Loi Constitutionnelle de 1964 (R-U)


Informations sur le document

Date: 1964-07-31
Par: Elizabeth II
Citation: Loi Constitutionnelle de 1964 (R-U), c 73, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 38.
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


(ACTE DE L’AMERIQUE DU NORD BRITANNIQUE, 1964)

[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]

12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.)

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867

[Le 31 juillet 1964]


Considérant que le Sénat et la Chambre des communes du Canada, assemblés en Parlement, ont soumis une adresse à Sa Majesté, lui demandant de daigner faire présenter au Parlement du Royaume-Uni un texte législatif établissant les dispositions ci-après énoncées;

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en session du présent Parlement, et sur l’autorité de celui-ci, décrète:

1. L’article quatre-vingt-quatorze A de la Loi constitutionnelle de 1867 est par les présentes abrogé et remplacé par ce qui suit:

«94A. Le Parlement du Canada peut légiferer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.»

2. La présente loi peut être citée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1964. Les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1960, et la présente loi peuvent être cités ensemble sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1964.

2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964.

[Note : L’article 2 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

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