Loi constitutionnelle de 1960 (R-U)


Informations sur le document

Date: 1960-12-20
Par: Elizabeth II
Citation: Loi constitutionnelle de 1960 (R-U), 9 Eliz II, c 2, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 37.
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE DE 1960)

[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra)]

9 Elizabeth II, ch. 2 (R.-U.)

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867

[20 décembre 1960]


Considérant que le Sénat et la Chambre des communes du Canada, assemblés en Parlement, ont soumis des adresses à Sa Majesté, lui demandant de daigner faire présenter au Parler ment du Royaume-Uni un texte législatif établissant les dispositions ci-après énoncées;

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en session du présent Parlement, et sur l’autorité de celui-ci, décrète:

1. L’article quatre-vingt-dix-neuf de la Loi constitutionnelle de 1867 est par les présentes abrogé et remplacé par ce qui suit:

99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.»

2. La présente loi peut être citée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1960. Les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1952, et la présente loi peuvent être cités ensemble sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1960.

2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960.

[Note: L’article 2 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra]

3. La présente loi entrera en vigueur le premier jour de mars mil neuf cent soixante et un.

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