Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, SC 1998
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Date: 1998-06-11
Par: Canada
Citation: Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, SC 1998.
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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
Chambre des communes du Canada
PROJET DE LOI C-39
Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LE NUNAVUT
1993, ch. 28; 1995, ch. 39; 1996, ch. 10, 30, 31
1. L’article 2 de la Loi sur le Nunavut est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.
« Tunnga-
vik »
« Tunnga-
vik »
2. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14. La législature peut légiférer pour fixer le nombre de députés et définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre.
Nombre de députés et circonscrip-
tions électorales
3. Le paragraphe 15(2) de la même loi est abrogé.
4. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d’application pris et non abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s’y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d’application de celles-ci.
Lois du Nunavut
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d’application pris mais non en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.
Ordonnances non en vigueur
(3) Le paragraphe 28(1) ne s’applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l’application du paragraphe 28(2), la date d’adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l’ordonnance qu’elle reproduit.
Non-
application
(4) Les règles de droit – autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d’application – en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.
Autres règles de droit
29.1 L’entrée en vigueur de l’article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations – agréments, permis, licences et autres – fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d’application et précédant la date d’entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
Droits et autorisations
30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s’apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.
Absence de fonctionnaire dans le territoire
(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.
Transmission de documents
5. Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la Cour d’appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu’exerçaient respectivement, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.
Juridictions supérieures
(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon que ce soit les pouvoirs conférés à la législature par l’alinéa 23(1)e).
Précision
(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures – actuelles et futures – du Nunavut.
Nomination des juges
6. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
36. La Cour d’appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, en tout autre lieu du Canada.
Lieu des séances
7. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
38. La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.
Ordonnance sur les langues officielles
8. L’alinéa 45b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des documents visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d’une loi de la législature.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
50.1 (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu’il détient en vertu d’un bail conclu par lui pour la location de locaux à l’intention de l’administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l’acte de transfert par le ministre.
Baux
(2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.
Effets du transfert
(3) Le présent article ne s’applique que si l’acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.
Date limite
10. L’article 53 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.
11. L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu’à ce que le titulaire reprenne l’exercice de ses fonctions ou jusqu’à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).
Absence, empêche-
ment ou vacance
12. (1) L’alinéa 72(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) embaucher les personnes qu’il estime nécessaires, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à titre de fonctionnaires du Nunavut;
(2) Le paragraphe 72(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) assigner à toute personne embauchée au titre de l’alinéa a) telles ou telles attributions prévues par une loi de la législature ou ses textes d’application;
(3) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) S’agissant d’attributions visées par l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’assemblée législative et le Conseil exécutif ou dont l’assignation par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est subordonnée à la recommandation du conseil exécutif ou du conseil des Territoires du Nord-Ouest, l’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est subordonnée à la consultation préalable, par le commissaire provisoire, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik.
Consultation
(2.2) L’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est réputée faite en conformité avec la loi ou le texte applicable.
Assignation d’attributions
13. (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avec le gouvernement du Canada, des accords concernant tout programme fédéral ou l’exercice des attributions du fédéral relativement au Nunavut – y compris la fourniture de biens ou de services;
a.1) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d’une province ou toute personne, des accords concernant tout programme du gouvernement du Nunavut ou l’exercice d’attributions de celui-ci – y compris la fourniture de biens ou de services;
(2) L’alinéa 73(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, de l’actif et du passif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris les droits et obligations découlant de tout contrat conclu par celui-ci;
d) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en dépit de toute restriction légale ou contractuelle, des accords en vue de la transmission, à l’administration du Nunavut, de renseignements en possession de l’administration des Territoires du Nord-Ouest.
(2.1) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le commissaire doit faire déposer, devant l’Assemblée législative du Nunavut, tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).
Dépôt de l’accord
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2.1) L’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas d’un accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut – y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant – est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d’accords.
Exemption
(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d’un exercice, mettre fin, à la clôture de l’exercice suivant, à tout accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) et conclu avec une personne de droit public.
Cessation
(4) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) L’accord visé à l’alinéa (1)c) ne peut porter atteinte aux droits et obligations de quelque partie à un contrat conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à moins que cette partie n’ait, avant la conclusion de l’accord, consenti aux effets de celui-ci sur ses droits et obligations.
Consente-
ment du cocontractant
(6) L’accord visé à l’alinéa (1)c) peut toutefois prévoir la cession, au gouvernement du Nunavut, des droits et obligations découlant d’un contrat conclu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec une personne de droit privé, sans égard aux stipulations de ce contrat. La cession est opposable au cocontractant mais, à moins que ce dernier n’y consente ou que le contrat ne l’autorise, elle doit prévoir son indemnisation pour les frais et pertes pouvant éventuellement en découler.
Cession au gouverne-
ment du Nunavut
(7) La détention et l’utilisation, par l’administration du Nunavut, des renseignements transmis sous l’autorité de l’accord visé à l’alinéa (1)d) sont assujetties :
Transmission de renseigne-
ments
a) aux conditions prévues par tout contrat applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest, comme si le gouvernement du Nunavut était partie à ce contrat;
b) à toute règle de droit fédérale applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest;
c) aux lois de la législature applicables à la détention et à l’utilisation de tels renseignements par l’administration du Nunavut.
14. L’article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
73.1 (1) En l’absence d’accord au titre de l’alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre :
Pouvoirs du gouverneur en conseil
a) s’agissant d’un bien – à l’exclusion des biens visés à l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest – appartenant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transférer ce bien au gouvernement du Nunavut;
b) s’agissant des droits et obligations découlant d’un contrat conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mettre fin à un tel contrat.
(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du commissaire provisoire et à la notification de sa teneur à ces derniers à l’issue du processus de consultation.
Consultation et notification
(3) Les décrets d’application du paragraphe (1) sont pris au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et prennent effet à cette date.
Prise d’effet
74. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l’objet d’un accord visé à l’alinéa 73(1)a.1).
Mise en oeuvre des programmes
15. Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire.
Fin de l’emploi
(3) L’employé visé au présent article qui entre au service d’un ministère ou secteur faisant partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les trois mois qui suivent la date où a pris fin son emploi pour le commissaire provisoire n’a droit à aucune indemnité de départ pour la cessation de cet emploi.
Indemnité de départ
(4) Il est entendu que le commissaire provisoire peut, relativement à la fourniture de biens et de services, passer les contrats qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Fourniture de biens et services
(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats passés par le commissaire provisoire avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés fondés sur la présente loi dans la mesure de leur validité au regard de celui-ci.
Entrée en vigueur
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Premières élections
76.01 (1) Par dérogation à l’article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe – à au moins dix – le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.
Nombre de députés et circonscrip-
tions électorales
(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’article 3.
Délivrance des brefs
76.02 (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.
Règles applicables
(2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L’avis peut validement avoir été publié avant l’entrée en vigueur du présent article.
Avis du décret
(3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d’observations présentées au titre de ce paragraphe.
Exception
(4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.
Direction des élections
76.03 (1) Par dérogation à l’article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.
Élections anticipées
(2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3.
Retour des brefs
(3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l’Assemblée législative du Nunavut avant l’institution de celle-ci en vertu de l’article 13.
Statut des candidats élus
76.04 Par dérogation à toute autre règle de droit, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, le fait de se porter candidat ou d’être déclaré élu dans le cadre des premières élections ne rend pas inhabile à siéger ou à voter au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
Habileté à siéger au Conseil des T.N.-O.
Premières lois du Nunavut
76.05 (1) Sur la recommandation du commissaire provisoire, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest peut par ordonnance, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dans les limites des pouvoirs législatifs conférés à la législature par la présente loi, relativement à telle ordonnance des Territoires du Nord-Ouest visée par le paragraphe 29(1) :
Ordonnances modificatives
a) soit établir la teneur qu’aura la loi de la législature correspondante, en remplacement du texte résultant de la reproduction de cette ordonnance par application de ce paragraphe;
b) soit préciser les différences que présentera la loi de la législature reproduisant cette ordonnance en conformité avec le paragraphe 29(1) par rapport à celle-ci.
(2) La recommandation ne peut être faite qu’après consultation de Tunngavik par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Consultation
(3) S’agissant d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa (1)a), à l’entrée en vigueur de l’article 3, le texte dont la teneur est précisée est réputé être une loi de la législature, le paragraphe 29(1) ne s’appliquant pas à l’ordonnance qui aurait autrement été reproduite par application de celui-ci.
Ordonnance visée à l’al. (1)a)
(4) S’agissant d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa (1)b), l’ordonnance qui en fait l’objet est reproduite en conformité avec le paragraphe 29(1), compte tenu, toutefois, des différences précisées.
Ordonnance visée à l’al. (1)b)
(5) L’article 21 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest s’applique à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1). L’article 28 de la présente loi ne s’applique pas à la loi de la législature résultant de l’application des paragraphes (3) ou (4), mais le désaveu, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de toute disposition de l’ordonnance dont cette loi résulte emporte désaveu de la disposition correspondante de celle-ci.
Transmission et désaveu
(6) L’ordonnance peut soustraire un organisme – ou une charge – public à l’application de l’article 76.06, auquel cas :
Organismes et charges publics
a) la recommandation du commissaire provisoire ne peut être faite qu’après la consultation de l’organisme visé ou du titulaire de la charge visée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
b) elle doit prévoir les circonstances et les modalités du partage éventuel de l’actif et du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé, ainsi que des fonds qu’il gère.
Charges et organismes publics
76.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pour tout organisme – y compris toute charge – public constitué ou prorogé par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont le ressort comprenait, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, tout ou partie du territoire visé à cet article ainsi que toute autre partie des Territoires du Nord-Ouest, de même que pour tout organisme figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (3), est constitué pour le Nunavut sous le régime des lois de la législature, à la même date et avec les adaptations nécessaires, un organisme identique mais distinct qui est investi, dans les limites de son ressort, des mêmes attributions que l’organisme correspondant des Territoires du Nord-Ouest.
Règle générale
(2) Il en est ainsi des juridictions territoriales – à l’exclusion des juridictions supérieures -, le paragraphe 76.05(6) leur étant inapplicable.
Juridictions territoriales
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).
Liste d’organismes
(4) Dans les cas où des éléments de l’actif ou du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) – y compris les fonds qu’il gère – ne sont pas visés par l’alinéa 73(1)c), ils restent propres à cet organisme malgré l’entrée en vigueur de l’article 3 jusqu’à leur partage équitable avec l’organisme du Nunavut.
Actif et passif des organismes
(5) À défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l’un ou l’autre des organismes, ordonner le partage.
Modes de partage
(6) Le partage ordonné par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer chacune des parties dans l’état où elle se trouverait s’il avait eu lieu à la date d’entrée en vigueur de l’article 3.
Objet du partage
76.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les organismes – y compris toute charge – publics constitués ou prorogés par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dont le ressort était entièrement compris dans le territoire visé à cet article, de même que les organismes figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (2), sont réputés, à compter de cette date, avoir été constitués pour le Nunavut exclusivement par les lois de la législature.
Organismes et charges publiques
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).
Liste d’organismes
(3) Les cadres et employés de ces organismes, ainsi que les titulaires des charges visées, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont maintenus dans leurs postes respectifs en conformité avec leurs conditions de nomination ou d’occupation, et sont réputés exercer leurs fonctions sous le régime des lois de la législature.
Cadres et employés
76.08 (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l’application de l’ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique – y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard – qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 s’appliquent aux employés occupant, au sein de l’administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d’employeur.
Conventions collectives
(2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d’une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.
Expiration
Affaires en cours
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) – y compris les titulaires des charges visées – sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.
Nouveaux organismes
(2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.
Formalités antérieures
(3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations – agréments, permis, licences et autres – afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
Exception : accord
(4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.
Affaires judiciaires
76.1 (1) Ressortit aux juridictions – tribunaux, juges et juges de paix – du Nunavut toute instance introduite après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, même si elle a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de leur compétence si elle avait pris naissance après cette date.
Juridictions du Nunavut
(2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu’à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si elle avait pris naissance après cette date.
Juridictions des Territoires du Nord-Ouest
76.11 (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d’une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance et avec le consentement des parties, transférer celle-ci à la juridiction du Nunavut compétente et de même niveau si elle est convaincue que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Transfert
(2) L’ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier – y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l’instance – à la juridiction du Nunavut saisie par transfert ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.
Transmission du dossier
(3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la juridiction du Nunavut. De même, tout acte ou document – y compris toute décision ou ordonnance – émanant, relativement à l’instance, d’une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner d’une juridiction du Nunavut.
Présomption
76.12 (1) Relativement à toute instance visée à l’article 76.1 ou 76.11 :
Lieu des séances
a) les juridictions territoriales – supérieures et autres – des Territoires du Nord-Ouest peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) les juridictions territoriales – supérieures et autres – du Nunavut peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.
(2) Les instances visées au paragraphe (1) sont assujetties aux règles de droit applicables à de telles instances au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon que la juridiction saisie est du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, indépendamment du lieu des séances.
Règles de droit applicables
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une telle instance peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l’ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
Exécution des décisions
76.13 (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, les juges de paix en poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui, à cette date, résidaient dans le territoire visé à cet article sont réputés avoir été nommés sous le régime des lois de la législature et exercent leurs attributions au Nunavut en conformité avec les règles de droit qui y sont applicables.
Juges de paix
(2) Ils continuent toutefois d’occuper les fonctions de juge de paix pour les Territoires du Nord-Ouest et d’exercer les attributions afférentes au Nunavut relativement à toute instance visée au paragraphe 76.1(2).
Affaires en instance
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
77.1 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Les conseillers sont au nombre de quatorze, à moins que le commissaire en conseil ne fixe par ordonnance, entre un minimum de quatorze et un maximum de vingt-cinq, un autre nombre.
Nombre de conseillers
77.2 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34. Les juges de la Cour suprême du territoire du Yukon et de la Cour suprême du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Juge d’office de la Cour suprême
77.3 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
39. La Cour d’appel des territoires peut siéger dans les territoires, dans la province d’Alberta ou au Nunavut.
Pouvoir de siéger
18. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve
1987, ch. 3
8.1 L’alinéa a) de la définition de « terres domaniales », au paragraphe 6(1), est remplacé par ce qui suit :
a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
8.2 La définition de « province », au paragraphe 218(1), est remplacée par ce qui suit :
« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
« province »
« province »
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28
8.3 La définition de « province », au paragraphe 223(1), est remplacée par ce qui suit :
« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
« province »
« province »
19. L’article 21 de l’annexe III de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
20. L’article 35 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
35. L’alinéa 745.6(3)f) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)
f) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.
35.1 Le paragraphe 745.64(2) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)
(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.
Territoires
35.2 L’annexe de la partie XXV est modifiée par adjonction, après « Territoires du Nord-Ouest » dans la colonne I, de « Nunavut » et, en regard, de « La Cour suprême » dans la colonne II et de « Le greffier de la Cour suprême » dans la colonne III.
21. L’article 38 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
38. La définition de « préposés », à l’article 2, est remplacée par ce qui suit :
« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Nunavut.
« préposés »
« servant »
22. L’article 42 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
23. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
43.1 Le paragraphe 20.1(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.
24. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
43.2 (1) La définition de « province », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :
« province » Toute province du Canada, y compris les circonscriptions du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut.
« province »
« province »
(2) La définition de « juge », au paragraphe 2(1), est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, le juge de la Cour suprême du Nunavut;
43.3 L’alinéa 77(1)g) est remplacé par ce qui suit :
g) toute personne qui est membre du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du territoire du Nunavut, pendant qu’elle en est membre;
43.4 L’alinéa 186(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick ou d’Alberta ou dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut, à un juge de la Cour d’appel;
43.5 Les alinéas 302(1)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :
c) les députés à la Chambre des communes ou les membres de l’Assemblée législative d’une province ou du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut;
d) les juges et les juges adjoints de toute cour supérieure ou de toute cour de comté ou de district, ou de tout tribunal de faillite et, dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, les juges de la Cour territoriale;
25. L’intertitre précédant l’article 45 et les articles 45 et 46 de l’annexe III de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R., ch. E-3
45. Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Mention des provinces
45.1 (1) Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d’une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.
Nomination du président
(2) Les paragraphes 5(3) à (5) sont remplacés par ce qui suit :
(3) La mention du juge en chef d’une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.
Renvois
45.2 (1) Le passage du paragraphe 15(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :
Principes de mise en oeuvre
(2) Le paragraphe 15(3) est abrogé.
45.3 L’article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. Chacun des territoires – Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut – constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Circonscrip-
tions électorales des territoires
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe de la Loi sur le Yukon.
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « territoires », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44
46. L’alinéa a) de la définition de « employeur du secteur privé », à l’article 3, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise, d’une affaire ou d’un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
26. L’article 55 de l’annexe III de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
27. L’article 81 de l’annexe III de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
28. Au paragraphe 82(1) de l’annexe III de la même loi, la définition de « loi provinciale », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, édictée par ce paragraphe de l’annexe, est remplacée par ce qui suit :
« loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut.
« loi provinciale »
« Act »
29. Le paragraphe 84(3) de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 27(7)e) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 5(2)
e) le juge principal de la Cour suprême du territoire du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour suprême du Nunavut *cl 5 000 $
(3.1) L’alinéa 27(7)g) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 30, par. 2(3)
g) les juges en chef des cours d’appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut *cl 5 000 $
30. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
87.1 Le paragraphe 54(4) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 30, par. 4(2)
(4) Pour l’application du présent article, « juge principal » s’entend, pour ce qui concerne la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour suprême du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge.
Définition de « juge principal »
31. L’intertitre précédant l’article 91 et les articles 91 à 99 de l’annexe III de la même loi sont abrogés.
32. L’article 101 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
101. L’article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. Les articles 17 à 21 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des ordonnances du territoire du Yukon, des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur fédéral.
Arpentage par des arpenteurs fédéraux en vertu d’autres lois
33. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
108.1 L’alinéa 6e) est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 38, par. 17(2)
e) enjoindre, par arrêté signifié à personne ou envoyé sous pli recommandé, aux éleveurs ou aux personnes qui s’occupent d’entreposage, de manutention ou d’expédition de céréales dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, de lui communiquer par écrit, dans le délai raisonnable que fixe l’arrêté, des renseignements sur la consommation, l’entreposage, la manutention, l’expédition ou la tarification des céréales dans ces régions;
34. L’article 111 de l’annexe III de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
35. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
1992, ch. 39
114. L’article 7 est remplacé par ce qui suit :
7. Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un autre territoire ou une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre territoire ou une province.
Accords avec les provinces et les territoires
Loi sur les océans
1996, ch. 31
115. L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2, est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur le Yukon ou de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut;
36. L’article 118 de l’annexe III de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
118. Paragraph 3(a) is replaced by the following:
(a) the Yukon Territory, the Northwest Territories, Nunavut and Sable Island; and
37. (1) L’article 128 de l’annexe III de la même loi devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) La partie II de l’annexe I est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Employés du Bureau du commissaire provisoire du Nunavut
Employees of the Office of the Interim Commissioner of Nunavut
(2) Malgré l’article 79 de la même loi, le paragraphe 128(2), édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996.
38. L’article 131 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
131. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1), est remplacé par ce qui suit :
(iv) les ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles.
39. L’article 134 de l’annexe III de la même loi est abrogé.
40. L’article 141 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
141. L’alinéa 13c) est remplacé par ce qui suit :
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
41. L’article 144 de l’annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Nunavut.
« infrac-
tion »
« offence »
42. Dans les passages suivants de la même loi, « Tungavik » est remplacé par « Tunngavik » :
Remplace-
ment de « Tunga-
vik » par « Tunnga-
vik »
a) les paragraphes 55(1) et (2);
b) le paragraphe 56(1);
c) le passage de l’article 58 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 58i);
e) le paragraphe 68(1).
PARTIE 2
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
43. (1) Le nombre de sénateurs prévu à l’article 21 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée, passe de cent quatre à cent cinq.
Nombre de sénateurs
(2) Le nombre maximal de sénateurs prévu à l’article 28 de la même loi passe de cent douze à cent treize.
Nombre maximal de sénateurs
(3) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont droit à une représentation respective de un sénateur.
Représen-
tation des territoires au Sénat
44. Pour l’application de la présente partie, « province », à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’entend au sens de l’article 35 de la Loi d’interprétation.
Définition de « province »
45. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut, le titulaire du siège des Territoires du Nord-Ouest au Sénat à cette date continue à siéger au Sénat soit pour le Nunavut s’il résidait à cette date dans les limites du territoire visé à cet article, soit pour les Territoires du Nord-Ouest dans le cas contraire.
Titulaire du siège
46. Le paragraphe 51(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par la Loi constitutionnelle no 1 de 1975, est remplacé par ce qui suit :
1974-75-76, ch. 28
(2) Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, dans les limites et selon la description qu’en donnent respectivement l’annexe du chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), l’article 2 du chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version modifiée par l’article 77 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ainsi que l’article 3 du chapitre 28 des Lois du Canada de 1993, ont droit à un député chacun.
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
47. Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut). Toute mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut).
Titre
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications conditionnelles
48. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence, à la date fixée en application du paragraphe 168(1) de ce projet de loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut :
Projet de loi C-6
a) la définition de « autorité de gestion des eaux », à l’article 51 de ce projet de loi, est remplacée par ce qui suit :
« autorité de gestion des eaux » Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
« autorité de gestion des eaux »
« water authority »
b) le paragraphe 60(3) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans la région désignée, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
Activités à l’extérieur de la région désignée
c) l’alinéa 78(1)a) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de la région désignée pour laquelle il a été constitué;
d) le paragraphe 141(1) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :
141. (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.
Évaluation environne-
mentale
e) le paragraphe 141(3) de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Sont nommés sur la proposition des premières nations et autres groupes autochtones concernés au moins le quart des membres – exception faite du président – de la commission chargée, par l’accord visé à l’alinéa (2)a), de l’examen relatif au projet devant être réalisé en partie dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut.
Composition de la commission
f) l’article 142 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :
142. Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.
Entente : projets réalisés à l’extérieur
49. En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières et gazières et sur la compétence législative à cet égard :
Projet de loi C-8
a) à l’entrée en vigueur de l’article 13 de ce projet de loi ou à celle de l’article 10 de l’annexe III de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa a) de la définition de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
b) à l’entrée en vigueur de l’article 11 de ce projet de loi ou à celle de l’article 118 de l’annexe III de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 3a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’île de Sable;
50. En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l’aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence :
Projet de loi C-9
a) à la sanction de ce projet de loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa f) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :
f) la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;
b) à l’entrée en vigueur de l’article 164 de ce projet de loi ou à celle de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut, la dernière en date étant à retenir :
(i) le passage suivant l’alinéa d) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, édicté par le paragraphe 164(1) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.
(ii) l’alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, édicté par le paragraphe 164(2) de ce projet de loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;
51. En cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada, à l’entrée en vigueur de l’article 95 de ce projet de loi ou à celle de l’article 101 de l’annexe III de la Loi sur le Nunavut, édicté par l’article 32 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 22 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-31
22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des ordonnances du territoire du Yukon, des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
Arpentage par des arpenteurs des terres du Canada en vertu d’autres lois
Entrée en vigueur
52. (1) Malgré l’article 79 de la Loi sur le Nunavut, l’article 2 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 1 de la présente loi, l’article 50.1 de la Loi sur le Nunavut, édicté par l’article 9 de la présente loi, et les articles 76.01 à 76.07 et 76.09 de la Loi sur le Nunavut, édictés par l’article 16 de la présente loi, entrent en vigueur à la sanction de la présente loi.
Loi sur le Nunavut
(2) La partie 2 entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
Partie 2