Note de Service de Roger Tassé, Rencontre avec Rene Dussault (9 novembre 1981)
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Date: 1981-11-09
Par: Roger Tassé
Citation: Note de Service de Roger Tassé, Rencontre avec Rene Dussault (9 novembre 1981).
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Le 9 novembre 1981
S E C R E T
RENCONTRE AVEC RENE DUSSAULT
Durant notre première rencontre qui a duré plus de deux heures, nous avons discuté de trois questions:
1) la compensation financière dans le cas de retrait d’une province suite à un amendement constitutionnel affectant les droit ou privilèges des législatures provinciales;
2) le droit d’établissement;
3) le droit à l’éducation dans la langue de la minorité.
En abordant ces trois questions, Rene Dussault a développé un même thème : le danger que présente l’accord fédéral/provincial du 5 novembre pour la sécurité du fait français au Québec. Sur ces trois points, selon Dussault, les autorités du Québec seraient sans défense, si à l’avenir l’équilibre culturel et linguistique de la population était sérieusement menace.
Plus concrètement, en ce qui concerne la compensation financière, si un amendement constitutionnel était adopté transférant une compétence législative provinciale au Parlement dans un domaine critique pour la survie du fait » français au Canada, v.g. l’éducation, il serait injuste de ne pas assurer une compensation financière au Québec. Sans compensation, les citoyens du Québec seraient soumis à double taxation. Dussault a noté que par le passé, des ajustements ont éventuellement été faits à certains programmes fédéraux dans le but de permettre au Québec de recevoir une compensation financière raisonnable, mais ceci n’a été rendu possible qu’à la suite de négociations assez pénibles, et que, tout événement, Québec a perdu des sommes considérables avant qu’Ottawa ne consente à la compensation. Il a mentionné une somme de plus de $200 millions perdus par Québec dans le domaine seulement des pensions. Pour Dussault, spécialement parce que le Québec n’a pas de droit de veto en vertu de la formule d’amendement, il est critique d’améliorer le texte constitutionnel dans le but d’éviter que Québec ne soit place à l’avenir dans une situation ou ses citoyens devraient devoir choisir entre ou bien accepter de payer double taxes, ou bien, faire comme les autres provinces, et après s’être retire d’un amendement constitutionnel, remettre la compétence provinciale en cause au Parlement, ce qui dans les domaines de l’éducation, ou culturels et linguistiques, pourrait avoir un effet néfaste pour le fait français au Québec.
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En ce qui concerne le droit d’établissement, Dussault a mentionné que le problème est au niveau de l’article 6(2) qui reconnait aux citoyens canadiens de s’établir n’importe ou au pays et d’y prendre résidence sans distinction basée sur leur province d’origine. Pour Dussault, le problème avec cette disposition, n’en est pas un qui existe présentement ou qui est susceptible de survenir dans l’avenir immédiat. Mais comme il s’agit d’un texte constitutionnel, il importe, selon lui, de considérer comment seraient traitées certaines situations susceptibles de survenir et de mettre en danger le fait fran9ais au Québec. Il pense, par exemple, à la possibilité qu’un jour, dans 10, 15, 20 ans, la décroissance de la majorité française au Québec, par rapper à la minorité anglaise, – en d’autres mots, un processus de minorisation du fait français au Québec – rende nécessaires certaines restrictions sur le droit d’établissement au Québec des citoyens des autres provinces. Ces restrictions auraient pour but de permettre des mesures de redressement – de nature temporaire – de facon à assurer une plus grande stabilité et un renforcement du fait français au Québec. En acceptant le texte de l’article 6 tel que libelle le Québec se priverait d’outils d’intervention qui pourraient être essentiels dans l’avenir et il serait impuissant devant les dangers démographiques qui pourraient menacer son existence comme fait français.
En ce qui concerne le droit à l’éducation dans la langue de la minorité, les préoccupations de Dussault se situent au même niveau que dans le cas du droit à l’établissement, en plus des problèmes poses par le critère de la langue maternelle donnant ouverture au droit.
Relativement a ce critère de la langue maternelle, Dussault rappelle les querelles des années ’70 à propos de l’application d’un tel test. Ré-introduire un tel test au Québec encouragerait la reprise de ces querelles.
En ce qui concerne son autre préoccupation, Dussault fait valoir que le Québec ne devrait pas se priver d’instruments qui lui permettent d’intervenir et de prendre des mesures de redressement dans le cas ou sa survie, ou sa sécurité, serait mise en danger dans un avenir plus ou moins lointain dont il est impossible de prévoir toutes les coordonnées à ce moment-ci.
Il a exploré avec moi un certain nombre de possibilités – a l’égard de chacun de ces trois points – qui seraient de nature à corriger les déficiences de notre texte constitutionnel tel qu’il les perçoit. Ce sont les suivantes:
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1) le droit à la compensation financière:
(a) une conférence constitutionnelle : il pourrait être prévu dans la contribution que lorsqu’une province exerce son droit de retrait, la question d’une compensation financière pour cette province, devrait être mise l’ordre du jour de la première conférence des premiers ministres qui suivrait !’adoption de l’amendement en question
(b) le droit une compensation financière serait lie au droit à un paiement de péréquation : en liant ainsi le droit une compensation l’article 35 (paiement de péréquation), ce droit serai nié aux provinces riches. Il serait possible aussi de prévoir que la référence a l’article 35 n’a qu’un caractère indicatif et non obligatoire.
(c) le droit à une compensation financière dans le cas d’un transfert au Parlement de certaines compétences provinciales: Il serait possible de prévoir le droit à une compensation financière, comme suggère dans l’accord des huit provinces d ‘avril 1981, mais seulement dans le cas du transfert au Parlement d’une compétence provinciale dans le domaine de 11 éducation et d’autres domaines relies ou touchant la culture. Dans le cas de transfert de compétence dans d’autres domaines, la possibilité de compensation demeurerait sans toutefois qu’une province y ait droit. Cette approche a deux valets permettrait de protéger le Québec contre des réaménagements massifs que pourraient vouloir entreprendre les provinces anglophones dans le sens d ‘une plus grande centralisation et unification des pouvoirs entre les mains d’Ottawa, en assurant de droit au Québec une compensation dans des domaines qui sent critiques pour sa sécurité et sa survie comme fait français.
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2) Le droit d’établissement:
Possibilités de mesures de redressement qui pourraient être en conflit avec ce droit dans le cas où la sécurité culturelle d’une province est en danger : il s’agirait ici de prévoir qu’une province puisse prendre des mesures qui iraient a l’encontre de l’article 6(2) lorsque le rapport entre la population de la majorité, et celle de la minorité, subit un écart prononce, sur une période plus ou moins longue, qui mette en danger de façon sérieuse l’équilibre linguistique et culturelle de la province. Une telle situation se produisant, il serait alors permis à la province de prendre des mesures de redressement qui pourraient possiblement être en conflit avec le principe de l’article 6.
Même si pour Dussault, le danger qu’un nombre considérable d’anglophones des autres provinces s’établissent au Québec a un point tel qu’il pourrait en résulter un déséquilibre sérieux entre la minorité anglophone et la majorité française au Québec est tout à fait improbable, il croit essentiel de reconnaitre au Québec des instruments nécessaires d’intervention dans la constitution, pour le cas où l’improbable se produisait dans un ·avenir plus ou mains lointain.
3) Le Droit a l’education dans la langue de la minorite:
(a) la clause Canada : l’article 23(1)(b) ne fait pas de difficulté, sujet a ce qui est dit plus bas.
(b) le test de la langue maternelle: il serait possible de prévoir que ce test s’applique immédiatement aux neuf provinces anglophones. Il ne s’appliquerait au Québec qu’à la suite d’une demande de cette province à cet effet (Opting in pour le Québec).
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(c) l’article 23(2): cet article a comme objectifs la reconnaissance de deux droits : (1) le droit du citoyen canadien qui réside au Québec, dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, et qui n’a pas été éduque en anglais au Canada, d’inscrire ses enfants a l’école anglaise au Québec a condition que ses enfants aient déjà entrepris leur éducation a l’école anglaise. Ceci est nécessaire en vue de conserver aux italiens du Québec, par exemple, ce que la loi 101 elle-même leur reconnaissait. (2) le droit du citoyen canadien qui réside hors Québec, dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, et qui n’a pas reçu son éducation en anglais au Canada, d’inscrire ses enfants à l’école anglaise, en venant s’établir au Québec, si ses enfants recevaient leur éducation en anglais avant de venir au Québec.
Pour Dussault, le premier volet de cet article 23(2) ne présente pas de problème. Le deuxième volet présente un problème considérable, semblable a celui qu’il a soulevé relativement au droit d’établissement mentionne plus haut.
A l’égard de cet article, nous avons explore trois possibilités:
(1) limiter le droit de l’article 23(2) aux citoyens à une date déterminée, v.g. le 5 novembre 1981: il s’agirait d’une clause a caractère « grand father » – protégeant les droits des citoyens présents mais non les citoyens qui dans l’avenir obtiendront leur citoyenneté par naturalisation.
(2) une clause « non obstante » : une telle clause permettrait a une province de déroger au droit de l’article 3(2) lorsque la sécurité culturelle de la province est menacée, comme discutée dans le cas du droit à l’établissement.
(3) des mesures de redressement : il serait possible de prévoir, plutôt qu’une clause dérogatoire, la possibilité de mise en œuvre de mesures de redressement qui pourraient être en conflit avec le droit reconnu par cet article lorsque la sécurité culturelle de la province est menacée. Cette variante serait possiblement plus restrictive et contraignante que la précédente.
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Dussault a indiqué, qu’à son avis, il serait nécessaire de permettre :
(a) au Québec de se lier à l’article 23(1)(a) – langue maternelle par voie d’opting in;
(b) une clause dérogatoire (possiblement des mesures de redressements) qui pourrait être en conflit avec les articles 23(1)(b) – (clause Canada), et l’article 23(2) – (droit des allophones) lorsque ces mesures se justifient parce que la sécurité culturelle du Québec est menacée.
J’ai indiqué à Dussault que certaines de ses propositions (v.g. possibilité de conférence des premiers ministres pour discuter de compensation fiscale) poseraient probablement peu de problème, mais que d’autres (v.g. le droit a la compensation financière dans le cas de transfert de compétence a Ottawa, ou une clause non-obstante dans le case de l’article 23, ou un programme de redressement) poseraient des difficultés considérables a Ottawa, et seraient extrêmement difficiles à faire accepter.
Dussault a indique qu’il importe de ne rien imposer au Québec.
Il a débuté la rencontre en indiquant que des mécanismes et principes de compensation financière prévus pour le « opting out » en matière d’amendement constitutionnel devrait aussi s’appliquer dans les cas ou Ottawa utilise son pouvoir de dépenser. Je lui ai répondu que cela était hors question, à ce moment-ci certainement. Il n’a pas insisté.
Roger Tassé