Lettre de Robert Gordon Robertson au Juge Julien Chouinard (12 août 1975)


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Date: 1975-08-12
Par: Robert Gordon Robertson
Citation: Lettre de Robert Gordon Robertson au Juge Julien Chouinard (12 août 1975).
Autres formats: Consulter le document original (PDF).


Secretary to the Cabinet
for Federal-Provincial Relations

Secrétaire du Cabinet
pour les rélations fédérales-provinciales

Personnelle et
confidentielle

le 12 août 1975.

Cher Julien,

Suite à notre conversation de ce
matin, tu trouveras ci-inclus deux copies, en
anglais et en français, des textes que nous avons
préparés comme possibilité pour une proclamation
du Gouverneur général pour faire entrer en vigueur
le processus d’amendement de la constitution et
d’autres éléments constitutionnels qu’ont demandé
quelques Premiers ministres. Comme tu le verras
facilement, on pourrait avoir soit l’appendice
no. 1 seulement, soit les deux appendices ensemble.
Le deuxième appendice est évidemment une adaptation
des droits linguistiques de Victoria dans lequel
nous avons enlevé les aspects provinciaux qui,
nous croyons, seront difficiles pour le gouvernement
du Québec à accepter depuis sa prise de position
dans le Bill 22.

Le seul élément nouveau depuis notre
conversation à Québec, je crois, est l’indication
très ferme par les Premiers ministres de la
Nouvelle-Ecosse, de l’Ile du Prince-Edouard et du
Nouveau-Brunswick que, s’il y a des garanties
constitutionnelles pour le Québec, il serait essentiel
pour eux d’avoir aussi une « garantie » concernant les
disparités régionales.

Nous n’avons pas envoyé les textes
ci-inclus à d’autres Premiers ministres. Toi et
M. Bourassa êtes les premiers à les recevoir.
Evidemment ces textes sont pour discussion seulement
et ils sont seulement « pour nos yeux » à ce moment.

L’honorable Juge Julien Chouinard
420, Lemesurier
Québec (Québec)
G1S 1P9

Ottawa, Canada
K1A 0A3

Personnelle et
confidentielle

Comme je te l’ai dit, je pourrais
me rendre à Québec pour une réunion avec M. Bourassa
et toi-même n’importe quand. Mon bureau a mon
numéro de téléphone et on peut me rejoindre à mon
club de pêche facilement si M. Bourassa aimerait
fixer un rendez-vous pour discussion. Si tu crois
qu’il serait profitable d’en discuter par téléphone
ou d’avoir une réunion entre nous deux, on pourrait
s’arranger pour le faire.

En toute amitié,

« Gordon »

CONFIDENTIAL

August 8, 1975

Agpendix No. 1

Form for a Proclamation
of the Governor General

Whereas it is fitting that it should be possible
to amend the Constitution of Canada in all respects by action
of the appropriate instrumentalities of government in Canada
acting separately or in concert as may best suit the matter
in question;

And whereas changes in the Constitution, inter-
pretation of its provisions or action by the federal Parliament
or government should not endanger the continuation and full
development of the French language in Canada and it is desirable
that the two official languages should be equally assured of
préservation and full development in Canada;

And whereas it is desirable that the Parliament
and Government of Canada and the Legislatures and governments
of the provinces act effectively to promote equality of
opportunity and an acceptable level of public services among
the different regions of Canada;

Therefore it is desirable to establish:

(a) A method for the amendment in Canada of those
parts of the Constitution of general interest
and concern which cannot now be amended in
Canada in which the consent will be required
of the Legislatures of provinces représentative
of both the official language groups of Canada
as well as of the Legislatures of provinces in all
of the geographical reqions of Canada;

(b) means by which provinces can participate in
the selection of persons to be appointed to
the Supreme Court of Canada; and

(C) principles to guide the Parliament cf Canada
in the exercise of powers allotted to it under
the Constitution of Canada and to guide the
Government of Canada in the exercise of powers
conferred upon it by the Constitution of Canada
and by laws enacted by the Parliament of Canada;

Now therefore We ……………… do proclaim
as follows:

1. …(The method of amendment
— Part IX of Victoria less paras.
53, 54, 55)

2. …(appointments to the Supreme Court
– Part IV of Victoria)

3. The Parliament of Canada, in the exercise of
powers allotted to it under the Constitution
of Canada, and the government of Canada in the
exercise of powers conferred upon it by the
Constitution of Canada and by laws enacted by
the Parliament of Canada shall be guided by,
among other considerations for the welfare and
advantage of the people of Canada, the knowledge
that a fundamental purpose underlying the
federation of Canada is to ensure the preser-
vation and the full development of the two
official languages of Canada.

The Parliament and Government of Canada and
the Legislatures and governments of the
provinces are committed to:

(a) the promotion of equality of
opportunity and well-being for all
individuels in Canada;

(b) the assurance, as nearly as possible,
that essential public services of
reasonable quality are available to
all individuels in Canada; and

(c) the promotion of economic development
to reduce disparities in the social and
economic opportunities for all individuals
in Canada wherever they may live,

but this commitment shall not have the effect
of altering the distribution of powers and
shall not compel the Parliament of Canada or
Legislatures of the provinces to exercise
their legislative powers.

CONFIDENTIEL

le 8 août i975

Appendice n° 1

Modèle de proclamation du gouverneur général

CONSIDÉRANT QU’IL IMPORTE

d’habiliter les instances publiques compétentes
du Canada à procéder, séparément ou de concert selon les
circonstances, à toute modification de la Constitution du
Canada,

de ne pas compromettre, par la révision de la
Constitution, l’interprétation de ses dispositions ou
l’action du Parlement ou du gouvernement fédéral, le
maintien et l’épanouissement de la langue française au
Canada, et d’y assurer, sur un pied d’égalité, la sauvegarde
et l’épanouissement des deux langues officielles,

et d’imprimer à l’action du Parlement et du
gouvernement du Canada et à celle des législatures et des
gouvernements des provinces l’efficacité nécessaire pour
favoriser dans l’ensemble du pays l’égalité des chances
et la prestation de services publics d’un niveau satisfaisant,

ET, EN CONSEQUENCE,

a) de mettre au point, pour modifier au Canada
les dispositions d’intérêt général de la
Constitution qui ne peuvent actuellement
l’être, une formule qui suppose le consen-
tement des législatures des provinces rev
présentatives et des groupes des deux
langues officielles et de toutes les régions
du pays,

b) de fixer les modalités de participation des
provinces au choix des personnes à nommer à la
Cour suprême du Canada,

c) et de définir les principes à suivre par le
Parlement du Canada dans l’exercice des
pouvoirs que lui confère la Constitution du
Canada et par le gouvernement du Canada
dans l’exercice des pouvoirs que lui attribuent
la Constitution et les lois adoptées par le
Parlement du Canada,

NOUS, ………………………proclamons ce
qui suit:

1. … (Formule de modification de la Constitution
— Titre IX de la C.C.C. de Victoria sans
les articles 53, 54 et 55).

2. … (Nomination à la Cour suprême
— Titre IV de la C.C.C. de Victoria).

3. Le Parlement du Canada, dans l’exercice des
pouvoirs que lui confère la Constitution
du Canada, et le gouvernement du Canada, dans
l’exercice des pouvoirs que lui attribuent
la Constitution et les lois adoptées par le
Parlement du Canada, sont tenus de prendre en
considération, outre, notamment, le bien-être
et l’intérêt du peuple canadien, le fait que
l’un des buts essentiels de la fédération
canadienne est de garantir la sauvegarde et
l’épanouissement des deux langues officielles
du Canada.

4. Il incombe au Parlement et au gouvernement du
Canada ainsi qu’aux législatures et aux gouvernements
des provinces:

1) de favoriser l’égalité des chances pour
toutes les personnes qui vivent au Canada
et d’assurer leur bien-être;

2) de procurer à toute la population, dans la
mesure du possible et suivant des normes
raisonnables de qualité, les services
publics essentiels; et

3) de favoriser le progrès économique afin de
réduire les inégalités sociales et matérielles
entre les personnes; ou qu’elles habitent
au Canada.

Les dispositions de ce titre n’ont pas pour effet
de modifier la répartition des pouvoirs, non plus
qu’elles n’obligent le Parlement du Canada ou les
législatures des provinces à exercer leurs pouvoirs
législatifs.

CONFIDENTIAL

August 8, 1975

Appendix No. 2

LANGUAGE RIGHTS

Art. 1 English and French are the official Languages of
Canada, but no provision in this part shall derogate from
any right, privilege, or obligation existing under any other
provision of the Constitution.

Art. 2 A person has the right to use English and French
in the debates of the Parliament of Canada.

Art. 3 The statutes and the records and journals of the
Parliament of Canada shall be printed and published in
English and French; and both versions of such statutes
are authoritative.

Art. 4 A person has the right to use English and French
in giving evidence before, or in any pleading or process in
the Supreme Court of Canada and any courts established by the
Parliament of Canada, and to require that all documents and
judgments issuing from such courts be in English or French.

Art. 5 An individual has the right to the use.of the
official language of his choice in communications between
him and the head or central office of every department and
agency of the Government of Canada.

Art. 6 A provincial Législative Assembly may, be resolution,
declare that provisions similar to those of any part of
Articles 3, 4 and 5 shall apply to the Legislative Assembly,
and to any of the provincial courts and offices of the
provincial departments and agencies according to the terms of
the resolution, and thereafter such parts apply to the
Législative Assembly, courts and offices specified according
to the terms of the resolution; and any right conferred under
this Article may be abrogated or diminished only in accordance
with the procedure prescribed in Article 50.

Art. 7 A person has the right to the use of the official
language of his choice in communications between him and
every principal office of the departments and agencies of
the Government of Canada that are located in an area where a
substantiel proportion of the population has the official
language of his choice as its mother tongue, but the Parlia—
ment of Canada may define the limits of such areas and what
constitutes a substantial proportion of the population for
the purposes of this Article.

Art. 8 In addition to the rights provided by this Part,
the Parliament of Canada may, within its legislative juris-
diction, provide for more extensive use of English and
French.

CONFIDENTIEL

le 8 aout 1975

Appendice n° 2

LES DROITS LINGUISTIQUES

Art. l Le français et l’anglais sont les langues officielles
du Canada, mais aucune disposition du présent titre ne porte
atteinte aux droits, privilèges et obligations reconnus par
les autres dispositions de la Constitution.

Art. 2 Toute personne a le droit de participer en français
ou en anglais aux débats du Parlement du Canada.

Art. 3 Les lois et les documents et journaux du Parlement
du Canada sont imprimés et publiés en français et en anglais.
Les deux textes des lois font autorité.

Art. 4 Toute personne a le droit de faire usage du français
ou de l’anglais devant la Cour suprême du Canada et les
autres juridictions créées par le Parlement du Canada. Elle a
également le droit d’exiger que les documents et jugements qui
émanent de ces juridictions soient rédigés en français ou en
anglais.

Art. 5 Tout particulier a le droit de choisir l’une ou
l’autre des langues officielles comme langue de communication
pour traiter avec le siège principal ou central des ministères
et organismes du gouvernement du Canada.

Art. 6 L’Assemblée législative d’une province peut décréter
par résolution que des dispositions similaires à celles des
articles 3, 4 et 5 s’appliquent à elle-même,ainsi qu’à toute
juridiction provinciale ou à tout bureau des ministères et
organismes du gouvernement de la province dans la mesure prévue
dans la résolution. La suppression ou la restriction des droits
conférés sous le régime du présent article ne peut se faire
que conformément aux modalités de l’article 50.

Art. 7 Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre
des langues officielles comme langue de communication pour
traiter avec les bureaux principaux des ministères et organismes
du gouvernement du Canada lorsque ces bureaux sont situés dans
une région ou la langue officielle de son choix est la langue
maternelle d’une partie importante de la population. Le
Parlement du Canada peut déterminer les limites de ces régions
et définir ce qui, pour l’application du présent article,
constitue une partie importante de la population.

Art. 8 Outre les garanties reconnues par le présent titre,
le Parlement du Canada peut, dans le cadre de sa compétence
législative, étendre le droit d’usage du français et de l’anglais.

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