Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada (2 octobre 1980)


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Date: 1980-10-02 (Déposé 1980-10-06)
Par: Canada (Parlement), Premier Ministre, Pierre Trudeau
Citation: Canada, Parlement, « Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada », Documents parlementaires (1980).
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Projet de résolution portant adresse commune a Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada

Dépose par M. Trudeau, le 6 octobre 1980.

LE PREMIER MINISTRE

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Projet de résolution portant adresse commune a Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada

Le Senat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, considérant:

que le Parlement du Royaume-Uni a modifie a plusieurs reprises la Constitution du Canada a la demande et avec le consentement de celui-ci;

que, de par le statut d’État indépendant du Canada, il est légitime que les Canadiens aient tout pouvoir pour modifier leur Constitution au Canada;

qu’il est souhaitable d’inscrire dans la Constitution du Canada la reconnaissance de certains droits et libertés fondamentaux et d’y apporter d’autres modifications.

ont résolu de présenter respectueusement a Sa Majesté la Reine l’adresse dont la teneur suit.

A Sa Très Excellente Majesté la Reine, Très Gracieuse Souveraine:

Nous, membres du Senat et de la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement, fidèles sujets de Votre Majesté, demandons respectueusement a Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:

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ANNEXE A—SCHEDULE A.

Loi modifiant la Constitution du Canada

Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :

qu’a la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invite a adopter une loi visant a donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Senat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présente une adresse demandant a Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi a cette fin.

sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte :

Adoption de la Loi constitutionnelle de 1980

1. La Loi constitutionnelle de 1980, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.

Cessation du pouvoir de légiférer pour le Canada

2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1980 ne font pas partie du droit du Canada.

­Version française

3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.

­Titre abrégé

4. Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le Canada.

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ANNEXE B

LOI CONSRIRURIONNELLE DE 1980

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES

Garantie des droits et libertés

Droits et libertés au Canada

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés énoncés ci-après, sous les seules reserves normalement acceptees dans une societe libre et démocratique de regime parlementaire.

Libertés fondamentales

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres grands moyens d’information;

c) liberté de réunion pacifique et d’association.

Droits démocratiques

Droits démocratiques des citoyens

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales; ce droit ne peut, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.

Mandat

4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

Prolongations spéciales

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.

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­Séance annuelle

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Liberté de circulation et d’établissement

­Droits des citoyens

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

­Droits généraux

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :

a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;

b) de gagner leur vie dans toute province.

­Restriction

(3) Les droits mentionnes au paragraphe (2) sont subordonnes :

a) Aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics

Garanties juridiques

­Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit a la vie, a la liberté et a la sécurité de sa personne; il ne peut être porte atteinte a ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

­Fouilles, perquisitions et saisies

8. Chacun a droit a la protection contre les fouilles, le perquisitions et les saisies abusives dont les motifs ne sont pas fondes sur la loi et qui ne sont pas effectuées dans les conditions que celle-ce prévoit.

­Détention ou emprisonnement

9. Chacun a droit a la protection contre la détention ou l’emprisonnement dont le motifs ne sont pas fondes sur la loi et qui ne sont pas effectues dans les conditions que celle-ci prévoit.

­Arrestation ou détention

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

a) d’être informe dans les meilleurs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

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b) d’avoir recours sans délai a l’assistance d’un avocat;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

­Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpe a le droit :

a) d’être informe dans le meilleurs délais de l’infraction précise qu’on lui reproche;

b) d’être juge dans un délai raisonnable;

c) d’être présume innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément a la loi, par un tribunal indépendant et impartial a l’issue d’un procès public et équitable;

d) de ne pas être prive d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, sauf pour des motifs fondes sur la loi et dans les conditions que celle-ci prévoit;

e) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment ou elle est survenue, ne constituait pas une infraction;

f) de n’être poursuivi ou puni qu’une fois pour une infraction dont il a déjà été définitivement acquitte ou déclaré coupable;

g) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.

­Punition

12. Chacun a droit a la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

­Déclaration incriminante

13. Chacun a droit, s’il est contraint de témoigner, a ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilise pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

­Interprète

14. La partie ou le témoin qui, lors de procédures, ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ont droit à l’assistance d’un interprète.

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Droits à la non-discrimination

­Egalite devant la loi et protection égale de la loi

15. (1) Tous sont égaux devant la loi et ont droit a la même protection de la loi, indépendamment de toute distinction fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.

­Programmes d’action sociale

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destines à améliorer la situation des personnes et des groupes défavorisés.

Langues officielles du Canada

­Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant a leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

­Portée

(2) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures d’améliorer le statut du français et de l’anglais ou de l’une de ces langues, ou d’en développer l’usage.

­Travaux du Parlement

17. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans le débats et travaux du Parlement

­Documents parlementaires

18. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimes et publies en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

­Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement

19. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

­Communications entre les administres et les institutions fédérales

20. Chacun a, au Canada, a titre prive, droit a l’emploi de la langue officielle de son choix pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit a l’égard de tout autre bureau de ces institutions situe dans une région du Canada ou il est reconnue, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement,

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Qu’une partie importante de la population emploie la langue qu’il a choisie.

­Maintien en vigueur de certaines dispositions

21. Les articles 16 a 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait a la langue française ou anglaise ou a ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.

­Droits préservés

22. Les articles 16 a 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs a l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais

Droits a l’instruction dans la langue de la minorité

­Langue d’instruction

23. (1) Les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de leur province de résidence ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité dans toute région de la province ou le nombre des enfants de ces citoyens justifie la mise sur pied, au moyen de fonds publics, d’installations d’enseignement dans cette langue.

­Continuité d’emploi de la langue d’instruction

(2) Le citoyen canadien qui change de résidence d’une province a une autre a le droit de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue, française ou anglaise, dans laquelle l’un de ses enfants recevait son instruction dans la province de son ancienne résidence, dans toute région de sa nouvelle province de résidence ou le nombre d’enfants de citoyens jouissant d’un droit reconnu au présent article justifie la mise sur pied, au moyen de fonds publics, d’installations d’enseignement dans cette langue.

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Droits et libertés non expressément vises

­Droits et libertés non expressément vises

24. La présente charte ne nie pas l’existence des droits et libertés qu’elle ne garantit pas expressément et qui existent au Canada, notamment let droits et libertés des peuples autochtones du Canada.

Dispositions générales

­Primauté de la charte

25. La présente charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

­Droit sur la preuve

26. A l’exception de l’article 13, les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux lois sur l’admissibilité de la preuve en justice, ni aux pouvoirs du Parlement et des législatures de légiférer en cette matière.

­Application aux territoires

27. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

­Non-élargissement des compétences législatives

28. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

Application de la charte

­Application de la charte

29. (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’a tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) a la législature et au gouvernement de chaque province, ainsi qu’a tous les domaines relevant de cette législature.

­Restriction

(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi.

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Titre

Titre

  1. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE II

PEREQUATION ET INEGALITES REGIONALES

­Engagements relatifs a l’égalité des chances

31. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent a :

a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

c) fournir a tous les Canadiens, a un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

­Engagement relatif aux services publics essentiels

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada s’engagent a prendre les dispositions propres a mettre les provinces en mesure d’assurer les services publics essentiels vises a l’alinéa (1)c) sans qu’elles aient a imposer un fardeau fiscal excessif.

PARTIE III

CONFERENCES CONSTITUTIONNELLES

­Conférences constitutionnelles

32. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, sauf si la majorité d’entre eux décide de ne pas la tenir une année donnée.

PARTIE IV

PROCÉDURE PROVISOIRE DE MODIFICATION ET REGLES DE REMPLACEMENT

­Procédure provisoire de modification

33. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, la Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Senat et de la Chambre des communes et par l’assemblée

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législative ou le gouvernement de toutes les provinces.

­Modification a l’égard de certaines provinces

34. Avant l’entrée en vigueur de la partie V, les dispositions de la Constitution du Canada applicables a certaines provinces seulement peuvent être modifiées par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Senat et de la Chambre des communes et par l’assemblée législative ou le gouvernement de chaque province a laquelle la modification s’applique.

­Règles

35. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 33 et 34 appartient au Senat, a la Chambre des communes, a l’assemblée législative d’une province ou au gouvernement de celle-ci.

­Idem

(2) La résolution adoptée ou l’autorisation donnée, dans le cadre de la présente partie, peut être révoquée a tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

­Restriction du recours a la procédure provisoire

36. Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas aux cas de modification constitutionnelle pour lesquels une procédure différente est prévue par une autre disposition de la Constitution du Canada. La procédure visée a l’article 33 s’impose toutefois, pour modifier la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les dispositions relatives a la modification de la Constitution, y compris le présent article; cette procédure peut également servir a toute codification ou révision générales de la Constitution.

Entrée en vigueur de la partie V

37. La partie V entre en vigueur a la première des dates suivantes :

a) avec ou sans modification, a la date fixee par proclamation prise conformément a la procédure visée a l’article 33;

b) deux ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi.

Il demeure entendu que, si la tenue d’un referendum s’impose conformément au paragraphe 38(3), la partie V entre en vigueur conformément a l’article 39.

­Proposition de remplacement

38. (1) Les gouvernement ou assemblées législatives d’au moins huit provinces dont la population confondue représente, selon le

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recensement général le plus récent a l’époque, au moins quatre-vingts pour cent de la population de toutes les provinces peuvent présenter une proposition commune en vue de remplacer la procédure prévue a l’alinéa 41(1)b).

­Possibilité de mise au point

(2) Chaque province concernée peut déposer le texte de la proposition visée au paragraphe (1) auprès du directeur général des élections du Canada dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi, étant entendu qu’elle peut retirer le texte au cours de cette période.

­Referendum

(3) Dans les cas ou, deux ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi, au moins huit provinces remplissant les conditions démographiques visées, au paragraphe (1) n’ont pas retire leur texte, le gouvernement du Canada fait tenir, dans les deux années suivant l’échéance des deux ans, un referendum pour déterminer laquelle des procédures suivantes sera adoptée :

a) celle qui est prévue a l’alinéa 41(1)b) ou l’éventuelle procédure de remplacement proposée par le gouvernement du Canada après dépôt de son texte auprès du directeur général des élections au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du referendum;

b) celle qui fait l’objet de la proposition des provinces.

Entrée en vigueur de la partie V après referendum

39. Dans les six mois suivant la date du referendum, une proclamation sous le grand sceau du Canada est prise en vue de faire entrer en vigueur la partie V, éventuellement modifiée dans la mesure nécessaire pour incorporer la proposition approuvée par la majorité des votants et pour intégrer les autres aménagements justifies qui en découlent.

­Règles en matière de referendum

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Parlement peut légiférer pour réglementer la tenue du referendum vise au paragraphe 38(3).

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­Droit de vote

(2) Tout citoyen canadien a le droit de vote a l’occasion du referendum vise au paragraphe 38(3). Ce droit ne peut, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.

PARTIE V

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

­Procédure normale de modification

41. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée :

a) par des résolutions du Senat et de la Chambre des communes;

b) par des résolutions des assemblées législatives d’une majorité des provinces; cette majorité doit comprendre :

(i) chaque province dont la population, avant la date de cette proclamation, représentait, selon un recensement général antérieur quelconque, au moins vingt-cinq pour cent de la population du Canada,

(ii) au moins deux des provinces de l’Atlantique dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent a l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de l’ensemble de ces provinces,

(iii) au moins deux des provinces de l’Ouest dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent a l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de l’ensemble de ces provinces.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

­« provinces de l’Atlantique »

« provinces de l’Atlantique » Les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.

­« provinces de l’Ouest »

« provinces de l’Ouest » Les provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta.

­Modification autorisée par referendum

  1. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada,

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autorisée par un referendum tenu dans tout le pays conformément au paragraphe (2) et lors duquel la modification a été approuvée :

a) D’une part, a la majorité des votants;

b) d’autre part, a la majorité des votants de chacune des provinces dont les résolutions de leurs assemblées législatives suffiraient, avec les résolutions du Senat et de la Chambre des communes, a autoriser la proclamation mentionnée au paragraphe 41(1).

­Autorisation de referendum

(2) L’ordre de tenue d’un referendum mentionne au paragraphe (1) est donne par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par les résolutions du Senat et de la Chambre des communes.

­Modification a l’égard de certaines provinces

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables a certaines provinces seulement peuvent être modifiées par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Senat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province a laquelle la modification s’applique.

­Modification sans résolution du Senat

44. La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation, dans le cadre du paragraphe 41(1) ou de l’article 43, sans une résolution du Senat autorisant la proclamation, lorsque, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption par la Chambre des communes d’une résolution a cet effet, le Senat n’a pas adopte une telle résolution et si, après l’expiration de ce délai, la Chambre des communes adopte de nouveau la résolution. Dans la computation du délai ne sont pas comptes les jours pendant lesquels le Parlement est proroge ou dissous.

­Règles applicables aux procédures de modification

45. (1) L’initiative des procédures de modification visées au paragraphe 41(1) et a l’article 43 appartient au Senat, a la Chambre des communes ou a l’assemblée législative d’une province.

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­Idem

(2) La résolution adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée a tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

­Réglementation de referendums

46. (1) Le Parlement peut, sous réserve du paragraphe (2), légiférer pour réglementer la tenue du referendum vise a l’article 42.

­Droit de vote

(2) Tout citoyen canadien a le droit de vote lors du referendum vise a l’article 42; ce droit ne peut, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.

­Restriction du recours a la procédure normale

47. Les articles 41, 42 ou 43 ne s’appliquent pas aux cas de modification constitutionnelle pour lesquels une procédure différente est prévue par une autre disposition de la Constitution du Canada. La procédure visée aux articles 41 ou 42 s’impose toutefois pour modifier les dispositions relatives a la modification de la Constitution, y compris le présent article; la procédure visée a l’article 41 peut également servir a toute codification ou révision générales de la Constitution.

­Modification par le Parlement

48. Sous réserve de l’article 50, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Senat et a la Chambre des communes.

­Modification par les législatures provinciales

49. Sous réserve de l’article 50, la législature de chaque province a compétence exclusive pour modifier la constitution de celle-ci.

­Procédure normale de modification

50. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait selon la procédure visée aux articles 41 ou 42 :

a) les fonctions de la Reine, celles du gouverneur général et celles des lieutenant-gouverneurs;

b) la Charte canadienne des droits et libertés;

c) les engagements énoncés, en matière de péréquation et d’inégalités régionales, a l’article 31;

d) les pouvoirs du Senat;

e) le nombre de sénateurs représentant chaque province au Senat et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

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f) le droit d’une province d’avoir a la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal a celui de ses sénateurs;

g) les principes de la représentation proportionnelle des provinces a la Chambre des communes prévus par la Constitution du Canada.

­Modifications corrélatives

51. La rubrique 1 de l’article 91 et la rubrique 1 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement désignée sous le titre : Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867) l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (n. 2), 1949, mentionne au n. 21 de l’annexe I de la présente loi, et les parties III et IV de la présente loi sont abroges.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GENERALES

­Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du Canada comprend :

a) la Loi sur le Canada;

b) les textes législatifs et les décrets figurant a l’annexe I;

c) les modifications aux textes législatifs et aux décrets mentionnes aux alinéas a) ou b).

­Modification

(2) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

­Abrogation et nouveaux titres

53. (1) Les textes législatifs énumérés a la colonne I de l’annexe I sont abroges ou modifies dans la mesure indiquée a colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur entant que lois du Canada sous les titres mentionnes a la colonne III.

­­Modifications corrélatives

(2) Toute loi, sauf la Loi sur le Canada, qui fait mention d’une loi figurant a l’annexe I par le titre indique a la colonne I est modifiée par substitution a ce titre du titre correspondant mentionne a la colonne III; tout Acte de l’Amérique du Nord Britannique non mentionne a l’annexe I peut être cite sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de

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l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.

­Version française de la Constitution de Canada.

54. Le ministre de la Justice du Canada est charge de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent a l’annexe I; toute partie suffisamment importante est, des qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément a la procédure applicable a l’époque a la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.

­Versions française et anglaise

55. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, des l’adoption, dans le cadre de l’article 54, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

­Versions française et anglaise

56. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

­Entrée en vigueur

57. Sous réserve de l’article 58, la présente loi entre en vigueur au jour fixe par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

­Exception a l’égard des procédures de modification

58. La partie V entre en vigueur dans les conditions prévues a la partie IV.

59. Titre de la présente annexe : Loi constitutionnelle de 1980; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 a 1975 (n. 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 a 1980.

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ANNEXE I

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1980

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

1 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (R.-U.) (1) L’article 1 est abrogé et

remplacé par ce qui suit:

«1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867

(2) L’article 20 est abrogé.

Loi constitutionnelle de 1867
2 Acte pour amender et continuer l’acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Canada) (1) Le titre complet est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«.Loi de 1870 sur le Manitoba

(2) L’article 20 est abrogé.

Loi de 1870 sur le Manitoba
3 Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871 Conditions de l’adhésion de lu

Colombie-Britannique

4 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (R.-U.) L’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871

Loi constitutionnelle de 1871
5 Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l’Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873 Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard
6 Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Vict., c. 38 (R.-U.) Loi de 1875 sur le Parlement du Canada
7 Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l’Union tous les territoires et possessions britanniques dans l’Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880 Décret en conseil sur les territoires adjacents
8 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886.»

Loi constitutionnelle de 1886

 

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ANNEXE I (suite)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1980

Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

9 Acte du Canada (limites d’Ontario) 1889, 52-53 Vict., c. 28 (R.-U.) Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l’Ontario)
10 Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) 1895, 2e session, 59 Vict., c. 3 (R.-U.) La loi est abrogée.
11 Acte de l’Alberta, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 3 (Canada) Loi sur l’Alberta
12 Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Ed. VII, c. 42 (Canada) Loi sur la Saskatchewan
13 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Ed. VII, c. 11 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907

Loi constitutionnelle de 1907
14 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915

Loi constitutionnelle de 1915
15 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930

Loi constitutionnelle de 1930
16 Statut de Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (R.-U.) Dans la mesure où ils s’appliquent au Canada:

a) l’expression « et Terre-Neuve » a l’article 1 et au paragraphe 10(3) est abrogée;

b) l’article 4 est abrogé;

b) le paragraphe 7(1) est

abrogé.

Statut de Westminster de 1931
17 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1940

Loi constitutionnelle de 1940
18 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30

(R.-U.)

La loi est abrogée.

 

[Page 19]

ANNEXE I (suite)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1980

Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

19 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (R.-U.) La loi est abrogée.
20 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (R.-U.) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé : Loi sur

Terre-Neuve

Loi sur Terre-Neuve
21 Acte de l’Amérique du Nord britannique (N° 2), 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée lors de l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1980.
22 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (R.-U.) La loi est abrogée.
23 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Canada) La loi est abrogée.
24 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960

Loi constitutionnelle de 1960
25 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (R.-U.) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964

Loi constitutionnelle de 1964
26 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Partie I (Canada) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«2. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965

Loi constitutionnelle de 1965
27 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Eliz. 11, c. 13, Partie I (Canada) L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974

Loi constitutionnelle de 1974

 

[Page 20]

ANNEXE I (fin)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1980

Colonne I

Loi visée

Colonne II

Modification

Colonne III

Nouveau titre

28 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Eliz. Il, c. 28,

Partie I (Canada)

L’article 3, modifié par l’article 31 de la loi 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle n° 1 de 1975

Loi constitutionnelle n° 1 de 1975
29 Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Canada) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«3. Titre abrégé : Loi constitutionnelle tr 2 de 1975

Loi constitutionnelle n° 2 de 1975

 

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