Loi constitutionnelle de 1974, SC
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Date: 1974-12-20
Par: Canada (Parlement)
Citation: Loi constitutionnelle de 1974, SC, c 13, reproduite dans LRC 1985, ann II, nº 40.
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(ACTE DE L’AMERIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1974)
[Note : Le titre original de cette loi, constituant la
partie I de la Loi sur la représentation (1974), était :
Acte de l’Amerique du Nord britannique (no 2), 1974. Il
fut remplace, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi
corrective de 1977 (n° 43 infra), par : Acte de l’Amérique
du Nord britannique, 1974 et, finalement, aux termes
de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra),
par le titre actuel. Voir aussi la note accompagnant
l’article 3.]
23 Elizabeth II, ch. 13 (Canada)
[Sanctionnée le 20 décembre 1974]
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète:
. . . . . . . . . .
PARTIE I
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans la version qu’en donne l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«51. (1) Le nombre des députés et la représentation des provinces à la Chambre des communes soft rajustes, des l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, après chaque recensement décennal, par l’autorité, selon les modalités et à la date prévues par le Parlement du Canada, sous réserve et en conformité des règles suivantes:
1. Par suite du rajustement consécutif au recensement décennal de 1971, sont attribués au Québec soixante-quinze députés, auxquels s’ajouteront quatre députés par rajustement.
2. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province très peuplée s’obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient electoral du Québec.
3. Sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province peu peuplée s’obtient en divisant
a) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et
b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément a l’alinéa a).
4. Sous réserve des règles 5(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient:
a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformement aux règles 3, 5(1)b), (2) et (3);
b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient obtenu conformément à l’alinéa a); et
c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction de ce nombre, rajusté après l’avant-dernier recensement décennal, du quotient obtenu conformément à l’alinéa b).
5. (1) Lors d’un rajustement,
a) la règle 4 ne s’applique pas si aucune province (à l’exclusion du Québec) n’a moins de un million et demi d’habitants; sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre des députés d’une province moyennement peuplée s’obtient alors en divisant
(i) le chiffre total de la population, à l’avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement, et
(ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i);
b) le nombre des députés de la province (à l’exclusion du Québec)
(i) de moins d’un million et demi d’habitants, ou
(ii) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants,
dont la population n’a pas augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal, demeure sous réserve des règles 5(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.
(2) Lors d’un rajustement,
a) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui d’une province n’ayant pas plus d’habitants; it est alors égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n’ayant pas plus d’habitants;
b) le nombre des députés d’une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 5(1)a) si, par suite de leur application, it devient inférieur à celui qu’elle avait après le rajustement consécutif l’avant- dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé;
c) le nombre des députés de la province à laquelle s’appliquent les alinéas a) et b) est egal au plus élevé des nombres calcules conformément à ces alinéas.
(3) Lors d’un rajustement,
a) le nombre des députés d’une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 5(2), est supérieur à celui du Québec s’obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient electoral du ;
b) l’alinéa a) cesse de s’appliquer à la province à laquelle, par suite de l’application de la règle 6(2)a), it attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 5(2).
6. (1) Dans les présentes règles,
«chiffre de la population» désigne le nombre d’habitants calculé d’après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire;
«province moyennement peuplée» désigne une province (à l’exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement décennal;
«province peu peuplée» designe une province (à l’exclusion du Québec) de moins de un million et demi d’habitants, dont la population a augmenté depuis l’avant-dernier recensement decennal;
«province très peuplée» désigne une province (à l’exclusion du Québec) de plus de deux millions et demi d’habitants;
«quotient électoral » désigne le quotient d’une province obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformement aux règles 1 à 5(3) et rajusté après le dernier recensement décennal.
(2) Pour l’application des présentes règles,
a) it n’y a pas lieu de tenir compte du reste lors du calcul définitif du nombre des sièges d’une province;
b) le plus récent rajustement postérieur à un recensement décennal est réputé, dès son entrée en vigueur, être le seul rajustement consécutif à ce recensement;
c) le rajustement ne peut prendre effet qu’a la fin du Parlement alors existant.»
[Note : Voir la note accompagnant l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 (n° 5 supra)]
3. La présente Partie peut être citée sous le titre: Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1974; les Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1974, ainsi que la présente Partie, peuvent être cités ensemble sous le titre: Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1974-75.
3. Titre abrégé de la présente partie Loi constitutionnelle de 1974.
[Note : L’article 3 (dont la version originate est en italique) a été abrogé et remplacé aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi corrective de 1977 (n° 43 infra) et, de nouveau, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]
PARTIE II
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8. La présente loi entrera en vigueur le 31 décembre 1974.