Projet de Résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada, version 2 (2 octobre 1980)
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Date: 1980-10-02
Par: Canada (Parlement), Chambre des Communes, Premier Ministre, Pierre Trudeau
Citation: Canada, Parlement, Projet de Résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada, version 2 (2 octobre 1980).
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1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés énoncés ci-après, sous les seules reserves normalement acceptees dans une societe libre et démocratique de regime parlementaire.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres grands moyens d’information;
c) liberté de réunion pacifique et d’association.
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales; ce droit ne peut, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date du rapport des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) Les droits mentionnes au paragraphe (2) sont subordonnes :
a) Aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics
7. Chacun a droit a la vie, a la liberté et a la sécurité de sa personne; il ne peut être porte atteinte a ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit a la protection contre les fouilles, le perquisitions et les saisies abusives dont les motifs ne sont pas fondes sur la loi et qui ne sont pas effectuées dans les conditions que celle-ce prévoit.
9. Chacun a droit a la protection contre la détention ou l’emprisonnement dont le motifs ne sont pas fondes sur la loi et qui ne sont pas effectues dans les conditions que celle-ci prévoit.
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informe dans les meilleurs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai a l’assistance d’un avocat;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11. Tout inculpe a le droit :
a) d’être informe dans le meilleurs délais de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être juge dans un délai raisonnable;
c) d’être présume innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément a la loi, par un tribunal indépendant et impartial a l’issue d’un procès public et équitable;
d) de ne pas être prive d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, sauf pour des motifs fondes sur la loi et dans les conditions que celle-ci prévoit;
e) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment ou elle est survenue, ne constituait pas une infraction;
f) de n’être poursuivi ou puni qu’une fois pour une infraction dont il a déjà été définitivement acquitte ou déclaré coupable;
g) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
12. Chacun a droit a la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13. Chacun a droit, s’il est contraint de témoigner, a ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilise pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
14. La partie ou le témoin qui, lors de procédures, ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ont droit à l’assistance d’un interprète.
15. (1) Tous sont égaux devant la loi et ont droit a la même protection de la loi, indépendamment de toute distinction fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destines à améliorer la situation des personnes et des groupes défavorisés.
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant a leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures d’améliorer le statut du français et de l’anglais ou de l’une de ces langues, ou d’en développer l’usage.
17. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans le débats et travaux du Parlement
18. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimes et publies en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
19. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
20. Chacun a, au Canada, a titre prive, droit a l’emploi de la langue officielle de son choix pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit a l’égard de tout autre bureau de ces institutions situe dans une région du Canada ou il est reconnue, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement, qu’une partie importante de la population emploie la langue qu’il a choisie.
21. Les articles 16 a 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait a la langue française ou anglaise ou a ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.
22. Les articles 16 a 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs a l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais
23. (1) Les citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de leur province de résidence ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité dans toute région de la province ou le nombre des enfants de ces citoyens justifie la mise sur pied, au moyen de fonds publics, d’installations d’enseignement dans cette langue.
(2) Le citoyen canadien qui change de résidence d’une province a une autre a le droit de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue, française ou anglaise, dans laquelle l’un de ses enfants recevait son instruction dans la province de son ancienne résidence, dans toute région de sa nouvelle province de résidence ou le nombre d’enfants de citoyens jouissant d’un droit reconnu au présent article justifie la mise sur pied, au moyen de fonds publics, d’installations d’enseignement dans cette langue.
24. La présente charte ne nie pas l’existence des droits et libertés qu’elle ne garantit pas expressément et qui existent au Canada, notamment let droits et libertés des peuples autochtones du Canada.
25. La présente charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
26. A l’exception de l’article 13, les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux lois sur l’admissibilité de la preuve en justice, ni aux pouvoirs du Parlement et des législatures de légiférer en cette matière.
27. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
28. La présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.
29. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’a tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) a la législature et au gouvernement de chaque province, ainsi qu’a tous les domaines relevant de cette législature.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’article 15 ne s’applique que trois ans après l’entrée en vigueur, exception faite de la partie V, de la présente loi.
30. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.