Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (R-U)


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Date: 1870-06-23
Par: Victoria, Conseil privé (R-U)
Citation: Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (R-U), 1870 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 9.
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(ARRÊTÉ EN CONSEIL DE SA MAJESTÉ
ADMETTANT LA TERRE DE RUPERT ET
LE TERRITOIRE DU NORD-OUEST)

[Note: Le titre (en italique) a été remplacé aux
termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

A la Cour, à Windsor, le 23ème jour de juin 1870


PRÉSENTS:

Sa Très-Excellente Majesté La REINE

Le Lord Président

Le Lord garde du Sceau privé

Le Lord Chambellan

M. Gladstone


Considérant que par la «Loi constitutionnelle de 1867», il est, entre autres choses, prescrit qu’il sera loisible à Sa Majesté, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des Chambres du Parlement du Canada, d’admettre dans l’Union la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, aux termes et conditions exprimés dans les adresses, et que Sa Majesté jugera convenable d’approuver, conformément à ladite loi; Et qu’il est en outre prescrit que les dispositions de tous Ordres en Conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande;

Et considérant que par une adresse des chambres du Parlement du Canada, adresse dont copie est incluse dans la cédule annexée à ce décret, et marquée A, Sa Majesté est priée, par et de l’avis de son Très-Honorable Conseil Privé, d’unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, et d’accorder au Parlement du Canada l’autorité de légiférer pour leur bien-être et leur bon gouvernement futurs, aux termes et conditions y mentionnés;

Et considérant que par «l’Acte de la Terre de Rupert, 1868», il est entre autres choses prescrit qu’il sera loisible au Gouverneur et compagnie d’aventuriers d’Angleterre, faisant la traite à la Baie d’Hudson (et ci-après désignés sous le nom de «La Compagnie») (le céder à Sa Majesté, et à Sa Majesté, par tout instrument sous son seing manuel et cachet, d’accepter la cession de toutes ou d’aucune des terres, territoires, droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité quelconques accordés ou censés avoir été accordés par certaines lettres-patentes y mentionnées à la dite Compagnie dans la Terre de Rupert, aux termes et conditions qui seront arrêtés entre Sa Majesté et la dite Compagnie; pourvu, cependant, que cette cession ne soit acceptée par Sa Majesté qu’après que les termes et conditions d’après lesquels la Terre de Rupert doit être réunie à la Puissance du Canada auront été approuvés par Sa Majesté et insérés dans une adresse des deux chambres du Parlement du Canada à Sa Majesté, conformément au 146ème article de la «Loi constitutionnelle de 1867»;

Et considérant qu’il est en outre prescrit par le dit Acte qu’il sera loisible à Sa Majesté, par tout Ordre ou Ordres en Conseil, et sur adresse des deux chambres du Parlement du Canada, de déclarer que la Terre de Rupert, à compter de la date y mentionnée, sera admise dans la Puissance du Canada et en fera partie;

Et considérant qu’une seconde adresse des deux chambres du Parlement du Canada a été reçue par Sa Majesté, demandant qu’il plaise à Sa Majesté, en vertu des dispositions des textes de loi sus-mentionnés, d’unir la Terre de Rupert aux termes et conditions exprimés dans certaines résolutions y mentionnées et approuvées par Sa Majesté, résolutions et adresse dont copies sont incluses dans la cédule annexée à ce décret, et marquée B, et aussi d’unir le Territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, comme il est demandé et aux termes et conditions inclus dans l’adresse mentionnée en premier lieu et aussi approuvée par Sa Majesté;

Et considérant qu’un projet de cession, contenant les stipulations suivantes, a été soumis au Gouverneur-Général du Canada, savoir:

1. La somme de 55300,000 (somme mentionnée ci-après) sera payée par le gouvernement canadien à la Banque d’Angleterre au crédit de la Compagnie dans la période de six mois de calendrier après l’acceptation de la cession susmentionnée, avec intérêt sur la dite somme, au taux de 5 p. cent par année, calculé depuis la date de l’acceptation jusqu’à celle du dit paiement.

2. Les dimensions des réserves que la Compagnie choisira aux environs de chacun de ses postes, dans les limites de la Rivière-Rouge, seront comme suit—

Acres
Fort Gary (en haut) en ville de Winnipeg, y
compris le parc enclos autour du magasin
et le terrain à l’entrée de la ville
500
Fort Garry (en bas) y compris la ferme actuellement cultivée par la Compagnie 500
Prairie du Cheval-Blanc 500

3. La déduction à faire, comme il est ci-après mentionné, sur le prix du matériel employé à la construction du télégraphe électrique, pour la détérioration de ce matériel, devra être constatée par certificat dans la période de trois mois de calendrier après l’acceptation sus-mentionnée par les agents de la Compagnie ayant charge des dépôts où ce matériel est emmagasiné. Et le prix du dit matériel sera payé par le Gouvernement Canadien à la Banque d’Angleterre au crédit de la Compagnie, dans la période de six mois de calendrier après ladite acceptation, avec intérêt au taux de 5 p. cent par année sur le montant de ce prix, intérêt calculé depuis la date de l’acceptation jusqu’à celle du paiement.

Et considérant que le dit projet a été, le cinquième jour de juillet mil huit cent soixante-neuf, approuvé par le dit Gouverneur-Général conformément à un rapport du comité du Conseil Privé de la Reine pour le Canada; mais qu’il n’était pas expédient que les dites stipulations, non contenues dans la dite adresse susmentionnée, fussent incluses dans la cession à Sa Majesté par la dite Compagnie de ses droits, comme il est dit plus haut, ou dans ce décret:

Et considérant que la dite Compagnie, par acte sous le sceau de la dite Compagnie et portant la date du dix-neuvième jour de novembre mil huit cent soixante-neuf, acte dont copie est incluse dans la cédule annexée à ce décret, et marquée C, a cédé à Sa Majesté tout droit de gouverner, et autres droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité accordés ou désignés comme accordés à la dite Compagnie par les lettres-patentes y mentionnées, et aussi tous droits analogues qui ont pu être exercés ou assumés par la dite Compagnie dans une partie quelconque de l’Amérique du Nord britannique, ne formant point partie de la Terre de Rupert, ou du Canada, ou de la Colombie Britannique, et toutes les terres et territoires —(avec les exceptions et sujet aux termes et conditions y mentionnés)—accordés ou désignés comme accordés à la dite Compagnie par les dites lettres-patentes:

Et considérant que Sa Majesté a dûment accepté cette cession par un instrument sous son seing manuel et cachet, daté de Windsor le vingt-deuxième jour de juin mil huit cent soixante-dix:

Il est, par le présent, ordonné et déclaré par Sa Majesté, par et de l’avis du Conseil Privé, en vertu et dans l’exercice des pouvoirs accordés à Sa Majesté par les dits textes de loi du Parlement, que le et après le quinzième jour de juillet, mil huit cent soixante-dix, le dit Territoire du Nord-Ouest sera admis dans la Puissance du Canada et en formera partie aux termes et conditions exposés dans la première adresse mentionnée, et que le Parlement du Canada, à partir du jour susdit, aura plein pouvoir de légiférer pour le bien-être et le bon gouvernement futurs du dit territoire. Et il est de plus ordonné que, sans préjudice d’aucune des obligations résultant du susdit rapport approuvé, la Terre de Rupert devra, à partir de la date mentionnée, être admise dans la Puissance du Canada et en former partie aux termes et conditions qui suivent, étant les termes et conditions qui restent à remplir de ceux compris et stipulés dans la seconde adresse du Parlement du Canada, approuvés par Sa Majesté comme il est dit plus haut:

1. Le Canada paiera à la Compagnie 2300,000 lorsque la Terre de Rupert aura été cédée à la Puissance du Canada.

2. La Compagnie conservera les postes qu’elle occupe actuellement dans le Territoire du Nord-Ouest, et pourra, dans la période de douze mois après la cession, choisir une étendue de terre avoisinant chacun de ses postes dans toute partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans le Canada et la Colombie Britannique, conformément sauf en ce qui regarde le territoire de la Rivière-Rouge-à une liste dressée par la Compagnie et communiquée aux Ministres Canadiens, liste qui se trouve dans la cédule du susdit acte de cession. Les arpentages se feront aussitôt que possible.

3. Les dimensions de chaque étendue n’excèderont pas [10] acres autour du Fort Garry (en haut), [300] acres autour du Fort Garry (en bas), et dans le reste du Territoire de la Rivière-Rouge, un nombre d’acres qui sera immédiatement déterminé par le Gouverneur en Conseil et la Compagnie, mais de telle sorte que la superficie totale des réserves n’excède pas 50,000 acres.

4. Autant que le permettra la configuration de la contrée, ces réserves devront faire face à une rivière ou à un chemin y donnant accès et auront approximativement la forme de parallélogrammes, dont le front n’excèdera pas la moitié de la profondeur.

5. Pendant la période de cinquante ans après la cession, la Compagnie pourra réclamer dans tout district ou township compris dans la zone fertile où des terres seront arpentées pour la colonisation, des concessions n’excèdant pas la vingtième partie des terres ainsi arpentées. Les étendues ainsi concédées seront tirées au sort, et la Compagnie paiera sa part des frais d’arpentage au pro rata, n’excédant pas 8 cts., cours canadien, par acre. La Compagnie pourra différer l’exercice de son droit de réclamer sa part de chaque township, pendant une période n’excèdant pas dix années après l’arpentage; mais la réclamation devra être limitée au tirage au sort des terrains qui ne seront pas vendus à l’époque où elle signifiera son intention de faire la réclamation.

6. Pour la mise à exécution de l’article précédent, la zone fertile sera bornée comme suit:—Au Sud, par les frontières des Etats-Unis; à l’Ouest, par les Montagnes-Rocheuses; au Nord, par le bras nord de la Saskatchewan; à l’Est par le lac Winnipeg, le lac des Bois et les cours d’eau qui les relient.

7. S’il est formé des townships aboutissant à la rive nord du bras nord de la Saskatchewan, la Compagnie aura la faculté de prendre un vingtième de ces townships, qui, pour les fins de cet article, ne devront pas s’étendre à plus de cinq milles à l’intérieur en partant de la rivière, en abandonnant à la Puissance du Canada une quantité égale sur la portion des terres lui revenant dans les townships établis sur la rive sud.

8. En traçant des chemins publics, des canaux, etc., à travers toute étendue de terre réservée par la Compagnie, le Gouvernement Canadien pourra prendre, sans indemnité, possession des terrains nécessaires à ces objets, n’excédant pas un vingt-cinquième du nombre d’acres composant cette étendue; mais si le Gouvernement Canadien a besoin de terrains qui seront réellement en état de culture, ou sur lesquels il aura été érigé quelque construction, ou qui seront nécessaires pour donner aux employés de la Compagnie accès à une rivière ou un lac, ou qui feront face à une rivière ou un lac, il en paiera la valeur raisonnable à la Compagnie, et donnera une indemnité pour tout dommage fait à la Compagnie ou à ses employés.

9. Il est entendu que tous les terrains dont le Gouvernement prendra possession, en vertu de la clause précédente, devront être affectés à des fins publiques.

10. Tous les titres de propriété conférés par la Compagnie, jusqu’au huitième jour de mars mil huit cent soixante-neuf, seront ratifiés.

11. La Compagnie aura la liberté de continuer son commerce sans obstacle, en sa capacité de corporation, et nulle taxe exceptionnelle ne sera imposée sur ses terres, son commerce, ses employés, ni aucun droit d’importation sur les marchandises importées par elle antérieurement à la cession.

12. Le Canada devra prendre le matériel du télégraphe électrique au prix coûtant, ce prix devant comprendre les frais de transport, mais non l’intérêt de l’argent, et sujet à déduction pour les détériorations constatées. 13. La réclamation de la Compagnie au sujet de certains terrains, d’après l’arrangement de MM. Vankoughnet et Hopkins, sera retirée. 14. Toute indemnité à payer aux Indiens pour les terres destinées à la colonisation sera réglée par le Gouvernement Canadien de concert avec le Gouvernement Impérial, et la Compagnie sera libérée de toute responsabilité à cet égard.

15. Le Gouverneur en Conseil est autorisé à régler tous détails qui pourront être nécessaires pour la mise à exécution des termes et conditions qui précèdent.

Et le Très-Honorable Comte de Granville, l’un des principaux Secrétaires d’Etat de Sa Majesté, donnera les instructions nécessaires en conséquence.

(Signé) EDMUND HARRISON.


CÉDULES

CÉDULE (A)

ADRESSE du Sénat et de la Chambre des Communes de la Puissance du Canada à SA MAJESTÉ LA REINE

A Sa Très-Excellente Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine,

Nous, les loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, le Sénat et les Communes de la Puissance du Canada, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté à l’effet de lui représenter:—

Que la prospérité des populations canadiennes et les intérêts de l’Empire gagneraient à ce que la Puissance du Canada, constituée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), fût étendue, à l’ouest, jusqu’aux côtes de l’Océan Pacifique.

Que la colonisation des terres fertiles des districts de la Saskatchewan, de l’Assiniboine et de la Rivière-Rouge, le développement des richesses minérales qui abondent dans la région du Nord-Ouest, et l’exténsion des relations commerciales à travers les possessions anglaises en Amérique, de l’Atlantique au Pacifique, dépendent à titre égal, de l’établissement d’un gouvernement stable pour le maintien de la loi et de l’ordre dans les Territoires du Nord-Ouest.

Que le bien-être d’une population de sujets anglais d’origine européenne, disséminés sur une vaste région et habitant ces territoires reculés et sans gouvernement régulièrement constitué, serait considérablement augmenté par l’établissement, dans ces territoires, d’institutions politiques analogués—autant que les circonstances le permettent—à celles qui existent dans les diverses provinces de cette Puissance.

Que le 146ème article de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), pourvoit à l’admission dans l’Union avec le Canada de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, ou de l’une ou l’autre de ces possessions, aux termes et conditions qui seront exprimés dans des adresses des Chambres du Parlement de cette Puissance à Votre Majesté, et qui seront approuvés par Votre Majesté en Conseil.

Qu’en conséquence, nous demandons très-humblement qu’il plaise à Votre Gracieuse Majesté, de l’avis et du consentement de Votre Très-Honorable Conseil Privé, d’unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à cette Puissance, et d’accorder au Parlement du Canada l’autorité de légiférer pour leur bien-être et leur bon gouvernement futurs; et nous avons humblement l’honneur d’assurer Votre Majesté que nous sommes prêts à nous charger des devoirs et obligations de gouvernement et dé législation à l’égard de ces territoires.

Que dans le cas où le gouvernement de Votre Majesté consentirait à transférer au Canada la juridiction et le contrôle sur la dite région, le gouvernement et le Parlement du Canada seront prêts à prendre les mesures nécessaires pour que les droits légaux de toute corporation, compagnie ou particulier soient respectés et placés sous la protection de cours de juridiction compétente.

Et de plus que, lors du transfert des territoires en question au gouvernement Canadien, les réclamations des tribus indiennes en compensation pour des terres requises pour des fins de colonisation, seront considérées et réglées conformément aux principes d’équité qui ont uniformément guidé la Couronne Anglaise dans ses rapports avec les aborigènes.

Nous prions humblement Votre Gracieuse Majesté de prendre toutes ces représentations en sa considération la plus favorable.

Sénat, mardi, 17 décembre 1867.

(Signé) JOSEPH CAUCHON, Président.

Chambre des Communes, lundi, 16 décembre 1867.

(Signé) JAMES COCKBURN, Orateur.

CÉDULE (B)

1. Résolutions

Le 28 mai 1869.

Résolu,—Que le Sénat et les Communes de la Puissance du Canada, durant la première session du premier Parlement du Canada, ont adopté une adresse à Sa Majesté, priant Sa Majesté de vouloir bien, de l’avis de Son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu des dispositions du 146e article de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), et aux conditions énoncées dans cette adresse, unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à cette Puissance, et accorder au Parlement du Canada le pouvoir de porter des lois pour la prospérité et le bon gouvernement futurs de ces régions, et assurant Sa Majesté que le Parlement du Canada était prêt à se charger des devoirs et obligations de gouvernement et de législation à l’égard de ces territoires.

Résolu,—Que l’adresse collective du Sénat et des Communes du Canada a été portée au pied du Trône, et que Sa Majesté, par une dépêche du Très-Honorable Secrétaire d’Etat pour les Colonies au Gouverneur-Général du Canada, en date du 23 avril 1868, a signifié qu’elle était prête à se rendre à la prière contenue dans cette adresse, mais qu’elle était avisée que les pouvoirs nécessaires de gouvernement et de législation ne pouvaient, d’une manière compatible avec la charte existante de la Compagnie de la Baie d’Hudson, être transférés au Canada sans un Acte du Parlement, lequel Acte a été subséquemment passé par le Parlement Impérial, et sanctionné par Sa Majesté le 31 juillet 1868.

Résolu,—Que par une dépêche, en date du 8 août 1868, de l’honorable Secrétaire d’Etat pour les Colonies, le Gouverneur-Général fut informé qu’en vertu des pouvoirs conférés par l’Acte relatif à la cession des territoires de la Baie d’Hudson à Sa Majesté, il se proposait d’entamer avec la Compagnie des négociations au sujet des conditions de cette cession, sur quoi, sous l’autorité d’un ordre du Gouverneur-Général en Conseil, du 1er octobre 1868, l’honorable Sir George E. Cartier, Baronnet, et l’honorable William McDougall, C.B., furent nommés délégués et chargés de se rendre en Angleterre pour régler les conditions de l’acquisition par le Canada, de la Terre de Rupert, et par un autre Ordre en Conseil de la même date, furent autorisés à négocier l’admission du Territoire du Nord-Ouest dans l’Union avec le Canada, y compris ou non la Terre de Rupert, selon qu’il serait jugé opportun et expédient.

Résolu,—Que les délégués se sont rendus en Angleterre et sont entrés en négociations avec Sa Grâce le Duc de Buckingham et Chandos, alors Secrétaire d’Etat pour les Colonies, et ensuite avec le Très-Honorable Comte de Granville, son successeur, pour l’acquisition par le Canada des droits territoriaux et autres réclamés par la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la Terre de Rupert, et sur toute autre partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie Britannique. Que les termes d’une convention furent conditionnellement arrêtés par les délégués au nom de la Puissance, et qu’à leur retour au Canada ils soumirent cette convention avec un rapport daté du 8 mai 1869, lequel a été approuvé par Son Excellence le Gouverneur en Conseil le 14 du même mois.

Résolu,—Que le Sénat sera prêt à accepter conjointement avec la Chambre des Communes la cession des droits territoriaux et autres de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la Terre de Rupert et sur toute autre partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie Britannique, aux termes conditionnellement arrêtés au nom du gouvernement du Canada par l’honorable Sir Geo. E. Cartier, Baronnet, et l’honorable William McDougall, C.B., et au nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson par Sir Stafford H. Northcote, Gouverneur de cette Compagnie, et approuvés par Son Excellence en Conseil comme susdit,—lesquels termes sont énoncés dans une lettre de Sir Frederic Rogers, Sous-Secrétaire d’Etat pour les Colonies, en date du 9 mars 1869, communiquée aux délégués par ordre du Comte de Granville, et dans deux mémoires subséquents datés le 22 et le 29 mars 1869, respectivement, contenant une modification de ces termes, qui sont reproduits comme suit:—

«Conditions telles quenoncées dans la lettre de Sir Frederic Rogers, du 9 mars 1869

«1. La Compagnie de la Baie d’Hudson cèdera à Sa Majesté tous les droits de gouvernement, propriétés, etc., dans la Terre de Rupert, qui sont spécifiés dans les 31e et 32e Vict., ch. 105, art. 4; et aussi tout droit semblable dans toute autre portion de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie Britannique.

«2. Le Canada paiera à la Compagnie £300,000 lorsque la Terre de Rupert aura été cédée à la Puissance du Canada.

«3. Dans les douze mois qui suivront la cession, la Compagnie pourra choisir une étendue de terre avoisinant chacun de ses postes, dans les limites spécifiées par l’article 1.

«4. La dimension de ces étendues ne devra pas excéder acres dans le territoire de la Rivière-Rouge, ni 3,000 acres au-delà de ce territoire, et ces étendues ne devront pas excéder en totalité 50,000 acres.

«5. Autant que le permettra la configuration de la contrée, ces étendues auront la forme de parallélogrammes, dont la longueur ne sera pas de plus du double de la largeur.

«6. Pendant la période de cinquante ans après la cession, la Compagnie de la Baie d’Hudson pourra réclamer dans tout township ou district compris dans la Zone Fertile, où des terres seront arpentées pour la colonisation, des concessions n’excédant pas la vingtième partie des terres ainsi arpentées. Les étendues ainsi concédées seront tirées au sort et la Compagnie de la Baie d’Hudson paiera sa part des frais d’arpentage au pro rata, n’excédant pas par acre.

«7. Pour la mise à exécution de la présente convention, la Zone Fertile sera bornée comme suit:—Au Sud, par les frontières des Etats-Unis; à l’Ouest, par les Montagnes-Rocheuses; au Nord, par le Bras Nord de la Saskatchewan; à l’Est par le lac Winnipeg, le lac des Bois et les cours d’eau qui les relient.

«8. Tous les titres de propriétés conférés par la Compagnie jusqu’à la date du 8 mars 1869 seront ratifiés.

«9. La Compagnie aura la liberté de continuer son commerce sans obstacle, en sa capacité de corporation, et nulle taxe exceptionnelle ne sera imposée sur ses terres, son commerce, ses employés, non plus qu’aucun droit d’importation sur les marchandises importées par elle antérieurement à la cession.

«10. Le Canada devra prendre le matériel du télégraphe électrique au prix coûtant, ce prix devant comprendre les frais de transport, mais non l’intérêt de l’argent, et sujet à déduction pour les détériorations constatées.

«11. La réclamation de la Compagnie au sujet de certains terrains, d’après l’arrangement de MM. Vankoughnet et Hopkins, sera retirée.

«12. Les détails de cette convention seront réglés de suite par consentement mutuel, et les blancs laissés dans les articles 4 et 6 seront remplis en même temps.»

«MÉMOIRE

«Détails de la Convention conclue entre les Délégués du gouvernement de la Puissance et les Directeurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson

«1. Il est entendu qu’en cédant à Sa Majesté tous ses droits, etc., dans toute partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie Britannique, la Compagnie se réserve les postes qu’elle occupe actuellement dans le territoire du Nord-Ouest.

«2. Il est entendu que la Compagnie sera réputée avoir fait un choix, en vertu de l’article III, du moment que dans les douze mois elle aura indiqué le nombre d’acres de terre qu’elle se propose de se réserver dans le voisinage de chaque poste, et l’arpentage devra en être réellement fait avec toute la diligence convenable.

«3. Il est entendu que dans l’établissement de la Rivière-Rouge, les dimensions des étendues de terre qui seront réservées autour du Fort Garry Supérieur, n’excéderont pas (dix) acres; et qu’autour du Fort Garry Inférieur, elles n’excéderont pas (trois cents) acres.

«4. Il est entendu qu’une liste des postes autour desquels la Compagnie voudra se réserver des étendues de terre, indiquant la dimension de l’étendue qu’il lui faudra, sera dressée immédiatement et communiquée aux ministres canadiens.

«5. Il est entendu que l’article V sera censé signifier que les étendues de terre feront face à la rivière ou route qui y conduit et affecteront à peu près la forme de parallélogrammes, dont le front n’excédera pas la moitié de la profondeur.

«6. Il est entendu que la Compagnie ne pourra différer l’exercice de son droit de réclamer sa part dans chaque township pendant plus de dix ans après qu’il aura été arpenté; mais sa réclamation devra être restreinte au tirage au sort des terres restant à vendre à l’époque où elle déclarera son intention de la faire.

«7. Il est entendu que le blanc dans l’article VI sera rempli par les mots huit centins (cours canadien).

«8. Il est entendu que l’indemnité à payer aux Indiens pour les terres destinées à la colonisation sera réglée par le Gouvernement Canadien de concert avec le Gouvernement Impérial, et que la Compagnie sera libérée de toute responsabilité à cet égard.

(Signé) «STAFFORD H. NORTHCOTE, «G.E. CARTIER, «W. MCDOUGALL.

«Le 22 mars 1869.»

«Mémoire d’une nouvelle Convention entre Sir George E. Cartier et Sir Stafford Northcote

«Considérant que le bras Nord de la rivière Saskatchewan est la limite septentrionale de la Zone Fertile, et qu’en conséquence les terres situées sur la rive nord ne sont pas comprises dans le territoire dont la Compagnie devra se réserver un vingtième, il est entendu qu’en formant les townships aboutissant à la rive nord, la Compagnie aura la faculté de prendre son vingtième de ces townships, en abandonnant à la Puissance du Canada une quantité égale sur la portion des terres lui revenant dans les townships établis sur la rive sud.

«Il est entendu que les townships de la rive nord ne s’étendront pas dans l’intérieur, pour les fins ci-dessus, à plus de cinq milles de la rivière.

«Il est entendu qu’en traçant des chemins publics, des canaux, etc., à travers toute étendue de terre réservée par la Compagnie, le Gouvernement Canadien pourra prendre, sans indemnité, possession des terrains nécessaires à ces objets, n’excédant pas un vingt-cinquième du nombre d’acres composant cette étendue; mais si le Gouvernement Canadien a besoin de terrains qui seront réellement en état de culture, ou sur lesquels il aura été érigé quelques constructions, ou qui seront nécessaires pour donner aux employés de la Compagnie accès à une rivière ou à un lac, ou qui feront face à une rivière ou à un lac, il en paiera la valeur raisonnable à la Compagnie, et donnera une indemnité pour tout dommage fait à la Compagnie ou à ses employés.

«Il est entendu que tous les terrains dont le Gouvernement prendra possession, en vertu de la clause précédente, devront être affectés à des fins publiques.

(Signé) «GEORGE E. CARTIER, «STAFFORD H. NORTHCOTE.

«Londres, le 29 mars 1869.»

Résolu,—Que cette Chambre apprend avec satisfaction, par lettre du Sous-Secrétaire d’Etat pour les Colonies, en date du 9 mars dernier, qu’en accomplissement des promesses contenues dans la dépêche de M. Cardwell du 17 juin 1865, le Gouvernement de Sa Majesté est prêt à proposer au Parlement d’accorder la garantie impériale à un emprunt de £300,000, somme que le Canada devra payer lors de la cession des droits de la Compagnie.

Résolu,—Que le Sénat, conjointement avec la Chambre des Communes, sera prêt à présenter une adresse à Sa Majesté, la priant de vouloir bien, de l’avis de son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu du 146ème article de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), et des dispositions de l’Acte Impérial 31 et 32 Vict., ch. 105, réunir la Terre de Rupert, aux termes et conditions énoncés dans les résolutions précédentes, et réunir aussi le territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, suivant la prière et aux termes et conditions contenus dans l’adrésse collective du Sénat et des Communes du Canada, adoptée durant la première session du premier Parlement du Canada, et dont il est fait mention plus haut.

Résolu,—Que lors de la cession des territoires en question au Gouvernement Canadien, il sera du devoir du Gouvernement de prendre des mesures efficaces pour la protection des tribus indiennes, dont les intérêts et le bien-être sont intimement liés à la cession.

Résolu, Que le Gouverneur en Conseil soit autorisé à régler tous les détails qui seront nécessaires pour mettre à effet les termes et conditions de la convention précitée.

2. Adresse

A Sa Très-Excellente Majesté la Reine

Très-Gracieuse Souveraine,

Nous, les loyaux et fidèles sujets de Votre Majesté, le Sénat et les Communes de la Puissance du Canada, en Parlement assemblés, approchons humblement Votre Majesté à l’effet de lui représenter:—

Que le Sénat et les Communes de la Puissance du Canada, durant la première session du premier Parlement du Canada, ont adopté une adresse à Votre Majesté, priant Votre Majesté de vouloir bien, de l’avis de Son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu des dispositions du 146ème article de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), et aux conditions énoncées dans cette adresse, unir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à cette Puissance, et accorder au Parlement du Canada le pouvoir de porter des lois pour la prospérité et le bon gouvernement futurs de ces régions, et assurant Votre Majesté que le Parlement du Canada était prêt à se charger des devoirs et obligations de gouvernement et de législation à l’égard de ces territoires.

Que l’adresse collective du Sénat et des Communes du Canada a été portée au pied du Trône, et que Votre Majesté, par une dépêche du Très-Honorable Secrétaire d’Etat pour les Colonies au Gouverneur-Général du Canada, en date du 23 avril 1868, a signifié qu’elle était prête à se rendre à la prière contenue dans cette adresse, mais qu’elle était avisée que les pouvoirs nécessaires de gouvernement et de législation ne pouvaient d’une manière compatible avec la charte existante de la Compagnie de la Baie d’Hudson, être transférés au Canada sans un Acte du Parlement, lequel Acte a été subséquemment passé par le Parlement Impérial, et sanctionné par Votre Majesté le 31 juillet 1868.

Que par une dépêche, en date du 8 août 1868, de l’honorable Secrétaire d’Etat pour les Colonies, le Gouverneur-Général fut informé qu’en vertu des pouvoirs conférés par l’Acte relatif à la cession des territoires de la Baie d’Hudson à Votre Majesté, il se proposait d’entamer avec la Compagnie des négociations au sujet des conditions de cette cession, sur quoi, sous l’autorité d’un Ordre du Gouverneur-Général en Conseil du ler octobre 1868, l’honorable Sir George E. Cartier, Baronet, et l’honorable William McDougall, C.B., furent nommés délégués et chargés de se rendre en Angleterre pour régler les conditions de l’acquisition, par le Canada, de la Terre de Rupert, et par un autre Ordre en Conseil de la même date, furent autorisés à négocier l’admission du territoire du Nord-Ouest dans l’Union avec le Canada, y compris ou non la Terre de Rupert, selon qu’il serait jugé opportun et expédient.

Que les délégués se sont rendus en Angleterre et sont entrés en négociations avec Sa Grâce le duc de Buckingham et Chandos, alors Secrétaire d’Etat pour les Colonies, et ensuite avec le Très-Honorable comte de Granville, son successeur, pour l’acquisition par le Canada des droits territoriaux et autres réclamés par la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la Terre de Rupert et sur toute autre partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie-Britannique. Que les termes d’une convention furent conditionnellement arrêtés par les délégués au nom de la Puissance, et qu’à leur retour au Canada ils soumirent cette convention avec un rapport daté du 8 mai 1869, lequel a été approuvé par Son Excellence le Gouverneur en Conseil, le 14 du même mois.

Que nous sommes humblement d’opinion qu’il est à propos d’accepter la cession des droits territoriaux et autres de la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la Terre de Rupert et sur toute autre partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans la Terre de Rupert, le Canada ou la Colombie-Britannique, aux termes conditionnellement arrêtés au nom du Gouvernement du Canada par l’honorable Sir George E. Cartier, baronet, et l’honorable William McDougall, C.B., et au nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson par Sir Stafford H. Northcote, Gouverneur de cette Compagnie, et approuvés par Son Excellence le Gouverneur en Conseil comme il est dit plus haut, lesquels termes sont énoncés dans une lettre de Sir Frederic Rogers, Sous-Secrétaire d’Etat au département des Colonies, en date du 9 mars 1869, communiquée aux délégués sur instruction du comte de Granville, et dans deux mémoires subséquents, datés respectivement des 22 et 29 mars 1869, contenant une modification des dits termes et formulés comme suit:

«Conditions telles qu’énoncéés dans la lettré dé Sir Frédéric Rogers, du 9 mars 1869

[Suit le texte des Conditions reproduit dans les Résolutions, à la première partie de la présente cédule.]

«MÉMOIRE

«Détails de la convention conclue entre les Délégués du Gouvernement de la Puissance et les Directeurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson

[Suit le texte du Mémoire reproduit dans les Résolutions, à la première partie de la présente cédule.]

«Mémoire d’une nouvelle convention entre Sir George E. Cartier et Sir Stafford Northcote

[Suit le texte du Mémoire reproduit dans les Résolutions, à la première partie de la présente cédule.]

Que nous apprenons avec satisfaction, par la lettre du Sous-Secrétaire d’Etat pour les Colonies, en date du 9 mars dernier, qu’en accomplissement des promesses contenues dans la dépêche de M. Cardwell du 17 juin 1865, le gouvernement de Votre Majesté est prêt à proposer au Parlement d’accorder la garantie impériale, à un emprunt de 800,000, somme que le Canada devra payer lors de la cession des droits de la Compagnie.

Que sitôt le transfert des territoires en question au Gouvernement Canadien, il sera de notre devoir de prendre des dispositions convenables pour la protection des tribus indiennes, dont les intérêts et le bien-être dépendent du transfert, et que nous autorisons le Gouverneur en Conseil à régler tous les détails qui seront nécessaires pour la mise à exécution de la convention ci-dessus.

En conséquence, nous demandons humblement qu’il plaise à Votre Gracieuse Majesté de vouloir bien, de l’avis de Son Très-Honorable Conseil Privé, en vertu du 146e article de «l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867» (Loi constitutionnelle de 1867), et des dispositions de l’Acte Impérial 31 et 32 Vict., ch. 105, réunir la Terre de Rupert, aux termes et conditions énoncés dans les résolutions précédentes, et réunir aussi le Territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, suivant la prière et aux termes et conditions contenus dans notre adresse collective, adoptée durant la première session du premier parlement de cette Puissance, et dont il est fait mention plus haut.

Sénat, lundi, 31 mai 1869.

(Signé) JOSEPH CAUCHON, Président.

Chambre des Communes, Ottawa, le 29 mai 1869.

(Signé) JAMES COCKBURN, Orateur.

CÉDULE(C)

Le Gouverneur et la Compagnie d’Aventuriers d’Angleterre, faisant la traite à la Baie d’Hudson, à SA MAJESTÉ LA REINE VICTORIA

ACTE DE CESSION

A tous ceux qui les présentes verront, ou qu’elles concerneront, le Gouverneur et la Compagnie d’Aventuriers d’Angleterre, faisant la traite à la Baie d’Hudson, Salut.

Considérant que les dits Gouverneur et Compagnie ont été établis et légalement constitués sous leur dit nom de «Gouverneur et Compagnie d’Aventuriers d’Angleterre, faisant la traite à la Baie d’Hudson», par lettres-patentes accordées par feu Sa Majesté le Roi Charles Deux, dans la vingt-deuxième année de son règne, par lesquelles lettres Sa dite Majesté accordait à la dite Compagnie et ses successeurs le trafic et commerce exclusifs de toutes les mers, baies, rivières, lacs, anses, et détroits, à quelque latitude qu’ils se trouvent, situés en dedans de l’entrée du détroit communément appelé Détroit d’Hudson, avec toutes les terres et territoires sur les régions, côtes et confins des mers, baies, rivières, lacs et détroits sus-mentionnés qui n’appartenaient pas déjà ou n’avaient pas été concédés à aucun des sujets de Sa Majesté, ou n’appartenaient pas aux sujets d’aucun autre prince ou Etat chrétiens, et que la dite région devait être de ce moment comptée et reconnue au nombre des plantations ou colonies de Sa Majesté en Amérique, sous le nom de Terre de Rupert, et par lesquelles lettres-patentes Sa dite Majesté établissait et constituait les dits Gouverneur et Compagnie, et leurs successeurs, propriétaires absolus des dits territoires, limites et localités susdites et toutes leurs dépendances, sauf fidélité, allégeance et pouvoir souverains dus à Sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, et accordait aux dits Gouverneur et Compagnie et leurs successeurs, les droits de gouvernement et autres droits, privilèges et immunités, franchises, pouvoirs et autorité, dans la Terre de Rupert, tels que désignés dans les dites lettres-patentes; Et considérant que depuis la date des dites lettres-patentes, les dits Gouverneur et Compagnie ont possédé et exercé le droit exclusif de trafic et commerce accordé par les dites lettres-patentes, et ont possédé et exercé d’autres droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité accordés par les dites lettres-patentes, et que les dits Gouverneur et Compagnie peuvent avoir exercé ou assumé des droits de gouvernement dans d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique ne formant pas partie de la Terre de Rupert, ou du Canada, ou de la Colombie Britannique; Et considérant que par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), il est, entre autres choses, statué qu’il sera loisible à Sa Majesté la Reine Victoria, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d’adresse de la part des Chambres du Parlement du Canada, d’admettre dans l’Union de la Puissance du Canada la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, aux termes et conditions exprimés dans les adresses que Sa Majesté jugera convenable d’approuver conformément au dit Acte; Et considérant que par l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, il est, entre autres choses, statué que pour les fins de cet Acte, l’expression «Terre de Rupert» comprendra toutes les terres et territoires possédés ou réclamés comme possédés par les dits Gouverneur et Compagnie, et qu’il sera loisible aux dits Gouverneur et Compagnie de céder à Sa Majesté, et à Sa Majesté, par tout instrument sous son seing manuel et cachet, d’accepter la cession de toutes ou d’aucune des terres, territoires, droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité quelconques accordés ou censés avoir été accordés par les lettres-patentes susdites aux dits Gouverneur et Compagnie dans la Terre de Rupert, aux termes et conditions qui seront arrêtés entre Sa Majesté et les dits Gouverneur et Compagnie; pourvu, cependant, que cette cession ne soit acceptée par Sa Majesté qu’après que les termes et conditions d’après lesquels la Terre de Rupert doit être réunie à la Puissance du Canada auront été approuvés par Sa Majesté et insérés dans une adresse des deux Chambres du Parlement du Canada à Sa Majesté, conformément au 146ème article de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle de 1867), et que, lors de l’acceptation par Sa Majesté de cette cession, tous les droits de gouvernement et de propriété, et tous autres privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité quelconques accordés ou censés avoir été accordés par les dites lettres-patentes aux dits Gouverneur et Compagnie dans la Terre de Rupert, et qui auront été ainsi cédés, cesseront absolument d’exister; pourvu, cependant, que rien dans le dit Acte n’empêchera les dits Gouverneur et Compagnie de continuer à faire la traite et le commerce dans la Terre de Rupert ou ailleurs; Et considérant que Sa dite Majesté la Reine Victoria et les dits Gouverneur et Compagnie ont arrêté les termes et conditions auxquels les dits Gouverneur et Compagnie céderont à Sa dite Majesté, en vertu des dispositions contenues à cet égard dans l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, tous droits de gouvernement et autres droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité, et toutes terres et territoires (sauf les exceptions exprimées ou mentionnées dans les dits termes et conditions) concédés ou censés être concédés par les dites lettres-patentes, et tous autres droits semblables qui ont été exercés ou assumés par les dits Gouverneur et Compagnie dans aucune partie de l’Amérique du Nord britannique ne formant pas partie de la Terre de Rupert, ou du Canada, ou de la Colombie Britannique, afin que, après que cette cession aura été effectuée et acceptée en vertu des dispositions de l’Acte mentionné en dernier lieu, la dite Terre de Rupert puisse être admise dans la Confédération Canadienne (Puissance du Canada) conformément aux Actes ici mentionnés ou à l’un d’eux; Et considérant que les dits termes et conditions auxquels il a été convenu que la dite cession sera faite par les dits Gouverneur et Compagnie (désignés dans les articles suivants sous le nom de «La Compagnie») à Sa dite Majesté sont comme suit, savoir:—

1. Le Gouvernement Canadien paiera à la Compagnie 800,000 sterling, lorsque la Terre de Rupert aura été cédée à la Puissance du Canada.

2. La Compagnie conservera les postes qu’elle possède et occupe actuellement elle-même ou par ses employés ou agents, soit dans la Terre de Rupert ou dans toute autre partie de l’Amérique du Nord britannique, et pourra, dans la période de douze mois après l’acceptation de la cession, choisir une étendue de terre avoisinant chacun de ses postes dans toute partie de l’Amérique du Nord britannique non comprise dans le Canada et la Colombie Anglaise, conformément—sauf en ce qui regarde le Territoire de la Rivière-Rouge—à une liste dressée par la Compagnie et communiquée aux Ministres Canadiens, liste qui se trouve dans la cédule ci-annexée. Les arpentages se feront aussi vite que possible.

3. Les dimensions de chaque étendue n’excédera pas, dans le Territoire de la Rivière Rouge, un nombre d’acres qui sera convenu entre la Compagnie et le Gouverneur du Canada en Conseil.

4. Autant que le permettra la configuration de la contrée, ces réserves devront faire face à une rivière ou à un chemin y donnant accès, et auront approximativement la forme de parallélogrammes, dont le front n’excédera pas la moitié de la profondeur.

5. Pendant la période de cinquante ans après la cession, la Compagnie pourra réclamer dans tout district ou township compris dans la zone fertile où des terres seront arpentées pour la colonisation, des concessions n’excédant pas la vingtième partie des terres ainsi arpentées. Les étendues ainsi concédées seront tirées au sort, et la Compagnie paiera sa part des frais d’arpentage au pro rata, n’excédant pas 8 cents., cours canadien, par acre. La Compagnie pourra différer l’exercice de son droit de réclamer sa part de chaque township ou district, pendant une période n’excédant pas dix années après l’arpentage; mais sa réclamation devra être limitée à un tirage au sort des lots qui ne seront pas vendus à l’époque où elle signifiera son intention de faire sa réclamation.

6. Pour la mise à exécution de l’article précédent, la zone fertile sera bornée comme suitz-Au Sud, par les frontières des Etats-Unis; à l’Ouest, par les Montagnes-Rocheuses; au Nord par le Bras Nord de la Saskatchewan; à l’Est, par le lac Winnipeg, le lac des Bois et les cours d’eau qui les relient.

7. S’il est formé des townships aboutissant à la rive nord du bras nord de la Saskatchewan, la Compagnie aura la faculté de prendre son vingtième de ces townships, qui, pour les fins de cet article, ne devront pas s’étendre à plus de cinq milles à l’intérieur en partant de la rivière, en abandonnant à la Puissance du Canada une quantité égale sur la portion des terres lui revenant dans les townships établis sur la rive sud de la dite rivière.

8. En traçant des chemins publics, des canaux, ou autres travaux publics, à travers toute étendue de terre réservée par la Compagnie, le Gouvernement Canadien pourra prendre, sans indemnité, possession des terrains nécessaires à ces objets, n’excédant pas un vingt-cinquième du nombre d’acres composant cette étendue; mais si le Gouvernement Canadien a besoin de terrains qui seront réellement en état de culture, ou sur lesquels il aura été érigé quelque construction, ou qui seront nécessaires pour donner aux employés de la Compagnie accès à une rivière ou un lac, ou qui feront face à une rivière ou un lac, il en paiera la valeur raisonnable à la Compagnie, et donnera une indemnité pour tout dommage fait à la Compagnie ou à ses employés.

9. Il est entendu que tous les terrains dont le Gouvernement prendra possession en vertu de la clause précédente, devront être affectés à des fins publiques.

10. Tous les titres de propriété conférés par la Compagnie, jusqu’au huitième jour de mars mil huit cent soixante-neuf, seront ratifiés.

11. La Compagnie aura la liberté de continuer son commerce sans obstacle, en sa capacité de corporation, et nulle taxe exceptionnelle ne sera imposée sur ses terres, son commerce, ses employés, ni aucun droit d’importation sur les marchandises importées par elle antérieurement à l’acceptation de la cession.

12. Le Canada devra. prendre le matériel du télégraphe électrique au prix coûtant, ce prix devant comprendre les frais de transport, mais non l’intérêt de l’argent, et sujet à déduction pour les détériorations constatées.

13. La réclamation de la Compagnie au sujet de certains terrains, d’après l’arrangement de MM. Vankoughnet et Hopkins, sera retirée.

14. Toute indemnité à payer aux Indiens pour les terres destinées à la colonisation sera réglée par le Gouvernement Canadien de concert avec le Gouvernement Impérial, et la Compagnie sera libérée de toute responsabilité à cet égard.

Et considérant que la cession ci-après formulée est faite en vertu de l’arrangement et aux termes et conditions énumérés plus haut:—

Sachez, et ces présentes font foi, qu’en vertu des pouvoirs et dispositions de l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, et aux termes et conditions susdits, et aussi à la condition que cette cession soit acceptée conformément aux dispositions de cet Acte, les dits Gouverneur et Compagnie cèdent par les présentes à Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine, tous droits de gouvernement et autres droits, privilèges, immunités, franchises, pouvoirs et autorité accordés ou censés être accordés, aux dits Gouverneur et Compagnie par les dites lettres-patentes mentionnées de feu Sa Majesté le Roi Charles Deux; et aussi tous droits semblables qui peuvent avoir été exercés ou assumés par les dits Gouverneur et Compagnie dans aucune partie de l’Amérique du Nord britannique ne formant pas partie de la Terre de Rupert, ou du Canada, ou de la Colombie Britannique, et toutes terres et territoires dans la Terre de Rupert (sauf les exceptions mentionnées dans les dits termes et conditions) concédés ou censés être concédés aux dits Gouverneur et Compagnie par les dites lettres-patentes. En foi de quoi les Gouverneur et Compagnie d’Aventuriers d’Angleterre, faisant la traite dans la Baie d’Hudson, ont apposé ici leur sceau commun, le dix-neuvième jour de novembre mil huit cent soixante-neuf.

CÉDULE MENTIONNÉE PLUS HAUT


Département du Nord, TERRE DE RUPERT


Rivière des Anglais Ile à la Crosse
Rivière Rapide
Portage de la Loche
Lac Vert
Lac Froid
Lac du Chevreuil
50
5
20
100
10
5

soit 10 acres à
l’extrémité de
chaque portage.

190 acres dans le
district de la
Riv. aux Anglais.
Saskatchewan Fort Edmonton
Comptoir des Montagnes Rocheuses
Fort Victoria
St-Paul
Fort Pitt
Rivière de la Bataille
Fort Carleton
Fort Albert
Lac du Poisson Blanc
Lac de la Biche
Fort Assiniboine
Petit lac des Esclaves
Lac Ste-Anne
Lac La Nonne
St. Albert
Lac aux Tourtes
Vieux fort de Boue. Bl.
3,000
500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
500
1,000
50
500
500
500
1,000
100
50
25,700 acres dans le
district de la
Saskatchewan
Cumberland Comp. de Cumberland
Fort de la Corne
Lac du Pélican
Bois des Orignaux
Le Pas
Lac de l’Orignal
Portage du G. Rapide
100
3,000
50
1,000
25
50
100

50 acres à l’extrémité
de chaque
portage.

4,325 acres dans le
district de
Cumberland.
Rivière du Cygne Fort Pelly
Fort Ellice
Lacs qui Appellent
Côteaux de Tondre
Rivière Platte
Manitoba
Fairford
3,000
3,000
2,500
500
50
50
100
9,200 acres dans le
district de la
Rivière du Cygne.
Rivière-Rouge Fort Garry (en haut)
et ville de Winnipeg
Fort Garry (en bas),
y compris la ferme
actuellement cultivée
par la Compagnie
Plaine du Cheval
Blanc

Autant d’acres de
terre qu’il sera
convenu entre la
Compagnie et le
Gouverneur du
Canada en conseil.

Lac de Manitobah Pointe du Chêne 50
Portage de la Prairie ……….. 1,000
1,050
Lac La Pluie Fort Alexander
Fort Francis
Nid de l’Aigle
Grosse Ile
Lac du Bonnet
Portage du Rat
Lac Plat
Lac des Bois
Lac du Poisson Blanc
Rivière aux Anglais
Hungry Hall
Lac à la Truite
Lac à l’Eau Claire
Pointe de Sable
500
500
20
20
20
50
20
50
20
20
20
20
20
20
1,300 acres dans le
district du lac
La Pluie.
York Factoreries d’York
Churchill
Severn
Lac à la Truite
Oxford
Baie Jackson
Lac God
Lac des Iles
100
10
10
10
100
10
10
10
260
Comptoir de Norvège Comptoir de Norvège
Rivière Berens
Grand Rapide
Rivière Nelson
100
25
10
10
145
Total dans le département du nord 42,170 acres


Département du Sud, TERRE DE RUPERT


Albany Factorerie d’Albany
Chute à la Martre
Osnaburg
Lac Seul
100
10
25
500
635
East Main Riv. de la Pet. Baleine
Riv. de la Gr. Baleine
Fort George
50
50
25
125
L’Original Factorerie de l’Orignal
Baie Hannah
Abitibi
Nouveau-Brunswick
100
10
10
25
145
Rivière de Rupert Comptoir de Rupert
Mistassing
Témiskamay
Woswonaby
Mechiskun
Lac au Brochet
Nitchequon
Kamapiscan
50
10
10
10
10
10
10
10
120
Kinogumissee Matawagamique
Kuckatoosh
50
10
60
Total dans le département du Sud 1,085 acres


Département de Montréal, TERRE DE RUPERT


Supérieur Lac Long 10
Témiscamingue Kakababeagino 10
20
Labrador Fort Nascopie
Avant-poste, do
Fort Chimo (Ungava)
Riv. du Sud, avant-p.
Rivière George
Rivière de la Baleine
Rivière du Nord
Fausse Rivière
75
25
100
30
50
50
25
25
380
Total dans le département de Montréal 400 acres


Département du Nord, TERRE DU NORD-OUEST


Athabasca Fort Chippewyan
Fort Vermillon
Fort Dunvegan
Fort Saint-Jean
Embranchement de la rivière Arthabasca
Riv. de la Bataille
Fond-du-Lac
Rivière Salée
10
500
50
20
10
5
5
5
605 acres dans le
district d’Arthabasca.
Rivière McKenzie Fort Simpson
Fort Liard
Fort Nelson
Les Rapides
Rivière aux Foins
Fort Résolution
Fort Rae
Fond-du-Lac
Fort Norman
Fort de Bonne Espér.
Rivière Peel
Comptoir Lapierre
Fort Halkett
100
300
200
100
20
20
10
20
10
10
10
10
100
900 acres dans le
district de la
Riv. McKenzie
Total dans le territoire du Nord-Ouest 1,505 acres


RÉCAPITULATION


Acres
Département du Nord, terre de Rupert 42,170
 » du Sud, «  1,085
 » de Montréal, «  400
 » du Nord, territoire du Nord-Ouest 1,505
45,160

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