Conférence des Premiers Ministres sur les Questions Constitutionnelles Intéressant les Autochtones, Accord Constitutionnel de 1983 sur les Droits des Autochtones (15-16 mars 1983)


Informations sur le document

Date: 1983-03-15
Par: Secrétariat de la Conférence
Citation: Conférence des Premiers Ministres sur les Questions Constitutionnelles Intéressant les Autochtones, Accord Constitutionnel de 1983 sur les Droits des Autochtones, Doc 800-17/041 (Ottawa: 15-16 mars 1983).
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DOCUMENT: 800-17
REVISÉ

CONFÉRENCE DES PREMIERS MINISTRES
SUR LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
INTÉRESSANT LES AUTOCHTONES

ACCORD CONSTITUTIONNEL DE 1983
SUR LES DROITS DES AUTOCHTONES

FÉDÉRAL

Ottawa
15 et 16 mars 1983

ACCORD CONSTITUTIONNEL DE 1983 SUR LES DROITS DES AUTOCHTONES

Attendu :

qu’une conférence constitutionnelle réunissant le
premier ministre du Canada et les premiers ministres
provinciaux, à laquelle avaient été invités les
représentants des peuples autochtones du Canada et
des représentants élus du territoire du Yukon et des
territoires du Nord-Ouest, a eu lieu les 15 et 16 mars
1983 en application de l’article 37 de la Loi
constitutionnelle de 1982;

qu’il a été convenu, à cette conference, que la Loi
constitutionnelle de 1983 ferait l’objet d’une
procédure de modification dans les conditions prévues a
son article 38;

que les questions suivantes qui intéressent directement
les peuples autochtones du Canada avaient été placées
à l’ordre du jour de cette conférence:

ORDRE DU JOUR

1. CHARTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES (EXPANSION DE LA
PARTIE II DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982), Y COMPRIS:

-LE PRÉAMBULE
-LA SUPRESSION DU TERME « EXISTANTS » ET L’INCLUSION A
L’ARTICLE 35 DE LA RECONNAISSANCE DES TRAITÉS
CONTEMPORAINS, DES TRAITÉS SIGNÉS EN DEHORS DU CANADA ET
AVANT LA CONFEDERATION, AINSI QUE LA MENTION PRÉCISE DE
« TITRE AUTOCHTONE » Y COMPRIS LE DROIT DES PEUPLES
AUTOCHTONES DU CANADA A UN TERRITOIRE ET DES EAUX DE
RÉSERVE (Y COMPRIS UN TERRITOIRE POUR LES MÉTIS)

-L’ÉNONCÉ DES DROITS PARTICULIERS DES PEUPLES AUTOCHTONES
-L’ÉNONCÉ DES PRINCIPES
-L’ÉGALITÉ
-L’APPLICATION
L’INTERPRÉTATION

2. MODIFICATION DE LA FORMULE D’AMENDEMENT, Y COMPRIS:

-LA SOUSTRACTION AU DROIT DE RETRAIT DES PROVINCES DES
MODIFICATIONS PORTANT SUR LES AFFAIRES DES AUTOCHTONES

-LA DISPOSITION DE CONSENTEMENT

3. GOUVERNEMENT AUTOCHTONE AUTONOME

4. ABROGATION DES ALINÉAS 42(1)e) ET f)

5. MODIFICATION DE LA PARTIE III, Y COMPRIS:
-LA PÉRÉQUATION
-LE PARTAGE DES FRAIS
-LA PRESTATION DE SERVICES

RESSOURCES DES ADMINISTRATIONS
AUTOCHTONES

6. DISPOSITIONS DE SUIVI, Y COMPRIS D’AUTRES CONFÉRENCES DES
PREMIERS MINISTRES ET L’INSCRIPTION DES MÉCANISMES
NÉCESSAIRES A L’EXÉCUTION DES DROITS

qu’il n’a pas été possible à cette conference
d‘étudier pleinement toutes ces questions;

qu’il a été convenu à la même conférence d’examiner
ces questions et d’autres questions constitutionnelles
qui intéressent directement les peuples autochtones
du Canada, à des conférences ultérieures;

les parties sont convenues de ce qui suit:

1. Dans l’année suivant la conférence qui a
eu lieu les 15 et 16 mars 1983, le
premier ministre du Canada convoquera
une conference constitutionnelle réunissant
les premiers ministres provinciaux et
lui-même

2. Seront placées à l’ordre du jour de la
conférence convoquée en vertu du paragraphe (1) les
questions qui n’ont pas été étudiées pleinement
lors de la conférence des 15 et 16 mars 1983. Le
premier ministre du Canada invitera les représentants
des peuples autochtones du Canada à participer aux
travaux relatifs a ces questions

3. Le premier ministre du Canada invitera des
représentants élus des gouvernements du
territoire du Yukon et des territoires
du Nord-Ouest à participer aux travaux
relatifs à toute question placée a l’ordre
du jour de la conférence convoquée en vertu du
paraqraphe (1) et qui, selon lui, intéresse
directement le territoire du Yukon et les
territoires du Nord-Ouest,

4. Le premier ministre du Canada et les premiers
ministres provinciaux déposeront ou feront
déposer avant le 1er décembre 1983, devant
le Sénat et la Chambre des communes et devant
les assemblées législatives respectivement, une
resolution, établie en la forme de celle qui figure
à l’annexe, autorisant le gouverneur général
à prendre sous le grand sceau du Canada une
proclamation portant modification de la Loi
constitutionnelle de 1982.

5. En vue de la preparation des conférences consti-
tutionnelles prévues par le present accord, des
réunions, convoquées au moins une fois par an, par le
gouvernement federal, seront tenues regroupant des ministres des
gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que
des représentants élus des gouvernements du
territoire du Yukon et des territoires du Nord-
Ouest et des représentants des peuples
autochtones du Canada.

Le présent accord n’a pas pour effet de prévenir
ou de remplacer les discussions, bilatérales ou
autres, ou la conclusion d’ententes,entre
gouvernements et les divers peuples autochtones.
Plus particulièrement, eu égard à la compétence
dévolue au Parlement en vertu de la catégorie 24
de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de
1867 et aux relations particulières qui ont
existé et continuent à exister entre le Canada
et les peuples indiens mentionnés dans cette
catégorie, la conclusionidu present accord n’a pas
pour effet de porter atteinte aux actions bila-
terales menées, ou susceptibles de l’être,
entre le Canada et ces peuples.

7. Le present accord n’a pas pour effet de déroger
à l’interprétation de la Loi constitutionnelle
de 1982.

Fait à Ottawa le 16 mars 1983,
par le gouvernement du Canada
et les gouvernements provincaux:

ET AVEC LA PARTICIPATION DE:

Assemblée des
Premières Nations

Comité inuit sur les
Affaires nationales

Ralliement national
des Métis

Conseil des
Autochtones du
Canada

Territoire du
Yukon

Territoires du
Nord-Ouest

ANNEXE

Motion de résolution autorisant Son Excel-
lence le gouverneur général à prendre une
proclamation portant modification de la
Constitution du Canada

Considérant :

que la Loi constitutionnelle de 1982 pré-
volt que la Constitution du Canada peut
être modifiée par proclamation du gouver-
neur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat et de la Chambre des communes et
par des résolutions des assemblées législa-
tives dans les conditions prévues aux arti-
cles 38 et 41;

que la Constitution du Canada, à l’image
du pays et de la société canadienne, est en
perpétuel devenir dans l’affermissement
des droits et libertés qu’elle garantit;

que les Canadiens, après la longue évolu-
tion de leur pays de simple colonie à État
indépendant et souverain, ont, depuis le 17
avril 1982, tout pouvoir pour modifier leur
Constitution au Canada;

que l’histoire et l’équité demandent que la
première manifestation de ce pouvoir porte
sur les droits et libertés des peuples
autochtones du Canada, premiers habi-
tants du pays,

le Sénat la Chambre des
communes l’assemblée législative
a résolu d’autoriser
Son Excellence le gouverneur
général à prendre, sous le grand
sceau du Canada, une proclamation
modifiant la Constitution du Canada
comme il suit:

PROCLAMATION MODIFIANT LA
CONSTITUTION DU CANADA

1. L’alinéa 25b) de la Loi
constitutionnelle de 1982 est
abrogé et remplacé par ce qui
suit:

«b) aux droits ou libertés
existants issus d’accords de
revendications territoriales ou
ceux susceptibles d’être ainsi
acquis.

2. L’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 est
modifié par adjonction de ce qui
suit:

«(3) Il est entendu que sont
compris parmi les droits
issus de traités, dont il
est fait mention au
paragraphe (1), les droits
issus d’accords de revendi-
cations territoriales ou
ceux sisceptibles d’être
ainsi acquis.

(4) Indépendamment de
toute autre disposition de
la présente loi, les
droits – ancestraux ou
issus de traités – visés
au paragraphe (1) sont
garantis également aux
personnes des deux sexes. »

3. La même loi est modifiée par insertion,
après l’article 35, de ce qui suit:

«35.1 Les gouvernements fédéral et pro-
vincaux sont liés par l’engagement de
principe selon lequel le premier ministre
du Canada, avant toute modification de la
catégorie 24 de l’article 91 de la Loi cons-
titutionnelle de 1867, de l’article 25 de la
présente loi ou de la présente partie:

a) convoquera une conférence constitu-
tionnelle réunissant les premiers minis-
tres provincaux et lui-même et compor-
tant à son ordre du jour la question du
projet de modification;

b) invitera les représentants des peuples
autochtones du Canada à participer aux
travaux relatifs à cette question.»

4. La même loi est modifiée par insertion,
après l’article 37, de ce qui suit:

«PARTIE IV.1

CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES

37.1(1) En sus de la conférence
convoquée en mars 1983, le premier
ministre du Canada convoque au
moins deux conférences constitu-
tionnelles réunissant les premiers
ministres provincaux et lui-même,
la première dans les trois ans
et la seconde dans les cinq ans
suivant le 17 avril 1982.

(2) Sont placées à l’ordre du jour de cha-
cune des conférences visées au paragraphe
(1) les questions constitutionnelles qui inté-
ressent directement les peuples autochtones
du Canada.

(3) Le premier ministre du Canada invite
des représentants élus des gouvernements du
territoire du Yukon et des territoires du
Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs
à toute question placée à l’ordre du jou des
conférences visées au paragraphe (1) et qui,
selon lui, intéresse directement le territoire
du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.»

5. La même loi est modifiée par insertion,
après l’article 54, de ce qui suit:

«54.1 La Partie IV.1 et le présent arti-
cle sont abrogés le 18 avril 1987.»

6. La même loi est modifiée par adjonc-
tion de ce qui suit:

«61. Toute mention des Lois constitu-
tionnelles de 1867 à 1982 est réputée cons-
tituer également une mention de la Pro-
clamation de 1983 modifiant la
Constitution.»

7. Titre de la présente proclamation: Pro-
clamation de 1983 modifiant la Constitu-
tion.

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