Loi constitutionnelle de 1965, SC


Informations sur le document

Date: 1965-06-02
Par: Canada (Parlement)
Citation: Loi constitutionnelle de 1965, SC, c 4, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 39.
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


(ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1965)

[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44
infra).]

14 Elizabeth II, ch. 4 (Canada)

Loi instituant la retraite des membres du Sénat

[Sanctionnée le 2 juin 1965]


Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète:

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867

1. L‘article 29 do la Loi constitutionnelle de 1867 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.

(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après Ventrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne Page de soixante-quinze ans.»

2. La présente Partie peut être citée sous le titre: Acte de lAmérique du Nord britannique, 1965. Les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1964, et la présente Partie peuvent être cités ensemble sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1965.

2. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965.

(Note: L’article 2 (en italique) a été abrogé et remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

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