Canada [?], Projet de Resolution sur la Constitution du Canada [Loi sur le Canada (1977)]


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Date: 1977
Par: Canada
Citation: Canada, Projet de Resolution sur la Constitution du Canada [Loi sur le Canada (1977)], n.d.
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PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA CONSTITUTION DU CANADA

CONSIDERANT QUE la souveraineté du Canada requiert que le peuple canadien puisse se donner, par ses représentants élus, les moyens de procéder à toute modification de sa Constitution;

Et considérant que le Parlement du Royaume-Uni a déjà procédé à certaines modifications de la Constitution du Canada à la demande du Canada et avec son consentement;

Et considérant qu’il est souhaitable que les instances publiques compétentes du Canada puissent procéder à toute modification de la Constitution;

Et considérant que la Proclamation qui suit contient des dispositions relatives à la Constitution du Canada et des dispositions qui permettront de la modifier ultérieurement;

Il est en conséquence résolu que nous, le (Sénat) et la (Chambre des communes) approuvons la promulgation de la Proclamation suivante du gouverneur général, qui aura force de loi tarit au Canada qu’au Royaume-Uni:

« Proclamation relative à la Constitution du Canada« 

TITRE IMODIFICATION DE LA CONSTITUTION

Art. l.

La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps par une proclamation du Gouverneur générai, portant le grand sceau du Canada, pourvu que le Sénat, la Chambre des communes et les Assemblées législatives d’une majorité des provinces aient, par résolution, autorisé cette

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proclamation. Cette majorité doit comprendre:

1) chaque province dont la population comptait, à quelque moment avant l’adoption de cette proclamation, suivant tout recensement général antérieur., au moins vingt-cinq pour cent de la population du Canada;

2) au moins deux des provinces de l’Atlantique; et

3) au moins deux des provinces de l’Ouest pourvu que les provinces consentantes comptent ensemble, suivant le dernier recensement général précédant l’adoption de cette proclamation, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces de l’Ouest.

Art. 2.

Nonobstant le paragraphe (3) de l’article l, après que les Assemblées législatives des provinces de l’Ouest l’auront autorisé par résolution avant ou après l’entrée en vigueur du présent Titre, ce paragraphe se lira comme suit:

« 3) au moins deux des provinces de l’Ouest. »

Art. 3.

La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps~ dans les mêmes formes, quant à celles de ses dispositions qui. s’appliquent à une ou à plusieurs provinces mais non à toutes, avec l’approbation du Sénat, de la Chambre des communes, et de l’Assemblée législative de chaque province à laquelle cette modification s’applique.

Art. 4.

La modification de la Constitution du Canada prévue par les articles l et 3 peut se faire sans l’autorisation du sénat lorsque le sénat n’a pas donné son autorisation dans les quatre-vingt-dix

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jours suivant l’adoption par la Chambre des communes d’une résolution qui autorise une proclamation portant modification de la Constitution, pourvu qu’à l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre des communes approuve de nouveau cette proclamation par résolution. Dans la computation de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ne sont pas comptés les jours durant lesquels le Parlement est prorogé ou dissous.

Art. 5.

Les procédures prescrites par les articles 1 et 3 sont soumises aux règles suivantes:

1) l’initiative de l’une ou l’autre de ces procédures appartient au sénat, à la Chambre des communes ou à l’Assemblée législative d’une province; et

2) une résolution adoptée peur les fins de ce titre peut être révoquée en tout temps avant l’adoption de la proclamation qu’elle autorise.

Art. 6.

La compétence législative exclusive du Parlement du Canada comprend le pouvoir de modifier en tout temps les dispositions de la Constitution du Canada qui sont relatives à la puissance exécutive du Canada, au Sénat et à la Chambre des communes.

Art. 7.

Dans chaque Province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter en tout temps des lois modifiant la Constitution de la Province.

Art. 8.

Nonobstant les articles 6 et 7 il faut suivre la procédure prescrite par l’article l pour modifier les dispositions relatives aux sujets suivants:

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1) l’office de la Reine, celui du gouverneur général et celui de lieutenant-gouverneur;

2) les prescriptions de la Constitution du Canada portant sur la nécessité d’une session annuelle du Parlement du Canada et des Législatures des provinces;

3) la période maximum fixée par la Constitution du Canada pour la durée de la Chambre des communes et des Assemblées législatives des provinces;

4) les pouvoirs du Sénat;

5) le nombre de membres par qui une Province a le droit d’être représentée au Sénat ainsi que les qualifications des sénateurs quant à la résidence;

6) le droit d’une Province d’être représentée à la Chambre des communes par les députés dont le nombre est au moins aussi grand que celui des sénateurs de cette Province;

7) les principes de représentation proportionnelle des Provinces à la Chambre des communes que prescrit la Constitution du Canada; et

8) les dispositions relatives à l’usage du français et de l’anglais.

Art. 9.

On ne peut avoir recours à la procédure visée à l’article l pour faire une modification à laquelle la Constitution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut avoir recours à cette procédure pour modifier toute disposition pourvoyant à la modification de la Constitution, y compris cet article, ou pour faire une refonte et une révision générales de la Constitution.

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Art. 10.

Pour les fins de cc titre, les « Provinces de l’Atlantique » sont la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Terre-Neuve, et des « Provinces de l’Ouest » sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

Art. 11.

La catégorie 1 de l’article 91 et la catégorie 1 de l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord . britannique (1867), édictées par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2) (1949) sont abrogées dès l’entrée en vigueur du présent Titre.

TITRE IIREPRESENTATION AU SENAT

Art. 12.

Nonobstant toute disposition de la constitution du Canada ou de l’article 8,

a) le nombre de sénateurs prévu à l’article 21 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) dans sa forme modifie, est porté de cent quatre à cent seize;

b) le nombre maximum de sénateurs est porte de cent douze à cent vingt-quatre;

c) la partie de la première phrase qui suit le paragraphe (2) de l’article 22 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) dans sa forme modifiée se lira comme suit:

« 3. Les provinces de l’Atlantique suivantes: Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve;

4. Les provinces de l’Ouest suivantes: Manitoba, Colombie-Britannique,

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Saskatchewan et Alberta;
lesquelles quatre divisions doivent (sous réserve des dispositions de la présente loi) être représentées au Sénat, ainsi qu’il suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces de l’Atlantique par trente sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Ecosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatre l’Ile du Prince-Edouard et six Terre-Neuve; les provinces de l’Ouest par trente-six sénateurs, dont sept représentent le Manitoba, douze la Colombie-Britannique, sept la Saskatchewan et dix l’Alberta; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun. »

Art. 13.

Pour l’application du présent titre, le terme « province » comprend le Yukon et les territoires du Nord-Ouest à l’article 23 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867).

TITRE IIIDROITS LINGUISTIQUES

Art. 14.

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Elles jouissent du statut et des garanties prévus par le présent titre sous réserve des droits, privilèges et obligations reconnus par les autres dispositions de la Constitution.

Art. 15.

Toute personne a le droit de participer en français ou en illlgla.is aux di-bats du Parlement du Canada.

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Art. 16.

Les lois et les registres et journaux du Parlement du Canada sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux textes des lois font autorité.

Art. 17.

Toute personne a le droit de s’exprimer en français ou en anglais dans la procédure de la Cour suprême du Canada et de toute cour établie par le Parlement du Canada, ainsi que dans les témoignages et plaidoyers présentés devant chacune de ces cours. Toute personne a également le droit d’exiger que les documents et jugements qui émanent de chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais.

Art. 18.

Tout particulier a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication pour traiter avec le siège principal ou central des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Art. 19.

L’Assemblée législative d’une province peut décréter par résolution que toute partie des dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’applique à l’Assemblée législative ainsi qu’à toute cour provinciale ou à tout ministère ou organisme du gouvernement le cette province dans la mesure prévue dans cette résolution, après quoi ces dispositions s’appliquent en tout ou en partie, selon le cas, à l’Assemblée législative de cette province ainsi qu’aux cours et aux sièges principaux des ministères mentionnés dans cette résolution et selon ce qu’elle dit. La suppression ou la

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restriction des droits conférés sous le régime du présent article ne peut se faire que conformément à 1a procédure prescrite à l’article 1 de cette proclamation.

Art. 20.

Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication pour traiter avec les bureaux principaux des ministères et organismes du gouvernement du Canada lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la langue officielle de son choix est la langue maternelle d’une partie importante de la population. Le Parlement du Canada peut déterminer les limites de ces régions et définir ce qui, aux fins du présent article, constitue une partie importante de la population.

Art. 21.

Le Parlement du Canada, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution du Canada, et le gouvernement du Canada, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et les lois du Parlement du canada, sont tenus de prendre en considération, dans la recherche du bien-être et de l’intérêt du peuple canadien, le fait que l’un des objectifs fondamentaux de la fédération canadienne est de faire en sorte que les diverses cultures qui la composent puissent continuer à être respectées a l’intérieur de cette fédération et par ses

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institutions, ainsi que, en conséquence, l’importance des deux langues officielles du Canada comme moyen d’expression de la culture de ceux qui ont l’une des deux langues officielles comme langue maternelle; en conséquence, le Parlement et le gouvernement du Canada n’exerceront pas leurs pouvoirs d’une manière susceptible de nuire à l’épanouissement des deux langues officielles du Canada.

TITRE IVLES INEGALITES REGIONALES

Art. 22.

Il incombe, sans pour autant modifier la répartition des pouvoirs et sans obliger le Parlement du Canada et les législatures des provinces à exercer leurs pouvoirs législatifs, au Parlement du Canada et aux législatures des provinces, de concert avec le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces

1) de favoriser l’égalité des chances pour toutes les personnes qui vivent au Canada et d’assurer leur bien-être:

2) de procurer à toute la population, dans la mesure du possible et suivant des normes raisonnables de qualité, .les services publics essentiels; et

3) de favoriser le progrès économique afin de réduire les inégalités sociales et matérielles entre les personnes, où qu’elles habitent au Canada.

TITRE VCONSULTATIONS FEDERALES-PROVINCIALES

Art. 21.

Une Conférence réunissant le Premier ministre du Canada et les Premier ministres des Provinces est

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convoquée par le Premier ministre du Canada au moins une fois par an, à moins que la majorité des membres qui la composent décident de ne pas la tenir.

Art. 24.

Le Parlement du Canada ne peut pas créer une nouvelle province dans les territoires canadiens sans que cette question ait, au préalable, été inscrite à l’ordre du jour d’une conférence du Premier ministre du Canada et des Premier ministres des provinces.

Art. 25.

Le gouvernement du Canada doit, avant que le Parlement du Canada exerce le pouvoir déclaratoire que lui confère l’alinéa 92(l0)é) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (1867), consulter le gouvernement des provinces concernées.

Art. 26.

Le gouvernement du Canada doit, pour assurer la meilleure consultation possible dans les domaines où son action touche ou est susceptible de toucher la survivance ou l’épanouissement de la langue parlée par un groupe de personnes résidant dans une province, ou dans les domaines où son action se rattache à la vie culturelle, « à la radiodiffusion ou aux services de radiodiffusion ou à l’immigration, établir à la demande du gouvernement d’une province et avec sa collaboration, une commission mixte afin d’améliorer leur coopération dans ces domaines, sous réserve d’un protocole d’entente définissant les fonctions, les attributions, la composition et la durée du mandat de la commission.

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TITRE VIDISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27.

Le gouverneur général du Canada peut, par une proclamation sous le grand sceau du Canada, proclamer tout ou partie d’une version française de la Constitution du Canada après en avoir reçu l’autorisation du (de) _________________; elle aura dès lors la même valeur que la version anglaise correspondante et produira les mêmes effets mais elle ne constituera pas une loi nouvelle.

Art. 28.

Toutes les lois en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent Titre, y compris les textes législatifs énumérés à l’article 29, demeurent en vigueur au Canada dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par la présente proclamation, sous réserve des abrogations et modifications qui ressortissent à la compétence respective du Parlement du Canada et des législatures provinciales aux termes de la Constitution du Canada.

Art. 29.

La « Constitution du Canada » comprend, sans que sa portée en soit restreinte, les textes législatifs qui suivent et les arrêtés en conseil établis sous leur régime, ainsi que la présente proclamation et les modifications y apportées par les proclamations délivrées en vertu de celle-ci:

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les Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 à 1975);

l’Acte du Manitoba, 1870;

l’Acte du Parlement du Canada, 1875;

le Canada (Ontario) Boundary Act, 1889; 52-53 Viet., chap. 28 (R.-U.);

l’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant), 1895, 2e session, 59 Vict. chap. 3 (R.-U.);

l’Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Edw. VII, chap. 3;

l’Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Edw. VII, chap. 42;

le Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, chap. 4, dans la mesure où il s’applique au Canada.

Art. 30.

La présente proclamation entre en vigueur le jour de sa promulgation par le gouverneur général.

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PROJET DE RESOLUTION SUR LA CONSTITUTION DU CANADA

(Suite)

Il est en outre résolu

Qu’une adresse soit présentée à Sa Majesté la Reine dans ces termes:

A Sa très-Excellente Majesté La Reine, Très-Gracieuse Souveraine:

Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, [le Sénat] [et les Commune] du Canada, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté pour lui demander de présenter au Parlement du Royaume-Uni la mesure suivante :

CONSIDERANT QUE la souveraineté du Canada requiert que le peuple canadien puisse se donner, par ses représentants élus, les moyens de procéder à toute modification de la Constitution;

Et considérant que le Parlement du Royaume-Uni a déjà procédé à certaines modifications de la Constitution du Canada à la demande du Canada et avec son consentement;

Et considérant que la « Proclamation relative à la Constitution du Canada », qui a été approuvé par le Sénat et la Chambre des communes du Canada le __ 197_ pour qu’elle soit proclamée par le gouverneur général du Canada, contient des dispositions relatives à la Constitution du Canada et des dispositions permettant de la modifier;

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Et considérant que le Canada a demande au Parlement au Royaume-Uni d’adopter une loi prévoyant les mesures appropriées et a consenti à ce qu’elle soit édictée, et que le Sénat et la Chambre des communes ont présenté une adresse à Sa Majesté pour lui demander de présenter une mesure en ce sens au Parlement du Royaume-Uni:

Il est en conséquence résolu par Sa Très-Excellente Majesté la Reine … etc.:

1. La Proclamation aura, après avoir été promulguée par le gouverneur général du Canada, force de loi au Canada et au Royaume-Uni.

2. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée après la promulgation de la Proclamation ne doit s’appliquer ou être censée s’appliquer au Canada, ni aux provinces et territoires canadiens comme partie de leur droit.

3. Les textes législatifs énumérés en annexe sont, à compter de la promulgation de la Proclamation, abrogés dans la mesure indiquée à la colonne 3 de l’annexe comme lois du Parlement du Royaume-Uni, sous réserve des effets que ces textes législatifs ou ces lois, arrêtés en conseil, règles, règlements ou autres instruments établis sous leur régime peuvent continuer de produire en vertu de la Proclamation.

4. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Canada (1977).

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ANNEXE

Textes législatifs cessant de s’appliquer comme lois du Parlement du Royaume-Uni

Chapitre Titre abrégé Disposition abrogée
22-23 Geo. V chap. 4 Le Statut de Westminster, 1931 Articles 2 à 5, pour ce qui concerne le Canada

Article 7

Paragraphe 10(3), les termes « et Terre-Neuve »

 

Les autres lois que le Parlement du Royaume-Uni désire abroger.

Par example: The British North America Acts, 1867-1964.

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