Gouvernement Provisoire de la Terre de Rupert, 1869, SC
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Date: 1869-06-22
Par: Canada
Citation: Gouvernement Provisoire de la Terre de Rupert, 1869, 1869, c 3 reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 7.
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GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA TERRE DE RUPERT, 1869
32-33 Victoria, ch. 3 (Canada)
Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada
[Sanctionné le 22 Juin 1869]
Considérant qu’il est probable qu’il plaira à Sa Majesté la Reine, conformément à la «Loi constitutionnelle de 1867,» d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans l’union ou la Puissance du Canada, avant la prochaine session du parlement canadien; et considérant qu’il importe d’adopter, en vue du transfert de ces territoires des autorités locales au gouvernement du Canada, des mesures destinées à entrer en vigueur à l’époque qui sera fixée par la Reine pour leur admission dans l’union, et d’établir des dispositions provisoires pour le gouvernement civil de ces territoires jusqu’à ce que des arrangements d’une nature plus permanente puissent être arrêtés par le gouvernement et la législature du Canada: à ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit:
1. Après avoir été admis dans l’union comme il est dit ci-haut, ces territoires seront dénommés «Territoires du Nord-Ouest.»
2. Il sera loisible au gouverneur, par tout ordre ou tous ordres qu’il pourra de temps à autre décerner, de l’avis du Conseil Privé, sous les conditions et restrictions qui lui paraîtront convenables, de conférer à l’officier qu’il pourra de temps à autre nommer lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir et l’autorité d’établir des dispositions pour l’administration de la justice dans ces territoires, et généralement de faire, décréter et établir les lois, institutions et ordonnances qui pourront être nécessaires pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et autres qui les habitent; pourvu que ces ordres en conseil et les lois et ordonnances qui seront ainsi décrétées, comme il est dit ci-haut, soient soumis aux deux chambres du parlement aussitôt que possible après leur promulgation respective.
3. Le lieutenant-gouverneur administrera le gouvernement conformément aux instructions qui lui seront de temps à autre transmises par ordre en conseil.
4. Le gouverneur pourra, du consentement du conseil privé, constituer et nommer par mandat sous son seing manuel, un conseil composé de pas plus de quinze ni de moins de sept personnes, pour aider le lieutenant-gouverneur dans l’administration des affaires, avec les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être conférés par ordre en conseil.
5. Toutes les lois en force dans la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à l’époque de leur admission dans l’union, en tant qu’elles ne seront pas contraires à la «Loi constitutionnelle de 1867,» aux termes et conditions d’admission approuvés par la reine en vertu de la 146e section de cette loi, et au présent acte,——resteront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada ou par le lieutenant-gouverneur sous l’autorité du présent acte.
6. Tous les officiers et fonctionnaires publics en exercice dans la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest lors de leur admission dans l’union, sauf l’officier ou fonctionnaire public à la tête de l’administration des affaires, seront continués dans leurs charges comme officiers et fonctionnaires publics des Territoires du Nord-Ouest, avec les mêmes attributions et pouvoirs que ci-devant, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le lieutenant-gouverneur en vertu du présent acte.
7. Le présent acte restera en force jusqu’à la fin de la prochaine session du parlement.
[Note : Réédicté et maintenu en vigueur pour une plus longue période par la Loi de 1870 sur le Manitoba, art. 36 (n° 8 infra).]