Conference de Premiers Ministres Provinciaux, Accord Constitutionnel: Projet Canadien de Rapatriement de la Constitution [avec signatures] (16 avril 1981)
Informations sur le document
Date: 1981-04-16
Par: Secrétariat de la Conférence
Citation: Conference de Premiers Ministres Provinciaux, Accord Constitutionnel: Projet Canadien de Rapatriement de la Constitution (Ottawa: 16 avril 1981).
Autres formats: Consulter le document original (PDF).
ACCORD CONSTITUTIONNEL
PROJET CANADIEN DE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION
OTTAWA
Le 16 avril 1981
ACCORD CONSTITUTIONNEL
PROJET CANADIEN DE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION
ATTENDU que le Canada est un pays développe et indépendant doté d’un système fédéral de gouvernement;
ATTENDU que le Parlement du Royaume-Uni a conservé, à la demande du Gouvernement du Canada et avec l’assentiment des Provinces, le pouvoir résiduaire de modifier certaines parties de Actes de l’Amérique du Nord britannique lorsqu’il reçoit une demande appropriée du Canada;
ATTENDU qu’il est convenable et opportun que la Constitution du Canada puisse dans son ensemble être modifiée exclusivement au Canada;
ATTENDU que le plein exercice de la souveraineté du Canada exige une procédure canadienne de modification de la constitution qui respecte le caractère fédéral du Canada;
EN CONSEQUENCE, les Gouvernements parties au présent Accord sont convenus :
1- de rapatrier la Constitution du Canada en ·proposant les mesures requises au Parlement du Canada et aux Législatures des Provinces;
2- d’inclure, comme partie intégrante de ce rapatriement, la formule de modification ci-annexée comme moyen de procéder, a l’avenir, a toute modification de la Constitution du Canada;
[Page 2]
3- de s’engager dans des négociations intensives portant sur le renouvellement de la constitution, pendant les trois prochaines années, en ayant recours A la nouvelle formule d’amendement; A cette fin un ordre du jour sera déterminé dans les plus brefs délais après la conclusion du présent Accord;
4- de retirer les procédures judiciaires engagées au Canada relatives au projet d’Adresse conjointe sur la Constitution soumis au Parlement fédéral.
Le Projet canadien de rapatriement de la Constitution est assujetti à la condition que le Gouvernement du Canada retire le projet d’Adresse conjointe sur la Constitution actuellement devant le Parlement et souscrive au présent Accord.
Les Provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario sont invitées à adhérer A cet Accord.
Fait à Ottawa, le 16 avril 1981.
La signature au nom des Gouvernements mentionnes ci-dessous sera suivie de la ratification par les Législatures ou Assemble nationale.
ALBERTA
Peter Lougheed, Premier ministre
COLOMBIE-BRITANNIQUE
William R. Bennett, Premier ministre
MANITOBA
Sterling R. Lyon, Premier ministre
TERRE-NEUVE
Brian A. Peckford, Premier ministre
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD
J. Angus MacLean, Premier ministre
QUEBEC
René Lévesque, Premier ministre
SASKATCHEWAN
Allan E. Blakeney, Premier ministre
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE:
NOUVEAU-BRUNSWICK
Richard B. Hatfield, Premier ministre
ONTARIO
William G. Davis, Premier ministre
ACCEPTE AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA :
Pierre E. Trudeau, Premier ministre
PARTIE A
PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA
1. (1) Une modification on peut être apportée à la Constitution du Canada par une proclamation émise par le Gouverneur général portant le Grand Sceau du Canada, lorsqu’il est autorisé à le faire par :
(a) une résolution du Senat et de la Cambre des Communes;
et
(b) une résolution de l’assemblée législative des deux-tiers des provinces qui représente au moins cinquante pour cent de la population du Canada d’après le dernier recensement décennal.
(2) Une modification effectuée en vertu du paragraphe (1) qui diminue la compétence législative, les droits de propriété ou tout autre droit ou privilège de la Législature ou du gouvernement d’une province requiert une résolution adoptée à la majorité des membres du Senat, de la Chambre des Communes et du nombre requis d’assemblées législatives.
(3) Une modification effectuée en vertu du paragraphe (1) qui diminue la compétence législative, les droits de propriété ou tout autre droit ou privilège de la Législature ou du gouvernement d’une province est sans effet dans une province dont l’assemblée législative, avant l’émission de la proclamation, a exprimé sa dissidence à l’égard de cette modification par voie de résolution adoptée à la majorité des membres de cette assemblée. L’assemblée, peut ensuite, par voie de résolution adoptée à la même majorité, retirer sa dissidence et approuver la modification.
[Page 2]
2. (1) Aucune proclamation ne sera émise en vertu de l’article 1 avant l’échéance d’un délai d’un an à compter de l’adoption de la première résolution amorçant la procédure de modification, A moins que l’Assemblée législative de chaque province n’ait auparavant adopte une résolution d’assentiment ou de dissidence.
(2) Aucune proclamation ne sera émise en vertu de l’article l au terme des trois années suivant la date d’adoption de la re solution amorçant la procédure de modification.
(3) Le gouvernement du Canada doit, compte tenu du présent article, demander au Gouverneur général d’emett.re une proclamation immédiatement après l’adoption des résolutions prévues par la présente Partie.
3. Lorsqu’une province exprime sa dissidence A l’égard d’une modification qui confère une compétence législative au Parlement, le gouvernement du Canada doit assurer une compensation raisonnable au gouvernement de cette province, en tenant compte du cout per capita de l’exercice de cette compétence dans les provinces qui ont approuve la modification.
4. Une modification A la Constitution portant sur une disposition qui s’applique à une ou plusieurs provinces, mais non à la totalité d’entre elles, y compris la modification des frontières des provinces ou l’usage de l’anglais ou du français dans une province, ne peut être faite que par voie de proclamation du Gouverneur général portant le Grand Sceau du Canada autorisée par des résolutions du Senat, de la Chambre des Communes et de l’Assemblée législative de chaque province laquelle s’applique la modification.
[Page 3]
5. Une modification peut être apportée sans résolution du Senat autorisant l’mission de la proclamation si, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’adoption par la Chambre des Communes d’une résolution qui en autorise l’émission, le Senat n’a pas adopté cette résolution et si, après l’expiration de ces cent quatre-vingts jours, la Chambre des Communes a de nouveau adopté la résolution. La période au cours de laquelle le Parlement est proroge n’est pas comprise dans le calcul des cent quatre-vingts jours.
6. (1) L’initiative de la procédure de modification appartient au Senat, a la Chambre des Communes, ou à l’Assemblée législative d’une province.
(2) Une résolution autorisant une modification peut être révoquée en tout temps avant l’émission de la proclamation.
(3) Une résolution de dissidence peut être retoquée en tout temps avant ou après l’émission de la proclamation.
7. Sous réserve des articles 9 et 10, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif du gouvernement du Canada, au Senat et à la Chambre des Communes.
8. Sous réserve de l’article 9, la Législature de chaque province a compétence exclusive pour modifier la constitution de la province.
9. Une modification à la constitution du Canada relative aux matières suivantes ne peut être apportée que par proclamation émise par le Gouverneur général portant le Grand Sceau du Canada lorsqu’il est autorisé A le faire par des résolutions du Senat, de la Chambre des Communes et de l’Assemblée législative de chaque province :
[Page 4]
9. (a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
(b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des Communes un nombre de dpts au moins égal au nombre de sénateurs représentant la province aµ moment où la présente disposition entre en vigueur;
(c) l’usage des langues anglaise ou française sous réserve de ce qui est prévu à l’article 4;
(d) la composition de la Cour Supreme du Canada;
(e) la modification de la présente Partie.
10. Les dispositions de la Constitution du Canada relatives aux matières suivantes ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à l’article 1, paragraphe 1, de la présente Partie, et les paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas :
(a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces a la Chambre des Communes;
(b) les pouvoirs du Senat et la procédure de sélection de ses membres ;
(c) le nombre de membres par lesquels chaque province a droit d’être représente au Senat et les conditions de résidence des sénateurs;
[Page 5]
10. (d) la Cour suprême du Canada, sous réserve du paragraphe (d) de l’article 9;
(e) l’extension des provinces existantes dans les Territoires;
(f) malgré toute autre disposition ou pratique, la création de nouvelles provinces;
11. Dans les quinze ans qui suivront la promulgation de la présente Partie, le Premier ministre du Canada convoquera une conférence constitutionnelle au cours de laquelle les Premiers ministres des provinces et lui-même reve1cont la procédure de modification de la Constitution du Canada.
[Page 6]
PARTIE B
DELEGATION DE COMPETENCE LEGISLATIVE
1. Malgré toute disposition de la Constitution du Canada, le Parlement peut adopter une loi relative A une mati re ressortissant a la compétence d’une province lorsque, avant l’adoption de cette loi, la Législature d’au moins une province a consenti à l’application de cette loi dans la province.
2. Une loi adoptée en vertu de l’article 1 ne s’applique dans une province qu’avec le consentement de sa Législature.
3. La Législature d’une province peut adopter une loi relative à une matière ressortissant a la compétence du Parlement du Canada lorsque, avant l’adoption de cette loi, le Parlement a consenti à son adoption par a Législature de cette province.
4. Le consentement donne en vertu de la présente Partie peut se rapporter à une loi en particulier ou à l’ensemble des lois relatives à une matière.
5. Le consentement donne en vertu de la présente Partie peut être retire sur préavis de deux ans, et
(a) lorsque le consentement a te donne en vertu de l’article 1, toute loi du Parlement A laquelle ce consentement est relie cesse alors de s’appliquer dans la province qui a retiré son consentement mais le retrait du consentement n’affecte pas l’application de cette loi dans les autres provinces;
(b) lorsque le consentement a été donne en vertu de l’article 3, une loi adoptée par la Législature d’une province à laquelle le consentement est relie cesse alors de s’appliquer.
[Page 7]
6. Lorsqu’une délégation de compétence législative a été faite par le Parlement la Législature d’une province, le gouvernement du Canada doit fournir une compensation raisonnable au gouvernement de cette province, en tenant compte des couts per capita de l’exercice de cette compétence.
7. Lorsqu’une dl6gation de compétence législative a été faite par la Législature d’une province au Parlement, le gouvernement de la province doit fournir une compensation. Raisonnable au gouvernement du Canada en tenant compte des couts per capita de l’exercice de cette compétence.