Projet de Résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada (24 septembre 1980)
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Date: 1980-09-24
Par: Canada (Parlement), Chambre des Communes, Premier Ministre, Pierre Trudeau
Citation: Canada, Parlement, Projet de Résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada (24 septembre 1980).
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1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés énoncés ci-après, sous les seules reserves normalement acceptees dans une societe libre et démocratique de regime parlementaire.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres grands moyens d’information;
c) liberté de réunion pacifique et d’association.
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales; ce droit ne peut, sans motif valable, faire l’objet d’aucune distinction ou restriction.
4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date du rapport des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prorogé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures tiennent une session au moins une fois tous les douze mois.
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer dans le pays, d’en franchir les frontières
(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
b) de gagner leur vie dans toute province.
(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans la province, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur leur province de résidence antérieure ou actuelle;
b) aux lois prévoyant des justes conditions raisonnables de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics.
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en vertu des principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les perquisitions et les saisies abusives.
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
10. Chacun a droit, en cas d’arrestation ou de détention:
a) d’être informé sans délai des motifs de son arrestation ou de détention;
b) de bénéficier sans délai de l’assistance d’un avocat de son choix;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
11. Tout inculpé a droit :
a) d’être informé sans délai de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable à l’issue d’un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial;
d) de ne pas être privé sans raison valable d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
e) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction;
f) de n’être poursuivi ou puni qu’une fois pour une infraction dont il a déjà été définitivement acquitté ou déclaré coupable;
g) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
12. Chacun a le droit de n’être soumis à aucun traitement ou peine cruels et inusités.
13. Le témoin a droit, s’il est contraint de témoigner, à ce que son témoignage ne soit pas utilisé pour l’incriminer dans des procédures ultérieures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
14. La partie ou le témoin qui, lors de procédures, ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ont droit à l’assistance d’un interprète.
15. (1) Tous sont égaux devant la loi et ont droit a la même protection de la loi, indépendamment de toute distinction fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge ou le sexe.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destines à améliorer la situation des personnes et des groupes défavorisés.
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant a leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures d’améliorer le statut du français et de l’anglais ou de l’une de ces langues, ou d’en développer l’usage.
17. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans le débats et travaux du Parlement.
18. Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions faisant également foi.
19. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toute procédure devant les tribunaux établis par le Parlement.
20. Chacun a, au Canada, a titre prive, droit a l’emploi de la langue officielle de son choix pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit a l’égard de tout autre bureau de ces institutions situe dans une région du Canada ou il est reconnue, conformément aux modalités prévues ou autorisées par le Parlement, qu’une partie importante de la population emploie la langue qu’il a choisie.
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et des langues découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.
22. (1) Les citoyens canadiens dont la langue maternelle est celle de la minorité francophone ou anglophone de leur province de résidence ont le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité dans toute région de la province où le nombre d’enfants de citoyens jouissant d’un droit reconnu au présent article justifie la mise sur pied, au moyen de fonds publics, d’installations d’enseignement dans cette langue.
(2) Le citoyen canadien qui change de résidence d’une province à une autre a le droit de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue, française ou anglaise, dans laquelle l’un de ses enfants recevait son instruction dans la province de son ancienne résidence, dans toute région de sa nouvelle province de résidence où le nombre d’enfants de citoyens jouissant d’un droit reconnu au présent article jusitfie la mise sur pied, au moyen de fonds public, d’installations d’enseignement dans cette langue.
(3) Pour l’application du présent article, on entend par « langue maternelle » la première langue apprise et encore comprise.
23. La présente charte ne nie pas l’existence des droits et libertés qu’elle n’énumère pas expressément et qui peuvent exister au Canada, notamment les droits et libertés des peuples autohctones du Canada.
24. La présente charte rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
25. A l’exception de l’article 13, les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux lois sur l’admissibilité de la preuve en justice, ni aux pouvoirs du Parlement et des législatures de légiférer en cette matière.
26. Dans la présente charte, sauf à l’article 29, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
27. La présente charte ne confère à aucun organisme des compétences législatives autres que celles qui y sont expressément prévues.
28. Les articles 16 à 19 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait a la langue française ou anglaise ou a ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.
29. (1) La présente charte s’applique au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’à toutes les questions relevant du Parlement, y compris celles qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
(2) La présente charte, sauf les articles 7 à 15, s’applique à la législature et au gouvernement de chaque province ainsi qu’à toutes les questions relevant de cette législature.
(3) L’assemblée législative de chaque province peut prendre une résolution autorisant le gouverneur général à déclarer, par proclamations sous le grand sceau du Canada, l’application, à la législature et au gouvernement de la province, ainsi qu’à toutes les questions relevant de cette législature, soit de tous les droits visés aux articles 7 à 14, soit du droit visé à l’article 15, soit de l’ensemble de ces droits.
(4) A compter de la proclamation visée dans le présent article, les articles 7 à 14, l’article 15 ou l’ensemble de ces articles, selon le cas, s’appliquent à la législature et au gouvernement de la province concernée ainsi qu’à toutes les questions relevant de cette législature.
30. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés.