Loi de 1870 sur le Manitoba, SC


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Date: 1870-05-12
Par: Canada
Citation: Loi de 1870 sur le Manitoba, SC, c 3 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 8.
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33 Victoria, ch. 3 (Canada)

(Acte pour amender et continuer l’acte trente-
deux et trente-trois Victoria, chapitre
trois, et pour établir et constituer le gouvernement
de la province de Manitoba
)

[Note : Le titre intégral a été abrogé et remplacé par
«Loi de 1870 sur le Manitoba» aux termes de la Loi
constitutionnelle de 1982
(n° 44 infra).]

[Sanctionnée le 12 Mai 1870]


Considérant qu’il est probable qu’il plaira à Sa Majesté la Reine, conformément à la Loi constitutionnelle de 1867, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans l’Union ou la Puissance du Canada, avant la prochaine session du parlement canadien;

Et considérant qu’il importe, en vue du transfert, de ces territoires au gouvernement du Canada, d’adopter certaines mesures pour l’époque qui sera fixée par la Reine pour leur admission dans l’Union;

Et considérant qu’il est également expédient d’organiser en province une partie de ces territoires, et d’y fonder un gouvernement, et d’établir des dispositions pour le gouvernement civil de la partie restante de ces territoires qui ne sera pas comprise dans les limites de la province:

A ces causes, Sa Majesté par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit:

1. Le, depuis et après le jour auquel la Reine, par et de l’avis et du consentement du très-honorable conseil privé de Sa Majesté sous l’autorité du 146e article de la Loi constitutionnelle de 1867, admettra, par ordre en conseil rendu à cet effet, la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans l’Union ou la Puissance du Canada, il sera constitué dans ces territoires une province qui sera l’une des provinces de la Puissance du Canada, et qui sera dénommée la province de Manitoba, et bornée comme suit, savoir: Partant du point où le méridien du quatre-vingt-seizième degré de longitude à l’ouest de Greenwich traverse le parallèle du quarante-neuvième degré de latitude nord, courant à l’ouest, dans le sens du dit parallèle du quarante-neuvième degré de latitude nord (lequel fait partie de la ligne frontière qui divise les Etats-Unis d’Amérique et le dit Territoire du Nord-Ouest), jusqu’au méridien du quatre-vingt-dix-neuvième degré de longitude à l’ouest;—de là, courant au nord, dans le sens du dit méridien du quatre-vingt-dix-neuvième degré de longitude ouest, jusqu’au point où il traverse une ligne située au cinquantième degré et trente minutes de latitude nord; de là, courant à l’est dans le sens du dit parallèle du cinquantième degré et trente minutes de latitude nord, jusqu’au point où il traverse le méridien du quatre-vingt-seizième degré de longitude ouest, mentionné ci-haut; puis de là courant au sud, dans le sens du dit méridien du quatre-vingt-seizième degré ouest de longitude, jusqu’au point de départ.

[Note: Le territoire de la province fut agrandi par 44 Vict., ch. 14 (Canada).]

2. Le, depuis et après le jour ci-dessus énoncé auquel l’ordre de la Reine en conseil prendra effet comme il est dit ci-haut, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 seront,—sauf les parties de cette loi qui, sont, en termes formels, ou qui, par une interprétation raisonnable, peuvent être réputées spécialement applicables à une ou plus mais non à la totalité des provinces constituant actuellement la Puissance, et sauf en tant qu’elles peuvent être modifiées par la présente loi—applicables à la province de Manitoba, de la même manière et au même degré qu’elles s’appliquent aux différentes provinces du Canada, et que si la province de Manitoba eût été, dès l’origine, l’une des provinces confédérées sous l’autorité de la loi précitée.

3. Cette province sera représentée au Sénat du Canada par deux membres, jusqu’à ce que le chiffre de sa population, d’après le recensement décennal, atteigne cinquante mille àmes, alors qu’elle y sera représentée par trois membres jusqu’à ce que le chiffre de la population, d’après le recensement décénnal, atteigne soixante-quinze mille àmes, alors qu’ellé y sera représentée par quatre membres.

4. Cette province sera, en premier lieu, représentée dans la Chambre des Communes du Canada par quatre membres, et à cet effet elle sera, par proclamation du gouverneur-général, partagée en quatre districts électoraux, chacun desquels sera représenté par un membre; mais après la confection du recensement en l’année 1881 et de chaque recensement décennal subséquent, la représentation de cette province sera répartie de nouveau, d’accord avec les dispositions du cinquante et unième article de la Loi constitutionnelle de 1867.

5. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la qualification des votants aux élections des membres de la Chambre des Communes sera la même que pour l’assemblée législative ci-dessous mentionnée; et nul ne pourra être élu ou siéger et voter comme membre pour un district électoral à moins qu’il ne possède la qualité d’élécteur dans les limites de la province.

6. Il y aura, pour la province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

7. Le conseil exécutif de la province sera composé des titulaires que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et, en premier lieu, de pas plus de cinq personnes.

8. A moins et jusqu’à ce que le gouvernement exécutif de la province en ordonne autrement, le siège du gouvernement sera établi à Fort Garry, ou dans un rayon d’un mille de ce lieu.

9. Il y aura, pour la province, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux Chambres appelées le Conseil Législatif de Manitoba et l’Assemblée Législative de Manitoba.

10. Le conseil législatif sera, en premier lieu, composé de sept membres, et à l’expiration de quatre années à compter de l’époque de la première nomination de ces sept membres, le nombre pourra en être porté à pas plus de douze; chaque membre du conseil législatif sera nommé par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Manitoba; il sera nommé à vie, à moins et jusqu’à ce que la législature de Manitoba en ordonne autrement, sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867.

11. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau, nommer un membre du conseil législatif comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

12. Jusqu’à ce que la législature de la province en ordonne autrement, la présence de la majorité du nombre entier des membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

13. Les questions soulevées dans le conseil législatif seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

14. L’assémblée législative sera composée de vingt-quatre membres qui seront élus pour représenter les divisions électorales en lesquelles la province pourra être partagée par le lieutenant-gouverneur tel que plus bas énoncé.

15. La présence de la majorité des membres de l’assembléé législative sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs, et, à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.

16. Le lieutenant-gouverneur devra (dans les six mois de la date du Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest) partager, par proclamation sous le grand sceau, la province en vingt-quatre divisions électorales, en tenant compte, toutefois, des divisions locales actuelles de la population.

17. Tout homme aura droit de voter à l’élection d’un député à l’assembléé législative pour toute division électorale, s’il possède les qualités suivantes, savoir:—

1. S’il est àgé de vingt-ét-un ans révolus, et n’est atteint d’aucune incapacité légale;

2. S’il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation;

3. S’il tient, bona fide, feu et lieu dans les limites de la division électorale à la date du bref d’élection, et s’il a bona fide, tenu feu et lieu pendant l’année précédant immédiatement, cette date, ou,—

4. Si, étant àgé de vingt-ét-un ans révolus, et non atteint d’aucune incapacité légale, et sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation, il a ténu feu et lieu en aucun temps dans les douze mois antérieurs à la passation de la présente loi, et si (bien que dans l’interim il ait été temporairement absent) il tient feu et lieu, bona fide, à l’époque de telle élection, et résidait dans la division électorale à la date du bref de l’élection pour telle division;

Mais ce quatrième paragraphe ne s’appliquera qu’à la première élection des membres de l’assembléé législative susdite devant avoir lieu sous l’autorité de la présente loi.

18. Pour la première élection des membres de l’assemblée législative, et jusqu’à ce que la législature de la province en ordonne autrement, le lieutenant-gouverneur fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu’il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu’il désignera,—et pour cette première élection et jusqu’à ce que la législature de la province en ordonne autrement, le lieutenant-gouverneur, ordonnera et prescrira, par proclamation, les serments des votants,—les pouvoirs et devoirs des officiers-rapporteurs, le mode de procéder à l’éléction, —le temps que celle-ci pourra durer, et toutes autres dispositions, relativement à cette première élection, qu’il pourra juger à propos.

19. La durée de l’assembléé législative ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’ellé ne soit plut tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur, et la première session en sera convoquée à l’époque que le lieutenant-gouverneur fixera.

20. Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature et sa première séance dans la session suivante.

[Note: Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

21. Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1867, concernant la Chambre des Communes du Canada, s’étendront et s’appliquéront à l’assemblée législative, savoir: les dispositions relatives à l’éléction d’un orateur en première instance et lorsqu’il surviendra des vacances,—aux devoirs de l’orateur,—à l’absence de ce dernier,—et au mode de votation,—tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à l’assembléé législative.

22. Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:—

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).

(2) Il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu’un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation.

(3) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article,—ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l’autorité provinciale compétente,——alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité du même article.

23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.

24. Comme la province n’est pas endettée, elle aura droit d’exiger et de recevoir du gouvernement du Canada, par paiements semestriels et d’avance, un intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la somme de quatre cent soixante-douze mille quatre-vingt-dix piastres.

25. La somme de trente mille piastres sera payée annuellement par le Canada à la province pour le maintien de son gouvernement et de sa législation, et il sera aussi accordé une subvention annuelle, pour aider à la province, égale à quatre-vingts centins par tête de sa population, portée au chiffre de dix-sept mille àmes; et cette subvention de quatre-vingts centins par tête sera augmentée en proportion de l’accroissement de la population qui pourra être constaté par le recensement qui en sera fait en l’année mil huit cent quatre-vingt-un, et par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population s’élève à quatre cent mille àmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée; et cette somme libérera à toujours le Canada de toutes autres réclamations et sera payée semestriellement et d’avance à la province.

26. Le Canada assumera et acquittera les dépenses occasionnées par les services suivants:
1. Salaire du lieutenant-gouverneur;
2. Salaires et indemnités des juges des cours supérieures et des cours de district ou de comté;
3. Dépenses du département des douanes;
4. Dépenses du département des postes;
5. Protection des pêcheries;
6. Milice;
7. Exploration géologique;
8. Pénitencier;
9. Et toutes autres dépenses incidemment liées aux services qui, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, relèvent du gouvernement général et dont les autres provinces sont ou pourront être exonérées.

27. Les droits de douane actuellement imposés par la loi dans la Terre de Rupert, continueront d’exister sans être augmentés pendant la période de trois ans, à compter de la passation de la présente loi, et les revenus provenant de ces droits formeront partie du fonds consolidé du revenu du Canada.

28. Les dispositions des lois de douane du Canada (autres que celles qui fixent le tarif des droits payables) qui pourront, de temps à autre, être par le gouverneur-général en conseil déclarées applicables à la province de Manitoba, s’y appliqueront et y seront en vigueur en conséquence.

29. Les dispositions des lois du Canada concernant le revenu de l’intérieur, y compris celles fixant le montant des droits, qui pourront, de temps à autre, être par le gouverneur-général en conseil déclarées applicables à la province, s’y appliqueront et y seront en vigueur en conséquence.

30. Toutes les terres non concédées ou incultes dans la province seront, à dater du transfert, réunies à la couronne et administrées par le gouvernement du Canada pour l’avantage de la Puissance, mais subordonnées aux conditions et stipulations énoncées dans l’acte de cession de la Terre de Rupert consenti par la compagnie de la Baie d’Hudson à Sa Majesté.

31. Et considérant qu’il importe, dans le but d’éteindre les titres des Indiens aux terres de la province, d’affecter une partie de ces terres non concédées, jusqu’à concurrence de 1,400,000 acres, au bénéfice des familles des Métis résidants, il est par la présente décrété que le lieutenant-gouverneur, en vertu de règlements établis de temps à autre par le gouverneur-général en conseil, choisira des lots ou étendues de terre dans les parties de la province qu’il jugera à propos, jusqu’à concurrence du nombre d’acres ci-dessus exprimé, et en fera le partage entre les enfants des chefs de famille métis domiciliés dans la province à l’époque à laquelle le transfert sera fait au Canada, et ces lots seront concédés aux dits enfants respectivement, d’après le mode et aux conditions d’établissement et autres conditions que le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre fixer.

32. Dans le but de confirmer les titres et assurer aux colons de la province la possession paisible des immeubles maintenant possédés par eux, il est décrété ce qui suit:

(1) Toute concession de terre en franc-alleu (freehold) faite par la compagnie de la Baie d’Hudson jusqu’au huitième jour de mars de l’année 1869, sera, si le propriétaire le demande, confirmée par une concession de la couronne;

(2) Toute concession d’immeubles autrement qu’en franc-alleu, faite par la compagnie de la Baie d’Hudson jusqu’au huitième jour de mars susdit, sera, si le propriétaire le demande, convertie en franc-alleu par une concession de la couronne;

(3) Tout titre reposant sur le fait d’occupation, avec la sanction, permission et autorisation de la compagnie de la Baie d’Hudson jusqu’au huitième jour de mars susdit, de terres situées dans cette partie de la province dans laquelle les titres des Indiens ont été éteints, sera, si le propriétaire le demande, converti en franc-alleu par une concession de la couronne;

(4) Toute personne étant en possession paisible d’étendués de terre, à l’époque du transfert au Canada, dans les parties de la province dans lesquelles les titrés des Indiens n’ont pas été éteints, pourra exercer le droit de préemption à l’égard de ces terres, aux termes et conditions qui pourront être arrêtés par le gouverneur en conseil;

(5) Le lieutenant-gouverneur est par la présente autorisé, en vertu de règlements qui seront faits de temps à autre par le gouverneur-général en conseil, à adopter toutes les mesures nécessaires pour constater et régler, à des conditions justes et équitables, les droits de commune et les droits de couper le foin dont jouissent les colons dans la province, et pour opérer la commutation de ces droits au moyen de concessions de terre de la couronne.

33. Le gouverneur-général en conseil établira et réglera, de temps à autre, le mode et la formule d’après lesquels se feront les concessions des terres de la couronne; et tout ordre en conseil rendu à cet égard, lorsqu’il sera publié dans la Gazette du Canada, aura la même force et le même effet que s’il faisait partie de la présente loi.

34. Rien de contenu à la présente loi ne préjudiciera ni ne portera en quoi que ce soit atteinte aux droits ou aux propriétés de la compagnie de la Baie d’Hudson, tels qu’énumérés dans les conditions auxquelles cette compagnie a cédé la Terre de Rupert à Sa Majesté.

35. Et à l’égard de cette partie de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest qui n’est pas comprise dans la province de Manitoba, il est par le présent décrété, que le lieutenant-gouverneur de la province sera nommé, par commission sous le grand sceau du Canada, comme lieutenant-gouverneur de cette région qui sera dénommée Territoires du Nord-Ouest, et assujétie aux dispositions de l’acte mentionné dans l’article suivant.

36. Sauf tel que ci-dessus prescrit, l’acte du parlement du Canada, passé durant la dernière session, et intitulé: «Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada», est par le présent décrété de nouveau, étendu et maintenu en vigueur jusqu’au premier jour de janvier 1871, et jusqu’à la fin de la session du parlement alors suivante.

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