Conférence des Premiers Ministres, « Le Droit d’Être Indien », Déclaration sur la Loi constitutionnelle de 1982 et recommandations de la nation indienne Stoney du Traité n° 7 (15-16 mars 1983)


Informations sur le document

Date: 1983-03-15
Par: Nation Indienne Stoney
Citation: Conférence des Premiers Ministres, « Le Droit d’Être Indien », Déclaration sur la Loi constitutionnelle de 1982 et recommandations de la nation indienne Stoney du Traité n° 7, Doc 800-17/034 (Ottawa: 15-16 mars 1983).
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


Document: 800-17/034

Traduction du Secrétariat

« LE DROIT D’ÊTRE INDIEN »

Déclaration sur la
Loi constitutionnelle de 1982
et
recommandations de
la nation indienne Stoney
du Traité n° 7

présentées à l’Honorable P.E. Trudeau,
premier ministre du Canada
lors de la

CONFÉRENCE DES PREMIERS MINISTRES
des 15 et 16 mare 1983
Ottawa, Canada

DÉCLARATION DES PREMlERES NATIONS

Conseil mixte de la Fraternité des Indiens du Canada
18 novembre 1981

PRINCIPE DU DROIT NATUREL:

(TRADUCTION)
Les droits établis par le droit naturel sont des droits sacrés
inhérents à l’humain parce qu’ils y sont implantés par la nature
divine. Le droit positif ne peut ni établir, ni abolir ces droits;
il ne peut que les protéger. Tel est le principe même du droit
naturel.

– Pufendorf

(TRADUCTION)

Nous, peuples originaires, avons été placés sur cette Grande Île
pour y vivre selon le plan du Créateur et en harmonie avec sa
création. La Constitution canadienne ajoutera-t-elle sa voix à
l’harmonie que constituent notre droit et notre destin, ou
sera-t-elle source de cacophonie dans le chant de notre terre?

– Chef John Snow
Bande Wesley,de la Tribu Stoney
Morley (Alberta)

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

PRÉFACE

DROITS DES INDIENS ISSUS DES TRAITÉS

DÉTERMINATION ET DÉFINITION:

(i) Point de vue des Premières nations
(ii) Une question de mise au point
(iii) Un processus constitutionnel continu

PROPOSITIONS:

A) Protocole des Premières nations
B) I Commission mixte sur l’autonomie des Indiens

RECOMMANDATIONS

Annexes

I Tableau: Processus constitutionnel continu suggéré
II Projet de mandat d‘une « commission mixte sur l‘autonomie des
Indiens »
III Présentation historique et commentaires sur l‘esprit et
l’intention des traités indiens

INTRODUCTION

Les traités revêtent une importance capitale pour nous, le
peuple indien, puisqu’ils sont la garantie de notre mode de vie,
qu’ils nous aident à sauvegarder nos façons de faire et nos
croyances traditionnelles et qu’ils permettront aux générations
futures de suivre et de perpétuer les enseignements fondamentaux de
nos ancêtres.

Les nations indiennes du sud de l’Alberta-ont signé le
Traité n°.7 à Blackfoot Crossing, le 22 septembre 1877.

Le Traité reconnaissait le statut spécial du peuple indien à
titre d’habitants autochtones placés sur cette grande île
(l’Amérique du Nord) par le Grand Esprit.

Le Traité établissait les conditions de paix, de droit,
d’ordre et de relations intergouvernementales entre les puissances
signataires.

Le Traité fixait certaines conditions et obligations à la
Couronne en contrepartie de la paix entre nos nations.

Le Traité établissait certains droits, payés d’avance
conformément aux termes du traité, à un partage des terres
appartenant aux nations indiennes (voir l’annexe III du présent
rapport).

RAR CONSÉOUENT, LES CHEFS DE LA NATION INDIENNE STONEY DEMANDENT
OUE NOS DROITS SACRÉS ISSUS DES TRAITÉS SOIENT INCLUS DANS LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DU CANADA DE 1982 ET EN FASSENT PARTIE
INTÉGRANTE.

La Tribu des Stoney

LA BANDE BEARSPAW
LA BANDE CHINIKI
LA BANDE WESLEY

PRÉAMBULE À UN PROCESSUS CONTINU

(1)

PRÉAMBULE À UN PROCESSUS CONTINU

Notre participation à la Conférence des premiers ministres,
les 15 et 16 mars l983, et à toute autre rencontre en vue
d’apporter des modifications à la Constitution, dépend des
modalités et des conditions suivantes:

1. Nous voulons bien faire comprendre que la participation
des Premières nations à ces rencontres n’implique
aucunement que nous soyons assujettis à l’autorité et au
contrôle du Canada, et faire comprendre que notre
relation intergouvernementale avec le Canada ne fera
l’objet de discussions que lorsque le Canada aura reconnu
nos droits fondamentaux.

2. Nous voulons bien faire comprendre que nous protestons
contre le pouvoir accordé aux gouvernements provinciaux
de décider de la façon dont le Canada reconnaîtra ou
tentera de limiter nos droits. Historiquement, nous
entretenons des relations avec le gouvernement fédéral;
c’est ce dernier qui doit adopter la seule position
morale et juste et reconnaître ainsi nos droits; c’est ce
gouvernement qui doit négocier avec les provinces les
modalités de mise en application au Canada de nos droits
qui auront été ainsi définis d’un commun accord.

3. Nous voulons bien faire comprendre que toute tentative
visant à inclure la relation intergouvernementale des
Premiéres nations avec le Canada dans une seule
définition et un cadre unique d’application des droits
pour tous les peuples autochtones n’est pas acceptable.
Nous ne voulons cependant pas nuire à tout autre peuple
qui recherche la protection de ses droits. De plus, nous
voulons bien faire comprendre qu’il n’existe aucune
détermination ou définition des droits qui puisse

(2)

s’appliquer a toutes les Premières nations, puisque nous
sommes des peuples distincts, avec des histoires, des
terres, des.langues, des cultures uniques, et que nous
avons tous le droit à l’autodétermination.

En plus de ces énoncés fondamentaux, nous avons des demandes
raisonnables et rationnelles à faire au gouvernement fédéral, et
nous faisons appel à l’appui de tous les Canadiens et de toutes les
provinces, y compris de leurs représentants élus et nommés.

1. Nous exigeons que le gouvernement fédéral fasse preuve de
sa bonne foi en signant une entente ou un protocole avec
les nations indiennes, donnant la garantie de suspendre
tous les projets de loi, les plans opérationnels, les
avis juridiques, les conditions auxquelles sont
assujetties les ententes d’entraide, les mesures
administratives et les revendications territoriales
fondées sur la prescription des droits. Ce protocole
devrait demeurer en vigueur jusqu’à ce que le Canada
en vertu d’une disposition constitutionnelle
limitative, d’adopter toute législation ou mesure qui
pourrait avoir pour effet d’abroger des droits issus de
traités ou des droits ancestraux des peuples autochtones.

2. Nous exigeons que le gouvernement fédéral mette en marche
un processus continu ou un mécanisme au niveau des
dirigeants politiques ou d’une commission mixte, afin de
promouvoir une entente entre-le gouvernement fédéral et
les Premières nations en matiére de protection des droits
ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.
Un tel processus continu se prolongerait jusqu’à la,
reprise de la Conférence des premiers ministres â une
date et en un lieu déterminés.

(3)

3. Nous exigeons que le gouvernement fédéral fournisse le
support financier nécessaire non seulement pour le
processus continu ou le mécanisme établi, mais aussi pour
permettre aux peuples indiens et à leurs communautés de
participer complètement et sans entrave et d’accéder au
processus ou au mécanisme établi.

4. Nous exigeons que le gouvernement fédéral s’engage, dans
le protocole susmentionné, à continuer à fournir tous les
services et tous les programmes actuels aux peuples
indiens et à soutenir leurs institutions sans aucun
préjudice pendant toute la durée du processus continu ou
du mécanisme d’étude.

En ce moment, nous n’avons pas l’intention de nous fonder sur
les précédents, la jurisprudence et les décisions judiciaires
internationales et nationales qui pourraient être invoqués à
l’appui de nos titres et de nos droits. Pour les fins de cette
première rencontre avec les premiers ministres, nous posons la
question de nos droits ancestraux ou issus de traités d’un point de
vue politique, dans une attitude qui cherche sincèrement à
développer le Canada comme nation fédérative. Tant que le peuple
indien ne sentira pas que ses droits sont garantis et respectés
dans la Constitution canadienne, le Canada n’atteindra pas son
objectif d’une société juste.

DROITS DES INDIENS ISSUS DES TRAITÉS

(4)

DROITS DES INDIENS ISSUS DES TRAITÉS

Les Indiens devraient être considérés comme des « citoyens
avantagés“; en plus des droits et devoirs qui découlent
normalement de la citoyenneté, les Indiens détiennent
certains droits supplémentaires en leur qualité de membres
privilégiés de la collectivité canadienne.

[Rapport Hawthorn, recommandation n° 7]

… le droit [des Indiens d’être des citoyens avantagés]
découle des promesses qui leur ont été faites, des espoirs
qu’on les a encouragés à conserver, et du simple fait que,
seuls ils tiraient autrefois leur subsistance d’un pays où.
d’autres ne sont venus que pour en recueillir les
richesses énormes dont les Indiens n’ont eu qu’une très
petite part.

[Rapport Hawthorn, vol. I, p. 6]

Les nations indiennes du Canada jouent un double rôle dans
cette rencontre des premiers ministres. Tout d’abord, nous sommes
le peuple autochtone ou le premier peuple placé ici par le Grand
Esprit; ensuite, nos ancêtres ont conclu des ententes sacrées, les
traités, avec la Couronne britannique, et ces ententes lient
maintenant légalement, moralement et et en toute justice le
gouvernement du Canada.

En vertu du principe du droit naturel, et du droit oral
traditionnel des Indiens, le peuple indien joue un rôle unique dans
les questions constitutionnelles du Canada. Le peuple indien, à
titre de membre fondateur de la communauté canadienne et à titre de
signataire des traités avec la Couronne, occupe effectivement une
position unique dans la Confédération. au cours de ces rencontres,
les points de vue des Indiens ne devraient pas étre écartés par le
gouvernement du Canada, mais ils devraient étre reconnus en bonne
et due forme dans la Constitution;

(5)

Les nations indiennes qui ont signé les traités croyaient
qu’elles s’engageaient dans une entente sacrée avec la Couronne. Si
nous cherchons à atteindre l’objectif premier de la présente
rencontre, soit de déterminer et de définir les droits ancestraux
ou issus de traités des peuples autochtones, nous devons considérer
les liens du passé entre nos deux peuples. Nous devons accepter les
principes de négociation établis dans la Proclamation royale de
1763, et nous devons nous entendre sur l’esprit et l’intention des
traités subséquents.

Nous voulons rappeler aux Canadiens que c’est en raison des
traités signés par nos ancêtres que nous conservons toujours nos
droits autochtones indiens. Ce sont ces ententes de traité, à la
fois les documents écrits et les promesses et ententes verbales,
qui sauvegardent pour toujours nos droits a titre de peuple
indien. Les traités indiens avec la Couronne existent réellement,
et nous voulons que ces traités et les documents connexes soient
inclus dans la nouvelle Constitution. Les traités sont des ententes
sacrées; ce sont les documents qui lient les parties; ils ne
peuvent être modifiés ni rompus de façon unilatérale par le
gouvernement du Canada. Les traités (selon la compréhension des
deux parties), la Proclamation royale de 1763, la Déclaration des
premières nations et tous les documents connexes des traités
doivent constituer la base constitutionnelle de nos discussions
avec le gouvernement du Canada.

Les traités ont établi un ensemble fondamental de liens entre
les gouvernements indiens et la Couronne. En contrepartie de
l’occupation pacifique des terres indiennes, la Couronne s’est
engagée légalement dans les traités é fournir les services
nécessaires en matière de santé, d’éducation, de formation, d’aide
économique, de protection, de maintien de la paix, de liberté dans
la poursuite de nos modes de vie et nos croyances traditionnelles,
et de bien-être général des peuples indiens.

Nous n’avons jamais pu expliciter nos droits indiens issus de
traités en une langue étrangère, soit l’anglais, sous une forme
constitutionnelle ou juridique. Nous avons toujours parlé de nos

(6)

droits dans notre propre langue avec nos anciens. Dans le passé,
cela nous a toujours placé dans une position d’infériorité dans nos
rapports avec le gouvernement en raison des problèmes linguistiques
d’interprétation. Il est très difficile de tenter d’exprimer ces
droits dans une langue étrangère: c’est presque impossible,
puisqu’il manque parfois des équivalents anglais à nos mots
indiens.

C’est là l’une de nos craintes dans le cas où nous
tenterions, à la demande du gouvernement fédéral, de rédiger une
définition de nos droits ancestraux et issus de traités. De plus,
les systèmes juridiques et législatifs de ce pays ne donnent pas
aux promesses orales le même poids qu’ils accordent aux documents
écrits. Nous doutons qu’il soit possible d’établir une définition
unique qui rende justice aux intérêts divers du peuple indien de
tout le Canada. Il existe bon nombre d’exemples de mésententes
relatives à des promesses de traité qui sont dues à des différences
de langues et de milieux culturels.

À titre d’exemple, mentionnons le coffre à médicaments qui
figure dans le traité. Nos anciens pensent que ce qu’ils disaient
alors pourrait se résumer ainsi:

Notre peuple était libre de ses mouvements
Nous nous déplacions dans la liberté des vents.
Nous étions indépendants.
Nous avions nos propres guérisseurs.

La plupart de nos connaissances en matière de santé
provenaient de réves, de visions et de révélations faites par le
Grand Esprit, le Créateur. Par conséquent, notre peuple avait son
propre système de soins de santé.

Selon la tradition, nos ancêtres avaient l’habitude de se
rendre è certains endroits qu’ils considéraient comme leur
appartenant. En Alberta, le peuple indien avait l’habitude de se

(7)

rendre à diverses sources thermales de montagne pour des fins de
guérison. C’étaient des zones sacrées. Cells-ci ne nous sont plus
accessibles comme autrefois. Plusieurs, comme à Radium et à Banff,
sont maintenant des zones de villégiature! Notre peuple avait
l’habitude de se rendre dans la région du Lac Louise, àula rivière
Pipestone afin d’y chercher de la roche pour des cérémonies. ,Nous
ne pouvons plus le faire puisque cette région se trouve maintenant
à l’intérieur du parc national de Banff, et qu’il y a des lois qui
nous empêchent de prendre des matériaux du parc. Le peuple indien
avait l’habitude de se rendre aux montagnes Cypress afin d’y
cueillir des plantes médicinales, d’y faire la chasse et d’y,
camper; nous ne pouvons plus le faire en raison des établissements
dans cette région.

En nous enlevant toutes ces choses, le gouvernement s’est
chargé d’une lourde responsabilité. Le gouvernement a assumé tous
les services et la responsabilité médicale du peuple autochtone.
L’expression « boîte à médicaments » dans les traités peut maintenant
être interprétée comme l’obligation assumée par le gouvernement de
fournir tous les soins médicaux et hospitaliers, de même que les
médicaments modernes puisque le gouvernement nous a pris tous les
endroits sacrés où nous trouvions nos éléments médicinaux.

De même, cette responsabilité fondamentale de la Couronne
s’étend à d’autres droits issus de traités; ainsi, la Couronne a le
devoir d’assurer notre existence économique et de nous venir en ‘
aide. Les endroits précis où nous vivions nous ont été enlevés d’un
seul trait de plume. au fond, nous avons été spoliés de toutes nos
ressources naturelles, et maintenant le gouvernement nous tient le
discours suivant: “Vous n’avez aucun droit sur toutes ces vastes
ressources exception faite de celles qui ont été mises de côté dans
les réserves indiennes.“

De génération en génération, nos chefs et nos anciens ont
tenté de pousser le gouvernement du Canada à respecter nos droits
issus de traités. Nous espérons que cette conférence des premiers
ministres établira finalement, après des années de frustration et
de rejet, un processus continu de détermination et de définition,

(8)

de façon juste et impartiale, de notre statut spécial à titre de
« citoyens avantagés » de la société canadienne.

Depuis le rapatriement de la Constitution, le gouvernement
canadien est investi d’une grande responsabilité à l’égard de tous
les droits en vigueur, ancestraux ou issus.de traités, des peuples
autochtones et de toute revendication fondée sur ces droits. Le
Canada a succédé à la Couronne britannique et assumé ainsi toutes
les promesseset les obligations qui lient le signataire d’un
traité. En fait, le gouvernement du Canada doit se conformer au
jugement et à la déclaration de lord Denning:

(TRADUCTION)

Les Indiens pourront affirmer que leurs droits et libertés
leur ont été garantis par la Couronne, à l’origine la
Couronne du chef du Royaumewüni, et maintenant la Couronne
du chef du Canada, mais garantis de toute façon par la
Couronne. Aucun Parlement ne devrait prendre de mesure
visant à diminuer ces garanties. Cellesmci devraient étre
respectées par la Couronne du chef du Canada « tant que le
soleil se lèvera et que les rivières couleront ». Cette
promesse ne devrait jamais être rompue.

DÉTERMINATION ET DÉFINITION

(9)

DÉTERMINATION ET DÉFINITION

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons suivi
un processus constitutionnel postérieur au rapatriement qui devait
étudier:

… les questions constitutionnelles qui intéressent
directement les peuples autochtones du Canada, notamment la
détermination et la définition des droits de ces peuples à
inscrire dans la Constitution du Canada …

Notre peuple a beaucoup appris au cours du processus de
renouvellement de la Constitution. Nous respectons la décision des
nations indiennes qui ont décidé de ne pas participer à ces
rencontres. Leur décision est un indice de leur perte de confiance
dans les bonnes intentions des gouvernements canadiens. Les
diverses nations indiennes qui, comme nous, ont accepté le défi et
le risque de se présenter ici espèrent et croient qu’il est
possible de rétablir un certain esprit de confiance grâce aux
réunions des premiers ministres.

(i) Point de vue des Premières nations

Il nous semble asses clair que le processus postérieur au
rapatriement qu’on nous a demandé de suivre ne répond ni è noss
exigences, ni aux intéréts du Canada, y compris ceux des
gouvernements provinciaux. Nos plus grandes craintes peuvent se
résumer ainsi;

a) Durant la phase préparatoire de la Conférence des
premiers ministres, plusieurs sessions de travail en
groupe ont été organisées entre représentants fédéraux et
provinciaux, et les représentants des Inuits, des Métis
et des Premières nations y étaient invités. À notre avis,
cette méthode des groupes de travail n’était pas un
mécanisme satisfaisant pour les raisons suivantes:

(10)

– les représentants des gouvernements fédéral et
provinciaux présents ne semblaient pas avoir de lignes
de conduites cohérentes, ni de mandat qui puissent
orienter ou préciser leur démarche;

– jamais le consentement des Premières nations n’a été
demandé ni obtenu, et aucun mécanisme de participation
n’était prévu pour les Premières nations;

– la tendance de bon nombre de représentants était de
reformuler la position de chacune des Premières nations
afin de la rendre conforme aux modèles établis et
connus; on reprenait par conséquent dans la plupart des
cas les vieux préjugés et les fausses idées du passé,
au lieu de fournir aux premiers ministres un ensemble,
d’hypothèses cohérentes et fondées qui puissent être
acceptables pour tous et favoriser les échanges.

b) Nous voulons faire quelques remarques, de notre point de
vue, sur nos droits ancestraux et issus de traités:

– le Canada a étudié la question des droits ancestraux et
issus de traités des peuples autochtones pour la
dernière fois en 1969, lors de la présentation d’un
“Livre blanc » qui comportait un plan détaillé pour
mettre fin è ces droits. Lors d’une rencontre avec le
premier ministre, en juin 1970, ce dernier s’est engagé
à ne pas donner suite è cette politique
gouvernementale. En fait, on nous a fait la promesse
suivante; « nous ne vous imposerons pas de solutions,
puisque nous ne recherchons aucune solution en
particulier »;

– le processus de rapatriement de la Constitution, qui a
débuté en 1978, a ee nouveau ranimé les craintes d’une
abrogation unilatérale de nos droits;

(11)

– le processus postérieur au rapatriement ne nous a pas
rassurés. Plusieurs nations indiennes craignent
fortement d’être exclues de tout processus continu
d’amendement de la Constitution. Vous le savez bien,
nous avons, à plusieurs reprises, manifesté notre
objection au fait que notre statut lors de ces
rencontres se limite à celui d’invités pour seules fins
de « consultation ».

c) En de telles circonstances, nous venons à la Conférence
des premiers ministres avec de très sérieuses réserves,
et malgré tout avec un certain espoir. Nos sentiments de
crainte proviennent de la législation actuelle de même
que de nos expériences passées, puisque:

– traditionnellement, la politique du gouvernement en
matière d’affaires indiennes a toujours été formulée
sans notre connaissance ni notre approbation. Nous
voulons bien faire comprendre que notre présence à
cette Conférence des premiers ministres ne vise pas à
cautionner la démarche trop limitée de “consultation”;

– constitutionnellement, les nations indiennes doivent
avoir un rôle à jouer dans tout processus décisionnel è
l’égard de leurs droits ancestraux et issus de
traités. agir autrement serait se condamner à de
nombreuses années d’échanges frustrants et improductifs
avec moins de représentants du gouvernement et è des
périodes de tractations épuisantes et frustrantes par
des groupes de pression;

– de façon plus réaliste, alors que nous participons de
bonne foi à ces rencontres constitutionnelles, nous
nous opposons totalement à certaines des politiques
existantes et éventuelles du gouvernement, telles que
le nouveau projet de loi sur les affaires indiennes, et

(12)

à quelquesmuns des programmes de services. Les
modalités de certaines ententes d’entraide dans la
fourniture de services peuvent en fait accélérer
l’érosion de nos droits ancestraux et issus de traités
et, par conséquent, nuire à la crédibilité des
discussions constitutionnelles. En fait, lorsque le
processus continu aura été mené à terme, bon nombre
d’hypothèses acceptables auront été annulées dans les
faits par les conséquences des mesures législatives,
des politiques ou des initiatives administratives
actuelles ou futures sur lesquelles nous n’exerçons
aucun pouvoir.

PAR CONSEOUENT, PUISQUE NOUS SOMMES ENGAGES DANS UN PROCESSUS
CONSTITUTIONNEL A LONG TERME OUI PEUT SE PROLONGER DURANT PLUSIEURS
ANNÉES, NOUS PROPOSONS LA SIGNATURE, LORS DE LA PRÉSENTE RÉUNION,
D’UN ACCORD OU D’UN PROTOCOLE IMMÉDIAT, DE MÊME QUE L’ÉTABLISSEMENT
DES PRINCIPES D’UN PROCESSUS CONTINU.

(ii) Une question de mise au point

La formulation des propositions en vue de la Conférence des
premiers ministres a exigé beaucoup de travail. Il reste encore
beaucoup plus de travail à accomplir. Les familles, les clans et
les communautés des nations indiennes devront étudier avec
diligence les propositions, tout comme les premiers ministres
devront a leur tour étudier les documents que nous leur avons
présentés avant de pouvoir donner une réponse éclairée.

Par conséquent, dans la mesure où il s’agit des droits et des
intérêts des nations indiennes, nous recommandons de ne pas tenter
d’aborder maintenant la question de « la détermination et la
définition” sur le fond. Cette rencontre devrait plutôt être remise
é une date ultérieure, et il faudrait immédiatement mettre sur pied
de façon prioritaire une série de rencontres sur la question
fondamentale des titres ancestraux et des droits issus des traités

(13)

des peuples autochtones. Nous sommes présents aujourd’hui afin de
suggérer des modalités d’organisation de ces rencontres futures
pour les rendre positives et acceptables pour toutes les parties.

De façon plus précise, nous proposons ce qui suit:

a) Qu’on étudie attentivement les modifications proposées
par le gouvernement fédéral. Nous sommes prêts à inclure
ces modifications dans le processus continu de
“détermination et de définition“ dans la mesure où nous
recevons confiration de l’établissement d’un tel
processus continu global.

b) Bien que nous ne puissions accepter une disposition
stipulant la consultation comme substitut adéquat d’une
clause exigeant le consentement des nations indiennes,
nous sommes néanmoins prêts à mettre cette question à
l’étude dans un processus continu, encore une fois dans
la mesure où nous recevons confirmation de
l’établissement d’un tel processus continu, à la présente
rencontre.

c) Afin de mettre au point et d’orienter le processus
continu, nous proposons que les premiers ministres
élaborent avec les nations indiennes le mandat
mutuellement acceptable d’une commission mixte qui aurait
pour objet de faire des recommandations sur la façon
d’exprimer les droits ancestraux et issus de traités des
peuples autochtones en termes institutionnels,
juridiques, politiques, fiscaux, économiques et sociaux
dans la réalité canadienne. Les particularités de chacune
des hypothèses pourraient alors être analysées
complètement, et dans chaque cas, il serait possible de
déterminer les modifications constitutionnelles
nécessaires.

(14)

d) Nous proposons d’établir les critères suivants pour le
processus continu:

– le mécanisme adopté devrait avoir un mandat exprès et
formel qui soit accepté par les premiers ministres et
les représentants des nations indiennes;

– il faudrait établir un calendrier pour
l’accomplissement du mandat ainsi défini;

– il faudrait faire appel aux services à temps plein d’un
groupe de personnes qualifiées qui remettrait un
rapport aux nations indiennes et aux premiers ministres
avant la tenue des prochaines rencontres;

– les nations indiennes et le gouvernement fédéral
devraient avoir le même nombre de représentants au sein
du processus continu;

– le groupe de travail devrait pouvoir se déplacer dans
maintes régions et zones visées par les traités, et
rencontrer divers groupes d’Indiens, lorsque cela est
nécessaire, afin de pouvoir tenir compte de leurs
besoins et de leurs craintes particulières (voir
l’annexe III).

(iii) Un processus constitutionnel continu

Il est évident que tout processus continu doit se fonder sur
une structure et un mandat mieux définis. En plus du processus
visé par le paragraphe 37(2), un certain nombre de rencontres et
d’audiences connexes eu lieu.

Par exemple, un comité parlementaire sur l’autonomie des
Indiens procède à une étude approfondie de tous les aspects de la
relation entre les nations indiennes et le Canada, en particulier
celui de notre droit à l’autodétermination ancestral ou issu de

(15)

traités. Ce comité doit présenter un rapport au Parlement.
Plusieurs études comparatives, enquêtes et autres initiatives ont
également été entreprises par des facultés universitaires, des
groupes d’Indiens et d’autres organismes. Toutes ces démarches
nous permettent de parfaire notre connaissance et notre
compréhension des droits ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones dans le cadre canadien. Bien que bon nombre de
problèmes et de questions doivent être étudiés en même temps, le
travail accompli peut faciliter considérablement la tâche des
premiers ministres si les documents disponibles peuvent être
réunis, étudiés et choisis afin de promouvoir le processus
constitutionnel.

Par conséquent, nous voulons suggérer des modalités qui
puissent rendre plus efficace et plus productive cette très
complexe et très importante entreprise constitutionnelle. Nous
voulons présenter deux propositions à cette fin.

PROPOSITIONS

(16)

PROPOSITIONS

(Voir le tableau explicatif à l’annexe I)

Proposition A):

Que le gouvernement fédéral conclue immédiatement avec les
nations indiennes une entente ou un protocole aux termes duquel il
s’engage à ne point promouvoir, établir, mettre en application ou
poursuivre les propositions législatives, les politiques, les
programmes, les activités juridiques etc. qui, en pratique,
auraient ou pourraient avoir pour effet de diminuer ou de réduire
les droits des Indiens, ou d’éliminer toute hypothèse future. En
principe et en vertu de ce protocole, il importe que, durant
le processus de la détermination et de la définition de nos droits,
les projets législatifs, les activités administratives et les
mesures politiques en cours ne servent pas, ne futwce qu’en)
apparence, à réduire, à restreindre, à diminuer ou à éliminer nos
droits.

Un tel protocole devrait comporter un ensemble précis de
critères qui soit acceptable aux signataires et qui énonce
expressément les caractéristiques importantes des politiques ayant
pour effet d’abroger les droits. Le protocole devrait établir une
« commission d’examen des politiques » mixte gouvernement fédéral et
et Assemblée des Premières nations dont le rôle serait d’évaluer
les politiques en cours ou en projet en regard des critères
établis, et de recommander aux autorités et aux premières nations
les modifications qui s’imposent.

Ce protocole serait en vigueur jusqu’à l’achèvement du
processus constitutionnel postérieur au rapatriement.

(17)

Proposition B):

Que les premiers ministres établissent conjointement avec les
nations indiennes une « commission mixte » ayant comme mandat exprès,
selon un calendrier établi d’un commun accord, de permettre aux
premiers ministres d’étudier dans les meilleures conditions
possibles les droits ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones au cours d’une série de rencontres dans le cadre de la
conférence visée par le paragraphe 37(2).

Dans le présent exposé, nous avons déjà énuméré les défauts
du processus de consultation antérieur à la présente réunion. Il
est clair que nous avons besoin d’un processus continu qui nous
permette d’étudier et de résoudre des problèmes très complexes.
Cette tâche importante et difficile ne peut vraisemblablement être
accomplie de façon adéquate par des comités intergouvernementaux,
ni grâce a des études ad hoc faites occasionnellement par des
représentants des nations indiennes et du gouvernement fédéral.

Nous soulignons que dans le passé, lorsque les gouvernements
ont eu besoin de lignes directrices à l’égard de questions de même
complexité et de même importance, ils ont créé des commissions
spéciales. De tels mécanismes d’enquête ont été mis sur pied pour
étudier la question du bilinguisme et du biculturalisme au Canada.
Il en est de même de la commission Mcbonald qui vient d’être nommée
dans le but de se pencher sur l’avenir économique du Canada. Nous
croyons qu’une commission mixte, établie judicieusement, pourrait
avantageusement aider à la préparation de la prochaine Conférence
des premiers ministres en matière de droits ancestraux et issus de
traités des peuples autochtones.

L’établissement d’une commission mixte n’exige pas d’apporter
de modifications è la Constitution. On pourrait établir cette
commission en suivant les principes directeurs suivants:

(18)

– la commission mixte pourrait être établie par un décret
en conseil fédéral et une résolution de l‘assemblée des
Premières nations afin de remplir un mandat élaboré en
commun (voir le projet de mandat à l’annexe II);

-deux des commissaires seraient des personnes éminentes et
compétentes nommées par l’assemblée des Premières
nations;

-deux autres commissaires seraient choisis par le
gouvernement fédéral. Il faudrait que ces personnes
possèdent une connaissance et une perception bien fondées
des questions relatives au peuple indien du Canada;
le gouverneur général? ou la personne qu‘il déléguerait
ou nommerait, pourrait agir à titre de président de la
commission mixte;

-la commission mixte ferait appel aux services de
recherchistesy d°experts juridiques et d’une équipe de
personnel de soutien selon les besoins;

-la commission mixte aurait les meyens financiers de se
déplacer et de tenir des audienees;

-le rapport enmplet de la cemmissinn mixte serait présenté
ans premiers ministres et ans Premiéres nations afin de
fournir un eadre et un contexte propices à des
négediatiens métnediques et é une entente satisfaisante
pour tous.

RECOMMANDATIONS

(19)

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

1. Nous exigeons que le gouvernement fédéral fasse preuve de sa
bonne foi en signant avec l’assemblée des Premières nations
un protocole prévoyant la suspension, pour une période
indéterminée, des propositions législatives et des politiques
administratives touchant le statut constitutionnel futur des
droits ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones, y compris toute démarche de revendication
territoriale fondée sur la prescription des titres ou des
droits,

Ce protocole serait en vigueur durant tout le processus
constitutionnel continu, et tous les services et les
programmes en cours en faveur des nations indiennes se
prolongeraient sans aucun préjudice durant le processus
continu, sous réserve de toute convention contraire.

2. Nous exigeons que le gouvernement fédéral établisse un
processus ou un mécanisme continu permettant de préparer une
entente entre le gouvernement fédéral et les Premières
nàtions.à l°égard des garanties constitutionnelles de
respect, par le Canada, des droits ancestraux et issus de
traités des peuples autochtones. Il appartiendra au
gouvernement fédéral de prendre toutes les mesures
nécessaires, de concert avec les provinces, pour établir un
tel processus continu.

3. Nous exigeons de recevoir un soutien financier pour permettre
à chaque nation indienne de participer librement au processus
continu.

(20)

4. Nous exigeons que le gouvernement fédéral s’engage
explicitement dans le protocole à maintenir sans aucun,
préjudice tous les services et les programmes actuels à
l’intention des peuples indiens au cours du processus
continu, sous réserve de toute convention contraire,

5. Nous croyons que ces exigences préalables, portées à
P l’attention du gouvernement fédéral, sont justes et
raisonnables, Elles constituent des conditions essentielles â
notre participation suivie, Nous demandons au gouvernement
fédéral de nous donner ces garanties maintenant, de façon
publique, de sorte que nous puissions aborder les points
suivants à l’ordre du jour de la présente conférence.

* * *

Nous sommes prêts à étudier les points soulevés dans la
présente déclaration, et à négocier un accord sur des propositions
visant à établir un processus continu qui permette d’inclure nos
droits dans la Constitution,

ANNEXE I

TABLEAU:

PROCESSUS CONSTITUTIONNEL CONTINU

PRÉSENTATION

ANNEXE I: DIAGRAMME D’UN PROCESSUS CONSTITUTIONNEL CONTINU

PROCESSUS CONSTITUTIONNEL PROCESSUS OPERATIONNEL

Modification et rapatriement
de la Constitution du Canada
le 17 avril 1982

Report de l’étape de « déter-
mination et de définition » des
droits ancestraux et issus de
traités des peuples autochtones

Conférence des premier
ministres,
15 et 16 mars 1983

Établissement
d’une commission
mixte sur
l’autonomie des
Indiens

-élaboration
des hypothèses

-analyse des
conséquences

-préparation
d’un rapport
et de recom-
mandations

Conférence des premiers
ministres

Décision et mise en application

Modifications à
la Constitution
en matière de:

-consultations

-processus
continu

Entente entre les Premières
nations et le gouvernement
fédéral prévoyant une
« relation de protectorat »

-détermination
de critères
permettant
d’évaluer les
politiques
déterminées

-Commission
mixte
d’examen des
politiques
(APN/fédéral)

-signature du
protocole

toutes les
mesures
législati-
ves, les
politiques
et les
programmes
qui ne sont
pas acceptés
par toutes
les parties
sont
suspendus

Les mesures de protectorat
prennent fin lors de la
mise en oeuvre des
recommandation de la
Commission

ANNEXE II

PROJET,DE MANDAT
D‘UNE
« COMMISSION MIXTE
SUR
L‘AUTONOMIE DES INDIENS“

Annexe II (1)

Sur recommandation des premiers ministres rassemblés en vertu
de l’article 37 de la Loi constitutionnelle, le comité du conseil
privé avise son Excellence qu’il pourrait lui convenir d’établir
une commission connue sous le titre de “Commission consultative sur
le développement de l’autonomie des Indiens », qui aurait pouri
mission de conseiller le premier ministre et les premiers ministres
des provinces du Canada, de même que l’assemblée des Premières
nations, sur les questions de la détermination et de la définition,
dans la Constitution, des droits ancestraux et issus de traités des
peuples autochtones et sur l’application et la mise en vigueur de
ces droits au sein du système fédératif du Canada, Ladite
Commission consultative sera composée des membres suivants

et ces cinq
membres seront rémunérés selon les dispositions du Conseil du
Trésor.

Le comité avise de plus Son Excellence qu’il pourrait lui
convenir d’autoriser la Commission consultative à établir les,
procédures et les méthodes qu’elle peut juger nécessaires à la
poursuite de ses études, à tenir des audiences aux lieux et aux
dates qu’elle peut déterminer, et à faire appel aux services d’un
personnel de soutien et d’expertseconseils dans la mesure de ses
besoins, aux taux de rémunération et de rétribution approuvés par
le Conseil du Trésor.

Le comité avise de plus son Excellence qu’il pourrait lui
convenir d’ordonner que ladite Commission consultative fasse
rapport au premier ministre du Canada dans un délai raissonable.

Annexe II (2)

Nous croyons qu’il est nécessaire qu’un groupe impartial et
objectif étudie les questions touchant le compromis constitutionnel
immédiat et à long terme des nations indiennes du Canada, Les
membres des diverses nations indiennes devraient toutv
particulièrement avoir l’occasion de faire connaître leurs points
de vue.

Le mandat de la commission lui permettra d’étudier toutes les
ramifications et les implications constitutionnelles, historiques
et juridiques des droits ancestraux et issus de traités des peuples
autochtones, de même que les modalités d’expression de ce statut
spécial des Indiens en termes institutionnels, juridiques, fiscaux
et politiques d’aujourd’hui qui puissent s’harmoniser avec notre
système fédératif, À l’intérieur de ce cadre général, la Commission
devra porter une attention toute particulière aux questions
suivantes:

a) les points de vue des anciens des nations indiennes à
l’égard de ce qui précède;

b) les diverses possibilités d’inclusion des droits des
Indiens dans la “Loi constitutionnelle“;

c) les modalités d’aménagement des Premières nations et de
leurs terres a l’intérieur de la Confédération, sans
préjudice à leurs droits et à leurs titres;

d) les autres recommandations que la Commission jugera
utile de faire,

ANNEXE III

PRÉSENTATION HISTORIQUE
ET COMMENTAIRES
SUR

L’ESPRIT ET L’INTENTION
DES
TRAITÉS INDIENS

« … tant que le soleil se lèvera
et que couleront les rivières… »

Annexe III

Préface: Énoncé de principes

I. En vertu de l’actuel système constitutionnel, le Canada est
rpartie aux traités indiens, et il est tenu de veiller au
respect des dispositions qu’ils contiennent et à la mise en
application intégrale de toutes les obligations écrites et
verbales relatives â ces traités, Nos droits sont fondés sur
les divers traités et ententes signés depuis la Proclamation
de 1763.

II. Dans l’accomplissement de ses obligations relatives aux
traités, le Canada a le devoir de reconnaître les règles
d’interprétation qui s’appliquent aux traités internationaux,
à l’instar de l’interprétation que reçoivent les traités
indiens aux États-Unis.

III. Les droits et les obligations issus des traités doivent faire
partie intégrante de la Constitution du Canada, et ne doivent
faire l’objet de modification qu’avec le consentement des
nations indiennes visées,

IV Les dispositions des traités et les titres territoriaux
auxquels il n’a pas été donné suite doivent immédiatement
étre respectés de façon è augmenter la base territoriale et.
le potentiel économique des peuples indiens, conformément à
l’esprit original des traités.

V Les ententes, sous forme de règlements globaux de
revendications, qui ont pour effet d’abroger les titres
relatifs aux terres et aux ressources indiennes et de mettre
fin aux droits collectifs et au statut spécial des indiens
doivent étre suspendues immédiatement.

Annexe III (2)

VI

Le droit d’autonomie et d’autodétermination est un principe
fondamental inhérent aux traités indiens, Une commission
mixte sur l’autonomie des Indiens, sous la responsabilité des
Indiens et du gouvernement fédéral, devrait être établie afin
de trouver et de recommander les moyens de garantir ce droit
dans la Constitution sans mettre du tout en danger nos droits
spéciaux ou notre statut spécial à titre de peuples indiens.

Annexe III (3)

Introduction

Il se peut que les historiens de l’avenir considèrent le,
rapatriement de la Constitution canadienne, le 18 avril 1982, comme
le tournant le plus critique de l’histoire des nations indiennes du
Canada.

L’effet principal de la nouvelle Constitution sur les droits
ancestraux et issus de traités des peuples autochtones consiste
essentiellement en la convocation d’une Conférence des premiers
ministres afin de procéder à la « détermination et à la définition“
de ces droits, Il est cependant impossible, en ce lieu et en cette
trop courte rencontre de deux jours, d’étudier les questions
nombreuses et complexes qui doivent être précisées en matière de
droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones.

Avant de pouvoir engager des négociations et des discussions
fructueuses, il nous faut parvenir à une compréhension commune de
la signification de ces droits pour le peuple indien du Canada qui
a signé des traités.

Nous portons le nom de Premières nations parce que nous
sommes les descendants directs des tribus et des nations indiennes
que le Grand Esprit a placées à l’origine ici, sur cette grande île
que nous appelons maintenant l’Amérique du Nord. Notre
participation économique, militaire et politique a été un élément
essentiel de l’évolution historique et du développement des
colonies d’immigrants è la grandeur de cette île immense. À la
suite de la défaite de la France en 1760, il y avait un besoin
urgent d’affirmer et d’établir è nouveau des relations pacifiques
entre la Grande-Bretagne et les nations indiennes. Cette convention
diplomatique a été exprimée dans la Proclamation royale du
7 octobre 1763.

Annexe III (4)

(i) Proclamation royale de 1763

Il pourrait être utile de donner les grandes lignes de notre
compréhension de cet événement historique qui est à la base de nos
droits ancestraux et issus de traités à titre de peuples
autochtones.

En premier lieu, la Couronne britannique a reconnu la
position et le rôle des nations indiennes à l’égard de
tout développement futur en Amérique du Nord, notre Grande
île.

Les nations indiennes ne devaient pas perdre la possession
de leurs territoires de chasse et de leur patrie, Afin
d’assurer des relations pacifiques, on ne devait pas
porter atteinte à la souveraineté territoriale des nations
indiennes tant que les terres ne seraient pas cédées ou
transmises à la Couronne.

La Proclamation était conforme à l’engagement britannique
d’assumer un rôle actif dans la protection des peuples
indiens contre les colons et les marchands sans scrupule,
Par conséquent, le commerce était réglementé au moyen de
permis.

La Proclamation est par conséquent une reconnaissance claire
et sans équivoque’des titres des autochtones, de même qu’une
reconnaissance du fait que nous avons, à titre de nations
indiennes, le pouvoir et le droit de gérer nos propres affaires, En
promulgant la Proclamation, la Couronne a établi des limites
strictes pour réglementer le comportement des citoyens

Annexe lll (5)

britanniques, Elle n’a aucunement tenté d’assumer une quelconque
juridiction sur les nations indiennes.*

La Proclamation royale est fondamentalement une charte qui
reconnaît les droits collectifs et le statut spécial des nations
indiennes, C’est la loi fondamentale du Canada qui donne un
contexte et un fondement supplémentaires aux traités indiens, C’est
la raison d’être du paragraphe 9l(24) de la Constitution, qui
stipule une relation directe entre les nations indiennes et la
Couronne et qui devrait se poursuivre à l’avenir sur une base
intergouvernementale.

Donnant suite à cet énoncé fondamental de principes, la
Couronne a conclu des ententes de traités avec diverses nations
indiennes habitant cette grande île de l’Amérique du Nord,

A Nous jouons par conséquent un double rôle dans cette
rencontre des premiers ministres: tout d’abord, nous sommes le
premier peuple autochtone è occuper ce continent; ensuite, nos
ancêtres ont conclu des ententes sacrées, les traités, avec la
Couronne britannique, et ces ententes ne peuvent être résiliées
unilatéralement par le gouvernementdu Canada.

* La Proclamation affirme, par exemple, que « …Nous déclarons de
l’avis de Notre Conseil privé, qu’il est strictement défendu à
qui que ce soit d’acheter des sauvages, des terres …“

La Proclamation ne reconnaît aux chefs aucun droit d’aliéner des
terres; elle ordonne plutét que l’entente doit se faire « à une
réunion publique ou é une assemblée des sauvages,”

A l’égard des terres lointaines non colonisées, la Proclamation
affirme ce qui su a “Nous défendons aussi strictement par la
présente à tous Nos sujets, sous peine de s’attirer Notre
déplaisir, d’acheter ou posséder aucune terre ciedessus réservée
[aux Indiens]… »

Annexe III (6)

Par conséquent, si nous cherchons à atteindre le but
essentiel de la présente réunion, et vraisemblablement celui des
réunions subséquentes, en matière de détermination et de définition
des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones,
nous devons nous reporter au passé, revoir les principes de
négociation établis dans la Proclamation royale de 1763 et convenir
de l’esprit et de l’intention des traités subséquents,

Les nations indiennes qui ont signé les traités croyaient
qu’elles s’engageaient dans une entente sacrée avec la Couronne, Du
point de vue indien, un traité est un modus vivendi, une manière de
vivre acceptable pour les deux parties, qui permet a chacune de
reconnaître et de respecter les différences de l’autre tout en
partageant la richesse d’une terre fertile, Les nations indiennes
ne savaient pas que les dispositions des traités feraient l’objet
d’une nouvelle interprétation qui les assujettirait à des notions
comme « la lettre de la loi » et les « obligations légales » invoquées
plus tard afin de légitimer le manquement à des promesses.

(ii) Traités indiens

Les traités conclus è la suite de la Proclamation royale de
1763 (il y en a des centaines) prévoient expressément les droits
fondamentaux de chasse, de péche, de piégeage et de cueillette sur
nos terres, En contrepartie de l’occupation pacifique des terres
indiennes, la Couronne s’est engagée à fournir les services
nécessaires en matière de santé, d’éducation, de formation, d’aide
économique, de maintien de la paix, de liberté dans la poursuite de
nos modes de vie et nos croyances traditionnels, et de bien-être
général des peuples indiens.

La législation du gouvernement et l’interprétation des
tribunaux ont contribué è la réduction et à l’érosion de ces
droits, il en est résulté une diminution de nos droits issus des
traités plutôt que le respect et la protection de ces derniers. La

Annexe III (7)

Constitution du Canada, dans sa nouvelle forme, ne semble
aucunement modifier le droit du Parlement d’adopter des lois qui
peuvent annuler les dispositions des traités, Il semble de plus que
les lois provinciales d’application générale continueront à
s’appliquer à l’égard du peuple indien même si les législatures
provinciales ne peuvent annuler les dispositions des traités.

En 1929, les gouvernements d’Ottawa et de l’Alberta ont
conclu une entente relative à l’administration des ressources
naturelles de la province qui a été énoncée dans une “Convention de
transfert des ressources naturelles“, Puisque cette entente devait
se faire par voie d’amendement à la Constitution, le Parlement
britannique l’a approuvée, Cette approbation a été donnée à la
condition que le Canada puisse “remplir ses obligations en vertu
des traités avec les Indiens de la province” et que « lesdits
Indiens auront le droit que la province leur assure par les
présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher
le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes
les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres
terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès. » 1

L’effet de la modification de la Constitution de 1930 (selon
(l’avis donné par le lord juge Kerr, à la Royal Courts of Justice de
Grand-Bretagne, le 28 janvier 1982) est le suivant; (TRADUCTION)
« La loi de 1930 semble reconnaître que la Couronne avait toujours
des obligations à l’égard des Indiens en vertu des traités, Voila
pourquoi il était nécessaire de faire confirmer les ententes par le
Parlement du Royaumeeüni avec l’assentiment de la Reine,”

1. Des ententes semblables, reconnaissant les obligations en
vertu des traités, ont été conclues au Manitoba, en
Sasxatchewan et dans certaines régions de la Colombiee
Britannique.

Annexe III (8)

En raison des modifications constitutionnelles approuvées en
avril 1982,le Parlement du Royaume-Uni n’a plus aucune
responsabilité juridique résiduaire de veiller au respect des
dispositions des traités indiens, Depuis le rapatriement, les
tribunaux britanniques ont jugé que la Couronne est (TRADUCTION)
“distincte et divisible », et que la Couronne du chef du Canada est
maintenant le seul arbitre des droits issus des traités.

(iii) Règles internationales d’interprétation

Les nations indiennes du Canada soutiennent que les règles
internationales d’interprétation devraient s’appliquer à l’égard
des traités indiens, C’est dans cet esprit qu’è l’origine, la
Couronne a entrepris de négocier des traités avec les nations
indiennes.

Dans l’exercice de ses prérogatives lui permettant de
conclure des traités, la Couronne a, en fait, continué à
reconnaître “les attributs de souveraineté“ des nations indiennes,
Ceci signifie qu’avant que le gouvernement canadien ne se mettre à
dévaloriser les traités:

-les nations indiennes étaient reconnues comme des peuples
organisés politiquement et enracinés dans leurs
territoires, avec lesquels on concluait des traités
conformes au droit international et négociés par voie
diplomatique;

– les traités ne tentaient pas d’influencer ni de modeler
les affaires internes des nations indiennes, comme l’ont
fait plus tard les lois (telles que la Loi sur les
Indiens) et les interventions bureaucratiques (les
mesures adoptées par tous les gouvernements fédéraux qui
se sont succédés);

Annexe III (9)

– en raison de la nature intergouvernementale des
transactions de traités, et tout spécialement dans le cas
des traités numérotés de l‘Ouest, les signataires étaient
des représentants fédéraux de la Couronne britannique, et
non des représentants des provinces ou des régions qui,
en vertu de l’A.A.N.B. n’étaient aucunement habilitées à
conclure des traités.

« Dans son juste contexte international, le terme « traité »
s’applique à l’égard de toute entente entre des nationst Cette
notion essentielle et fondamentale devrait être incluse dans la
Constitution du Canada.

Un traité avec les nations indiennes constitue une convention
solennelle et possède les mêmes qualités essentielles qu’un contrat
entre des personnes, Sa validité repose sur le consentement mutuel
et la compréhension commune des questions qui font liobjet de
l’ententei Un traité ne peut être valide en n‘étant fondé que sur
la compréhension particulière d’une seule partie. Il faut toujours
que les deux parties aient la même compréhension de l’objet du
traité et de ce qui; en ?ait, était lgentente des parties à l‘égard
de la question en litige. Cette notion fondamentale devrait
s’appliquer à l”égard des traités conclus avec les nations
indiennes.

Un traité avec une nation indienne doit étre interprété comme
s’il s’agissait d’une loi. La Cour suprême des États-Unis a jugé,
par exemple, qu’en l’absence de toute stipulation expresse, les
lois ne devraient pas être interprétées comme applicables
rétroactivement, ni applicables à l’égard de contrats (ou de
traités) conclus avant l’adoption de ces lois. Cette interprétation
devrait s’appliquer à l’égard des traités conclus avec les nations
indiennes.

Annexe III (10)

Il est aussi géréralement reconnu en droit international que
les promesses et les engagements verbaux qui précédent la signature
finale d’un traité écrit sont considérés comme une partie
intégrante du contrate Les commissions qui se penchent sur les
revendications ont par conséquent le droit d’étudier attentivement
toutes les négociations antérieures entre les parties contractantes
afin de déterminer le sens et l’intention exacts des termes du
traité lui-même. Ce principe d’interprétation devrait s’appliquer
à l’égard des traités conclus avec les nations indiennes.

De même; en vertu des conventions établies, les stipulations
énoncées dans un traité ne peuvent être suspendues, modifiées ni
diminuées par l’action d’une seule partie sans le consentement de
l’autrei Un tribunal n’a pas non plus le droit de se prononcer sur
un traité à la demande de l’une des parties sans la présence de
l’autre, Cette pratique devrait également s’appliquer à l’égard
des traités conclus avec les nations indiennes.

Il existe également une règle internationale d’interprétation
selon laquelle une partie à un traité n’a pas le droit d’établir un
usage ou une interprétation que l’autre partie est forcée
d’accepter. De plus, dans les cas où il y a deux versions d’un
traités par exemple en anglais et en Cïiy les régles devraient
établir que les tribunaux sont tenus d’adopter la version qui
correspond aux intentions des deux partiesi Ue plus, dans les cas
où deux parties é un traité s’entendent sur le fait qu’une partie
peut avoir des droits spéciaux; comme le droit de chasser les
oiseaux en toutes saisons; il est dérogatoire é la pratique
internationale qu’une parties en l’occurrence le Canadai conclue
avec un tiers un traité qui a pour ettet de nier l’obligation
originelle? comme c’est le cas dans la “Convention concernant les
oiseaux migrateurs ». Ce principe du respect des obligations du
traité devrait également s’appliquer à l’égard des traités conclus
avec les nations indiennesi

Annexe III (11)

(iv) Traités au États-Unis

Aux États-Unis, les nations indiennes jouissent de ce qui
pourrait être décrit comme une « souveraineté interne » dans leurs
juridictions respectives. Historiquement, à l’instar du Canada,
les États-Unis ont traité bon nombre de nations indiennes comme des
peuples indépendants avec qui ils ont conclu des traités et des
ententes forelles, (Les États-Unis ont conservé la tradition
britannique dont ils ont hérité alors qu’ils faisaient partie des
colonies sous la juridiction de la Couronne au moment de la
Proclamation royale,) Contrairement à ce qui se passe au Canada,
cependant, les traités aux États-Unis sont considérés au même titre
que des traités avec des nations étrangères, et les règles
d’interprétation s’inspirent de la pratique internationale
susmentionnée, C’est là un point de vue que les tribunaux des
Etatswünis ont confirmé à maintes reprises et qui n’a jamais été
contesté avec succès.

Aux États-Unis, la constitution reconnaît les traités conclus
avec les nations indiennes comme faisant partie,intégrante de la
loi gupréme du pays , A l’égard du statut des traités indiens, par
exemple, la Cour supréme a jugé que (TRADUCTION) ”…la
constitution déclare qu’un traité participe de la loi suprême du
pays,“

En général, les tribunaux américains ont également jugé que
les régies internationales d’interprétation des traités sont
également applicables aux traités indiens, Par conséquent, un
traité indien, à l’instar d’un traité étranger, ne peut être
modifié que par consentement mutuel, Bien que le Congrès soit
toujours habilité, en théorie, à adopter des lois contraires aux
traités indiens, en pratique, ce principe est tempéré par des
décisions judicaires qui, dans un cas notamment, ont établi que:
(TRADUCTION) « …le titre territorial accordé par traité à un
Indien ne peut être retiré au moyen d’une mesure subséquente du
bailleur, du Congrès ou du Secrétariat d’État. »

Annexe III (12)

Il est une règle fondamentale d’interprétation des
traités indiens aux Etatsmünis selon laquelle toute disposition
ambiguë ou incertaine doit être interprétée en faveur des Indiens,
Grâce à cette règle, les nations indiennes ont obtenu la propriété
des ressources minières de leurs terres, même si ces ressources
étaient inconnues au moment de la signature du traité.

En bref, les traités indiens aux États-Unis sont interprétés
en fonction des règles qui servent à interpréter les traités
internationaux entre plusieurs nations souveraines, De plus, les
traités indiens sont protégés par la Constitution qui leur accorde
préséance sur les lois régulières, Contrairement à la situation
qui existe au Canada, les droits issus de traités indiens, à la
fois écrits et oraux, font l’objet d’une protection beaucoup plus
grande.

(V) Les traités au Canada

Nonobstant les lois fédérales contraires, les traités indiens
représentent des obligations juridiques exécutoires, comme l’a
déclaré lord Denning dans son jugement prononcé l’an dernier,
Malheureusement, il n’existe au Canada aucune ligne directrice
juridique, ni aucun précédent qui établisse jusqu’à quel point les
obligations issues des traités sont exécutoires dans les faits, Il
n’existe également aucun critère juridique qui permette d’évaluer
le type de dédommagement qui pourrait étre accordé é la suite d’un
manquement a des obligations issues des traités.

Bien que les tribunaux du Canada aient fait preuve d’une
certaine tendance à “protéger l’honneur de la Souvenaine” en
interprétant les traités en faveur des Indiens, il ne s’agit pas là
d’une pratique constante, Le probléme peut provenir du fait que,
jusqu’é maintenant, les tribunaux canadiens ont eu tendance à
appliquer des régies d’interprétation élaborées dans d’autres
domaines juridiques, plutét que de s’inspirer de l’abondante
jurisprudence en matiére de traités internationaux qui devrait
régir la relation entre les nations indiennes et la Couronne.

Annexe III (13)

La nouvelle version de la Constitution du Canada ne semble
pas modifier de quelque façon que ce soit le statut accordé
antérieurement aux traités indiens, Le Parlement peut toujours
adopter des lois qui abrogent les dispositions des traités. Les
lois provinciales d’application générale (c’est-à-dire celles qui
ne visent pas expressément les Indiens) continuent toujours de
s’appliquer à l’égard des Indiens. Les traités comme tels ne sont
pas soumis à la juridiction des législatures provinciales.

Le gouvernement fédéral, qui a une obligation claire et nette
de veiller au respect des droits et des garanties accordés
explicitement et implicitement dans les traités et reconnus
solennellement par les représentants de la Couronne, peut commencer
à faire preuve de sa bonne foi en appliquant à nouveau aux traités
conclus avec les nations indiennes les règles d’interprétation qui
s’appliquaient à l’origine, et en attribuant à ces traités le
statut de documents constitutionnels qui leur revient. Le Canada
ne peut se contenter de moins s’il veut prétendre être au rang des
États civilisés.

La Conférence des premiers ministres est pour les dirigeants
du Canada une occasion unique de réparer les torts.du passé et de
réaffirmer dans leur intégralité l’intention et l’esprit des
traités. Le Canada ne se réalisera jamais complétement comme État
fédératif tant que nos nations indiennes n’auront pas repris la
place qui leur revient de plein droit dans la Constitution.

Nous sommes confiants de ne pas étre seuls lorsque nous nous
rendrons à la Conférence constitutionnelle. Le Créateur qui nous a
placés ici sera avec nous. Nous sommes certains que le Grand Esprit
sera avec nous en ces moments difficiles, Il nous donnera la
connaissance, la patience, la force, le courage et la sagesse
durant cette étape importante pour l’avenir de notre peuple.

Annexe III (14)

Le Grand Esprit nous a créés dans un but précis et il nous a
placés ici, sur cette grande île, Nous sommes le peuple du Grand
Esprit, et il y aura toujours des Indiens sur cette grande île, Le
Grand Esprit a toujours été bon et aimable pour nous, Dans le
passé, le Grand Esprit a guidé nos ancêtres, Aujourd’hui, nous, les
descendants d’un grand peuple, les peuples originaires de cette
grande île, croyons toujours au Créateur et nous avancerons comme
le peuple du Grand Esprit.

Leave a Reply