Loi constitutionnelle de 1871 (R-U)


Informations sur le document

Date: 1871-06-29
Par: Victoria
Citation: Loi constitutionnelle de 1871 (R-U), 34-35 Vict, c 28, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 11.
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(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1871
)

[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]

34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)

Actes concernant l’etablissement des Provinces dans la Puissance du Canada.

[29 Juin 1871]


Considérant qu’il s’est élevé des doutes relativement aux pouvoirs du Parlement Canadien d’établir des provinces dans les territoires admis, ou qui, par la suite, pourront être admis dans la Puissance du Canada, et de pourvoir à la représentation de ces provinces dans le dit Parlement, et qu’il est expédient de faire disparaître ces doutes et de conférer de tels pouvoirs au dit Parlement:

Qu’il soit décrété par Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes, en ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit:—

1. Le présent Acte pourra être cité à toutes fins et intentions comme «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871

1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871.

[Note: L’article 1 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra.)]

2. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l’administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement.

3. Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, a tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l’effet et l’opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.

5. Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés: «Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada,» et «Loi de 1870 sur le Manitoba» seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins â compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur-Général de la dite Puissance du Canada.

6. Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n’aura pas compétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la Province de Manitoba, ni d’aucune autre loi établissant a l’avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d‘aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés a l’Assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

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