proclamation issued by the Queen or
the Governor General under the Great Seal
of Canada.
Authorization (2) A proclamation under subsection (1)
ofQuebec shall be issued only where authorized by the
legislative assembly or government of
Quebec.
55. Les versions française et anglaise des versions
parties de la Constitution du Canada adop- agase e
tées dans ces deux langues ont également certains textes
force de loi. En outre, ont également force de conitutionnels
loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 25
54, d’une partie de la version française de la
Constitution, cette partie et la version
anglaise correspondante.
56. Les versions française et anglaise de la versions
30 présente loi ont également force de loi. 30 française et
anglaise de la
présente loi
57. Sous réserve de l’article 58, la présente
loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation
de la Reine ou du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada.
35
Entrée en
vigueur
58. (1) L’alinéa 23(1 )a) entre en vigueur 35 Entrée en
pour le Québec à la date fixée par proclama- vunr dea)
tion de la Reine ou du gouverneur général pour le Québec
sous le grand sceau du Canada.
(2) La proclamation visée au paragraphe Autorisation du
(1) ne peut être prise qu’après autorisation 40 Q »ée
de l’assemblée législative ou du gouvernement
du Québec.
Abrogation et
modifications
5 quen
5découlent
13032 DÉBATS DES COMMUNES 20 novemibre 198 1
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
Repeal of this (3) This section may be repealed on the
section day paragraph 23(1)(a) comes into force in
respect of Quebec and this Act amended and
renumbered, consequential upon the repeal
of this section, by proclamation issued by the
Queen or the Governor General under the
Great Seal of Canada.
(3) Le présent article peut être abrogé à la Abrogation du
date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) présent article
pour le Québec, et la présente loi faire l’objet,
dès cette abrogation, des modifications et
5changements de numérotation qui en décou- 5
lent, par proclamation de la Reine ou du
gouverneur général sous le grand sceau du
Canada.
Short title and 59. This Act may be cited as the Consti- 59. Titre abrégé de la présente annexe: Titres
citations tution Act, 1981, and the Constitution Acts Loi constitutionnelle de 1981; titre commun 10
1867 to 1975 (No. 2) and this Act may be 10des lois constitutionnelles de 1867 à 1975
cited together as the Constitution Acts, 1867 (no 2) et de la présente loi: Lois constituto
1981. tionnelles de 1867 à 1981.
13033
La Con.sriltion
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981
MODERNIZATION 0F THE CONSTITUTION
Column 1 Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name
1. British North Amerîca Act, 1867,
30-31 Vict., c. 3 (U.K.)
2. An Act to amend and continue the
Act 32-33 Victoria chapter 3; and to
establisb and provide for the Government
of the Province of Manitoba,
1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)
3. Order of Her Majesty in Council
admitting Rupert’s Land and the
North-Western Territory into the
union, dated the 23rd day of June,
1870
4. Order of Her Majesty in Council
admitting British Columbia into the
Union, dated the 16th day of May,
1871
5. British North America Act, 1871,
34-35 Vict., c. 28 (U.K.)
6. Order of Her Majesty in Council
admitting Prince Edward Island into
the Union, dated the 26th day of
June, 1873
7. Parliament of Canada Act, 1875,
38-39 Vict., c. 38 (U.K.)
8. Order of Her Majesty in Council
admitting ail British possessions and
Territories in North America and
islands adjacent thereto into the
Union, dated the 3lst day of JuIy,
(1) Section i is repealed and
the foilowing substituted therefor:
« I. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1867. »
(2) Section 20 is repeaied.
(3) Class 1 of section 91 is
repealed.
(4) Class i of section 92 is
repealed.
(1) The long titie is repealed
and the following substituted
therefor:
« Manitoba Act, 1870. »
(2) Section 20 is repealed.
Constitution Act, 1867
Manitoba Act, 1870
Rupert’s Land and North-Western
Territory Order
British Columbia Terms of Union
Section 1 is repeaied and the
following substituted therefor:
« I. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1871. »
Constitution Act, 1871
Union
Parliament of Canada Act, 1875
Adjacent Territories Order
13034 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
La Constitution
ANNEXE I
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION
Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
1. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1867, 30-31 Vict., c. 3
(R.-U.)
2. Acte pour amender et continuer
l’acte trente-deux et trente-trois Victoria,
chapitre trois, et pour établir
et constituer le gouvernement de la
province de Manitoba, 1870, 33
Vict., c. 3 (Canada)
3. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, en date
du 23 juin 1870
4. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant la Colombie-Britannique,
en date du 16 mai 1871
5. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1871, 34-35 Vict., c. 28
(R.-U.)
6. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant l’Île-du-Prince-Édouard,
en date du 26 juin 1873
7. Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.)
8. Arrêté en conseil de Sa Majesté
admettant dans l’Union tous les territoires
et possessions britanniques
dans l’Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et possessions,
en date du 31 juillet 1880
(1) L’article 1 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
«I. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1867.»
(2) L’article 20 est abrogé.
(3) La catégorie 1 de l’article
91 est abrogée.
(4) La catégorie 1 de l’article
92 est abrogée.
(1) Le titre complet est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
«Loi de 1870 sur le Manitoba.
»
(2) L’article 20 est abrogé.
L’article 1 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«I. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1871.»
Loi constitutionnelle de 1867
Loi de 1870 sur le Manitoba
Décret en conseil sur la terre de
Rupert et le territoire du Nord-
Ouest
Conditions de l’adhésion de la
Colombie-Britannique
Loi constitutionnelle de 1871
Conditions de l’adhésion de
l’Île-du-Prince-Edouard
Loi de 1875 sur le Parlement du
Canada
Décret en conseil sur les territoires
adjacents
20 novembre 1981 DEB3ATS DES COMMUNES 13035
13036 ~DDEÉS BCAOMTSM UNES 2 oebe18
La Constitution
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT. 1981-Continued
Column 1 Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name
9. British North America Act, 1886,
49-50 Vict., c. 35 (U.K.)
10. Canada (Ontario Boundary) Act,
1889, 52-53 Vict., c. 28 (U.K.)
IL. Canadian Speaker (Appointment of
Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59
Vict., c. 3 (U.K.)
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1886. »
Constitution Act, 1886
Canada (Ontario Boundary) Act,
1889
The Act is repealed.
12. The Alberta Act, 1905, 4-5 Edw. Alberta Act
VII, c. 3 (Cari.)
13. The Saskatchewan Act, 1905, 4-5
Edw. VII, c. 42 (Can.)
14. British North Amnerica Act, 1907, 7
Edw. VII, c. il (U.K.)
15. British North America Act, 1915,
5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.)
16. British North America Act, 1930,
20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.)
17. Statute of Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (U. K.)
18. British North America Act, 1940,
3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.)
19. British North America Act, 1943,
6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)
Sas katchewan Act
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1907. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1915. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1930. »
In so far as they apply to
Canada,
(a) section 4 is repealed; and
(b) subsection 7(l) is
repealed.
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1940. »
Constitution Act, 1907
Constitution Act, 1915
Constitution Act, 1930
Statute of Westminster, 193 1
Constitution Act, 1940
The Act is repealed.
13036 20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
ANNEXE I (suite)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne II Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
9. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1886, 49-50 Vict., c. 35
(R.-U.)
10. Acte du Canada (limites d’Ontario)
1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.)
Il. Acte concernant l’Orateur canadien
(nomination d’un suppléant) 1895,
2, session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.)
12. Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed.
VII, c. 3 (Canada)
13. Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5
Ed. VII, c. 42 (Canada)
14. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.)
15. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1915, 5-6 Geo. V, c. 45
(R.-U.)
16. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1930, 20-21 Geo. V, c. 26
(R.-U.)
17. Statut de Westminster, 1931, 22
Geo. V, c. 4 (R.-U.)
18. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1940, 3-4 Geo. VI, c. 36
(R.-U.)
19. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1943, 6-7 Geo. VI, c. 30
(R.-U.)
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1886.»
Loi constitutionnelle de 1886
Loi de 1889 sur le Canada (frontières
de l’Ontario)
La loi est abrogée.
Loi sur l’Alberta
Loi sur la Saskatchewan
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1907.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1915.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1930.»
Dans la mesure où ils s’appliquent
au Canada :
a) l’article 4 est abrogé;
b) le paragraphe 7(1) est
abrogé.
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1940.»
Loi constitutionnelle de 1907
Loi constitutionnelle de 1915
Loi constitutionnelle de 1930
Statut de Westminster de 1931
Loi constitutionnelle de 1940
La loi est abrogée.
20 novembre 1981l 13037
1303~D8É BATS DES COMMUNES20vmbe18
La Con stinition
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981 Continued
Column I Column Il Column 111
Item Act Affected Amendment New Name
20. British North America Act, 1946,
9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.)
The Act is repealed.
21. British North America Act,
12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)
1949, Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Newfoundland A4ct. »
Newfoundland Act
22. British North America (No. 2) Act,
1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.)
23. British North America Act, 1951,
14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.)
24. British North America Act, 1952, I
Eliz. I1, c. 15 (Can.)
25. British North America Act, 1960, 9
Eliz. I1, c. 2 (U.K.)
26. British North America Act, 1964,
12-13 Eliz. 11, c. 73 (U.K.)
27. British North America Act, 1965,
14 Eliz. 11, c. 4, Part I (Can.)
28. British North America Act, 1974,
23 Eliz. 11, c. 13, Part I (Can.)
The Act is repealed.
The Act is repealed.
The Act is repealed.
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Act may be cited as
the Constitution Ac t, 1960. »
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Act may be cited as
the Constitution Act, 1964. »
Section 2 is repealed and the
following substituted therefor:
« 2. This Part may be cited as
the Constitution Act, 1965. »
Section 3, as amended by
25-26 Eliz. 11, c. 28, s. 38(1)
(Can.) is repealed and the following
substituted therefor:
-3. This Part mnay be cited as
the Constitution Act, 1974. »
Constitution Act, 1960
Constitution Act, 1964
Constitution Act, 1965
Constitution Act, 1974
13038 20 novembre 1981
La Constitution
ANNEXE I (suite)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
20. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1946, 9-10 Geo. VI, c. 63
(R.-U.)
21. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1949, 12-13 Geo. VI, c. 22
(R.-U.)
22. Acte de l’Amérique du Nord britannique
(No 2), 1949, 13 Geo. VI, c.
81 (R.-U.)
23. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1951, 14-15 Geo. VI, c. 32
(R.-U.)
24. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1952, 1 Eliz. II, c. 15
(Canada)
25. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1960, 9 Eliz. Il, c. 2 (R.-U.)
26. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1964, 12-13 Eliz. Il, c. 73
(R.-U.)
27. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I
(Canada)
28. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie
I (Canada)
La loi est abrogée.
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve.»
Loi sur Terre-Neuve
La loi est abrogée.
La loi est abrogée.
La loi est abrogée.
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit:
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1960.»
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
de 1964.»
L’article 2 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«2. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
de 1965.»
L’article 3, modifié par le paragraphe
38(1) de la loi 25-26 Elizabeth
II, c. 28 (Canada), est
abrogé et remplacé par ce qui
suit :
«3. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
de 1974.»
Loi constitutionnelle de 1960
Loi constitutionnelle de 1964
Loi constitutionnelle de 1965
Loi constitutionnelle de 1974
80107-5
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13039
La Constitution
SCHEDULE I
to the
CONSTITUTION ACT, 1981-Concluded
Column I Column Il Column III
Item Act Affected Amendment New Name
29. British North America Act, 1975,
23-24 Eliz. II, c. 28, Part I (Can.)
30. British North America Act (No. 2),
1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Can.)
Section 3, as amended by
25-26 Eliz. II, c. 28, s. 31 (Can.)
is repealed and the following substituted
therefor:
« 3. This Part may be cited as
the Constitution Act (No. 1),
1975. »
Section 3 is repealed and the
following substituted therefor:
« 3. This Act may be cited as
the Constitution Act (No. 2),
1975. »
Constitution Act (No. 1), 1975
Constitution Act (No. 2), 1975
13040 DÉB3ATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
La Constitution
ANNEXE I (fin)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981
Colonne I Colonne Il Colonne III
Loi visée Modification Nouveau titre
29. Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1975, 23-24 Eliz. Il, c. 28,
Partie I (Canada)
30. Acte de l’Amérique du Nord britannique
n° 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53
(Canada)
L’article 3, modifié par l’article
31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c.
28 (Canada), est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé de la présente
partie : Loi constitutionnelle
n° 1 de 1975.»
L’article 3 est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle
n° 2 de 1975.»
Loi constitutionnelle no 1 de 1975
Loi constitutionnelle n° 2 de 1975
20 novembre 1981 DÉB3ATS DES COMMUNES 13041
13042 DÉBATS DES COMMUNES 20novembre 1981
-Madame le Président, voici ce que sir John A. Macdonald
a déclaré en présentant au Parlement du Canada la résolution
précédant la confédération:
Le plan entier de la confédération tel qu’élaboré par la conférence, et soumis
par le gouvernement canadien à l’examen du peuple et de la législature, porte le
caractère d’un compromis. Je n’hésite pas à le répéter, il y a eu de toute nécessité
beaucoup de concessions mutuelles. Si nous n’avions pas senti que nous devions
mettre de côté nos propres opinions sur certains détails et n’avoir en vue que ce
qui était praticable et ne pas rejeter obstinément l’opinion des autres-si nous
n’avions pas été pleins du désir de former un grand peuple et un gouvernement
fort, j’affirme que le projet tout entier aurait subi un immense échec.
C’est avec fierté que je présente aujourd’hui une résolution
constitutionnelle appuyée par tous les gouvernements qui
croient en un Canada fort et uni.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: La résolution dont la Chambre est saisie est le
fruit d’un commun accord entre les gouvernements, mais,
chose aussi importante, elle est le reflet des valeurs, des
aspirations, des espoirs et des rêves d’une majorité écrasante de
Canadiens.
Avant d’expliquer le contenu de cette résolution, je voudrais
exprimer ma gratitude aux membres de mon caucus ainsi qu’à
mes collègues du cabinet pour la collaboration, les conseils et
l’appui total dont ils me font profiter depuis 18 mois. Je
voudrais rendre un hommage tout particulier au premier
ministre (M. Trudeau) pour cette réalisation d’un caractère
historique.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: Je sais gré aux autres députés de leurs critiques
constructives et de leur appui. Je tiens par ailleurs à
rendre hommage à mes collègues des gouvernements provinciaux
qui se sont donné beaucoup de mal pour arriver à un
consensus il y a deux semaines. Je tiens à remercier les milliers
de Canadiens qui ont tant contribué aux travaux du comité
parlementaire. Et je tiens à signaler aux Canadiens le rôle du
chef de l’opposition (M. Clark) qui a passé toute une année à
nous dire que la démarche est plus importante que le fond.
Sans doute passera-t-il le présent débat à critiquer le fond
auquel la démarche a abouti.
Des voix: Oh, oh!
M. Chrétien: En 1865, George Brown a déclaré ce qui suit
devant le Parlement du Canada:
Peut-être les nobles objectifs de cette confédération ne se réaliseront-ils pas du
vivant d’un grand nombre de ceux qui m’écoutent. Nous ne nous imaginons pas
qu’une structure comme celle-là puisse s’édifier en un mois ou une année. Ce que
nous entendons faire maintenant, c’est jeter les fondements et mettre en marche
les rouages gouvernementaux qui aboutiront un jour, nous l’espérons, à l’établissement
d’un Canada s’étendant de l’Atlantique au Pacifique.
Aujourd’hui, nous avons la possibilité de parfaire cette
structure. La résolution dont la Chambre est saisie prévoit le
rapatriement de la constitution. Après 114 ans, le Canada
accédera enfin à la plus complète indépendance. Jamais plus
devrons-nous nous adresser au Parlement d’un autre pays pour
modifier notre constitution.
[Français]
La résolution prévoit en outre une formule d’amendement,
soit un mécanisme qui nous permettra, à l’avenir, d’apporter
des modifications à notre Constitution. Cela est très important
puisque se termine aujourd’hui une première étape de la
réforme constitutionnelle et une deuxième commence. La
deuxième étape portera sur les modifications à nos institutions
nationales, de façon qu’il y ait un apport régional plus important
dans le fonctionnement du gouvernement national. Elle
abordera également les questions de la protection de l’union
économique canadienne et de la répartition des pouvoirs au
Canada.
Enfin, il est évident que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la Constitution retiendra énormément
l’attention. Je tiens à ce que nous entreprenions ce
processus dans les meilleurs délais, afin de respecter notre
engagement non seulement envers les Québécois et les peuples
autochtones, mais aussi envers tous les Canadiens.
Une formule d’amendement vient faciliter ce processus. La
résolution prévoit que toutes les modifications futures à la
Constitution devront être approuvées par sept provinces représentant
50 p. 100 de la population. Toutefois, si une modification
enlève des pouvoirs, des privilèges ou des droits de propriété
aux provinces, elle est sans effet dans une province dont
l’assemblée législative a exprimé son désaccord. Je traiterai
plus loin de la question de la compensation financière versée
aux provinces qui exercent leur droit de retrait.
Une modification portant sur une question comme la monarchie,
comme la composition de la Cour suprême ou certains
droits linguistiques devra être approuvée par le Parlement et
par toutes les législatures provinciales.
[Traduction]
J’en arrive à la charte des droits et libertés. Il faut d’abord
comprendre que toute la charte des droits et libertés sera
enchâssée dans la constitution, et qu’aucune province ne
pourra, en ce qui concerne toutes les dispositions de la charte,
exercer un droit de retrait. L’entente conclue entre le premier
ministre et les neufs premiers ministres provinciaux n’affaiblit
aucunement la charte. Les droits démocratiques, les libertés
fondamentales, la liberté de circulation et d’établissement, les
garanties juridiques et les droits linguistiques sont tous enchâssés
dans la constitution et s’appliquent d’un bout à l’autre du
pays.
Le premier ministre et les premiers ministres provinciaux se
sont entendus sur une soupape de sûreté qui ne sera probablement
jamais utilisée sauf, dans les circonstances non controversées,
où le Parlement et les assemblées législatives pourront
déroger à certains articles de la charte. La clause dérogatoire a
pour but d’assurer suffisamment de souplesse pour que les
assemblées législatives, plutôt que les juges, aient le dernier
mot en ce qui a trait aux grandes questions d’intérêt public.
e (1220)
La clause dérogatoire dans la charte des droits et libertés
exigera toutefois qu’une loi énonce de façon spécifique qu’elle
13042 DEBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
20noembe DBATSD19E1S COMMNES13043
s’applique, en tout ou en partie, nonobstant un article particulier
de la charte. Mais telle loi est abrogée automatiquement
après cinq ans, à moins qu’elle ne soit adoptée de nouveau par
une assemblée législative. Cette disposition a d’abord pour
effet de rendre très difficile, du point de vue politique, la
présentation par un gouvernement, sans raison valable, des
mesures qui s’appliqueraient nonobstant la charte des droits et
libertés; elle a aussi pour effet, en fixant une durée maximum
de cinq ans, de contrôler, dans une certaine mesure, le recours
à une clause dérogatoire et elle permet de tenir un débat public
sur les avantages du maintien d’une dérogation.
Il est important de se rappeler que la notion de clause
dérogatoire n’est pas nouvelle au Canada. L’expérience a
montré qu’on a rarement eu recours à cette clause. De plus,
lorsqu’on y avait recours, elle n’était habituellement pas controversée.
L’Alberta Bill of Rights, adopté en 1972, comprend
aussi une clause dérogatoire. Il en est de même du Saskatchewan
Human Rights Code de 1979, mais dans les deux cas, la
clause dérogatoire n’a jamais servi.
La Déclaration canadienne des droits, adoptée en 1960 par
M. Diefenbaker, comprend aussi une clause dérogatoire.
Depuis vingt ans, on ne s’en est servi qu’une seule fois.
On trouve dans la charte québécoise des droits et libertés de
la personne (1975) une clause dérogatoire dont on s’est servi à
maintes reprises, sans la moindre controverse. En ce qui concerne
le Québec, il faut aussi se rappeler le projet initial de la
loi 101 dont les dispositions auraient été en vigueur nonobstant
la charte québécoise des droits et libertés. Dans ce domaine des
plus controversés, les pressions de la population ont obligé le
gouvernement du Québec à retirer la clause dérogatoire du
projet de loi.
L’histoire du recours à la clause dérogatoire et le besoin de
se donner une soupape de sûreté pour corriger les situations
absurdes sans devoir obtenir des modifications à la constitution
ont amené trois défenseurs des libertés civiles à favoriser
l’insertion de la clause dérogatoire dans la charte des droits et
libertés.
La Gazette de Montréal citait comme suit, le 7 novembre
1981, M. Allan Borovoy, avocat-conseil de l’Association canadienne
des libertés civiles: «Nous sommes fort soulagés. Ils
n’ont pas affaibli la charte». Il devait poursuivre:
«Le processus traduit l’union subtile d’une notion de charte des droits et d’une
démocratie parlementaire. Il en résulte une charte solide, munie d’une soupape
de sûreté à l’intention des assemblées législatives. La clause «nonobstant» servira
de drapeau rouge à l’opposition et à la Presse. Elle rendra diffi:ile, au plan
politique, la dérogation à la charte par un gouvernement. De telles difficultés
assurent suffisamment la protection de la charte».
M. Gordon Fairweather, l’éminent député conservateur
devenu président de la Commission canadienne des droits de la
personne, a déclaré: «Je n’ai pas l’intention aujourd’hui d’être
très critique. Je suis trop heureux des événements». La Gazette
rapportait cette citation le 7 novembre 1981. M. Fairweather a
affirmé que la clause dérogatoire servirait aussi peu qu’une
clause de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique permettant
encore à Ottawa, du moins en théorie, de révoquer une loi
provinciale. Faisant allusion à l’opposition de longue date des
provinces à la constitutionnalisation des droits, M. Fairweather
a ajouté: «Le clan des non s’est transformé en clan des oui».
Des voix: Bravo!
La Constitution
M. Chrétien: M. Walter Tarnoposky est un des anciens
présidents de l’Association canadienne des libertés civiles et il
est considéré comme un expert en matière de chartes des
droits. Il est d’avis que la clause dérogatoire «n’est pas une
mauvaise idée et pourrait même comporter plusieurs avantages
». C’est tiré du Globe and Mail du 9 novembre 1981.
En conclusion, il est entendu que le compromis entre le
premier ministre et neuf premiers ministres provinciaux conserve
le principe de l’insertion d’une charte des droits et
libertés complète et efficace dans la constitution. Aucun droit
garanti dans la version originale de la charte n’est exclu du
compromis. De fait, la charte a été améliorée puisqu’on pourra
corriger des situations imprévues sans devoir apporter de
modification à la constitution. Pour ceux qui s’inquiètent
encore de la clause dérogatoire, je leur rappelle que : «Le prix
de la liberté est l’éternelle vigilance». Les groupes de pression
doivent rester vigilants, et c’est ce que font actuellement les
femmes qui demandent la suppression de la clause dérogatoire
à l’article 28 ainsi que les autochtones qui se battent pour le
rétablissement de leurs droits. J’en dirai plus long à ce sujet
tout à l’heure.
Par conséquent, à quoi sert cette charte des droits et
libertés? D’abord, elle protège les libertés fondamentales de
tous les Canadiens, telles que la liberté de parole et de culte, la
liberté de la Presse, le droit de voter et d’occuper une charge
publique.
Deuxièmement, elle garantit aux Canadiens la liberté d’établir
leur résidence et de chercher un emploi n’importe où au
Canada dans la province de leur choix. Elle établit une
citoyenneté canadienne au lieu de dix citoyennetés provinciales.
Toutefois, elle reconnaît qu’il y a lieu d’adopter des
mesures particulières pour protéger les habitants d’une province
où le taux d’emploi est inférieur à la moyenne nationale.
Troisièmement, la charte offre des garanties juridiques aux
Canadiens. Elle protège contre l’arrestation arbitraire, contre
les perquisitions ou les saisies abusives. Elle énumère les droits
d’un accusé à être défendu par un avocat, à obtenir un procès
équitable et à ne pas être forcé à témoigner contre lui-même.
Elle veille à ce que les preuves obtenues illicitement ne puissent
être utilisées car en ce faisant, l’administration de la
justice tomberait dans le discrédit.
Quatrièmement, la charte énumère les droits à l’égalité.
Dans ce domaine, le gouvernement prend des dispositions
audacieuses afin d’assurer aux femmes l’égalité devant la loi.
Je sais qu’on avait espéré faire mieux, mais j’espère que nous
le pourrons d’ici à quelques jours. Il incombe à M. Blakeney de
prendre une décision. Le gouvernement actuel et le parti
auquel j’appartiens sont persuadés qu’ils peuvent et doivent
réussir. Nous savons cependant que nous ne devons pas violer
l’accord car autrement tout serait perdu. Je suis convaincu que
le ministre d’État (Mines) (M’n Erola) chargée de la condition
féminine pourra obtenir les résultats que souhaitent tous les
députés.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: Personne ne peut nier que cette charte constitutionnelle
constitue un progrès très marqué. Si ses disposi-
20 novembre 1981 DÉ13ATS DES COMMUNES 13043
13044 DÉBATS DES COMMUNES20oebe98
La Constitution
tions ne sont pas parfaites, elles accordent pourtant aux
femmes infiniment plus de protection que, disons, la constitution
des États-Unis.
Par ailleurs, la charte interdit spécifiquement toute distinction
injuste à l’égard des handicapés physiques ou mentaux.
C’est une réalisation magnifique qui permet au Canada de
prendre place aux premiers rangs des pays du monde en cette
Année internationale des handicapés. Le mérite en revient en
grande partie au député de Don Valley-Est (M. Smith) et à ses
collègues du comité spécial concernant les invalides et les
handicapés.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: Cinquièmement, la charte traite des droits
linguistiques dont je parlerai dans quelques minutes.
Enfin, la charte mentionne tout particulièrement le caractère
multiculturel de notre société. Au moment où ils ont créé
la confédération canadienne, nos pères ont établi un nouveau
pays fondé sur les deux grandes cultures française et anglaise.
Depuis 114 ans, le Canada s’enrichit de l’apport d’immigrants
provenant des quatre coins du monde. Parce que le Canada
n’est pas un creuset où se fondent toutes les différences et qu’il
en est fier, une disposition prévoit que «toute interprétation de
la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir
le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des
Canadiens». En fait, le patrimoine multiculturel des Canadiens
revêt tellement d’importance aux yeux du gouvernement qu’il
a décidé de le constitutionnaliser.
* (1230)
[Français]
Je m’adresse maintenant à mes concitoyens du Québec, et je
tiens à leur rappeler qu’il faut absolument distinguer les
intérêts du Québec de ceux du Parti québécois. Chaque fois
qu’elle a eu à choisir, la population du Québec s’est prononcée
clairement en faveur du Canada. Nous avons donc décidé
d’écouter ceux et celles qui ont été élus, comme fédéralistes,
pour représenter les Québécois à la Chambre des communes,
plutôt que d’écouter les membres péquistes du gouvernement
du Québec qui jouent les séparatistes une fois élus, mais qui
gagnent leurs élections en promettant de ne pas faire la
séparation au cours de leur mandat.
Je regrette énormément que le premier ministre Lévesque
ait accepté de laisser tomber le droit de veto du Québec. Il est
maintenant irrécupérable, mais les intérêts du Québec ont été
sauvegardés dans cette résolution grâce à la vigilance des 74
députés libéraux fédéraux qui siègent ici et grâce aux suggestions
constructives du chef du parti libéral du Québec.
Comment la résolution préserve-t-elle la dualité canadienne?
Premièrement, elle garantit, dans la Constitution, le
droit des francophones à des établissements d’enseignement
dans les neuf provinces anglophones. Ceci est essentiel à la
protection de nos minorités qui, de génération en génération,
ont défendu leurs droits. Mais c’est aussi important pour les
milliers de Québécois d’expression française qui, chaque année
depuis l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, déménagent
dans d’autres régions du Canada.
Deuxièmement, la résolution assure aux Canadiens anglais
le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue, au
Québec. Ainsi, on ne fait qu’inscrire dans la Constitution ce
que le Québec a fait de plein gré durant plus de cent ans.
Même si le Parti québécois s’oppose à cette garantie constitutionnelle
pour la minorité anglophone, la vaste majorité des
Québécois jugent notre position juste et équitable. Les Québécois
n’ont jamais voulu abuser de la minorité anglophone, et je
pense qu’aujourd’hui ils sont d’accord que lorsque nous obtenons
enfin la protection à l’éducation pour les minorités françaises
dans les neuf autres provinces, il n’est que juste et
équitable que nous fassions exactement la même chose, ce que
nous avons fait depuis 114 ans pour la minorité anglophone au
Québec.
Troisièmement, la résolution prévoit le versement d’une
compensation financière lorsque le Québec exercera son droit
de retrait pour une modification constitutionnelle conférant
des pouvoirs à Ottawa en matière d’éducation ou dans d’autres
domaines culturels. C’est une suggestion qui a été mise de
l’avant par M. Ryan et qui a été appuyée, défendue et imposée
au cabinet par le caucus du Québec.
Quatrièmement, la résolution garantit le bilinguisme à
l’échelon fédéral, au Parlement du Canada, dans les institutions
du gouvernement fédéral et dans les services qu’il offre.
Je tiens à faire remarquer à ce moment-ci que de la façon dont
cela sera enchâssé dans la Constitution à l’avenir, même une
majorité de ce Parlement et toutes les autres provinces ne
pourront le changer sans le consentement de la province de
Québec. C’est un veto que nous avons donné en cette matière
au Québec.
On nous a accusés de trahir le Québec, de compromettre
l’avenir de la langue française, et d’enlever au Québec le
contrôle de son économie. S’il y a eu trahison, le coupable est
nul autre que M. René Lévesque qui a laissé tomber le droit de
veto. Rien dans la résolution menace la langue française. Elle
vient plutôt la renforcer à travers le pays. Au Québec, elle ne
touche absolument pas aux dispositions de la Loi 101 relatives
à la langue de travail, à la langue des professions ou aux autres
dispositions sur le français, comme langue officielle du
Québec. Pour ce qui est de l’économie, même M. Parizeau n’a
pas mis le blâme pour son dernier budget sur la résolution
constitutionnelle.
En tant que Québécois, il faut choisir entre les visées du
Parti québécois et le défi d’appartenir à un pays qui s’étend sur
un continent. En ce qui me concerne, je reprends avec plaisir
aujourd’hui les paroles de Laurier:
Nous sommes Canadiens français, mais notre pays ne se limite pas aux abords
de la citadelle de Québec. Notre pays, c’est le Canada, ces terres fertiles
délimitées par la baie de Fundy, la vallée du Saint-Laurent, la région des Grands
lacs, les Prairies de l’Ouest et les Rocheuses, la Côte du Pacifique, ces terres
baignées par un océan reconnu pour ses brises aussi caressantes que celles de la
Méditerrannée. Ceux dont le sang de la France coule dans les veines ne sont pas
nos seuls concitoyens.
Quelle que soit leur race ou leur langue, il y a tous ceux qui ont choisi
délibérément de venir ici ou qui y ont été conduits par le sort des armes ou le
destin. Quant à moi, ils sont mes concitoyens. Je suis un Canadien. Les droits de
mes concitoyens d’origines diverses me sont aussi chers, sont aussi sacrés, que
ceux des gens de ma race. Ce que je revendique pour nous, c’est une même place
20 novembre 1981
13044
20novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13045
au soleil, une même justice, les mêmes libertés. Nous avons ça, tout ça et ce que
nous revendiquons pour nous-mêmes, nous voulons ardemment l’offrir à tous les
Canadiens.
[Traduction]
Je voudrais maintenant parler des autochtones. Nul n’est
plus désolé que moi qu’il n’ait pas été possible, il y a deux
semaines, de s’entendre pour reconnaître et affirmer dans la
constitution l’existence des droits ancestraux et conventionnels
des autochtones. Notre échec découle d’un processus qui exigeait
des compromis. Mais je manquerais d’honnêteté en ne
disant pas que la cause de la reconnaissance constitutionnelle
de ces droits n’a pas été aidée par le fait que les chefs des
peuples autochtones ont consacré beaucoup de temps à lutter
contre l’article de la résolution précédente qu’ils semblent
approuver maintenant.
Je tiens à signaler que la disposition de la charte des droits
et libertés qui porte sur des droits des autochtones n’a aucunement
été modifiée. L’article 25 stipule que rien dans la charte
ne doit «porter atteinte aux droits des libertés-ancestraux,
issus de traités ou autres-des peuples autochtones du
Canada».
C’est l’ancien article 34, qui ne faisait pas partie de la
charte, qui ne figure pas dans la résolution présentée à la
Chambre. Un grand nombre d’entre nous, tant de ce côté-ci
que de l’autre côté de la Chambre, le regrettent beaucoup. Le
plus désolé est sans doute mon ami le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien (M. Munro) qui, dès le début, a
déployé des efforts intenses pour s’assurer qu’il y serait inclus.
Il a travaillé avec moi et avec le député de Nunatisiaq (M.
Ittinuar). Cependant, nous avons réussi à faire ajouter à la
résolution une disposition qui exige la tenue d’une conférence
constitutionnelle avant un an afin d’étudier la question de la
reconnaissance constitutionnnelle des droits des autochtones.
J’espère que les chefs des autochtones viendront à cette conférence
après avoir pris une position bien définie.
Certains ont proposé que soit appliqué immédiatement l’article
34 au gouvernement fédéral et aux questions relevant du
fédéral. Le gouvernement est disposé à donner immédiatement
suite à cette suggestion si les dirigeants de la Fraternité
nationale des Indiens, le Conseil des autochtones du Canada,
et le Comité inuit sur les questions nationales signifient leur
appui à cette proposition d’ici au mardi 24 novembre. Si cet
appui n’est pas formulé d’ici là, le gouvernement présentera de
nouveau cette proposition lors de toute négociation future sur
l’identification des droits des autochtones.
Le gouvernement préférerait que la reconnaissance et l’affirmation
des droits et des traités des aborigènes soient réaffirmées
en toutes lettres dans la résolution, mais il ne peut le
faire sans l’accord des neuf provinces qui ont ratifié cet accord.
Je sais que les leaders autochtones ont tenté, mais en vain
jusqu’à maintenant, d’obtenir ce consentement. Plusieurs gouvernements
provinciaux nous ont déjà informés qu’ils accepteraient
d’être liés par l’article 34. J’espère que cela signifie que,
dans les deux ou trois prochains jours, les autres parties à
l’accord accepteront aussi d’être liées afin que nous puissions
régler cette question rapidement et de façon satisfaisante.
M. Broadbent: Il ne vous en manque plus qu’un.
La Constitution
M. Chrétien: J’ai été au téléphone toute la journée, une
partie de la soirée hier, et encore ce matin. Tous les députés
peuvent se rendre utiles à cet égard, non pas en cherchant à
grossir leur capital politique, mais en faisant leur devoir s’ils
sont sincères à cet égard. Nous devons exercer une légère
pression sur tous les gouvernements provinciaux, et je suis
persuadé qu’avec le mouvement qui existe à l’heure actuelle,
nous pouvons le faire. Les députés qui se trouvent en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba,
en Ontario ou dans toute autre province doivent faire leur
devoir. Je pense que nous approchons du but, mais il ne faut
pas compromettre les choses.
Des voix: Oh, oh!
e (1240)
M. Chrétien: Ils ne devraient pas essayer d’en tirer un
avantage politique. L’action des autochtones du Canada et
d’autres a été très efficace. A mon avis, tous les Canadiens
veulent que nous rétablissions l’article 34 dans la constitution.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: Les Canadiens pensent que nous devons tenir
notre parole après l’avoir donnée à la signature de l’accord. Je
tiens à assurer à la Chambre que nous ne l’imposerons pas aux
provinces si elles n’en veulent pas. Il existe un mécanisme qui
nous permettra de le faire le cas échéant. Le gouvernement du
Canada a donné sa parole et il a le devoir de respecter cet
engagement. Je suis convaincu que les provinces comprennent
le message des Canadiens et qu’elles sont sur le point de nous
dire que nous pourrons envoyer la résolution à Londres, les
droits de la femme à l’article 28 et les droits des autochtones
étant inscrits dans la constitution.
Des voix: Bravo!
M. Chrétien: Je sais que le député de Nunatsiaq doit être
déçu aujourd’hui, et pour cause, du fait que dans le nouveau
libellé de la résolution les droits aboriginaux ne sont pas
inscrits. J’espère que nous réussirons à faire figurer immédiatement
les droits des aboriginaux et les droits de traités, dans
la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. J’espère
que les huit autres provinces accepteront de s’y engager immédiatement,
mais, s’il faut attendre un an pour arriver à un
consensus pan-canadien avec les provinces, ce retard aura
moins d’importance que notre volonté de réussir.
Je n’ai pas le temps de parler des éléments de la résolution
qui ont trait à la péréquation ou à l’extension de la compétence
provinciale dans le domaine des ressources nationales. D’autres
en traiteront au cours du débat. Je me bornerai à clore mon
propos en citant les paroles que M. George Brown a prononcées
lors des débats sur la confédération:
Toute constitution parfaite est encore à naître; l’oeuvre du plus sage n’est
jamais sans imperfection, et nul projet de ce genre ne saurait être exempt de
critique, quelle que soit la somme de talent, de sagesse et d’intégrité apportée à
son élaboration. Affirmer après cela que notre projet est sans défaut serait folie.
C’est une ouvre pour laquelle chacun a fait sa part de concessions; il n’est pas un
de ses trente-trois auteurs qui n’ait eu, sur quelques points, à mettre de côté ses
opinions; et quant à moi, j’admets librement avoir lutté pendant plusieurs jours
dans le but d’en faire amender certaines parties. Or, tout en admettant les
difficultés que nous avons eues à surmonter et les défectuosités de la mesure-je
déclare donner, sans réserve ni hésitation, mon appui cordial et zélé à l’ensemble
du projet. Je le crois destiné à accomplir tout et même plus que tout ce que nous
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13045
1 3046 DÉB3ATS DES COMMUNES 2 oebe18
La Constitution
avons désiré pendant la longue lutte que nous avons soutenue pour obtenir une
réforme parlementaire. Je crois qu’il jettera les fondements solides d’une grande
et prospère nation.
[Français]
Madame le Président, je termine en vous disant ainsi qu’aux
autres députés de cette Chambre qu’il est regrettable que nous
n’ayons pas obtenu l’accord d’une dixième province, la province
de Québec. Je pense qu’il aurait été du devoir du premier
ministre du Québec d’oublier son parti et d’être le représentant
de la province de Québec. Il n’y a que trois clauses qui nous
séparent. Sur deux de ces clauses nous avons fait des progrès
considérables, et s’il y a encore des craintes, nous sommes
disposés à discuter. On peut constater le progrès que nous
avons réalisé au cours des deux derniers jours, aussi bien sur la
question de l’article 28, qui garantit dans la Constitution
l’égalité des femmes et des hommes, que sur les progrès que
nous accomplissons en ce moment-ci au sujet de l’enchâssement
dans la Constitution des droits des aborigènes. Nous
pourrions encore, dans les jours qui viennent, trouver un
terrain d’entente qui permettrait au Québec de se joindre au
reste du Canada, ce jour où nous donnerons à notre pays une
nouvelle Constitution, ce jour où nous établirons une nouvelle
maturité dans notre pays, où les gens auront des droits égaux,
où nous pourrons être différents et en même temps partager les
responsabilités et les avantages d’être des Canadiens.
[Traduction]
C’est aujourd’hui un grand jour pour le Canada, car il va en
sortir grandi. Il y aura plus de justice, plus d’amitié, plus de
partage au sein de notre pays. Le Canada, je l’ai répété
maintes fois, est un grand pays. Quand nous aurons terminé
notre oeuvre, nous aurons un pays encore plus grand dont nous
aurons tous raison d’être fiers. Aujourd’hui, nous assurons sa
survivance. C’est une cause louable. Pour nous, rien ne saurait
être supérieur au Canada. Vive le Canada!
Des voix: Bravo!
Le très hon. Joe Clark (chef de l’opposition): Madame le
Président, je voudrais d’abord faire deux brèves observations,
en toute sincérité, par égard pour la tradition parlementaire. Je
regrette que sur cette question qui touche à l’essence même du
Canada et qui tient tant au coeur du premier ministre (M.
Trudeau), surtout l’une des rares fois où j’ai des compliments à
lui faire, il ait préféré quitter la Chambre avant que, en ma
qualité de chef de l’opposition officielle, je puisse répondre au
discours de présentation de la résolution par le ministre de la
Justice (M. Chrétien).
Je sais qu’il est occupé. Nous le sommes tous. Cette question
accapare son attention depuis quelque temps déjà. Je me serais
attendu à ce qu’il respecte assez cette institution du Parlement
pour vouloir rester. Est-ce que le ministre de la Justice …
M. Chrétien: Madame le Président, je voudrais faire proposer
au chef de l’opposition d’attendre jusqu’à 2 heures pour
faire son discours, au lieu de le couper en deux. Le premier
ministre pourrait être présent. Il ne serait alors pas nécessaire
de discuter de ce problème. Je suis sûr que le chef de l’opposition
va prononcer un discours très important et nous ne
devrions pas l’obliger à le faire en deux parties.
M. Clark: Madame le Président, je ne m’intéresse qu’à mon
auditoire. Si j’ai le privilège de me faire entendre par le
premier ministre après la pause, je veux bien déclarer qu’il est
1 heure.
Mme le Président: La Chambre s’ajourne jusqu’à 2 heures.
(La séance est suspendue à 12 h 48.)
REPRISE DE LA SÉANCE
La séance reprend à 2 heures.
Mme le Président: Lorsque la séance a été suspendue, le très
honorable chef de l’opposition (M. Clark) avait la parole.
M. Clark: Madame le Président je suis, naturellement, très
heureux d’intervenir dans ce débat. Je pense bien qu’au cours
des derniers mois nous avons cru ne jamais pouvoir en arriver à
ce stade du débat. Tous ceux d’entre nous qui avons foi dans le
Canada nous réjouissons d’avoir réussi à faire respecter la
Cour suprême du Canada, notre Parlement et l’organe législatif
canadien et d’avoir contribué ainsi à l’élaboration du
nouveau projet de résolution dont la Chambre des communes
est maintenant saisie. Nous avons donc pu faire apporter à la
résolution des modifications qui l’ont améliorée de beaucoup
par rapport aux projets de résolution qui nous ont été proposés
ces dernières années.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Je n’ai pas l’intention de faire un discours
empreint d’esprit de parti, madame le Président.
Je demande au ministre de la Justice et procureur général
(M. Chrétien) et aux députés de ne pas chercher à se faire du
capital politique durant le débat en cours. C’est un conseil que
nous devrions tous suivre. Le ministre ne devrait pas tenter
d’imputer trop souvent à autrui, que ce soit aux provinces, aux
groupes d’autochtones ou à d’autres, les lacunes de la résolution
à l’étude. Si le ministre se montre enclin à agir ainsi, je
crois que d’autres seront tentés durant le débat d’adopter un
ton qui ne nous aidera pas à réaliser des progrès.
Nous entrons dans une autre phase du débat constitutionnel,
mais il s’agit d’une phase tout à fait nouvelle. L’atmosphère
s’est sensiblement améliorée au Canada. Tous ceux qui participent
au débat ont dû faire des compromis. Cela n’a rien de
déshonorant, car le Canada fonctionne grâce à des compromis.
Toutefois, pour parvenir à un compromis, il faut établir en
premier lieu des principes.
Sauf erreur, le premier ministre doit arriver sous peu.
J’aimerais qu’il soit là, alors que pour une très rare fois, je
m’apprête à lui rendre hommage à la Chambre. La dernière
fois que je l’ai fait, c’est après qu’il eut annoncé qu’il s’en
allait. Je n’entends pas consacrer une trop grande partie du
temps qui m’est alloué à faire son éloge, mais je tiens à lui dire
que je ne lui pardonnerai pas de sitôt certaines des conséquences
des méthodes qu’ils a utilisées relativement à la constitution.
A mon avis, la Chambre doit reconnaître le sérieux, la
compétence et la passion dont le premier ministre a fait preuve
dans la poursuite de ses objectifs. Tous les députés souhaitent
20 novembre 1981
1 3046
DÉBATS DES COMMUNES
le rapatriement de notre constitution, accompagnée d’une formule
d’amendement appropriée.
C’est le premier ministre qui a présenté la résolution qui
nous a fait progresser jusqu’ici et qui, avec la souplesse voulue,
s’est appliqué à rendre cette initiative acceptable à la plupart
de ses associés dans le pacte confédératif. Je félicite le premier
ministre d’avoir agi avec la détermination que nous lui connaissons
depuis toujours et avec une souplesse que, pour ma
part, je ne lui connaissais pas et que, je le souhaite, il saura
conserver.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Même si c’est le premier ministre qui a présenté
cette résolution à la Chambre, c’est nous, du Parti progressiste
conservateur, qui avons fait en sorte qu’elle reste au Canada et
permis à notre régime parlementaire, à notre appareil judiciaire
et aux premiers ministres fédéral et provinciaux réunis
en conférence d’en améliorer considérablement le texte
original.
Les Canadiens le savent, le premier ministre et moi percevons
le Canada de façons différentes. L’histoire dira si cette
résolution correspond mieux à sa façon de percevoir le Canada
qu’à la mienne. Ce sont des questions qui resteront plus tard à
déterminer.
L’important, pour aujourd’hui, c’est de savoir si le désir
conjugué de détermination et de compromis qui nous a permis
de parvenir là où nous sommes nous permettra maintenant de
franchir cette nouvelle étape du débat constitutionnel. S’il est
vrai que nous avons progressé, il est également vrai que nous
avons encore beaucoup de chemin à parcourir et qu’il incombe
au Parlement d’améliorer cette résolution.
[Français)
Tout en offrant mes félicitations, madame le Président, je
veux rendre hommage en particulier aux premiers ministres
des provinces anglophones …
[Note de l’éditeur: Le premier ministre fait son entrée à la
Chambre.]
Monsieur le premier ministre du Canada, vous venez de
manquer les seuls mots d’encouragement et d’approbation que
probablement dans ma carrière je vous …
M. Trudeau: Vous pouvez toujours les répéter!
M. Clark: Non, non jamais! Une occasion manquée une fois,
est manquée toujours! Mais je veux rendre hommage aux
premiers ministres des provinces anglophones qui ont volontairement
exercé leur propre liberté de décision dans un esprit
vraiment canadien et qui ont reconnu dans leur province le
droit à l’éducation dans la langue de la minorité. Naturellement
il faudra voir comment cet engagement sera mis en
pratique et en particulier nous attendons pour voir avec quelle
générosité les gouvernements interpréteront les termes «lorsque
le nombre le justifie». C’est un principe extrêmement important
qu’ont accepté les premiers ministres des neuf provinces
où le français est la langue de la minorité. En tant que
Canadien qui a connu les avantages des deux langues, je veux
féliciter ces premiers ministres pour leur prévoyance.
La Constitution
e (1410)
[Traduction]
A ce stade du débat sur la résolution, mon parti propose
trois amendements précis. Il en proposera peut-être d’autres
plus tard, après plus ample examen des répercussions de la
résolution et étude des propositions que pourraient soumettre,
par exemple, des porte-parole du Québec. Nous n’avons pas
l’intention de prolonger indûment le débat et nous espérons
que tous les parlementaires de la Chambre collaboreront de
façon constructive à cimenter le pays.
Notre premier amendement, que je présenterai plus tard
dans la journée, réinstaurera, sans modification, l’article 28
garantissant l’égalité des sexes.
Des voix: Bravo!
M. Clark: La Chambre ne s’étonnera pas qu’en l’occurrence,
cet amendement soit présenté par mon excellente amie et
collègue, la représentante de Kingston et les Îles (M », Mac-
Donald). La résolution actuelle permettra à un Parlement ou à
une assemblée législative de traiter différemment les femmes
et les hommes. Nous tenons à ce que les droits et libertés
énumérés dans les dispositions de la résolution soient garantis
également aux hommes et aux femmes. Je reviendrai plus tard
aux raisons qui nous inspirent.
Notre deuxième amendement rétablirait dans la résolution
la garantie des droits des autochtones qu’avaient affirmés le
Parlement, soit dans les termes de l’article 34 de la première
résolution, soit dans des termes pour ainsi dire identiques.
Encore là, j’en exposerai les raisons plus tard, mais je souligne
à mes amis néo-démocrates qu’avant de me présenter à la
Chambre pour la période des questions ce matin on m’a
conseillé de faire un appel téléphonique. J’ai donc placé cet
appel: on m’a donné à entendre qu’il y aurait peut-être communication
entre le premier ministre d’une province et le
premier ministre fédéral sur la possibilité qu’il y ait du nouveau
sur cette question plus tard dans la journée.
Le troisième amendement rétablirait dans la résolution le
libellé précis accepté par le Québec et sept autres provinces par
l’accord signé en avril, accord dénommé l’Accord d’avril,
relativement aux dédommagements prévus pour les provinces
qui pourraient choisir de se soustraire aux modifications constitutionnelles
qui supprimeraient leurs droits acquis.
[Français]
Depuis mercredi, jour où nous l’avons reçue, nous étudions
la résolution en détail. Trois observations s’imposent. D’abord,
naturellement nous voulons continuer notre étude en profondeur.
De plus, nous voulons entendre ou consulter les gens dont
les intérêts ne sont pas adéquatement inclus dans la résolution,
et nous voulons améliorer cet état de choses dans la mesure du
possible, en présentant des amendements précis. La seconde
observation est que nous ne traitons pas aujourd’hui exclusivement
de l’accord signé par les dix premiers ministres le 5
novembre. Cette résolution va plus loin que l’accord. Je suis
heureux des changements qui ont été apportés, à l’exception de
ceux qui touchent l’égalité des hommes et des femmes, mais on
ne peut pas soutenir que le Parlement est limité par cet accord.
Le gouvernement n’a pas été limité par l’accord, et le Parlement
non plus. La troisième observation plus précise est le
devoir fondamental du Parlement canadien de trouver des
20 novembre 1981 13047
13048 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
La Constitution
moyens qui amèneront le Québec à faire partie de cet accord.
Mon parti présentera des amendements pour améliorer le
contenu de la résolution, mais l’absence du Québec touche le
fondement même de la résolution. Sans parler pour le moment
de la question de l’efficacité d’une résolution à laquelle le
Québec ne participe pas, je pense que nous sommes tous
d’accord pour dire que ce serait beaucoup mieux si le Québec
en faisait lui aussi partie. Le gouvernement a adopté cette
attitude en ce qui a trait aux nouveaux articles 39 et 58. J’ai
exprimé cette opinion depuis que l’accord a été déposé à la
Chambre. Nous devons tous travailler positivement pour que
la Constitution réponde aux intérêts de toute la population du
Canada.
[Traduction]
Le ministre de la Justice a parlé de la formule d’amendement.
Je m’abstiendrai de tout commentaire sur les acrobaties
méritoires qu’il a dû faire pour arriver à soutenir une formule
d’amendement qu’il rejetait énergiquement il y a quelques
mois à peine. Bien sûr, cette formule d’amendement a déjà été
proposée à la Chambre. Exactement le 22 octobre de l’année
dernière, j’ai proposé cette formule d’amendement qui permettrait
de rapatrier la constitution. Passons sur le fait que
certains souscrivent maintenant à ce qu’ils rejetaient naguère
pour faire remarquer à quel point il est regrettable que les
soi-disant experts constitutionnels aient fait si peu de cas d’une
proposition formulée il y a déjà longtemps. Le gouvernement
fédéral ayant désapprouvé la formule d’amendement dite de
Vancouver, les éminents commentateurs ont réservé leur
propre opinion quant aux mérites de cette formule.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Si l’on avait étudié cette formule plus sérieusement
il y a quelque temps, peut-être ses avantages seraient-ils
apparus plus tôt que ce ne fut le cas. Je le signale parce qu’il
existe un danger comparable, et c’est que des députés ou des
Canadiens habituellement réfléchis, ou des commentateurs qui
habituellement le sont eux aussi, puissent accepter aveuglément
quelques-unes des autres hypothèses sur lesquelles se
base le gouvernement pour exposer sa thèse. Il ne faut pas
oublier que, dans le domaine constitutionnel, on a constamment
démontré que le gouvernement s’inspirait de principes
faux: le public l’a démontré, le Parlement l’a démontré, la
Cour suprême du Canada l’a démontré, et les provinces l’ont
démontré. Tout au moins faut-il examiner ces hypothèses
soigneusement, d’autant plus que la constitution, l’unité et,
peut-être, l’avenir du pays sont en jeu.
A mon avis, c’est une erreur au départ que de prétendre que
toutes les initiatives que prendra le Parlement auront pour
effet d’exposer les faiblesses de l’accord signé par les dix
premiers ministres il y a deux semaines et de le faire échouer.
Absolument rien n’indique que les provinces ou leurs premiers
ministres pris séparément sont opposés à l’égalité des deux
sexes, au concept des titres aboriginaux et à la possibilité
d’offrir une juste compensation aux provinces à un point tel
que les mesures prises par le Parlement dans des domaines
relevant de sa compétence puissent inciter une province à se
retirer.
Des voix: Bravo!
M. Clark: En fait, beaucoup de députés et de Canadiens
croient que le Parlement est là justement pour agir dans son
champ de compétence. Nous sommes une assemblée délibérante
et législative, non une machine à voter à la disposition du
premier ministre du Canada ou de ceux des provinces. L’obligation
d’agir est impérieuse dans les domaines où le Parlement
est le gardien unique ou décisif des intérêts nationaux essentiels,
comme la condition de nos populations autochtones ou
l’unité de notre pays divisé.
Depuis des années mon parti et moi-même défendons l’idée
d’un pays où les assemblées législatives provinciales et le
Parlement fédéral sont également forts. Ayant formulé cette
thèse, nous n’avons pas maintenant l’intention de manquer à
notre devoir de Parlement fédéral simplement parce que les
provinces ont rempli le leur. L’obligation spéciale que nous
avons envers les premiers habitants du Canada est claire et
indéniable.
Je dis qu’il y a aussi dans les circonstances actuelles le
devoir spécial de combler le fossé que les premiers ministres
des provinces et du Canada ont creusé entre le reste du
Canada et la province de Québec. On pourrait faire valoir que
les récentes querelles au sein du Québec et à son sujet se sont
livrées à l’intérieur de la famille canadienne-française, entre le
premier ministre francophone du Québec et le premier ministre
francophone du Canada, tous deux issus de la province de
Québec. Aujourd’hui, toutefois, la division est bien différente.
Il y a d’un côté le gouvernement canadien et les neuf provinces
où les francophones sont en minorité et de l’autre, par accident
ou par dessein, la seule province où les francophones sont en
majorité. C’est la division dont les séparatistes rêvaient. Elle
peut facilement s’interpréter comme le rejet de la minorité
française par la majorité non française du pays.
* (1420)
Madame le Président, et vous mes collègues à la Chambre,
un seul corps constitué peut combler ce fossé avec autorité, et
ce au nom de tout le Canada: c’est notre Parlement où sans
doute les Canadiens d’origine autre que française constituent
la majorité, mais où chacun de nous, quelle que soit son
origine, est déterminé à élaborer un accord suffisamment
souple pour que les Québécois s’y sentent à l’aise.
Des voix: Bravo!
M. Clark: S’il fut jamais un moment où le Parlement
national ait eu à s’exprimer et à agir pour le pays, ce moment
est arrivé. Au lieu de rester silencieux et d’avoir peur d’agir,
nous devrions faire preuve d’esprit créateur et chercher à faire
quelque chose de constructif à partir des progrès que nous
avons réalisés au cours des 12 derniers mois. Tout comme la
plupart des premiers ministres n’ont pas hésité à réprimer leurs
préjugés personnels dans l’intérêt national, de même pourronsnous,
nous aussi, je l’espère, nous élever au-dessus des intérêts
partisans, personnels ou régionaux pour trouver des solutions
aux problèmes de notre pays, le Canada.
Notre Parlement est un des associés engagés dans l’oeuvre de
refonte de la constitution. Nous avons agi utilement quand
nous avons eu à étudier le premier projet de résolution. Les
autres associés, les premiers ministres provinciaux, ont agi de
façon créatrice après que la Cour suprême eut rendu son
jugement. Il nous revient encore une fois maintenant d’agir,
13048 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
dans un esprit créateur et constructif, dans l’intérêt du
Canada.
L’autre hypothèse qu’il faut examiner bien rigoureusement
veut que le gouvernement québécois actuel ne souhaite pas
d’entente. Je vais suggérer un test qui pourrait le forcer à
afficher ses véritables couleurs. Toutefois, quels que soient les
motifs qui animent le gouvernement du Québec, les Québécois
souhaitent peut-être une solution canadienne équitable, et
beaucoup le souhaitaient avec suffisamment d’ardeur pour
forcer le Parti Québécois à servir d’abord les intérêts du peuple
québécois.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Nous devons, bien sûr, demeurer réalistes sur ce
point. J’ai adopté une attitude réaliste sur cette question
depuis le premier jour du débat constitutionnel, à l’époque où
la plupart des gens pensaient qu’il était impossible d’arrêter le
premier ministre dans sa course. Ce souci même de réalisme
exige que nous analysions, au lieu de nous contenter de
l’accepter sans examen, l’hypothèse voulant que le gouvernement
québécois actuel n’accepterait jamais quoi que ce soit.
Comme je l’expliquerai plus loin, il a déjà accepté l’Accord
d’avril, mais il l’a fait de concert avec sept autres provinces
canadiennes. Il est cependant juste de penser qu’il ne consentira
à un accord que si le peuple québécois le force ou
l’encourage à le faire.
Par conséquent, en tant que membres du Parlement de tout
le pays, peut-être le dernier organisme capable d’unir le pays,
nous devrions tenir compte de la population du Québec et non
seulement du gouvernement de cette province. Lorsque nous
votons et que nous prenons la parole à la Chambre, nous
devrions avant tout nous demander si les dispositions de cette
résolution ou les amendements que l’on propose d’apporter à
cette résolution encourageront les gens du Québec à demeurer
avec joie dans notre pays commun, le Canada.
Des voix: Bravo!
M. Clark: J’ai déjà dit que le premier amendement que nous
voulons présenter, celui que je présenterai aujourd’hui, concerne
l’égalité de l’homme et de la femme. J’aimerais dire
quelques mots là-dessus. Lorsque les représentants des gouvernements
fédéral et provinciaux se sont réunis, ils ont convenu
que certains des droits insérés dans la charte des droits et
libertés devraient être limités par l’article 33 de la nouvelle
résolution, par la clause nonobstant. Dans l’accord qui a été
déposé à la Chambre des communes, le 5 novembre dernier,
par le premier ministre, la clause nonobstant ne s’appliquait
pas à l’article 28, qui garantissait l’égalité des deux sexes. Je
crois que c’est là une version incontestée de ce qui s’est
produit, tant à la conférence que par la suite.
Ce qui s’est produit, en fait, autant que nous puissions
l’imaginer, c’est qu’une fois que le premier ministre fut revenu
au Parlement et que les premiers ministres provinciaux furent
rentrés chez eux, les hauts fonctionnaires des deux paliers de
gouvernement se sont réunis et ont décidé d’appliquer la clause
nonobstant à l’article 28. Dans cet amendement et cette résolution,
le gouvernement a malheureusement accepté l’amendement
des hauts fonctionnaires et n’a pas donné suite à l’accord
intervenu entre 10 des I1 premiers ministres lorsqu’ils se sont
réunis ici au début de novembre. Par suite de la modification
apportée à cet égard par les hauts fonctionnaires, l’article 28
La Constitution
est assujetti à l’article 33. Une restriction frappe l’égalité de
l’homme et de la femme, ce qui n’a pas été explicitement voulu
par les 11 premiers ministres du pays qui, en novembre, se sont
réunis en conférence dans la capitale du Canada.
Ces derniers jours, il semble y avoir eu un changement
considérable d’opinion sur la question. Nous avons appris
qu’un premier ministre au moins n’avait pas été informé de la
nature exacte du travail entrepris par ses hauts fonctionnaires
et de la position que ceux-ci faisaient ainsi prendre à son
gouvernement. Mon collègue, le député de Kingston et les Îles
(M »* MacDonald) l’a signalé au premier ministre de la Nouvelle-
Écosse. Je tiens à préciser au passage qu’elle l’a fait de sa
propre initiative et au nom de son parti, sans profiter des
conseils du gouvernement. Quand le premier ministre de la
Nouvelle-Écosse comprit de quoi il s’agissait, il a signalé
immédiatement qu’il était disposé à rétablir l’article 28 sans
restriction et à cautionner l’idée de mettre les personnes de
sexe masculin et de sexe féminin sur un pied d’égalité, à
l’instar des premiers ministres des autres provinces et de son
parti. Par conséquent, cela a changé.
Nous ne savons pas très bien ce qui se passe en Saskatchewan.
Aux dernières nouvelles, le premier ministre néo-démocrate
de la Saskatchewan, le porte-parole des droits de ce parti
dont la doctrine est axée sur la défense des droits, proposait de
troquer des droits contre d’autres droits.
Une voix: Ne descendez pas aussi bas.
M. Clark: «Ne descendez pas aussi bas» me dit un député
néo-démocrate. Si ces députés veulent défendre leurs principes,
je leur suggère de sortir de la Chambre et de perdre quelques
minutes de mon discours pour appeler Roy Romanov et Allen
Blakeney et leur dire de cesser de jongler avec les droits et de
nous permettre de consentir à l’unanimité à ce que les personnes
de sexe masculin et de sexe féminin soient mises sur un
pied d’égalité dans la résolution constitutionnelle.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Je veux parler du fond de la motion que nous
proposons. Le fond de notre amendement garanti également
aux femmes et aux hommes les droits et libertés énoncés dans
la charte des droits et libertés que contient la résolution. Parmi
ces droits et ces libertés certains seront déjà restreints par
l’application de l’article 33. Cependant, ceux qui seront maintenus
le seront de façon absolument égale pour les hommes et
les femmes. Voilà l’objet de l’amendement que je propose, avec
l’appui de mon collègue, le député de Kingston et les Iles. C’est
un amendement qui, j’espère, obtiendra l’appui de tous les
députés afin que la Chambre puisse montrer à tous les Canadiens
qu’elle désire garantir un traitement équitable aux
hommes et aux femmes du pays.
Des voix: Bravo!
M. Clark: J’aimerais ouvrir brièvement une parenthèse. Il y
a deux ans, en tant que premier ministre, à l’époque où on
faisait encore des déclarations à l’appel des motions, si la
mémoire de Votre Honneur remonte aussi loin …
20 novembre 1981 13049
DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
Des voix: Oh, oh!
M. Clark: … j’ai eu l’occasion de faire une déclaration à
l’appel des motions pour marquer le cinquantième anniversaire
de l’affaire «Personnes» au Canada. L’affaire «Personnes», la
Chambre s’en souvient sans doute, avait été engagée par cinq
femmes courageuses qui, je suis heureux de le dire, venaient de
ma province natale, l’Alberta; à leur avis, il était absolument
inadmissible que les jugements de là Cour suprême du Canada
empêchent les femmes d’être considérées comme des personnes
et ne soient donc pas autorisées à être nommées au Sénat. On
pourrait se demander ce qui pouvait bien les pousser à vouloir
siéger au Sénat; mais, en tout cas, elles ont fait valoir que s’il
devait y avoir des nominations au Sénat, les femmes devaient
avoir le même droit que les hommes. Elles ont donc intenté un
procès qu’elles ont gagné. Depuis cette époque, vers la fin des
années 20 et le début des années 30, nous avons fait de grands
pas vers l’égalité des sexes.
e (1430)
Ce que je veux dire, c’est qu’avec la nomination de Cairine
Wilson au Sénat, même si la bataille symbolique était gagnée,
nous ne faisions qu’effleurer le problème. Le Sénat était un
symbole. Le problème, c’était l’inégalité. Et bien que le symbole
ait été respecté, l’inégalité demeure.
Je ne m’étendrai pas là-dessus car un trop grand nombre
d’entre nous savons que dans notre pays, à notre courte honte,
nos filles n’ont pas la possibilité de jouer au hockey comme
n’importe quel garçon, si elles le désirent.
Nous savons que l’on prive les femmes du droit de tirer parti
de la même façon que les hommes de leur formation, qu’il
s’agisse de formation professionnelle …
Mme Bégin: Elles peuvent jouer à la ringette.
Une voix: Pourquoi ne jouez-vous pas au hockey, Monique?
M. Clark: Oui, elles peuvent jouer à la ringette. C’est exact.
Elles peuvent jouer à un autre jeu.
Des voix: Oh, oh!
M. Clark: Comme je ne veux pas m’embarquer dans un
débat partisan, je m’abstiendrai de tout commentaire sur le
fait que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
(MI, Bégin) me surprendra toujours.
Des voix: Oh, oh!
Des voix: Bravo!
M. Clark: Le manquement que je vais signaler, j’avoue qu’à
l’occasion j’en ai été coupable moi-même. Rien n’illustre mieux
ce que j’essaie de faire ressortir que les sujets qui font rigoler
ou ricaner la Chambre le plus souvent. Ils ont trait, d’habitude,
d’une manière ou d’une autre, à la condition de la femme, par
exemple, la question de savoir s’il faut appeler ma collègue, le
député de Kingston et les Îles, l’honorable représentante, alors
qu’on m’appelle l’honorable député. Ce genre d’incident
prouve à quel point ces préjugés sont ancrés, même ici à la
Chambre où nous sommes censés lutter contre les préjugés.
Cela, à mon sens, prouve nettement et de manière frappante
pourquoi, même si nous préconisons l’égalité, nous devons faire
un pas de plus dans cette voie. Nous devons constitutionnaliser
la garantie que les femmes et les hommes seront placés sur le
même pied en ce qui a trait aux droits et libertés des Canadiens.
Ce sera là un autre pas en avant comme l’a été l’affaire
«Personnes» qui remonte à une cinquantaine d’années et grâce
à laquelle on a garanti, dans la pratique, un traitement égal
aux femmes sur le plan du salaire, de l’embauche et de la prise
de décision.
Des voix: Bravo!
M. Clark: J’aimerais maintenant présenter une motion, mais
je continuerai mes observations par la suite. Je propose,
appuyé par le député de Kingston et les Iles:
Que l’on amende la Loi constitutionnelle de 1981 proposée
a) en remplaçant l’article 28 par ce qui suit:
28. Indépendamment des autres dispositions
de la présente charte, les droits et libertés qui y
sont mentionnés sont garantis également aux
personnes des deux sexes.
Égalité de
garantie des
droits pour les
deux sexes
b) en remplaçant l’article 33(1) par ce qui suit:
33. (1) Le Parlement ou la législature d’une
province peut adopter une loi où il est expressément
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions
a effet indépendamment d’une disposition
donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la
présente charte.
Dérogation par
déclaration
expresse
Cela revient à supprimer la clause dérogatoire de l’article
28. L’égalité garantie des droits pour les deux sexes redevient
ce qu’elle était lorsque, après s’être entretenu avec les premiers
ministres provinciaux, le premier ministre du Canada a déposé
l’accord à la Chambre des communes.
Un député de mon parti abordera un autre point et présentera
un amendement à ce sujet. On ne peut le faire aujourd’hui,
car on ne peut présenter qu’un seul amendement à la
fois si l’on veut qu’ils soient mis aux voix individuellement.
Cette autre question de grande importance est celle des droits
des autochtones. Je le répète, nous présenterons cela plus tard.
En écoutant le discours du ministre de la Justice (M. Chrétien),
j’ai cru comprendre que les négociations se poursuivent
avec des représentants d’au moins une partie des Indiens
inscrits. Naturellement, nous tiendrons compte de ces négociations
et de leur résultat. Mais je voudrais signaler, à titre de
quelqu’un qui a à coeur les intérêts des autochtones depuis fort
longtemps, tant à la Chambre qu’ailleurs, que le Parlement du
Canada ne peut attendre indéfiniment une telle entente. Le
Parlement a le devoir d’agir.
Je voudrais m’attarder quelques instants sur la nature de ce
devoir, de cette responsabilité que nous avons envers les aborigènes
de notre pays. En cette ère de nationalisme, j’hésiterais à
citer un poète des Etats-Unis, sauf lorsqu’il s’agit des titres des
Indiens, car les autochtones étaient ici longtemps avant la
création des Etats-Unis et du Canada, à l’époque où rien
n’indiquait la présence du 49 parallèle au milieu des forêts et
des plaines. Les termes employés par Robert Frost pour parler
13050 20 novembre 1981
20 novembre 1981 DÉBATS DES COMMUNES 13051
des Américains, des Canadiens, bref des gens qui sont arrivés
sur le tard sur ce continent, m’ont frappé. Voici ce qu’il a dit:
Le territoire était à nous avant que les pays soient créés.
M. Frost parlait des blancs, pas des autochtones. Parce que
la terre de ce continent appartenait aux peuples autochtones et
qu’elle était utilisée par eux bien avant que la notion de
territoire évoque une idée de possession et de morcellement.
Pour les autochtones, la terre c’était l’endroit où l’on vivait, où
l’on travaillait et où l’on se forgeait le caractère. C’était un
patrimoine et non pas simplement un territoire. En réalité,
terre et peuple ne constituaient qu’une seule et même entité.
Nous leur avons pris leur terre, nous qui sommes arrivés
plus tard. Nous leur avons enlevé leur terre à cause de notre
civilisation, et nous leur avons offert en retour une indemnité
souvent minable, mesquine, voire rien du tout. Les autochtones
étaient toutefois là avant notre civilisation. Notre dette envers
eux est d’autant plus grande que nous les avons très mal
indemnisés.
Nous ne pouvons pas changer l’histoire, mais nous pouvons
en tenir compte. Le Parlement doit au moins présenter un
document où il est question des droits de nos citoyens et qui
reconnaît les droits du premier peuple qui a tiré sa subsistance
et sa culture de la terre dont nous avons fait notre pays.
Des voix: Bravo!
[Français]
M. Clark: Je veux parler d’un troisième amendement que
nous voulons proposer. On soutient que l’actuel premier ministre
du Québec n’acceptera sous aucun prétexte l’Accord constitutionnel.
Que cela soit vrai ou faux, l’important est qu’en avril
le gouvernement du Québec a signé avec les premiers ministres
de sept autres provinces un accord constitutionnel extrêmement
important, c’est-à-dire l’Accord d’avril, qui comportait
essentiellement la formule d’amendement de Vancouver dont
nous discutons à la Chambre aujourd’hui. Ainsi, en avril, le
Québec a fait la démarche extraordinaire de renoncer à son
droit de veto, d’accepter que la Constitution puisse être changée
sans son consentement. Son veto! Le Québec n’y a pas
renoncé pour rien. Il l’a offert en échange d’une garantie
raisonnable de compensation financière pour les provinces qui
décident l’opting-out, qui décident de ne pas adhérer à un
amendement constitutionnel. Tout le monde sait que la garantie
de pleine compensation financière est la seule raison pour
laquelle le Québec a signé cet accord. Tout le monde savait
que si la garantie de compensation financière était retirée, le
Québec allait rejeter l’accord; retirer la compensation financière
de l’accord voulait dire forcer le Québec à sortir de
l’accord. A ce moment-ci, je ne cherche pas à savoir qui a
retiré la clause de la compensation, mais le ou les responsables
ont forcé la main au Québec. Mais je cherche, par contre, à
refaire cet accord, et il est logique de commencer par la
garantie qui a toujours été la condition essentielle de la
participation du Québec, la garantie de pleine compensation.
Voilà pourquoi je pense que la compensation est l’élément le
plus crucial dans notre espoir commun de réaliser une entente
que toutes les provinces, y compris le Québec, accepteront de
signer. Il faut dire au crédit du gouvernement fédéral qu’il a
fait une partie du chemin; il a offert la compensation relativement
à certains pouvoirs provinciaux, les pouvoirs en matière
d’éducation et d’autres domaines culturels. Mais cela, ce n’est
La Constitution
qu’une partie de la garantie, c’est moins que la garantie
d’avril.
0 (1440)
[Traduction]
Si nous voulons conclure une entente véritablement canadienne
avec tous les partenaires impliqués dans cette affaire,
nous devons leur offrir au mois de novembre tous les éléments
qui leur avaient été proposés au mois d’avril et si le gouvernement
du Québec dit non aujourd’hui à quelque chose qu’il a
accepté au mois d’avril, il s’expose par ses propres actions à
être accusé de faire passer son idéologie indépendantiste avant
les intérêts des Québécois.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Monsieur l’Orateur et mes chers collègues de la
Chambre des communes qui voulez avoir une constitution et
une entente à laquelle tous nos concitoyens puissent participer,
donnons-lui le choix. Ou si vous le voulez, obligeons le gouvernement
du Québec à faire ce choix. Forçons-le à justifier le
fait qu’il rejette au mois de novembre une chose qu’il avait
acceptée au mois d’avril.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Ce n’est pas ce que fait la résolution actuelle. Elle
permet au gouvernement péquiste du Québec de s’esquiver, de
dire qu’on lui concédait plus d’avantages au mois d’avril qu’on
ne le fait au mois de novembre. Pourquoi ne pas priver le
Québec de cet argument? Pourquoi lui donner cet argument
dont il peut se servir, s’il le veut, pour ne pas signer l’entente
constitutionnelle? Pourquoi ne pas le contraindre à faire ce
choix, la seule manière étant, pour cela, de faire la même offre
au mois de novembre au gouvernement du Québec que celle
qu’il a signée au mois d’avril. Cela me semble être d’une
logique élémentaire. A mon avis, ce serait une manière très
efficace de savoir exactement où se situe le gouvernement du
Parti québécois et de savoir s’il est possible que le Parlement
puisse agir d’une manière susceptible de rallier le Québec et de
servir les intérêts des Québécois.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Il s’agit non seulement de mettre le gouvernement
du Québec en présence d’un choix et de le forcer à le faire,
mais il s’agit également de donner au Canada la chance de
réaliser une entente à laquelle tous les partenaires puissent
s’associer. Pour donner cette chance à notre pays, nous allons,
comme je l’ai dit, proposer un amendement visant à garantir
que toute province qui se désiste souscrive pleinement aux
dispositions acquises dans l’accord du mois d’avril.
Je voudrais parler un instant de la formule d’amendement,
de la question du désistement et des modalités compensatoires.
Si on accepte le principe qu’une province puisse refuser son
adhésion dans les domaines de compétence strictement limités
20 novembre 1981 DEB3ATS DES COMMUNES 13051
13052 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
La Constitution
par l’article 37, domaines de compétence que les provinces
pourraient accorder au gouvernement fédéral, il faut alors qu’il
s’agisse d’une option réelle.
Il convient de rappeler aux députés la véritable nature de
cette formule d’amendement, car elle n’a pas été bien comprise.
C’est une formule qui, tout en étant souple, met les
provinces sur un pied d’égalité, comme il se doit. Je félicite le
premier ministre de l’Ontario pour la grande souplesse dont il
a lui-même fait preuve en permettant que cette notion soit
reconnue grâce à la suppression du droit de veto des provinces.
La formule facilite tout changement s’il est prouvé qu’il s’impose,
tout en veillant à ce qu’il ne soit pas apporté à la légère.
Tout amendement doit être accepté par sept provinces représentant
au moins la majorité de la population; seul le gouvernement
fédéral peut y opposer son veto.
C’est une formule qui reconnaît l’unicité des particularismes
et des difficultés de chacune des provinces ou des régions. Elle
permet la solution des problèmes particuliers et l’expression de
ces particularismes sans nuire au développement d’une volonté
nationale. Dans certains cas précis, trois provinces au plus
peuvent rejeter des amendements qui leur retireraient des
droits et des pouvoirs détenus depuis la Confédération. Voilà
ce que signifie la formule.
Avec notre amendement, ce droit n’aurait pas à être acheté
puisqu’il serait reconnu et assorti d’un dédommagement. La
province qui souhaiterait l’exercer n’aurait pas à l’acheter.
L’assemblée législative d’une province donnée serait libre de
décider s’il est dans l’intérêt de ses habitants de transférer
certains pouvoirs au gouvernement fédéral ou de les conserver.
Madame le Président, chers collègues et amis canadiens qui
voulez nous aider à relancer le Canada, permettez-moi de vous
rappeler ceci: si une province peut en toute liberté accepter de
se désolidariser des autres pour telle ou telle disposition constitutionnelle,
elle ne devrait pas avoir à payer d’amende. Ce
n’est que justice. Et pourtant, la proposition à l’étude ne le
permet pas; c’est à ce genre de justice qu’aspirait le premier
ministre de la Saskatchewan en paraphant l’entente d’avril
dernier; enfin, c’est à cette justice que devrait souscrire le
Parlement du Canada, afin que le droit d’abstention facultative
puisse s’exercer en toute liberté et ne pas être assorti de
l’obligation d’acheter un présumé droit.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Madame le Président, cet amendement sera
présenté plus tard au cours du débat par un autre de mes
collègues. Je l’aurais présenté aujourd’hui si le Règlement de
la Chambre me l’avait permis. Mais comme il autorise la
présentation d’un seul amendement, nous en reporterons donc
à plus tard la présentation ainsi que celle de l’amendement sur
les droits des autochtones.
A l’heure actuelle, nous discutons, de manière tout à fait
objective, je l’espère …
M. Benjamin: Ç’en a tout l’air.
M. Clark: J’entends des commentaires du côté des néodémocrates.
Je le répète, si les néo-démocrates ont quelque
chose à dire, et en particulier M. Benjamin, de Regina, je
l’invite à le dire à son premier ministre provincial.
Nous discutons de la constitution de notre pays d’une façon
que la plupart d’entre nous jugeons objective. Parce qu’il s’agit
de notre pays et parce que les questions en cause touchent de
près nos droits, notre avenir, notre unité et notre vision du
pays, nous sommes tous touchés personnellement. Lorsque je
dis que nous sommes tous touchés, je ne parle pas uniquement
des députés qui siègent au Parlement, je parle de nos centaines
de milliers de concitoyens dont certains manifestent à l’heure
actuelle devant les assemblées législatives dans diverses régions
du pays.
Je parle de ceux qui sont venus par centaines et qui auraient
voulu venir par milliers comparaître devant le comité spécial
qui étudiait la première résolution, des Canadiens de toutes les
régions du pays, d’un océan à l’autre et jusqu’aux rives arctiques
de la circonscription de mon voisin de pupitre, des
Canadiens préoccupés, qui ont réfléchi et qui ont exprimé leur
opinion sur la constitution depuis un an. Ce fut une rude
épreuve pour chacun de nous, mais je crois que l’un des
avantages de ce long processus est qu’il a permis de sensibiliser
les Canadiens au sujet de la constitution.
Je demande maintenant l’indulgence de la Chambre, car je
voudrais faire quelques observations personnelles. Ce mois-ci,
j’entame ma dixième année au Parlement. Comme les autres
députés, je suis arrivé ici avec certains objectifs et des opinions
préconçues. L’une de ces vérités que j’ai toujours tenues pour
irréfutables et que j’ai pu constater depuis mon enfance, c’est
que les femmes sont tout aussi capables que les hommes. J’ai
été élevé dans une collectivité rurale, et en milieu rural, les
hommes et les femmes travaillent à égalité. Pendant la guerre,
j’ai vécu dans une ville. Beaucoup d’hommes étaient absents de
sorte que ce sont les femmes qui dirigeaient les entreprises, et
souvent, elles s’en tiraient mieux que les hommes. Quand les
hommes sont rentrés chez eux, la question qui se posait en fait
d’égalité, c’était de savoir s’ils pouvaient diriger leurs affaires
aussi bien que leur femme.
Pourtant, la dure réalité, que nous avons tous constatée,
c’est que les femmes doivent surmonter des obstacles qui
n’existent pas pour les hommes. Personnellement, je suis fier
de pouvoir jouer un petit rôle dans la présentation de l’amendement
aujourd’hui afin d’essayer de renverser ces barrières et
de nous rapprocher, selon le droit et selon la pensée, de cette
sorte d’égalité qui existe effectivement si nous considérons les
capacités et le potentiel des Canadiens et des Canadiennes.
a (1450)
Madame le Président, j’ai grandi avec les autochtones
comme voisins, non pas comme s’ils représentaient un concept
juridique. En effet, certains ne vivaient, pas tellement loin de
ma ville. Une de mes premières réalisations comme simple
13052 DEBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981
DÉBATS DES COMMUNES
député dans un Parlement minoritaire entre 1972 et 1974,
alors que les comités pouvaient faire quelque chose, c’est le
jour où mon collègue de Kingston et les Iles, mon collègue du
Yukon (M. Nielsen) et moi-même, avec le concours des
députés néo-démocrates du temps, avons enfin été capables de
faire accepter une résolution par un comité, et subséquemment
par toute la Chambre des communes, dans laquelle on reconnaissait
pour la première fois la légitimité des titres et des
droits des autochtones au Canada.
Ayant grandi entouré d’autochtones et m’étant porté à la
défense de leurs droits dès mon arrivée au Parlement, je ne
peux certainement pas rester indifférent sur ce point aujourd’hui,
pas plus que mon parti. Voilà pourquoi nous avons
proposé cet amendement sur les droits des autochtones.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Quant au Québec …
[Français]
… je reste le citoyen le plus bilingue de High River, Alberta,
et j’ai eu l’occasion d’apprendre non seulement la langue du
Québec, mais, je l’espère aussi, quelque chose de la nature du
peuple québécois.
[Traduction]
Pas plus qu’aucun autre député je ne saurais imaginer un
Canada sans le Québec.
Des voix: Bravo!
M. Clark: Cependant, nous n’avons pas été élus à la Chambre
simplement pour formuler des voeux pieux. Nous sommes
là pour agir. Nos commettants de toutes les régions nous ont
élus pour que nous remplissions notre devoir.
J’ai l’honneur de diriger à la Chambre les membres de la
loyale opposition de Sa Majesté. A ce titre, tout comme le
premier ministre et d’autres de la Chambre, j’ai un rôle à
remplir et je dois le remplir avec tout le sérieux possible. Mais
toute la Chambre doit agir de même. C’est vraisemblablement
parce que je ne suis pas en cause, à l’égard de certaines de ces
questions que je peux, comme je l’ai fait aujourd’hui, présenter
des propositions d’amendement et présenter des arguments en
leur faveur. Comme je ne suis pas femme, que je ne compte
pas parmi cette majorité de nos concitoyens qui sont du sexe
féminin, j’appartiens à une minorité. Je ne suis ni Inuit ni
autochtone. Je ne suis pas non plus Québécois, sinon de coeur.
J’ai peut-être un titre ou une qualité particulière qui me
permet de demander à ceux qui ne sont pas autochtones, qui ne
sont pas des femmes, qui ne sont pas Québécois, c’est-à-dire
qui ne sont pas partisans du Parti québécois, de reconnaître
qu’il est extrêmement important de doter le Canada d’une
constitution qui respectera les droits et l’égalité des femmes,
qui soulignera les droits des autochtones et qui sera assez
généreuse pour permettre aux Québécois de se sentir à l’aise.
Tel est l’objectif de notre parti et l’objet de notre amendement.
J’espère que tel sera le résultat de nos délibérations et
du débat sur la résolution dont nous sommes saisis.
Des voix: Bravo!
La Constitution
Mme le Président: Je suis persuadée que les députés comprendront
qu’en raison d’importantes questions de procédure,
il importe que je réserve ma décision sur la recevabilité de
cette motion.
M. Edward Broadbent (Oshawa): Madame le Président, il y
a plus de cent ans que nous sommes en quête de notre
autonomie nationale entière. Il y a plus de cent ans que cet
objectif nous échappe. Aujourd’hui nous approchons enfin du
but. En un mot l’étape finale du processus est commencée.
Depuis que notre mouvement s’est constitué en parti dans les
années 30, nous sommes parmi les premiers à prêcher la
nécessité d’une constitution indépendante, d’une charte des
droits et d’une formule d’amendement acceptable pour répondre
aux besoins de la future évolution de notre pays. Nous
avons dit aussi qu’il fallait que le caractère unique et la
grandeur de la province de Québec demeurent une considération
privilégiée et cruciale dans la réforme constitutionnelle.
Le Québec n’est pas et ne sera jamais une province exactement
comme les autres. Il apporte par sa vitalité, son architecture,
ses compositeurs, ses cinéastes et ses poètes, une richesse et
une diversité dont tous les Canadiens devraient être
reconnaissants.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: Ces dernières années, notre parti a enfin pris
conscience des revendications morales des femmes canadiennes
et des autochtones de notre pays. J’aimerais pouvoir dire que
les hommes politiques, et pas seulement ceux de notre parti,
mais également des autres partis, s’intéressent aux problèmes
des femmes et des autochtones depuis plusieurs années, voire
depuis plusieurs décennies, mais ce serait trahir la vérité. Tous
les parlementaires et tous les membres des assemblées législatives
canadiennes savent trop bien que les problèmes des autochtones
et les revendications légitimes des femmes canadiennes
ne sont à l’ordre du jour que depuis peu.
Nous avons commencé à nous y intéresser quand nous avons
abordé la question constitutionnelle. L’automne dernier, quand
nous sommes attaqués sérieusement à la réforme constitutionnelle,
nous avons dit-et nous n’étions pas les seuls-qu’il était
temps d’agir et de faire de notre pays une nation véritablement
indépendante et d’instaurer un régime politique qui permettrait
de mettre en place une société juste et accueillante, une
société qui soit pacifique et humaine.
Comme chacun sait, cela ne s’est pas fait sans problème. Le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a eu des tensions. Ces
tensions se sont manifestées entre les régions, au sein des
institutions et des partis politiques. Il est vrai–et je tiens à le
rappeler-que ce n’est pas la première fois que cela se produit
depuis que notre pays est né. Je ne vois pas pourquoi notre
pays aurait dû faire exception à la règle.
Le ministre de la Justice (M. Chrétien) a, en début d’aprèsmidi,
rendu hommage, et à juste titre, au premier ministre (M.
Trudeau) et aux premiers ministres provinciaux qui se sont
réunis dernièrement et qui ont mis au point la nouvelle entente.
Je tiens à m’associer, au nom de mes collègues, au ministre de
la Justice et à rendre hommage aux hommes représentant tous
les partis politiques et toutes les régions du pays pour les
résultats de cette conférence qui dans l’ensemble ont été
excellents et honnêtes.
20 novembre 1981 13053
1 3054 DÉBATS DES COMMUNES2noebe98
La Constitution
Des voix: Bravo!
* (1500)
M. Broadbent: Le ministre de la Justice (M. Chrétien) a fait
allusion au rôle particuler que les membres de son parti ont
joué dans le processus constitutionnel qui nous a menés au
débat d’aujourd’hui. Je crois qu’il serait compréhensible, dans
ce contexte, sans trop nous enorgueillir, que je rappelle la
façon dont notre parti a contribué au processus. Je suis très
fier de la part que nous avons eue dans l’amélioration de la
teneur originale de la résolution. Je pense plus particulièrement
aux contributions suivantes du Nouveau parti démocratique
sans lesquelles certaines dispositions ne se trouveraient pas
dans la résolution. J’ai noté avec intérêt que deux des principaux
amendements dont le chef de l’opposition (M. Clark) a
parlé-et dont il réclame la réintroduction-étaient précisément
ceux que le Nouveau parti démocratique prônait et dont
il a obtenu l’inclusion dans la première résolution, le printemps
dernier.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: La première contribution que je veux mentionner,
parce que je la crois très importante compte tenu du
caractère régional du Canada, c’est qu’à la suite de premières
discussions, des pouvoirs plus étendus ont été accordés aux
gouvernements provinciaux en matière de développement, de
contrôle et de gestion des ressources.
Deuxièmement, nous avons insisté pour faire inscrire l’article
28 dans la résolution originale qui insistait sur l’égalité
entre les hommes et les femmes. Cette initiative qui a été le
fruit de travaux du Nouveau parti démocratique du Canada a
été finalement acceptée-je suis heureux de l’annoncer-par
tous les partis de la Chambre.
Troisièmement, nous avons insisté pour faire inscrire l’article
34 qui reconnaissait les droits des Indiens liés par un traité
et ceux des autochtones. Cela a été proposé par un de mes
collègues. C’est un député du Nouveau parti démocratique qui
l’a écrit et l’a proposé et cela a finalement été adopté par tous
les députés à la Chambre.
Je suis fier du rôle que mon parti a joué, à ce moment
historique, sur ces deux questions importantes concernant les
femmes et les autochtones. J’ai constaté que dans le cadre du
processus constitutionnel, les autres partis se sont ralliés à ces
propositions.
Comme nous le savons tous, à l’issue du débat qui a eu lieu
au printemps dernier et des décisions prises par certains cours,
nous avons été de plus en plus convaincus de ce côté-ci de la
Chambre qu’il fallait attendre, avant de se prononcer définitivement
sur cette résolution, que la Cour suprême du Canada
ait rendu son verdict. Ce verdict contenait deux choses. D’une
part, la Cour a déclaré que cette façon de faire était légale au
sens strict mais qu’il conviendrait, d’un autre côté, de trouver
plus de points d’entente pour apporter des changements à la
constitution. Finalement toutes ces étapes ont eu lieu et,
comme je l’ai fait remarquer, il convient de féliciter les
premiers ministres provinciaux et le premier ministre (M.
Trudeau) pour l’entreprise qu’ils ont réalisée. La formule
d’amendement a été modifiée. Le principe du veto absolu que
réclamait le Sénat a été abandonné et la charte des droits et
des libertés a été modifiée en fonction de notre tradition
parlementaire.
M. Siddon: Vous étiez en faveur de tout cela?
M. Broadbent: Je vais en parler dans un instant. Je ne
saurais en toute franchise déclarer que mes collègues et moimême
étions parfaitement heureux de tout cela. Nous aurions
préféré que la charte originale fût exécutoire partout au
Canada sans aucune exception. C’était notre premier choix.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: Toutefois, comme un certain nombre d’organismes
de défense des libertés civiles l’ont fait remarquer, dans
l’ensemble la charte des droits que nous avons obtenue après
bien des compromis demeure tout à fait satisfaisante. Comme
le ministre de la Justice l’a dit, certains droits demeureront
absolus. Il existe d’autres droits sur lesquels les Assemblées
législatives peuvent légiférer et il leur appartiendra alors de
prendre des mesures législatives adéquates pour justifier ces
transgressions. Ces lois abrogatives devraient être renouvelées
tous les cinq ans. Voilà pourquoi les partis de l’opposition et
surtout les groupes d’intérêt privé dans notre société doivent
demeurer en alerte.
Au début du siècle dernier, un grand écrivain français, M.
Alexis de Tocqueville, a effectué une étude, peut-être la plus
approfondie jusqu’ici, de la société américaine; il y a découvert
que l’une des grandes caractérestiques de la société nord
américaine était la vitalité et la créativité manifestées par les
groupes d’intérêt grâce auxquels nous avons aujourd’hui une
société démocratique et des libertés civiles. Or la charte dont
on nous a saisis permettra aux assemblées législatives de saper
peu à peu certaines libertés, tous les cinq ans, si elles le
désirent, et c’est pourquoi il s’impose pour tous ceux qui
s’intéressent le moindrement aux libertés civiles d’exercer des
pressions en tout temps.
[Français]
Madame le Président, il y a un grand absent parmi les
signataires de cette résolution constitutionnelle. On ne peut
ignorer l’absence du Québec à ces négociations. Il est profondément
regrettable que le Québec n’ait pas été en mesure
de s’entendre avec les autres gouvernements. Nous devons
reconnaître le caractère unique de la société québécoise,
comme je l’ai déjà dit en anglais. Le Québec en tant que
société distincte a droit à une place spéciale dans l’ensemble
canadien. Il faut reconnaître cependant que le projet constitutionnel
vient confirmer cela en partie. Il était temps! Il n’est
pas nécessaire de faire la preuve que le Québec est différent
des autres provinces, c’est évident!
Ce projet, pour la première fois dans l’histoire du Canada,
fait un pas dans cette direction. C’est un début, ce n’est pas
fini. J’ai été heureux, même soulagé, d’apprendre que le
premier ministre avait apporté des modifications au projet
constitutionnel. Ainsi le Québec aura droit à une compensation
monétaire, si jamais il devait se retirer de certains programmes
que les autres provinces voulaient confier à Ottawa dans le
domaine de la culture et de l’éducation. Pour des raisons
légitimes et tout à fait naturelles, le Québec doit contrôler et
administrer ces secteurs.
20 novembre 1981
1 3054
20 novembre 1981DÉASDSCMUE135
[Traduction]
Toutefois, dans ce contexte, je signale que la proposition du
parti progressiste conservateur du Canada ne nous paraît pas
acceptable. En effet, nous ne sommes pas d’accord quand ce
parti prétend que dans tous les domaines où un changement
d’ordre constitutionnel aura été approuvé selon le processus
d’amendement constitutionnel, lequel processus permet le
retrait éventuel d’une province et le dédommagement financier
de celle-ci, on favorise, du point de vue des programmes
sociaux, la fragmentation du Canada.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: C’est une chose que de reconnaître, comme il
s’impose, l’unicité du Québec. C’est une chose que de prétendre
que cette unicité-et je sais gré au gouvernement de l’avoir
enfin reconnue-dans les domaines de la culture et de l’enseignement
appelle un traitement spécial pour la population du
Québec, mais c’en est une toute autre que de prétendre qu’une
nouvelle idée comme l’assurance médicale, si elle est proposée
et acceptée par voie d’amendement constitutionnel, pourrait
être rejetée par les provinces riches et que celles-ci pourraient
conserver les fonds consentis, tandis que les autres provinces
seraient assujetties à ce régime. Que le parti progressiste
conservateur du Canada sache que nous n’aurions jamais eu le
régime d’assurance médicale au Canada si pareille formule
avait été en vigueur à l’époque.
M. Clark: Madame le Président, j’invoque le Règlement. Je
suis le dernier à vouloir interrompre le chef du Nouveau parti
démocratique (M. Broadbent) …
M. Deans: Alors pourquoi le faites-vous?
M. Clark: … mais je ne veux pas non plus qu’il prenne
position sur une question qu’il n’a peut-être pas parfaitement
bien comprise. L’amendement que nous avons proposé n’interdirait
pas le régime d’assurance médicale qu’il vient de citer en
exemple. Le chef du Nouveau parti démocratique peut, bien
sûr, en décider comme il l’entend. Cependant, j’espère qu’avant
d’engager son parti de façon définitive et catégorique, il
nous permettra de repasser avec lui par le détail ce qui a été
proposé, de sorte que si la possibilité se présentait de proposer
un amendement qui recueille l’adhésion du Québec, il puisse le
juger en toute connaissance de cause.
e (1510)
M. Broadbent: Cela pourra se discuter plus longuement plus
tard. Je maintiens ce que j’ai dit. L’accord réalisé donnerait,
par voie de modification constitutionnelle, le pouvoir à une
province d’invoquer la clause de sortie et obtenir ainsi une
indemnité. J’ai écouté le chef de l’opposition très attentivement,
et je lirai ce qu’il a dit avec plus d’attention encore. Il est
certain qu’à première vue, les programmes sociaux impliquant
des modifications constitutionnelles pourraient amener les
provinces riches à invoquer de façon généralisée la clause de
retrait, et ce serait alors aux provinces pauvres de payer la
note.
J’en reviens pour l’instant à mon argumentation principale
concernant le Québec.
La Constitution
[Français]
L’école anglaise n’est plus ouverte à tous au Québec. Les
enfants des immigrants devront fréquenter l’école française.
De même, seuls les Canadiens ayant fréquenté l’école primaire
anglaise au Canada pourront envoyer leurs enfants à l’école
anglaise au Québec. Ces modifications respectent davantage le
caractère particulier du Québec. Il y a encore de la place pour
des améliorations. Il faudrait prévoir, par exemple, des arrangements
dans le secteur de la mobilité, au cas où les mouvements
migratoires viendraient modifier sensiblement l’équilibre
démographique du Québec. Le Québec est déjà, dans les
faits, une société distincte. Je pense ici au système juridique et
au Régime de pensions du Québec en particulier. Cela est bon
pour le Québec et pour l’ensemble du Canada. Enfin, madame
le Président, les francophones hors Québec verront leurs droits
à l’éducation reconnus dans toutes les provinces au Canada.
Après 114 ans, des progrès restent à accomplir afin que d’ici
peu de temps les francophones hors Québec puissent contrôler
leurs institutions scolaires et sociales, tout comme les anglophones
contrôlent les leurs au Québec.
[Traduction]
A cet égard, je tiens à exprimer ma satisfaction de pouvoir
envoyer ma fille à une école de langue française qui s’est
ouverte il y a deux ans. Pour la première fois, il existe dans
l’enseignement public ontarien une école de langue française.
Il existait depuis longtemps des écoles catholiques enseignant
en français. Mais enfin, l’Ontario offre à Ottawa l’enseignement
en français dans l’éducation publique. Il faut que les
francophones de l’ensemble du pays comprennent bien cela.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: J’en viens maintenant à deux questions fondamentales
qui doivent préoccuper tous les Canadiens, d’abord
l’égalité des sexes et ensuite les droits de nos populations
autochtones. Et je dirai tout d’abord qu’une fois achevée dans
une forme qui soit juste, je voudrais que cette résolution,
spécialement la charte des droits et des libertés, figure dans
toutes les classes de toutes les écoles de toutes les régions du
Canada. Ce n’est pas que je croie à la propagande, mais plutôt
que les constitutions traitent essentiellement des droits, que les
droits concernent essentiellement les personnes, et que les
personnes doivent être encouragées dès leur enfance à bien
saisir le sens de leurs libertés propres, et à accorder encore plus
de valeur aux libertés des autres.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: Mais revenons au document en question.
Oserions-nous vraiment faire lire à nos enfants un document
qui dirait ceci: «Les hommes et les femmes sont égaux, sauf
lorsque quelques hommes politiques affirment le contraire».
C’est pourtant ce qu’on dit dans ce document. On ne peut
proposer cela ni aux petits garçons ni aux petites filles.
Dans le contexte culturel de notre époque, ce genre de
symbolisme ne peut signifier qu’une chose. Il ne veut pas dire
que la discrimination peut toucher les hommes comme les
femmes. Chaque député ici présent et chaque citoyen canadien
sait que cela veut dire qu’on peut user de discrimination envers
les femmes, toutes les femmes quel que soit leur âge. En 1981,
c’est totalement inacceptable.
En modifiant la résolution initiale, nous avons régressé,
annulant les progrès que nous avions accomplis ces dernières
DEBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981 13055
DÉBATS DES COMMUNES
La Constitution
années. Il faut en convenir, les progrès accomplis dans la voie
de l’égalité n’étaient pas très emballants. Pourtant, ils étaient
réels et constants jusqu’à ce document. Si, en 1981, nous
inscrivons dans un document constitutionnel le principe de
l’inégalité, quelle est la portée de ce geste? Ce n’est pas une
simple pause, c’est une régression. Nous sommes en train
d’institutionnaliser l’inégalité et cela est inacceptable.
Nous devons revenir au libellé initial de l’article 28 qui
consacre le principe de l’égalité des hommes et des femmes. Le
chef de l’opposition a dit qu’il s’apprêtait à présenter un
amendement. Nous en avions préparé un semblable qu’il serait
donc superflu de présenter. Je signale simplement que nous
allons appuyer formellement cet amendement, ne serait-ce que
parce que nous avions demandé que ce principe soit inscrit
dans le document initial.
Parlons maintenant des enfants autochtones qui fréquentent
les écoles et qui pourront lire le même document. Prenons les
enfants de Old Crow, d’Inuvik, les enfants des réserves ou les
écoliers des villes de l’Ouest, où les autochtones sont nombreux
depuis quelques années. Que penseront ces jeunes Indiens en
voyant ce document sur le mur, compte tenu de leur héritage
et du fait qu’ils savent bien que cette terre était jadis la leur?
Comment la leur a-t-on enlevée? Par la violence, les traités ou
la ruse. Ils savent bien que c’est ce qui s’est passé dans la
partie septentrionale de l’Amérique du nord, et que cela s’est
fait de façon encore plus violente dans la partie sud. Il est
impossible à un blanc de se mettre à la place d’un jeune Indien
et d’éprouver les mêmes sentiments que lui. Que vont-ils
penser quand on va leur parler à l’école-car on leur en
parlera certainement-de cette procédure et quand ils vont lire
les documents qui seront certainement diffusés pour être mis
sur les murs de classe de Old Crow ou d’Inuvik? A ce propos,
j’aimerais signaler que la semaine dernière, je me suis
entretenu avec un bon nombre de chefs indiens en Alberta.
J’en connaissais déjà une bonne partie. Je suis d’accord avec le
ministre de la Justice et procureur du Canada (M. Chrétien)
quand il dit que la direction des peuples indiens ne vaut guère
mieux que la direction des partis politiques.
e (1520)
M. Trudeau: Et du CTC.
M. Broadbent: Et du CTC en effet, comme l’affirme le
premier ministre (M. Trudeau). Et de la Chambre de Commerce,
il doit l’admettre.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: Ce que je veux dire, c’est qu’après avoir
déjeuné avec les chefs indiens et les avoir entendus pendant
une heure-j’ai d’ailleurs déjà entendu leurs arguments juridiques-
j’avoue que je suis d’accord avec eux. C’est peut-être
parce je les connaissais déjà que je n’ai pas été aussi ému. Un
homme âgé qui était resté silencieux jusque-là-ce n’était pas
l’un de ces jeunes avocats indiens et cultivés, ni, autant que je
sache, l’un de leurs chefs. Je tiens à m’excuser auprès de lui
publiquement s’il est effectivement l’un des chefs des bandes
de l’Alberta-s’est adressé à moi d’une voix très faible pour
me dire qu’il se demandait ce que nous allions faire à Ottawa,
si leurs droits allaient être garantis comme cela aurait dû être
le cas selon lui-c’était un homme âgé, je le répète-mais ce
dont il était certain, c’est que ses petits-enfants allaient être
très déçus si les droits qui leur ont été conférés par les traités
n’étaient pas respectés. Il s’est tu ensuite. C’est tout ce qu’il a
dit. Il n’a pas parlé d’un ton menaçant, ni posé un ultimatum
ni manifesté une quelconque animosité. Son intervention,
madame le Président, avait quelque chose de pathétique. Si j’ai
bien compris, il voulait me faire sentir que sa génération en
avait assez et qu’en dépit de ses efforts, leurs droits n’avaient
pas été garantis. Il m’a fait comprendre qu’en ma qualité
d’homme politique canadien blanc, je ne devais pas oublier les
jeunes générations d’Indiens.
C’est là-dessus, madame le Président, que je tiens à insister
aujourd’hui. C’est l’appel que je lance aux premiers ministres.
Je me suis entretenu avec la plupart d’entre eux ces dix
derniers jours. Je sais que la majorité d’entre eux sont disposés
à appuyer les droits des autochtones et les droits garantis par
les traités. Il ne reste qu’un ou deux premiers ministres qui
hésitent encore. Il faut obtenir leur assentiment avant d’envoyer
ce document en Angleterre, afin que justice soit rendue à
nos autochtones.
Des voix: Bravo!
M. Broadbent: Ce n’est pas moi qui vais présenter un
amendement à ce sujet aujourd’hui puisque un des nôtres se
dispose à le faire, madame le Président. L’essentiel de mon
argument, aujourd’hui, c’est que l’article 34 qui figurait dans
la résolution initiale doit être réintégrée dans le document dont
nous sommes saisis.
Je conclurai en disant qu’il arrive très rarement dans la vie
politique qu’une nation ou un groupe d’hommes politiques
aient l’occasion de prendre une décision historique qui soit à la
fois réaliste, convenable, juste et prudente. Nous, Canadiens,
sommes à la veille d’une telle décision. Il s’agit maintenant de
reconnaître les droits garantis par traité et les droits des
autochtones.
Un certain nombre d’entre nous ont déjà signalé que la
résolution, bien qu’imparfaite, reste acceptable mais doit être
améliorée. Cette amélioration d’après moi, viendrait confirmer
le souci du Parlement concernant l’égalité des deux sexes et les
peuples autochtones au Canada.
En dernier ressort, l’unité nationale n’est pas une affaire de
relations fédérales-provinciales ni de relations entre les différentes
régions en tant qu’entités abstraites, mais plutôt entre
individus. Tous doivent être traités avec intégrité dans ce
document. Dans nos rapports avec les provinces, l’unité nationale
est une chose. Mais l’unité nationale, dans les rapports
entre individus, voilà ce qui compte vraiment.
Je dirai enfin que sans intégrité, l’unité nationale n’est pas
possible. Avant de nous prononcer une dernière fois, j’espère
que l’objectif du débat sera d’assurer cette intégrité nationale.
[Français]
M. D. M. Collenette (York-Est): Madame le Président, je
suis très heureux de prendre la parole dans un débat aussi
historique. Depuis des années, j’affirme que la refonte constitutionnelle
est la plus importante question au pays et je suis
profondément reconnaissant envers notre premier ministre (M.
Trudeau) qui a travaillé sans relâche. Je crois, monsieur le
président, que lorsque les générations à venir se tourneront
vers le passé elles s’inclineront devant la grandeur de ce
premier ministre qui aura avec tant de fermeté mis les Cana-
13056 20 novembre 1981I
20 novembre 1981DBASDS OMU S137
diens en présence de ce défi. Il faut maintenant répondre à la
question de savoir si nous en tant que Canadiens nous sommes
montrés à la hauteur.
[Traduction]
Voilà le message que j’apporte cet après-midi dans ce grand
débat constitutionnel. Avons-nous été à la hauteur du défi
qu’on nous avait posé? L’heure est aux effusions. Nous allons
bientôt adresser cette résolution à Sa Majesté, pour l’adoption
à Westminster de la loi d’habilitation, et ensuite sa promulgation
ici au Canada. Enfin, nous allons avoir notre propre
constitution. Nous aurons mis fin à l’anomalie qui consistait à
être une puissance importante, un grand pays indépendant qui
avait sa constitution à l’étranger. Ce processus a une résonance
tout à fait particulière pour moi, parce que je suis venu de
Grande-Bretagne avec ma famille il y a 20 ou 25 ans. J’ai
toujours trouvé un peu bizarre que le pays que je connaissais,
dont on m’avait parlé à l’école, ne soit vraiment pas indépendant,
n’ait jamais réellement accédé à la plénitude de l’indépendance.
Je suis particulièrement ému d’avoir participé
comme député à cette période importante de notre histoire, qui
va enfin faire du Canada un pays vraiment et pleinement
indépendant dans tous les sens du terme.
La promulgation de ces changements pourra enfin nous
donner les moyens de modifier notre constitution. Elle va
également nous donner une Charte des droits et libertés. C’est
une cause de joie, tempérée cependant à l’idée de ce qui aurait
pu être. Pour reprendre les termes du chef du Nouveau parti
démocratique, je dois dire que ce qui était la meilleure Charte
des droits demeure une excellente Charte des droits et des
libertés. Nous pouvons à juste titre être fiers de la charte, mais
il faudra tout de même l’améliorer. Le chef de l’opposition (M.
Clark), le chef du Nouveau parti démocratique (M. Broadbent),
de même que le ministre de la Justice (M. Chrétien) ont
parlé de la nécessité d’améliorer la charte et d’aller de l’avant.
L’adoption de la résolution constitutionnelle ne mettra pas fin
au changement. Ce ne sera qu’une autre étape dans l’évolution
constitutionnelle du Canada.
* (1530)
Il y a bien des puristes à la Chambre. Tout comme le
premier ministre (M. Trudeau), presque tous les députés de ce
côté-ci de la Chambre et un grand nombre de membres de
l’opposition, j’estimais que les libertés et les droits fondamentaux
étaient tellement sacro-saints et inviolables qu’ils
devraient être insérés dans la constitution pour les protéger
contre les caprices des législateurs, y compris nous-mêmes. De
nombreux députés ont signalé au cours du débat que les
assemblées législatives du Canada, sans exclure le Parlement
national, n’étaient pas sans reproche pour ce qui est de garantir
les droits individuels. Je songe bien entendu à la façon
indigne dont nous avons traité les Canadiens d’origine japonaise
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est pour cela
que la charte qui a été mise au point par suite du débat à la
Chambre et grâce à la participation de milliers de Canadiens
cette année était un document si noble. Cette charte prévoyait
que les libertés et les droits fondamentaux seraient constitutionnalisés
et mis à l’abri de toute modification législative.
La Constitution
L’accord signé il y a deux semaines après de longs pourparlers
constitutionnalise les droits. Par ailleurs, les libertés fondamentales,
les droits juridiques et les droits à l’égalité peuvent
être modifiés par des mesures législatives provinciales ou fédérales.
En outre, comme d’autres l’ont déjà signalé, les objectifs
que nous avions au départ à l’égard des droits des autochtones
et des droits de la femme et qui étaient reflétés dans la
résolution originale présentée à la Chambre n’ont pas encore
été acceptés. Ils ne figurent pas dans l’accord constitutionnel.
Il s’agit d’une omission flagrante, étonnante et regrettable que
nous devons tous nous efforcer de rectifier, soit pendant les
jours qui suivront le débat à la Chambre, soit après le rapatriement
de la constitution accompagnée d’une nouvelle formule
modificative.
Nous devons nous pencher sur ces problèmes. Certains ont
prétendu, avec raison sans doute, que ce sera difficile d’aller à
l’encontre de la charte et que les tribunaux seront obligés de
l’appliquer, ce qui suscitera de redoutables obstacles à toute
assemblée législative qui voudrait modifier les dispositions
relatives aux droits ou adopter une mesure qui irait à l’encontre
de ces droits. Pour ma part, et je suis certain que bien
d’autres députés et bien d’autres Canadiens sont de mon avis,
je ne serai pas satisfait tant que ces droits ne seront pas
constitutionalisés entièrement et une fois pour toute, à l’abri de
toute atteinte législative.
[Français]
Monsieur le président, abordons d’abord un des premiers
impératifs qui rendaient la réforme constitutionnelle si importante
pour le Canada, c’est-à-dire l’enchâssement des garanties
constitutionnelles qui assurent la survie de la langue et de la
culture françaises. En tant que Canadien anglophone, je dois
avouer que je ne suis pas fier du sort qui a été réservé aux
Canadiens de langue française depuis des décennies. Les deux
grands exemples du traitement honteux infligé par la majorité
anglaise à la minorité française ont bien été relevés au cours
du présent débat. Ils se situent au Manitoba, en 1890, et en
Ontario, en 1912. Il en existe de nombreux autres, le plus
récent étant la grève des contrôleurs aériens de 1976. Malheureusement,
monsieur le président, c’est l’ambivalence des
Canadiens anglais qui a montré à nouveau que les Canadiens
francophones ne peuvent pas compter sur la bienveillance et la
générosité des législateurs pour garantir leurs droits linguistiques.
Monsieur le président, les inquiétudes au sujet de la survie et
de la promotion de la langue française sont le lot du parti
libéral du Canada, de celui du Québec et, bien sûr, du Parti
québécois. Mais ce dernier parti, étant donné son parti pris
ethnocentrique destructif et réactionnaire, croit que la protection
de la langue française entraînera la diminution des droits
de la minorité anglaise installée au Québec. Ce nationalisme
méprisable a rendu encore plus pressante la nécessité des
garanties linguistiques, et l’attitude qu’ont eue M. Lévesque et
ses amis, lors des récents entretiens constitutionnels, n’en a fait
que mieux ressortir la malhonnêteté.
DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981 13057
La Constitution
Voilà l’ancien défenseur de la langue française tournant le
dos aux minorités francophones hors Québec. Voilà cet agent
provocateur qui, trahissant ses collègues provinciaux, refuse de
signer l’accord constitutionnel. Voilà ce fanatique, qui a pour
mot d’ordre Je me souviens, qui laisse tomber sa propre
province en renonçant au droit de veto du Québec. Pourquoi,
monsieur le président? Parce que cet homme et son parti sont
décidés à saboter la Confédération à tout prix, même au risque
d’affaiblir la position de leur propre province dans les débats
constitutionnels à venir. Si le Québec est maintenant isolé,
monsieur le président, c’est le premier ministre du Québec qui
en a décidé ainsi.
[Traduction]
C’est pourquoi je suis si heureux que nous ayons enchâssé
les droits de la langue française dans l’Accord constitutionnel,
fût-ce de façon modeste, que nous puissions immédiatement
faire la paix avec les Canadiens français d’autrefois, qui ont
fait l’objet de discrimination et vu opprimer leur langue et leur
culture. Mon seul regret, c’est que cette résolution ne donne
pas tout à fait les mêmes droits à la minorité anglaise du
Québec; presque, mais pas tout à fait. Je crois toutefois que ce
que nous avons fait pour la minorité anglaise du Québec
contribuera grandement à garantir ses droits dans les années à
venir. J’espère-et je pense que tous mes collègues partagent
mon avis à ce sujet-que dans un avenir assez proche, lorsque
le parti indépendantiste du Québec aura cédé la place à un
parti fédéraliste, celui-ci se joindra aux neuf autres provinces
et au gouvernement fédéral pour prendre part à cet accord
visant à protéger par la constitution elle-même les droits de
tous les Canadiens.
Je manquerais à mon devoir si je passais sous silence
l’article 133 de l’actuel Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Je regrette vivement que le premier ministre de ma
province, bien qu’il ait fait preuve de grande perspicacité en
s’efforçant d’en arriver à un nouvel accord constitutionnel,
bien qu’il ait appuyé notre parti qui a proposé la résolution
initiale, n’ait pas étendu ces droits fondamentaux à la province
de l’Ontario. Voilà une autre chose pour laquelle nous
devrions, nous les Ontariens, nous battre au cours des années à
venir. Nous devrions nous servir de notre influence de députés
tant sur la scène provinciale que fédérale pour persuader le
gouvernement de l’Ontario et ceux qui lui succéderont de faire
ce dernier grand geste au nom de l’égalité linguistique.
0 (1540)
Je voudrais seulement parler un peu de la démarche suivie
depuis un an environ. J’y ai participé très activement comme
un grand nombre de députés des deux côtés de la Chambre, j’y
ai travaillé très dur jour et nuit, car il ne s’agit pas ici d’une
mesure législative, d’une loi comme les autres. Elle va beaucoup
plus loin. On a rarement, dans sa vie, l’occasion ou
l’espoir de changer le cours de l’histoire. C’est pourtant ce que
nous avons fait l’année passée, malgré nos différences d’opinions,
nous tous qui sommes ici. Nous avons pu parvenir à une
entente sans effusion de sang, sans lutte fratricide et sans
guerre civile et cela témoigne, selon moi, de la grandeur de
notre tradition parlementaire.
Voyons comment les autres pays ont acquis leur constitution.
Même la Grande-Bretagne a connu des effusions de sang
du temps de Cromwell, à l’époque du mouvement chartiste de
1830 et des troubles sociaux qui ont secoué ce pays pendant
qu’il élaborait sa constitution.
Nous avons eu de la chance. Nous devrions être fiers de
nous être montrés suffisamment civilisés pour lutter de toutes
nos forces, mais en nous contentant d’échanger des mots et non
des coups, sans engager des combats qui auraient laissé des
cicatrices irréparables. C’est pourquoi nos efforts de l’année
dernière ont été si enrichissants et si prodigieux.
Je songe surtout aux délibérations du comité spécial mixte
sur la constitution. Elles n’ont cessé de prouver que la démocratie
était encore bien vivante au Canada. De nombreux
citoyens et de nombreux groupes ont comparu et ils ont pu
exprimer leur point de vue. Nous avons reçu des centaines de
mémoires. La télédiffusion des délibérations du comité a largement
contribué à stimuler la réflextion chez les citoyens qui,
autrement, ne se seraient pas intéressés activement à la question.
Puis, l’affaire a été soumise à la Cour suprême. Je ne
veux nullement critiquer les décisions des tribunaux. Toutefois,
je dois dire qu’il faut accepter la décision selon laquelle le
projet initial de résolution était anticonstitutionnel en regard
des conventions. Je crois que la Cour suprême n’a pas réellement
abordé le problème de la définition des conventions à
respecter. Elle a simplement dit qu’il fallait le consentement
des provinces.
Cependant, je voudrais attirer l’attention de la présidence
sur une remarque faite par un éminent expert en droit constitutionnel,
le regretté E. V. Dicey, dans son ouvrage bien connu
intitulé Le droit constitutionnel. Il dit que le dogme fondamental
du constitutionnalisme moderne est que «la souveraineté
juridique du Parlement est subordonnée à la souveraineté
politique de la nation». La Cour suprême du Canada a statué
que la résolution constitutionnelle initiale, comme je l’ai dit, ne
respectait pas les conventions constitutionnelles et que la souveraineté
politique de la nation exigeait un large consensus des
gouvernements fédéral et provinciaux.
En tant que Canadien, cette définition des conventions
m’insulte personnellement. J’ai toujours été d’avis-et je l’ai
déclaré à la Chambre à l’occasion du débat sur le bill C-9,
présenté au cours de la deuxième session de la 30e législature
et qui proposait la tenue de référendums-que la souveraineté
politique devrait être définie comme étant la volonté populaire
telle qu’elle est exprimée directement par le peuple, et non par
l’intermédiaire des politiciens.
Je crois que lorsqu’il s’agit de décider des règles du jeu, des
règles qui nous gouverneront en tant que peuple, il convient de
consulter la population par voie référendaire, ce qui n’est pas
nécessaire dans le cas de questions d’ordre moral ou autre. Ce
ne serait pas une idée unique au Canada. Je viens de me
pencher sur ce qui s’est passé en Grande-Bretagne au cours des
dernières années. Il y a eu deux référendums, l’un sur l’entrée
dans le Marché commun, l’autre sur la dévolution de pouvoirs
13 058 DEBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981i
20 novembre 1981DÉASDSCMUE109
à l’Écosse et au pays de Galles. Par conséquent, on ne peut pas
dire que les référendums ne font pas partie de la tradition
britannique.
Il est révélateur que l’offre de tenir un référendum soit
venue du premier ministre au cours des négociations, et qu’elle
ait été rejetée par un grand nombre de provinces. Je le
regrette. Ce qui est apparu comme la «voie canadienne»,
comme l’ont décrite le chef de l’opposition et bon nombre de
leaders provinciaux, a été le marchandage et la négociation
entre politiciens et gouvernements élus en vue de décider les
règles qui gouverneront les Canadiens. En fait, on peut dire
que cette façon de faire «à la canadienne» permet un certain
degré de cynisme moral. Ce qui me rappelle certaines pensées
du regretté théologien Reinhold Niebuhr. Dans son ouvrage
classique consacré à la défense de la démocratie, «The Children
of Light and the Children of Darkness», il identifie les
puissances de la volonté et de la persuasion, les forces à
l’oeuvre dans la société. Selon M. Niebuhr, on peut très bien
désigner les cyniques en matière morale qui ne se reconnaissent
d’autre loi que leur propre volonté et leurs propres intérêts,
par l’expression tirée des Ecritures «enfants de ce siècle»
ou «enfants des ténèbres». Ceux qui croient par contre que les
intérêts personnels doivent être soumis à la discipline d’une loi
supérieure pourraient alors être considérés comme des «enfants
de lumière».
Par «enfants de lumière», il entend ceux qui cherchent à
soumettre leurs intérêts personnels à la discipline de cette loi
plus universelle et à les mettre en harmonie avec le bien
universel. Il ne faut pas faire trop de métaphysique dans ce
débat constitutionnel, d’ordre très pratique, mais on ne peut
considérer sans un certain sentiment d’inquiétude ce qui s’est
passé ces tout derniers temps pour constater que l’on a fait fi
des voux de la population et que certains n’ont pas su mettre
de côté leurs propres intérêts et accéder à une vision plus
élevée de ce que le Canada devait devenir dans le siècle à
venir. Ils ont cependant fini par s’entendre, en un sens, sur un
accord acceptable, mais qui aurait pu être infiniment meilleur.
Voilà pourquoi je trouve assez répugnant d’observer en ce
moment ce marchandage incessant, ce troc continuel des droits
des autochtones contre ceux de la femme, dont on a parlé ici
aujourd’hui. La protection de ces droits peut certes être acceptée
ou rejetée selon leurs propres mérites. Je suppose que je
quitterai plus heureux la vie parlementaire-que ce soit après
les prochaines élections ou plus tard-parce que j’aurai pu
jouer un modeste rôle dans l’évolution historique de notre pays
en contribuant à lui donner une nouvelle constitution. J’exhorterai
cependant chacun de nous à devenir, selon l’expression de
Reinhold Niebuhr, des «enfants de lumière». Oublions nos
intérêts personnels et nos petites divergences. Tâchons de nous
dépasser pour atteindre des perspectives plus larges. Tâchons
de nous faire une nouvelle vision du Canada. Tâchons d’y
réussir. Nous y parviendrons si nous cherchons à concrétiser
nos objectifs originaux.
La Constitution
* (1550)
Le projet dont nous sommes saisis aujourd’hui est valable. Il
est excellent. Il est pour nous une source de grande joie. On
aurait pu cependant faire mieux.
Cela me rappelle une petite histoire apprise à l’école secondaire
dont l’auteur est probablement Robert Louis Stevenson.
Elle s’intitule, si je ne m’abuse, El Dorado. Dans la vie de tous
les jours, l’homme doit être constamment à la recherche d’un
nouvel idéal. Il nous faut donc un nouvel objectif. J’exhorte les
députés de la Chambre des communes à se donner pour
objectif le rétablissement complet de la charte des droits telle
que conçue dans la résolution originale afin que les Canadiens
puissent vivre dans la paix et la dignité.
J’exhorte tous ceux qui lisent les débats de la Chambre des
communes et tous les Canadiens qui suivent de près la politique
de leur pays à ne pas laisser leur représentant parlementaire
se tirer d’affaire à bon compte. Nous avons triomphé, oui,
mais nous aurions pu faire mieux.
Espérons que dans les jours, les mois et les années à venir,
nous atteindrons enfin notre objectif, c’est-à-dire la garantie
dans la constitution de l’intégralité des droits fondamentaux de
façon qu’ils soient à jamais à l’abri de tout changement
politique. Voilà ce à quoi je m’engage pour le reste du temps
que je passerai ici comme député. J’espère que mes collègues
partagent mon avis.
Des voix: Bravo!
M. John Bosley (Don Valley-Ouest): Avant d’entrer en
propos, monsieur l’Orateur, j’aimerais dire à mon préopinant
combien nous trouverions plaisir à ce que les ministériels
reconnaissent pour une fois que nous avons pu voir à la
télévision la Cour suprême rendre son jugement. Nous avons
en outre du mal à admettre que nos vis-à-vis s’attribuent
pratiquement tout le mérite d’un résultat pour lequel tous les
Canadiens ont combattu.
Avant d’être élu député en 1979, j’avais l’insigne honneur de
représenter au palier municipal un grand nombre de ceux que
je représente maintenant au palier fédéral. A ce titre, j’ai eu le
privilège de participer avec d’autres personnes, dont plusieurs
siègent aujourd’hui d’un côté ou de l’autre de la Chambre, à
l’élaboration d’un plan directeur d’urbanisme pour la ville de
Toronto. Cette élaboration a necessité plusieurs années. Elle a
donné lieu à des douzaines de compromis, mis à contribution
l’esprit de collaboration de centaines de Torontois et nécessité
des milliers d’heures de réunion. Une fois parachevé, le plan,
de l’avis d’un blagueur, était parfaitement et typiquement
torontois. Selon lui, c’était nécessairement une réussite puisqu’il
réussissait a indisposer tous les intéressés.
Quand j’ai quitté la politique municipale pour briguer ce
poste, je l’ai fait avec une question en tête. Les députés qui
connaissent l’esprit de clocher propre aux conseillers municipaux,
lesquels pensent que le soleil se lève et se couche dans
leur municipalité, comprendront mieux la question que je me
posait. Je me demandais si la vie à la Chambre pourrait jamais
être aussi stimulante qu’une charge municipale et si tout projet
entrepris ici pourrait jamais être aussi important et exaltant
que notre nouveau plan l’avait été.
Aujourd’hui, un peu moins de trois ans après que j’ai quitté
les affaires municipales, j’interviens dans ce débat qui porte en
quelque sorte sur un autre projet, le projet d’avenir de la
constitution canadienne.
DÉBATS DES COMMUNES 20 novernbre 1981 13059
La Constitution
Tout ce que je peux dire de ma participation à ce renouveau
constitutionnel constitue à bien des égards le sommet de ma
brève carrière d’homme politique. A cette occasion, je voudrais
vous faire part à vous, Monsieur, à mon parti, aux autres
députés et surtout à mes commettants, du sentiment d’immense
gratitude que j’éprouve d’avoir le privilège de participer
en tant que député à ce moment historique.
Cela promet d’être un débat chargé d’émotivité. A diverses
reprises, des députés ont été émus jusqu’aux larmes. Je ne
m’attends pas à remuer les députés à ce point, mais je puis dire
que, quelle que soit l’opinion de chacun sur la résolution,
quelle que soit l’allégeance politique de chacun, il ne fait
aucun doute que l’importance de cet événement pour le
Canada est ressentie de tous les côtés de la Chambre.
La rédaction d’une constitution figure sûrement parmi les
tâches les plus nobles et les plus importantes qui peuvent
échoir à des représentants élus du peuple. Je suis ici en partie
parce que l’ancien député de Don Valley-Ouest, M. Jim Gillies,
a choisi de ne pas se représenter. Avec votre permission,
monsieur l’Orateur, je voudrais faire consigner sa citation
préférée. Il y avait toujours recours pour conseiller ses commettants-
qui sont maintenant les miens-sur des questions
d’importance. Il semble que cette citation s’applique particulièrement
bien à notre discussion d’aujourd’hui. Elle rappellera
des souvenir à de nombreux parlementaires. La voici:
Ne faites pas de projets modestes: ils n’ont pas la propriété d’inspirer. Faites
des plans grandioses, ne fixez aucune limite à vos espérances et travaillez dur.
La philosophie dont s’inspirent ces paroles pourrait encore
s’exprimer en ces termes: «Ne fixons aucune limite à nos rêves
et à nos espérances, car nos petits-enfants verront probablement
des merveilles que nous sommes incapables d’imaginer.
Que la justice soit notre mot de passe, et l’espoir, notre phare».
Etablissons clairement et avec certitude que c’est bien dans
cet esprit que nous abordons ce débat: avec l’espoir d’apporter
la justice à tous les Canadiens, notamment aux femmes, aux
autochtones et aux Québécois.
Ne perdons pas de vue non plus que ce débat ne doit pas
nous inciter à remettre à plus tard l’étude d’autres problèmes
urgents, car tout retard déraisonnable serait néfaste.
Je voudrais traiter de plusieurs questions au cours de ce
débat. Toutefois, il est près de 4 heures et il y a quelque chose
que je tiens à consigner au compte rendu avant d’aborder ce
que je considère comme les aspects essentiels de ce débat,
c’est-à-dire l’égalité de l’homme et de la femme, la protection
des droits accordés par traité aux autochtones et les amendements
que mon chef a proposés aujourd’hui.
Nous avons reçu un télex qui intéressera sûrement la Chambre
car il y a eu de longs entretiens pour essayer de convaincre
les premier ministres provinciaux de se rallier aux droits des
autochtones et à l’égalité des droits des hommes et des
femmes. Ce télex vient du premier ministre ontarien, l’honorable
William G. Davis. Il est adressé au très honorable Joe
Clark et à Duke Redbird, président de l’Association ontarienne
des Métis et des Indiens de fait, aux bureaux du Conseil
autochtone du Canada. A ceux qui veulent savoir quelle est la
position de l’Ontario, je dirai qu’elle appuie sans réserve
l’enchâssement des droits des autochtones, ainsi que l’article
28 non modifié. Je cite aux fins du compte rendu un extrait du
télex, que voici:
L’Ontario reste partie à l’Accord signé le 5 novembre. Cependant, dans la
mesure où nous avons grandement le temps, avant la fin du débat à Ottawa,
d’influencer ceux qui n’appuient pas les dispositions actuelles relatives aux droits
des femmes ainsi que l’inclusion des droits des autochtones, nous nous efforcerons
de le faire.
Le télex poursuit ainsi:
Nous regrettons vivement que les droits des autochtones n’aient pas été inclus
dans cet accord. . . .
Et il conclut:
Nous maintenons notre engagement envers le principe de l’enchâssement des
droits, tant pour les femmes que pour les autochtones.
Qu’il n’y ait pas de malentendu sur la position de l’Ontario.
Je propose de revenir sur cette question la prochaine fois que
j’aurai la parole, monsieur l’Orateur.
M. l’Orateur adjoint: Comme il est 4 heures, la Chambre va
maintenant passer aux initiatives parlementaires figurant au
Feuilleton d’aujourd’hui, à savoir les bills publics, les avis de
motion et les bills privés.
INITIATIVES PARLEMENTAIRES–BILLS
PUBLICS
[Traduction]
Les bills publics nos 1 à 59 inclusivement sont reportés par
consentement unanime.
* * *
e (1600)
LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLE
MODIFICATION CONCERNANT LA PRODUCTION D’ALCOOL
CARBURANT
M. Stan Schellenberger (Wetaskiwin) propose:
Que le bill C-259, visant à modifier la loi sur la Commission canadienne du
blé (énergie renouvelable), soit lu pour la 21 fois et renvoyé au comité permanent
des ressources nationales et des travaux publics.
-Monsieur l’Orateur, l’heure réservée à l’étude des mesures
d’initiative parlementaire reçoit aujourd’ui la même attention
que d’habitude à la Chambre, mais j’admets que de nombreux
députés sont très occupés.
Le bill que je présente aujourd’hui fait partie d’une série que
j’ai l’intention de présenter à la Chambre dans le domaine de
l’énergie renouvelable. C’est un sujet pour lequel il suffirait
d’apporter des modifications très mineures à un certain
nombre de lois afin d’accélérer la marche de notre pays vers
l’autosuffisance énergétique. J’ai examiné plusieurs lois et
présenté de simples amendements sous forme de bills d’initiative
parlementaire qui, à mon avis, pourraient beaucoup nous
encourager à faire davantate appel aux sources d’énergie
renouvelable du pays.
Le bill dont nous sommes saisis a trait à la loi sur la
Commission canadienne du blé. Il tend à élargir les objectifs et
les pouvoirs de la Commission de manière à lui permettre
d’acheter et de vendre le grain excédentaire ou en voie de
détérioration pour qu’il puisse servir éventuellement à la fabrication
de carburants alcoolisés.
Ce bill modifierait la loi sur la Commission canadienne du
blé en permettant à la Commission d’acheter le grain excédentaire
en années d’abondance ainsi que le grain qui, pour une
raison ou autre, ne répond pas aux exigences de la Commission
13 060 DÉBATS DES COMMUNES 20 novembre 1981

Cacher

 


Considérat:

Que le Parlement du Royaume-Uni a modifié à plusieurs reprises la Constitution du Canada à la demande et avec le consentement de celui-ci;

 

Que, de par le statut d’état indépendant du Canada, il est légitime que les Canadiens aient tout pouvoir pour modifier leur Constitution au Canada;

 

Qu’il est souhaitable d’inscrire dans la Constitution du Canada la reconnaissance de certains droits et libertés fondamentaux et d’y apporter d’autres modifications,

 

Il est proposé que soit présentée respectueusement à Sa Majesté la Reine l’adresse dont la teneur suit:

 

A Sa Très Excellente Majesté la Reine, Très Gracieuse Souveraine:

 

Nous, membres de la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, fidèles sujets de Votre Majesté, demandons respectueusement à Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:

 

ANNEXE A – SCHEDULE A

 

Loi donnant suit à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada

 

Sa Très Excellent Majesté la Reine, considérant:

 

Qu’à la demande et avec le consentement du canada, le Parlement du royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,

 

Sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte:

 

  1. La Loi constitutionnelle de 1981, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.
  2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas partie du droit du Canada.
  3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.
  4. Titre abrégé de la présente loi: Loi sur le Canada

 

ANNEXE B

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

PARTIE 1

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

Attendu qu le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit:

Garantie des droit et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

 

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

   a) Liberté de conscience et de religion

   b) Liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

   c) Liberté de réunion pacifique;

   d) Liberté d’association.

 

Droits démocratiques

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

 

4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législative est de cinq ans à compter de la date fixée pour  le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblées législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.

 

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

 

Liberté de circulation et d’établissement

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit:

   a) De se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

   b) De gagner leur vie dans toute province.

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés:

   a) Aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

   b) Aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

 

Garanties juridiques

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention:

   a) D’être informé dans les plus bref délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

   b) D’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

   c) De faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

11. Tout inculpé a le droit:

   a) D’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

   b) D’être jugé dans un délai raisonnable;

   c) De ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

   d) D’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 

   e) De ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

   f) Sauf s’il s’agit d’un infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

   g) De ne pas être déclaré coupable en raison d’un action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; 

   h) D’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

   i) De bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 

13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

 

Droits à l’égalité

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au méme bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine national ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraph (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur rac, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. 

 

Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l’angalis sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 

 

17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement. 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

 

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

 

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

 

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:

   a) L’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;

   b) L’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau. 

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. 

 

21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.

22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

 

Droits à l’instructions dans la langue de la minorité

 

23. (1) Les citoyens canadiens:

   a) Dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, 

   b) Qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction ests celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

Ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. 

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphs (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province: 

   a) S’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

   b) Comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fond publics.

 

Recours

 

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par a présent charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 

Dispositions générales

 

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment:

   a) Aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763;

   b) Aux droits ou libertés acquis par règlement de revendications territoriales.

 

26. Le fair que la présent charte garantit certains droits et libertés qui existent au Canada.

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, exception faite de l’article 33, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles. 

30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblées législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes. 

31. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

 

Application de la charte

 

32. (1) La présente charte s’applique:

a) Au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent la territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) À la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article. 

 

33. (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des article 7 à 15 de la présente charte, ou de l’article 28 de cette charte dans son application à la discrimination fondée sur le sexe et mentionnée à l’article 15. 

(2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

(5) Le paragraph (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

 

Titre

34. Titre de la présente partie: Charte canadienne des droits et libertés.

 

PARTIE II

PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES

 

35. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à: 

   a) Promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

   b) Favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

   c) Fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.

 

36. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même.

(2) Sont placées à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Constitution du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

(3) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) et qui, selon lui intéresse directement le territoire du Yukon et les territories du Nord-Ouest.

 

PARTIE IV

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

 

37. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois:

   a) Par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes; 

   b) Par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces. 

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte. 

 

38. (1) La proclamation visée au paragraphe 37(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification qui si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord. 

(2) La proclamation visée au paragraphe 37(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

 

39. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 37(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autre domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

40. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province: 

   a) La charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;

   b) Le droit d’une province d’avoir à la Chambre des commues un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie; 

   c) Sous réserve de l’article 42, l’usage du français ou de l’anglais;

   d) La composition de la Cour suprême du Canada;

   e) La modification de la présente partie.

 

41. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 37(1): 

   a) Le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

   b) Les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

   c) Le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

   d) Sous réserve de l’alinéa 40(d) la cour suprême du Canada;

   e) Le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territories;

   f) Par dérogation à tout autre loi ou usage, la création de provinces.

(2) Les paragraphes 37(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

 

42. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment:

   a) Aux changement du tracé des frontières interprovinciales;

   b) Aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province. 

 

43. Sous réserve des articles 40 et 41, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. 

44. Sous réserve de l’article 40, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. 

45. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 37, 40, 41 et 42 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise. 

 

46. (1) Dans les cas visés à l’article 37, 40, 41 ou 42, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

 

47. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

48. Dans les quinze ans suivant l’entée en vigueur de la présent partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

 

PARTIE V

MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

49. La Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement désignée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867) est modifiée par insertion, après l’article 92, de la rubrique et de l’article suivants:

 

“Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique”

92A. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants:

  1. Prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province; 
  2. Exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non  renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire; 
  3. Aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

(2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des resources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. 

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pourvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

(4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation:

  1. Des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
  2. Des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

(5) L’expression “production primaire” a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.”

 

50. Ladite loi est en outre modifiée par adjonction de l’annexe suivante:

 

SIXÈME ANNEXE

Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières

  1. Pour l’application de l’article 92A:
    1. On entend par production primaire tirée d’une ressource naturelle non renouvelable:
      1. Soit le produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
      2. Soit le produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage d’une ressource, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou des liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
    2. On entend par production primaire tirée d’une ressource forestière la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.”

 

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

51. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

 

(2) La Constitution du Canada comprend:

   a) La Loi sur le Canada, y compris la présente loi;

   b) Les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe I;

   c) Les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b)

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

 

52. (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe I sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés à la colonne III. 

(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe I par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord britannique non mentionné à l’annexe I peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro

 

53. La partie III est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.

54. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version français des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe I; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.

55. Les versions français et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi dès l’adoption, dans le cadre de l’article 54, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

56. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

57. Sous réserve de l’article 58, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

58. (1) L’alinéa 23(1)(a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada. 

 

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.

 

(3)Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)(a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

 

59. Titre abrégé de la présente annexe: Loi constitutionnelle de 1981; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (no 2) et de la présente loi: Lois constitutionnelles de 1867 à 1981.

ANNEXE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1981

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (R.-U.) (1) L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 

  1. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1867.

(2) L’article 20 est abrogé.

(3) La catégorie I de l’article 91 est abrogée.

(4) La catégorie I de l’article 92 est abrogée.

Loi constitutionnelle de 1867
Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Canada) (1) Le titre complet est abrogé et remplacé par ce qui suit: “Loi de 1870 sur le Manitoba.”

(2) L’article 20 est abrogé. 

Loi de 1870 sur le Manitoba
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870.  Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871. Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) 1. L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “1. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1871. Loi constitutionnelle de 1871.
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant, l’Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873. Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard
Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.) Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l’Union tous les territoires et possessions britannique dans l’Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880. Décret en conseil sur les territoires adjacents
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1886. Loi constitutionnelle de 1886.
Acte du Canada (limites d’Ontario) 1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.) Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario)
Acte concernant l’Orateur candien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Vict., c. (R.-U.) La loi est abrogée.
Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) Loi sur l’Alberta.
Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) Loi sur Saskatchewan
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1907.” Loi constitutionnelle de 1907.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1915. Loi constitutionnelle de 1915.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1930.” Loi constitutionnelle de 1930
Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (R.-U.) Dans la mesure où ils s’appliquent au Canada:

  1. L’article 4 est abrogé
  2. Le paragraphe 7(1) est abrogé.
Statut de Westminster de 1931.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (R.-U.) L’article 2 est abrogé  et remplacé par ce qui suit: “2. Tire abrégé: Loi constitutionnelle de 1940. Loi constitutionnelle de 1940.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30 (R.-U.) La loi est abrogée
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (R.-U.) La loi est abrogée
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé: Loi sur Terre-Neuve.” Loi sur Terre-Neuve
Acte de l’Amérique du Nord britannique (No 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, I Eliz. II, c. 15 (Canada) La loi est abrogée.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par qui suit: “2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1960.” Loi constitutionnelle de 1960
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par qui suit: “2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1964.” Loi constitutionnelle de 1964
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I (Canada) L’article 2 est abrogé et remplacé par qui suit: “2. Titre abrégé: Loi constitutionnelle de 1965.” Loi constitutionnelle de  1965.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. II, c. 13, Partie I (Canada) L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1974.” Loi constitutionnelle de 1974.
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28, Partie I (Canada) L’article 3, modifié par le paragraphe 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit: “3. Titre abrégé de la présente partie: Loi constitutionnelle de 1975.” Loi constitutionnelle de 1975.
Acte de l’Amérique du Nord britannique no 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 

“ 3. Titre abrégé: Loi constitutionnelle no 2 de 1975.”

Loi constitutionnelle no 2 de 1975.

 

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