Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique (R-U)


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Date: 1871-05-16
Par: Victoria, Conseil privé (R-U)
Citation: Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique (R-U), 1871 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 10.
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(ARRÊTÉ EN CONSEIL DE SA MAJESTÉ
ADMETTANT LA COLOMBIE
BRITANNIQUE
)

[Note : Le titre (en italique) a été remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n°44 infra).]

A la Cour, at Windsor, le 16e jour de mai 1871


PRÉSENTS:

Sa Très-Excellente Majesté la REINE

Son Altesse Royale le Prince ARTHUR

Le Lord Garde du Sceau Privé

Le Comte Cowper

Le Comte de Kimberley

Le Lord Chambellan

M. le Secrétaire Cardwell

M. Ayrton

Attendu que la « Loi constitutionnelle de 1867 » pourvoit a l’Union des Provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick sous la designation de la Puissance du Canada, et qu’il est entre autres choses statué qu’il sera loisible à Sa Majesté, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé, sur la présentation d’adresses de la part des Chambres du Parlement du Canada, et de la législature de la colonie de la Colombie Britannique, d’admettre cette colonie dans la dite Union aux termes et conditions exprimés dans les adresses, et que Sa Majesté jugera convenable d’approuver, conformément a ladite loi; Et qu’il est en outre statué que les dispositions de tous Ordres en Conseil rendus a cet égard auront le méme effet que si elles avaient été décrétées par le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande;

Et attendu que par des adresses des Chambres du Parlement du Canada et du Conseil Législatif de la Colombie Britannique, respectivement, adresses dont copie est incluse dans la cédule ci-annexée, Sa Majesté est priée, par et de l’avis de Son Tres-Honorable Conseil Privé, en vertu du cent quarante-sixième article de la loi sus-mentionnée, d’admettre la Colombie Britannique dans la Confédération Canadienne aux termes et conditions exprimés dans les dites adresses;

Et attendu que Sa Majesté a jugé convenable d’approuver les dits termes et conditions; Sa Majesté par le présent ordonne et déclare, par et de l’avis de Son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu et dans l’exercice des pouvoirs accordés a Sa Majesté par ladite loi du Parlement, que le et aprés le vingtiéme jour de juillet mil huit cent soixante-et-onze, la dite colonie de la Colombie Britannique sera admise dans et fera partie de la Puissance du Canada aux termes et conditions exprimés dans les adresses sus-mentionnées. Et conformément aux termes des dites adresses relatifs aux districts électoraux de la Colombie Britannique pour lesquels aura lieu la premiere élection de représentants devant siéger dans la Chambre des Communes de la dite Puissance, il est de plus ordonné et déclaré que ces districts électoraux seront comme suit:—

Le “District de New-Westminster » et le « District de la Côte », tels que définis dans un avis public émis par le Bureau des Terres et des Travaux Publics de la dite colonie le 15e jour de décembre mil huit cent soixante-neuf, par ordre du Gouverneur, et déclaré être conforme aux dispositifs de la trente-neuviéme clause de « l’Ordonnance des Mines, 1869″, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de “District de New Westminster », et élira un membre;

Le « District de Caribou » et le “District de Lillooet », tels que désignés dans le dit avis public, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de Caribou », et élira un membre;

Le « District de Yale » et le « District de Kootenay », tels que désignés dans le dit avis public, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de Yale », et élira un membre;

Les portions de l’Ile de Vancouver connues sous le nom de « District de Victoria », “District d’Esquimalt », et « District de Metchosin », tels que désignés sur les cartes officielles de ces districts déposées au Bureau des Terres a Victoria, lesquelles cartes portent les légendes suivantes: “Victoria District Official Map, 1858″, « Esquimalt District Official Map, 1858 », et « Metchosin District Official Map, A. D., 1858 », constitueront un district qui sera désigné sous le nom de « District de Victoria », et élira deux membres;

Tout le reste de l’Ile Vancouver et toutes les iles adjacentes qui formaient, ci-devant, des dépendances de l’ancienne colonie de l’Ile Vancouver, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de l’Ile Vancouver », et élira un membre.

Et le Très-Honorable Comte de Kimberley, l’un des principaux Secrétaires d’Etat de Sa Majesté, est chargé de donner les instructions nécessaires en conséquence.

(Signé) ARTHUR HELPS.


CÉDULE

Addresse du Sénat du Canada

A Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine:

Nous, les loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, le Sénat du Canada, en Parlement assembles, approchons humblement Votre Majesté a l’effet de lui représenter:—

Que par une depeche du Gouverneur de la Colombie Britannique, en date du 23 janvier 1871, ainsi que par d’autres documents soumis a cette Chambre par un message de Son Excellence le Gouverneur-General, le 27 février dernier, cette Chambre apprend que le Conseil Législatif de cette colonie, reuni en conseil, a adopte en janvier dernier une adresse représentant a Votre Majeste que la Colombie Britannique était prête a se joindre à la Conféderation Canadienne, aux conditions mentionnées dans cette adresse, laquelle est comme suit:—

A Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine:

Nous, les loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, Membres du Conseil Législatif de la Colombie Britannique, en Conseil assembles, approchons humblement Votre Majesté a l’effet de lui representer:

Que durant la dernière session du ci-devant Conseil Legislatif, le sujet de l’admission de la colonie de la Colombie Britannique dans la Confédération Canadienne fut pris en consideration, et qu’une résolution à cet effet fut passee, laquelle comprenait les conditions auxquelles cette colonie devait entrer dans l’Union;

Qu’après la clôture de la session des délégués furent envoyés par le gouvernement de cette colonie en Canada pour conférer avec le Gouvernement Canadien relativement a l’admission de la Colombie Britannique dans l’Union aux termes proposes; Qu’après de longues discussions entre les délégués et les Membres du Gouvernement Federal du Canada, les termes ci-après specifiés furent adoptés par un comité du Conseil Privé du Canada, et par ce comité soumis à l’approbation du Gouverneur-General;

Que ces termes et conditions furent communiqués au gouvernement de cette colonie par le Gouverneur-General du Canada, par dépêche en date du 7 juillet 1870, et sont comme suit:—

1. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de la Colombie Britannique existantes à l’époque de l’Union.

2. La Colombie Britannique n’ayant pas encouru de dettes égales à celles des autres provinces qui constituent actuellement la Conféderation, aura droit de recevoir du gouvernement général, en paiements semi-annuels et d’avance, un intérêt de 5 pour cent par annee sur la difference entre le montant reel de sa dette à l’époque de l’union et la dette par tête de la population de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick (27.77 piastres), la population de la Colombie Britannique étant portée au chiffre de 60,000.

3. Les sommes suivantes devront être payées par le Canada à la Colombie Britannique pour le soutien de sa législature et de son gouvernement, savoir: Une subvention annuelle de 35,000 piastres, et une autre somme annuelle égale à 80 centins par tête de la population de 60,000, toutes deux payables semi-annuéllement et d’avance, la subvention de 80 centins par tête devant être augmentée en proportion de Faccroissement de la population, tel que constaté par chaque recensement décénnal subséquent, jusqu’â ce que la population s’élève à 400,000 âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée, avec l’entente que le premier recensement aura lieu en l’année 1881.

4. Le Canada établira un service postal effectif semi-mensuel, au moyen de bateaux à vapeur entre Victoria et San Francisco, et bi-hébdomadaire entre Victoria et Olympia; les bateaux à vapeur devant être adaptés au transport du fret et des passagers.

5. Le Canada se chargera des dépensés occasionnées pour les services suivants:—
A. Salaire du Lieutenant-Gouverneur;
B. Salaires et allocations des juges des cours supérieures et des cours de comté ou district;
C. Dépenses du département des douanes;
D. Service postal et télégraphique;
E. Protection et encouragement des pêcheries;
F. Dépenses de la Milice;
G. Phares, bouées, balises, équipages naufragés, quarantaine et hôpitaux de marine, y compris un hôpital de marine à Victoria;
H. Exploration géologique;
I. Pénitencier;

Et toutes autres dépenses incidemment liées aux services qui, aux termes de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), relèvent du gouvernement général et dont les autres provinces sont ou pourront être exonérées.

6. Des pensions suffisantes, qui pourront être approuvées par le gouvernement de Sa Majesté, seront servies par le gouvernement canadien à ceux des serviteurs de Sa Majesté, demeurant dans la colonie, dont les fonctions et les émoluments qu’ils en retirent seraient affectés par les changements politiques occasionnés par l’entrée de cette colonie dans la Confédération Canadienne.

7. Il est convenu que le tarif de douane et les droits d’accise actuels seront maintenus dans la Colombie Britannique jusqu’à ce que le chemin de fer de la côte du Pacifique soit relié au réseau des chemins de fer canadiens, à moins que la législature de la Colombie Britannique ne se décide plus tôt à accepter le tarif et les lois d’accise du Canada. Lorsque des droits de douane et d’accise seront, à l’époque de l’union de la Colombie Britannique avec le Canada, imposables sur des articles, denrées ou marchandises dans la Colombie Britannique, ou dans les autres provinces de la Puissance, ces articles, denrées ou marchandises pourront, à compter de l’union, être importés dans la Colombie Britannique des provinces composant actuellement la Puissance, ou de la Colombie Britannique dans l’une ou l’autre de ces provinces, sur preuve du paiement des droits de douane ou d’accise imposables sur ces articles dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tels autres droits de douane ou d’accise (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés. Cet arrangement sera nul et de nul effet après l’assimilation du tarif et des droits d’accise de la Colombie Britannique à ceux de la Puissance.

8. La Colombie Britannique aura droit d’être représentée au Sénat par trois membres, et par six membres à la Chambre des Communes, le chiffre de la représentation devant être augmenté sous l’autorité de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867).

9. Le Gouvernement Fédéral usera de toute son influence pour assurer le maintien de la station navale à Esquimalt.

10. Les dispositions de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), devront être (sauf les parties de cet Acte qui sont, en termes formels, ou, par interprétation, pourraient être réputées spécialement applicables à une seule et non à la totalité des provinces constituant actuellement la Confédération, et sauf en tant qu’elles peuvent être modifiées par la présente résolution), applicables à la Colombie Britannique, de la même manière et au même degré qu’elles s’appliquent aux autres provinces de la Puissance, et comme si la colonie de la Colombie Britannique eût été, dès l’origine, l’une des provinces confédérées sous l’autorité de l’Acte précité.

11. Le gouvernement de la Puissance s’éngage à faire commencer simultanément, dans les deux années de la date de l’Union, la construction d’un chemin de fer du Pacifique aux Montagnes-Rocheuses, et du point qui pourra être choisi, à l’est des Montagnes-Rocheuses, jusqu’au Pacifique, pour relier la côte maritime de la Colombie Britannique au réseau des chemins dé fer canadiens,—et de plus à faire achever ce chemin de fer dans les dix années de la daté de l’Union.

Et le gouvernement de la Colombie Britannique convient de transférer au Gouvernement Fédéral, à la charge d’en disposer de telle manière que le Gouvernement Fédéral le jugera à propos dans l’intérêt de la construction de ce chemin de fer, une étendue de terres publiques, sur tout le parcours de ce chemin de fer dans la Colombie Britannique, ne devant pas excéder, néanmoins, vingt (20) milles de chaque côté de cette ligne, semblable à celle qui pourra être affectée au même objet par le Gouvernement Fédéral à même les terres publiques des territoires du Nord-Ouest et de la province de Manitoba; pourvu que la quantité de terre qui pourra être possédée en vertu d’un droit de préemption ou d’une concession de la Couronne, dans les limites de l’étendue de terre dans la Colombie Britannique qui devra être ainsi cédée et transportée au Gouvernement Fédéral, sera remplacée au bénéfice du Gouvernement Fédéral à même les terres publiques avoisinantes; et pourvu aussi que jusqu’au commencement, sous deux ans de la date de l’Union, comme il est dit ci-haut, de la construction de ce chemin de fer, le gouvernement de la Colombie Britannique ne vendra ni nïiliénera aucune nouvelle partie des terres publiques de la Colombie Britannique d’aucune autre manière qu’en vertu du droit de préemption, en exigeant de celui qui exercera ce droit. qu’il tienne feu et lieu sur la terre qu’il réclamera. En considération des terres ainsi cédées pour aider à la construction de cc chemin de fer, le Gouvernement Fédéral convient de payer à la Colombie Britannique, à dater de l’époque de l’Union, la somme de 100,000 piastres par année, en versements semestriels et d’avance.

12. Le Gouvernement Fédéral garantira l’intérêt, pendant dix ans à compter de la date de l’achèvement des travaux, au taux de cinq pour cent par année, sur telle somme, n’excédant pas £100,000 sterling, qui pourra être requise pour la construction d’un bassin de radoub de première classe à Esquimalt.

13. Le soin des Sauvages, et la garde et l’administration des terres réservées pour leur usage et bénéfice, incomberont au Gouvernement Fédéral, et une ligne de conduite aussi libérale que celle suivie jusqu’ici par le gouvernement de la Colombie Britannique sera continuée par le Gouvernement Fédéral après l’Union.

Pour mettre ce projet à exécution, des étendues de terres ayant la superficie de celles que le gouvernement de la Colombie Britannique a, jusqu’à présent, affectées à cet objet, seront de temps à autre transférées par le Gouvernement Local au Gouvernement Fédéral au nom et pour le bénéfice des Sauvages, sur demande du Gouvernement Fédéral; et dans le cas où il y aurait désaccord entre les deux gouvernements au sujet de la quantité des étendues de terre qui devront être ainsi concédées, on devra en référer à la décision du Secrétaire d’Etat pour les Colonies.

14. La constitution de l’autorité exécutive et de la législature de la Colombie Britannique, sujette aux dispositions de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), devra rester telle qu’existant à l’époque de l’Union jusqu’à ce qu’elle soit modifiée en vertu de l’Acte précité, avec l’entente que le Gouvernement Fédéral consentirn volontiers à y établir le gouvernement responsable lorsque les habitants de la Colombie Britannique le désireront, et aussi avec l’entente que c’est l’intention du Gouverneur de la Colombie Britannique, sous l’autorité du Secrétaire d’Etat pour les Colonies, de modifier la constitution actuelle de la législature en prescrivant qu’une majorité de ses membres sera élective.

L’Union prendra effet aux termes et conditions ci-dessus, le jour que Sa Majesté, par et de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, pourra fixer (sur adresses de la législature de la colonie de la Colombie Britannique et des chambres du Parlement du Canada, aux termes du 146ème article de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), et la Colombie Britannique pourra, dans son adresse, spécifier les districts électoraux pour lesquels devra avoir lieu la première élection des membres qui devront siéger dans la Chambre des Communes.

Que ces conditions ont généralement paru acceptables à la population de la colonie.

Que le Conseil est, par suite, disposé à entrer dans l’Union avec la Puissance du Canada à ces conditions, et soumet humblement, vu les circonstances, qu’il est expédient que l’admission de cette colonie dans la dite Union, telle que mentionnée plus haut, s’effectue aussitôt que possible en vertu des dispositions du 146ème article de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867).

En conséquence, nous demandons humblement qu’il plaise à Votre Majesté, par et de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Votre Majesté, en vertu des dispositifs du 146ème article de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), d’admettre la Colombie Britannique dans l’Union ou Puissance du Canada, sur la basé des termes et conditions offerts à cette colonie par le gouvernement de la Puissance du Canada, et plus haut mentionnés; et attendu que, d’après les dites conditions, la Colombie Britannique peut, dans son adresse, spécifier les districts électoraux pour lesquels aura lieu la première élection de membres devant siéger dans la Chambre des Communes, nous demandons humblement que ces districts électoraux soient, par Ordre en Conseil, fixés comme suit:

Que le « District de New-Westminster » et le « District de la Côte », tels que définis dans un avis public émis par le Bureau des Terres et des Travaux Publics, le 15e jour de décembre 1869, par ordre du Gouverneur, et déclaré être conforme aux dispositifs de la 39e clause de « l’Ordonnance des Mines, 1869 », devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de New-Westminster », et élira un membre;

Que le « District de Caribou » et le « District de Lillooet », tels que désignés dans le dit avis public, devront constituer un district qui séra désigné sous le nom de « District de Caribou », et élira un membre;

Que le « District de Yale » et le « District de Kootenay », tels que désignés dans le dit avis public, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de Yale », et élira un membre;

Que les portions de l’Ile Vancouver connues sous le nom de « District de Victoria », « District d’Esquimalt » et « District de Metchosin », tels que désignés sur les cartes officielles de ces districts déposées au Bureau des Terres, à Victoria, lesquelles car- tés portent les légendes suivantes: « Victoria District Official Map, 1858 », « Esquimalt District Official Map, 1858 », et « Metchosin District Official Map, A.D., 1858 », constitueront un district qui sera désigné sous le nom de « District de Victoria », et élira deux membres;

Et que tout le reste de l’Ile Vancouver et toutes les îles adjacentes qui formaient, ci-devant, des dépendances de l’ancienne colonie de l’Ile Vancouver, devront constituer un district qui sera désigné sous le nom de « District de l’Ile Vancouver », et élira un membre.

Nous représentons de plus humblement que les termes et conditions de l’union de la Colombie Britannique avec le Canada, tels qu’énoncés dans cette adresse, sont conformes à ceux qui ont été préliminairement arrêtés entre les délégués de la Colombie Britannique et les membres du gouvernement de la Puissance du Canada, et incorporés dans un rapport d’un comité du Conseil Privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil, le 1er juillet 1870, lequel rapport approuvé est comme suit:


Copie d’un Rapport d’un Comité de l ’Honorable Conseil Privé,
approuvé par Son Excellence le Gouverneur-Général en
Conseil le 1er juillet 1870
.

Le Comité du Conseil Privé a pris en considération une dépêche datée du 7 mai 1870, du Gouverneur de la Colombie Britannique, ainsi que certainés résolutions soumises par le gouvernement de cette colonie au Conseil Législatif,—toutes deux ci-annexées,—au sujet de l’union projetée de la Colombie Britannique avec la Puissance du Canada; et après plusieurs entrevues entre le comité et les Hon. MM. Trutch, Helmcken et Carrall, les délégués de la Colombie-Britannique, et une discussion approfondie des différentes questions qui se rattachent à cet important sujet, le comité soumet aujourd’hui respectueusement à Votre Excellence les termes et conditions qui suivent, comme devant former la base d’une union politique entré la Colombie Britannique et la Confédération du Canada.

[Ici sont énoncés les termes de l’union tels qu’ils sont indiqués aux pages ci-dessus dans l ’adresse du conseil législatif de la Colombie Britannique.]

(Certifié) WM. H. LEE,
Greffier, Conseil Privé.

Nous représentons en outre humblement, que cette Chambre approuve les termes et conditions d’union énoncés dans cette adresse, et le rapport approuvé du Comité du Conseil Privé ci-dessus mentionné; et prions très-humblement Votre Majesté de vouloir bien, par et de l’avis de Votre Très-Honorable Conseil Privé, en vertu de la 146ème clause de « l’Acte de l’Amériqué du Nord britannique, 1867 » (Loi constitutionnelle de 1867), unir la Colombie Britannique à la Confédération du Canada, aux termes et conditions ci-dessus énoncés.

Sénat, mercredi, le 5 avril 1871.
(Signé) JOSEPH CAUCHON, Président.


Adresse des Communes du Canada

A Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine:

Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté, les Communes du Canada, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté pour lui représenter:

[Le reste de l’adresse est identique quant à la forme à l’adresse du Sénat; c’est pourquoi il n’est pas reproduit ici.]

JAMES COCKBURN, Orateur.

Chambre des Communes,
Samedi, 1er avril 1871.


Adresse du Conseil Législatif de la Colombie-Britannique

A Sa Très-Excellente Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine:

Nous, les loyaux et fidèles sujets dé Votre Majesté, membres du Conseil Législatif de la Colombie Britannique, en Conseil assemblés, approchons humblement Votre Majesté à l’effet de lui représenter:

[Le reste de l’adresse est reproduit au long dans l’adresse du Sénat.]

(Signé) PHILIP J. HANKIN, Orateur.

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